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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 03.04.2024 CPEN.2023.34 (INT.2024.241)

3 aprile 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·3,671 parole·~18 min·2

Riassunto

Confiscation et destruction de téléphones portables. Lien de connexité avec les infractions.

Testo integrale

A.                            A.________, né en 1980, bénéficie d’une rente AI en raison d’un trouble schizotypique. En 2009, il avait obtenu un master. C.________ était un de ses professeurs.

                        Son casier judiciaire mentionne quatre condamnations entre 2013 et 2016, dont une pour injures, contrainte et violation de domicile (2016), les trois autres concernant des dommages à la propriété.

B.                            Le 4 mai 2022, C.________ a déposé plainte contre A.________ pour injures et menaces. Auditionné par la police le même jour, A.________ n’a pas voulu répondre à la plupart des questions posées. Il a pris note de la saisie de ses téléphones portables Huawei et Oddo, qui se trouvaient dans ses affaires à son arrivée au poste de police, mais s’est opposé à leur perquisition. Il a déclaré que le téléphone Oddo ne fonctionnait plus et a refusé de communiquer le code d’accès du téléphone Huawei.

                        Un procès-verbal de saisie d’un téléphone portable bleu de marque Huawei et d’un téléphone portable gris de marque Oddo a été signé par A.________.

                        Par la suite, le même jour, le domicile du précité a été perquisitionné. Le procès-verbal de saisie, signé par l’intéressé, mentionne deux couteaux de chasse.

C.                            Le 14 juin 2022, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________. Le même jour, le ministère public a ordonné la mise sous séquestre du téléphone portable Huawei, du téléphone portable Oddo et des deux couteaux de chasse, en vue de leur utilisation comme moyens de preuve et de leur confiscation. Par arrêt du 5 juillet 2022, l’Autorité de recours en matière pénale (ARMP) a confirmé l’ordonnance de séquestre.

D.                            Par ordonnance pénale du 27 juin 2022, le ministère public a condamné A.________ pour injures et menaces contre C.________, proférées par téléphone et par e-mail entre le 22 avril et le 3 mai 2022. Il a notamment ordonné la confiscation et la destruction d’un téléphone portable Huawei et d’un « ordinateur Oddo ».

E.                            Par la suite, le frère du prévenu, D.________, a porté plainte contre A.________ en raison de propos injurieux et menaçants que le précité avait tenus à son égard dans divers courriels. Le 1er décembre 2022, A.________ a été condamné par ordonnance pénale pour injures et menaces au préjudice de D.________, formulées par le biais de son « adresse-électronique », entre le 6 septembre et le 4 octobre 2022.

                        A.________ a également fait l’objet d’une autre ordonnance pénale datée du même jour, le condamnant pour voies de fait à l’encontre de E.________.

F.                            Le prévenu s’est opposé aux trois ordonnances pénales et a été renvoyé devant le tribunal de police, où les causes ont été jointes.

G.                           L’audience du tribunal de police s’est tenue le 13 février 2023. A.________ a été interrogé.

                        Dans son jugement du 19 avril 2023, le tribunal de police a reconnu A.________ coupable d’injures et de menaces contre C.________, pour l’avoir traité, par courriel du 3 mai 2022, de « libéral de merde » et de « sinistre connard » ainsi que par téléphone de « connard » ; pour lui avoir écrit, dans le même courriel : « Crèves en enfer sinistre connard » ; pour lui avoir déclaré, par téléphone entre le 22 avril et le 3 mai 2022, qu’il allait lui « démolir la gueule avec une grosse dalle en béton », qu’il allait lui « démolir la gueule avec un pic à glace », qu’il allait « éradiquer [sa] famille et [sa] race jusqu’au dernier » et qu’il allait « le retrouver et démolir [sa] gueule avec ses mains », qu’il « allait [lui] faire la peau » et qu’il « allait [l]’éclater contre un mur ».

                        A.________ a également été reconnu coupable d’injures et de menaces au préjudice de D.________, entre le 6 septembre et le 4 octobre 2022, pour l’avoir traité, par courriels, entre autres de « sale petite pute, connard, légère petite pute, sous-merde cupide, etc. », et lui avoir écrit, également dans des courriels : « J’espère que tu crèves de ta connerie et de ta maladie espèce de sous-merde cupide et volontaire » « Tu m’as montré que tu le faisais volontairement, donc tu l’auras. Par moi-même ou par la justice du ciel » et « J’ai tout le temps qu’il faut. Ce n’est que le début, tu en être assuré (sic) ».

                        Le tribunal a ordonné la confiscation pour destruction de « l’ordinateur portable » et du « téléphone », au motif qu’il avait acquis l’intime conviction que le condamné en avait fait usage pour insulter et menacer « les plaignants ».

H.                            A.________ forme un appel contre ce jugement. Il se plaint de la mauvaise désignation des objets confisqués (l’ordinateur « Oddo » est en réalité un téléphone portable), lesquels ont été désignés de manière imprécise et lacunaire dans l’ordonnance pénale ; il se pose la question de la validité de la confiscation et de l’existence d’un vice de forme. L’appelant invoque une violation de l’article 69 CP, au motif que la sécurité des tiers n’est pas menacée et qu’il n’existe aucun danger futur, dans la mesure où il n’a pas été établi que les deux appareils en question ont été utilisés pour injurier D.________ et C.________. Par ailleurs, les mesures prononcées sont disproportionnées. Depuis le jugement du tribunal de police, l’appelant a eu un comportement exemplaire et a respecté la mesure d’interdiction de contact envers C.________. Ses téléphones contiennent certaines notes essentielles à l’élaboration de son entreprise. Il s’agit d’objets qu’il est possible de se procurer sans difficulté particulière et qu’il pourra aisément remplacer. Leur confiscation et destruction ne retardera en rien l’éventuelle commission d’infractions. Il existe en outre des mesures moins incisives : l’interdiction de contact envers C.________ s’est révélée suffisante, apte et nécessaire pour atteindre le but visé ; les plaignants pourraient bloquer son numéro de téléphone et son adresse e-mail, de même que changer leur numéro de téléphone.

CONSIDERANT

1.                            a) Lorsque le jugement de première instance a été adressé aux parties sans communication préalable d’un dispositif, comme cela a été en l’occurrence le cas, une annonce d’appel n’est pas nécessaire et une déclaration d’appel suffit (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., 2016, n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).

b) Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel du prévenu est recevable.

2.                            Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance. Il peut également examiner, en faveur du prévenu, des points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

3.                            a) Aux termes de l’article 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Selon l’article 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2).

                        b) Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 cons. 4.4, 130 IV 143 cons. 3.3.1 ; arrêt du TF du 30.11.2022 [6B_189/2022] cons. 4.1).

                        c) Pour admettre qu'un objet puisse servir à commettre une infraction selon l'article 69 CP (instrumenta sceleris), il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise ou même simplement tentée. Il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction (ATF 103 IV 76) ; il faut mais il suffit qu'il existe un risque sérieux qu'il puisse servir à commettre une infraction (ATF 129 IV 81 cons. 4.1, 125 IV 185 cons. 2a ; arrêt du TF du 21.02.2019 [6B_1277/2018] cons. 3.3).

                        d) De plus, la confiscation d'objets dangereux, en tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'article 26 Cst. féd., exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité. Ces principes s'appliquent, en particulier, aussi aux supports de données numériques (cf. arrêts du TF du 26.02.2018 [6B_35/2017] cons. 9.1, du 01.11.2021 [6B_354/2021] cons. 6.1, du 30.11.2022 [6B_189/2022] cons. 4.1).

                        e) La Cour pénale a déjà eu l’occasion de confirmer la confiscation d’objets de même nature que ceux ayant été utilisés pour l’infraction (fusil) au vu du risque sérieux que ces objets puissent servir à la commission de nouvelles infractions (CPEN.2021.7 cons. 7).

4.                            a) L'invocation d'un vice de forme trouve ses limites dans le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. ; art. 3 al. 2 let. a CPP) qui s'applique tant aux autorités qu'aux particuliers et notamment au prévenu (ATF 143 IV 117 cons. 3.2). Ce principe oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à la première occasion possible (ATF 143 V 66 cons. 4.3). Est ainsi contraire au principe de bonne foi le comportement consistant à ne faire valoir un tel vice qu'à un stade ultérieur de la procédure ou même dans une procédure subséquente, alors qu'il aurait pu être constaté plus tôt et guéri (ATF 143 V 66 cons. 4.3). De même le principe de la bonne foi interdit d'attendre en restant passif afin de pouvoir se prévaloir ultérieurement d'un vice si la procédure au cours de laquelle il a été constaté lui est défavorable (ATF 141 III 210 cons. 5.2, 143 V 66 cons. 4.3 ; arrêt du TF du 23.03.2018de  [6B_1051/2017] cons. 1.3).

b)  En l’espèce, il résulte clairement de l’audition du 4 mai 2022 devant la police, du procès-verbal de saisie du même jour et de l’ordonnance de mise sous séquestre que se sont deux téléphones qui ont été saisis puis séquestrés en vue notamment de leur confiscation. La confiscation « de l’ordinateur » constitue donc une inadvertance manifeste de désignation (Macaluso/Toffel-CR CPP, n. 2 ad art. 83), pour laquelle l’appelant aurait à tout le moins pu requérir la rectification (art. 83 CPP) du jugement du tribunal de police.

Cela étant, l’appelant agit au mépris des règles de la bonne foi en se plaignant à ce stade de la procédure d’un vice de forme. S’il est vrai que, outre la question de l’inadvertance précitée, les objets confisqués n’ont pas été désignés de manière très précise, il n’en demeure pas moins que l’appelant était parfaitement au courant des objets concernés par la confiscation. Au vu des objets saisis puis séquestrés en cours d’enquête, il ne pouvait y avoir de doute sur le fait qu’il s’agissait des téléphones portables Oddo et Huawei qui se trouvaient dans les affaires du prévenu lorsqu’il a été auditionné au poste de police le 4 mai 2022. Qui plus est, l’inadvertance précitée figurait déjà dans l’ordonnance pénale du 27 juin 2022. Or il ne ressort pas de la motivation du jugement entrepris que l’appelant aurait invoqué devant le tribunal de police un vice de forme affectant la validité de la confiscation. L’appelant n'a d’ailleurs pas été lésé par ce prétendu vice de forme et il ne le soutient pas. C’est ainsi de manière abusive qu’il s’en prévaut aujourd’hui au stade de l’appel.

5.                            a) L’appelant conteste que les téléphones confisqués compromettent la sécurité des tiers, dans la mesure où il n’est pas établi qu’ils ont servi à la commission des infractions contre C.________ et D.________.

                        b) En très résumé et comme cela vient d’être rappelé, la confiscation d’objets dangereux au sens de l’article 69 CP ne peut être prononcée qu’à des conditions strictes. Elle ne peut viser que les objets qui ont servi ou devaient servir à la commission d’infractions. Il suffit qu’il existe un risque sérieux que l’objet puisse servir à commettre une infraction et il doit exister un rapport de connexité immédiate entre l’objet de la confiscation et l’infraction déjà commise ou projetée. Le simple fait qu’un objet soit généralement destiné, ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction n’est en principe pas suffisant. C’est en particulier le cas d’un téléphone portable qui peut certes être utilisé pour commettre des infractions contre l’honneur, la liberté ou le patrimoine, mais dont les fonctionnalités vont largement au-delà de ces usages détournés.

                        c) En l’occurrence, le contenu des deux téléphones du prévenu n’a pas pu être examiné par la police, à mesure que le prévenu a refusé de fournir aux enquêteurs les codes d’accès de ses appareils. La preuve que ces objets auraient concrètement servi à la commission d’infractions contre C.________ n’est ainsi pas rapportée. Certes, la perquisition effectuée à son domicile le jour de son interpellation n’a pas permis de mettre la main sur d’autres appareils numériques qui auraient pu être utilisés par le prévenu pour envoyer des messages injurieux et menaçants aux plaignants. En tout cas, il est évident que les téléphones qui ont été saisis le 4 mai 2022 n’ont pas pu être utilisés ultérieurement par l’appelant pour s’en prendre à D.________, entre les 6 septembre et 4 octobre 2022. Il s’ensuit que le prévenu a utilisé un autre moyen pour envoyer des courriels à son frère, après que les téléphones litigieux lui avaient été enlevés.

                        d) Comme cela a déjà été rappelé, la confiscation peut viser non seulement l’objet qui a servi, mais aussi celui qui devait servir à la commission d’une infraction. Il n’est pas nécessaire que l’infraction ait été commise ou même tentée ; il suffit qu’il existe un risque sérieux que cet objet puisse servir à commettre une infraction.

                        e) La première juge a retenu que l’appelant avait proféré des injures et des menaces graves contre D.________, son frère, et C.________, ainsi que la famille de ce dernier. Son passage à l’acte semble résulter de faits anciens, alors que l’auteur n’a visiblement aucune raison objective et actuelle de leur en vouloir, étant précisé que C.________ a été le professeur du prévenu. Le dossier comprend également des éléments médicaux en lien avec l’état de santé de A.________ qui est atteint d’une « pathologie psychiatrique sévère », laquelle est à l’origine de son mauvais comportement envers autrui et ce qui explique au moins en partie pourquoi l’intéressé est défavorablement connu des services de police.

f) Le dossier montre que l’appelant n’a pas cessé de sa propre initiative de s’en prendre à C.________, mais seulement après que des policiers étaient intervenus chez lui, le 4 mai 2022, soit le lendemain de l’envoi d’un dernier courriel injurieux et menaçant à son ancien professeur. Il n’a jamais manifesté de regrets, se contentant de nier des faits qu’il admet désormais, à mesure que, dans son appel, il n’attaque pas la partie du jugement qui le reconnaît coupable de ces infractions. L’absence de regrets et de toute remise en question de la part de l’appelant, mais aussi le caractère imprévisible et irrationnel de ses passages à l’acte, sont autant d’éléments qui font craindre que le prévenu puisse s’en prendre de nouveau à des personnes de son entourage ou à celles qu’il a côtoyées plusieurs années auparavant, notamment, en proférant contre elles des menaces et des injures.

                        g) Plus particulièrement, la Cour pénale considère que le risque, de voir encore le prévenu envoyer à C.________ et/ou à son frère D.________ des messages électroniques haineux, est tout sauf théorique.

h) La raison d’être de l’article 69 CP est de donner aux autorités de poursuite et de jugement la possibilité d’ordonner une confiscation pour des motifs de sécurité en vue de protéger la collectivité d’une mise en danger future (cf. Dupuis et al., PC CP 2e éd., n. 1 ad art. 69 CP et les réf. citées). Il revient donc à la Cour pénale de décider s’il existe un risque sérieux que les téléphones dont la restitution est réclamée par l’appelant puissent servir à commettre une infraction. Pour trancher, il faut procéder à une pesée des intérêts entre celui du prévenu à récupérer les objets séquestrés, d’une part, et ceux de la société à ce que le risque de la commission de nouvelles infractions ne devienne pas sensiblement plus élevé après une éventuelle restitution, d’autre part.

                        i) S’il n’a pas été prouvé que les messages délictueux du prévenu ont bien été envoyés au moyen des téléphones saisis, il ne fait aucun doute que le prévenu a utilisé des appareils analogues (un ordinateur, un autre téléphone portable, une tablette, etc.). On ignore si le prévenu en était le détenteur exclusif ou si ces outils numériques ont été mis ponctuellement à sa disposition par des tiers.

j) À l’appui de son appel, le prévenu soutient d’une façon toute générale qu’un téléphone portable est devenu un simple bien de consommation qui serait facilement remplaçable. Ce constat, qui n’est pas entièrement faux, n’est en l’occurrence pas décisif. Contrairement à ce qu’affirme le prévenu, les possibilités concrètes d’acquérir un nouveau téléphone portable – et peu importe qu’il s’agisse d’un appareils neuf ou d’une chose vendue d’occasion – pour une personne dont les ressources financières sont très limitées et qui se déclare indigente, comme c’est le cas de l’appelant, sont fortement restreintes – si pas rendues impossibles – par l’absence de moyens financiers. Sur ce point, l’appelant n’a d’ailleurs pas soutenu avoir été en mesure d’acquérir un appareil de remplacement. Pour la Cour pénale, il s’ensuit que la confiscation représente pour le prévenu, qui semble ne plus avoir d’instrument numérique en sa possession, un obstacle pour accéder librement aux moyens de communications modernes dont il s’est servi pour nuire aux plaignants. La restitution au prévenu de ses téléphones reviendrait à lui redonner un accès illimité aux plateformes permettant l’envoi de messages électroniques (SMS ou courriels). Une telle décision conduirait sans doute à une augmentation sensible du risque que le prévenu commette à nouveau des infractions du même genre que celles pour lesquelles il a été condamné en lien avec cette procédure.

k) Même à supposer que le prévenu ait pu se procurer un nouveau téléphone, il n’en demeure que, dans ce cas, le répertoire de ses contacts serait vide. À cet égard, il peut être tenu pour certain que les téléphones revendiqués par le prévenu contiennent des adresses pour envoyer des courriels, ainsi que les numéros de téléphone des personnes avec qui l’appelant était ou avait été en relation. Il est ainsi quasi certain que figure dans les contacts du prévenu le numéro de téléphone et l’adresse électronique de C.________, sinon on ne comprendrait pas comment le prévenu a pu lui téléphoner et lui écrire des courriels. Il semble également très plausible, vu ses conclusions, que l’appelant ne dispose pas d’une sauvegarde de ses données sur un autre support électronique. Il peut ainsi être tenu pour établi que les téléphones litigieux contiennent des données qui, en cas de restitution, lui permettraient d’entrer directement en contact avec ses correspondant, parmi lesquels se trouve C.________ (une adresse mail ou un numéro de téléphone). Si la Cour pénale ordonnait la restitution en faveur de l’appelant de ses téléphones, le risque que le prévenu commette à nouveau des infractions s’en trouverait donc sensiblement aggravé.

                        l) À l’appui de sa demande de restitution, l’appelant invoque son intérêt à récupérer certaines notes essentielles à l’élaboration de « son entreprise », sans préciser les éléments dont il aurait besoin et qu’il voudrait récupérer. Il n’a pas non plus indiqué sur quel téléphone les données en question pourraient se trouver, ni en quoi ces informations seraient décisives à la concrétisation d’un futur projet professionnel. Le prévenu est resté en effet très vague, se limitant à évoquer « son entreprise ». Depuis le 4 mai 2022 (la date du séquestre), il n’a jamais demandé aux autorités de poursuite pénale l’extraction de données licites qui n’auraient pas de lien avec la procédure en cours. Il s’ensuit que l’intérêt personnel invoqué par l’appelant en vue d’obtenir la restitution des deux téléphones est peu circonstancié et qu’en réalité il est peu important.

                        m) La pesée des intérêts entre ceux du prévenu à récupérer ses téléphones et ceux de la société à ce que le risque de récidive n’augmente pas du fait de la restitution des appareils litigieux penche résolument en faveur de la confiscation des deux appareils. La Cour pénale estime en effet que les deux téléphones de l’appelant qui sont actuellement saisis présentent un lien de connexité assez fort avec la commission de nouvelles infractions contre l’honneur et la liberté au préjudice des personnes de son entourage ou de celles qu’il a côtoyées plusieurs années auparavant, comme c’est le cas de C.________. Si l’intéressé devait récupérer ses deux appareils, sa capacité d’accéder aux moyens de communications modernes s’en trouverait renforcée, par rapport à la situation qui prévaut depuis que les téléphones ont été séquestrés. Il semble en effet que le prévenu n’a pas encore acquis un appareil de remplacement et qu’il ne peut utiliser les outils numériques que de façon limitée. En outre, il est indéniable que la restitution des deux téléphones litigieux permettrait à l’appelant d’entrer directement en relations avec les personnes qui figurent dans les contacts qui sont enregistrés dans les téléphones qui sont séquestrés. Compte tenu du vague intérêt exposé par le prévenu à l’appui de sa requête de restitution des objets saisis, l’intérêt pour la société au maintien de la confiscation l’emporte, en ce sens que la restauration en faveur du prévenu de son libre accès aux moyens de communications modernes (par la récupération des deux téléphones portables permettant d’utiliser internet et de leurs répertoires de contacts enregistrés) représente une aggravation sensible du risque d’un nouveau passage à l’acte délictueux.

                        n) Quant à la conclusion subsidiaire de l’appelant tendant à ce qu’un enregistrement de certaines données lui soit fourni avant la destruction des téléphones au motif qu’ils contiendraient certaines notes essentielles à l’élaboration de « son entreprise », celle-ci sera rejetée ; le tri des données licites et illicites qu’un tel enregistrement implique n'est pas envisageable pratiquement au vu du nombre de téléphones portables sans valeur particulière confisqués dans des procédures pénales. Qui plus est, la seule valeur affective ou utilitaire de certaines informations contenues dans la mémoire des appareils, dont le tri exigerait des investissements sans commune mesure avec la valeur objective des objets séquestrés, ne saurait, sous l'angle de la proportionnalité, être opposée à l'intérêt public à la destruction des téléphones (arrêt du TF du 01.11.2021 [6B_354/2021] cons. 6.2). Or l’appelant n'explique pas en quoi consisterait « son entreprise » et, dans ce contexte, dans quelle mesure les notes que les téléphones portables contiendraient auraient une valeur patrimoniale intrinsèque particulière. Dans ces conditions, la destruction des appareils s'impose.

6.                            Au vu de ce qui précède, l’appel est rejeté.

                        Les frais de la cause, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de l’appelant, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire.

                        L’appelant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, son avocat a droit à une indemnité d’avocat d’office. Celui-ci n’ayant pas déposé de mémoire d’honoraires, l’indemnité sera fixée, sur la base du dossier, à 1200 francs, frais et TVA compris. Cette indemnité sera entièrement remboursable par l’appelant, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 69 CP, 135 al. 4 et 428 CPP,

1.         L’appel est rejeté et le jugement rendu le 19 avril 2023 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est confirmé.

2.         Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de l’appelant, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire.

3.         L’indemnité d’avocat d’office octroyée à Me F.________ pour la procédure d’appel s’élève à 1'200 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité est entièrement remboursable par l’appelant aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

4.         Le présent jugement est notifié à A.________, par Me F.________, au Ministère public (MP.2022.2847-MPNE, MP.2022.6467, MP.2022.6151) à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2022.580), à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 3 avril 2024

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