Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 25.09.2019 CPEN.2019.64 (INT.2019.514)

25 settembre 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·5,751 parole·~29 min·4

Riassunto

Mise à disposition d’un véhicule automobile à un conducteur non titulaire du permis de conduire. Erreur sur les faits. Erreur sur l’illicéité (art. 21 CP).

Testo integrale

A.                            a) Dans le cadre d’une procédure dirigée contre Y.________ (délinquant multirécidiviste, cf. son casier judiciaire), prévenu notamment de vol, recel, tentative de mise en circulation de fausse monnaie et trafic de stupéfiants, il est apparu que l’intéressé avait pris en location, le 3 novembre 2018 et pour une journée, un véhicule IVECO Daily immatriculé NEXXXXXX auprès de l’entreprise A.________ à Z.________ (entreprise exploitée en raison individuelle par X1________ ), conduit ce véhicule alors qu’il n’était pas titulaire du permis nécessaire et omis de payer la location, qui se montait à 561.35 francs.

                        b) L’épouse de X1________ s’était en effet rendue au poste de police, le 5 novembre 2018, en se présentant comme la femme du patron de l’entreprise de location, et avait déposé plainte contre Y.________ pour escroquerie, vu le non-paiement du montant dû. Entendue le même jour, elle a déclaré que son mari avait commencé récemment une activité d’indépendant, pour louer à des tiers le véhicule en question et travailler comme chauffeur privé, avec une voiture. Les contrats de location étaient signés par son mari et, quand il n’était pas là, par elle-même. Y.________ avait eu un entretien téléphonique le 1er novembre 2018 avec X1________, qui lui avait donné quelques informations en relation avec les locations. Il avait rappelé vers 07h30 le 3 novembre 2018 et avait alors atteint l’épouse. Elle avait téléphoné à son mari, qui lui avait dit qu’elle pouvait procéder à la location. Y.________ s’était ensuite présenté pour louer le véhicule, en disant que c’était pour une heure et pour un transport à Z.________. Il avait rencontré l’épouse et lui avait dit qu’il avait oublié son permis de conduire chez lui et qu’il avait déjà loué le véhicule à cinq reprises à son mari. L’épouse avait appelé son mari et lui avait montré sur l’écran le visage de Y.________ ; X1________ avait dit que le visage ne lui disait rien ; Y.________ lui avait indiqué que c’était en fait pour accompagner d’autres personnes qu’il était déjà venu pour louer le véhicule ; X1________ avait alors dit à son épouse que c’était en ordre pour la location et que le permis de conduire avait été oublié. Y.________ avait présenté un titre de séjour, dont l’épouse avait pris une photocopie, et le véhicule lui avait été remis. Il l’avait rendu dans l’après-midi, en laissant les clés dans la boîte aux lettres et après avoir parcouru plus de 500 kilomètres. Si l’épouse avait remis le véhicule au client alors même que celui-ci n’avait pas présenté de permis de conduire, c’était « parce que [son] mari [lui] a[vait] dit que puisqu’il avait déjà loué 5 ou 6 fois et qu’il en avait besoin que pour une heure, [elle] pouvai[t] aller comme ça » (copie du contrat de location, avec copie du titre de séjour).

                        c) Interrogé par la police le 29 novembre 2018, X1________ a en particulier déclaré ceci : « Le 03 novembre 2018, ma femme a reçu un appel sur son téléphone portable pour une location […]. J’ai dit à ma femme de faire un appel vidéo avec ce client et de me le passer par Facetime afin que je puisse le voir, car il a dit avoir déjà loué chez nous à plusieurs reprises. Je n’ai pas reconnu la personne sur l’appel vidéo, je ne l’avais jamais vu […] Monsieur s’est présenté en disant qu’il n’avait pas son permis sur lui mais que ce dernier était dans la voiture. J’ai donné l’accord à ma femme pour louer le camion, il avait besoin pour un déménagement depuis la Mosquée de Z.________ jusqu’à un quartier de cette même ville. Je précise qu’il voulait louer le camion juste pour une heure. Pour vous répondre, je n’étais pas sur place, c’est ma femme qui a tout géré. J’étais toujours à V.________ à ce moment-là ». Le client était ensuite parti avec le camion. Ce dernier avait déjà été loué à quatre ou cinq reprises à des tiers, avant le 3 novembre 2018. Le prévenu a précisé : « Je ne savais pas [que Y.________] n’avait pas de permis de conduire, comme expliqué, il a dit à ma femme qu’il avait laissé son permis dans la voiture. J’accepte ma faute, j’ai donné l’autorisation à ma femme de louer le véhicule sans vérifier que le client détenait le permis de conduire ». Ensuite, il avait dû constater que le client avait menti en disant qu’il était déjà venu précédemment. Il n’avait pas pour habitude de louer des véhicules sans qu’un permis de conduire lui soit présenté. « Concernant la location de Y.________, il ne nous a pas présenté le permis de conduire mais nous avons quand même loué car il a dit à ma femme que le permis était resté dans sa voiture et qu’il voulait juste louer le camion pour une heure […] c’est la seule fois que nous avons loué sans vérifier le permis de conduire ». Le prévenu reconnaissait avoir commis une erreur en ne vérifiant pas le permis de conduire.

                        d) Interrogé par la police le 19 février 2019 en relation avec ces faits, Y.________ a admis avoir conclu le contrat de location du véhicule, mais déclaré qu’il était allé chercher le camion avec son beau-frère B.________, dont il ne pouvait pas indiquer le numéro de téléphone, et que c’était ce beau-frère qui avait pris et conduit le véhicule. Il a aussi déclaré : « nous avons parlé avec X2________ et je lui ai dit que je n’avais pas de permis de conduire et que c’est mon beau-frère qui allait conduire. Il a un permis de conduire français mais il ne l’a pas présenté. Je précise que j’ai discuté avec son mari, soit X1________ via Skype sur le téléphone, il me connaît de la mosquée et il m’a dit que c’était bon ». Selon l’intéressé, il n’avait pas conduit le camion le 3 novembre 2018, car il n’en avait pas le droit.

                        e) Les préventions retenues contre Y.________ lui ont été notifiées lors de son interrogatoire par le ministère public du 27 mars 2019. Il était notamment prévenu d’escroquerie et de conduite sans permis, pour les faits du 3 novembre 2018 qui concernaient aussi X1________ (ch. 3 de la prévention). Ces faits-là n’ont cependant pas été abordés au cours de l’audition. Y.________ a déclaré, de manière générale, qu’il confirmait « partiellement » les déclarations qu’il avait faites à la police.

                        f) Y.________ a été condamné par ordonnance pénale du 29 mars 2019, notamment pour les faits concernant aussi X1________. Il n’a pas fait opposition.

                        g) Il résulte du dossier que Y.________ n’avait effectivement pas le droit de conduire en Suisse au moment des faits.

                        h) Le casier judiciaire de X1________ révèle une condamnation, le 13 mars 2014, à 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, et 300 francs d’’amende, pour escroquerie.

B.                            a) Par ordonnance pénale du 27 mars 2019, le ministère public a condamné X1________, pour infraction à l’article 95 al. 1 let. e LCR, à 20 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant 2 ans, et 100 francs d’amende comme peine additionnelle. Les faits de la prévention étaient les suivants : « A Z.________, rue (…), le 3 novembre 2018, [X1________] a loué un véhicule à Y.________, alors que ce dernier n’était pas détenteur d’un permis de conduire valable ».

                        b) Le prévenu a fait opposition le 12 avril 2019. Il a motivé celle-ci le 10 mai 2019, en indiquant qu’il avait discuté avec Y.________ par téléphone et pensé qu’il lui avait déjà loué le véhicule, et qu’ainsi il avait déjà valablement vérifié le permis par le passé, le dossier démontrant par ailleurs que Y.________ avait à plusieurs reprises trompé des personnes.

                        c) Le 13 mai 2019, le ministère public a transmis l’ordonnance pénale au tribunal de police, pour valoir acte d’accusation.

C.                            a) Interrogé à l’audience du tribunal de police du 21 juin 2019, le prévenu a notamment déclaré ceci : « J’ai fait opposition car j’estime que je ne devrais pas être condamné. Ma femme a loué le véhicule et le monsieur a dit qu’il avait un permis en bas dans la voiture. Je n’étais pas présent sur les lieux et j’ai dit à ma femme qu’elle pouvait lui laisser le véhicule. J’ai parlé en face time avec ma femme. Le monsieur a dit qu’il fallait faire vite et qu’il allait envoyer une photo après. Je n’estime pas que c’est ma femme qui devrait être condamnée. Ce n’est pas de sa faute puisque c’est moi qui lui ai dit de remettre cette voiture en location à ce monsieur ». Pour les locations, son épouse le remplaçait quand il n’était pas là, mais autrement elle ne faisait rien dans l’entreprise.

                        b) Le juge a indiqué qu’il rendrait le jugement ultérieurement, sans nouvelle audience.

D.                            Dans son jugement motivé du 24 juin 2019, le tribunal de police a retenu qu’il ne faisait pas de doute que le prévenu détenait un pouvoir de disposition sur le véhicule remis en location à Y.________. Le prévenu était le seul titulaire de la raison individuelle au nom de laquelle le véhicule était immatriculé. Il en était le seul responsable et avait donné le feu vert pour la location. Il n’avait pas pris les précautions les plus élémentaires pour s’assurer que le locataire possédait un permis de conduire valable, se contentant – à distance – de la réponse affirmative à la question de savoir s’il avait un permis, sans exiger de se le faire remettre pour vérifier son existence et sa validité. Le fait, avancé pour la première fois en audience, que le locataire aurait répondu à l’épouse que le permis se trouvait en bas dans la voiture était même aggravant. Le prévenu aurait d’autant plus dû se méfier qu’il ne connaissait pas le locataire. Sa négligence devait être qualifiée de crasse, de sorte que la notion d’erreur sur les faits ne lui était d’aucun secours. L’erreur de droit était inconcevable pour celui qui ne prenait pas la peine de vérifier l’existence même d’un permis. S’agissant de la peine, le montant du jour-amende a été arrêté au minimum, soit 30 francs.

E.                            La déclaration d’appel du 16 juillet 2019 n’est pas motivée. Le ministère public a conclu au rejet de l’appel.

F.                            a) A l’audience de la Cour pénale du 25 septembre 2019, Y.________ a été entendu comme témoin. Il a notamment maintenu qu’il était allé avec son beau-frère, titulaire d’un permis de conduire, pour louer le véhicule du prévenu. Ce dernier lui avait demandé de lui montrer son permis. Il avait répondu que le permis était à la maison et que quelqu’un était avec lui pour conduire. Le témoin ne savait pas si la femme du prévenu avait vu l’autre conducteur présent. Il n’avait pas dit qu’il enverrait une photo de son permis. La location était bien prévue pour une journée et pas seulement pour une heure.

                        b) Entendue en qualité de témoin, l’épouse du prévenu a maintenu que Y.________ s’était présenté seul pour venir chercher le véhicule loué. Il était d’ailleurs venu en taxi. Pour signer un contrat de location, on avait besoin de voir le permis de conduire du locataire. Y.________ avait dit qu’il enverrait la photo de son permis. Elle avait demandé à son mari ce qu’il fallait faire. Le mari avait parlé au téléphone avec Y.________ (qu’il disait ne pas connaître), qui avait dit qu’il avait besoin du véhicule pour un transport à la mosquée et qu’il allait envoyer la photo du permis. Le prévenu avait donc dit à sa femme qu’elle pouvait procéder à la location. Elle avait pris une copie du permis de séjour, fait le contrat, puis remis les clés de la camionnette. Elle avait vu Y.________ déplacer lui-même leur voiture, pour pouvoir ensuite partir avec le véhicule loué. Si son mari avait été là, il aurait pu aller avec le client, chez celui-ci, pour vérifier qu’il avait un permis. Elle-même ne pouvait pas le faire, car elle ne conduisait pas.

                        c) Interrogé, le prévenu a notamment indiqué que, le jour des faits, il venait de débuter officiellement son activité de location de véhicules et ne connaissait pas toutes les lois. Avant cela, il n’avait jamais eu de client qui était venu sans son permis. Normalement, les clients réservaient à l’avance. Avec Y.________, c’était différent, car il voulait louer le véhicule le jour même et disait que c’était urgent, pour un déménagement à la mosquée, et qu’il allait envoyer une photo de son permis. Le prévenu avait fait confiance.

                        d) A la demande du prévenu, exprimée après son interrogatoire, la Cour pénale a entendu le témoin de moralité C.________, qui était venu à l’audience avec l’appelant. Ce témoin a indiqué, en résumé, qu’il avait connu le prévenu dans un cadre professionnel, voici quelques années, et qu’il s’agissait d’une personne intègre, qui était mal tombée avec le client dont il était question, qui était exemplaire dans tous les domaines et très poli et qu’il était digne de confiance.

                        e) Le prévenu a dit souhaiter l’audition d’un second témoin de moralité, lequel s’était aussi déplacé pour l’audience. La Cour pénale a considéré que ce n’était pas utile.

                        f) En plaidoirie, le prévenu, personnellement, a dit qu’il n’avait pas souhaité cette situation. S’il n’avait pas déposé plainte pour le défaut de paiement de la location, il n’aurait pas eu de problème. Il n’avait pas fait d’erreur. S’il en avait fait une, c’était parce qu’il ne connaissait pas les lois. S’il s’était trouvé sur place au moment de la location, il serait allé avec son client, chez celui-ci, pour vérifier le permis de conduire.

C ONSIDERANT

1.                       Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Comme le jugement de première instance a été adressé au prévenu sans communication préalable d’un dispositif, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

3.                            La Cour pénale a accepté, à son audience, d’entendre un témoin de moralité qui avait accompagné le prévenu, audition effectuée à la demande de ce dernier. Elle a par contre considéré comme inutile d’entendre un second témoin de moralité, dans la mesure où elle pouvait admettre, en fonction des déclarations du premier, que le prévenu était de manière générale un homme honorable. Une confirmation à ce sujet était dès lors inutile. Le prévenu, en présentant sa requête, n’avait d’ailleurs pas indiqué ce que le second témoin aurait pu dire de plus que le premier.

4.                            a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

                        b) D’après la jurisprudence (cf. par exemple arrêt du TF du 28.09.2018 [6B_418/2018] cons. 2.1), la présomption d'innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre ; en cas de versions contradictoires, le juge doit déterminer laquelle est la plus crédible et, en d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, avec des références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

                        c) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l'intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a ; arrêt du TAF du 13.07.2015 [A-1732/2015] cons. 5.3.1). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ces déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

                        d) Les faits seront repris plus loin à la lumière de ces principes.

5.                            a) L'article 95 al. 1 let. e LCR prévoit qu’est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.

                        b) L’auteur doit avoir remis à un tiers un véhicule automobile sur lequel il avait un certain pouvoir de disposition. La loi sanctionne expressément la négligence (art. 100 LCR), d’où l’obligation générale de se renseigner incombant à toute personne qui met un véhicule automobile – pas nécessairement le sien – à la disposition d’un tiers. S’il se fait produire le permis de conduire de l’intéressé, le détenteur remplit cette obligation, mais une telle précaution n’est pas prescrite par la loi. Entre personnes qui se connaissent, cette obligation est atténuée. Par exemple, le responsable d’une entreprise doit inviter un employé, lors de son engagement, à produire son permis de conduire si cet employé sera appelé à conduire un véhicule pour son travail. Il en va particulièrement ainsi pour les loueurs de véhicules automobiles, dont le degré d’attention doit être plus élevé que celui d’un particulier, étant donné que les véhicules sont remis à des inconnus (sur ces questions, cf. Bussy et al., CS CR commenté, 4ème éd., n. 2 ad art. 95 LCR). L’obligation de se renseigner sera donc très stricte lorsque l’auteur ne connaît pas le tiers à qui il remet le véhicule, étant entendu que la simple lecture du permis de conduire apporte en principe une réponse adéquate (Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, 2007, n. 47 et 48 ad art. 95).

                        c) D’après l'article 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (cf. aussi, pour des précisions, l’arrêt du TF du 10.04.2019 [6B_244/2019] cons. 2.2).

                        d) En l’espèce, l’absence de permis de conduire valable de Y.________ n’est pas contestée. L’intéressé a tenté de prétendre qu’il ne faisait qu’accompagner son beau-frère, lequel allait conduire et avait ensuite effectivement conduit le véhicule. Cette déclaration se heurte à celles, plus crédibles sur ce point, de l’appelant et de son épouse, qui n’ont toujours évoqué que la seule présence de Y.________. Il faut retenir que c’est bien ce dernier, seul, qui s’est rendu chez le prévenu le 3 novembre 2018 pour y louer un véhicule. Y.________ n’a d’ailleurs pas fait opposition à l’ordonnance pénale qui le sanctionnait notamment pour avoir conduit la camionnette sans permis valable.

                        e) L’appelant ne conteste pas non plus que c’était bien lui qui détenait le pouvoir de disposition sur le véhicule remis en location à Y.________. Cela résulte de toute manière assez clairement du dossier (déclarations du prévenu et de son épouse, selon lesquelles c’était bien le premier nommé qui décidait des locations).

                        f) Le véhicule a été remis en location. L’obligation du loueur de se renseigner sur le droit du locataire à conduire un véhicule était donc accrue. Lorsque Y.________ s’est présenté vers l’épouse du prévenu à Z.________ – le mari se trouvait alors à V.________ – pour conclure le contrat de location et prendre possession du véhicule, il a déclaré qu’il avait laissé son permis chez lui (première version de l’épouse) ou dans sa voiture, garée en bas de l’immeuble (versions du prévenu). Que la vérité soit dans l’une ou l’autre des versions ne change rien au résultat, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de trancher. Y.________ a déclaré qu’il avait déjà loué quelques fois le camion. L’épouse du prévenu a contacté son mari par téléphone, pour lui faire part de la situation. Le prévenu a constaté qu’il ne reconnaissait pas le client. Comme il l’a lui-même précisé lors de son premier interrogatoire, il ne l’avait jamais vu (on peut noter ici que le client prétendait avoir loué plusieurs fois un véhicule et que, selon le prévenu, il n’avait loué ce véhicule à des tiers que quatre ou cinq fois durant les mois précédents, de sorte qu’il aurait reconnu un client régulier ; l’allégation ultérieure du prévenu, selon laquelle il avait pensé qu’il avait déjà loué le véhicule au même client, n’est pas crédible et a clairement été formulée a posteriori pour les besoins de la cause). Le client était donc un inconnu pour le prévenu, et pour son épouse aussi d’ailleurs. L’obligation de se renseigner sur l’existence d’un permis était dès lors accrue. Malgré tout cela, le prévenu a invité son épouse à remettre le véhicule au client, sans vérifier que celui-ci disposait d’un permis de conduire valable. Si on se réfère aux propres déclarations de l’appelant, une telle vérification aurait été facile, puisque le client disait que le permis de conduire se trouvait dans sa voiture, en bas de l’immeuble où se trouvait son épouse. Il aurait donc suffi au prévenu de demander à son épouse de dire au client d’aller chercher son permis. L’appelant a préféré s’en abstenir, sans doute pour éviter le risque de perdre une affaire, dans une période où les locations étaient assez rares. Le prévenu a donc choisi de ne rien faire vérifier par son épouse et de faire remettre par celle-ci le véhicule au client.

                        g) En agissant comme il l’a fait, le prévenu a fait preuve d’une négligence qu’il faut qualifier de grossière. L’infraction à l’article 95 al. 1 let. e LCR est réalisée, ce qui – il ne paraît pas inutile de le dire aussi – ne remet pas en cause l’honorabilité générale de l’appelant.

6.                            a) L’appelant semble vouloir invoquer une erreur sur les faits, en soutenant qu’il pensait que le client disposait d’un permis valable, sur la base des affirmations dudit client.

                        b) L’article 13 CP prévoit que quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1) et que quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2).

                        c) Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée si celle-ci lui est favorable (arrêt du TF du 21.01.2019 [6B_1131/2018] cons. 2.1).

                        d) En l’espèce et comme on l’a vu plus haut, l’appelant a fait preuve d’une négligence grossière. Il pouvait facilement éviter l’erreur sur le fait que son client disposait d’un permis de conduire valable. Pour cela, il lui suffisait d’inviter son épouse à demander au client de produire son permis, avant de lui remettre les clés du véhicule, quitte à ce que le client doive d’abord repasser chez lui, puisque l’épouse ne pouvait pas se déplacer avec lui. C’était là une précaution élémentaire, commandée par les circonstances, en particulier du fait qu’il n’avait jamais vu la personne qui voulait louer le véhicule et ne la connaissait absolument pas. L’appelant ne peut donc pas se prévaloir d’une erreur sur les faits pour éviter une condamnation pour une infraction par négligence (cf. art. 13 al. 2 CP).

7.                            a) L’appelant semble aussi vouloir soutenir qu’il devrait être mis au bénéfice de l’erreur sur l’illicéité, en tant qu’il invoque implicitement le fait qu’il n’aurait pas pensé que la production du permis de conduire était indispensable.

                        b) Selon l’article 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

                        c) La jurisprudence précise (arrêts du TF du 11.02.2019 [6B_77/2019] cons. 2.1 et du 20.07.2016 [6B_1102/2015] cons. 4.1) que pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. En d’autres termes, l'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. Ce qui est déterminant c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est suffisante lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse. Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, 1ère phrase, CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir, au sens rappelé ci-dessus. En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, 2ème phrase, CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait. Le caractère évitable de l'erreur doit être examiné en tenant compte tant des circonstances personnelles de l'auteur, telles que son degré de socialisation ou d'intégration, ainsi que des circonstances matérielles qui ont pu induire l'auteur en erreur.

                        d) En l’espèce, le prévenu savait qu’il ne devait remettre un véhicule qu’à des personnes qui disposaient d’un permis de conduire valable. Il a lui-même précisé qu’il avait demandé la production d’un tel permis à ses clients pour toutes les locations précédentes et la formule qu’il utilisait pour les contrats de location comprenait une rubrique « No du permis de conduire » (laissée en blanc dans le cas d’espèce). Au cours de l’instruction, il avait d’ailleurs dit : « J’accepte ma faute, j’ai donné l’autorisation à ma femme de louer le véhicule sans vérifier que le client détenait le permis de conduire », puis ensuite encore reconnu avoir commis une erreur en ne vérifiant pas le permis de conduire. Même l’épouse du prévenu savait qu’il ne fallait en principe pas louer un véhicule à quelqu’un qui ne présentait pas son permis. Tout cela confirme que le prévenu se savait dans l’obligation de vérifier que ceux qui lui louaient un véhicule étaient bien titulaires d’un permis valable. Il n’y a donc pas eu d’erreur – et pas même une erreur évitable – sur l’illicéité.

8.                            S’agissant de la peine prononcée en première instance, la Cour pénale retient qu’elle est adéquate. La faute commise n’est pas d’une très grande gravité, mais remettre un véhicule comme celui qui était loué à une personne qui ne disposait pas forcément d’un permis créait un risque pour la sécurité routière. Le prévenu a sans doute agi pour éviter de manquer une location, alors que sa situation personnelle était loin d’être florissante et que les occasions de louer étaient relativement rares. Le mobile est donc essentiellement économique, mais on peut aussi tenir compte du fait que le prévenu était peut-être emprunté pour refuser une location à une personne disant vouloir faire un déménagement à la mosquée que le prévenu fréquentait aussi. L’appelant a un antécédent au casier judiciaire, mais pour une infraction d’un autre genre et qui n’est pas significative pour les faits qu’il s’agit de juger ici. La situation personnelle est sans grande particularité. L’appelant a été décrit par un témoin de moralité comme une personne intègre, polie et de confiance. C’est aussi l’impression qu’il a donnée à l’audience de la Cour pénale. Il est âgé de 40 ans et vit avec son épouse, qui ne travaille pas, et leur enfant en bas âge. Il a commencé une activité indépendante pour sortir de l’aide sociale, ce qui est en soi assez méritoire. Son revenu est modeste, puisqu’il l’évalue à 2'000 à 3'000 francs par mois. La peine de 15 jours-amende prononcée en première instance tient compte de tous ces éléments. Il se justifiait de fixer le montant du jour-amende au minimum prévu par l’article 34 al. 2 CP, soit 30 francs, en l’absence de circonstances exceptionnelles permettant d’envisager un montant inférieur. Le sursis devait être accordé (art. 42 CP). Il n’y a enfin rien à redire à l’amende de 50 francs infligée par le tribunal de police. Cette amende, très modeste et qui n’excède pas les 20 % de la peine principale (ATF 135 IV 88 cons. 3.4.4), peut sans autre être acquittée par le prévenu, malgré ses faibles revenus et une sanction immédiate, vu le sursis accordé pour la peine principale, permettra au prévenu de mieux comprendre son erreur et d’éviter d’en commettre d’autres à l’avenir (art. 42 al. 2 et 106 CP).

9.                            Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP), mais fixés à un montant relativement faible, pour tenir compte du fait que le prévenu a comparu sans mandataire, que la cause ne présentait guère de difficultés, que l’audience n’a pas duré longtemps, que les témoins ont renoncé à être indemnisés et que l’appelant a des ressources modestes. L’appelant n’a pas droit à une indemnité au sens de l'article 429 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

vu les articles 95 al. 1 let. e, 100 LCR, 12 al. 3, 34, 42, 47, 106 CP, 428 CPP :

1.    L’appel est rejeté.

2.    Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 500 francs et mis à la charge de X1________.

3.    Le présent jugement est notifié à X1________, au ministère public, parquet régional, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.5883-PCF), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2019.286).

Neuchâtel, le 25 septembre 2019

Art. 13 CP

Erreur sur les faits

1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.

2 Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.

Art. 21 CP

Erreur sur l'illicéité

Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

Art. 951 LCR

Conduite sans autorisation

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:

a. conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;

b. conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage;

c. conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;

d. effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;

e. met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.

2 Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire à l'essai est échu.

3 Est puni de l'amende quiconque:

a. n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;

b. assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;

c. donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.

4 Est puni de l'amende quiconque:

a. conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;

b. conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3267; FF 2010 3579 3589).

CPEN.2019.64 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 25.09.2019 CPEN.2019.64 (INT.2019.514) — Swissrulings