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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.01.2024 CPEN.2023.18 (INT.2024.49)

11 gennaio 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·11,930 parole·~1h·5

Riassunto

Viols, tort moral, quotité.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 22.10.2024 [6B_141/2024]

A.                               A.________ est né en 1985 au Cameroun, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Il y a suivi l’école obligatoire et acquis une formation de mécanicien sur automobiles. Après avoir séjourné deux ans en Guinée, il est venu en Suisse en 2016 (à l’âge de 31 ans) pour demander l’asile politique. Selon ses dires, il a toujours exercé une activité professionnelle depuis son arrivée, d’abord dans le domaine du nettoyage, puis dans celui du polissage, travaillant pour plusieurs employeurs. Devant la Cour pénale, il a expliqué qu’il s’était battu pour accomplir une formation dans le domaine de l’horlogerie. Dans sa déclaration patrimoniale et d’état civil du 10 juin 2021, il a fait état d’un revenu net mensuel de 800 francs, son épouse (C.________) réalisant un revenu mensuel net de 2'900 francs (143.05 francs de salaire en juillet 2021 ; 1144.40 francs de salaire en août 2021 ; 2'140.40 francs de salaire en septembre 2021). Lors de son audition par la police, le 21 mars 2022, A.________ a déclaré qu’il travaillait chez D.________ en tant que polisseur. Il gagnait environ 4'600 francs, mais recevait en fait 3'200 francs. Il a ensuite travaillé au sein de l’entreprise E.________, puis, depuis octobre 2023, chez F.________. Son contrat de travail prévoit un revenu net de 5'800 francs par mois.

                        En 2019, il s’est marié avec C.________, avec qui il a eu une fille née en 2019. Le couple est séparé depuis le début de l’année 2022. Il a alors vécu chez un ami et a ensuite pris son propre appartement. A.________ entretient des relations personnelles suivies avec sa fille, dans le cadre de son droit de visite. Il est astreint au paiement d’une contribution d’entretien mensuelle de 600 francs par mois.

                        En août 2020, le prévenu, alors en couple avec C.________, a fait la connaissance de B.________, qui était mariée avec G.________ (entre 2018 et septembre 2020). Il lui disait qu’il entendait se séparer de son épouse. Vu que la situation n’évoluait pas, B.________ a mis un terme à leur relation, courant décembre 2020. Le prévenu lui a écrit plusieurs fois et ils se sont encore revus le jour de l’anniversaire de B.________ (soit en février 2021).

                        La mère de A.________ et une de ses sœurs vivent en Suisse. Il a un frère et un fils de 12 ans, avec qui il a des contacts réguliers, dans son pays d’origine. Il a déclaré envoyer environ 100 francs par mois à son fils (le prévenu précise que cet enfant vit chez sa maman). Il n’est plus retourné dans son pays d’origine depuis son départ (en 2014) et il ne sait pas s’il pourra le faire compte tenu des problèmes politiques qu’il dit y avoir rencontrés. Il est au bénéfice d’un permis B échu en novembre 2022 et qui est en cours de renouvellement. A.________ a reçu une autorisation provisoire lui permettant de travailler. Devant le tribunal criminel, il a déclaré être en bonne santé. Devant la Cour pénale, il a répondu qu’il ne se sentait pas très bien, qu’il ne lui restait que le travail et qu’il avait encore la force d’aller travailler. Comme il n’en pouvait plus, il s’était rendu au CNP et des Temesta lui avaient été prescrits. Il n’arrivait plus à dormir, avait été en arrêt maladie et buvait trop. Il était à bout et avait pris – et prenait toujours – des Relaxane et des Trittico, mais avait diminué sa dose de Temesta.

B.                               L’extrait du casier judiciaire suisse de A.________ contient une inscription : le 2 août 2021, il a été condamné par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour voies de fait, injure et contrainte à une peine de 60 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 500 francs (en réalité l’amende était de 300 francs).

                        Il résulte du dossier que, par ordonnance pénale du 11 juillet 2022, le ministère public a condamné A.________ à une amende de 400 francs (la peine privative de liberté, en cas de non-paiement de l’amende, étant fixée à 4 jours) pour des voies de fait. Le 26 février 2022 entre 3h00 et 6h20, il a donné des gifles, des coups de poing au visage de C.________, lui occasionnant des céphalées et des douleurs au niveau de la phalange distale du 4e doigt de la main gauche.

C.                               Le lundi 31 mai 2021, B.________ s’est présentée à la police de proximité de V.________ pour déposer plainte contre A.________ pour menaces, voies de fait et injures. Elle a exposé qu’elle l’avait rencontré en août 2020 et qu’ils s’étaient séparés en décembre 2020. Ils s’étaient revus à l’occasion de son anniversaire, puis avaient cessé de se voir jusqu’au mois d’avril 2021. À la fin du mois d’avril 20201 elle avait appris qu’elle était enceinte de lui.

                        B.________ a indiqué que, le vendredi 28 mai 2021 vers 23h30, le prévenu était venu à son domicile, qu’il l’avait injuriée, menacée de mort, qu’il l’avait saisie par le t-shirt, l’avait poussée et giflée et qu’il avait menacé de lui donner des coups de poing dans le ventre pour qu’elle perde le bébé qu’elle attendait. Peu avant, il lui avait envoyé des messages pour savoir si elle avait couché avec d’autres hommes. Il lui avait téléphoné pour lui dire qu’il viendrait chez elle pour discuter calmement. Elle lui avait répondu qu’elle ne souhaitait pas le voir et il avait insisté en disant que, si elle ne lui ouvrait pas, il allait « foutre le bordel ». En panique, elle s’était dépêchée de s’habiller pour se rendre chez sa belle-sœur qui travaillait de nuit. Elle n’avait pas eu le temps de partir. C’est à ce moment-là qu’il avait sonné à sa porte. Elle avait ouvert et il était entré. Il l’avait alors traitée de pute et lui avait dit qu’il allait la faire avorter. Elle avait voulu sortir de l’appartement, mais il l’avait retenue par le t-shirt avec sa main gauche et l’avait giflée du revers de la main droite. Elle était allée dans le corridor de l’immeuble et avait crié deux fois « appelez la police ». Il était rapidement revenu vers elle, avait placé sa main droite sur sa bouche, l’avait serrée de son autre main et l’avait reconduite dans l’appartement. Il avait fermé la porte et poussé le loquet. Il l’avait forcée à s’assoir sur le canapé. Il lui avait dit qu’il avait vraiment envie de la tuer, qu’il pouvait la mettre dans une cave ou dans un endroit où personne ne la retrouverait. Il lui avait dit de venir s’assoir sur une chaise et répété qu’il comptait lui mettre des coups de poing dans le ventre pour qu’elle perde le bébé. Il lui avait aussi lancé qu’il souhaitait la sodomiser. Elle avait répondu qu’il n’en était pas question. Il s’était ensuite soudainement calmé, l’avait prise par la main et l’avait emmenée dans sa chambre. Elle s’était assise sur le lit. Il l’avait embrassée avec insistance. Elle lui avait demandé de partir et de la laisser tranquille. Il lui avait alors répondu qu’il fallait qu’il la pénètre car sinon, il n’allait pas être bien et risquerait de ne plus l’aimer, ce qu’il ne souhaitait pas. Elle avait beau lui dire qu’elle ne voulait rien faire, il avait insisté et elle s’était laissée faire pour qu’il parte plus rapidement. Il l’avait « juste pénétrée à quelques reprises sans éjaculer ». Il avait ensuite quitté l’appartement. Depuis lors, il lui avait envoyé quelques messages, auxquels elle avait répondu à deux reprises avant de lui signifier qu’elle ne voulait plus avoir de relation avec lui et qu’elle garderait le bébé. Elle l’avait bloqué (sur son téléphone) et ne l’avait pas revu depuis.

                        Les policiers lui demandant si elle avait déjà subi par le passé des faits de violence, elle a répondu qu’aux environs du mois d’octobre 2020, alors que les discothèques étaient encore ouvertes, ils s’étaient disputés sur le chemin et à l’appartement, à propos d’une histoire de son passé qu’il avait apprise on ne savait comment. Après la dispute, il lui avait mis une petite claque sur le dos de la main, l’avait traitée de pute et connasse, l’avait poussée sur le canapé et l’avait déshabillée. Elle avait essayé de le repousser mais elle était toute petite et elle n’avait pas la même force que lui ; elle l’avait laissé faire et il était reparti après avoir eu ce qu’il voulait. Elle avait pleuré, avait été stressée et ne s’était pas sentie bien du tout. Il s’agissait du premier épisode de violence entre eux. Le plus violent avait été celui du 28 mai 2021. Il y avait cependant eu d’autres injures.

                        B.________ a précisé qu’elle était rouge au visage lorsqu’il l’avait giflée « vendredi soir » (soit le 28 mai 2021) mais que, dès le lendemain, on ne voyait plus rien. Elle a encore déclaré que c’était définitivement terminé avec le prévenu. Elle souhaitait par contre garder l’enfant qu’elle portait. Elle avait peur de recroiser A.________ dans la rue. Elle se sentirait stressée si cela venait à se passer. B.________ souhaitait porter plainte pour ce qu’il lui avait fait subir.

D.                               Le prévenu a été entendu par la police le 10 juin 2021, dans le cadre de violences domestiques, menaces de mort, voies de faits réitérées et injure. Il a alors parlé du « cœur du problème », soit le fait que la plaignante avait couché avec deux hommes pendant leur relation. Il était allé chez elle, le 28 mai 2021, pour qu’elle s’explique. Tout le monde se moquait de lui et il ne comprenait pas. Au début de leur discussion, elle n’avait pas voulu admettre ses liaisons (« Elle me l’a caché au début… »), puis finalement lui avait avoué que c’était vrai. Il lui avait « mis une petite tape sur la joue droite avec [s]a main gauche » ; il ne s’agissait pas d’un coup de poing. Ils s’étaient ensuite calmés, s’étaient assis et ils avaient discuté. Il lui avait « pardonné plusieurs fois ». Après s’être faits des câlins, ils avaient eu un rapport sexuel. Il n’était pas en colère contre elle, mais plutôt contre les deux hommes. Il lui avait dit que « sa façon de faire était comme on traite une pute ». Il l’avait retenue par le t-shirt (lorsqu’elle avait voulu sortir de l’appartement), car il voulait qu’elle s’explique. Il avait vu, après l’avoir giflée, que sa joue était rouge. Lorsqu’elle était dans le couloir, elle avait crié « je vais appeler la police, je vais appeler la police ». Il l’avait tirée dans l’appartement et avait fermé le loquet. Elle ne répondait pas ; elle criait, était en colère. Il ne lui avait pas demandé de faire une sodomie. Elle disait qu’il voulait lui taper le ventre, mais cela était faux. Il lui avait demandé d’arrêter de crier en lui disant qu’ils n’étaient pas « dans une cave ici ». Il ne l’avait pas obligée à entretenir un rapport sexuel, mais lui avait dit qu’il n’était pas bien et elle avait accepté. Il avait éjaculé en elle. Il n’avait pas bu de l’alcool ni pris de la drogue ce soir-là et il n’avait jamais été violent avec la plaignante auparavant. En octobre 2020, dans la discothèque, il ne l’avait pas tapée ; il l’avait traitée de pute, mais pas de connasse. S’il reconnaissait les faits dont il avait parlé, il pensait que B.________ avait ajouté certaines choses pour l’embêter ; il n’était pas d’accord et il lui pardonnait.

E.                               Le 2 août 2021, la procureure en charge du dossier a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière au sujet de la prévention de viol. Simultanément, elle a rendu une ordonnance pénale reconnaissant le prévenu coupable de voies de fait, injures et contraintes en lien avec la plainte du 31 mai 2021 et les événements du 28 mai 2021. Elle a condamné le prévenu à 60 jours-amende à 30 francs pour les délits et à une amende de 300 francs pour la contravention. Cette ordonnance pénale n’a fait l’objet d’aucune opposition.

F.                               Par arrêt du 13 octobre 2021, l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) a admis le recours de la partie plaignante, annulé la décision de non-entrée en matière du 2 août 2021 et renvoyé la cause au ministère public pour qu’il suive en cause.

G.                               Le 25 octobre 2021, le ministère public a ouvert une instruction contre le prévenu pour viols, pour des actes commis en octobre 2020 et le 28 mai 2021.

H.                               Le 7 décembre 2021, la plaignante a été entendue par la police pour les faits d’octobre 2020.

I.                                 Le 17 février 2022, H.________ – qui a connu la plaignante en début d’année 2019 et est devenue son amie à fin 2019 – a été entendue comme personne appelée à donner des renseignements. Elle a précisé que depuis qu’il y avait des histoires entre le prévenu et la plaignante, elle ne fréquentait quasiment plus celle-ci. Elle a déclaré que la plaignante lui avait confié une fois qu’elle aurait dit au prévenu qu’elle ne voulait pas faire l’amour et que, devant son insistance, elle l’aurait laissé faire pour qu’il fasse son affaire et qu’il s’en aille. Par contre, la plaignante ne lui avait jamais dit clairement qu’elle s’était fait violer.

                        Lors de son audition, H.________ a ajouté qu’elle connaissait aussi le prévenu depuis 2020, car il était l’ami du père de sa seconde fille. Elle a déclaré que, pour la plaignante, tout était rose au début de sa relation avec le prévenu. C’était l’homme de sa vie. Pour H.________, le prévenu était un beau parleur, un grand manipulateur ; il parvenait à obtenir ce qu’il voulait ; il était très rabaissant et, pour lui, B.________ ne faisait jamais assez bien ; le prévenu lui proférait beaucoup d’injures. H.________ avait pu le remarquer puisqu’il les disait également lorsqu’elle se trouvait avec le couple. Elle avait déjà entendu que B.________ était une pute, une salope et une conne. Le prévenu n’acceptait pas le passé de son amie, celle-ci ayant eu, selon lui, « trop d’hommes ».

                        H.________ a parlé de la « fameuse histoire », qu’elle situait vers fin mai 2020. Elle a alors rapporté aux enquêteurs la version que le prévenu lui avait donnée et le récit que la plaignante lui avait fait. S’agissant de la version du prévenu, celui-ci lui avait dit que, lorsqu’il avait appris que B.________ avait eu une relation avec deux hommes, il n’avait pas été content et il avait voulu une explication de la part de B.________. Il serait allé à son domicile, les deux se seraient disputés et le prévenu aurait donné une gifle à la plaignante. D’après le terme utilisé par le prévenu, celui-ci « aurait baisé » la plaignante et il serait parti.

                        Quant à la version que la plaignante lui avait racontée dans le courant du mois de juin 2021, H.________ a expliqué que le prévenu avait débarqué chez elle (il avait appris qu’elle avait eu une relation avec deux hommes), qu’il était énervé, limite fou, qu’il lui avait mis une baffe du revers, alors qu’il avait une bague au doigt. La plaignante avait appelé à l’aide, mais personne n’était venu. Elle avait tenté de se cacher, mais le prévenu l’avait tirée par le bras. Il avait essayé de l’embrasser avec insistance et il avait insisté pour faire l’amour. La plaignante n’avait pas envie, mais elle l’avait finalement laissé faire pour qu’il parte au plus vite car « elle en avait vraiment hyper peur ». La plaignante lui avait dit que le prévenu allait la frapper, lui donner des coups dans le ventre jusqu’à ce qu’elle perde son bébé. Il l’avait aussi injuriée, traitée de pute, de salope, de connasse et de tous les noms d’oiseaux. Il lui avait aussi dit qu’il la mettrait à un endroit où personne ne pourrait la retrouver. H.________ ne se souvenait plus si le prévenu avait dit à ce moment-là qu’il allait la tuer. Elle avait été relativement choquée lorsque B.________ lui avait raconté toute l’histoire, surtout le fait de gifler une femme enceinte et de vouloir la frapper dans le ventre alors qu’elle portait un enfant.

J.                                Le 21 mars 2022, le prévenu a été entendu une seconde fois par la police, pour qu’il s’exprime sur les accusations de viols. Il a déclaré que tout allait bien entre la plaignante et lui, puis qu’il avait appris que B.________ avait eu une relation avec deux hommes, alors qu’ils étaient ensemble. Il l’avait appelée pour en parler, le vendredi 28 mai 2021. Il était allé à son domicile. Elle avait tout d’abord nié la relation avec les deux hommes, mais lui avait ensuite dit la vérité, après qu’il avait insisté. Elle était alors sortie dans le couloir pour appeler la police. Elle avait crié et il l’avait tirée à l’intérieur. Il lui avait dit d’aller s’assoir sur le canapé avec lui pour qu’ils aient une discussion. Au début, elle ne voulait et elle continuait à crier. Elle disait qu’elle voulait appeler la police et il lui avait dit que, si elle voulait, il appelait la police. Il n’avait finalement pas appelé et elle s’était calmée. Ils avaient discuté. Il l’avait prise dans ses bras et ils s’étaient faits un câlin. Vu qu’il n’était pas bien, il lui avait demandé d’avoir un rapport sexuel, ce qu’elle avait accepté. Ils étaient allés dans la chambre, avaient eu ce rapport et il était rentré chez lui. Il avait alors reçu un message de B.________ qui lui disait qu’elle entendait récupérer la clé de son appartement. Il lui avait envoyé des messages pour lui dire qu’il acceptait de lui ramener sa clé, mais elle l’avait déjà bloqué. Le prévenu a ajouté que B.________ lui avait annoncé qu’elle était enceinte de lui, deux jours plus tôt, mais lui n’en était pas très sûr, car elle avait eu cette relation avec les deux hommes.

                        Le prévenu a reconnu qu’il avait dit à la plaignante qu’elle se comportait comme une pute, « sans la traiter de pute », qu’il l’avait effectivement remise à l’intérieur de l’appartement lorsqu’elle avait tenté d’appeler la police, qu’il ne savait plus comment il l’avait faite rentrer, qu’il ne l’avait par contre pas saisie pour qu’elle s’assied sur le canapé, mais qu’elle s’était assise d’elle-même. Il niait l’avoir poussée, mais reconnaissait lui avoir mis une baffe. Il ne l’avait pas menacée de lui donner des coups de poings et des coups de pieds dans le ventre pour qu’elle perde son enfant. Pour lui, l’histoire des deux hommes n’était pas ancienne. Cela s’était passé entre février et mars 2021. Il n’avait pas dit qu’il allait « foutre le bordel » si la plaignante ne lui ouvrait pas sa porte. Il se souvenait qu’il était fâché et qu’elle criait comme s’il voulait la frapper sur le ventre. Il lui avait répondu qu’il n’était pas comme cela. Le prévenu a reconnu avoir donné une gifle à la plaignante, mais il ne se souvenait pas s’il l’avait tirée par le t-shirt ou par le bras. La plaignante avait effectivement crié « appelez la police », mais il n’avait pas mis sa main sur sa bouche pour l’empêcher de crier. Il n’avait pas verrouillé la porte et il ne l’avait pas forcée à s’assoir sur le canapé. Il n’avait pas parlé de la mettre dans une cave pour que personne ne la retrouve. Il avait juste dit qu’elle devait arrêter de crier car ils n’étaient pas dans une cave. Il n’avait pas évoqué le fait de la sodomiser. Il ne se souvenait pas d’avoir dit à la plaignante qu’il devait la pénétrer car sinon il ne serait pas bien, mais il a confirmé avoir eu une relation sexuelle ce soir-là, avant de partir. Ils s’étaient serrés dans les bras avant qu’il parte. Il a réfuté le fait qu’elle lui aurait dit de partir, qu’il aurait insisté et qu’elle se serait laissée faire pour qu’il parte plus rapidement. Il avait effectivement éjaculé à l’extérieur.

                        Les enquêteurs interrogeant le prévenu sur d’éventuels autres moments de disputes avec la plaignante, l’intéressé a indiqué qu’il y avait une fois eu une « discussion » en boîte de nuit, qu’il était jaloux car elle discutait beaucoup avec un de ses ex-amis. Il ne l’avait pas frappée ou injuriée.

                        Il a indiqué qu’il ne souhaitait pas prendre des nouvelles de l’enfant, qu’il n’avait jamais été violent avec la plaignante, qu’il ne savait pas si celle-ci souhaitait se venger car il n’avait pas quitté sa femme, qu’il ne comprenait pas, qu’il ne se prenait pas pour un violeur.

K.                               Le 19 mai 2022, le ministère public a rendu un avis de prochaine clôture et le 11 juillet 2022, il a transmis au tribunal criminel un acte d’accusation aux termes duquel il est reproché au prévenu les faits suivants :

Menaces (art. 180 CP)

À V.________, rue (…), le 28 mai 2021, A.________ a effrayé et alarmé B.________ en lui indiquant qu’il avait envie de la tuer.

Viols (art. 190 CP)

À V.________, rue (…), en octobre 2020, A.________ a contraint B.________ à subir un acte sexuel après l’avoir frappée, l’avoir injuriée, l’avoir poussée et déshabillée et ne pas avoir tenu compte de ses tentatives de le repousser, usant ainsi de violence et mettant sa victime hors d’état de résister.

À V.________, rue (…), le vendredi 28 mai 2021, A.________ a contraint B.________ à subir un acte sexuel en arrivant chez elle énervé, en menaçant vouloir « foutre le bordel », en la retenant pour le t-shirt alors qu’elle tentait de quitter son appartement, en l’empêchant d’appeler la police, en la tirant à l’intérieur de l’appartement, en fermant la porte à clé, en affirmant ne pas pouvoir partir et être bien que s’il pouvait la pénétrer, profitant de cet état de fait pour insister jusqu’à ce qu’elle soit totalement hors d’état de résister. ».

L.                               À l’audience du 20 janvier 2023 qui s’est tenue devant le tribunal criminel, le prévenu a été interrogé, la plaignante entendue et les témoins I.________ et C.________ auditionnés à la demande de la défense.

                        Dans son réquisitoire, la représentante du ministère public s’en est remise quant à la culpabilité du prévenu et, dans l’affirmative, a requis contre lui une peine privative de liberté de trois ans pour le premier viol et trois pour mois pour le second. Elle s’en est remise s’agissant de l’expulsion.

                        Le mandataire de la plaignante a conclu à l’octroi d’une indemnité de 10'000 francs pour tort moral, intérêts en sus, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 433 CPP. Il a déposé un document écrit pour sa conclusion civile.

                        L’avocat du prévenu a conclu à son acquittement et, si un viol devait être retenu, à ce qu’il soit renoncé à une mesure d’expulsion. Il a sollicité l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP et le rejet des conclusions civiles.

M.                              Dans son jugement du 23 janvier 2023, le tribunal criminel a indiqué avoir acquis l’intime conviction que les faits du mois d’octobre 2020 s’étaient déroulés comme le décrivait l’acte d’accusation. Il était indéniable qu’il s’était passé quelque chose d’inhabituel et de détonnant dans l’idylle de la plaignante et du prévenu. Plusieurs éléments plaidaient en faveur de la thèse de la plaignante :

a)          Le récit de la plaignante était extrêmement précis et riche en détails. Elle décrivait de manière détaillée et convaincante les circonstances qui avaient mené le prévenu à réagir de manière ostensiblement hostile envers elle. Le prévenu s’était d’ailleurs souvenu de l’ « embrouille » devant la police et il avait donné encore davantage de détails devant le tribunal criminel.

b)          Les contradictions qu’on pourrait discerner dans les propos de la plaignante ne concernaient que des points périphériques et de détails qui ne remettaient pas en cause la crédibilité du récit en général.

c)          Le prévenu et la plaignante se sont accordés pour dire que la soirée en ville avait débouché sur un important conflit entre eux. La jalousie du prévenu, qu’il avait admise devant la police puis niée de manière maladroite devant le tribunal criminel, était le moteur du conflit. Le prévenu avait tenu des propos lénifiants qui détonnaient fortement par rapport au déroulement de la soirée en ville, au point de heurter l’expérience de la vie.

d)          Le prévenu n’avait pas contesté s’être rendu chez la plaignante après la dispute en ville, mais il contestait en revanche avoir entretenu un acte sexuel. Les déclarations de la plaignante à cet égard étaient toutefois cohérentes, notamment quand elle contredisait le prévenu en affirmant qu’il était toujours fâché, qu’ils avaient discuté de ce qui l’avait rendu jaloux et qu’il avait eu des paroles peu amènes voire anxiogènes à son endroit. Les déclarations de la plaignante étaient d’ailleurs dénuées de contradictions et de tendance à l’exagération.

e)          Le contexte du dévoilement ne plaidait pas en faveur d’une thèse construite de toutes pièces par la plaignante. On ne pouvait rien déduire du fait qu’elle ne s’était pas plainte tout de suite des faits s’étant déroulés en octobre 2020. Elle était d’ailleurs venue à la police le 31 mai 2021 pour dénoncer un épisode survenu le 28 mai 2021. Lorsqu’on l’avait interrogé sur d’éventuelles actes de violence subis dans le passé, elle avait spontanément parlé des faits du mois d’octobre 2020. La plaignante n’avait aucune velléité d’exagérer, d’inventer ou de forcer le trait. D’abord parce qu’elle admettait qu’elle n’avait pas immédiatement pris l’acte sexuel pour un viol et qu’elle avait pardonné au prévenu. Ensuite, on ne discernait pas le bénéfice secondaire qu’elle pouvait obtenir de fausses déclarations au sujet du mois d’octobre 2020 dès lors qu’elle était venue se plaindre d’un épisode tout aussi problématique.

f)           Dans les déclarations du prévenu, on ne pouvait certes pas mettre en évidence des contradictions ou des incohérences. Toutefois, le prévenu s’était contenté de dire qu’il n’y avait pas eu de rapport sexuel. Ce constat n’était pas suffisant pour écorner l’impression de crédibilité se dégageant du récit de la plaignante. Les propos du prévenu n’ont pas non plus permis d’insuffler un doute. Devant le tribunal criminel, il n’avait d’ailleurs pas fait preuve d’une grande franchise et cohérence ; il avait cherché bien maladroitement à cacher son sentiment de jalousie et à faire croire que c’était la bienveillance – que tout le déroulement des faits exclut – et non la jalousie qui l’avait conduit à l’appartement de la plaignante, avec laquelle il ne pouvait qu’être très fâché.

g)          Les messages échangés entre la plaignante et le prévenu accréditaient aussi la thèse de la plaignante.

                        Le tribunal criminel a aussi acquis l’intime conviction que les faits du 28 mai 2021 s’étaient bien déroulés comme cela était décrit dans l’acte d’accusation :

a)          Le récit de la plaignante ne contenait pas de contradictions majeures, était constant, cohérent et mesuré.

b)          Les déclarations de la plaignante étaient largement confirmées par le prévenu.

c)          Le comportement de la plaignante après le départ du prévenu accréditait le fait que des événements graves s’étaient déroulés.

d)          Le récit de la plaignante ne se heurtaient pas à des impossibilités spatio-temporelles.

e)          On ne voyait pas quel bénéfice secondaire la plaignante aurait pu obtenir en accusant le prévenu de la sorte.

f)           Si le fait que le prévenu avait confirmé dans les grandes lignes les déclarations de la plaignante donnait aux propos du prévenu des accents de sincérité, il fallait d’emblée relever, d’un autre côté, que les aveux d’actes de violence étaient très retenus. Lors de sa première audition, le prévenu n’avait apporté des éléments supplémentaires que suite aux demandes de précision des enquêteurs. Le récit du prévenu n’était par ailleurs pas exempt d’incohérences au sujet des menaces qu’il contestait.

g)          Le caractère dépassionné de l’acte était appuyé par les déclarations de H.________ qui avait reçu les confidences du prévenu selon lesquelles il avait donné une petite gifle à sa partenaire, qu’il l’aurait « baisée » puis qu’il serait parti.

h)          La thèse d’un acte sexuel consenti se heurtait au climat de violence et d’hostilité verbale et physique, que le prévenu avait imposé ce soir-là à la plaignante.

                        Le tribunal criminel a également retenu les faits visés par l’acte d’accusation en lien avec la prévention de « menaces ».

                        Les premiers magistrats ont retenu que, pour les faits du mois d’octobre 2020, les éléments constitutifs du viol étaient réunis. S’agissant de la force employée par le prévenu, ils ont relevé que le degré de violence n’avait sans doute pas atteint des sommets. Toutefois, vu la nette disproportion des forces en présence, la violence ne devait pas nécessairement dépasser le strict nécessaire pour que le prévenu puisse enlever une robe et une culotte et maintenir la plaignante sous la pression de son corps. L’intention était par ailleurs donnée dès lors que la lutte pour enlever les vêtements et les marques de rejet affectif ne pouvaient objectivement pas être comprises autrement par le prévenu que comme un refus clair de l’acte sexuel. Le fait que la plaignante n’avait pas, dans un premier temps, considéré qu’il s’agissait d’un viol et qu’elle avait accepté les excuses du prévenu n’était pas déterminant.

                        Les premiers juges ont également retenu que les faits du 28 mai 2021 réunissaient les éléments constitutifs du viol. Le prévenu avait recouru à des pressions psychiques suffisamment intenses pour surmonter ou déjouer la résistance que l’on pouvait raisonnablement attendre de la plaignante. Il avait rapidement fait usage de violence physique, de violence verbale, d’actes de contrainte et de menaces de mort. Même si l’énervement du prévenu avait baissé en intensité, les premiers juges ne voyaient pas quelle résistance supplémentaire la plaignante aurait pu et dû opposer, au risque de voir le prévenu, dont elle savait dorénavant de quoi il était capable, mettre ses menaces à exécution ou mettre en péril, volontairement ou involontairement, le cours de sa grossesse.

                        Les menaces, également réalisées, étaient absorbées par le viol.

                        Le tribunal criminel a prononcé une peine privative de 22 mois assortie d’un sursis d’une durée de deux ans.

                        Il a prononcé une mesure d’expulsion en fixant la durée au minimum légal, soit 5 ans. Il a considéré que le signalement de l’expulsion dans le SIS s’imposait.

                        S’agissant des conclusions civiles prises par la partie plaignante, les premiers juges ont indiqué qu’ils étaient dans l’impossibilité de se déterminer sur l’existence, dans son principe et son ampleur, d’une atteinte subjectivement grave à la personnalité de la plaignante. Si, lors de l’audience de jugement, elle avait effectivement affirmé qu’en reparler lui faisait mal et que pour cette raison elle bénéficiait d’un suivi chez un psychologue depuis le mois d’août 2021, interrompu en décembre 2021 en raison de son accouchement et repris en avril 2022, elle n’avait produit aucun début de preuve de ce qu’elle alléguait. La demanderesse à l’action civile n’était toutefois pas déboutée, mais renvoyée à agir devant le juge civil en application de l’article 126 al. 2 let. b CPP.

N.                               Devant la Cour pénale, le mandataire de la plaignante a déposé un certificat concernant sa cliente, daté du 28 mars 2023 et signé par J.________, psychologue FSP. Le document est joint au dossier.

                        À titre préjudiciel, il a requis que l’audition de la plaignante puisse se faire hors la présence du prévenu, qui devrait quitter la salle d’audience. La Cour pénale n’ayant pas prévu d’entendre la plaignante et aucune des parties ne le sollicitant, le mandataire a constaté que, son moyen préjudiciel étant sans objet, il pouvait y renoncer.

O.                               Dans sa plaidoirie, le mandataire de l’appelant relève que la présente cause fait intervenir la preuve par indices et que, selon la doctrine (et en particulier Valentin Rétornaz, qui a tenu une conférence faisant l’objet d’une publication), ce type de preuve implique trois étapes méthodologiques : premièrement, il convient, à partir du théorème de Bayes, d’examiner la probabilité qu’un événement arrive (plutôt qu’un autre) à partir d’un autre évènement s’étant réalisé ; deuxièmement, la force probante de chaque indice doit être analysée ; troisièmement, une saine critique des règles d’expérience s’impose, ce qui implique, selon la Cour européenne des droits de l’homme, de tenir compte des évolutions de la société.

                        S’agissant des faits s’étant déroulés en octobre 2020, le mandataire observe que certains d’entre eux sont admis par chacune des parties (la plaignante était l’amante du prévenu ; un conflit important, causé par la jalousie du prévenu, opposait les parties ; les deux protagonistes se sont retrouvés dans un bar, puis au domicile de la plaignante), mais il est erroné d’en conclure automatiquement que, selon l’expérience générale de la vie, un viol aurait ensuite été commis. Il résulte des statistiques relatives à l’année 2020 que, sur plus de 500 cas de violences domestiques, seuls 18 cas de viol ont été répertoriés, ce qui signifie que la probabilité de la commission d’un viol dans ce contexte n’est que de 0,0344% (selon le résultat obtenu de Chat GPT). Il est donc 29 fois plus probable que cela ne se soit pas déroulé, plutôt que le contraire. En outre, le prévenu a présenté un récit clair, ce qui n’est pas le cas de la plaignante qui a procédé à des déclarations évolutives. Le prévenu n’a rien à cacher, fait preuve d’une « forme d’honnêteté » et il a été sincère en révélant qu’il s’était rendu chez la plaignante. Si le prévenu a minimisé sa jalousie devant le tribunal criminel, c’est parce qu’il pensait qu’il s’agissait d’une faiblesse. On ne peut retenir un viol sans transgresser le principe de la présomption d’innocence.

                        Pour les faits du 28 mai 2021, il faut comprendre que, lorsque le prévenu parle de « discussion », cela implique, pour lui, la dispute et les coups donnés à la plaignante. Là aussi, certains faits sont admis par chacune des parties : la dispute ; la gifle ; le fait que les parties se sont ensuite calmées ; l’existence d’une relation sexuelle. La question est de savoir si celle-ci était (ou non) consentie ? À nouveau, il s’agit d’une situation de « déclarations contre déclarations ». Selon les statistiques de l’année 2021, sur un total de 550 cas de violence domestique, seuls 13 ont comporté un viol, ce qui signifie que la probabilité de la commission d’un viol dans ce contexte n’est que de 0,023% (selon Chat GPT). Il est dès lors 43 fois plus probable qu’il n’y ait pas eu de viol, plutôt que le contraire. En l’absence de preuve contraire, les probabilités doivent être prises en compte. Il faut également constater une violation grossière dans l’appréciation des preuves. En effet, les messages WhatsApp échangés entre les parties concernaient exclusivement le fait pour la plaignante d’avoir été frappée et les menaces proférées par le prévenu. Le constat est crucial, car on comprend que la plaignante n’a pas visé autre chose. Quant aux témoins qui ont été auditionnés par le tribunal criminel, leurs déclarations ont été ignorées. Pourtant, l’un d’eux a déclaré que le prévenu était une personne joviale et non violente. L’épouse du prévenu a indiqué qu’il n’y avait jamais eu de violence entre eux. Quant à H.________, meilleure amie de la plaignante, elle n’a jamais parlé de viol, ni de contrainte sexuelle. Certes, il est possible que la plaignante ait ensuite regretté la relation sexuelle et qu’elle se soit énervée en constatant que le prévenu, contrairement à sa promesse, ne quittait pas sa femme. Mais, cela ne veut pas dire qu’il y a eu viol, celui-ci étant par ailleurs très improbable. Il convient d’acquitter le prévenu, au moins au bénéfice du doute.

                        S’agissant de l’expulsion, il convient d’abandonner celle-ci, aucune infraction n’étant réalisée. Subsidiairement, il convient de tenir compte du fait que le prévenu a toujours travaillé, qu’il a une fille, qu’il verse les pensions dues pour celle-ci, qu’il a en Suisse sa mère et sa sœur et qu’il y dispose d’un réservoir d’amis. Le risque de récidive ne peut être retenu car le prévenu n’a aucun antécédent. Plus subsidiairement, il convient de renoncer à l’inscription dans le SIS.

                        Le mandataire confirme les conclusions prises dans la déclaration d’appel.

P.                               Dans sa plaidoirie, l’avocat de la plaignante considère que les réflexions méthodologiques de la défense sont intellectuellement intéressantes, mais qu’elles ne s’appliquent pas en l’espèce. La question déterminante a trait à l’appréciation des indices à disposition et non à la remise en cause d’une règle d’expérience. Le tribunal criminel a pris en compte tous les faits déterminants et il ne s’est pas laissé guider par des biais cognitifs. Il convient en outre de rappeler que la parole de la plaignante n’est pas seulement un indice, mais un moyen de preuve. Le mandataire conteste la pertinence des statistiques venant d’être évoquées en indiquant qu’il convient de faire preuve d’une grande prudence, notamment au motif que le nombre de condamnations pour viol n’a rien à voir avec les viols effectivement commis, qui n’ont pas été dévoilés. S’agissant des événements ayant eu lieu le 28 mai 2021, la défense rappelle les termes figurant au dossier, qui fait état de grabuge dans l’immeuble, du fait que la plaignante a été traitée de « pute », qu’elle s’est fait rattraper par le prévenu, qui l’a fait taire, l’a tirée à l’intérieur de l’appartement et l’a menacé de la tuer. Dans ce contexte, le moment désigné par « on s’est calmé » n’était qu’un bref répit. La plaignante était ainsi dans une impasse : si elle résistait, qu’allait-il lui arriver ? Il n’est pas déterminant qu’elle n’ait pas expressément parlé de viol le lendemain. Ce qui frappe en l’occurrence, c’est le brusque changement de ton sur WhatsApp, dès le 29 mai 2023, qui montre qu’il s’est passé quelque chose de grave le soir du 28 mai 2023. Il s’impose dès lors de confirmer le jugement attaqué.

                        S’agissant de l’indemnité pour tort moral, les premiers juges ont transgressé les règles sur la libre appréciation des preuves puisqu’ils ont considéré qu’il manquait un certificat médical et ainsi implicitement hissé cette pièce au rang de preuve légale. Le tribunal criminel considère que la parole de la plaignante est crédible ; il devait dès lors retenir que ses propos sur la souffrance l’étaient aussi. Si le viol est réalisé, cela suffit à faire la démonstration de la souffrance et le tort moral doit être admis. Sur le principe, la souffrance doit être reconnue et les discussions sur l’intensité de celle-ci doivent être prises en compte au moment de déterminer la quotité de l’indemnité. Il convient également de se fonder sur le contenu du document établi par le CNP.

                        Enfin, le mandataire relève que, pour la plaignante, il est surprenant que l’existence de deux viols n’implique pas, au moins partiellement, une peine de privation de liberté ferme. Quant à l’expulsion, il signale qu’il est contradictoire de penser que la plaignante pourra récupérer son indemnité alors que le prévenu se trouvera dans son pays d’origine. 

Q.                               Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public estime qu’il est inquiétant de faire mention de Chat GPT dans une plaidoirie, cette application n’ayant pas une « longue expérience de la vie ». En lien avec les statistiques policières, il signale qu’il n’est pas certain que chaque affaire de viol soit soumise au tribunal. Les données considérées ne tiennent pas compte, notamment, des oublis et du fait que beaucoup de victimes ne déposent pas de plainte. Le représentant du ministère public relève qu’il a repris le dossier sans en avoir discuté avec la procureure qui en avait la charge et qu’il a ainsi pu se faire une idée sur la base du dossier et des débats devant la Cour pénale. Il est convaincu par la motivation du tribunal criminel. La situation d’espèce ne s’inscrit pas dans la constellation « paroles contre paroles », mais il y a d’autres éléments, en particulier des échanges WhatsApp figurant au dossier. Pour le reste, le ministère public renvoie au jugement du tribunal criminel. Il fait encore état de deux critiques, à titre personnel. Premièrement, il estime que la clause de rigueur peut être appliquée, le prévenu ayant un travail fixe, s’étant intégré, étant marié (même s’il est séparé), vivant à V.________ et voyant sa fille une semaine sur deux. En outre, s’il est expulsé, il ne pourra pas payer les pensions et l’indemnité pour tort moral. Dans ce dossier, son sentiment personnel le mènerait à renoncer à l’expulsion. Secondement, il est surprenant de devoir apporter la preuve de la souffrance, pour obtenir les conclusions civiles. Beaucoup de jugements alloue l’indemnité automatiquement en cas de viol. Le montant de 10'000 francs est un peu élevé pour ce genre d’affaires. En lien avec les faits, le représentant du ministère public indique qu’il est frappé de constater que le prévenu considère qu’une dispute est une discussion (« on a eu une discussion »). On peut dès lors s’interroger si, pour le prévenu, les viols qu’il a commis sont des relations consenties. Le prévenu se fonde peut-être sur la notion « classique » de viol (on tape, on arrache, etc.), soit une version archaïque, cinématographique. Il considère ainsi n’avoir pas agi comme dans les films. Le prévenu était jaloux, avait dans son esprit des images de sa partenaire accompagnée de deux hommes et il est probable que ce genre de réflexion l’ait aveuglé, qu’il n’ait pas voulu voir la réalité en face. En conclusion, le tribunal criminel a rédigé un jugement totalement soutenable. Il conviendrait néanmoins de renoncer à l’expulsion.

R.                               Dans sa réplique, le mandataire du prévenu considère qu’il importe peu de savoir s’il s’agissait d’une discussion ou d’une dispute, puisque son client a admis les faits à cet égard. S’agissant de Chat GPT, il demeure que cette application peut résoudre une opération mathématique, telle que celle présentée en l’espèce. Dans le cas soumis à la Cour pénale, cela reste une situation où il n’existe pas d’autres moyens de preuve que les déclarations des parties. Quant aux statistiques, elles sont valables car il y a peut-être aussi eu davantage de violences domestiques que celles comptabilisées officiellement et les chiffres présentés ont l’avantage d’être objectifs. Le mandataire ajoute que même la meilleure amie de la plaignante n’a pas déclaré que celle-ci lui aurait parlé de viol. On doit se demander comment son client pourrait savoir qu’il y a eu viol, si la plaignante elle-même ignorait qu’elle avait subi un tel acte.

S.                               Dans sa réplique, le mandataire de la plaignante remercie le procureur pour le contenu de son réquisitoire. La notion de « viol cinématographique » a été utilisée à bon escient. De son côté, la plaignante a toujours dit qu’elle n’était pas d’accord avec la relation. Elle n’est pas juriste et ne connaît pas la notion de viol. Le prévenu a insisté sans cesse, de telle manière que la plaignante a fini par renoncer à dire non. S’agissant du tort moral, le montant demandé est justifié en lien avec les deux viols et les menaces.

C ONSIDERANT

1.                                Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel principal du prévenu et l’appel joint de la partie plaignante sont recevables.

2.                                Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

                        Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

3.                                Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

3.1.                            D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 I a 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1).

3.2.                            L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

3.3.                            Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

3.4.                            Les déclarations successives d’un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (RJN 2019, p. 417, p.421 ; 1995 p. 119 ; arrêt du TF du 07.11.2008 [6B_429/2008] cons. 4.2.3). Rien ne s’oppose, de même, à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 cons. 3 ; arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4).

3.5.                            La preuve par ouï-dire n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

4.                                En l’espèce, il s’agit de savoir si, en octobre 2020, puis le vendredi 28 mai 2021, A.________ a commis un viol à l’endroit de la plaignante.

4.1.                            Selon l’article 190 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans.

4.2.                            Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 20.04.2020 [6B_159/2020]), pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle ou viol, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les articles 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Il s’agit de délits de violence qui doivent être considérés principalement comme des actes d’agression physique (ATF 131 IV 107 cons. 2.2 et les arrêts cités).

                        Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L’article 190 CP, comme l’article 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l’on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 cons. 4 et l’arrêt cité). L’infraction visée par l’article 190 CP exige donc non seulement qu’une personne subisse l’acte sexuel alors qu’elle ne le veut pas, mais également qu’elle le subisse du fait d’une contrainte exercée par l’auteur. À défaut d’une telle contrainte, de l’intensité exigée par la loi et la jurisprudence, il n’y a pas viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (arrêt du TF du 16.04.2018 [6B_502/2017] cons. 1.1). Récemment, le Tribunal fédéral l’a rappelé en indiquant explicitement que, même si la jurisprudence ne posait pas des exigences très élevées en la matière, la contrainte restait l'un des éléments constitutifs du viol (sur l’ensemble de la question, cf. ATF 148 IV 234 cons. 3.8 et les arrêts cités).

                        La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 cons. 2b; arrêts du TF du 03.12.2007 [6B_267/2007] cons. 6.3; du 17.12.1997 [6S.688/1997] cons. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits, de lui tordre un bras derrière le dos (arrêt du TF du 07.06.2007 [6S.126/2007] cons. 6.2) ou encore le fait de presser la victime contre un mur ou de l’enfermer sans violence (Dupuis et al., PC CP, 2e éd. 2017, n. 18 ad art. 189 et les arrêts cités ; ATF 119 IV 224 cons. 2).

                        En introduisant la notion de « pressions d’ordre psychique », le législateur a voulu viser les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propre à la faire céder (ATF 128 IV 106 cons. 3a/bb ; 126 IV 124 cons. 2b). En cas de pression d’ordre psychique, il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d’état de résister (ATF 124 IV 154 cons. 3b).

4.3.                            Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou d’un viol (art. 190 CP), il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes et tenir compte de la situation personnelle de la victime (ATF 131 IV 107 cons. 2.2). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu’il serait vain, pour elle, de résister physiquement ou d’appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l’auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97 cons. 2b ; 119 IV 309 cons. 7b).

4.4.                            Le viol requiert l’intention de l’auteur. Le dol éventuel suffit (entre autres auteurs : Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 190 et les auteurs cités).

5.                                S’agissant de la prévention de viol en lien avec les faits du mois d’octobre 2020, on peut renvoyer à la motivation, claire et convaincante, fournie par le tribunal criminel (cf. art. 82 al. 4 CPC), tant en ce qui concerne l’établissement des faits, que s’agissant de la qualification juridique, les premiers juges ayant, sur ce dernier point, appliqué correctement les critères développés par la jurisprudence en lien avec l’article 190 CP. On peut y ajouter ce qui suit.

                        Si les faits visés par l’acte d’accusation ne visent pas une date spécifique, mais une période plus étendue (« en octobre 2020 »), il n’y a aucun doute que le prévenu, comme la plaignante, savaient de quelle nuit il était question durant le mois d’octobre 2020. Dès sa première audition par la police, le prévenu a montré qu’il se souvenait de la nuit dont il était question. Il a alors nié avoir frappé la plaignante, mais reconnu qu’il l’avait traitée de pute dans une discothèque. Lors de sa seconde audition, il a confirmé son souvenir.

                        Si, devant le tribunal criminel, le prévenu a indiqué qu’il se souvenait « un peu de la soirée du mois d’octobre 2020 », il a ensuite montré, en répondant aux questions qui lui étaient posées, qu’il avait encore bien en mémoire le cours des événements. Il a expliqué, en bref, qu’il avait rencontré la plaignante au bar K.________. Il n’avait pas parlé avec elle, mais l’avait laissée tranquille. Il avait ensuite retrouvé la plaignante à la discothèque L.________. À cet endroit, elle lui avait jeté un verre à la figure. Ils n’étaient ensuite pas rentrés ensemble depuis la discothèque. Comme il s’était demandé si elle allait se faire du mal, il était finalement allé chez elle et ils avaient discuté tranquillement. « Tout le monde » s’était calmé et il n’était pas resté chez elle. Le prévenu a ensuite expliqué ce qui suit : « Vous me demandez s’il s’est passé quelque chose entre la discussion et le moment où je suis parti. Je ne crois pas. Vous me demandez s’il y a eu une relation sexuelle. Je ne sais plus. Je ne crois pas. Vous me dites que la plaignante affirme qu’il y a eu une relation sexuelle ce soir-là. Je suis sûr que non. La plaignante ne m’a jamais montré dans notre histoire qu’elle ne voulait pas avoir de rapports sexuels. Vous me dites exactement de quoi elle m’accuse et que je l’aurais forcée physiquement à avoir ce rapport sexuel. C’est totalement faux. Ça n’est jamais arrivé. Vous me demandez pourquoi elle m’accuse. Je ne peux pas vous répondre. Il y a eu une époque où elle m’avait demandé de quitter ma femme et je lui avais dit que je ne le ferais pas. Vous me demandez si je sais ce que l’on fait aux femmes adultères dans mon pays. Je n’en sais rien, rien du tout ».

                        Le prévenu, qui ne croyait pas qu’il s’était passé quelque chose entre lui et la plaignante et ne savait plus s’il y avait eu une relation sexuelle, a soudainement manifesté une réaction très tranchée au moment où il a été confronté à l’affirmation de la plaignante selon laquelle il y avait eu des relations sexuelles (« Je suis sûr que non »). De son côté, la plaignante, comme le tribunal criminel l’a mis en évidence, a donné un récit crédible (ses contradictions ne portant que sur des détails et des points périphériques) qui est confirmé sur de nombreux points par les propos du prévenu (rencontre fortuite au bar K.________ ; point de départ du conflit entre le prévenu et la plaignante ; dispute intervenue dans la discothèque et verre jeté à la figure ; fait qu’il se soit rendu, seul, au domicile de la plaignante après la dispute). La plaignante, qui a décrit le déroulement des faits à l’intérieur de l’appartement de manière cohérente et sans tomber dans l’exagération, avait fait part de cet événement à C.________ qui, même si elle a indiqué que la plaignante ne lui avait pas parlé de viol, a en revanche relevé que le prévenu avait insisté pour une entretenir une relation sexuelle en octobre 2020 (la témoin ajoutant qu’elle pensait que la plaignante avait accusé le prévenu « par vengeance, pour qu’il ne refasse plus à d’autres femmes ce qu’il lui a[vait] fait »).

                        Il résulte des déclarations des parties que, ce soir-là, elles étaient en conflit (le prévenu était jaloux et la plaignante lui avait jeté un verre à la figure dans la discothèque) et que l’atmosphère était loin d’être propice au rapport sexuel. À cela, il faut ajouter le profil particulier du prévenu, qui reconnaît son caractère jaloux et le fait qu’il a effectivement donné une baffe à la plaignante, qui admet qu’il s’est comporté avec elle « comme on traite une pute » (cf. infra cons. 6), qui affirme qu’il n’a jamais levé la main sur une femme – alors qu’il a été condamné pour avoir agressé son épouse –, et qui comprend cette dernière condamnation en ce sens qu’il aurait seulement eu une « discussion » avec elle (« J’ai été condamné pour une discussion » ; pour d’autres éléments, cf. infra cons. 6). La version du prévenu selon laquelle il avait décidé de se rendre au domicile de la plaignante pour s’assurer qu’elle était bien rentrée, pour « veiller sur elle », n’est dès lors guère crédible.

                        On notera encore que le fait que la plaignante n’ait pas immédiatement déposé plainte pénale après ce qu’elle avait subi en octobre 2020, mais qu’elle ait attendu les événements du 28 mai 2021 pour mentionner ce précédent, ne permet pas d’exclure l’existence du premier viol. Il ressort en effet des échanges WhatsApp du 29 mai 2021, très clairs à ce propos, qu’en octobre 2020, la plaignante a finalement « passé l’éponge » après que le prévenu lui avait présenté des excuses (« … des excuses ne suffiront plus cette fois… » ; pour l’extrait des échanges, cf. infra cons. 6), ce qui confirme la réalité de la première agression.

6.                                En ce qui concerne la prévention de viol en lien avec les faits du 28 mai 2021, on peut aussi renvoyer à la motivation, claire et convaincante, fournie par le tribunal criminel (cf. art. 82 al. 4 CPC), tant en ce qui concerne l’établissement des faits (jugement entrepris cons. 18) que s’agissant de la qualification juridique (jugement entrepris cons. 22), le tribunal criminel ayant, sur ce dernier point, appliqué correctement les critères développés par la jurisprudence en lien avec l’article 190 CP. On peut y ajouter ce qui suit.

                        Lors de sa première audition par la police, il a indiqué que, pour lui, « le cœur [de leur] problème » était le comportement de la plaignante qui avait couché avec deux hommes pendant leur relation. Tout le monde se moquait de lui et il ne comprenait pas. C’était pour cette raison qu’il était chez elle pour avoir une explication. Lorsqu’elle lui avait avoué, il lui avait « mis une petite tape sur la joue droite avec [s]a main gauche ». Le prévenu a expliqué que son coup n’était pas parti volontairement, qu’ils s’étaient calmés puis s’étaient assis et avaient discuté. Il a déclaré qu’il avait pardonné plusieurs fois à la plaignante et, après avoir relevé qu’il ne savait pas si l’enfant qu’elle portait était de lui ou d’un des deux hommes, que « sa façon de faire était comme on traite une pute » et que ce n’était « pas la première fois qu[’il] lui pardonnai[t] ses écarts ».

                        Lors de la seconde audition par la police, le prévenu a déclaré que, vu qu’il n’était pas bien, il avait demandé à la plaignante d’avoir un rapport sexuel avec elle et qu’elle avait accepté. Il a aussi expliqué que, après la baffe, il lui avait dit qu’elle se comportait comme une pute, mais il ne lui avait pas dit directement que c’était une pute. Sa réaction était venue après qu’elle lui avait confirmé avoir couché avec deux hommes. Pour lui, elle n’avait pas le droit de coucher avec deux hommes pendant qu’ils étaient ensemble ; cela « ne résonnait pas comme il [fallait] dans [s]a tête ». Le prévenu a indiqué qu’il se demandait si la plaignante souhaitait se venger car il n’avait pas quitté sa femme (pour elle). Il ne comprenait pas. Il ne se prenait pas pour un violeur.

                        Devant le tribunal criminel, le prévenu a déclaré que la discussion par WhatsApp qui précédait son arrivée au domicile de la plaignante, le 28 mai 2021, « tournait autour de l’histoire des deux hommes », qu’au téléphone, il avait dit à la plaignante qu’il « souhaitai[t] en parler gentiment », qu’il avaient « discuté gentiment », qu’il lui avait demandé de dire la vérité et qu’elle avait avoué que oui, qu’il ne l’avait pas crue suite aux messages WhatsApp et qu’il voulait l’entendre de vive voix, que s’il « était calme », c’était parce qu’il croyait à une mauvaise blague, qu’après ce second aveu, il n’était « pas bien et plus calme du tout », qu’il l’avait giflée avec sa main gauche, qu’après ils s’étaient calmés (« nous nous sommes calmés »), qu’elle avait dit qu’elle voulait appeler la police, qu’ils avaient ensuite parlé calmement, qu’il y avait ensuite eu une relation sexuelle, qu’il avait proposé cette relation et qu’elle était d’accord, qu’il n’était pas bien avec la gifle qu’il lui avait donnée, qu’il l’avait prise dans ses bras et que c’était à ce moment-là qu’il lui avait demandé d’avoir une relation, qu’il était ensuite rentré, qu’il ne savait pas pourquoi elle n’avait alors plus voulu entendre parler de lui, qu’il contestait que le rapport sexuel ait eu lieu sans le consentement de sa partenaire, qu’il n’était pas quelqu’un de violent, qu’il n’avait jamais levé la main sur une femme, qu’après que les enquêteurs lui aient rappelé qu’il avait été condamné le 11 juillet 2022 pour avoir donné des gifles et des coups de poing au visage de sa femme, il a répondu que cela n’était pas vrai, que ce n’était pas des coups de poing, qu’il y avait effectivement eu une bousculade, mais par accident, qu’il lui avait touché l’œil, qu’il n’avait pas fait opposition à l’ordonnance pénale car il ne voulait pas d’un bras de fer avec sa femme, qu’il maintenait qu’il n’avait pas donné de coups de poing.

                        On notera également que les échanges WhatsApp montrent un changement de ton important du côté de la plaignante, qui correspond à l’intervention du prévenu au domicile de celle-ci, le 28 mai 2021. Dès les premiers échanges WhatsApp, le 29 mai 2021 à partir de 11h45, le prévenu a indiqué être désolé et la plaignante a répondu que tout était fini entre eux :

A.________ : Bonjour mon amour comment tu va ce matin suis vraiment désolé pour hier soir je t’aime énormément je t’aime fort

(…)

B.________ : Ecoute y a plus de mon amour, après hier soir tout est fini entre nous, j’accepte pas la situation de hier soir et le faites que tu m’as frappé, et toute tes menaces. Je veux plus de voir… des excuses ne suffiront plus cette fois…

A.________ : Ok c’est pas grave

A.________ : Si tu trouves que c’est que tu a fait est normal et que les gens en parle

(…)

A.________ : Ecoute je te laisse te calmer d’accord ?

(…)

B.________ : Ah et stp redonne moi ma clé, mets la dans ma boîte au lettre ajd

(…)

A.________ : Pour l’enfant tu fais quoi ?

A.________ : Tu va garder vue que je serai pas là ?

A.________ : Tu as bien réfléchi 

(…)

A.________ : Tu va faire comment pour tout ce qui parle mal de toi te amis

A.________ : Suis avec toi et j’assume tout ça avec toi stp Bb

B.________ : Non c est fini définitivement entre nous, hier tu as tout gâter. Oui je garde l enfant et je l’ assumerais seule et on sera très heureux que les 2 moi et bébé. Bye

A.________ : Tu est à la maison je te ramène la clé

B.________ : Vous avez bloqué ce contact »

                        Ces échanges rendent très peu crédibles les déclarations du prévenu selon lesquelles, le soir du 28 mai 2021, il y aurait eu une dispute puis que cela se serait calmé, qu’ils avaient fait l’amour et qu’il était ensuite parti. Si le récit du prévenu reflétait la réalité, le contenu des échanges, et en particulier le fait que la plaignante ait indiqué vouloir mettre définitivement un terme à leur relation, n’aurait aucun sens, étant précisé que le prévenu a admis qu’il ne s’était plus rien passé depuis son départ du domicile de la plaignante. Comme on l’a déjà indiqué, le contenu de la discussion implique nécessairement que quelque chose de grave s’est passé. En fonction de cet élément, ainsi que des autres circonstances mises en évidence par le tribunal criminel (cf. infra), il convient de retenir que l’infraction de viol est réalisée. 

7.                                L’appelant principal contestant « sa condamnation pour viols en octobre 2020 et le 28 mai 2021, ainsi que les effets pénaux y relatifs », on comprend qu’il ne conteste pas de manière distincte la peine fixée par le tribunal criminel, mais seulement en tant qu’elle découle de sa condamnation pour les deux viols qu’il réfute. Il n’y a dès lors pas lieu de s’y attarder.

8.                                S’agissant de l’expulsion, l’appelant considère subsidiairement que, si les infractions le visant sont retenues, il faut tenir compte du fait qu’il a toujours travaillé, qu’il a une fille, qu’il verse les pensions dues à celle-ci, qu’il a en Suisse sa mère et sa sœur et qu’il dispose d’un réservoir d’amis. Le risque de récidive ne peut être retenu car il n’a aucun antécédent. Plus subsidiairement, il conviendrait de renoncer à l’inscription dans le SIS.

                        En lien avec la question de l’expulsion, on peut renvoyer à la motivation, complète et convaincante, donnée par le tribunal criminel (cf. art. 82 al. 4 CPC), tant en ce qui concerne le prononcé de l’expulsion que son signalement dans le SIS (jugement entrepris cons. 28 et 29). On peut y ajouter ce qui suit.

                        Les arguments soulevés par la défense (cf. supra) ont été pris en compte par les premiers juges et ils ont été correctement appréciés par ceux-ci. Il n’y a dès lors pas lieu de s’y étendre davantage.

                        On se limitera à mettre en évidence que l’argument selon lequel le risque de récidive serait inexistant en l’absence d’antécédents est, à lui seul, impropre à infléchir en faveur de l’appelant la pesée des intérêts opérée par les premiers juges. En effet, s’il convient de considérer que l’octroi du sursis – soit un pronostic favorable – implique un intérêt public réduit à l’expulsion, cela ne signifie pas encore que l’existence d’un cas de rigueur doive être admis, les autres critères pouvant, eux, justifier le prononcé de l’expulsion (Perrier Depeursinge/Monod, in CR CP I, 2021, n. 62 ad art. 66a et les arrêts cités). Il résulte aussi de la jurisprudence que la portée ainsi décrite du pronostic favorable doit être pondérée en présence d’actes de violence contre l’intégrité corporelle, d’infractions contre l’intégrité sexuelle et de violations de la loi sur les stupéfiants, le Tribunal fédéral considérant plus facilement que ce genre d’infractions justifie l’expulsion (Perrier Depeursinge/Monod, op. cit., n. 58 ad art. 66a et les arrêts cités).

                        Le jugement entrepris doit dès lors également être confirmé en tant qu’il concerne l’expulsion.

9.                                L’appelante jointe conteste le jugement du tribunal criminel en tant qu’il ne lui a pas accordé l’indemnisation qu’elle sollicitait au titre du tort moral.

9.1.                            S’agissant des conclusions civiles prises par la partie plaignante, les premiers juges ont indiqué qu’ils étaient dans l’impossibilité de se déterminer sur l’existence, dans son principe et son ampleur, d’une atteinte subjectivement grave à la personnalité de la plaignante. Si, lors de l’audience de jugement, elle avait effectivement affirmé que reparler des viols lui faisait mal et que pour cette raison elle bénéficiait d’un suivi chez un psychologue depuis le mois d’août 2021, interrompu en décembre 2021 en raison de son accouchement et repris en avril 2022, elle n’avait produit aucun début de preuve de ce qu’elle alléguait. La demanderesse à l’action civile n’était toutefois pas déboutée, mais renvoyée à agir devant le juge civil en application de l’article 126 al. 2 let. b CPP.

                        Dans son appel joint, le mandataire de la plaignante a relevé qu’il était établi que celle-ci avait été victime de deux viols, le second alors qu’elle était enceinte, ce qui constituait une trahison majeure de la part de celui dont elle était alors amoureuse, que l’atteinte était donc subjectivement grave même en l’absence d’attestations, que la victime avait donc suffisamment établi l’atteinte et que le prévenu aurait dû être condamné à lui verser une indemnité pour tort moral. Il a ajouté que sa cliente se réservait de déposer en cours de procédure d’appel les attestations de son psychologue, qui seraient également pertinentes (à titre d’indices supplémentaires) pour le jugement de l’appel principal, le prévenu persistant à vouloir nier les viols commis.

9.2.                            En vertu de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

                        Conformément à l'article 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

                        L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 cons. 2a ; 118 II 410 cons. 2).

                        L’atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l’aune de l’attitude d’une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 cons. 3a ; 120 II 97 cons. 2b). La gravité de l’atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l’intensité dépasse l’émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu’elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu’il tolère de petites contrariétés.

                        Les montants accordés en cas de viols ou de contraintes sexuelles se situent généralement entre 10'000 francs et 30'000 francs (cf. par exemple arrêts du TF du 30.03.2007 [6P.1/2007] cons. 8 ; du 24.06.2005 [6S.192/2005]). Toute comparaison avec d'autres affaires doit toutefois intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 cons. 5.1 ; 125 III 269 cons. 2a).

                        Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 cons. 2.2.3 in limine).

                        L'article 42 CO, qui s'applique également au tort moral, reprend ce principe à son alinéa 2. La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'article 42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (cf. arrêt du 15.02.2017 [6B_267/2016] cons. 6.1 et les arrêts cités ; Landolt, Genugtuung, 2020, n. 1261 et les arrêts cités).

9.3.                            En l’occurrence, il a été retenu que la plaignante a subi deux viols, à des périodes distinctes, le second alors qu’elle était enceinte. La réalité et la gravité de l’atteinte objective portée à la plaignante est établie. On doit considérer, selon le cours ordinaire des choses que la souffrance de quiconque placé dans la même situation serait telle qu’une indemnisation pour tort moral devrait lui être accordée.

                        S’agissant de la quotité, on peut relever que le montant de 10'000 francs réclamé par la plaignante – qui se situe en bas de la fourchette des montants alloués par les tribunaux en cas de viol (pour le constat, cf. arrêt du 31.10.2010 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois [2009.0082] cons. 4/e) – correspond à la souffrance subie par celle-ci et est dans l’ordre de grandeur de ce qui est accordé pour des situations similaires (cf. Hütte/Ducksh/Guerrero, Die Genugtuung, 2004, Genugtuung bei Sexualdelikten, X / 26, n. 21g et X / 28 n. 21j ; cf. aussi Landolt, op. cit., n. 1263, qui, a contrario, retient que la preuve des faits déterminants est moins stricte lorsque le demandeur vise une indemnisation se situant dans le bas de la fourchette des montants alloués en pratique). Il peut être alloué.

                        Selon la jurisprudence (ATF 129 IV 149), l’indemnité pour tort moral de victimes d’infractions contre l’intégrité sexuelle est due avec intérêts. Ceux-ci, fixés à 5% l’an, seront dus à partir du 28 mai 2021 (ch. 1 des conclusions civiles de l’appelant joint).

10.                             Il résulte des considérations qui précèdent que l’appel principal doit être rejeté et l’appel joint admis. Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris est réformé en ce sens que le prévenu est condamné à verser à la plaignante un montant de 10'000 francs à titre d’indemnité pour tort moral, les intérêts à 5% l’an courant dès le 28 mai 2021. Le jugement du tribunal criminel est confirmé pour le surplus.

                        Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge du prévenu.

                        Le prévenu versera à la plaignante un montant à titre de dépens (art. 433 CP). Dans son mémoires d’honoraires, le mandataire de la plaignante fait état d’un montant de 2'612.25 francs (frais et TVA inclus) pour 8h10 d’activités (490 minutes). Si la durée effective de l’audience devant la Cour pénale était un peu plus longue que celle estimée par le mandataire (120 minutes), ce manque doit (et peut) être compensé avec le temps consacré aux entretiens (courriels et séances), qui ne peut être pris en compte en totalité. Globalement, la durée visée dans le mémoire d’honoraires peut ainsi être retenue et le montant de 2'612.25 francs, calculés sur la base du tarif horaire usuel de 270 francs, repris tel quel.

                        Il convient de fixer l’indemnité due à Me M.________, mandataire d’office du prévenu. Celui-ci a déposé un mémoire d’honoraires de 2'798.85 francs (frais et TVA inclus), pour 13h05 d’activités. L’activité menée par le mandataire se justifie et le montant des honoraires, calculés au tarif horaire de 180 francs (avocat d’office), peut être repris tel quel.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 190 CP, 42 et 49 CO, 126, 428 et 433 CPP,

I.         L’appel principal de A.________ est rejeté.

II.         L’appel joint de B.________ est admis.

III.         Le jugement du 23 janvier 2023 du Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz est annulé et réformé et le dispositif est dorénavant le suivant :

1.            Reconnaît A.________ coupable de viols (art. 190 CP) en octobre 2020 et le 28 mai 2021.

2.            Condamne A.________ à une peine privative de liberté de 22 mois, avec sursis pendant 2 ans.

3.            Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées les 2 août 2021 et 11 juillet 2022 par le ministère public du canton de Neuchâtel.

4.            Ordonne l’expulsion (art. 66a al. 1 CP) de A.________ pour une durée de 5 ans et son signalement dans le Système d’information Schengen (art. 20 Ordonnance N‑SIS).

5.            Condamne A.________ à verser à B.________ un montant de 10'000 francs à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 28 mai 2021.

6.            Met à la charge de A.________ les frais de la cause arrêtés à 14'178 francs.

7.            Fixe à 6'077.50 francs (frais et TVA compris), la juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP) due par A.________ en faveur de B.________.

8.            Fixe à 5'413.55 francs (y compris frais et TVA), l’indemnité due par l’Etat à Me M.________,  mandataire d’office de A.________ dont à déduire l’acompte de 2'269.65 francs fixé le 20 septembre 2022.

IV.         Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge de A.________.

V.         A.________ versera à B.________ un montant de 2'612.25 francs à titre de dépens (art. 433 CPP).

VI.         L’indemnité d’avocat d’office due par l’Etat à Me M.________, mandataire d’office de A.________ est fixée à 2'798.85 francs. Elle est entièrement remboursable par ce dernier, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

VII.         Le présent jugement est notifié à A.________, par Me M.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.3873), à B.________, par Me N.________, au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2022.25), au service des migrations, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 11 janvier 2024

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