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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 30.10.2024 CPEN.2023.48 (INT.2024.485)

30 ottobre 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·2,119 parole·~11 min·4

Riassunto

Demande de révision d’un arrêt de l’ARMP rendu en matière de saisie de données signalétiques.

Testo integrale

A.                               Le 10 octobre 2022, agissant dans le cadre d’un collectif « D.________ », A1________, A2________, A3________, A4________, B.________ et C.________ ont bloqué l’accès à la raffinerie de Z.________. L’important dispositif policier et sécuritaire déployé a permis de mettre fin à cette action après quelques heures. Au terme de cette opération, la police a pu identifier les militants.

                        Après leur interpellation, les intéressés ont été conduits dans les locaux de la police (BAP) en vue de la réalisation d’une fouille de sécurité et de leur audition. Prévenus de contrainte, entrave à la circulation routière et désobéissance à la police, ils ont refusé de répondre aux questions. L’officière de police judiciaire a décerné un mandat de saisie de données signalétiques pour chacun d’eux, la motivation étant : « considérant qu’il convient de déterminer l’identité d’un suspect, d’obtenir à son sujet des éléments de comparaison et/ou d’élucider un crime ou un délit ». Les prévenus ont refusé la mesure précitée. La procureure neuchâteloise de permanence a confirmé l’ordre de saisie de données signalétiques de A1________, A2________, A3________ et A4________. La procureure des mineurs de la région Jura-Seeland en a fait de même s’agissant de B.________ et C.________. Les six prévenus ont été soumis à la prise de photographies et d’empreintes digitales, puis ont été libérés.

B.                               Les six personnes précitées ont recouru contre les mesures signalétiques ordonnées, en demandant l’annulation de l’ordre de saisie et la suppression des données récoltées. Par arrêt du 14 décembre 2022, l’ARMP a rejeté les recours de A2________ (ARMP.2022.96), A1________ (ARMP.2022.98), A3________ (ARMP.2022.99) et A4________ (ARMP.2022.100) ; les recours de B.________ (ARMP.2022.101) et C.________ (ARMP.2022.97) ont été transmis à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne, comme objet de sa compétence.

C.                               Par arrêt du 4 mai 2023, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a admis le recours formé par B.________ (l’arrêt ne fait pas référence à C.________) et annulé la décision attaquée pour violation du droit d'être entendu.

D.                               Par acte du 27 juin 2023, A1________, A3________, A2________ et A4________ demandent la révision de l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 par l’ARMP en ce qui les concerne, en se prévalant du jugement bernois du 4 mai 2023, en se référant en particulier à son considérant 4. Les demandeurs soutiennent que la contradiction flagrante entre ces deux décisions justifie la révision de l’arrêt rendu par l’ARMP conformément à la décision bernoise ; le délai de 90 jours valable depuis la connaissance de la décision précitée est respecté (art. 411 CPP). Ils formulent des griefs sur le fond, en faisant en substance valoir que c’est à tort que l’ARMP n’a pas accordé la même importance de « justification » que les juges bernois ; que ceux-ci ont effectué une analyse bien plus approfondie et détaillée du cas ; que la prise des données signalétiques des personnes impliquées, dont l’action a toujours été pacifique, est disproportionnée et ne répond à aucun intérêt public protégé.

E.                               Dans leurs observations, les trois autorités intimées considèrent qu’aucun cas de révision n’est donné :

l’ARMP relève que le motif de révision visé par l’article 410 al. 1 let. b CPP est un cas de révision pour faits nouveaux et non un moyen pour corriger un jugement attaché d’une éventuelle erreur de droit. Ainsi, la contradiction alléguée doit porter sur l’état de fait et non sur un point de droit, comme c’est en l’occurrence le cas. Si les demandeurs entendaient contester la décision de l’ARMP, ils auraient dû agir par la voie du recours au Tribunal fédéral.

le ministère public considère que les demandeurs ne se prévalent pas de faits nouveaux mais seulement d’une interprétation différente d’une règle de droit.

selon la police, il n’y a pas de faits ou de moyens de preuve nouveaux. Par ailleurs, le résultat contradictoire de la décision bernoise résulte de circonstances différentes qu’on ne saurait transposer telles quelles à la procédure menée à Neuchâtel.

CONSIDERANT

1.                                a) La demande de révision de A1________, A2________ et A3________ a été déposée dans les formes (art. 411 al. 1 CPP) et délai (art. 411 al. 2 CPP) légaux.

b) Tel n’est en revanche pas le cas de la demande en tant qu’elle concerne A4________, qui n’a pas respecté le délai de 7 jours imparti par la Cour pénale pour retourner, muni de sa signature, l’acte déposé initialement le 27 juin 2023 par A1________. Sa demande doit donc être déclarée irrecevable déjà pour cette raison (art. 110 al. 1 et 4 CPP).

c) La demande de A1________, A2________, A3________ et A4________ doit par ailleurs être déclarée irrecevable pour un autre motif, lequel sera développé au considérant qui suit.

2.                                a) Aux termes de l’article 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision. Les motifs de révision sont exhaustivement énumérés à l’article 410 al. 1 let. a à c et al. 2 CPP.

                        b) Sont sujets à révision, à teneur de l’article 410 al. 1 CPP, les jugements au fond (qui clôturent une procédure par une condamnation ou un acquittement) entrés en force rendus par les tribunaux de première ou de seconde instance (art. 80 al. 1 CPP), les ordonnances pénales non frappées d’opposition émises par le ministère public (art. 352ss CPP) ou par les autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 17 et 357 al. 2 CPP), les décisions judiciaires ultérieures indépendantes (art. 363ss CPP) ainsi que les décisions rendues dans une procédure indépendante en matière de mesures (art. 372-378 CPP), y compris celles délivrées dans ce cadre par les autorités de recours (Jacquemoud-Rossari, CR-CPP, 2019, 2e éd., n. 10 ad art. 410). Les décisions concernant des mesures (art. 59ss CP) peuvent aussi être remises en question par le biais d’une révision, lorsque les conditions de la mesure sont en cause (Heer/Covaci, in BSK, StPO/JStPO, 3e éd., n. 25 ad art. 410 CPP). Selon la doctrine, des décisions qui concernent l’imputation de la détention préventive ou de la détention pour des motifs de sûreté sur la peine peuvent être révisées (Heer/Covaci, op cit., n. 22 ad art. 410 CPP et les références).

                        c) Les décisions de nature purement procédurale ne sont quant à elles pas susceptibles de révision (arrêt du TF du 25.07.2017 [1F_15/2016] cons. 5.2 ; Jacquemoud-Rossari, op cit., n. 16 ad art. 410 CPP), sous réserve des situations où elles constituent un obstacle définitif à la procédure (Heer/Covaci, op cit., n. 26 ad art. 410 CPP). Les décisions procédurales exclues de la révision sont essentiellement celles qui concernent l’avancement de la procédure, telles que celles ayant trait à la restitution d’un délai, aux frais et indemnités, à la désignation d’un avocat d’office, etc. (Heer/Covaci, op cit., n. 26-30 ad art. 410 CPP). Le Tribunal fédéral a considéré qu’une décision écartant le recours formé contre un avis de recherche et d'arrestation, qui est de nature purement procédurale, ne peut pas faire l'objet d'une demande de révision (arrêt du TF du 15.01.2021 [6B_1171/2020] cons. 4.3).

                        d) En l’espèce, dans son arrêt du 14 décembre 2022, l'ARMP a confirmé la légalité de la saisie de données signalétiques par la police et le ministère public (art. 260ss CPP). Il s’agit d’un acte de procédure (art. 196 CPP), qui ne met aucunement fin à celle-ci. Le jugement dont la révision est requise ne tranche donc pas une question sur le fond au sens de l’article 410 CPP ; elle n’entre pas non plus dans le catalogue des autres prononcés sujets à révision énumérés à l’article 410 al. 1 CPP ou dans le cadre des situations prévues par la doctrine. La voie de la révision n’étant pas ouverte contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 par l'ARMP, la demande déposée à ce titre est irrecevable.

3.                                Quoi qu’il en soit, indépendamment de ce qui précède, la demande ne pourrait être que rejetée.

a)  La violation des règles de procédure ne constitue pas un motif de révision. La révision ne sert pas à remédier aux erreurs ou omissions de l’intéressé dans la procédure précédente close par un jugement entré en force. Le demandeur ne peut pas invoquer des vices de procédure qui doivent être soulevés dans le cadre des voies de droit ordinaires (Jacquemoud-Rossari, op cit., n. 22 ad art. 410 CPP et les références ; ATF 145 IV 197 cons. 1).

b)  Selon l’article 410 al. 1 let. a CPP, la révision peut être demandée s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.

                        Par « faits » au sens de cette disposition, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 cons. 2.3, 137 IV 59 cons. 5.1.1). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (Jacquemoud-Rossari, op cit., n. 25 ad art. 410 CPP ; ATF 141 IV 349 cons. 2.2). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 cons. 5.1.2).

                        c) Selon l’article 410 al. 1 let. b CPP, la révision peut être demandée si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b). Ce motif de révision est un cas particulier de révision à raison de faits nouveaux selon l'article 410 al. 1 let. a CPP (ATF 149 IV 105 cons. 2.3, 144 IV 121 cons. 1.6). Selon la jurisprudence, la contradiction au sens de cette disposition doit porter sur un élément de fait et non pas sur l'application du droit ou sur une modification ultérieure de la jurisprudence ; l'appréciation différente d'une question de droit entre deux autorités ne constitue pas un motif de révision (ATF 148 IV 148 cons. 7.3.3 et les références).

                        d) En l’occurrence, on déduit des griefs soulevés par les demandeurs qu’ils invoquent le motif de révision prévu par l’article 410 al. 1 let. b CPP, à savoir la contradiction entre deux jugements. En substance, l’ARMP a considéré que la prise de données signalétiques des prévenus était conforme au droit, en particulier au principe de proportionnalité. Implicitement, en indiquant que le recours à un formulaire type pouvait sans autre être envisagé pour les décisions ordonnant de telles mesures (cf. cons. 2b in fine), cette autorité a également estimé que la décision querellée était suffisamment motivée. Dans son arrêt du 4 mai 2023, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a quant à elle jugé que la décision ordonnant la prise de données signalétiques de B.________, dont la teneur était identique à celles des demandeurs, était insuffisamment motivée et violait le droit d’être entendu de l’intéressé, ce qui conduisait à l’annulation de la décision attaquée. Si les deux jugements concernent bien le même complexe de faits, le point sur lequel ils ne concordent pas se rapporte à la question du respect du droit d’être entendu des prévenus dans le cadre d’une (même) procédure de prise de données signalétiques. La contradiction invoquée ne repose donc pas sur un élément de fait, mais sur une appréciation différente d’une question procédurale, respectivement de droit, laquelle échappe à la voie de la révision.

e) On précisera encore que les demandeurs ne sauraient déduire de l’arrêt rendu le 4 mai 2023 par l’autorité judiciaire bernoise un motif de révision au sens de l’article 410 al. 1 let. a CPP : en tant qu’il est intervenu postérieurement à l’entrée en force de l’arrêt de l’ARMP, le jugement bernois ne constitue pas un fait antérieur inconnu de l’autorité de recours neuchâteloise au moment où elle a rendu son jugement. Il ne s’agit pas non plus d’un nouveau moyen de preuve tendant à prouver un élément de fait déterminant pour la révision, au sens où l’entend l’article 410 al. 1 let. a CPP. Le même jugement ne révèle en outre aucun fait qui n’aurait pas été connu par l’ARMP au moment où cette autorité a statué.

f) Les motifs de révision visés aux articles 410 al. 1 let. c CPP (résultat de la procédure ayant donné lieu au jugement remis en cause influencé par une infraction pénale) et 410 al. 2 CPP (révision pour violation de la CEDH constatée dans un arrêt de la Cour) n’entrent quant à eux manifestement pas en considération.

g) En définitive, saisissant le prétexte de l’arrêt bernois, les demandeurs remettent en réalité en question l’appréciation juridique de l’ARMP, alors qu’ils auraient pu contester le point de droit en question en recourant contre son jugement. Ce faisant, ils ne se prévalent d’aucun motif de révision au sens de l’article 410 CPP.

4.                                Vu ce qui précède, la demande de révision est irrecevable et doit, au surplus, être rejetée.

                        Les frais de la procédure de révision, arrêtés à 600 francs, seront mis solidairement à la charge des demandeurs, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 410ss et 428 al. 1 CPP,

1.    Déclare irrecevable la demande de révision et mal-fondée au surplus.

2.    Met les frais de la procédure de révision, arrêtés à 600 francs, à la charge des demandeurs, qui les supportent solidairement.

3.    Notifie la présente décision à A2________, à A1________, à A3________, à A4________ ; à l’Autorité de recours en matière pénale, à Neuchâtel (ARMP.2022.96, 98, 99, 100) ; au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.1223) et à la Police neuchâteloise, secteur juridique, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 30 octobre 2024

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