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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 17.06.2020 CPEN.2019.41 (INT.2020.327)

17 giugno 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·11,740 parole·~59 min·4

Riassunto

Principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation. Diffamation. Enlèvement de mineur. Insoumission à une décision de l’autorité.

Testo integrale

A.                            X.________ et Y.________ se sont mariés en 2010. Un enfant est issu de leur union, A.________, née en 2010. Le couple s’est séparé en 2011 et, le 11 juin 2014, X.________ a introduit une procédure en divorce.

B.                               Le 23 décembre 2016, le Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil) a rendu une décision de mesures superprovisionnelles dont le dispositif était en partie le suivant :

« 1. Confirme la décision de l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant du 27 juin 2016 et dit que le droit aux relations personnelles de Y.________ sur l’enfant A.________ s’exercera à raison d’une semaine sur deux le samedi toute la journée, le père venant chercher l’enfant au Point-Echange à 09h45 et l’y ramenant à 18h00.

2.      Ordonne à X.________ de respecter le droit de visite du père en observant la planification et les autres modalités fixées par le curateur.

3.      Informe X.________ qu’au cas où elle ne respecterait pas l’injonction ci-dessus, elle s’exposerait à la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ».

C.                               Le 9 janvier 2017, le même tribunal a rendu une décision de mesures provisionnelles dont le dispositif était le suivant :

  1. Ratifie l’accord passé par les parties lors de l’audience du 9 janvier 2017, dont la teneur est :

      1) Le droit de visite de Y.________ sur l’enfant A.________, née en 2010, restera provisoirement fixé à un jour toutes les deux semaines. Le droit de visite sera exercé avec un échange de l’enfant à Z.________(NE) et à W.________(BS) alternativement. Pour autant que le curateur puisse fixer les modalités d’échange nécessaires avec les points-échange de Z.________ et de W.________, les prochains droits de visite seront exercés aux dates et lieux suivants :

      - le samedi 14 janvier à Z.________ ;

      - le dimanche 22 janvier à W.________ ;

      - le samedi 4 février à Z.________ ;

      - le dimanche 19 février à W.________ ;

      - le samedi 4 mars à Z.________ ;

      - la suite sera à définir en fonction des possibilités d’échange.

      2) Lorsque le droit de visite sera exercé à Z.________, Y.________ participera par un montant global de CHF 100.00 aux frais de déplacement de la mère, qui conduira l’enfant, et de l’enfant.

      3) Le juge demandera au curateur, B.________, de déposer un rapport au sens de la demande déjà faite le 22 septembre 2016. Le rapport sera en outre détaillé concernant l’exercice du droit de visite depuis le début de l’année 2016.

      4) Pour le surplus, tant la procédure de mesures provisionnelles que la procédure au fond resteront suspendues jusqu’au dépôt du rapport de B.________.

2. Les frais et dépens sont réservés »

D.                               B.________, assistant social et curateur de A.________, a déposé son rapport le 14 mars 2017. Par ordonnance du 11 septembre 2017, le juge civil a désigné le Dr C.________, psychiatre d’enfants et d’adolescents FMH, en qualité d’expert pour réaliser une expertise familiale afin d’examiner notamment les compétences parentales des parents et les rapports qu’ils pourraient entretenir avec l’enfant.

E.                               Entre le 15 septembre 2017 et le 25 janvier 2018, Y.________ a déposé quatre plaintes contre X.________, au motif qu’elle n’avait pas amené leur fille aux Points-Echange de Z.________ et de W.________, le 9 septembre 2017, le 17 septembre 2017, les 7 et 22 octobre 2017, le 4 novembre 2017, les 19 novembre 2017, 17 décembre 2017 et 21 janvier 2018.

F.                               Le 13 mars 2018, X.________ a été entendue par la police. Elle a admis que le droit de visite du père n’était plus respecté depuis le 20 août 2017, notamment car sa fille était rentrée « sans culotte et avec ses parties intimes violâtres ». Elle a expliqué qu’elle ne respectait pas les décisions du juge pour protéger sa fille et a précisé : « Ça peut arriver que ma fille oubli [e] des affaires, mais dans ce cas d’intégrité corporelle de mon enfant je ne suis pas sereine ».

G.                              Le même jour, la prénommée été interrogée par le juge matrimonial.

H.                               Le 26 mars 2018, Y.________ a déposé plainte contre l’intéressée pour atteinte à l’honneur.

I.                                 Le 14 juin 2018, le tribunal civil a rendu une nouvelle décision de mesures provisionnelles, dont le dispositif prévoyait notamment ce qui suit :

« 4. Ordonne à X.________ de respecter le droit de visite de Y.________ sur l’enfant A.________ tel qu’il a été fixé par décision du 9 janvier 2017, soit un jour sur deux [sic] toutes les deux semaines, selon les modalités prévues dans la décision du 9 janvier 2017, les dates étant fixées par le curateur.

  5. Dit qu’au cas où X.________ ne respecterait pas l’ordre donné ci-dessus, elle s’exposerait à la peine d’amende que prévoit l’article 292 du Code pénal pour l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité.

  6. Dit que les questions de l’autorité parentale et de la garde sur A.________ seront traitées après dépôt du rapport d’expertise du Dr C.________ ».

J.                            Le 30 juin 2018, le Dr C.________ a déposé un rapport d’expertise familiale. L’expert a notamment indiqué qu’en l’absence de preuve suffisante et d’inquiétude à l’égard de l’état psychologique de A.________, il rejetait les accusations d’abus sexuel dont le père était l’objet. Il estimait que celui-ci pouvait revoir sa fille sans limitation.

K.                               Auditionnée par le ministère public le 2 juillet 2018 en qualité de prévenue, X.________ a contesté les infractions qui lui étaient reprochées (art. 220 et 292 CP), mais a admis que, depuis le 20 août 2017, aucun droit de visite n’avait pu être exercé par le père.

L.                               Le 17 août 2018, Y.________ a à nouveau déposé plainte contre la prénommée, pour non-respect de son droit de visite depuis le 20 août 2017 et pour avoir tenu des propos calomnieux à son égard lors de l’entretien avec le Dr C.________.

M.                           Par ordonnance pénale du même jour, le ministère public a condamné X.________ à 60 jours-amende à 120 francs avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 1’500 francs pour violation des articles 173, 220 et 292 CP. La prévenue a formé opposition à l’ordonnance pénale.

N.                            Les 29 août et 2 octobre 2018, Y.________ a déposé deux nouvelles plaintes à l’encontre de l’intéressée, au motif qu’elle n’avait pas amené leur fille au Point-Echange les 25 et 26 août 2018, les 9 et 29 [recte : 22] septembre 2018, ainsi que pour violation des articles 173, 174, 220 et 292 CP.

O.                           Par acte d’accusation du 19 novembre 2018, confirmé le 18 décembre 2018, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal de police pour les faits et préventions suivants :

1.   des enlèvements de mineur (art. 220 CP) et des insoumissions à une décision de l'autorité (art. 292 CP), pour avoir

à V._________(NE), Z.________(NE), W.________(BS) et en tout autre lieu,

les 20 août, 9 et 17 septembre, 22 octobre, 4 et 19 novembre, 2 et 17 décembre 2017, 21 janvier, 10 et 25 février, 10 et 25 mars, 7 et 22 avril, 5 et 27 mai, 10 juin, 25 et 26 août et 9 et 29 septembre 2018,

refusé de remettre sa fille A.________ à son père Y.________, afin qu'il puisse exercer son droit de visite, la soustrayant de ce fait à l'autorité parentale de son père,

omis de respecter la décision de mesures super-provisionnelles du 23 décembre 2016, ainsi que la décision de mesures provisionnelles du 14 juin 2018 du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, rendue sous la menace de la peine d'amende prévenu à l'art. 292 CP, expressément mentionnée.

2.               une diffamation (art. 173 CP), pour avoir

à U.________(NE), au poste de police,

le 13 mars 2018 à tout le moins, lors de son audition,

jeté des soupçons contre Y.________ d'attouchements sur sa fille A.________. »

P.                            La prévenue a été interrogée par le tribunal de police lors de son audience du 9 avril 2019. Elle a réfuté les conclusions du Dr C.________, contesté la réalisation des infractions qui lui était reprochées et expliqué pourquoi elle n’avait pas porté plainte contre son mari malgré les soupçons qu’elle avait à son encontre.

Q.                           Le plaignant a été entendu par le tribunal de police le même jour.

R.                            Dans son jugement motivé du 15 avril 2019, le tribunal de police a relevé que le plaignant et la prévenue étaient les deux détenteurs de l'autorité parentale et constaté que les décisions fixant le droit aux relations personnelles du père sur l'enfant rendues par le juge civil bénéficiaient de la protection pénale de l’article 220 CP. Or, à l'exclusion de celui du 20 août 2017, les droits de visite du père n'avaient pas été respectés alors que la prévenue connaissait parfaitement leur planning. S’agissant du fait justificatif qu’elle faisait valoir, à savoir qu'elle voulait protéger son enfant du comportement déviant du père, aucun des intervenants qui avaient suivi la situation de A.________ n'avait mis en évidence le fait que l'exercice des relations personnelles par le père pourrait constituer un danger pour sa fille. Les conditions d'application de l'article 220 CP étaient donc remplies. L'obligation faite à l’intéressée de présenter l'enfant à son père était assortie de la menace de l'article 292 CP, si bien qu’elle s’était également rendue coupable d’insoumission à une décision de l’autorité. Le tribunal a en outre constaté que la prévenue affirmait à qui voulait l’entendre que le plaignant s’était rendu coupable d'abus sexuel sur sa fille (au juge du divorce le 13 mars 2018, lors de son audition par la procureure et pendant l'audience de jugement), de sorte que l’infraction à l'article 173 CP était manifestement réalisée. Pour fixer la peine, le tribunal a retenu que les faits les plus graves étaient les enlèvements, que la culpabilité de la prévenue était lourde, qu’elle faisait preuve d’un mépris absolu envers les décisions judiciaires et qu’elle causait du tort au plaignant de manière totalement inconsidérée. Il a en outre tenu compte de la multiplicité des infractions commises et de leur gravité. Il n’a pas octroyé le sursis car, malgré l’absence d’antécédents, aucun pronostic favorable ne pouvait être posé à l’égard de l’intéressée.

S.                            X.________ fait appel de ce jugement. S’agissant de la diffamation, elle fait valoir qu’en lui reprochant les propos tenus devant le juge du divorce alors que l’acte d’accusation visait les déclarations faites devant la police, le tribunal de police a violé le principe d’accusation. Par ailleurs, dans la mesure où il ne ressort pas du jugement quelles paroles prononcées le 13 mars 2018 étaient diffamatoires, le tribunal a violé son droit d’être entendue. Elle n’a d’ailleurs nullement affirmé que le plaignant s’était rendu coupable d’abus sexuels sur leur fille. L’infraction à l’article 173 CP n’est donc pas réalisée. Subsidiairement, il y a lieu de considérer que les propos en cause ont été exprimés de bonne foi et dans le but de protéger l’intégrité physique de sa fille. L’appelante soutient en outre que, contrairement à ce qu’a retenu la première juge, entre août 2017 et le 1er juillet 2018, les relations personnelles entre le plaignant et sa fille étaient réglées par la décision du tribunal civil du 9 janvier 2017, qu’elle dépose à l’appui de son appel. Or cette décision ne mentionne pas la menace de la sanction prévue par l’article 292 CP, de sorte que l’infraction à cette disposition ne peut être retenue pour les faits se déroulant jusqu’au 1er juillet 2018. La décision du 14 juin 2018 mentionne quant à elle bien l’injonction de la respecter, sous la menace de l’article 292 CP, mais le curateur n’avait pas prévu de droit de visite les 26 août et 29 septembre 2018. Subsidiairement, l’appelante invoque l’état de nécessité licite (art. 17 CP) et, plus subsidiairement, l’état de nécessité excusable (art. 18 al. 2 CP), dans la mesure où elle a agi dans le but de protéger l’intégrité physique de sa fille ainsi que pour respecter son avis. La protection de la personnalité de l’enfant et de son intégrité corporelle doit l’emporter sur le droit aux relations personnelles du père. D’ailleurs, en n’amenant pas sa fille au lieu d’échange le 25 août 2018, elle a protégé sa santé en respectant l’interdiction de voyager émise par son médecin, comme attesté par un certificat médical. Partant, elle doit être acquittée de cette infraction. S’agissant de la violation de l’article 220 CP, elle reproche au tribunal de ne pas avoir établi les horaires de visite fixés par le curateur, qui n’avait pas prévu de droit de visite les 26 août 2018 et 29 septembre 2019 (recte : 2018). Qui plus est, cette disposition vise la détermination du lieu de résidence et non l’exercice du droit de visite. Par ailleurs, le 25 août 2018, leur fille ne pouvait se rendre au Point-Echange pour des raisons de santé. Il faut en outre prendre en compte le fait que l’enfant ne voulait plus voir son père, comme cela ressort d’une lettre qu’elle a écrite au juge. Enfin, la condition subjective n’est pas remplie, car l’appelante n’a jamais voulu empêcher le père de voir sa fille ; elle avait en effet donné son consentement si le droit de visite était effectué à un Point-Rencontre. Subsidiairement, il y a lieu de retenir l’état de nécessité. Elle doit donc également être acquittée de l’infraction à l’article 220 CP.

T.                            Le ministère public ne formule pas d’observations.

U.                            Le plaignant se détermine et conclut au rejet de l’appel.

CONSIDERANT

1.                            Déposé dans les formes et délais légaux, l’appel est recevable.

2.                            La Cour pénale admet le dépôt des pièces littérales produites par l’appelante à l’appui de son mémoire motivé, composées d’une lettre de A.________ au juge civil et de la décision du tribunal civil du 9 janvier 2017 (art. 389 al. 3 CPP). Bien qu’il ne figure pas au dossier du tribunal de police, ce prononcé ne constitue pas un nouveau moyen de preuve puisqu’il était compris dans le dossier matrimonial requis par ce même tribunal. Les pièces ont par ailleurs été produites avec l’appel motivé, sur lequel les parties ont eu l’opportunité de se déterminer. Leur droit d’être entendu (ATF 143 IV 380 cons. 1.1) est donc respecté sans qu’il faille leur donner, encore une fois, l'occasion de s'exprimer à leur sujet.

3.                            Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).

4.                            a) L'article 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 cons. 2.2, 141 IV 132 cons. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du TF du 11.10.2019 [6B_955/2019] cons. 2.1 et du 25.04.2018 [6B_1023/2017] cons. 1.1, non publié aux ATF 144 IV 189). Le principe de l'accusation est également déduit de l'article 29 al. 2 Cst. (droit d’être entendu), de l'article 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'article 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

                         Les articles 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'article 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt précité 6B_955/2019 cons. 2.1). Selon la jurisprudence, un inventaire exhaustif de propos considérés comme attentatoires à l’honneur n’a pas nécessairement à figurer dans l’acte d’accusation, lorsqu’un renvoi aux documents est nécessaire pour une appréhension desdits propos dans leur globalité (arrêt du TF du 02.07.2018 [6B_938/2017 et 6B_945/2017] cons. 3.2). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 cons. 2.2, 141 IV 132 cons. 3.4.1; arrêt du TF du 19.02.2020 [6B_1000/2019, 6B_1001/2019, 6B_1002/2019, 6B_1008/2019] cons. 2.1).

b)  En l’espèce, s’agissant de la diffamation, l’acte d’accusation reprochait à la prévenue d’avoir « à U.________(NE), au poste de police, le 13 mars 2018 à tout le moins, lors de son audition, jeté des soupçons contre Y.________ d'attouchements sur sa fille A.________ ». Même si l’expression « à tout le moins » contenue dans l’acte d’accusation sous-entend que d’autres faits pourraient éventuellement entrer en ligne de compte, l’acte d’accusation ne porte juridiquement que sur les faits ayant eu lieu lors de l’audition à la police le 13 mars 2018. Dans sa description des faits relatifs à l’infraction de diffamation, le tribunal a relaté les déclarations faites par la prévenue devant le ministère public le 2 juillet 2018 et lors de son audience du 9 avril 2019, mais pas les propos, précisément en cause, tenus le 13 mars 2018 devant la police. Le tribunal a ensuite considéré que l’infraction était réalisée au motif que la prévenue affirmait à qui voulait l’entendre que le plaignant s’était rendu coupable d'abus sexuel sur sa fille : au juge du divorce le 13 mars 2018, lors de son audition par la procureure et à l'audience de jugement. Cela étant, dans son dispositif, le tribunal a reconnu l’intéressée coupable « de diffamation commise le 13 mars 2018 ». Or, si l’audition devant la police s’est effectivement déroulée à cette date, tel est également le cas de l’audition devant le juge du divorce, auquel il est expressément fait référence, au contraire de celle devant la police. Le tribunal ne peut toutefois se référer à d’autres déclarations pour qualifier le comportement de l’accusée (RJN 2017, p. 369, cons. 8). En l’occurrence, force est de constater que certains faits retenus par le tribunal de police pour fonder l’infraction de diffamation sortent du cadre de l’acte d’accusation. Le principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation a ainsi été violé.

c)   Dans le même contexte, l’appelante prétend que son droit d’être entendue a été violé, dans la mesure où il ne ressort pas du jugement de première instance quels propos relèveraient de la diffamation. La question d’un éventuel défaut de motivation dudit jugement peut demeurer indécise puisque, dans le cadre de son appel, l’intéressée a pu faire valoir ses arguments devant une instance supérieure disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit  ; une éventuelle violation du droit d’être entendu est donc quoi qu’il en soit réparée par la Cour pénale (cf. notamment RJN 2018, p. 452), qui pourra discuter chacun des moyens invoqués et examiner, sur la base de l’acte d’accusation, si l’infraction de diffamation est réalisée. Au demeurant, un renvoi allongerait inutilement la procédure (ATF 145 I 167 cons. 4.4, 142 II 218 cons. 2.8.1).

5.                            a) Aux termes de l'article 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire (ch. 1).

                        Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.1). Pour qu'il y ait diffamation, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.2). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 cons. 2c). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 cons 2.1.3). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'article 173 ch. 1 CP (arrêt du TF du 22.01.2009 [6B_138/2008] cons. 3.1 ; RJN 2017, p. 354). Le fait de s'adresser à une autorité officielle, à une autorité judiciaire, un avocat, un magistrat, ou un fonctionnaire n'exclut pas le caractère délictueux de l'acte (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2ème éd., 2017, n. 19 ad art. 173 ; arrêt du TF du 20.12.2018 [6B_974/2018] cons. 2.3.1 et les références). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.6). Peu importe que l’auteur tienne l’allégation pour vraie ou qu’il ait exprimé des doutes (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 173 et les références citées).

b)  L'article 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'article 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 cons. 4). Dans certaines situations (obligation de témoigner, devoir de fonction du juge, droits des parties dans un procès, etc.), l’article 14 CP impose de prendre en compte la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s'exprimer (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 173 CP). Pour exemple, une partie (et son avocat) peut invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 cons. 4, 131 IV 154 cons. 1.3.1 ; RJN 2017, p. 354).

c)  La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Aux termes de l'article 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).

                        La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'article 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser la preuve libératoire (arrêt du TF du 29.12.2017 [6B_673/2016] cons. 6 ; ATF 132 IV 112 cons. 3.1). Le prévenu admis à apporter la preuve libératoire a le choix entre fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV 149 cons. 3a). Celui qui a allégué la commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée (ATF 132 IV 112 cons. 4.2).

                        L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'article 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui. Pour échapper à la sanction pénale, le prévenu de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude (ATF 124 IV 149 cons. 3b). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifier; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 cons. 3b ; arrêt du TF du 20.12.2018 [6B_974/2018] cons. 2.2).

d)  En l’espèce, en indiquant, lors de l’audition devant la police, le 13 mars 2018, qu’elle ne respectait plus le droit de visite car A.________ était rentrée de chez son père « sans culotte et avec ses parties intimes violâtres », tout en faisant référence à la « protection » de sa fille et à « ce cas d’intégrité corporelle » de son enfant, la prévenue a formulé des allusions suggérant clairement qu’elle suspectait l'intimé d’avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle de leur fille. Même si elle n’a, effectivement, pas affirmé expressément que son mari se serait rendu coupable d’attouchements sur sa fille (ce qui n’est pas nécessaire, cf. cons. 5a), les paroles utilisées le sous-entendent de manière évidente. Dans ce contexte, quiconque comprendrait ces propos dans ce sens, sans qu’il y ait le moindre de doute d’interprétation possible. Ces allégations jettent donc des soupçons sur le fait que l’intimé aurait commis une infraction grave et dangereuse pour son enfant, le faisant apparaître comme hautement méprisable. Partant, les propos litigieux sont objectivement attentatoires à son honneur. Au vu de la gravité de ses déclarations, l’intéressée était consciente de leur sens et de leur portée. Elle ne pouvait en effet pas ignorer que sous-entendre qu’une personne avait commis de tels agissements était propre à attenter à son honneur. Elle a donc agi intentionnellement.

                        L’existence de faits justificatifs au sens de l’article 14 CP, au demeurant non explicitement invoquée, doit être niée. On ne peut en effet pas retenir que la prévenue s’est exprimée de bonne foi devant la police, aucun élément au dossier ne permettant de considérer que ses suspicions à l’égard du père pourraient être fondées. Comme l’a relevé le tribunal de police, aucun des intervenants ayant suivi A.________ n’a fait état de risques encourus par cette dernière en présence de son père. En particulier, dans son rapport du 14 mars 2017, antérieur à l’audition par la police, le curateur d’A.________ a indiqué que la pédopsychiatre qui l’avait suivie n’avait pas d’inquiétude par rapport à l’interaction père-fille et que, selon lui, il fallait maintenir le droit de visite du père. Le juge matrimonial n’a quant à lui pas jugé nécessaire de modifier le droit de visite du père avant le dépôt du rapport d’expertise familiale par le Dr C.________, lequel a d’ailleurs ensuite rejeté les soupçons d’abus sexuel de la prévenue envers le père. L’accusation à l’encontre du père déjà proférée par l’intéressée en 2013 avait quant à elle abouti à un classement par la justice pénale, sur la base notamment d’un rapport de la pédopsychiatre et du Dr D.________, qui avait procédé à un examen médical de A.________. On ajoutera encore qu’elle ne prétend pas que sa fille se serait jamais confiée à elle concernant d’éventuels attouchements.

                        L’appelante tente d’apporter la preuve libératoire de sa bonne foi. Elle prétend qu’elle a agi principalement dans le dessein de protéger l’intégrité de sa fille. Sans qu’il y ait lieu de déterminer si elle peut être admise à faire cette preuve au sens de l’article 173 ch. 3 CP, force est de constater qu’elle n’est quoi qu’il en soit pas en mesure de l’apporter. Il résulte de ce qui a été dit plus haut qu’elle n’avait pas de raisons suffisantes de croire aux soupçons qu’elle élevait – et qu’elle sous-entendait – à l’égard du père. Son comportement ne permet d’ailleurs pas de considérer qu’elle a réellement cru à la véracité de ses suspicions : elle n’a en effet ni communiqué ses – nouveaux – soupçons aux autorités pénales ni fait immédiatement examiner sa fille par un médecin pour vérifier ses soupçons. La manière dont elle a réagi démontre également qu’elle n’a pas accompli tout ce qu’on pouvait exiger d’elle pour contrôler la véracité de ses allégations et s’assurer de leur exactitude. L’intéressée, qui n’a pas établi sa bonne foi, ne peut se prévaloir de celle-ci pour se disculper. On ajoutera que, faute de condamnation de l’intimé, l’intéressée ne peut pas non plus apporter la preuve de la vérité des faits, ce qu’elle ne prétend pas.

                        En définitive, l’accusée s’est rendue coupable de diffamation à l’égard du père de sa fille.

6.                            a) L’article 292 CP sanctionne celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sous la menace de la peine prévue par cette disposition, soit l’amende. Il ne suffit pas de rappeler, dans la décision, que la désobéissance est punissable. La décision doit expressément mentionner que la conséquence d’une insoumission est l’amende ; la reproduction, dans la décision, du texte de l’article 292 CP est suffisante (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 292 et les références). L'insoumission à une décision de l'autorité est une infraction intentionnelle. Elle suppose que l'auteur ait connaissance de l'injonction, de sa validité et de la sanction attachée au non-respect; le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 cons. 2a ; arrêt du TF du 02.05.2016 [6B_449/2015] cons. 3.2).

                        b) En l’espèce, les décisions de mesures superprovisionnelles du 23 décembre 2016 et provisionnelles du 14 juin 2018, rendues par le juge matrimonial, contiennent la menace expresse de la peine prévue par l’article 292 CP en cas de non-respect de l’ordre ordonné à la prévenue de respecter le droit de visite de son époux. L’injonction qui lui est faite est parfaitement claire et précise. Elle émane par ailleurs d’une autorité compétente (art. 275 al. 2 CC, cf. par ex : CACIV.2018.18).

                        Cela étant, la décision du 9 janvier 2017 déposée par l’appelante en procédure d’appel ne contenait pas cette menace. Or, ce prononcé, qui fixe également le droit de visite du père, a remplacé la décision de mesures superprovisionnelles du 23 décembre 2016 (cf. par ex. arrêt CACIV du 09.04.2019 [2019.18] cons. 1 ; arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_46/2017] cons. 4.2.1 ; ATF 140 III 289). Partant, la prévenue ne peut pas être condamnée, sous l’angle de l’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’article 292 CP, pour le non-respect du droit de visite prévu par ce prononcé. Au vu des dates visées par l’acte d’accusation, seules les dates de visite postérieures à la décision de mesures provisionnelles du 14 juin 2018 entrent donc en considération s’agissant de l’infraction à l’article 292 CP.

                        A cet égard, le planning du curateur du 7 janvier 2018, confirmé après la décision du 14 juin 2018, contient les dates suivantes : 30 juin, 8 et 28 juillet, 12 et 25 août, 9 et 22 septembre 2018. Comme le relève la prévenue, les dates du 26 août et du 29 septembre 2018 ne figurent pas sur la liste établie par le curateur. Cela étant, la date du 29 septembre 2018 résulte manifestement d’une inadvertance ou d’une erreur de plume commise par le plaignant, puis répétée par le ministère public et la première juge, au lieu du 22 septembre 2018, date qui sera donc retenue. Il s’ensuit que, bien que l’intéressée n’ait pas respecté les décisions du juge matrimonial portant sur le droit de visite du père, seules les dates des 25 août, 9 et 22 septembre 2018 peuvent être retenues à son encontre dans le cadre d’une violation de l’article 292 CP, les dates des 30 juin, 8 juillet, 28 juillet et 12 août 2018 n’étant pas visées par l’acte d’accusation.

                        L’appelante ne conteste pas avoir eu connaissance de l’injonction faite par le juge civil, de sa validité et des conséquences pénales de son insoumission. D’ailleurs, compte tenu de la menace claire de la peine prévue par l'article 292 CP, elle était consciente du caractère répréhensible de son acte. Elle avait en outre connaissance du planning de visite du 7 janvier 2018 établi par le curateur de A.________. Elle n’a pas recouru contre la décision de mesures provisionnelles du 14 juin 2018, si bien que l’on ne discerne pas de raison qui aurait pu éventuellement lui faire douter de sa validité. La prévenue a donc agi intentionnellement.

                        En conclusion, les conditions de l’infraction à l’article 292 CP sont réalisées s’agissant de trois dates de visite. Il sera examiné plus bas si l’état de nécessité doit être retenu.

7.                            a) Aux termes de l’article 220 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2014, celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur la connaissance de la qualité de mineur de la personne enlevée et sur le fait d'empêcher l'exercice de l'autorité parentale (arrêt du TF du 15.08.2017 [6B_797/2016] cons. 2.1).

                        Confirmant la jurisprudence de l’Autorité de recours en matière pénale (arrêt du 27.01.2016 [ARMP.2015.135] cons. 3), la Cour pénale a considéré que l’entrave au droit de visite d’un parent par l’autre parent peut tomber sous le coup de l’article 220 CP quand la victime détient conjointement l’autorité parentale et quand elle jouit « à tout le moins de certaines prérogatives de l’autorité parentale », au sens de la jurisprudence fédérale. Des manquements répétés sont en tous les cas sanctionnables en application de l’article 220 CP, car ils mettent en cause une composante essentielle de l’autorité parentale, quand le titulaire du droit de visite en jouit, en ce sens qu’ils empêchent ce dernier d’entretenir avec le mineur des relations personnelles appropriées (arrêt du 26.09.2016 [CPEN.2016.22] cons. 3d).

                        b) En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au moment des faits, la prévenue et le plaignant exerçaient conjointement l’autorité parentale sur A.________, comme cela ressort du procès-verbal d’audience du 5 juillet 2011, valant décision de mesures protectrices de l’union conjugale. En tant que co-détenteurs de l’autorité parentale, la prévenue et le plaignant étaient donc tous deux détenteurs du droit de déterminer la résidence de leur fille au sens de l’article 301a al. 1 CC (arrêt du TF du 23.08.2019 [6B_1073/2018] cons. 6.2).

                        Devant la police et le ministère public, la prévenue a reconnu que, depuis le 20 août 2017, elle n’avait jamais amené sa fille au Point-Echange et que le père n’avait plus pu exercer son droit de visite. La Cour pénale a déjà relevé plus haut que, comme observé par l’appelante, la date du 26 août 2018 n’était pas prévue par le curateur pour le droit de visite, de sorte qu’elle n’a pas à être retenue à son encontre. Comme vu plus haut également, la date du 29 septembre 2018, résulte quant à elle manifestement d’une erreur de plume ou d’une inadvertance, au lieu du 22 septembre 2018, date qui sera retenue. Cela étant, la Cour constate que, sur la durée d’un peu plus d’une année ici en cause, la prévenue n’a pas permis l’exercice du droit de visite du père à 20 reprises (9 et 17 septembre 2017 ; 22 octobre 2017, 4 et 19 novembre 2017 ; 2 et 17 décembre 2017 ; 21 janvier 2018 ; 10 et 25 février 2018 ; 10 et 25 mars 2018 ; 7 et 22 avril 2018 ; 5 et 27 mai 2018 ; 10 juin 2018 ; 25 août 2018 ; 9 et 22 septembre 2018). Ces manquements répétés constituent une entrave importante de la prévenue au droit de visite du plaignant, respectivement à son autorité parentale, qui tombent sous le coup de l’article 220 CP.

                        L’intention est réalisée. La volonté de l’accusée de faire obstacle au droit de visite du père tel que prévu par le juge matrimonial ressort en effet clairement de ses déclarations faites à celui-ci (« Je ne veux pas dire si je présenterai A.________ pour le prochain droit de visite le 25 mars 2018 à W.________ ») et à la police (« j’ai écrit un e-mail à B.________ où je précisais que je ne pouvais pas coopérer dans ses conditions »; « pour vous répondre, je ne déposerai pas A.________ le 25 mars à W.________ »). Elle savait pertinemment qu’en agissant ainsi, elle empêchait l'exercice du droit de visite, respectivement de l'autorité parentale, du père de sa fille. Le droit de visite fixé par le juge étant déterminant, le fait qu’elle était d’accord avec un droit de visite au Point-Rencontre n’est donc à cet égard pas décisif.

                        c) Il convient encore de vérifier les faits justificatifs invoqués par l’appelante pour se disculper. Dans le cadre de l'article 220 CP, une portée prépondérante ne peut pas être accordée à la seule volonté du mineur. Ce n'est que dans d'étroites limites que le Tribunal fédéral admet que l'infraction n'est pas réalisée dans les cas où le mineur capable de discernement s'oppose à se rendre à son lieu de résidence et que l'auteur s'en remet à sa décision, soit lorsque le refus est patent et clairement établi et que le surmonter est réellement impossible ou, tout au moins, ne peut être exigé de l'auteur. Par conséquent, lorsque l'auteur ne se borne pas à laisser au mineur le choix du retour, mais prend des mesures concrètes qui ont pour effet d'empêcher les détenteurs de déterminer le lieu de résidence de l'exercer, il n'est plus possible de dire que l'éloignement est dû exclusivement à la volonté du mineur (arrêt du TF du 23.08.2019 [6B_1073/2018] cons. 6.5 et les références). En l’espèce, un refus catégorique et répété d’A.________, au demeurant à peine âgée de sept ans en septembre 2017, d’avoir des contacts avec son père ne ressort pas du dossier. A cet égard, la lettre écrite par A.________ au juge matrimonial, déposée avec l’appel et selon laquelle elle ne voulait pas dormir chez son père et faire de visite, n’est pas suffisante. La mère ne peut donc pas se prévaloir de la prétendue volonté d’A.________ pour se soustraire à son obligation de présentation.

                        d) Aussi, en refusant intentionnellement de remettre l’enfant au père contrairement aux directives fixées par le juge, dont les modalités ont été précisées par le curateur, la prévenue a soustrait l'enfant au co-détenteur du droit de déterminer le droit de résidence au sens de l'article 220 CP et a violé cette disposition.

8.                            La Cour pénale estime que l’appelante ne peut pas non plus exciper l’état de nécessité, licite ou excusable, pour justifier son comportement, que ce soit sous l’angle de l’article 292 CP que 220 CP.

                        a) En vertu de l'article 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Aux termes de l'article 18 CP, si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2).

                        L'article 17 CP, relatif à l'état de nécessité licite, et l'article 18 CP, relatif à l'état de nécessité excusable, supposent tous deux que l'auteur ait commis un acte punissable pour préserver un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 122 IV 1 cons. 3a). L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue. La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 122 IV 1 cons. 4, arrêt du TF du 20.08.2014 [6B_1056/2013] cons. 5.1 et les références). Celui qui est en mesure de s'adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait se prévaloir de l'état de nécessité (ATF 125 IV 49 cons. 2c). En d'autres termes, l'acte incriminé doit correspondre à un moyen nécessaire et proportionné, à même d'atteindre le but visé, et peser manifestement moins lourd que les intérêts que l'auteur cherche à sauvegarder (ATF 129 IV 6 cons. 3.3, arrêt du TF du 02.05.2016 [6B_449/2015] cons. 4).

                        b) En l’espèce, l’existence d’un danger imminent, condition nécessaire pour l’application des articles 17 et 18 CP, doit être niée. Pour les motifs déjà expliqués plus haut (cons. 5d in fine), aucun élément au dossier ne permet de considérer que les – prétendues – suspicions de la mère à l’égard du père pourraient être fondées. L’accusée ne peut donc pas se prévaloir de ses doutes pour invoquer un danger imminent pour l’intégrité de sa fille. Au demeurant, tout comme le tribunal de police, on s’étonne du fait que dans une configuration d’un prétendu danger imminent sous la forme d’un – supposé – abus sexuel, la prévenue n’ait pas à nouveau alerté les autorités pénales. De même, on est surpris du fait que, dans un tel contexte, elle n’ait pas immédiatement fait examiner sa fille par un médecin pour vérifier ses suspicions. Quant au fait que A.________ ne pouvait pas entamer un long voyage lors du week-end du 25 et 26 août 2018 pour se rendre à Z.________ pour voir son père, comme attesté par un médecin, cela ne constitue pas non plus un motif relevant de l’état de nécessité ; si l’intéressée était de bonne foi, elle aurait proposé un échange de dates. Ce raisonnement vaut tant pour l’article 220 CP que 292 CP, l’état de nécessité étant invoqué - et exclu - pour les mêmes motifs dans les deux cas.

9.                            a) En conclusion, l’appelante doit être reconnue coupable de diffamation (art. 173 CP), d’enlèvement de mineur (art. 220 CP) et d’insoumissions à une décision d’une autorité (art. 292 CP). Dans le dernier cas, le nombre de cas retenus par la Cour pénale est inférieur à ceux pris en compte par la première juge. Il y a dès lors lieu de fixer à nouveau la peine, en appliquant la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en cas de concours d’infraction.

                        b) Il y a concours idéal entre les infractions d’insoumission à une décision d’une autorité et d’enlèvement de mineur (ATF 98 IV 35 ; Dupuis et al., op. cit., n 27 ad. art. 292), ce que l’appelante ne conteste pas.

                        c) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Selon la jurisprudence, l'exigence que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. Ce système ne prévoit aucune exception ATF 144 IV 313 cons. 1.1.2).

d)  L’enlèvement de mineur est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La diffamation est quant à elle sanctionnée par une peine pécuniaire. Ces infractions entrent donc potentiellement en concours (art. 49 al. 1 CP).

                        En l’espèce, l’infraction abstraitement la plus grave est l’enlèvement de mineur. A cet égard, la culpabilité de la prévenue est lourde. Celle-ci a en effet entravé l’exercice du droit de visite du père sur sa fille, respectivement son autorité parentale, sur une période, non négligeable, d’un peu plus d’une année, comme visé par l’acte d’accusation. Elle a ainsi porté atteinte au droit de son époux d’entretenir des relations personnelles avec sa fille, à son autorité parentale ainsi qu’à la paix familiale. Elle a en outre empêché sa fille de maintenir des relations personnelles avec son père, courant le risque de compromettre le bien-être de celle-ci. Ses agissements présentent un caractère spécialement répréhensible. L’accusée a en effet en quelque sorte pris en otage sa fille, en la privant sciemment et durablement des contacts qu’elle aurait dû avoir avec son père, et vice-versa. Le litige procédurier maintenu par elle, dans lequel s’intègre la commission de cette infraction, a d’ailleurs été qualifié de maltraitance psychologique par l’expert-psychiatre. Les motivations alléguées sont au demeurant douteuses. L’appelante affirme avoir agi pour le bien de sa fille, eu égard aux soupçons qu’elle élevait contre son mari ; or, comme évoqué plus haut, son comportement face à une supposée suspicion d’abus sexuel n’est pas compatible avec la réalité d’un tel soupçon. Enfin, son attitude ne conduit pas à être spécialement optimiste pour l’avenir : ses auditions et le rapport d’expertise du Dr C.________ ne permettent pas de discerner une quelconque prise de conscience du caractère répréhensible de ses actes et de leurs conséquences sur sa fille et le plaignant, dont elle ne semble pas saisir la portée. On ne distingue pas non plus le moindre remords de sa part. L’accusée n’a pas d’antécédents pénaux. Pour fixer la peine, il y a lieu de prendre en compte le fait que le dernier droit de visite manqué constitue l’acte le plus grave, pour lequel, compte tenu des éléments précités, une peine de 20 jours-amende se justifierait. Les premiers non-respects du droit de visite ne nécessiteraient quant à eux qu’une sanction très faible. La gravité des actes de l’appelante s’est en effet accentuée au fur et à mesure des violations du droit de visite, l’entrave au droit de visite du père, respectivement à son autorité parentale, devenant de plus en plus importante au fil du temps et des violations. En application du principe de l’aggravation (art. 49 al. 1 CP), la peine de 20 jours-amende prévue pour la violation la plus grave doit être augmentée en tenant compte des dix-neuf autres cas, moins graves, de manquements au droit de visite. Pour ceux-ci, une majoration de la peine de 40 jours-amende semble adéquate. Dans ces conditions, la Cour pénale estime qu’une peine pécuniaire de 60 jours-amende sanctionne équitablement la violation de l’article 220 CP.

                        La peine envisagée pour l’enlèvement de mineur étant de même genre que celle sanctionnant la diffamation, ces deux infractions entrent en concours. Une peine d’ensemble doit donc être fixée en application du principe de l’aggravation (art. 49 al. 1 CP). S’agissant de la diffamation, la culpabilité de la prévenue est également relativement importante. La commission de cette infraction, qui s’intègre dans le même contexte malsain rappelé ci-dessus, concerne en effet des faits très graves. L’intéressée n’a pas hésité à porter atteinte à l’honneur de son mari dans le but de le priver de contact avec sa fille, agissant par pur égoïsme, contrairement à ce qu’elle veut faire croire. Une augmentation de 20 jours-amende se justifie. Tout bien considéré, la Cour pénale estime ainsi que la peine d’ensemble de 80 jours-amende prononcée par la première juge est adaptée. Elle peut donc être confirmée.

e)  L’appelante ne discute pas la quotité du jour-amende, fixée à 91 francs par le tribunal de police. Compte tenu des revenus qu’elle perçoit pour elle et sa fille, à hauteur de 7'445.55 francs (6'966.45 francs [y. c. AF] + 479.10 francs), et de leurs charges absolument indispensables à hauteur de 2'862 francs (minimum vital familial : 1'750 francs ; assurance maladie : 597.60 francs ; impôts 2017 : 514.40 francs), son disponible mensuel s’élève à 4'583.55 francs. Même en prenant en compte les frais d’écolage pour A.________ dans une école privée bilingue à hauteur de 1'219 francs, non étayés et dont la nécessité actuelle paraît douteuse dans la mesure où la prévenue est au chômage, son disponible de 3'364.55 francs permettrait d’arrêter le jour-amende à 112 francs. La quotité de la peine pécuniaire telle que fixée par la première juge peut donc être confirmée, ce montant étant largement favorable à l’intéressée.

f)   L’appelante ne conteste pas non plus le refus du sursis. À l’instar de la première juge, la Cour pénale considère que le pronostic concernant la prévenue est défavorable. Même si elle n’a pas d’antécédents pénaux, force est de constater qu’hormis les faits qui lui sont ici reprochés, l’accusée avait déjà unilatéralement interrompu le droit de visite du père fin 2016 et avait changé le lieu de résidence de leur fille à W.________ sans le consentement du père, également détenteur de l’autorité parentale, alors que le déménagement avait manifestement des répercussions importantes pour l’exercice de son droit de visite, comme elle l’a elle-même admis. On note également qu’elle fait preuve d’une absence totale de prise de conscience ainsi que d’un mépris absolu des décisions judiciaires, que celles-ci soient ou non assorties d’une menace d’une sanction pénale. Les multiples plaintes déposées par son mari n’ont pas eu d’effet non plus. L’état d'esprit qu'elle manifeste et son caractère font douter de ses chances d'amendement. Ses déclarations devant la police et le ministère public qui reflètent l’absence de volonté de sa part de respecter le droit de visite du père de sa fille confortent la Cour dans cette appréciation. Le prononcé d’une peine ferme paraît indispensable pour détourner l’appelante d’autres crimes et délits, de sorte que le sursis doit être refusé.

g)  Vu l’abandon d’une partie des préventions en lien avec les insoumissions à une décision de l’autorité (dates à prendre compte et décision en cause), l’amende fixée par le tribunal de police pour les contraventions doit être revue. La prévenue a enfreint à trois reprises (25 août 2018, 9 septembre 2018 et 22 septembre 2018) l’injonction faite par le juge civil dans sa décision du 14 juin 2018. Conformément à la jurisprudence relative à l’article 49 al. 1 CP (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.2 et 1.1.3), chaque violation doit être sanctionnée pour elle-même. La Cour considère qu’en l’occurrence, la violation la plus grave est celle relative au non-respect du droit de visite prévu le 9 septembre 2018, puisque, contrairement aux deux autres dates, l’intéressée n’a ni tenté de justifier ce défaut ni informé le plaignant qu’elle n’emmènerait pas leur fille au Point-Echange. Dans le cadre de cette infraction, la prévenue a mis en péril la sécurité juridique et le respect du droit. Pour le reste, les considérations relatives à son état d’esprit (absence de prise de conscience et de remords, mépris total des décisions judiciaires), ses motivations et son comportement valent également pour cette infraction. Dans ces circonstances et au vu de la situation financière de l’intéressée, à elle seule, cette infraction pourrait être équitablement sanctionnée par une amende de 300 francs. Compte tenu des deux autres infractions à l’article 292 CP, une amende globale de 650 francs paraît adéquate (300 frs augmentés de 200 frs, puis de 150 frs). La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à six jours (art. 106 al. 2 et 3 CP).

10.                          L’appelante ne formule pas de grief au sujet des conclusions civiles. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir d’office sur ces dernières.

11.                          Au vu de ce qui précède, l'appel est très partiellement bien fondé.

a)  L’appelante a déposé une requête d’assistance judicaire et de désignation de défenseur d’office pour la procédure de seconde instance.

                        L'article 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Cette seconde condition est remplie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

                        La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 cons. 4.1, 135 I 221 cons. 5.1). Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (revenus et fortune) au moment de la requête. Le devoir d'assistance du conjoint ou des parents pour les enfants mineurs, tel qu'il découle du droit civil, doit également être pris en considération (ATF 127 I 202 cons. 3c). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 cons. 4, 135 I 221 cons. 5.1). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 cons. 2c), auquel il convient d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (ATF 135 I 221 cons. 5.1). 

                        La condition d’indigence n’est en l’occurrence pas remplie. Les revenus que l’appelante perçoit pour elle et sa fille s’élèvent à 7'445.55 francs (6'966.45 frs [y. c. AF] + 479.10 frs). Leurs charges nécessaires totalisent quant à elles 4'859.50 francs (minimum vital élargi [2'187.50 frs] + loyer [1'560 frs] + impôts [514.40 frs] + assurance-maladie [597.60 frs]). Les frais d’écolage pour l’école privée allégués à hauteur de 1'219 francs ne sont pas prouvés, malgré l’interpellation de la présidente de la Cour pénale à ce sujet, et n’ont donc pas à être comptabilisés. Par ailleurs, l’intéressée étant au chômage, une solution de garde pour sa fille n’est pour l’instant pas nécessaire. Les loisirs, tels que leçons de piano, de français ou d’italien n’entrent quant à eux pas dans le cadre des dépenses indispensables. L’appelante bénéficie ainsi d’un disponible mensuel de 2'586.05 francs, montant qui est suffisant pour amortir en moins d’une année les frais de procédure mis à sa charge à hauteur de 1’080 francs, sa part de frais d'avocat estimés, au tarif horaire de 270 francs, à 4'774.35 francs (cf. cons. 11f) ainsi que l’indemnité en faveur de l’intimé, à hauteur de 1'983.80 francs (cons. 11h). Partant, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

                        b) La culpabilité de la prévenue étant largement confirmée, les frais de première instance, arrêtés à 610 francs par le tribunal de police, seront entièrement mis à sa charge. Les faits non retenus n’ont en effet pas entraîné de frais d’enquête. À cela s’ajoute que, de par le non-respect du droit de visite fixé par un juge civil, son comportement était contraire au droit civil, de sorte que les frais doivent également être mis à sa charge en vertu de l’article 426 al. 2 CPP.

                        c) La prévenue n’a donc pas droit à une indemnité 429 CPP pour la procédure de première instance. Elle n’était quoi qu’il en soit pas représentée par un avocat.

                        d) Le plaignant a droit à une indemnité au sens de l’article 433 CPP à la charge de la prévenue pour les frais supportés en première instance. Le plaignant obtenant pratiquement entièrement gain de cause et compte tenu des frais mis en totalité à la charge de l’intéressée (art. 426 al. 2 CPP), l’allocation d’une indemnité entière est justifiée.

                        e) L’appelante obtenant gain de cause concernant le montant de l’amende uniquement, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’200 francs, seront mis à hauteur de 90% à sa charge. Le solde est mis à la charge du plaignant, qui a conclu au rejet de l’appel (art. 428 al. 1 CPP).

                        f) L’appelante a droit à une indemnité très partielle pour la procédure d’appel au sens des articles 436 et 429 CPP, fixée dans la proportion inverse des frais mis à sa charge pour cette procédure, soit à hauteur de 10% des honoraires justifiés pour sa défense. Son avocat dépose une note d’honoraires finale de 2’733.30 francs pour 3.33 heures d’activité facturées au tarif horaire de l’assistance judiciaire de 180 francs et 13.05 heures d’activité facturées au tarif horaire de 110 francs pour l’avocat stagiaire, soit 16.38 heures au total. Le temps consacré à la cause paraît adéquat. La requête d’assistance judiciaire étant rejetée, il y a lieu d’appliquer le tarif horaire usuel de 270 francs pour l’avocat (cf. cons. 11h) et de 165 francs pour l’avocat stagiaire. Les honoraires s’élèvent donc à 3'052.35 francs (899.10 frs + 2'153.25 frs), auxquels il faut ajouter les frais effectifs à hauteur de 503 francs et la TVA par 273.75 francs, ce qui conduit à un total de 3'829.10 francs. L’indemnité allouée à la prévenue correspond à 10 % de ce montant, soit 382.90 francs.

                        g) En application de l’article 442 al. 4 CPP, l’indemnité partielle allouée à la prévenue pour la procédure d’appel sera compensée avec les frais mis à sa charge.

                        h) Obtenant presque entièrement gain de cause en appel, l’intimé peut prétendre à une indemnité fondée sur l’article 433 CPP à la charge de l’appelante, pour les frais supportés en deuxième instance, équivalant aux 90% des honoraires justifiés de son mandataire. L’activité alléguée par celui-ci pour la procédure d’appel, consacrée essentiellement à l’analyse de l’appel et au dépôt d’observations, s’élève à 7.58 heures, facturées au tarif horaire de 300 francs. Le nombre d’heures consacré à la cause paraît proportionné à son ampleur et à sa difficulté. Par contre, un tarif horaire de 300 francs est contraire aux usages neuchâtelois. La pratique retient en général un tarif horaire de 270 francs, sauf circonstances particulières (cf. par exemple jugements de la Cour pénale des 03.04.2019 [CPEN.2018.75] cons. 10 et 21.02.2019 [CPEN.2018.68] cons. 9). En l’occurrence, la Cour pénale considère que le tarif horaire usuel de 270 francs est adapté. L’indemnité entière s’élève donc à 2'046.60 francs, auxquels il y a lieu d’ajouter la TVA par 157.60 francs, soit 2'204.20 francs au total. Il y a lieu de la réduire de 10%, ce qui conduit à l’octroi d’une indemnité partielle de 1'983.75 francs.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

vu les articles 9, 126, 132, 350, 426, 428, 429, 433, 436, 442 al. 4 CPP, 34, 42, 47, 106, 173, 220 et 292 CP,

I.        L’appel est partiellement admis.

II.        Le jugement rendu le 15 avril 2019 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.      Reconnaît X.________ coupable d'enlèvement de mineur commis les 9 et 17 septembre, 22 octobre, 4 et 19 novembre, 2 et 17 décembre 2017, 21 janvier, 10 et 25 février, 10 et 25 mars, 7 et 22 avril, 5 et 27 mai, 10 juin, 25 août, 9 et 22 septembre 2018.

2.      Reconnaît X.________ coupable d'insoumissions à une décision de l'autorité commises les 25 août, 9 et 22 septembre 2018.

3.      Reconnaît X.________ coupable de diffamation commise le 13 mars 2018.

4.      Condamne X.________ à 80 jours-amende à CHF 91.00, soit 7’280 francs au total, sans sursis.

5.      Condamne X.________ à une amende de 650 francs pour les contraventions, correspondant, en cas de non-paiement fautif, à 6 jours de peine privative de liberté de substitution.

6.      Condamne X.________ à verser à Y.________ une indemnité de 1'776 francs correspondant au remboursement des frais engagés par le plaignant pour se rendre au droit de visite.

7.      Condamne X.________ aux frais de la cause, arrêtés à 610 francs.

8.      N’alloue pas d’indemnité à X.________ au sens de l’article 429 CPP.

9.      Condamne X.________ à verser à Y.________ 8'561.65 francs en paiement des honoraires de son avocat.

III.        Les frais de procédure d’appel, arrêtés à 1’200 francs, sont mis à hauteur de 1'080 francs à la charge de l’appelante, le solde, soit 120 francs, étant mis à la charge de Y.________.

IV.        Rejette la demande d'assistance judiciaire de X.________.

V.        Une indemnité partielle de 382.90 francs, frais et TVA inclus, est allouée à X.________ pour ses frais de défense en procédure d’appel.

VI.        L’indemnité allouée à X.________ au sens du ch. V ci-dessus sera compensable avec les frais mis à sa charge au sens des ch. II et III ci-dessus.

VII.        Une indemnité partielle de 1'983.75 francs, TVA inclue, est allouée à Y.________ pour ses frais de défense en procédure d’appel, à la charge de X.________.

VIII.        Le présent jugement est notifié à X.________, par Me E.________, à Y.________, par Me F.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.5228-PGA), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2018.588).

Neuchâtel, le 17 juin 2020

Art. 14 CP

Actes licites et culpabilité

Actes autorisés par la loi

Quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi.

Art. 17 CP

État de nécessité licite

Quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

Art. 18 CP

État de nécessité excusable

1 Si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.

2 L’auteur n’agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.

Art. 42 CP

Sursis à l’exécution de la peine

1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.1

2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.2

3 L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui.

4 Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 47 CP

Principe

1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

Art. 49 CP

Concours

1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

3 Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.

Art. 1731 CP

Délits contre l’honneur

Diffamation

1. Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,

sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.2

2. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3. L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4. Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

5. Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). 2 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 2201 CP

Enlèvement de mineur

Celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 292 CP

Insoumission à une décision de l’autorité

Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.

Art. 350 CPP

Latitude dans l’appréciation de l’accusation; fondements du jugement

1 Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation mais non par l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public.

2 Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.

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