A. a) Lors d’un contrôle de circulation effectué à Hauterive, route des Rouges-Terres, le vendredi 22 septembre 2017 vers 22h25, la police neuchâteloise a intercepté la voiture Hyundai, immatriculée en France XXXX XX et conduite par X._______. Le conducteur n’a pas été en mesure de présenter un permis de conduire. Par ailleurs, la police a constaté que le pneu arrière droit de la voiture contrôlée ne présentait pas un profil suffisant. La police a immédiatement contacté le Centre commun de coopération policière et douanière de Genève (CCPD), qui lui a indiqué que le permis de conduire de X._______, catégorie B, délivré par la préfecture du Jura avait été annulé le 2 mars 2017 pour solde de points nul. Elle a déposé un rapport simplifié du 5 octobre 2017, dénonçant X._______ pour les infractions constatées.
B. a) Le 28 novembre 2017, le ministère public a rendu une ordonnance pénale contre X._______, lui reprochant d’avoir, le 22 septembre 2017, « circulé au volant [de sa voiture] dont le pneu arrière droit ne présentait plus un profil [suffisant], alors que son permis de conduire avait été annulé le 2 mars 2017 pour solde de points nul ».
b) Le prévenu a formé le 6 décembre 2017 opposition contre l’ordonnance pénale. Il expliquait, en résumé, que des démarches étaient en cours avec un avocat afin de prouver qu’il était toujours titulaire de son permis de conduire. Il ne contestait pas l’infraction liée au profil insuffisant d’un pneu, mais se justifiait en disant qu’il n’avait pas pu financer en temps utile l’achat de nouveaux pneus. A son courrier, il joignait un message d’un avocat parisien, postérieur au 2 décembre 2017, qui lui disait qu’il attendait « un retour de Rennes » et allait introduire la semaine suivante « un recours spécial pour être entendu par le Tribunal du fait de la lenteur de l’Officier de Rennes », ainsi que le contrat passé avec son avocat, qui indiquait notamment que « Le permis du CLIENT est menacé par une invalidation administrative. C’est pour cette raison qu’il donne mandat à l’AVOCAT pour entamer des recours visant à récupérer le permis de conduire » ; le mandataire devait notamment rédiger un « recours gracieux hiérarchique à l’attention du Ministre de l’Intérieur visant à la recapitalisation du nombre de points sur le permis de conduire eu égard à des irrégularités commises par l’administration », ainsi que des « courriers de contestations auprès des Officiers du Ministère Public compétents concernant tout ou partie des infractions reprochées ».
c) Le 13 décembre 2017, le ministère public a invité le prévenu à indiquer, au moins dans les grandes lignes, les raisons pour lesquelles son permis de conduire aurait dû être valable le 22 septembre 2017, ainsi que la nature de la procédure engagée devant les autorités françaises. Il a ensuite laissé la procédure en suspens, dans la perspective de la décision à rendre en France. Le 20 juillet 2018, le prévenu a écrit qu’il sollicitait régulièrement son avocat, mais que la procédure n’avançait pas.
d) Le 29 août 2018, le ministère public a invité le prévenu à déposer des copies de la décision d’invalidation de son permis de conduire et du recours déposé contre cette décision auprès des autorités françaises.
e) Le prévenu a répondu le 5 septembre 2018, en disant qu’il ne disposait que de peu de justificatifs. Il avait reçu un courrier l’informant du fait qu’il lui restait un point sur son permis de conduire et qu’il allait encore retrouver un point prochainement, mais l’invalidation de son permis lui avait été signifiée peu après. Il précisait qu’il avait perdu un point après l'autre, suite à de très légers dépassements de vitesse. Par la voie classique, il aurait pu se présenter à un examen de conduite après six mois, mais la démarche judiciaire qu’il avait entreprise excluait cette possibilité. Le prévenu joignait un message de son avocat, qui lui indiquait que ses excès de vitesse étaient toujours en cours de contestation, lui rappelait qu’un incident contentieux avait été initié à Versailles le 18 décembre 2017 et relevait qu’il attendait encore une date d’audience ; l’avocat précisait : « Sachez qu’une fois votre permis valide, vous pourrez solliciter le remboursement des sommes payées pour conduite sans permis car votre permis sera réputé comme jamais annulé, il faudra le tenter… ».
f) Le ministère public a obtenu des extraits des casiers judiciaires suisse et français du prévenu, dont il résulte que ce dernier n’a jamais été condamné en Suisse, mais l’a été à deux reprises en France, en 2006 et 2007, pour des faits sans rapport avec la circulation routière.
g) Le 28 septembre 2018, le ministère public a transmis l’ordonnance pénale au tribunal de police, pour valoir acte d’accusation. Dans son courrier de transmission, il relevait qu’il n’y avait pas lieu de suspendre la procédure jusqu’à droit connu dans l’attente du résultat de la procédure française, car il était établi qu’au jour de l’infraction, soit le 22 septembre 2017, le permis de conduire du prévenu était annulé depuis le 2 mars 2017 pour solde de points nul. Même si le prévenu avait contesté le bien-fondé du retrait des derniers points, il n’en restait pas moins qu’il n’était pas autorisé à circuler en Suisse le jour des faits.
C. a) Interrogé à l’audience du tribunal de police du 15 novembre 2018, le prévenu a déclaré, en résumé, qu’il avait perdu l’ensemble de ses 12 points depuis que le permis lui avait été délivré, toujours pour de petits excès de vitesse. Au moment où il avait été contrôlé, il ne disposait pas de son permis de conduire, qui lui avait été retiré peu avant, en France, mais il était persuadé d’avoir encore un point. Il pensait qu’il allait récupérer le permis, du fait qu’il lui restait un point. Son avocat lui avait dit qu’il était censé récupérer d’autres points encore. Au jour de l’audience, il n’avait toujours pas récupéré le permis.
b) A la même audience, le prévenu a en outre déposé des pièces (dossier annexe, dans une fourre noire). Il s’agissait de copies des échanges précédents dans le cadre de la présente procédure et d’une lettre que son avocat lui avait adressée le 9 novembre 2017, dans laquelle il lui disait en particulier ceci : « Le fait de faire un recours ne confère aucun droit à conduire sans permis, ni à utiliser un véhicule sans respect des prescriptions légales de détention de permis et du respect du code de la route et des assurances ». D’autres pièces déposées montraient que le prévenu, selon lui faute de moyens pour avancer les frais, avait renoncé à un recours qu’il avait déposé auprès du Département du développement territorial et de l’environnement, à Neuchâtel, contre une décision du service cantonal des automobiles du 23 novembre 2017, laquelle lui interdisait de conduire en Suisse pour une durée indéterminée.
c) La juge a indiqué qu’elle rendrait un jugement ultérieurement, sans nouvelle audience.
D. Dans son jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de police a constaté que le prévenu n’avait déposé aucun document relatif à son retrait de permis de conduire, respectivement à la procédure engagée en vue de le récupérer. Il lui aurait été possible de prouver l’introduction d’une procédure devant une autorité. On pouvait attendre du prévenu, représenté par un avocat, qu’il démontre les démarches entreprises pour contester l’annulation de son permis. Il ne l’avait pas fait. C’était donc à juste titre que le ministère public avait renoncé à suspendre la procédure. Le prévenu avait soutenu qu’en droit français, une annulation d’une décision, respectivement la restitution du permis, aurait un effet rétroactif, mais n’avait produit aucun document au sujet de la procédure engagée. Il n’apparaissait en outre pas qu’un effet suspensif serait accordé en cas de contestation. En définitive, le prévenu conduisait, le 22 septembre 2017, sans être titulaire d’un permis de conduire. Le fait de penser qu’il avait encore un point sur son permis ne lui permettait pas de passer outre l’interdiction de conduire. L’infraction de conduite sans permis valable était ainsi réalisée, comme l’était celle d’avoir roulé avec un pneu sans profil suffisant, que le prévenu ne contestait pas.
E. a) Dans sa déclaration d’appel du 18 janvier 2019, le prévenu a indiqué que son affaire à Versailles avait été traitée à une audience du 9 du même mois. Son avocat l’avait informé, en sortant de l’audience, que l’invalidation du permis avait été annulée et qu’il recevrait prochainement une décision à ce sujet. Le prévenu a joint une copie de la citation à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de police de Versailles, pour l’examen de sa requête, citation qui ne contenait pas de précisions quant à la nature de la cause.
b) Le 6 février 2019, la direction de la procédure d’appel a invité l’appelant à déposer une copie de la décision prise à Versailles, dès qu’il l’aurait reçue, ou au moins un écrit de son avocat parisien en rapport avec le résultat de l’audience.
c) Le 22 février 2019, l’appelant a indiqué qu’il n’avait pas encore reçu la décision du tribunal de Versailles, mais a déposé des courriels de son avocat. Le 24 janvier 2019, le mandataire lui écrivait : « Nous attendons le jugement dans lequel nous avons eu gain de cause pour le faire valider par le ministre de l’Intérieur ». Le même lui écrivait encore le 21 février 2019 : « nous avons eu gain de cause devant le tribunal. Il faut maintenant attendre le temps que les points vous soient restitués ».
d) Par courrier du 8 mars 2019, la direction de la procédure d’appel a fixé un délai à l’appelant pour déposer un mémoire d’appel motivé, en le rendant attentif au fait que les documents déposés ne permettaient pas, à première vue, d’établir la nature exacte de la procédure introduite à Versailles, ni que l’appelant aurait été en droit de conduire le 22 septembre 2017 ; la direction de la procédure suggérait au prévenu de donner des éclaircissements sur ces questions et lui rappelait qu’il pouvait se faire assister par un avocat.
e) L’appelant a répondu le 26 mars 2019. Il mentionnait que l’invalidation de son permis de conduire avait été annulée et qu’il avait reçu, avant l’invalidation, un courrier lui disant qu’il lui restait un point sur son permis de conduire. A l’époque, il avait envisagé de s’inscrire à un stage de récupération de points, mais dans le même temps, il recevait un avis d’invalidation, qu’il avait contesté dans la procédure introduite à Versailles. Il avait déposé tous les documents originaux à l’audience du 15 novembre 2018. Renseignements pris auprès du tribunal de Versailles, le retard de celui-ci était de huit mois, mais le dossier avançait. L’appelant pouvait fournir ce que son avocat lui avait relayé. L’annulation de l’invalidation signifiait que son permis de conduire avait toujours été valide. L’appelant déposait un extrait du jugement rendu le 9 janvier 2019 par le Tribunal de police de Versailles, qui mentionne huit infractions en matière de circulation routière et contient la mention « 1170 Recevabilité », pour huit postes, à la rubrique « DECISION, REQUETE EN INCIDENT CONTENTIEUX ». Il produisait aussi un courriel de son avocat du 25 mars 2019, qui l’informait avoir déposé le même jour « un recours auprès du service national du permis de conduire dans l’objectif de recréditer des points sur [son] permis » et lui conseillait de consulter, après trois semaines environ, son solde de points sur le site consacré aux permis.
f) Dans sa réponse du 12 avril 2019, le ministère public a relevé que le mémoire d’appel et les documents produits jusqu’alors ne permettaient pas d’établir la nature de la procédure de Versailles, ni que l’appelant aurait obtenu gain de cause et que le retrait de points aurait ainsi été invalidé ; il n’était donc pas démontré que l’appelant avait le droit de conduire au moment des faits qui lui étaient reprochés.
g) Répliquant le 30 avril 2019, l’appelant s’est référé à des pièces qu’il avait déjà produites et a déposé deux nouveaux documents, soit un accusé de réception d’une requête, envoyé à son avocat le 23 avril 2019 par le Tribunal administratif de Besançon, et un document du même tribunal attestant que la cause, dont la nature n’était pas précisée, était en cours d’instruction. L’appelant précisait que, selon un contact qu’il avait eu avec le greffe de Versailles, son permis était valide, avec un solde créditeur de 8 points sur 12, et que, lassé d’attendre, il avait introduit un recours à Besançon.
h) Le ministère public a indiqué le 15 mai 2019 qu’il n’avait pas d’observations à formuler en rapport avec la réplique.
C ONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 et 401 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Comme le jugement de première instance a été adressé au prévenu sans communication préalable d’un dispositif, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).
2. Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen – en fait et en droit – sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).
3. L’appelant ne conteste pas sa condamnation à une amende de 100 francs pour avoir circulé avec un véhicule automobile dont l’un des pneus ne présentait pas un profil suffisant. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur cette question.
4. a) L’article 10 al. 2 LCR stipule que nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur. Aux termes de l’article 95 al. 1 let. b, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage.
b) Ces dispositions sanctionnent celui qui conduit lorsque le permis lui a été refusé, retiré ou que l’usage en a été interdit pour quelque cause que ce soit ; en principe et sauf nullité (rare) de la décision administrative, le juge pénal est lié par la décision qui octroie, refuse ou retire le permis de conduire, pour autant qu’elle soit exécutoire au moment de la conduite ; tant l’intention que la négligence sont punissables (Bussy/Rusconi et al., CS CR commenté, 4ème éd., n. 1.2 et 1.6 ad art. 95 LCR).
c) En l’espèce, l’appelant ne conteste pas que son permis de conduire a été, pour la catégorie B, annulé depuis le 2 mars 2017 pour solde de points nul, suite à différentes infractions de circulation routière ; cela ressort d’ailleurs du courriel que le CCPD a adressé à la police neuchâteloise le 22 septembre 2017, soit le jour du constat de l’infraction. Malgré diverses interpellations, le prévenu n’a jamais déposé de copie de la décision d’invalidation de son permis. Selon lui, cette décision aurait été rendue alors que peu auparavant, on lui avait indiqué qu’il lui restait un point. Il n’a cependant pas produit non plus de document en rapport avec un tel avis. En outre, les pièces déposées par l’appelant n’établissent pas la nature exacte de la procédure qu’il a menée devant le Tribunal de police de Versailles. On peut comprendre qu’il était question d’infractions routières et que l’avocat de l’appelant tentait d’obtenir une restitution de points, qu’il faudrait encore solliciter par la suite auprès d’un ministère ou d’un autre service étatique. Selon le mandataire, la procédure à Versailles a été conduite avec succès ; l’extrait de jugement du Tribunal de police de ce lieu ne contredit pas cette affirmation, mais ne fait pas état d’une annulation de la décision d’invalidation du permis de conduire : il y est question de « Recevabilité ». Aucune autre pièce ne mentionne que l’invalidation du permis aurait été annulée, comme l’appelant le soutient. Il résulte par ailleurs d’un courrier de l’avocat de l’appelant du 9 novembre 2017 que, selon ce mandataire, « Le fait de faire un recours ne confère aucun droit à conduire sans permis . Il est vrai que, le 18 décembre 2017, le même avocat indiquait à son client : « Sachez qu’une fois votre permis valide, vous pourrez solliciter le remboursement des sommes payées pour conduite sans permis car votre permis sera réputé comme jamais annulé, il faudra le tenter… ». Cependant, cela ne permet pas d’envisager, d’une part, que le recours introduit par l’appelant en France aurait déployé un effet suspensif, ni, d’autre part, qu’une décision favorable pourrait avoir un effet rétroactif (l’avocat parlait de « tenter » une démarche, ce qui permet de comprendre que l’effet n’allait en tout cas pas de soi). De toute manière, la procédure à Versailles a été introduite le 18 décembre 2017 seulement, soit près de deux mois après le constat de l’infraction par la police neuchâteloise et neuf mois après l’invalidation du permis de conduire, du 2 mars 2017. De tout cela, il faut retenir qu’au moment du constat de la police neuchâteloise, le 22 septembre 2017, l’appelant n’était pas en possession de son permis, car celui-ci avait été annulé, pour la catégorie B, le 2 mars 2017 pour solde de points nul. Aucune procédure tendant à l’annulation de l’invalidation n’avait alors été introduite, de sorte qu’aucun procédé ne pouvait entraîner un effet suspensif à la date du constat de l’infraction. Rien au dossier n’amène à admettre la possibilité que la décision d’invalidation du permis aurait été nulle ; dans les courriers de l’appelant et les pièces qu’il a produites, il n’est jamais question de nullité, mais d’une éventuelle annulation, dont rien n’indique qu’elle aurait pu avoir un effet rétroactif. La décision d’invalidation du permis de conduire était exécutoire à la date du 22 septembre 2017. En conséquence, l’appelant n’était pas en droit de conduire un véhicule automobile à la date du constat de la police neuchâteloise. L’infraction est réalisée et l’appel est mal fondé.
5. L’appelant n’adresse pas de critique spécifique aux peines – pécuniaire et d’amende – prononcées contre lui. Ces sanctions paraissent proportionnées à la gravité assez relative des fautes et à la situation du prévenu. On peut se référer, à ce sujet, aux considérants du jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP).
6. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour pénale décide
vu les articles 10 al. 2, 95 al. 1 let. b LCR, 428 CPP,
1. L’appel est rejeté.
2. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge de l’appelant.
3. Le présent jugement est notifié à X._______, à (…)/France, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2017.4858-PGA), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2018.415).
Neuchâtel, le 28 mai 2019
Art. 10 LCR
Permis
1 Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.
2 Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur.
3 …1
4 Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales.
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er déc. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053 art. 1 al. 2; FF 1999 4106).
Art. 951 LCR
Conduite sans autorisation
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a. conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b. conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage;
c. conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;
d. effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e. met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
2 Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire à l'essai est échu.
3 Est puni de l'amende quiconque:
a. n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b. assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c. donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.
4 Est puni de l'amende quiconque:
a. conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b. conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3267; FF 2010 3579 3589).