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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 28.10.2020 CPEN.2019.82 (INT.2021.165)

28 ottobre 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·11,047 parole·~55 min·6

Riassunto

Trafic de stupéfiants. Complicité. Blanchiment d’argent. Dol éventuel ou négligence consciente.

Testo integrale

A.                           a) X.________ est originaire de Guinée Conakry. Il a émigré à l’âge de 14 ou 15 ans en Belgique avec sa mère et ses sœurs. Il a été admis en tant que réfugié. Dans son pays d’accueil et au moment des faits, il était étudiant dans une Haute école. Il percevait une allocation d’étude de 910 euros et payait un loyer de 300 euros. Sa mère l’aidait financièrement. Suite à la procédure pénale, il a dû abandonner ses études à sa sortie de prison, quand il a perdu sa bourse d’étude. Il touche une prestation pour handicapé de 747 euros par mois. Il a commencé une formation pour devenir conseiller en vente automobile (déclarations et les pièces déposées devant la Cour pénale). Il a des dettes dont le montant global représente à peu près 2'000 euros. Il dispose d’un permis de conduire, mais n’a plus de voiture. X.________ entretient toujours une relation sentimentale avec A.________, qui est étudiante. Il n’y a pas de lien de parenté entre B.________ et X.________, même si les deux portent le même nom de famille. X.________ n’est pas consommateur de stupéfiants. En 2018, au moments des faits, il avait en sa possession deux téléphones. Il arrondissait ses fins de mois en travaillant au noir comme chauffeur de taxi.

b) X.________ n’a pas d’antécédent en Suisse. En Belgique, il a été condamné une fois, en 2014, pour avoir utilisé, de façon frauduleuse, une carte de crédit. Ces faits ont été qualifiés d’escroquerie et de faux en informatique et ont été réprimés par 150 heures de travaux d’intérêt général et par une peine subsidiaire d’emprisonnement de 18 mois.

B.                           Le 19 décembre 2018, à 11h29, lors d’un contrôle à la douane du Col-France au Locle, les gardes-frontières ont fouillé une voiture de marque VW Polo immatriculée en Allemagne. X.________ était le chauffeur. A.________ se trouvait sur le siège passager à l’avant et B.________ était assis à l’arrière du véhicule. L’attention des gardes-frontières avait été attirée par le fait que cette voiture, le même jour, une demi-heure plus tôt, avait déjà passé la douane successivement dans les deux sens. Lors de la fouille du véhicule, les douaniers ont découvert, caché à l’arrière du véhicule, un porte-document contenant de la cocaïne. Les premières investigations ont montré qu’il s’agissait d’un véhicule de location et que les trois occupants étaient domiciliés en Belgique. Des tests ont été effectués sur ces derniers. Seul B.________ a réagi positivement à la cocaïne. L’intérieur de la voiture était également contaminé par cette substance. La poudre était conditionnée en 2 emballages distincts, dont le poids brut était de 282.7 grammes (poids total brut). Les trois suspects ont été interrogés par la police et des prises de sang et d’urine ont été effectuées sur chacun.

C.                           a) Le 20 décembre 2018, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre les trois occupants de la voiture. Après les avoir interrogés, il a procédé à leur arrestation. Le 24 décembre 2018, le ministère public a adressé à la police plusieurs mandants d’investigation demandant l’interrogatoire des prévenus sur les faits de la cause, l’analyse des objets saisis (des téléphones portables), le prélèvement de l’ADN des intéressés et l’établissement de leurs données signalétiques, l’identification de toutes personnes appelées à donner des renseignements en lien avec un trafic de stupéfiants ainsi que leurs auditions, l’analyse du taux de pureté des stupéfiants saisis, le prélèvement de traces ADN sur les stupéfiants saisis, l’établissement d’un dossier photographique du contenant des stupéfiants et l’examen des prises d’urine et de sang aux fins de déterminer toute consommation éventuelle de stupéfiants. Le 13 mars 2019, après que les prévenus avaient été interrogés par la police, chacun une fois, les 4, 18 et 22 février 2019, un rapport de police a été établi. L’analyse de la drogue saisie a montré que la pureté moyenne des deux sachets de cocaïne était de 89 %. Les téléphones portables des prévenus ont également été examinés. Ces analyses ont permis de reconstituer les allées et venues des intéressés en Suisse, ainsi que de mettre en évidence certains contacts des intéressés avec des personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants. Dans le téléphone de B.________, il a été découvert des photographies et des vidéos, le montrant avec des liasses de billets de banque et des bouteilles d’alcool dans une ou plusieurs discothèques, parfois en galante compagnie. S’agissant plus particulièrement de X.________, la police a relevé que deux de ses contacts étaient liés à des personnes connues pour faire du trafic de stupéfiants. Les analyses faites par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) se sont révélées négatives à toutes les drogues pour X.________, son amie et B.________. Au terme de l’instruction, le ministère public a établi la synthèse des faits reprochés aux prévenus et a étendu l’instruction aux faits qui n’étaient pas encore visés dans le cadre de la procédure au sens de l’article 311 al. 2 CPP. Les 25 février et 11 avril 2019, les trois prévenus ont été interrogés une dernière fois par le ministère public sur les faits qui leur sont reprochés.

D.                           Le 21 décembre 2018, le tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de X.________, de A.________ et de B.________. Le 25 février 2019, l’amie du premier a été remise en liberté par le ministère public. Le 9 mai 2019, X.________ a aussi été libéré par le ministère public, après que sa mise en détention provisoire avait été prolongée, le 20 mars 2019. S’agissant de B.________, l’exécution anticipée de la peine a été autorisée avec effet immédiat, le 18 mars 2019.

E.                           Par acte d’accusation du 28 mai 2019, le ministère public a renvoyé X.________ et ses acolytes devant le tribunal criminel. Les faits suivants sont reprochés à X.________ :

I.    Infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup), éventuellement complicité d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup / 22 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis CP)

1.1.    entre la Belgique et la Suisse, traversant plusieurs postes de frontières suisses,

1.2      en 2018, à plusieurs reprises, au moins à 5 reprises, à une date indéterminée en novembre 2018, entre le 24 et le 25 novembre 2018, entre le 2 et le 3 décembre 2018, le 16 décembre 2018, le 19 décembre 2018,

1.3      agissant dans un dessein d'enrichissement illégitime pour des personnes non identifiées en Belgique, en particulier un homme surnommé[….], contre une rémunération qui n'a pas pu être déterminée,

1.4      avoir transporté et importé dans des quantités indéterminées de la cocaïne, dans sa propre voiture, BMW Série 3 B/1PSE908, ainsi qu'une voiture louée par A.________, à Düsseldorf, une VW Polo, voitures qu'il a conduites,

1.5      en particulier, le 19 décembre 2018, au Col-France, avec une voiture louée en Allemagne à Düsseldorf, une VW Polo, par A.________,

1.6      de concert avec B.________ et A.________, laquelle était passagère, étant précisé que le contrat de location de la voiture est à son nom,

1.7      avoir transporté et importé 245.8 grammes de cocaïne, dissimulés dans un porte-document, étant précisé que la pureté moyenne de la cocaïne saisie dans le cadre de cette procédure est de 89% (cf. résultat d'analyses de stupéfiants), ce qui représente au total une quantité minimum de cocaïne pure d'au moins 221.43 grammes (245.8 grammes à 89%),

2.1.    entre la Belgique et la Suisse, traversant plusieurs postes de frontières suisses,

2.2.     en 2018, au moins à 4 reprises, à une date indéterminée en novembre 2018, entre le 24 et le 25 novembre 2018, entre le 2 et le 3 décembre 2018, le 16 décembre 2018,

2.3.     avoir agi de concert avec B.________, lequel le rémunérait pour effectuer des trajets dont le but était d'acheminer des stupéfiants, respectivement de l'argent en lien avec ledit trafic de stupéfiants, obtenant une rémunération d'au moins EUR 300 par voyage,

2.4.     avoir agi à au moins 2 reprises, le 24 et le 25 novembre 2018, et le 16 décembre 2018 de concert avec A.________, laquelle l'accompagnait dans ses trajets,

2.5.     avoir ramené d'importantes sommes d'argent en Belgique, provenant d'un trafic de stupéfiants, sommes qu'il a remises à la personne qui avait chargé B.________ de transporter la cocaïne en Suisse, le montant total des sommes ainsi récoltées auprès des acheteurs et transportées de Suisse en Belgique pour être remises à la personne qui procédait aux envois de cocaïne est situé entre EUR 34'000 et EUR 42'000, ce qui correspond à plus d'un kilo de cocaïne en Belgique et à environ 666 grammes vendus en Suisse,

2.6.     avoir ainsi entravé l'identification de l'origine de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles proviennent d'un crime. ».

F.                            a) A l’audience du 4 juillet 2019, le tribunal criminel a interrogé B.________, A.________ et X.________. En substance, ils ont confirmé leurs précédentes déclarations devant la police et le ministère public. B.________ a rappelé qu’il avait toujours souhaité que X.________ et A.________ soient libérés, parce qu’ils n’avaient rien à voir avec cette histoire. Le 19 décembre 2018, lors du premier passage de la frontière, il avait dit à X.________ qu’il avait sur lui « un petit truc », mais il ne l’avait jamais accusé. De son côté, X.________ a contesté cette affirmation. C’était encore un mensonge de B.________. Il était toujours en couple avec A.________, mais c’était compliqué avec sa belle-famille qui souhaitait qu’ils rompent. Il envisageait de terminer ses études, trouver un travail bien rémunéré et se marier avec A.________. Cette dernière s’est aussi exprimée, elle a protesté de son innocence.

b) Lors de l’audience de jugement du 23 août 2019, le prévenu a conclu à son acquittement et à l’octroi d’une indemnité pour avoir été détenu avant jugement d’une façon injustifiée. Le ministère public a requis contre X.________ une peine privative de liberté d’une durée de deux ans avec sursis durant trois ans, dont à déduire la détention subie avant jugement, ainsi que son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans.

c) Le tribunal criminel a condamné X.________ pour des actes de complicité d’infractions graves à la loi sur les stupéfiants, au sens des articles 19 al. 1 et 2 LStup et 25 CP, pour avoir servi de chauffeur à plusieurs reprises à B.________, qui déployait un trafic de stupéfiants. Le tribunal a considéré que le prévenu ne connaissait pas précisément l’objet du trafic de B.________, ni l’ampleur de celui-ci. S’agissant des transports d’argent, il avait pu mesurer, en voyant B.________ compter l’argent qu’on lui remettait, l’importance des transactions qui se comptaient en milliers d’euros. Il aurait dû se douter du caractère répréhensible de ce trafic, eu égard aux lieux dans lesquels il s’était déroulé et à l’ensemble des circonstances, notamment le passage des frontières durant la nuit. Le train de vie de B.________ ne correspondait pas à ses revenus officiels, ce qui aurait dû alerter l’intéressé. En outre, il ressortait des déclarations de X.________ qu’il savait que B.________ avait déjà fait de la prison en Belgique. S’agissant du transport de stupéfiants, le dossier n’établissait pas que X.________ savait que B.________ transportait de la cocaïne, mais là aussi, il aurait dû se douter qu’il apportait son concours à une entreprise criminelle. En effet, le choix d’une douane périphérique éloignée de la destination envisagée et le passage à blanc de celle-ci étaient autant de circonstances louches. X.________ avait d’ailleurs eu des doutes et avait fouillé les affaires de B.________ durant le voyage. Cela étant, il ne devait toutefois pas être qualifié de coauteur, dans la mesure où il n’avait pas une connaissance précise des actes commis, ni la véritable intention d’y participer, ni, quoi qu’il en soit, la maîtrise du cours des opérations. Il devait être considéré comme un complice, mais pas acquitté. En effet, il serait choquant que la personne qui apporte de toute évidence, reconnaissable pour elle-même, une contribution à un crime puisse rester impunie. Le tribunal criminel a donc condamné X.________ à une peine privative de liberté de 9 mois avec sursis durant un délai d’épreuve de 2 ans et a ordonné son expulsion. Les premiers juges ont également condamné B.________, coupable d’infractions graves à la loi sur les stupéfiants au sens de l’article 19 al. 1 et 2 LStup, à une peine privative de liberté de 3 ans dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis partiel durant un délai d’épreuve de 3 ans. Ils ont aussi prononcé son expulsion. Enfin, A.________ a été acquittée et a obtenu une indemnité pour tort moral de 13'600 francs pour avoir été détenue illicitement. À la fin de l’audience du 23 août 2019, le tribunal criminel a rendu son jugement et a remis séance tenante le dispositif aux parties. Le jugement motivé a été envoyé aux parties le 3 septembre 2019.

G.                           Seul X.________ a fait appel de ce jugement, en déposant une annonce d’appel, le 26 août 2019, et sa déclaration d’appel, le 26 septembre 2019. Les 22 et 25 octobre 2019, le ministère public et A.________ ont déposé des appels joints. Par décision du 14 février 2020, la Cour pénale n’est pas entrée en matière sur l’appel joint de A.________.

H.                           Dans sa déclaration d’appel, X.________ attaque le jugement dans son ensemble et demande son acquittement. Il estime que les faits ont été établis de façon inexacte, en violation de la présomption d’innocence. La complicité supposait une assistance intentionnelle subsidiaire apportée à l’auteur de l’infraction. Pourtant, les voyages précédents n’avaient aucun rapport avec les stupéfiants et la rémunération allouée à X.________ était modique. S’il s’était agi pour X.________ de véritablement transporter des stupéfiants, il n’aurait en tout cas pas accepté de rendre un tel service contre une si faible rémunération. Seul B.________ savait, le 19 décembre 2018, qu’ils transportaient de la cocaïne. D’ailleurs, lors des tests effectués par la police, il était le seul à être positif à cette substance (mise en évidence de résidus sur les mains, notamment). L’innocence de X.________ et de A.________ ressortait aussi des déclarations de B.________ qui avait déclaré plusieurs fois durant l’instruction et devant le tribunal de police que ses compagnons de voyage ignoraient la présence de drogue dans le véhicule. À cela s’ajoutait que X.________ avait une situation personnelle très bonne, sinon excellente, en tout cas incompatible avec le monde du trafic de drogue auquel il n’appartenait en tout cas pas.

I.                             Dans sa déclaration d’appel joint, le ministère public s’en prend au jugement en ce qu’il retient un acte de complicité pour du trafic de stupéfiants au sens de l’article 19 al. 1 et 2 LStup et 25 CP. X.________ devait bien plutôt être condamné en tant que coauteur d’actes de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et d’infractions graves à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup). Le jugement doit être réformé et la peine aggravée dans le sens des réquisitions du ministère public devant le tribunal criminel. À titre subsidiaire, même si la Cour pénale devait confirmer la qualification des faits retenue en première instance, la peine devrait de toute manière être revue et fixée plus sévèrement à 15 mois de peine privative de liberté avec sursis durant trois ans.

J.                            L’appelant a été interrogé à l’audience du 28 octobre 2020. Sa mandataire a plaidé ainsi que le ministère public (leurs arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile). Après la brève réplique de son avocate, le prévenu a fait usage de son droit de s’exprimer le dernier.

CONSIDERANT

1.                            Interjetés dans les formes et délais légaux, les appel et appel joint sont recevables (art. 399 et 401 CPP).

2.                            Selon l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen – en fait et en droit – sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus de pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).

3.                            a) L’appelant reproche au tribunal criminel d’avoir retenu que le prévenu avait apporté à B.________ une assistance intentionnelle au déploiement d’un trafic de stupéfiants international, en violation de la présomption d’innocence et de son corollaire, le principe in dubio pro reo.

b) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

c) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 I a 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

d) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

e) L’instruction a montré que B.________ a pris part à un trafic de drogue international déployé entre la Belgique et la Suisse.

f) Dans le cadre de ce trafic, il est établi que le 19 décembre 2018, X.________ a servi de chauffeur à B.________, en le conduisant de Bruxelles à la douane du Col-France à bord d’une voiture louée au nom de A.________, laquelle est l’amie intime du prévenu et était également présente.

g) Le même jour, B.________, X.________ et A.________ ont été interceptés à la douane précitée, après qu’il avait été découvert, dans la voiture, un porte-document contenant 282.7 grammes de cocaïne (poids brut). Il n’est pas contesté que la drogue appartenait à B.________.

h) La drogue était de bonne qualité, puisque son taux de pureté moyen était de 88.9%. En définitive, il y avait 245.80 grammes de marchandise (poids net), soit 218.5 grammes de cocaïne pure.

i) Seul B.________ a réagi positivement au test « Prozek » qui a mis en évidence des résidus de cocaïne sur ses mains, son front et sa nuque.

j) Les analyses de l’urine et du sang des trois occupants de la voiture n’ont pas montré qu’ils consommaient de la cocaïne ou d’autres drogues.

k) Les téléphones portables des trois suspects ont été analysés, il en ressort que ces derniers ont fait, en novembre et en décembre 2018, plusieurs allées et venues entre la Suisse et la Belgique. En résumé, les enquêteurs ont examiné les messages retrouvés dans les différentes messageries, les destinations introduites par les intéressés dans l’application « Waze » – une application fonctionnant comme un GPS –  et les différentes dates des raccordements à des réseaux wifi en Suisse. La police a aussi obtenu des douanes les dates auxquelles l’appelant avait franchi la frontière avec sa voiture de marque BMW. Ces données ont servi de fil conducteur pour les interrogatoires de l’appelant, de B.________ et de A.________ (on peut relever que les prévenus ont été interrogés chacun deux fois par la police et deux fois par le ministère public).

l) Durant les interrogatoires, il a pu être déterminé qu’à cinq reprises l’appelant avait servi de chauffeur à B.________, l’emmenant de Belgique en Suisse, puis le ramenant à Bruxelles. Il y a eu deux voyages au mois de novembre 2018 – dont un les 24 et 25 de ce même mois et l’autre à une date indéterminée –, puis trois autres en décembre 2018, les 2 et 3, le 16 et encore le 19. A.________ était présente les 24, 25 novembre, le 16 et le 19 décembre 2018 (déclarations concordantes des parties).

m) Lors de ces allées et venues, sauf le 19 décembre 2018, B.________ a reçu de l’argent de la part de personnes non identifiées : 10'000 euros le 16 décembre 2018, 7'000 euros en deux fois, les 24 et 25 novembre 2018 et 7'000 euros à une date indéterminée du mois de novembre 2018. X.________ savait que les voyages avaient pour but de permettre à B.________ de rencontrer des personnes, pour qu’elles lui remettent de l’argent. Sur le chemin du retour, le 16 décembre 2018, le prévenu a vu B.________ compter de l’argent. A.________ savait aussi que B.________ venait chercher de l’argent en Suisse.

n) Pour ses services, il était convenu que l’appelant reçoive 300 euros pour chaque voyage. B.________ se chargeait des frais. Le prévenu n’a reçu la somme promise que deux fois, B.________ ayant dû payer deux fois des réparations pour la voiture de X.________ (idem).

o) S’agissant du voyage du 19 décembre 2018, il ressort des déclarations de B.________ que la veille il avait accepté d’amener de la cocaïne depuis la Belgique vers la Suisse. Auparavant, il avait plusieurs fois convoyé de l’argent. C’était donc la première fois qu’il acceptait un tel transport. Ses commanditaires lui avaient dit qu’il s’agissait d’environ 100 grammes (il a aussi parlé de 128 grammes). Le dossier, sur ces points, ne permet pas de contredire B.________. La Cour pénale retient donc que c’était la première fois qu’il agissait ainsi, même si les déclarations de l’intéressé ont quelque peu varié à ce sujet. Pour le transport de cocaïne, il a reçu d’avance 1'100 euros. Au départ de Bruxelles, ni l’appelant ni son amie ne savaient que B.________ avait de la cocaïne avec lui. Pour venir en Suisse, ils ont décidé de louer une voiture, parce que la BMW de X.________, qui avait servi aux précédents voyages, connaissait des problèmes mécaniques. La veille, le trio et une quatrième personne non identifiée avaient pris la BMW du prévenu pour se rendre à Düsseldorf, où ils avaient loué une WV Polo. Ils étaient ensuite retournés à Bruxelles. Le prévenu et son amie étaient dans la voiture de location et B.________ dans la BMW avec l’autre personne qui conduisait. Ce voyage représentait un détour de 400km, mais il s’expliquait par la nécessité de louer une voiture pour aller en Suisse et par le fait que seule A.________ disposait d’une carte de crédit permettant de louer une voiture. Malheureusement, elle n’avait qu’un permis de conduire provisoire, ce qui rendait illusoire la location d’une voiture en Belgique. En Allemagne, il y avait une chance qu’un loueur ne remarque pas que le permis de conduire qui lui serait présenté n’était qu’un permis d’élève conducteur. C’est ainsi qu’ils étaient parvenus à louer une voiture (déclarations du trio). De retour dans la capitale belge, B.________ avait pris ses affaires pour voyager, y-compris la cocaïne cachée dans un porte-document. Ils sont partis de Bruxelles vers une heure du matin. Ils ont roulé toute la nuit, en faisant quelques haltes pour permettre à X.________, qui seul conduisait, de se reposer. Ils sont arrivés le matin à Morteau et se sont arrêté dans un restaurant. Le trio s’est ensuite séparé. B.________ et le prévenu ont pris la voiture, tandis que A.________ est restée au restaurant avec les affaires de B.________ dans lesquelles se trouvaient le porte-document avec la drogue. Le duo a roulé en direction de Villers-le-Lac, puis, après avoir passé la douane, s’est dirigé vers le Locle. Il est ensuite revenu à Morteau par le même chemin (déclarations du prévenu devant la Cour pénale). A.________ a alors pris place dans la VW Polo et ils sont repartis en direction du Locle. Le trio s’est fait interpeller par les douaniers, lesquels avaient été intrigués par le manège de la WV Polo. Sur ces éléments, les déclarations des intéressés sont largement concordantes et corroborées par d’autres éléments du dossier (notamment, le contrat de location et les analyses de leurs téléphones).

p) Les versions de B.________ et de X.________ divergent cependant sur un point important. Selon les premières déclarations faites par B.________ à la police le jour de son interpellation, il avait dit au prévenu lors du premier passage de la douane qu’il transportait de la cocaïne, en le rassurant et en lui disant « que ça n’était pas beaucoup ». X.________, bien que n’étant pas du tout à l’aise avec cela, avait continué. B.________ n’avait pas voulu que l’on mette dans la confidence A.________ de peur qu’elle ne dise à son copain de tout arrêter. Le lendemain, devant le ministère public, B.________ a affirmé que ni X.________, ni A.________ n’étaient au courant qu’ils transportaient de la drogue. Lors de son second interrogatoire par la police, en février 2019, il a déclaré ceci s’agissant de l’épisode du restaurant à Morteau : « Nous avons mangé. J’ai demandé à X.________ de me rejoindre dehors. Je lui ai expliqué que j’avais quelque chose sur moi, mais pas grand-chose. Il ne m’a pas posé de question. Il m’a demandé de renseigné à A.________ (sic) mais je ne voulais pas, de peur qu’elle nous crée des problèmes ». Lors de son dernier interrogatoire devant le ministère public, le 11 avril 2019, il a affirmé s’agissant de X.________ ce qui suit : « Je précise que pour la cocaïne, il ne savait pas. ». Devant le tribunal criminel, le 23 août 2019, le même a déclaré s’agissant du premier passage de la douane, le 19 décembre 2018, qu’il avait « dit à la police [qu’il] avai[t] dit à X.________ […] [qu’il] avai[t] sur [lui] « un petit truc ». [Il] ne l’avai[t] jamais accusé ». Lors de tous ses interrogatoires, B.________ a demandé que X.________ et son amie soient libérés, parce qu’ils n’avaient « rien à voir avec cette affaire ».

q) De son côté, X.________ a prétendu que B.________ ne lui avait jamais dit qu’il transportait de la drogue ou l’argent de la drogue. Il savait seulement qu’il conduisait B.________ en Suisse pour que celui-ci récupère de l’argent que des « amis » lui devaient. Lors du premier passage à la douane, il ignorait que B.________ détenait de la cocaïne.

r) S’agissant des déclarations de B.________, la Cour pénale retient en se fiant aux premières déclarations de celui-ci à la police qu’il avait, lors du repérage à la douane, informé le prévenu qu’il transportait de la cocaïne. La Cour pénale se réfère ainsi au principe énoncé plus avant selon lequel en présence de déclarations divergentes, les premières sont en générales déterminantes. D’autres raisons font apparaître les premières déclarations de B.________ comme étant les plus crédibles. Premièrement, durant l’instruction, ce dernier n’a eu de cesse d’affirmer que le prévenu et son amie devaient être libérés, en minimisant leur implication dans le trafic ; on ne peut donc pas considérer que B.________ aurait eu le moindre intérêt à faire de fausses déclarations pour nuire au prévenu qu’il voulait innocenter. Ensuite, les déclarations ultérieures de B.________ sur ce sujet ont beaucoup varié durant l’instruction et sont objectivement moins crédibles ; l’intéressé a tantôt admis avoir mis le prévenu dans la confidence, s’est ensuite rétracté, craignant que ses déclarations aient l’effet non désiré de compromettre X.________. En outre, contrairement à la version de l’appelant, celle de B.________ ne portait pas sur un élément susceptible de le disculper lui-même. La Cour pénale ne voit donc pas les raisons qui expliqueraient pourquoi B.________ aurait menti sur ce point, lors de son premier interrogatoire. Enfin et par surabondance, on ne verrait pas que, comme l’affirme le prévenu, B.________ lui ait demandé de faire un premier passage à la douane, sans que lui, qui jusqu’à ce moment ignorait tout, ne pose pas des questions ; devant l’évidence de la situation, le prévenu ne pouvait qu’obtenir de la part de B.________ la confidence que ce dernier transportait de la drogue, seule explication valable pour effectuer un repérage à la douane du Col-France, près du Locle, alors que la destination du voyage devait être Lausanne. La Cour pénale retient donc que X.________ a accepté de conduire B.________ de Morteau vers le Locle, alors qu’il savait au moins depuis le premier passage de la douane que celui-ci portait sur lui une quantité indéterminée de cocaïne.

4.                            a) Aux termes de l’article 305bis CP se rend coupable de blanchiment d’argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime.

b) Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d’un crime au sens de l’article 10 al. 2 CP, soit d’une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d’argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l’acte préalable n’est pas exigée. Il n’est pas nécessaire que l’on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l’origine des fonds et le blanchiment d’argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 cons. 4.2.2 p. 5 et l’arrêt cité, arrêt du TF du 22.12.2017 [6B_668/2014] cons. 23). Conformément à la jurisprudence, l’infraction de blanchiment d’argent est également réalisée lorsque l’auteur blanchit des valeurs commerciales qu’il a lui-même obtenues par la commission d’un crime (ATF 128 IV 117 cons. 7).

c) Du point de vue subjectif, l’infraction de blanchiment d’argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu’il choisit d’adopter soit propre à provoquer l’entrave prohibée. Au moment d’agir, il doit s’accommoder d’une réalisation possible des éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d’un crime ; à cet égard, il suffit qu’il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu’il s’accommode de l’éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 cons. 2e ; 119 IV 242 cons. 2b). Contrairement à l’hypothèse du dol éventuel, la négligence suppose que l’auteur n’ait pas l’intention de réaliser un comportement qui lèse ou mette en danger un bien juridique. Pour être punissable, il doit y avoir eu objectivement un manquement, qui peut être reproché à l’auteur sur le plan subjectif (Dupuis et al., Petit commentaire du CP, 2ème éd., no 28 ad art. 12). La distinction entre le dol et la négligence consciente peut être difficile. Elle ne se marque pas sur le plan de la conscience, mais en ce qui concerne la volonté : alors que l’auteur qui agit par dol éventuel et celui qui le fait par négligence consciente savent que l’état de fait légal peut ou risque de se réaliser, le deuxième escompte par une imprévoyance coupable, que ce résultat ne se produira pas (Dupuis et al., op. cit., no 32 ad art. 12 et des références), contrairement au premier qui l’accepte pour le cas où il se produirait.

d) Le comportement délictueux consiste à entraver – par là il faut comprendre une entrave à la confiscation au sens de l’article 70 CP (ATF 144 IV 72) – l’accès de l’autorité pénale au butin d’un crime, en rendant plus difficile l’établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n’importe quel acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime (ATF 136 IV 188 cons. 6.1 et les références citées). Le simple fait de cacher des valeurs illicites est un comportement remplissant l’énoncé de fait légal (Capus, in Dupont et Kuhn, Droit pénal, Evolution en 2018, p. 52-53). La vente, l’achat, la donation, l’échange sont des actes de blanchiment (Cassani, Commentaire romand, n°35 ad art. 305bis). Selon le Tribunal fédéral, l’utilisation ou la destruction d’une valeur ou le fait de dépenser l’argent sont des actes de blanchiment (SJ 2012 I 255). Transférer des fonds de provenance criminelle d’un pays à un autre constitue un acte d’entrave s’il est susceptible d’entraver la confiscation à l’étranger (ATF 144 IV 172 cons. 7.2.2).

5.                            En l’occurrence, X.________ a toujours nié qu’il savait que les transports d’argent, auxquels il avait participé, avaient une provenance criminelle. Sur ce point, le dossier ne permet pas de le contredire. Comme B.________ l’a affirmé de manière constante et convaincante durant l’instruction, il n’a certainement jamais révélé ni à l’appelant, ni à A.________ que le numéraire qu’il venait chercher en Suisse était lié à un trafic de drogue. Durant l’instruction, B.________ a prétendu que ces fonds provenaient de la vente de voitures d’occasion achetées en Suisse, puis exportées vers la Guinée, via la Belgique. Il est plausible qu’il ait donné les mêmes explications à X.________ et à son amie. C’est en tout cas ce qu’a expliqué l’appelant devant la Cour pénale. Les voyages pour lesquels X.________ a servi de chauffeur à B.________ étaient cependant assez louches (durant moins de deux mois, plusieurs allers et retours de plus de 1'000 kilomètres en voiture entre la Belgique et la Suisse ; voyages faits d’une traite ; passages des frontières presque systématiquement de nuit ; remises – une fois sur un parking – de sommes d’argent se comptant en milliers d’euros en Suisse, alors que le prévenu savait que son passager était un employé subalterne dont le salaire était modique) et l’on peut se demander si l’appelant n’aurait pas dû inférer de ces circonstances que l’argent récolté en Suisse, en euros et non en francs suisses, pouvait servir à acheter de la drogue en Belgique ou être la contrepartie d’une précédente livraison de cocaïne en provenance de ce pays. X.________ a d’ailleurs reconnu savoir que les ressortissants guinéens, qui vivaient en Suisse, avaient en Belgique la réputation de s’adonner au trafic de cocaïne, qu’il avait eu des doutes et qu’il avait fouillé les affaires de son passager durant le voyage du 19 décembre 2018. À cet égard, A.________ a admis durant l’instruction, qu’après réflexion, elle devait admettre que l’argent que B.________ venait chercher en Suisse n’était probablement pas de l’argent « clean », mais elle ne s’était pas doutée qu’il s’agissait de l’argent de la drogue, sinon elle ne serait pas venue et aurait dissuadé X.________ de fonctionner comme chauffeur. Il n’en demeure pas moins que X.________ a toujours affirmé, d’une part, qu’il ignorait que l’argent que B.________ venait chercher était lié à la drogue, et, d’autre part, qu’il était totalement opposé à prendre part à un trafic de drogue. Comme il le reconnaît lui-même, l’appelant a certainement fait preuve de naïveté et il ne s’est certainement pas montré suffisamment curieux de connaître les véritables motivations de B.________ avant d’accepter de le véhiculer. Il est possible que X.________ aurait pu se rendre compte, en faisant preuve d’un peu plus de vigilance, que B.________ était un trafiquant de cocaïne. Une vague fouille des affaires de B.________ n’était probablement pas une précaution suffisante. Toutefois, l’instruction ne permet pas de retenir que l’appelant avait l’intention de participer à une entreprise de ce genre. Certains éléments du dossier permettent au contraire d’en douter : X.________ était étudiant dans une Haute école en Belgique ; il n’avait pas d’antécédent en lien avec le trafic de drogues ; son amie n’entretenait pas de liens avec les stupéfiants ; X.________ n’est pas connu pour s’adonner à la vente de drogue et ses contacts avec le milieu sont ténus ; la police, qui a trouvé sur le téléphone de l’appelant plus de 8’500 contacts, n’a interrogé le prévenu que sur quatre d’entre eux au motif qu’il s’agissait de personnes connues pour être liées au trafic de stupéfiants ; la rémunération promise à l’appelant était assez modeste et n’était pas à la mesure des risques encourus ; enfin, ni le prévenu ni son amie n’étaient consommateurs . Au bénéfice du doute, la Cour pénale retient donc que X.________ ignorait que B.________ transportait de l’argent en lien avec la drogue. Il est possible qu’il aurait pu faire preuve de davantage de prudence et s’en rendre compte, mais il ne s’est pas montré trop curieux, en espérant pouvoir faire confiance à B.________, dont il pensait que celui-ci aurait des scrupules à le mêler à des affaires criminelles. L’appelant escomptait que les transports d’argent qu’il faisait n’étaient pas liés à un crime ; il a certes fait preuve d’une imprévoyance coupable, mais, au bénéfice du doute, il ne peut pas se voir reprocher autre chose qu’une négligence consciente. Si l’instruction avait permis d’établir que le prévenu s’était accommodé de l’éventualité d’œuvrer pour des trafiquants de drogue, X.________ devrait être condamné pour des actes de blanchiment d’argent commis par dol éventuel. En l’occurrence, il n’est pas établi que l’appelant aurait agi intentionnellement. Il doit donc être acquitté des préventions de blanchiment d’argent. L’appel joint du ministère public devra donc être rejeté sur ce point.

6.                            a) L’article 19 al. 1 LStup réprime d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire la production, le commerce et la possession illicites de stupéfiants sous toutes ses formes. La liste des actes punissables, parmi lesquels on trouve le transport, est exhaustive (ATF 118 IV 405 cons. 2a). L’article 19 LStup ne réprime pas globalement le trafic de stupéfiants, mais érige différents comportements en autant d’infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (arrêt du TF du 22.08.2018 [6B_228/2018]). Si l’auteur a accompli plusieurs actes énumérés à l’article 19 al. 1 LStup, on considère, sans appliquer les règles sur le concours, qu’il s’agit d’une seule infraction, jugée en application de l’alinéa premier ou second de l’article 19 LStup, selon que la quantité globale de drogue en cause est de nature ou non à mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 110 IV 99 cons. 3).

b) La cocaïne est un stupéfiant prohibé au sens de l’article 19 LStup (Favre/Pellet/Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, n°1 ad art. 2 LStup et les références citées).

c) L’article 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d’un an au moins doit être prononcée. Il en va notamment ainsi de l’auteur qui sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Le cas doit être considéré comme grave au sens de l’article 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100 cons. 3.2 p. 103).

d) Au niveau subjectif, l’article 19 al. 1 LStup est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 126 IV 198 cons. 2 p. 201). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit adopter volontairement le comportement prohibé et savoir que des stupéfiants sont en cause et qu’il n’est pas au bénéfice de l’une des autorisations prévues par la loi (art. 3e, 4 al. 1, 5 al. 1, 7 al. 1, 8 al. 5, et 9 à 14a LStup). S’agissant du cas grave de l’article 19 al. 2 let. a LStup, l’auteur doit savoir ou accepter que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la vie de nombreuses personnes, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Thomas Fingerhuth/Stephan Schlegel/Oliver Jucker, BetmG Kommentar, 3e éd., 2016, n°201 ad art. 19 LStup et les réf.).

e) En matière d’infractions à l’article 19 LStup, dès que le prévenu accomplit l’un des actes visés par cette disposition, il est l’auteur de l’infraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, n’entrant pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187 cons. 3.2 p. 193). La LStup ne laisse une place à la complicité que lorsque l’assistance porte sur l’acte d’un autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi, c’est-à-dire qu’elle ne tombe pas non plus sous le coup de l’article 19 ch. 1 al. 6 aLStup ou de l’article 19 al. 1 let. g LStup (ATF 115 IV 59 cons. 3 p. 61 ; arrêt du TF du 05.01.2009 [6B_325/2008]  cons. 5). Tel est par exemple le cas de celui qui met à disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants ou qui aménage une cachette à cette fin dans un véhicule. Le complice doit favoriser intentionnellement la commission de l’acte punissable par autrui, ce qui suppose qu’il connaisse, au moins dans les grandes lignes, l’infraction principale projetée (Corboz, les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne, 2010, n°137 ad art. 19 LStup).

7.                            En l’occurrence, le prévenu a, à tout le moins, entre Morteau et la douane du Col-France près du Locle, entrepris un voyage comme conducteur d’une voiture permettant ainsi que l’un de ses passagers puisse importer en Suisse 218.5 grammes de cocaïne pure. Ce comportement réalise les éléments constitutifs objectifs de l’article 19 al. 1 let. b LStup, ainsi que l’une des hypothèses du cas grave au sens de l’article 19 al. 2 let. a LStup. D’un point de vue subjectif, le prévenu a prétendu pour sa défense qu’il avait ignoré que B.________ transportait de la cocaïne. La Cour pénale a retenu, en se fiant aux premières déclarations de B.________, jugées plus crédibles sur ce point, que le prévenu savait qu’il transportait de la cocaïne à tout le moins depuis Morteau, au retour d’un premier passage de la douane, lors duquel B.________ le lui avait dit. Ni B.________, qui croyait transporter environ 100 grammes de cocaïne – ce qui représente déjà cinq fois la limite du cas grave –, ni le prévenu à qui B.________ s’étaient contenté de dire qu’il transportait de la cocaïne, ne savaient précisément quelle quantité de cocaïne ils transportaient. Lors des précédents voyages, le prévenu savait toutefois que B.________ allait voir en Suisse depuis la Belgique de prétendus amis qui lui devaient de l’argent. Devant la Cour pénale, il a expliqué que B.________ lui avait dit qu’il était actif dans un commerce de voitures d’occasion entre la Suisse et la Guinée, via la Belgique. Une fois en tout cas, le prévenu a vu B.________ compter des billets de banque rangés dans une enveloppe. L’instruction a montré qu’il s’agissait tout de même de 10'000 euros. Le prévenu a admis, s’agissant de B.________, qu’il avait eu des doutes le concernant et qu’il avait fouillé ses affaires pour s’assurer qu’il ne transportait rien d’illégal. En effet, il savait que son passager avait des revenus modiques et que son train de vie excédait manifestement ses possibilités financières. La Cour pénale considère qu’à l’instant où B.________ avait révélé à X.________ qu’il avait sur lui de la cocaïne, le doute n’était plus permis pour le prévenu, s’agissant du rôle que jouait B.________. En effet, il était devenu manifeste, au vu des circonstances, que ce dernier déployait un trafic de cocaïne entre la Suisse et la Belgique – notamment en raison des précédents voyages effectués de nuit en voiture pour aller chercher de l’argent et le repérage avant de passer la douane. À cela s’ajoutaient les sommes d’argent qui étaient en jeu et l’aspect international que revêtait ce trafic ; il ne pouvait donc que s’agir de quantités de drogue qui excédaient de beaucoup la limite du cas grave. A tout le moins, en acceptant malgré tout de continuer le voyage entre Morteau et le Locle, le prévenu a manifestement accepté de participer à un trafic de stupéfiants et s’est accommodé du fait qu’il puisse s’agir de quantités de drogue assez importantes, même s’il ne connaissait pas précisément la façon dont ce trafic était organisé et la quantité de cocaïne qui se trouvait dans la voiture. X.________ a donc enfreint, du moins sous l’angle du dol éventuel, en tant que coauteur, l’article 19 al.1 let. b et al. 2 LStup. C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu que le prévenu s’était rendu coupable d’un acte de complicité s’agissant du transport et de l’importation de cocaïne. Concernant le financement, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de première instance et pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à l’abandon de la prévention de blanchiment d’argent au sens de l’article 305bis CP, la Cour pénale ne retient pas non plus que l’appelant aurait participé à des actes de financement en violation de l’article 19 al. 1 let. e et g LStup (cons. 5). L’appel du prévenu doit donc être rejeté alors que l’appel joint du ministère public, en ce qu’il demande la condamnation du prévenu comme coauteur, est admis.

8.                            a) L’appelant attaque le jugement dans son ensemble, même s’il ne discute pas à titre indépendant la peine prononcée, en concluant à son acquittement. De son côté le ministère public demande la condamnation du prévenu à la peine qu’il avait requise devant le tribunal criminel. Il convient donc de refixer la peine.

b) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure par laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

c) La jurisprudence (arrêts du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1 et du 09.10.2018 [6B_780/2018] cons. 2.1) précise que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. En matière de trafic de stupéfiants, le Tribunal fédéral considère que même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'article 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Le type et la nature du trafic en cause sont également déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain.

d) Enfin, comme rappelé précédemment, en cas de trafic de drogue, d’après l’article 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur de l'infraction, comme c’est le cas ici, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire.

e) Selon l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

f) Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). La durée du délai d'épreuve doit être fixée en tenant compte des circonstances du cas concret, notamment de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive. Plus ce risque est important, plus le délai d'épreuve doit être long, et, partant, la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. La durée du délai d'épreuve doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 95 IV 121 cons. 1 ; arrêts du TF du 22.05.2009 [6B_105/2009] et du 04.06.2010 [6B_101/2010] cons. 2.1 et les réf. citées ; voir aussi l’arrêt du TF du 28.02.2020 [6B_1192/2019] cons. 2.1).

g) En l’occurrence, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyennement grave par rapport à ce genre d’infraction et eu égard à la quantité de drogue qui devait être importée en Suisse, s’élevant à 218.5 grammes de cocaïne, soit tout de même à douze fois la limite pour retenir le cas grave. Même s’il faut admettre que la quantité de drogue perd de l’importance dans le cadre de la fixation de la peine, plus l’on s’éloigne de la limite définie par l’article 19 al. 2 let a LStup et par la jurisprudence, la quantité de cocaïne – drogue incontestablement dangereuse – dont il est question ici n’est pas du tout négligeables. Le prévenu n’a pourtant pas fait preuve d’une grande énergie criminelle et il a joué un rôle relativement secondaire, se cantonnant à servir de chauffeur à B.________ qu’il savait être porteur d’une certaine quantité de cocaïne et qu’il a conduit dans une voiture de location, en connaissance de cause, en tout cas de Morteau vers Lausanne, via le Locle. Il faut donc retenir l’aspect international du trafic et le fait que X.________ s’est montré disposé à prendre le risque de franchir une frontière avec une quantité de cocaïne, dont il devait penser qu’elle serait d’une certaine importance. Le prévenu, qui se trouvait dans une position subalterne n’a pas remis de drogue à des toxicomanes ou à des dealers. Il n’était pas non plus à l’origine du trafic qui avait été mis en place bien avant qu’il n’y participe. Le prévenu a déjà été condamné par la justice belge pour des faits d’une autre nature. Les nouveaux faits à juger ne constituent ainsi pas un cas de récidive spécifique. À décharge, il faut retenir que la liberté de décision du prévenu a été légèrement entravée par le procédé de B.________, qui ne lui a révélé la présence de cocaïne dans la voiture que peu de temps avant de passer la frontière, alors qu’ils avaient déjà parcouru des centaines de kilomètres, que le premier savait que le second avait besoin d’argent et qu’il était prêt à faire beaucoup de chose pour toucher la rétribution convenue pour le voyage. À cet égard, il faut aussi relever que le prévenu devait retirer de cette affaire un avantage modique, puisqu’il ne devait toucher que 300 euros pour un si long trajet. Il faut prendre en considération le jeune âge de l’appelant, qui n’avait que 23 ans au moment des faits et qui ne s’est peut-être pas rendu compte de l’ampleur des risques encourus. Sa situation personnelle est relativement bonne. En tant qu’étudiant et comme réfugié, ses conditions d’existence étaient, au moment des faits, assez difficiles. La procédure pénale n’a pas été sans effet sur la vie personnelle du prévenu, qui, à la sortie de sa détention avant jugement, a perdu son allocation d’étude et a dû abandonner sa formation dans une Haute école. En définitive, la peine prononcée par le tribunal criminel prenait en compte un facteur d’atténuation qui, on l’a vu plus avant, n’avait pas lieu d’être, puisque le prévenu doit être condamné comme coauteur et non comme complice. Une peine plus sévère, qui ne peut être inférieure à un an de privation de liberté doit donc être fixée. Au vu de ce qui précède, c’est une peine de 18 mois qui devra être prononcée. L’octroi du sursis n’est pas contesté. La peine en sera donc assortie.

h) Le délai d’épreuve a été fixé par le tribunal criminel à deux ans. Dans son appel joint, le ministère public demande qu’il soit allongé à trois ans. Le prévenu qui est étudiant dans une Haute école en Belgique a certainement été en mesure de tirer les enseignements de son arrestation et de la détention avant jugement qu’il a subie assez douloureusement durant 142 jours. Le risque de récidive paraît dès lors assez modéré. Il n’est dès lors pas nécessaire de réformer le jugement entrepris sur ce point. Le délai d’épreuve sera donc maintenu à deux ans.

9.                            a) En vertu de l’article 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de 5 à 15 l’étranger qui est condamné, quel que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour infraction à l’article 19 al. 2 LStup (art. 66a al. 1 let 0 CP).

                        b) Aux termes de l’article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.2), les conditions pour appliquer l'article 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'article 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'article 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'article 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité.

d) En l’espèce, les conditions d’une expulsion obligatoire sont réunies, sous réserve du cas de rigueur. À cet égard, la Cour pénale retient que le prévenu n’entretient aucun lien avec la Suisse. La prise en compte d’un cas de rigueur n’entre dès lors pas en considération. A l’instar du tribunal criminel, la Cour pénale retient que l’expulsion ne met pas le prévenu dans une situation personnelle grave et que l’intérêt public à l’expulsion l’emporte manifestement sur son intérêt à demeurer en Suisse. La Cour pénale ne voit dès lors aucun motif de s’écarter du jugement du tribunal criminel qui a prononcé une expulsion d’une durée de cinq ans.

10.                          a) Il résulte de ce qui précède que l’appel du prévenu doit être rejeté et que l’appel joint du ministère public doit être assez largement admis.

b) Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 2’000 francs et mis à la charge du prévenu à raison des trois quarts.

c) Il n’y a donc pas lieu à revoir les frais et indemnités fixés en première instance (428 al. 3 CPP a contrario).

d) Le prévenu ne peut pas non plus se prévaloir d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

e) L’avocate d’office du prévenu a produit un mémoire d’activité faisant état de 23.55 heures d’avocat, représentant un montant total de 4’971.97 francs, débours et TVA compris. Une telle activité est manifestement excessive, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause. Tout d’abord, il faut rappeler que les activités liées à la reprise du dossier par une collaboratrice au sein de la même étude ne donnent pas droit à rémunération ; le temps nécessaire à la préparation des débats du 28 octobre 2020 compté pour 8 heures, sera donc réduit à 120 minutes pour ce motif et parce qu’en plaidoirie, la défense s’est contentée de reprendre l’argumentaire de la déclaration d’appel motivée. Par ailleurs, la préparation d’une requête d’assistance judiciaire ne donne pas droit à une rémunération, le requérant pouvant remplir seul le formulaire ad hoc. Pour ces motifs, les activités datées du 18 octobre 2019, ne sont pas comptées. Les 42 minutes pour l’étude de l’appel de Me C.________ sont aussi retranchées, faute d’avoir été utiles pour la défense des intérêts de l’appelant. La préparation des débats facturée le 5 mars 2020 (45 minutes), ne se justifiait pas, elle sera ignorée. Les frais de déplacement sont indemnisés à 3 francs le kilomètre, TVA non comprise, incluant le temps et les frais selon l’art. 23 al. 1 LTFrais, ce qui représente en l’espèce un montant de 440.40 francs. Il faut donc retrancher du mémoire les deux heures comptées à ce titre. Le temps d’audience a été estimé à hauteur de 120 minutes. Il convient d’en augmenter la durée à 180 minutes. Tout bien pesé, il se justifie de ramener l’activité alléguée à 884 minutes (1433 – 549 = 884). L’activité retenue s’élève donc à 14.75 heures soit à 2'655 francs auxquels s’ajoutent des débours équivalent à 5% du montant de l’indemnité (art. 24 LTFrais) (132.75 francs), les frais de déplacement précités et la TVA pour 248.55 francs. L’indemnité d’avocat d’office due à Me D.________ est ainsi arrêtée à 3'476.70. Cette indemnité sera remboursable à raison des trois quarts par l’appelant aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 19 al. 1 let b et al. 2 LStup, 10, 42 et 66a CP et 428 CPP,

I.        L’appel du prévenu est rejeté.

II.        L’appel du ministère public est partiellement admis.

III.        Le jugement attaqué est partiellement réformé, les chiffres 5 et 6 du nouveau dispositif étant :

5.      Reconnaît X.________ coupable d'infraction grave à la LStup (19 al. 1 let. b et 2 LStup), le 19 décembre 2018.

6.      Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 18 mois, dont à déduire 142 jours de détention provisoire, avec sursis pendant deux ans et met à sa charge une partie des frais de la cause, arrêtée à CHF 3'600.-.

IV.        Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 2'000 francs. Ils sont mis à la charge de l’appelant à raison des trois quarts.

V.        La rémunération d’avocat d’office due à Me D.________ pour la procédure d’appel est fixée à 3'476.70 francs, frais, débours et TVA compris. Cette indemnité sera remboursable à raison des trois quarts par l’appelant aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

VI.        Le présent jugement est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.6411), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2019.5), à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds et au Service des migrations, à Neuchâtel. Copie est adressée pour information à l’Office fédéral de la police, à Berne.

Neuchâtel, le 28 octobre 2020

Art. 12 CP

Intention et négligence

1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement.

2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait.

3 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les cir­constances et par sa situation personnelle.

Art. 25 CP

Complicité

La peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit.

Art. 305bis 342CP

Blanchiment d’argent

1. Celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.343

1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l’art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct344 et à l’art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes345, lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs.346

2.  Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est éga­lement prononcée.347

Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:

a. agit comme membre d’une organisation criminelle;

b. agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent348;

c. réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant mé­tier de blanchir de l’argent.

3. Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’État où elle a été commise.349

342 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).

343 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Voir aussi disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

344 RS 642.11

345 RS 642.14

346 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

347 Nouvelle teneur des phrases selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

348 Nouvelle teneur selon l’art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).

349 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 1981LStup

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire:

a. celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;

b. celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;

c. celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;

d. celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière;

e. celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d’intermédiaire pour son financement;

f. celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en consommer;

g. celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.

2 L’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire:

a.82 s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;

b. s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;

c. s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important;

d. si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d’avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.

3 Le tribunal peut atténuer librement la peine:

a. dans le cas d’une infraction visée à l’al. 1, let. g;

b. dans le cas d’une infraction visée à l’al. 2, si l’auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.

4 Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l’acte à l’étranger, se trouve en Suisse et n’est pas extradé, pour autant que l’acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l’auteur. L’art. 6 du code pénal83 est applicable.

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

82 RO 2011 3147

83 RS 311.0

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