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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 02.07.2020 CPEN.2019.118 (INT.2020.321)

2 luglio 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·7,766 parole·~39 min·6

Riassunto

Exploitation d’un établissement public (club house) sans autorisation malgré la fermeture prononcée par le SCAV.

Testo integrale

A.                            a) Informé du fait que X.________ aurait exploité sans autorisation un établissement public (club house) aux Z.________, à T.________, le Service de la consommation des affaires vétérinaires (ci-après : le SCAV ou le service) a entendu l’intéressé le 20 septembre 2018. X.________ a déclaré, en substance, que le club house était privé et n’avait pas de but commercial. Dans le cadre de cette audition, il a été informé qu’il serait procédé à la fermeture du club house et que des scellés seraient apposés sur les locaux, ce qui a été fait le même jour.

                        b) Le 24 septembre 2018, le SCAV a rendu à l’encontre de l’intéressé, sur la base de la loi sur la police du commerce (LPCom) et de la loi sur les établissements publics (LEP), une décision qui n’a ensuite pas été contestée et dont le dispositif était le suivant :

1.   De confirmer la fermeture du club house et du logement d'hôtes, à Z.________ à T.________;

2.   Dès le 20 septembre 2018, aucune activité ne peut plus être exercée au sein du club house et au sein du logement d'hôtes;

3.   De retirer l'effet suspensif à un éventuel recours dirigé contre la présente décision, s'agissant de mesures visant à protéger la santé et la sécurité des consommateurs et consommatrices;

4.   Un émolument de 230 francs est perçu pour la présente décision;

5.   A teneur de l'art. 290 du code pénal suisse, celui qui aura brisé ou enlevé une marque officielle, notamment un scellé, apposée par l'autorité pour enfermer ou identifier un objet, ou qui en aura déjoué l'effet, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

6.   A teneur de l'art. 292 du code pénal suisse, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. »

B.                            a) Dans un rapport du 23 janvier 2019, le SCAV a dénoncé X.________ au ministère public pour avoir intentionnellement et en connaissance de cause brisé ou enlevé un scellé apposé par une autorité, exploité son club house malgré la décision de fermeture du 24 septembre 2018 et commis une insoumission à une décision de l’autorité. Le service exposait que, le 15 mai 2018, il avait été porté à sa connaissance que X.________ exploitait un club house, à côté de son ancien établissement public, Z.________, à T.________. Après la décision du 24 septembre 2018, le service avait été informé du fait que l’intéressé n’avait pas cessé ses activités. Une nouvelle intervention avait donc été menée le 17 novembre 2018, avec la police, avec pour objectif d’apposer de nouveaux scellés sur une construction nouvellement érigée et qui servait apparemment aux même fins que la précédente. Sur place, il n’avait pas été possible de mener l’intervention à terme, X.________ ayant menacé de se suicider. Après avoir provisoirement levé les scellés du 23 au 26 novembre 2018, le service les avait à nouveau apposés le 26 novembre 2018, sur la partie des locaux initialement scellée. Par courriel du 31 décembre 2018, Y.________, nouvel exploitant du restaurant Z.________, avait informé le SCAV, photo à l’appui, que le club house était de nouveau en activité. Le SCAV mentionnait en outre que X.________ avait, le 29 décembre 2018, écrit au Service cantonal de l’aménagement du territoire (SCAT), pour le remercier d’avoir enlevé les scellés, alors qu’aucune autorité n’avait agi dans ce sens.

                        b) Le ministère public a transmis la dénonciation du SCAV à la police et l’a invitée à procéder à une investigation policière pour établir les faits.

                        c) Interrogé par la police, le 28 mars 2019 et en qualité de prévenu, X.________ a indiqué qu’il lui arrivait de tenir des réunions au club house avec les membres d’un club. Ils s’étaient peut-être réunis deux fois depuis le mois de janvier 2019 et il avait passé la soirée du Nouvel-An au club house avec des amis, tous membres du club. Il a contesté avoir brisé les scellés, précisant qu’il n’aurait pas été assez stupide pour le faire, sachant qu’il risquait trois ans de prison. Les scellés avaient été enlevés par une personne inconnue, ce qu’il avait constaté le 28 décembre 2018, et il avait contacté le SCAT pour le remercier de les avoir retirés, car il s’était senti piégé. Pour lui, la pose des scellés était illégale car le club était une association privée et à but non lucratif, si bien qu’il n’était pas soumis à la LEP.

C.                            a) Par ordonnance pénale du 16 avril 2019, le ministère public a condamné X.________ à 20 jours-amende à 30 francs sans sursis, ainsi qu’à une amende de 1'000 francs, a révoqué un sursis précédent et a condamné le prévenu aux frais de la cause. Il lui reprochait d’avoir, dès le 21 septembre 2018 et malgré la décision du SCAN du 24 septembre 2018 contenant la menace expresse des conséquences d’une infraction à l’article 292 CP, poursuivi sans autorisation l’exploitation du club house et du logement d’hôtes Z.________. Par ailleurs, le ministère public retenait que le prévenu avait, entre le 21 septembre et le 23 novembre 2018, puis dès le 26 novembre 2018, brisé les scellés apposés par les autorités compétentes sur le club house et le logement d’hôtes, malgré le fait qu’il avait expressément été rendu attentif aux conséquences pénales d’un bris de scellés dans la décision du 24 septembre 2018. L’ordonnance pénale visait des infractions aux articles 290 CP et 292 CP et 10 al. 1 let. a et 51 LPCom.

                        b) Le 25 avril 2019, X.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale, laquelle a été transmise le 30 avril 2019 par le ministère public au tribunal de police, pour valoir acte d’accusation.

D.                            a) Interrogé par le tribunal de police à son audience du 19 novembre 2019, X.________ a confirmé qu’il considérait que le club house était un club privé à but non lucratif. Selon lui, les motards membres du club et les supporters, disposant d’une carte correspondante, pouvaient fréquenter le club. Ils pouvaient venir avec trois personnes et manger au club. Les annonces de repas faites entre juillet et septembre 2018 (sur Facebook) visaient tous les motards, même en Suisse alémanique, car le prévenu voulait atteindre un public de motards plus large. Il n’y avait pas d’argent qui était versé pour les repas au sein du club ; le prévenu distribuait des bons de 10, 20 ou 50 francs, qui permettaient aux membres de financer leur repas. Les publications « relais-tourisme », qui avaient remplacé sur internet le terme « Z.________ » car il y avait confusion avec l’établissement de Y.________, ne concernaient que les motards et les supporters. Il n’y avait pas eu d’autre manifestation que celle du 31 décembre 2018, depuis la pose des scellés. Ceux-ci avaient été arrachés et deux fenêtres de la façade avaient été cassées. Un ami policier avait conseillé au prévenu soit de porter plainte, soit d’écrire « à Neuchâtel » pour remercier de l’enlèvement des scellés. Il avait écrit « à Neuchâtel », pour remercier, le 28 décembre 2018 et pensait qu’il avait dû remarquer aux alentours du 26 de ce mois que les scellés avaient été brisés. Le scellé de la porte d’entrée n’était plus là. Il était entré dans les locaux pour voir la deuxième porte, sur laquelle se trouvait le deuxième scellé, mais avait constaté qu’il ne s’y trouvait plus, pas plus que la feuille du SCAV.

                        b) Également entendu à cette audience, en qualité de témoin, A.________, un ami de X.________, a déclaré qu’il était motard et appartenait au club B.________ à U.________ (BE). Quand il y avait des « events » au club de X.________, comme celui annoncé sur Facebook sous « relais-tourisme » et concernant un jambon à l’os, son club y allait.

                        c) Aussi entendu comme témoin, C.________, un autre ami du prévenu, ancien garde-frontière, a indiqué avoir vu le, 16 novembre 2018, l’intéressé avec une agrafeuse. Le prévenu lui avait expliqué que des scellés avaient été apposés et que le vent était en train de les arracher. Il les fixait donc plus solidement. X.________ lui avait dit qu’on lui reprochait d’avoir enlevé des scellés, ce qui lui paraissait tout à fait incongru car il l’avait lui-même vu les remettre. Il avait vu un plastique, mais ne se souvenait pas de l’étiquette.

                        d) D.________, inspecteur au SCAV, a également été entendu en qualité de témoin.

E.                            Dans son jugement motivé du 3 décembre 2019, le tribunal de police a retenu que le prévenu était soumis à la loi sur les établissements publics (LEP) et à la loi sur la police du commerce (LPCom). Il devait à ce titre solliciter les autorisations nécessaires pour son club house. Ne l'ayant pas fait, il s'était mis en infraction et c’était à juste titre et dans le cadre de ses compétences que le SCAV avait sanctionné les fautes commises. La décision du 24 septembre 2018 était donc bien fondée et c’était à raison que le chef de service l’avait assortie de la menace de la sanction de l'article 292 CP. Retenant que les membres du club de motards n’étaient pas des proches ou des membres de la famille du prévenu, le tribunal a jugé qu’en les réunissant à quelques reprises après l’interdiction du SCAV et l’information donnée quant aux risques encourus en cas de violation, l’intéressé avait bel et bien contrevenu à l’interdiction qui lui avait été faite et devait être sanctionné en application de l’article 292 CP. Le prévenu avait continué – au-delà de l’interdiction qui lui avait été faite – à violer la LEP et la LPCom en offrant des repas payants, sans les autorisations nécessaires, et s’était mis en infraction par rapport aux articles 10 et 55 LPCom et 11 et 48 LEP. Il avait par ailleurs volontairement et à deux reprises brisé les scellés apposés le 20 septembre 2018, puis les 17 et 26 novembre 2018. En agissant de la sorte, bien qu’informé des conséquences, le prévenu avait intentionnellement contrevenu à l’article 290 CP. Pour fixer la peine, le tribunal de police a notamment tenu compte du fait que l’intéressé connaissait l’illicéité de son comportement, de son mobile (gagner un peu d’argent), du fait qu’il y avait concours d’infractions, du casier judiciaire (quatre condamnations en cinq ans), ainsi que du fait que le prévenu dépendait des services sociaux. Le délit retenu avait eu lieu durant le délai d’épreuve du sursis accordé lors de la précédente condamnation du prévenu et n’avait pas empêché celui-ci d’agir, si bien que le sursis devait être révoqué.

F.                            a) Dans sa déclaration d’appel du 26 décembre 2019, le prévenu conteste l’état de fait et les infractions retenus par le tribunal de première instance, ainsi que les peines et les frais auxquels il a été condamné. Concluant à son acquittement pur et simple, sans frais à sa charge, et, partant, à la non révocation du sursis assortissant la peine prononcée par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 8 mars 2018, il sollicite l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP. Il requiert en outre l’assistance judiciaire et demande, à titre de preuve, l’audition en qualité de témoin de E.________.

b) Le ministère public conclut au rejet de l’appel dans toutes ses conclusions et à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de l’appelant. La requête d’assistance judiciaire doit en outre être rejetée, un défenseur d’office ne devant pas être désigné, dans la mesure où l’affaire est de peu de gravité.

                        c) Le 10 février 2019, le vice-président de la Cour d’appel a rejeté la requête d’assistance judiciaire. Il a par contre admis le témoignage de E.________.

G.                           a) À l’audience du 24 juin 2020 devant la Cour pénale, le père du prévenu, E.________, a été entendu en qualité de témoin. Il a déclaré, en résumé, que quand son fils exploitait le restaurant, il faisait dans celui-ci les assemblées de son club de motards. Un autre tenancier a ensuite repris le restaurant et le prévenu n’y avait plus accès, mais pouvait organiser les activités du club dans un autre bâtiment. Il n’accueillait que les membres du club. Si le prévenu avait mis, devant le local, une ardoise proposant un repas, c’était parce qu’il voulait agrandir le club ; l’ardoise indiquait que si des gens venaient et devenaient membres, ils pouvaient manger le jambon à l’os ; ce n’était pas tous les jours, mais seulement quand il y avait les assemblées du club ; selon ce que son fils lui avait dit, il pensait augmenter l’effectif du club du fait que, ces jours-là, n’importe qui pouvait entrer en disant qu’il voulait devenir membre et manger du jambon. Le témoin avait vu des scellés sur deux portes. Parti deux ou trois jours à l’étranger, il avait constaté en revenant que les scellés avaient été enlevés ; il n’avait donc pas vu qui l’avait fait ; une vitre était cassée ; elle l’avait été par un arbre qui était tombé à cause du vent ; il pensait que c’était le vent qui avait enlevé les scellés, mais les cadenas étaient restés ; il avait téléphoné au SCAV pour leur demander de venir contrôler ; il ne savait pas qui avait, ensuite, enlevé les cadenas. L’ambiance avec la personne qui avait repris le restaurant était très mauvaise, car elle appelait la police pour rien.

                        b) L’appelant a été interrogé à la même audience. Il a expliqué, en substance, que quand les scellés avaient été mis, il n’avait pas été averti à l’avance et n’avait alors eu que deux heures pour sortir des affaires du local. Si quelqu’un passait devant le club house, il ne pouvait pas simplement venir manger. Il devait demander une feuille d’inscription au club et le prévenu lui envoyait cette feuille (il n’y en avait pas à disposition dans le club house) ; la personne intéressée à devenir membre devait ensuite remplir et renvoyer la feuille, puis le comité décidait si la personne était admise. Pour devenir membre, il fallait posséder une moto de l’une de trois marques agréées. C’était la même chose dans les autres clubs constitués. Le prévenu n’avait jamais fait à manger pour d’autres personnes que les membres de son club (14 actifs et 15 membres). En fait, les membres des autres clubs de motards pouvaient aussi venir manger et c’était pour ça que le prévenu publiait les annonces sur internet. Il était strict sur le contrôle à l’entrée, pour les repas : ne pouvaient entrer que les membres d’un club de motards, le sien ou un autre. La soirée du 31 décembre était purement privée : il avait invité des copains de longue date et il y avait douze personnes pour le repas.

                        c) En plaidoirie, le mandataire du prévenu a exposé comment cela se passe avec les clubs de motards. Beaucoup de clubs ont un club house, qui est un endroit privé. Les membres paient des cotisations et, en échange, ils reçoivent des bons leur permettant de consommer repas et boissons au club house. Quand un bon est épuisé, le membre paie une nouvelle cotisation et en reçoit alors un nouveau. La qualité de membre s’obtient par décision du comité. Quand on est membre d’un club, on peut aller manger au club house de son club ou dans celui d’un autre club affilié. C’est pour cela que le prévenu a mis des annonces sur internet. Les repas qu’il organisait n’étaient pas publics, mais réservés aux membres de clubs de motards de la même affiliation. Les annonces ne le précisaient certes pas, mais c’était implicite (dans le milieu des motards, on sait comment ces choses se passent). La personne qui passait devant le club house du prévenu ne pouvait pas simplement entrer et devenir membre. Si le prévenu préférait ne pas faire remplir sur place la formule d’inscription, c’était qu’en envoyant cette formule au domicile du candidat, cela permettait de vérifier si l’adresse donnée par ce candidat était exacte. Le contrôle à l’entrée du club house était strict. Le club house était un lieu privé, accueillant les membres du club du prévenu et ceux des autres clubs de motards qui étaient de passage, et pas un établissement public. Les repas organisés par le prévenu étaient payés avec des bons. Les problèmes du prévenu sont survenus dans le contexte du conflit avec le nouveau tenancier du restaurant, qui formulait beaucoup de plaintes. S’agissant de la prétendue infraction à l’article 292 CP, on ne sait pas qui a pris les photos qui se trouvent au dossier. La pièce D. 50 (capture d’écran d’une annonce pour un repas) n’est pas datée et on ne sait pas d’où l’accusation en tire qu’elle concernerait un repas qui aurait eu lieu en novembre 2018 ; la mention d’un repas le « Dimanche 18 » ne permet pas de savoir quel mois, ni même quelle année, l’événement aurait eu lieu ; de toute manière, il arrivait que des événements annoncés soient ensuite annulés, en raison du mauvais temps (les motards ne font pas de tours à moto s’il pleut). Le prévenu n’a pas organisé d’événements après la décision du SCAV, prise en septembre 2018. La soirée du 31 décembre était purement privée. Le prévenu n’a certes pas recouru contre la décision du SCAV, mais il en conteste la validité. Il conteste avoir lui-même brisé des scellés. Le dossier n’est pas clair sur la date à laquelle des scellés ont été enlevés ; il mentionne que des gens du SCAV sont venus le 17 novembre 2018, mais pas qu’ils auraient alors constaté que des scellés auraient été brisés ; le SCAV voulait alors poser des scellés sur une nouvelle construction. Rien ne prouve que des scellés auraient été brisés avant décembre 2018. Vers la fin de ce mois, le prévenu a constaté que les scellés n’étaient plus là ; il a pensé que ceux qui étaient posés à l’extérieur avaient été enlevés par les intempéries ; quant à ceux qui étaient à l’intérieur, il s’était demandé si ce n’était pas le tenancier du restaurant qui les avait enlevés, pour lui nuire. Des témoins ont vu le prévenu agrafer des scellés. Le prévenu a remercié l’État, quand il a vu qu’ils n’étaient plus là. Il n’aurait pas agi ainsi s’il avait enlevé les scellés lui-même. D’autres hypothèses que l’enlèvement des scellés par lui-même sont possibles. Il y a au moins un doute sur cette question.

                        d) Le prévenu a renoncé à prendre la parole en dernier.

C ONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Comme le jugement de première instance a été adressé au prévenu sans communication préalable d’un dispositif, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

3.                            a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

                        b) D’après la jurisprudence (cf. par exemple arrêt du TF du 28.09.2018 [6B_418/2018] cons. 2.1), la présomption d'innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre ; en cas de versions contradictoires, le juge doit déterminer laquelle est la plus crédible et, en d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, 2e éd., n. 34 ad art. 10, avec des références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

4.                            a) Aux termes de l’article 10 let. a de la Loi sur la police du commerce (LPCom), lequel s'applique à toutes les activités commerciales permanentes ou occasionnelles, fixes ou itinérantes (art. 2), une autorisation du service est nécessaire pour tenir un établissement public. On entend par « établissement public », au sens de cette loi, tout terrain ou construction consacré à l'hôtellerie, à la parahôtellerie, à la restauration, aux danses publiques, aux jeux publics ou à l'organisation de manifestations (art. 4 let. c LPCom). La « restauration » est définie comme la remise de denrées alimentaires à consommer sur place (art. 4 let. g LPCom). Selon l’article 51 LPCom, à moins qu'elles ne soient réprimées par la législation fédérale ou par d'autres textes de droit cantonal, les infractions à cette loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende d'un montant maximum de 40’000 francs (al. 1). La tentative et la complicité sont punissables (al. 2).

                        b) En l’espèce, il ressort du dossier qu’en 2018, en particulier en août et en septembre, l’appelant a organisé des repas dans le cadre desquels il a proposé, dans son club house, divers plats contre rémunération. Plusieurs captures d’écran de pages Facebook figurant au dossier font en effet état de propositions de repas, contre paiement, dans les pages « Z.________ », puis « relais-tourisme », comme du jambon à l'os avec des frites maison, pour 20 francs, une fondue au fromage de 250 grammes pour 20 francs « en dessus du restaurant Z.________ », des spaghetti carbonara pour 15 francs (un mercredi, et un mardi 18 septembre 2018), ou encore une fondue bourguignonne de bœuf 300 grammes avec frites maison pour 25 francs (un mardi, et le 7 août 2018). La photographie d’une ardoise posée devant le club house du prévenu, non datée, montre également une annonce, à une date indéterminée, pour du jambon à l’os cuit dans la pâte à pain, pour 20 francs. Il apparaît dès lors que l’appelant a bien tenu un local où il a remis, contre paiement, des denrées alimentaires à consommer sur place. Le club house en question était donc consacré, en partie en tout cas, à la restauration. Le prévenu ne conteste pas qu’il a servi des repas à des tiers (même s’il prétend que ces tiers étaient membres de son club ou d’autres clubs de motards ; cf. aussi plus loin). Il en résulte que le prévenu a exploité un établissement public au sens de la LPCom. Il n’était pas au bénéfice d’une autorisation pour tenir l’établissement public en question et a ainsi enfreint l’article 10 let. a LPCom, respectivement l’article 51 LPCom. Dans la mesure où il avait auparavant exploité le restaurant des Z.________, il connaissait les règles relatives à la gestion d’établissements public, si bien qu’il ne pouvait pas ignorer qu’il devait bénéficier d’une autorisation. Il était évidemment conscient qu’une telle autorisation lui faisait défaut. Malgré cela, il a décidé d’exploiter un établissement public, en tentant d’utiliser le prétexte qu’il se serait agi d’un club house privé. Le caractère privé du local doit être nié : en publiant des annonces sur internet, le prévenu s’adressait à un public large, qui ne se limitait pas à un petit cercle de proches. L’ardoise posée devant le local visait clairement un public de passants (« Le vrai jambon à l’os cuit dans la pâte à pain avec frites 20.- C’est ici »). Elle ne portait aucune mention qui aurait limité l’accès aux membres de clubs de motards. La Cour pénale ne peut pas croire à la version du prévenu - passant intéressé qui doit demander une feuille d’inscription au club ; envoi de cette feuille par la poste ; décision du comité pour l’admission du nouveau membre – car elle est assez absurde : s’il fallait essayer de recruter de nouveaux membres du club, le procédé aurait été de nature à décourager les intéressés. La Cour pénale n’a aucun doute sur le fait que n’importe quel passant pouvait, quand l’ardoise était mise, entrer dans le local et consommer le jambon, peut-être après avoir, pour la forme, donné son adresse et obtenu sur place un bon pour le paiement. L’annonce publiée sur internet le 14 novembre 2018, pour une fondue chinoise à 20 francs le « Dimanche 18 » (il y a bien la date du 14 novembre 2018 sur le document ; le 18 novembre 2018 était un dimanche) ne contenait rien qui aurait pu faire penser que l’accès au repas aurait été limité aux membres de clubs de motards. Que des membres de tels clubs soient venus lors d’événements pour lesquels le prévenu faisait de la publicité ne veut pas dire que ces événements leur étaient réservés. En outre, offrir des repas payants à n’importe quel membre de n’importe quel club de motards, de toute la Suisse au moins, revient à exploiter un établissement public : celui qui propose des repas à un public potentiel de centaines ou même milliers de personnes ne peut pas prétendre qu’il exploite un lieu purement privé, qui serait soustrait à la législation. La Cour considère ainsi que l’appelant a intentionnellement tenu un établissement public sans autorisation, de sorte qu’il a enfreint les articles 10 let. a et 51 LPCom. Admettre le contraire en l’espèce reviendrait à permettre à chacun de s’improviser restaurateur sans soumission à la LPCom, pour autant qu’il dise que son établissement est un club et y admette en fait tous les intéressés, ou même admette des personnes d’un cercle plus ou moins défini, mais très large et comprenant potentiellement des centaines ou milliers de personnes. Cela ne peut pas être le sens et le but de la législation (cf. aussi plus loin).

                        c) En rapport avec les mêmes faits, le tribunal de police a retenu des infractions aux articles 11 et 48 LEP. L’ordonnance pénale, valant acte d’accusation, ne vise cependant pas ces infractions et il ne ressort pas du procès-verbal d’audience que le tribunal aurait informé le prévenu qu’il entendait examiner les faits sous cet angle également et qu’il l’ait invité à se prononcer sur ce point, conformément à l’article 344 CPP. Le prévenu ne peut donc pas être condamné pour infraction aux dispositions en question.

5.                            a) L’article 292 CP sanctionne celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sous la menace de la peine prévue par cette disposition, soit l’amende. Il ne suffit pas de rappeler, dans la décision, que la désobéissance est punissable. La décision doit expressément mentionner que la conséquence d’une insoumission est l’amende ; la reproduction, dans la décision, du texte de l’article 292 CP est suffisante (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 14 ad art. 292, avec des références). L'insoumission à une décision de l'autorité est une infraction intentionnelle. Elle suppose que l'auteur ait connaissance de l'injonction, de sa validité et de la sanction attachée au non-respect ; le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 cons. 2a ; arrêt du TF du 02.05.2016 [6B_449/2015] cons. 3.2).

                        b) Selon la jurisprudence, le pouvoir du juge pénal d'examiner à titre préjudiciel la validité des décisions administratives qui sont à la base d'infractions pénales se détermine selon trois hypothèses. En l'absence de voie de recours contre la décision administrative, le juge pénal peut revoir librement la décision quant à sa légalité, l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation notamment. Lorsqu'un tribunal administratif s'est déjà prononcé, le juge pénal ne peut, en revanche, en aucun cas revoir la légalité de la décision administrative. Enfin, si un tel recours eût été possible mais que l'accusé ne l'a pas interjeté ou que l'autorité saisie n'a pas encore rendu sa décision, l'examen de la légalité par le juge pénal est limité à la violation manifeste de la loi et à l'abus manifeste du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 246 cons. 2.1 et 2.2, 121 IV 29 cons. 2a, 98 IV 106 cons. 3 ; arrêt du TF du 05.03.2009 [6B_1007/2008] cons. 3.3.5.1).

                        c) En l’espèce, le SCAV a rendu, le 24 septembre 2018, une décision intitulée comme telle, à l’intention de l’appelant, confirmant la fermeture – déjà ordonnée oralement le 20 septembre 2018 - du club house et du logement d’hôtes en cause, lui interdisant l’exercice de toute activité dans ces locaux dès le 20 septembre 2018, avec la menace expresse des conséquences de l’article 292 CP en cas d’éventuelle insoumission à cette décision. Il ressort du dossier que, malgré cette décision, l’intéressé a continué à fournir, après le 20 septembre 2018, des prestations de restauration dans son club house. Une capture d’écran datée du 14 novembre 2018 permet d’établir qu’une telle activité s’est déroulée après le 20 septembre 2018. Elle montre en effet une publication d’un lundi avec la photographie d’un plat de viande crue, avec la mention « Dimanche 18 des 12 heures chinois 300 Gr pars personne frites 20 sî intéresse mp merci (sic) », le 18 novembre 2018 étant bien un dimanche. Les autres captures d’écran qui figurent au dossier ne comportent toutefois ni la date de leur publication, ni le mois de l’événement. Ce sont en revanche les propos de l’intéressé lui-même qui confirment une telle activité puisque, à la question posée par la police le 28 mars 2019 de savoir si son club house était toujours en activité, il a répondu qu’il lui était arrivé de réunir des membres du club peut-être deux fois en janvier. Il a par ailleurs admis avoir réuni des amis le soir du 31 décembre 2018, confirmant ainsi la dénonciation de Y.________, photographie à l’appui. La Cour pénale peut admettre, au bénéfice du doute, que la soirée du 31 décembre 2018 était privée, en ce sens que le prévenu avait invité des amis à célébrer la Saint-Sylvestre. L’infraction est par contre réalisée pour l’événement du 18 novembre 2018 et les deux repas de janvier 2019 au moins. Il s’ensuit que l’appelant a bien continué, malgré la décision du 24 septembre 2018, à utiliser son club house et à y mener une activité dans le domaine de la restauration.

                        d) Dans la mesure où le prévenu conteste devoir bénéficier d’une quelconque autorisation pour exploiter le club house, qui ne constituerait selon lui pas un établissement public, l’appelant semble remettre en cause implicitement le bien-fondé de la décision du 24 septembre 2018. Il n’a toutefois pas recouru contre ladite décision, qui mentionnait pourtant des voies de recours, et la Cour doit ainsi limiter l'examen de la légalité à la violation manifeste de la loi et à l'abus manifeste du pouvoir d'appréciation. La décision en question se réfère à la LPCom et la LEP. Certaines dispositions pertinentes de la LPCom ont déjà été rappelées plus haut. L’article 46 al. 2 let. b LPCom dispose en outre qu’en complément aux autres mesures prévues par la législation fédérale ou cantonale ou par la loi en question et ses dispositions d'exécution, les organes de contrôle prennent les mesures nécessaires à faire cesser un état de fait contraire au droit. Ils peuvent notamment exiger la fermeture de locaux ou l'enlèvement d'installations. La LEP a quant à elle notamment pour but de régler les conditions d'exploitation des établissements publics (art. 1 let. a) et s’applique en particulier à la restauration (art. 2 let. c). Ne sont notamment pas soumises aux dispositions de cette loi les prestations ponctuelles offertes à titre gratuit dans le cercle familial ou de personnes proches (art. 3 let. c). Comme déjà rappelé, cette loi définit l’établissement public comme un terrain ou une construction consacrés à l'hôtellerie, à la parahôtellerie, à la restauration, aux danses publiques, aux jeux publics ou à l'organisation de manifestations (art. 4 let. i) et par la restauration par la remise de denrées alimentaires à consommer sur place (art. 4 let. d).

                        e) Il ressort du procès-verbal d’audition du 20 septembre 2018 qu’il était reproché à l’appelant d’avoir, sans autorisation, notamment, tenu un club house ayant un caractère d’établissement public et, dans ce cadre, d’avoir remis des denrées alimentaires à consommer sur place. Comme on l’a vu plus haut, l’activité déployée - en partie en tout cas - dans le club house correspond bien à la notion de restauration et, partant – pour les prestations en cause – le club house à celle d’établissement public, dont la tenue nécessitait une autorisation. La décision écrite est par ailleurs intervenue dans les cinq jours depuis la fermeture d’urgence, conformément à l’article 47 LPCom. Il ressort en outre des déclarations de l’intéressé que, par ses annonces sur Facebook, il visait un cercle de destinataires large, notamment des motards en Suisse alémanique. Les prestations fournies étaient par ailleurs payantes. Il ne s’agissait donc pas de prestations ponctuelles offertes à titre gratuit dans le cercle familial ou de personnes proches (art. 43 let. c LEP). Le fait que  « F.________ » soit une association sans but lucratif (art.1 de ses statuts) n’y change rien : cela n’exclut pas le fait que son club house, pour autant qu’il n’ait pas simplement été celui du prévenu, puisse engendrer des recettes, qui devaient d’ailleurs fournir une partie des ressources de l’association (art. 8 des statuts). Exerçant, comme on l’a vu, une activité dans le cadre de la restauration, l’appelant était donc soumis à la LEP. En rendant la décision dont il est question, le SCAV n’a commis aucune violation manifeste de la loi ou un abus manifeste du pouvoir d'appréciation. La question du logement d’hôtes n’a quant à elle pas à être examinée, dans la mesure où le tribunal de police n’a pas retenu d’infraction pour cet élément. La décision du 24 septembre 2018 semble donc, du point de vue du club house en tout cas, respecter le droit.

                        f) Il résulte de ce qui précède que, par son comportement, l’appelant a transgressé une décision précise prise par une autorité compétente (art. 1 al. 1 Règlement d'exécution des lois sur la police du commerce et sur les établissements publics [RELPComEP]), malgré la menace claire de la peine prévue par l’article 292 CP. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont donc réalisés. Compte tenu des informations claires données dans la décision du 24 septembre 2018, qui lui a été adressée et qu’il ne prétend pas ne pas avoir reçue, le prévenu était au courant de l'injonction et de la sanction attachée à son non-respect. Dès lors qu’il n’a pas jugé utile de recourir contre cette décision du 24 septembre 2018, il ne remettait pas en cause sa validité. L’appelant a donc agi intentionnellement. Il s’ensuit que l’infraction à l’article 292 CP est réalisée.

6.                            a) Aux termes de l’article 290 CP, celui qui aura brisé ou enlevé une marque officielle, notamment un scellé, apposée par l’autorité pour enfermer ou identifier un objet, ou qui en aura déjoué l’effet, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette infraction exige l’intention de son auteur, qui doit ainsi avoir connaissance du caractère officiel de la marque et, malgré tout, en déjouer l’effet. Le dol éventuel est suffisant (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n°11 ad art. 290 CP et les références).

b) La capture d’écran, du 14 novembre 2018, d’une publication de X.________ démontre que le dimanche 18 novembre 2018, il a organisé un repas au club house, mais on ne sait pas s’il l’a fait dans le local scellé ou dans la nouvelle construction aux alentours. Lors du passage du SCAV du 17 novembre 2018, il n’a pas été constaté que des scellés auraient été enlevés. Il est donc possible que les scellés aient encore été en place à cette période. On sait par contre que les scellés n’étaient plus là vers fin décembre 2018. Les déclarations du prévenu ne sont pas très convaincantes (devant la police, il a affirmé que les scellés avaient été « retirés » par une personne inconnue, alors qu’au tribunal de police, il a déclaré que les scellés avaient été « arrachés » et que deux fenêtres avaient été cassées ; à la police, il n’avait pas parlé d’un bris de vitres) et ne concordent pas bien avec celles de son père (qui évoque le bris d’une vitre, causé par la chute d’un arbre). L’hypothèse d’un arrachage des scellés extérieurs du fait d’intempéries laisse un peu songeur, notamment en fonction du fait que d’autres scellés posés à l’abri manquaient aussi. On peut en outre rester sceptique devant la lettre du prévenu remerciant le SCAT – non compétent – pour avoir autorisé la réouverture de son club house en retirant les scellés. Pour la Cour pénale, il est ainsi probable – ou même très probable – que le prévenu ait lui-même enlevé ou fait enlever les scellés, mais il subsiste un léger doute, qui doit lui profiter. L’infraction sera abandonnée.

7.                            a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

b) D’après la jurisprudence (cf. par exemple arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1, 141 IV 61 cons. 6.1.1).

c) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

d) Selon la jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2), il faut, pour prononcer une peine d’ensemble, que les peines pour les différentes infractions soient du même genre. Si c’est le cas, le juge doit d’abord fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.

                        e) En l’espèce, le prévenu doit être sanctionné d’une amende pour des infractions aux articles 292 CP et 51 LPCom. Abstraitement, l’infraction la plus grave est celle de l’article 51 LPCom, laquelle est sanctionnée par une amende pouvant atteindre 40’000 francs, alors que l’amende prévue par l’article 292 CP ne peut pas dépasser 10'000 francs (art. 106 CP). Pour la première infraction, la culpabilité de l’appelant est moyenne. Il a agi dans le but de se procurer des ressources par des moyens contraires au droit. Ses antécédents montrent qu’il a de la peine à se conformer à l'ordre juridique et à respecter l’autorité publique. Il ressort de l’extrait de son casier judiciaire qu’il a été condamné le 19 mars 2015 pour opposition aux actes de l’autorité (20 jours-amende avec sursis pendant 2 ans), le 14 novembre 2016 pour voies de fait, contrainte, tentative de contrainte et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (120 jours-amende sans sursis), le 14 avril 2017 pour diffamation (15 jours-amende sans sursis) et le 6 mars 2018 pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (5 jours-amende avec sursis pendant 2 ans). Compte tenu des antécédents et de l’état d’esprit manifesté par le prévenu, le risque de récidive est relativement important. Ce qui est dit ci-dessus vaut en fait pour les deux infractions. Une amende de 600 francs se justifie pour la contravention la plus grave. Elle doit être augmentée de 400 francs pour l’autre contravention. L’amende de 1'000 francs prononcée en première instance ne prête donc pas le flanc à la critique.

                        f) Comme seules des contraventions sont retenues, le sursis précédent ne peut pas être révoqué (art. 46 CP).

8.                            Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et le jugement de première instance réformé. Les frais de première et deuxième instances seront mis pour moitié à la charge du prévenu. Le prévenu n’était pas assisté d’un mandataire devant le tribunal de police. Pour la procédure d’appel, il a droit à une indemnité – au sens de l’article 429 CP - partielle, correspondant à la moitié des honoraires justifiés de son mandataire. Cette indemnité sera arrêtée à 1’000 francs, TVA incluse (le mandataire a déposé une note d’honoraires de 3'420 francs, mais c’est excessif pour une procédure de ce genre ; la durée des entretiens avec le client doit être réduite ; compter 5 heures pour la préparation de l’audience et 2 heures pour des correspondances avec le client est trop large ; l’activité justifiée peut être chiffrée à 2'000 francs). En application de l’article 442 al. 4 CPP, l’indemnité partielle allouée au prévenu pour la procédure d’appel pourra être compensée avec les frais mis à sa charge.

Par ces motifs,

la Cour pénale décide

vu les articles 47, 49 al. 1, 106, 292 CP, 51 LPCom, 429, 442 al. 4 CPP :

I.      L'appel est partiellement admis.

II.    Le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.    Reconnaît X.________ coupable d’infractions aux articles 10 et 51 LPCom et d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP).

2.    Condamne X.________ à une amende de 1'000 francs (peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif : 10 jours).

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu de révoquer le sursis accordé le 8 mars 2018 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.

4.    Condamne X.________ à la moitié des frais de la cause, soit 750 francs, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’État.

III.   Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’200 francs, sont mis à la charge de X.________ pour 600 francs, le solde étant laissé à la charge de l’État.

IV.  Une indemnité partielle de 1’000 francs, TVA incluse, est allouée à X.________ pour ses frais de défense en procédure d’appel.

V.    L’indemnité allouée à X.________ au sens du ch. IV ci-dessus sera compensable avec les frais mis à sa charge au sens des ch. II/5 et III ci-dessus.

VI.  Le présent jugement est notifié à X.________, par Me G.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.421), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2019.262). Une copie en est adressée pour information au Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires.

Neuchâtel, le 2 juillet 2020

Art. 49 CP

Concours

1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

3 Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.

Art. 290 CP

Bris de scellés

Celui qui aura brisé ou enlevé une marque officielle, notamment un scellé, apposée par l’autorité pour enfermer ou identifier un objet, ou qui en aura déjoué l’effet, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 292 CPP

Insoumission à une décision de l’autorité

Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.

Art. 10 CPP

Présomption d’innocence et appréciation des preuves

1 Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu.

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