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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 12.07.2019 CPEN.2019.10 (INT.2019.382)

12 luglio 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·4,486 parole·~22 min·3

Riassunto

Lésions corporelles par négligence.

Testo integrale

A.                            X.________ est né en 1946. Mécanicien depuis plus de quarante ans, il est rentier AVS, répare régulièrement des voitures pour arrondir ses fins de mois et est domicilié à Z.________.

B.                            a) Le mardi 27 décembre 2016, vers 18h00, X.________ circulait sur la route [aaaa], à Z.________, où la vitesse était limitée à 50 km/h. Il se trouvait au volant de la voiture de tourisme Opel Zafira immatriculée NEXXXXXX, appartenant à Y.________ et avec laquelle il procédait à un essai. Il roulait en direction du sud, soit de V.________. A la hauteur de l’immeuble no (...)________ de la route [aaaa], la voiture a heurté deux piétons, qui traversaient la route d’est en ouest (donc depuis la gauche de la chaussée, pour le conducteur), hors d’un passage (le plus proche se trouvait à 450 mètres). Le choc s’est produit sur l‘avant droit de la voiture, qui a heurté les piétons sur leurs flancs droits. Les piétons étaient A.________, née en 1938 et donc alors âgée de 78 ans, et son époux B.________, né en 1936 et donc alors âgé de 80 ans, tous deux domiciliés en Italie et en séjour touristique en Suisse. Ils traversaient la route ensemble, en compagnie de leur parent C.________, né en 1963 et également domicilié en Italie. Ils ont été blessés (cf. plus loin). Le pare-brise de l’Opel Zafira a été endommagé.

                        b) Arrivée sur les lieux à 18h20, la police a notamment constaté que le véhicule de X.________ était toujours en place, l’avant en direction sud. Les secours s’occupaient des piétons touchés, qui étaient couchés au sol, devant le véhicule. La police n’a relevé aucune trace sur la route. Elle a pris des photographies des lieux. La route était sèche, le tracé de la route plat, les conditions météorologiques au beau, la visibilité normale et l’intensité du trafic faible.

                        c) B.________ a été transporté au CHUV par la REGA. Il a souffert d’un polytraumatisme, avec notamment une plaie occipitale, une luxation de l’épaule droite sans fracture, un tassement d’une vertèbre et des contusions au genou droit et au poignet gauche ; les médecins ont considéré qu’il souffrait d’un traumatisme crânio-cérébral mineur (on peut déjà noter qu’il a pu sortir de l’hôpital, pour un retour à domicile, le 28 décembre 2016 ; il a ensuite bénéficié d’un suivi en Italie).

                        d) A.________ a été emmenée en ambulance à l’hôpital Pourtalès). Elle avait des douleurs au thorax, aux cervicales et au dos et présentait une plaie au scalp, qui a été recousue, et un hématome à la main droite ; la mobilité de son épaule gauche était réduite, sans fracture (elle a pu sortir de l’hôpital le 29 décembre 2016, dans un état stable, même si elle ressentait encore des douleurs à l’épaule ; un suivi a été effectué en Italie).

                        e) Un contrôle à l’éthylotest effectué sur X.________ a donné un résultat négatif. Une prise d’urine sur B.________ a établi qu’il n’avait consommé aucune substance illicite.

                        f) Le téléphone portable de X.________ a été saisi et analysé, puis restitué). L’examen a permis de déterminer que l’intéressé ne manipulait pas cet appareil dans les moments précédant l’accident.

                        g) Interrogé par la police le 27 décembre 2016, X.________ a déclaré ceci : « Je circulais sur la rue [aaaa] en direction de V.________ à une vitesse inférieure à 50 km/h. Soudain, j’ai aperçu deux piétons qui se trouvaient tout à gauche de ma voie de circulation. Je les ai aperçus alors qu’ils se trouvaient à moins de 5 mètres de mon pare-brise. J’ai essayé de donner un coup de volant à gauche pour les éviter mais je les ai percutés avec mon angle avant droit. Je précise que ces deux personnes étaient recourbées, il devait s’agir de personnes âgées. Je pense qu’ils ne m’ont jamais vu car il marchait (sic) normalement sur la chaussée … je crois que l’homme était devant et que la femme le suivait de très près ».

C.                            a) Le 28 décembre 2016, le ministère public a ouvert une instruction contre X.________, prévenu d’infraction aux articles 125 CP et 90 al. 2 LCR. Il a donné un mandat d’investigation à la police.

                        b) Entendu par la police le 28 décembre 2016, en qualité de témoin, C.________ a expliqué que lui-même et les époux A.________ et B.________ se trouvaient en visite chez un cousin, au no (...)________ de la route [aaaa]. Ils étaient sortis. Le couple se trouvait devant lui. « Ils ont traversé la route en face de la sortie de la maison parce que leur voiture était parquée juste en face. En raison d’une récente blessure au genou, A.________ avançait doucement et tenait le bras de son mari. J’ai vu une voiture qui se trouvait à plus de 50 mètres et qui arrivait normalement dans notre direction. Il n’a jamais ralenti ou freiné et a heurté le couple A.________ et B.________ avec l’avant de sa voiture. J’ai vu que A.________ a tapé le pare-brise avec la tête. Le conducteur a tourné le volant à gauche avant de s’arrêter ensuite le couple A.________ et B.________ est tombé au sol devant la voiture ».

                        c) Entendue par la police le même jour, à l’hôpital, A.________ a dit ne se souvenir que du fait d’avoir traversé la route avec son mari et d’avoir vu une voiture arriver depuis la droite, sans se rappeler du choc.

                        d) Egalement entendu par la police, à l’hôpital, le 28 décembre 2016, B.________ a expliqué qu’il voulait traverser la route avec sa femme. « La route était libre, j’ai juste vu une voiture qui arrivait depuis la droite, elle était loin mais je n’arrive pas être (sic) plus précis. Pour moi, nous avions le temps de traverser comme la voiture roulait. Nous avons donc traversé tout droit. Je me tenais à la droite de ma femme. Nous avions presque traversé lorsque la voiture nous a heurté (sic) par la droite. Je ne sais pas si elle a freiné ».

                        e) Le 18 janvier 2017, B.________ et A.________ ont indiqué au ministère public qu’ils entendaient intervenir dans la procédure en qualité de parties lésées.

                        f) La police a adressé son rapport au ministère public le 12 mai 2017.

D.                            a) Le 15 juin 2017, le ministère public a avisé les intéressés du fait qu’il envisageait de rendre une ordonnance de classement en faveur de X.________, aucune faute ne pouvant lui être reprochée, et que les deux piétons bénéficieraient d’une non-entrée en matière, fondée sur l’article 54 CP, bien qu’ils aient traversé la route hors d’un passage sécurisé et omis d’accorder la priorité à la voiture ; un délai était fixé aux parties pour se déterminer et proposer d’autres preuves éventuelles.

                        b) Le 5 juillet 2017, les plaignants ont déposé auprès du ministère public un mémoire dans lequel ils exposaient que X.________ avait violé les devoirs de la prudence ; ils demandaient un examen de la dynamique de l’accident.

                        c) Le ministère public a rejeté la requête de preuve le 20 juillet 2017, tout en informant les parties du fait qu’après un réexamen du dossier, il estimait que X.________ avait fait preuve d’inattention et devait être sanctionné pour infraction aux articles 90 al. 1 LCR et 125 CP.

                        d) Le ministère public a obtenu un extrait du casier judiciaire de X.________, qui fait état de cinq condamnations entre 2007 et 2017, quatre fois pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et une fois pour infraction à la LAVS.

                        e) Dans des observations du 23 août 2017, X.________ a contesté toute faute de sa part. C’étaient les piétons qui avaient causé l’accident. Quand il avait aperçu le couple, celui-ci était trop près de lui pour qu’il puisse l’éviter. Il avait braqué le volant à gauche, soit à l’opposé du sens de marche des piétons. Comme les piétons marchaient lentement, cette manœuvre n’avait pas suffi à éviter le choc. Les piétons avaient décidé de traverser « là où il ne faut surtout pas, dans la nuit, sans regarder, mais aussi hors passage piétons ». Vu leur âge, ils n’avaient pas eu le réflexe de donner un coup de reins, qui aurait pu leur permettre d’éviter d’être heurtés. Ils devaient être sanctionnés pour leur comportement. X.________ n’avait jamais eu d’accident auparavant et était très affecté par celui-ci. Il subissait un dommage moral et matériel, dont il demandait à être indemnisé par les plaignants, et prétendait aussi à une indemnité pour ses frais de mandataire. Il déposait un certificat de son médecin, qui le disait encore perturbé psychologiquement par l’accident, et des justificatifs en rapport avec le dommage matériel.

E.                            a) Le 31 août 2017, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de A.________ et B.________, en considérant que ces derniers avaient fait preuve d’imprudence, qu’une inattention pouvait leur être reprochée, sanctionnable par l’article 90 al. 1 LCR, mais qu’ils devaient être exemptés de toute peine en application de l’article 54 CP. Aucun recours n’a été déposé contre cette décision.

                        b) Le 29 septembre 2017, il a rendu une ordonnance pénale contre X.________, le condamnant à 20 jours-amende avec sursis et 300 francs d’amende, pour infraction aux articles 125 CP et 90 al. 2 LCR. Les faits reprochés au prévenu étaient les suivants : « À Z.________, rue [aaaa] (…), le 27 décembre 2016 vers 18h00, au volant de sa voiture Opel Zafira immatriculée NEXXXXXX, X.________ n’a aperçu que tardivement les piétons A.________ et B.________ qui traversaient la chaussée hors passage piéton lesquels ont été percutés et blessés par son véhicule ».

                        c) Le prévenu a fait opposition le 6 octobre 2017.

                        d) Le 10 octobre 2017, le ministère public a transmis l’ordonnance pénale au tribunal de police, pour valoir acte d’accusation.

F.                            a) Le tribunal de police a fixé une audience au 8 mai 2018, mais celle-ci a été annulée : un médecin avait certifié le 30 avril 2018 que le prévenu séjournait à l’hôpital depuis le 28 du même mois et la mandataire du prévenu avait demandé le renvoi, quelques jours avant la date prévue pour l’audience.

                        b) A l’audience du 6 novembre 2018, les plaignants étaient dispensés de comparaître. Ils n’ont pas comparu.

                        c) Interrogé, le prévenu a déclaré que l’éclairage des lieux et la visibilité n’étaient pas du tout ce que l’on voyait sur les photographies déposées au dossier. Le jour de l’accident, il était précédé par un véhicule qui circulait à cheval sur les deux voies de circulation. Il avait presque dû s’arrêter pour laisser ce véhicule tourner à gauche sur la rue des Primevères. Lorsqu’il avait ensuite accéléré, il lui restait environ 35 mètres jusqu’au point de choc. Il devait être à environ cinq mètres du couple, lequel était habillé en brun foncé, lorsqu’il l’avait vu sur sa voie de circulation. Il avait braqué à gauche, mais cela n’avait pas suffi, car la distance était très courte. Le prévenu pensait avoir stoppé le véhicule au moment du choc. Le couple avait tapé le capot lorsque la voiture était arrêtée. Juste avant le choc, il n’y avait aucun autre véhicule montant ou descendant et le prévenu ne faisait que regarder devant lui. Il devait encore être en deuxième vitesse et rouler à 40-45 km/h. A part le faisceau de ses phares, tout le reste était noir. C’était quand le couple était entré dans le faisceau des phares qu’il l’avait vu. Il faisait humide, comme s’il pleuvait. Quant à sa situation personnelle, le prévenu a déclaré qu’il touchait une rente AVS de 1'025 francs par mois et réparait des véhicules pour arrondir ses fins de mois, ce qui lui rapportait mensuellement entre 1'000 et 1'200 francs. Il payait 850 francs par mois pour son logement, bénéficiait d’un subside pour l’assurance-maladie et ne payait pas d’impôts.

                        d) Entendu comme témoin, le gendarme D.________ a indiqué que la police n’avait pas éclairé les lieux pour prendre les photographies qui figuraient au dossier, mais que ces photographies étaient plus lumineuses que ne l’était la situation sur place le soir de l’accident : il n’était pas exclu que les clichés aient été éclaircis pour être plus lisibles. Cela n’empêchait pas que tant la distance que la courbe permettaient de voir des gens qui traversaient à cet endroit. Le témoin ne se souvenait pas de l’état de la route au moment des faits. Il devait y avoir entre 30 et 35 mètres entre la rue des Primevères et le point de choc.

                        e) Le prévenu a déposé divers documents, dont l’un montrant qu’il y avait eu 0,5 mm de précipitations le 27 décembre 2016 et une coupure de presse du 28 décembre 2016, faisant état d’une recommandation de la police aux usagers de la route pour qu’ils fassent preuve de prudence et de vigilance, au vu des « nombreux accidents survenus sur les routes du canton en cette fin d’année ».

                        f) La juge a indiqué qu’avec l’accord des parties, un jugement serait rendu ultérieurement, sans nouvelle audience.

G.                           Dans son jugement motivé du 20 décembre 2018, le tribunal de police a retenu une inattention manifeste de la part du prévenu. Il avait la possibilité de voir les piétons suffisamment tôt et de prendre les mesures nécessaires pour éviter un choc. Les piétons étaient visibles, eu égard au tracé de la route. Ils avaient déjà parcouru la moitié de la chaussée, voire plus, quand ils avaient été heurtés. La faute du conducteur n’était pas grave, même si elle avait entraîné des conséquences pour les piétons. Il fallait donc retenir que le prévenu n’avait pas porté son attention sur l’ensemble de la route. Les plaignants avaient subi des lésions corporelles. L’infraction à l’article 125 CP devait être retenue. Elle absorbait l’infraction à l’article 90 LCR. La question de savoir si les plaignants avaient eux-mêmes commis une faute n’était pas pertinente, dès lors qu’il n’y avait pas de compensation des fautes en droit pénal. Il convenait tout de même de rappeler que le passage pour piétons le plus proche se trouvait à 450 mètres et qu’on ne pouvait exiger de piétons, de surcroît âgés, qu’ils parcourent cette distance pour traverser. La peine a été fixée en tenant notamment compte de la faute concomitante des piétons.

H.                            La déclaration d’appel du 29 janvier 2019 n’est pas motivée. Dans son mémoire d’appel motivé, l’appelant expose, en bref, qu’aucun grief objectif ne peut être retenu contre lui, car il a fait ce qu’il a pu pour éviter le choc. Les piétons étaient certes autorisés à traverser hors d’un passage, mais ils auraient dû faire preuve d’une vigilance particulière. Le tribunal de police a balayé à tort leur faute concomitante. La nuit était très sombre et il n’y avait pas de visibilité au loin. L’appelant s’était presque arrêté car le véhicule qui le précédait avait tourné à gauche. Il n’a mis ensuite que dix secondes pour arriver au point de choc. Il a ensuite instinctivement observé le mouvement de la voiture qui tournait, afin d’être sûr de pouvoir passer tout droit. Le temps qu’il reprenne la vision complète devant lui, les piétons étaient déjà devant sa voiture. Il a fait preuve de toute la vigilance nécessaire. Les piétons ne l’ont pas vu arriver car le véhicule qui tournait à gauche avait masqué sa voiture. Les parties ne pouvaient pas se voir avec suffisamment d’anticipation. L’appelant n’avait aucune possibilité d’éviter le choc. Il a tout de même pu tourner le volant à gauche pour atténuer l’impact. Ce sont les piétons qui ont initié l’action répréhensible, ne respectant pas la priorité des véhicules lorsqu’ils ont traversé. Ils ont perduré dans une action dangereuse.

I.                             Le ministère public a renoncé à présenter des observations.

J.                            Dans leur détermination du 3 juin 2019, les plaignants relèvent que les affirmations de l’appelant reposent sur de simples conjectures, destinées à soutenir l’argument audacieux et surréaliste selon lequel le conducteur aurait été victime de deux aspirants au suicide âgés de près de quatre-vingts ans. Ce n’est qu’à l’audience du tribunal de police que le prévenu, pour la première fois, a soutenu qu’une voiture le précédait et avait tourné à gauche. Le caractère tardif de cette reconstruction révèle son manque de fiabilité. Ni le témoin, ni les plaignants n’ont vu d’autre voiture arriver. L’appelant a de toute manière fait preuve d’inattention. Même s’il n’avait que 30 à 35 mètres à parcourir depuis le moment où l’autre véhicule avait tourné, il avait le temps de voir les piétons. Cette distance était d’ailleurs plutôt de 60 mètres (à ce sujet, les plaignants déposent des photographies tirées de Google Maps).

K.                            Avisé de sa possibilité de répliquer, l’appelant n’en a pas fait usage dans le délai qui lui était fixé à cet effet.

C ONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 et 401 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2.                            Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen – en fait et en droit – sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).

3.                            Les pièces littérales déposées par les parties sont admises au dossier, sans préjudice de leur pertinence.

4.                            a) Aux termes de l'article 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 11.01.2018 [6B_770/2017] cons. cons. 3.1), la réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.

                        c) Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (même arrêt).

                        d) Selon l'article 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'article 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation.

                        e) Le degré de l'attention requise par l'article 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles. Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation, sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (même arrêt que ci-dessus). L’attention requise du conducteur implique qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens d’autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu’en présence d’un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (Bussy et al., CS CR commenté, 4ème éd., n. 2.4 ad art. 31 LCR).

                        f) La violation fautive d'un devoir de prudence doit être la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime. Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (arrêt du TF du 11.01.2018 précité).

                        g) En l’espèce, il faut tout d’abord retenir que, sur les lieux de l’accident, la visibilité était relativement bonne, même s’il faisait nuit. A intervalles réguliers, des réverbères éclairaient la chaussée. Il ne pleuvait pas, puisque la police, arrivée sur les lieux quelques minutes après l’accident, a constaté que la route était sèche. Il n’est pas exclu que les photographies prises sur place pour le dossier de la police aient été quelque peu éclaircies pour faciliter leur consultation, mais on ne peut en aucune manière suivre l’appelant quand il prétend qu’il ne pouvait voir que ce qui se trouvait dans le faisceau de ses phares et que le reste était « noir ». La police a d’ailleurs noté une visibilité « normale ». La route était large, puisqu’elle comportait deux pistes et une voie centrale, sans doute destinée à faciliter les bifurcations et les éventuels dépassements. Aucun obstacle n’empêchait de voir les piétons pendant qu’ils traversaient, en tout cas dans les dizaines de mètres qui précédaient (il n’est donc pas relevant que l’appelant ait ou non dû freiner parce qu’un véhicule tournait à gauche sur la rue des Primevères ; la Cour pénale note cependant que ce n’est que devant le tribunal de police que le prévenu a fait état de cela et que ni le plaignant, ni le témoin qui était à proximité immédiate n’ont vu un autre véhicule que celui de l’appelant). Les piétons, deux personnes âgées, n’ont guère pu se précipiter sur la chaussée. L’appelant les a d’ailleurs vu « recourbés ». Ils venaient de la gauche de la route, ce qui fait qu’ils traversaient depuis un certain temps déjà quand le choc s’est produit : une personne qui marche à 3 km/h – estimation déjà plutôt haute pour deux octogénaires ou presque, dont l’une se remettant de problèmes à un genou – parcourt moins d’un mètre par seconde et le lieu du choc se trouve à plusieurs mètres du bord de la route d’où les piétons provenaient. Selon ses propres déclarations, l’appelant roulait alors assez lentement. S’il avait été normalement attentif, il aurait dû voir les piétons assez tôt pour ne pas les percuter. Il ne pouvait pas exclure que des piétons, dans une agglomération où les passages pour piétons ne sont pas rapprochés, traversent hors d’un tel passage. Le motif de l’inattention n’est pas établi. L’appelant a écrit, dans son mémoire d’appel, qu’il avait suivi des yeux le véhicule qui tournait à gauche. Cela ne le dispensait pas d’être assez attentif à ce qui se passait sur la chaussée devant lui. L’inattention a pu avoir une autre cause, soit peut-être la manipulation de commandes au cours d’une course d’essai ou une autre raison indéterminée. En tout cas, il faut retenir qu’en fonction des circonstances locales, avec un trafic faible et des dangers aisément identifiables, l’appelant, avec l’attention requise de tout conducteur, devait être en mesure de parer rapidement au danger menaçant les piétons. C’est bien son inattention qui a causé l’accident, avec les conséquences rappelées plus haut pour l’intégrité corporelle des plaignants. L’appelant a ainsi commis une faute, violant par une inattention blâmable les devoirs de prudence que lui imposait l’article 31 al. 1 LCR, précisé par l’article 3 al. 1 OCR. La causalité avec les lésions corporelles est ici naturelle et adéquate : il est conforme à l’expérience de la vie que celui qui conduit une voiture sans être suffisamment attentif à l’ensemble de la chaussée devant lui risque de heurter des piétons. Il n’existe pas ici de circonstances exceptionnelles, au sens de la jurisprudence, de nature à rompre le lien de causalité adéquate. Le fait que des piétons traversent une route hors d’un passage de sécurité, au lieu où cela s’est produit, un soir vers 18h00 et alors que le passage le plus proche se trouvait à 450 mètres, n’était pas si extraordinaire que l'appelant ne pouvait pas s'y attendre. La faute éventuelle des plaignants, toute relative d’ailleurs, ne peut pas supprimer celle de l’appelant.

                        i) Lorsque le délit de lésions corporelles par négligence résulte d’une faute constituant une violation d’une règle de la circulation, l’article 125 al 1 ou 2 CP absorbe l’article 90 LCR (Bussy et al., CS CR commenté, n. 6.3 lit. c ad art. 90 LCR et les arrêts cités). C’est bien le cas de figure réalisé en l’espèce.

                        j) Il résulte de ce qui précède que l’appelant doit être condamné pour infraction à l’article 125 CP. Son appel est mal fondé à ce sujet.

5.                            L’appelant ne formule pas de grief spécifique envers les sanctions prononcées contre lui. Effectivement, ces sanctions ne prêtent pas le flanc à la critique. A cet égard, la Cour pénale peut se référer au jugement entrepris, qu’il n’est pas nécessaire de paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).

6.                            Les prétentions civiles de l’appelant envers les intimés doivent être rejetées, de même que celles tendant à une indemnisation fondée sur l’article 429 CPP.

7.                            Dès lors, l’appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP). Les parties plaignantes n’ont pas pris de conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 433 CPP. Il en est pris acte.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

vu les articles 125 CP, 428 CPP,

1.    L’appel est rejeté.

2.    Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge de l’appelant.

3.    Le présent jugement est notifié à X.________, par Me E.________, à A.________ et B.________, par Me F.________, au ministère public, parquet régional, à Neuchâtel (MP.2016.5967-PNE-1) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2017.454).

Neuchâtel, le 12 juillet 2019

Art. 125 CP

Lésions corporelles par négligence

1 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire1.

2 Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office.

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

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