Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 29.07.2019 [6B_504/2019]
A. X.________, né en 1965, a reçu une formation universitaire d’analyste programmeur et est ensuite devenu gestionnaire de fortune. Son domicile légal est à Z.________ (SZ). Depuis 2012 environ, il vivait en partie chez son amie A.________, à Y.________ (NE). Jusqu’en juin 2016, il travaillait comme vendeur de produits financiers, réalisant un salaire mensuel d’environ 30'000 francs. Suite à une restructuration, il s’est retrouvé au chômage, touchant environ 9'000 francs d’indemnités par mois. Il a retrouvé un emploi à mi-2017, avec un salaire d’environ 20'000 francs par mois (le salaire a en fait varié entre environ 11'000 et 17'000 francs, entre avril et juin 2018). Il s’est séparé de son amie dans le courant de l’année 2017, suite à l’affaire dont il est question ici. Il n’a pas de poursuites. Il est le père de deux enfants, âgés de 23 et 20 ans, qui vivent à W.________ (NE) avec leur mère. Il a commencé à consommer des ecstasies et de la cocaïne voici une dizaine d’années, « pour faire la fête ». Il n’a pas l’impression que la consommation de stupéfiants a un impact négatif sur sa vie, mais, selon lui, il n’aurait plus consommé depuis la fin de l’année 2017, sans aucun traitement. Il n’envisage pas de changer de cercle d’amis, certains de ses amis n’étant d’ailleurs pas consommateurs de stupéfiants. Son permis de conduite lui a été retiré et il doit passer des tests pour le récupérer.
B. a) Le 11 novembre 2016, les douanes suisses ont intercepté un colis en provenance d’Allemagne, contenant 108 grammes de MDMA (ecstasy) et adressé à un certain « B.________ », chez A.________, rue [aaaa] , à Y.________.
b) Le 10 janvier 2017, la police est intervenue au domicile de A.________, où elle a trouvé l’intéressée et son ami, X.________. Une petite quantité de cocaïne et d’ecstasy a été saisie, de même qu’un ordinateur appartenant à X.________.
c) A.________ n’a pas été entendue formellement, mais elle a indiqué à la police qu’elle ne savait pas qu’un colis devait arriver chez elle au nom de « B.________ ».
d) Entendu par la police, encore le 10 janvier 2017, X.________ a admis avoir, durant l’année 2016, consommé environ 25 grammes de cocaïne et 10 ecstasies, ainsi qu’avoir vendu, à des connaissances et sans bénéfice, 22 grammes de cocaïne et 70 ecstasies. Il a commencé par contester toute commande, sans spécification, faite à l’étranger, puis encore toute commande de drogue à l’étranger par internet. Au sujet du programme Thor retrouvé sur son ordinateur, il a déclaré que ce n’était pas lui qui l’avait installé et que des tiers avaient aussi accès à l’appareil, soit son amie, la fille de celle-ci et « des potes ». La police l’a informé de la saisie d’un colis adressé chez son amie, au nom de « B.________ », et qui contenait 108 grammes de MDMA. Il a indiqué qu’il n’était pas à l’origine de la commande, mais qu’il connaissait un certain « B.________ », « un pote américain [qu’il avait] rencontré il y a quelques années à Lausanne », vivait en Californie et lui avait demandé « s’il pouvait envoyer du matériel informatique à [son] adresse car il n’en a[vait] pas en Suisse » ; il n’avait pas d’adresse e-mail ni de numéro de téléphone pour « B.________ », qui l’avait appelé depuis un numéro inconnu.
e) L’analyse subséquente de l’ordinateur saisi a permis de confirmer que le logiciel Thor, permettant l’accès au Darknet, y était installé et de constater que des commandes de drogue avaient été effectuées sur le Darknet au moyen de cet appareil, l’auteur des commandes étant C.________, domicilié à V.________(NE) et ami de X.________.
C. a) C.________ a été arrêté le 30 août 2017 ; son premier interrogatoire n’a cependant porté que sur sa situation personnelle, car il a ensuite été interrompu en raison de l’état de fatigue de l’intéressé. L’intéressé a été placé en détention.
b) Réinterrogé le 21 septembre 2017, C.________ a admis avoir commandé plusieurs colis de stupéfiants sur le Darknet. Trois d’entre eux avaient été envoyés chez l’amie de X.________. Le premier contenait 28 grammes de crystal, le second 100 ecstasies et le troisième était celui saisi par les douanes. Au sujet de la commande de MDMA, il a notamment expliqué ceci : « J’avais vu une émission sur le Darknet. Comme je savais que X.________ faisait aussi la fête, je lui en ai parlé. En fait, c’est con à dire, mais je l’ai un peu exploité. Je lui ai dit, on prend ton ordinateur et on commande quelque chose […] c’est moi qui lui ai proposé de faire cette commande. Je lui ai demandé à lui car il est gentil et je savais qu’il ne me demanderait rien en retour. Et il fallait bien une adresse. Je me suis dit on essaye. Mais ça n’a pas passé. La commande était pour moi, pour ma consommation. Je lui aurais peut-être lâché 20 grammes pour le service, pour avoir pu utiliser cette adresse, et pour le fait qu’il l’ait fait sans prévenir sa copine. Mais il n’y avait rien de convenu. […] Je précise que c’est moi qui ai fait la commande sur son PC. Je ne l’ai pas fait depuis mon ordi car j’avais peur et je ne voulais pas être mêlé à tout ça. C’est un peu salaud de ma part, mais voilà […]. [X.________ avait informé son ami du fait que son ordinateur avait été confisqué ; C.________ ne pensait pas que la police pourrait faire le lien avec lui] On a réessayé et ça a marché. Toujours la même adresse, chez A.________, et toujours au nom de B.________. C’est d’ailleurs X.________ qui a trouvé le nom. […] On a commandé une once de Crystal meth. Comme il n’en consomme pas, il n’a même pas voulu savoir ce qu’il y avait dedans [selon C.________, la deuxième commande était de 28 grammes de Crystal meth et la troisième de 100 ecstasies]. [J]’ai passé les deux commandes en même temps. […] J’ai eu peur car j’ai dû donner un prix pour dédouaner le paquet. Je lui ai dit qu’on allait dire que c’était des oreillettes de DJ. Je n’y croyais pas, mais je lui ai envoyé un truc de Wish. Il m’a dit que ce n’était pas une facture, mais je lui ai dit d’essayer quand même. Il l’a fait et m’a appelé le lendemain pour me dire que c’était passé. Les ecstas sont arrivées peu après et je suis descendu chez lui pour qu’il me remette le paquet. Ensuite, comme j’ai vu que ça avait marché, je me suis dit que je pouvais le faire moi-même et j’ai arrêté de le faire avec X.________ ». Plus tard dans l’interrogatoire, C.________ a précisé qu’il était possible qu’il se soit trompé et que les colis qui avaient passé soient ceux qui avaient été commandés en premier. Il a admis avoir encore effectué d’autres commandes, en faisant envoyer les colis à des adresses à V.________ (avec la complicité d’un postier), et consommer divers stupéfiants depuis trois ans environ. En tout, il avait vendu environ 30 ecstasies et 5 grammes de cocaïne à X.________.
c) Encore interrogé par la police le 31 octobre 2017, C.________ a récapitulé ses diverses commandes, mais sans fournir de nouvelles informations au sujet de X.________.
d) Il résulte du dossier que C.________ avait passé environ deux ans dans un établissement de traitement des addictions, dont il était sorti en 2009. Pendant sa détention, il a écrit plusieurs fois au procureur, notamment pour proposer sa collaboration et demander à voir ses enfants. Son mandataire a fait état, à son sujet, d’une importante dépendance aux stupéfiants et a requis une expertise psychiatrique.
D. a) Réinterrogé le 19 décembre 2017, X.________ a d’abord confirmé ses déclarations précédentes. Après avoir été informé du fait que C.________ reconnaissait être à l’origine de l’importation des 100 grammes de MDMA et précisait que son ami savait ce qu’il en était, il a dit « Je n’étais pas en connaissance de cause », mais admis qu’il savait que C.________ était à l’origine de cette importation, en ajoutant « mais je ne savais pas ce qu’il y avait dedans », « J’avais bien des doutes qu’il s’agissait de stupéfiants mais je ne savais pas que c’était du MDMA » et « je ne savais pas quel type de drogue C.________ importait ». Il avait permis l’utilisation de l’adresse de son amie pour l’expédition de colis, « pour lui rendre service ». Il avait réceptionné deux premiers envois et C.________ était venu récupérer ceux-ci. Pour ces services, il avait reçu « un peu d’herbe pour [sa] copine ». Son ami lui avait aussi fourni, à l’occasion, quelques ecstasies, qu’il ne lui avait pas toujours fait payer.
b) X.________ a aussi été interrogé, le même 19 décembre 2017, dans le cadre d’une enquête ouverte contre ses fournisseurs africains.
E. La police a déposé son rapport le 16 janvier 2018.
F. a) Le 24 janvier 2018, le ministère public a ouvert une instruction contre X.________, prévenu d’infractions aux articles 19 al. 1 et 2 LStup, éventuellement sous la forme d’une complicité (art. 22 CP), et 19a LStup ; il retenait contre le prévenu les acquisitions et ventes de drogues qu’il avait admises et son concours dans l’importation de stupéfiants par C.________.
b) Interrogé par le procureur le 28 février 2018, en présence de son mandataire, le prévenu a rectifié les quantités qu’il avait précédemment admises, en rapport avec sa consommation. Au sujet des commandes sur le Darknet, il a prétendu que C.________ avait évoqué « des commandes de matériel photovoltaïque ». Il ignorait pourquoi ce genre de matériel se commandait sur le Darknet. Son ami n’avait eu qu’une fois accès à son ordinateur privé, ceci sur un bateau. Il confirmait avoir reçu un sachet d’herbe en remerciement, mais cela ne signifiait rien pour lui. Quand le procureur lui a lu le passage des déclarations de C.________ en rapport avec les démarches pour le dédouanement, il a admis que l’intéressé lui avait « fourni un papier […] pour aller chercher le paquet », en précisant que le fait que son ami ait évoqué des oreillettes de DJ ne lui disait rien. Lorsque la police était intervenue, il savait quel était le contenu des paquets en cause, car la police le lui avait dit. Il ne se souvenait pas si, avec son ami, ils avaient convenu de faire usage du nom de « B.________ ». Ce n’était que rétrospectivement qu’il avait eu des doutes sur le contenu des paquets, soit après l’intervention de la police. Il n’avait pas téléchargé lui-même le logiciel Thor. Il a contesté les infractions en relation avec les commandes sur le Darknet, soit non pas son rôle dans ces commandes, mais sa connaissance du contenu illicite des paquets.
c) Le ministère public a joint au dossier une évaluation de la pureté de la méthamphétamine base en 2016, qui mentionne une pureté moyenne d’environ 77 %, avec une marge d’erreur de plus ou moins 6,9 %, pour les quantités comprises entre 10 et 100 grammes.
d) Entendu le 13 mars 2018 par le procureur, dans le cadre de l’enquête contre le prévenu et en présence du mandataire de ce dernier, C.________ – qui se trouvait encore en détention – a déclaré que X.________ était un ami, qu’il voyait environ une fois par mois, notamment pour des sorties en bateau. C’était quand il avait vendu des ecstasies au prévenu qu’il avait eu le « déclic de lui demander si nous pouvions faire des commandes et les faire livrer chez son amie A.________ ». Il avait dit à son ami « qu’il n’y avait pas tellement de risques de se faire attraper. On pouvait commander sur le Darknet des quantités minimes d’ecstasies et de MDMA. Il m’a dit « oui ». X.________ n’était pas sûr du coup. Il était perplexe par rapport aux stupéfiants. En fait, [il] voulait savoir s’il y a avait des risques avec ces livraisons de stupéfiants. Je l’ai rassuré en lui disant que ce ne serait que de petites quantités et que nous ne risquerions pas grand-chose. Nous n’avons pas précisé les quantités ni le prix des commandes. Je ne lui ai pas parlé de crystal parce que je n’avais pas dans un premier temps prévu d’en commander. […] Lorsque j’avais évoqué la commande d’ecstasies et de MDMA, X.________ ne m’avait pas dit qu’il ne serait pas d’accord avec des commandes d’autres types de stupéfiants. […] Selon moi, il ne savait rien au sujet de la quantité et du prix des stupéfiants commandés. […] J’ai eu l’idée de faire les commandes sous un faux nom et c’est X.________ qui m’a fourni le nom. C’était pour brouiller les pistes et X.________ en était conscient. […] Nous avons utilisé les deux ensemble l’ordinateur de X.________ pour passer les commandes [et il] était à mes côtés pendant que j’utilisais son ordinateur. […] C’est moi qui ai téléchargé Thor. J’ai expliqué à X.________ à quoi cela servait. [Il] a été d’accord avec ce téléchargement ». Interrogé sur la réaction du prévenu lorsqu’il lui avait demandé de prétendre, pour le dédouanement, que les commandes portaient sur des oreillettes de DJ, il a répondu ceci : « Il m’a dit que c’était une idée farfelue parce que cela ne reposait pas sur la facture ou quelque chose d’officiel. Je lui ai dit de quand même essayer et il m’a dit qu’il allait le faire. [… Il] savait très bien que l’objet des livraisons n’était pas des oreillettes. Il savait très bien que c’était des stupéfiants. […] Je n’ai jamais laissé entendre à X.________ que la marchandise livrée chez son amie avait trait à mon entreprise et donc à du matériel photovoltaïque. […] Je ne lui ai rien proposé en contrepartie au moment des commandes ». Il lui avait quand même donné un peu d’argent, en fait plutôt environ 10 grammes de marijuana et une dizaine ou vingtaine d’ecstasies. Il a admis avoir profité de la gentillesse du prévenu. « X.________ ne pensait pas que ce serait grave de se faire livrer des stupéfiants ».
e) Dans une lettre de son mandataire au procureur, le prévenu a ensuite contesté les déclarations de C.________ et requis la production du dossier de la procédure en cours contre ce dernier. Le ministère public a rejeté la requête, notamment en raison d’un risque de collusion dans cette enquête.
f) Le ministère public a obtenu un extrait du casier judiciaire du prévenu, qui ne mentionne aucune condamnation antérieure.
G. Par acte d’accusation du 10 avril 2018, le ministère public a renvoyé le prévenu devant le tribunal de police, pour infractions au sens des articles 19 al. 1 et 2 et 19a LStup. Cet acte d’accusation reprochait au prévenu d’avoir acquis au moins 322 grammes de cocaïne et 80 ecstasies, vendu 22 grammes de cocaïne et 70 ecstasies et consommé le solde (ch. 1). Au sujet des affaires concernant C.________, pour la période entre le 12 octobre et le 9 novembre 2016, la prévention retenait que le prévenu avait mis à disposition de C.________ l’adresse de son amie pour procéder à des commandes de respectivement 28 grammes de crystal, 100 ecstasies et 100 grammes de MDMA (ecstasies) (ch. 2.2) et qu’il avait pris possession des deux premiers paquets (ch. 2.3) et les avait remis à son ami, lequel l’avait remercié en lui donnant 10 grammes de marijuana et une dizaine d’ecstasies (ch. 2.4 et 2.5), étant précisé que le troisième colis avait été intercepté par les douanes (ch. 2.6) et que le taux de pureté du crystal (méthamphétamine base) était d’au moins 69 % en 2016 (ch. 2.7).
H. a) Le tribunal de police a rejeté une requête du prévenu, tendant à la production du dossier de la procédure dirigée contre C.________, d’abord avant l’audience, puis encore en audience.
b) Interrogé à l’audience du tribunal de police du 3 juillet 2018, le prévenu a admis les faits du ch. 1 de l’acte d’accusation, mais contesté ceux du ch. 2. Selon lui, C.________ était « un copain d’un copain », qui était venu une fois sur son bateau en été 2016 « et il a eu accès à [son] ordinateur pour mettre de la musique. Il était en litige avec son épouse et c’est la raison pour laquelle il a demandé [au prévenu] de recevoir des paquets à [son] domicile ». C.________ craignait que son épouse détruise les paquets, qui « contenaient du matériel relatif à des panneaux photovoltaïques ». Le prévenu n’avait appris le contenu des paquets que lorsque la police était intervenue et il avait été « totalement surpris ». Il admettait avoir menti à la police, dans le but d’éviter des ennuis à son copain. Il ignorait le chargement du logiciel Thor sur son ordinateur et ne savait d’ailleurs pas à quoi il servait.
c) Le prévenu et son mandataire ont accepté que le jugement soit notifié par écrit, sans nouvelle audience.
I. Dans son jugement motivé du 3 septembre 2018, adressé aux parties le 1er octobre 2018, le tribunal de police a retenu les faits et leur qualification juridique au sens de l’acte d’accusation. Il a considéré comme vraisemblable que le prévenu n’ait pas eu connaissance de la nature et de la quantité des drogues commandées par son ami. Par contre, les explications données par le prévenu concernant la mise à disposition de l’adresse de son amie ne résistaient pas à l’examen : C.________ avait sans doute une adresse professionnelle, à laquelle il aurait pu faire envoyer du matériel, et même s’il n’en avait pas eu, il n’y avait aucune raison d’indiquer un faux nom pour le destinataire, s’il s’agissait de commandes licites. Le prévenu ne pouvait pas ne pas savoir que les paquets qui arrivaient chez son amie contenaient de la drogue. Ses actes étaient constitutifs de participation à un trafic et pas de simple complicité, comme ceux d’un chauffeur qui conduirait un trafiquant vers un vendeur. En apportant son aide, le prévenu pouvait favoriser un trafic d’une ampleur plus ou moins importante. Le cas était grave, en fonction des quantités en cause.
J. Dans sa déclaration d’appel du 22 octobre 2018, l’appelant expose que c’est à tort que le tribunal de police a retenu qu’il pouvait se douter que les commandes portaient sur de la drogue. Il y a eu une seule commande passée par C.________ en présence du prévenu. La gentillesse de ce dernier a été exploitée, ce que son ami a d’ailleurs expressément admis. S’agissant des drogues en cause et de leur quantité, il est insoutenable de condamner l’appelant pour des faits dont le tribunal de police admet lui-même que l’appelant les ignorait. Le prévenu n’a pas agi intentionnellement. Il demande la production du dossier de la procédure dirigée contre C.________.
K. a) La direction de la procédure a donné suite à la requête de preuve du prévenu, en invitant le ministère public à communiquer le dossier de cette procédure au mandataire du prévenu, celui-ci ayant ensuite l’occasion de déposer des copies de pièces, extraites de ce dossier, qui pouvaient présenter un intérêt dans sa cause, et le ministère public pouvant alors déposer des pièces complémentaires. Le 23 novembre 2018, le prévenu a déposé un lot de pièces extraites du dossier susmentionné. Ces pièces ont été admises au dossier. Le ministère public a renoncé au dépôt d’autres documents.
b) Les pièces tirées de la procédure contre C.________ révèlent notamment, outre des éléments déjà rappelés plus haut (interrogatoires de l’intéressée et renseignements à son sujet), que, le 4 octobre 2016, la Poste a envoyé à « B.________, A.________ » des lettres indiquant qu’elle avait reçu des envois à dédouaner ; elle demandait des renseignements complémentaires. Le prévenu a signé et renvoyé le 6 octobre 2016 la formule destinée à la Poste, en indiquant des valeurs de respectivement USD 36 et USD 29 pour les deux colis. Par courriel du 7 octobre 2016, la Poste a demandé des informations supplémentaires, en relation avec les commandes. Les pièces produites n’indiquent pas comment le prévenu a demandé à C.________ comment il fallait faire, mais le prévenu a répondu le même jour à la Poste qu’il n’était pas en mesure de fournir des documents, mais que les paquets contenaient des sets d’oreillettes, C.________ lui transmettant le lendemain, soit le 8 octobre 2016, des données au sujet d’écouteurs. Le prévenu lui a répondu le 9 octobre 2016 : « Ok, j’essaye, mais ce n’est ni une facture, ni une preuve d’achat » (idem). Il a transmis les données le même jour à la Poste, qui lui a indiqué le lendemain que c’était en ordre et que les paquets allaient été livrés le 12 octobre 2016.
c) Selon un jugement du 18 mai 2018, également déposé par la défense, C.________, qui n’avait pas été libéré dans l’intervalle, a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, l’exécution de la peine étant suspendue au profit d’une mesure institutionnelle.
L. Dans un complément à la déclaration d’appel, du 31 janvier 2019, l’appelant soutient que les griefs qui lui sont adressés reposent exclusivement sur les déclarations de C.________, qui sont contradictoires. Des doutes sérieux existent quant à la capacité de témoigner de C.________, « du point de vue médical et psychologique » : les déclarations d’un toxicomane en manque ne doivent être accueillies qu’avec circonspection. Autrement, il n’existe aucune preuve matérielle tangible qui tendrait à démontrer que l’appelant connaissait le véritable contenu des commandes passées par son ami.
M. Dans ses observations du 6 février 2019, le ministère public relève que le dossier ne contient pas d’éléments sérieux qui permettraient d’identifier une raison pour laquelle C.________ aurait eu intérêt à charger l’appelant de manière non fondée. Un respect manifeste de l’appelant ressort des déclarations de l’intéressé, de même qu’une certaine gêne d’avoir entraîné un ami dans la commission d’infractions. Le ministère public se réfère, pour le surplus, aux déclarations faites par C.________ le 13 mars 2018, qui ne laissent pas de doute sur la culpabilité de l’appelant.
N. L’appelant a répliqué le 21 février 2019. Il rappelle que C.________ était profondément dépendant de diverses drogues. Les dépositions de l’intéressé sont contradictoires entre son audition du 21 septembre 2017 et celle du 13 mars 2018. Les quantités de stupéfiants commandées n’étaient pas connues de l’appelant. Le fait que ce dernier a signé de son propre nom les documents de dédouanement et les courriels échangés avec la Poste témoignent de sa méconnaissance des véritables intentions de C.________. Les déclarations d’un prévenu instable peuvent aller à l’encontre de la vérité matérielle, dans le but d’attirer l’attention et l’indulgence des autorités pénales. Un doute sérieux subsiste et l’appelant doit être acquitté de l’infraction de participation à un trafic de stupéfiants.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable. La déclaration d’appel n’a certes pas été précédée d’une annonce d’appel, mais on peut considérer que comme le jugement motivé a été adressé aux parties le jour même où il a été rendu oralement, en l’absence des parties qui étaient dispensées de comparaître, une annonce d’appel n’était pas nécessaire. Dans ces circonstances, une telle annonce aurait constitué une formalité inutile (analogie avec l’ATF 138 IV 157).
2. Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP, n. 11 ad art. 398).
3. a) L’appelant conteste sa culpabilité pour les infractions retenues contre lui en rapport avec les colis adressés chez son amie (ch. 2 de l’acte d’accusation), en invoquant la présomption d’innocence.
b) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 28.09.2018 [6B_418/2018] cons. 2.1), la présomption d'innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 29 et 34 ad art. 10, avec les références citées).
c) Selon une règle généralement admise, en présence de plusieurs versions successives des faits présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l'intéressé en ignorait les conséquences juridiques, soit normalement la première (RJN 1995 p.119). En outre, lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2). En rapport avec les déclarations de témoins, le Tribunal fédéral considère que dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible ; les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du TF du 22.10.2014 [6B_1079/2013] cons. 1.1.2).
d) En l’espèce, la Cour pénale retient tout d’abord que les déclarations de C.________ sont globalement crédibles. Contrairement à ce que l’appelant veut laisser entendre, il n’y a pas de raison de considérer qu’elles ne seraient pas fiables car émanant d’un toxicomane en manque : l’intéressé a été arrêté le 30 août 2017 et ses premières déclarations sur le fond ont été faites trois semaines plus tard, soit le 21 septembre 2017. Si même C.________ avait pu être en manque au moment de son interpellation, ce que le dossier n’établit pas, on ne voit pas comment il aurait encore pu l’être trois semaines plus tard. L’intéressé se présentait comme un ami du prévenu, qu’il voyait régulièrement et avec qui il avait des activités de loisirs. Rien, dans ses déclarations, n’amène à penser qu’il aurait voulu accuser son ami à tort, respectivement lui donner dans l’affaire un rôle qu’il n’aurait pas joué. Au contraire, il a plutôt cherché à minimiser la culpabilité de son ami, par exemple en disant que celui-ci ne savait pas quelles drogues étaient commandées, ni sur quelles quantités les livraisons allaient porter, ou encore en évoquant le fait qu’il lui avait dit qu’il pensait commander des quantités peu importantes. Par ailleurs, le dossier permet de constater que C.________ a voulu, pour l’essentiel, se mettre au net sur son activité délictueuse, en donnant de nombreuses précisions sur ses affaires de stupéfiants. Ses déclarations ont pu être assez largement vérifiées auprès de ses clients, qui ont – en substance – confirmé l’essentiel de ces déclarations. Les quelques imprécisions et même contradictions de C.________ sur la séquence des événements (sur quoi portaient respectivement les commandes successives) et sur ce qu’il avait donné en récompense à l’appelant pour ses services (un peu d’argent, ou en fait un peu de drogue) ne suffisent pas à jeter le doute sur l’ensemble de ses déclarations, comme voudrait le faire l’appelant. Les aveux faits par C.________ à la police ont été confirmés, sur les points principaux, lors d’une audition dans le cadre de la procédure contre l’appelant, qui a eu lieu plus de six mois après son arrestation, alors que l’intéressé était encore détenu et connaissait le motif de cette audition. Il n’y a pas de contradiction essentielle entre les deux déclarations de C.________, mais plutôt des précisions sur certains faits. L’impression d’ensemble qui se dégage des déclarations de l’intéressé amène à considérer qu’il n’a pas délibérément menti au sujet de ses relations avec l’appelant, ni sur les circonstances qui ont entouré les commandes de stupéfiants dont il est question ici. La Cour pénale ne voit pas d’autre raison pour laquelle ses déclarations ne seraient pas conformes à la vérité.
e) Les déclarations de C.________ sont confirmées, sur des points importants, par des éléments objectifs qui ressortent du dossier, en particulier le fait que les commandes litigieuses ont été faites au moyen de l’ordinateur de l’appelant, sur lequel était installé le logiciel Thor permettant l’accès au Darknet, que la drogue devait être livrée au domicile de l’amie de ce dernier (alors que C.________ avait une adresse à V.________ et que sa propre amie n’y séjournait qu’occasionnellement, comme elle l’a dit elle-même) et que le nom du destinataire mentionné sur les colis était fictif, soit « B.________ » (ce qui n’aurait eu aucun sens s’il s’agissait de livrer du matériel licite). Il ressort aussi du dossier que l’appelant a fait des démarches envers la Poste pour le dédouanement des deux premiers colis, en indiquant une nature de la marchandise dont il savait qu’elle ne correspondait pas à la réalité. L’appelant ne peut pas tirer argument du fait qu’il a donné sa véritable identité à la Poste pour les opérations de dédouanement : il n’avait sans doute pas le choix à cet égard, puisqu’il devait savoir que la Poste avait sans doute les moyens de vérifier si la personne qui la contactait habitait – au moins en partie – le logement où les colis devaient être livrés.
f) Les dernières déclarations de l’appelant ne peuvent pas convaincre. Lors de son premier interrogatoire, il a d’abord prétendu qu’il n’y avait pas eu du tout de commandes par internet. Si les colis arrivés chez son amie et qu’il avait ensuite remis à C.________ avaient contenu du matériel licite, il n’aurait eu aucune raison de les contester. Ensuite, il a essayé d’invoquer un service rendu à un certain « B.________ », qu’il aurait connu quelques années plus tôt, ce qui était une pure invention. Au début du deuxième interrogatoire par la police, onze mois plus tard, l’appelant a d’abord maintenu sa version des faits. Informé du fait que C.________ avait admis que les colis lui étaient destinés, l’appelant l’a admis à son tour, en précisant : « J’avais bien des doutes qu’il s’agissait de stupéfiants mais je ne savais pas que c’était du MDMA ». Ce n’est qu’au troisième interrogatoire, qui a eu lieu après que le prévenu avait consulté un mandataire, que la version d’une prétendue livraison de matériel photovoltaïque a été avancée. Cette dernière version n’a aucune crédibilité, en fonction des autres éléments du dossier.
g) Vu ce qui précède, la Cour pénale, en se fondant sur les déclarations de C.________ et les éléments objectifs, retient, en fait, que C.________ fournissait occasionnellement l’appelant en stupéfiants. Il a eu l’idée de lui demander s’il pouvait en commander sur le Darknet au moyen de l’ordinateur de l’appelant, en vue d’une livraison chez l’amie de ce dernier. Le prévenu a accepté, tout en émettant des craintes quant aux risques liés à ce genre d’opération. L’appelant a mis son ordinateur à disposition de son ami, alors qu’ils étaient ensemble sur un bateau. Il était vers son ami quand le nécessaire a été fait sur l’ordinateur, notamment pour l’installation du logiciel Thor, dont C.________ lui a expliqué l’utilité. C’est l’appelant qui a trouvé le faux nom de « B.________ », à mentionner comme destinataire des deux premiers colis, qui contenaient respectivement 28 grammes de crystal et 100 ecstasies. L’appelant savait que les commandes concernaient des stupéfiants, mais n’en connaissait pas le genre, ni la quantité. Quand les colis sont parvenus à la Poste suisse, celle-ci a demandé des renseignements complémentaires, en vue du dédouanement. L’appelant a fait les démarches nécessaires, en indiquant délibérément un contenu et des valeurs fantaisistes pour les deux paquets, après avoir demandé à son ami ce qu’il convenait de déclarer. La Poste a ensuite acheminé les colis chez l’amie de l’appelant, à l’insu de celle-ci. Le prévenu en a pris livraison, a avisé son ami et lui a ensuite remis les paquets, recevant en récompense quelques grammes de marijuana et quelques ecstasies. Un troisième colis, contenant 108 grammes de MDMA (mais on retiendra 100 grammes, puisque c’est la quantité indiquée dans l’acte d’accusation), a été intercepté par les douanes. Il avait aussi été commandé d’entente entre l’appelant et son ami.
4. a) L’appelant conteste s’être intentionnellement livré à un trafic grave de stupéfiants.
b) L’article 19 al. 1 let. c LStup sanctionne celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. Cette disposition réprime tous les actes qui ont pour effet la remise d’un stupéfiant à autrui et notamment toute activité d’intermédiaire (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., n. 35 ad art. 19 LStup).
c) D’après l’article 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s’il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Cette disposition prévoit la simple possibilité d’une mise en danger et vise donc une mise en danger abstraite ; il n’est pas nécessaire que le danger se soit concrétisé et encore moins réalisé ; comme aucun résultat n’est exigé, il importe peu que la drogue ait été en réalité consommée par des gens qui, par leur accoutumance, présentaient moins de risques (Corboz, op. cit., n. 76 ad art. 19 LStup, qui se réfère à la jurisprudence fédérale, sur ce point et sur les autres qui sont évoqués ci-après). Comme la mise en danger suffit, il est sans pertinence de savoir si la drogue, dans le cas d’espèce, était destinée à de nombreuses personnes ou, au contraire, à un cercle restreint (idem, n. 78 ad art. 19 LStup). Il suffit ainsi que l’infraction commise par l’auteur puisse conduire, même indirectement, à une mise en danger de nombreuses personnes (idem, n. 79 ad art. 19 LStup). Il faut prendre en compte toutes les infractions de trafic, en additionnant toutes les quantités qui ont été vendues par l’auteur, pour dire si le cas est grave parce qu’il porte sur une quantité qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes (idem, n. 89 ad art. 19 LStup). L’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit.
d) La méthamphétamine est une drogue addictive, pour laquelle il faut considérer que la quantité qui peut mettre en danger la vie de nombreuses personnes est de 12 grammes (expertise de la Société suisse de médecine légale ; cf. arrêt de la Cour des plaintes du TPF du 04.11.2014 [BG.2014.23] cons. 2.4).
e) L’appelant ne conteste pas que les conditions objectives d’application de l’article 19 al. 1 et 2 LStup sont réalisées. C’est d’ailleurs l’évidence, dans la mesure où, grâce à son concours, son ami a pu obtenir des stupéfiants et aurait pu en obtenir encore plus si le dernier paquet n’avait pas été saisi par les douanes, le dernier colis contenant une drogue dont le genre et la quantité étaient de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, au sens de la loi et de la jurisprudence rappelées plus haut.
f) L’article 12 CP prévoit que sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (al. 1). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2).
g) Le dol éventuel, visé par l’article 12 al. 2 in fine CP, suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte ou s’en accommode au cas où il se produirait, même s’il préfère l’éviter (arrêt du TF du 18.07.2017 [6B_1117/2016] cons. 1.1.2). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes (ATF 141 IV 369 cons. 6.3). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge – dans la mesure où l'auteur n'avoue pas – doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs (arrêt du TF du 23.12.2015 [6B_1189/2014] cons. 5.2). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence ; plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable ; ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque ; peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt du TF du 18.07.2017 [6B_1117/2016] cons. 1.1.4).
h) En l’espèce, il est clair, en fonction des faits retenus plus haut, que l’appelant savait que les colis commandés par C.________ contenaient des stupéfiants. C’est avec conscience et volonté qu’il a prêté son concours pour les commandes (mise à disposition de son ordinateur, indication d’une adresse de livraison et d’un faux nom de destinataire), les livraisons chez son amie (avec notamment des démarches envers la Poste pour le dédouanement) et la remise de la drogue à son ami, pour les deux premières commandes. C’est aussi avec conscience et volonté qu’il a accepté qu’une troisième commande soit effectuée et livrée chez son amie. Ne sachant pas quelles étaient les drogues commandées et les quantités en cause, il ne pouvait pas exclure que le trafic mette en danger la santé de nombreuses personnes. Au vu des moyens assez sophistiqués qui étaient mis en œuvre, il devait au moins se douter que les commandes ne portaient pas sur de faibles quantités (même si C.________ lui avait peut-être dit qu’il n’allait pas commander beaucoup) : on ne voit pas pourquoi un tel luxe de précautions aurait été utile s’il s’agissait simplement de commander un petit peu de drogue, alors que – malheureusement – il existe un marché aisément accessible pour ces stupéfiants, ce que l’appelant savait puisqu’il achetait lui-même régulièrement de tels produits. Le prévenu a ainsi pris consciemment le risque de participer à un trafic grave, au sens de la loi. Ce risque s’est d’ailleurs réalisé. La Cour pénale retient dès lors que l’appelant a agi au moins par dol éventuel.
i) L’appel est mal fondé sur les points évoqués ci-dessus.
5. Le tribunal de police a fixé la peine au minimum légal d’un an, prévu par l’article 19 al. 2 LStup. L’appelant ne soutient pas que sa responsabilité pénale serait restreinte, au sens de l’article 19 al. 2 CP. Elle ne l’est d’ailleurs pas. Rien ne permet de penser que sa consommation, uniquement dans un cadre festif selon ses dires, aurait altéré sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes et à se déterminer d’après cette appréciation. L’appelant a du reste expliqué lui-même qu’il n’avait plus consommé de stupéfiants depuis fin 2017, sans aucun traitement. Il n’invoque en outre pas de circonstance atténuante tirée de l’article 48 CP ; on ne voit d’ailleurs pas laquelle de ces circonstances atténuantes pourrait s’appliquer à son cas. La peine prononcée en première instance est donc celle qui devait être retenue, les différents éléments n’amenant pas à prononcer une sanction allant au-delà du minimum légal dans le cas d’espèce. La peine a logiquement été assortie du sursis, que le ministère public ne conteste pas. L’appelant ne conteste pas l’amende prononcée en première instance, que ce soit dans son principe ou dans son montant. Il n’y a donc rien à redire aux sanctions fixées par le tribunal de police.
6. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel seront dès lors mis à la charge de l’appelant (art. 428 CPP). Ce dernier, condamné, n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP.
Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 19 al. 1 et 2, 19a LStup, 12 al. 2, 42, 47 CP, 428 CPP,
1. L'appel est rejeté.
2. Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge de l’appelant.
3. Le présent jugement est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère public, parquet régional, à V.________ (MP.2017.410-PCF), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2018.141).
Neuchâtel, le 12 mars 2019
Art. 191LStup
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a. celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b. celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c. celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d. celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e. celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f. celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g. celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2 L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire:
a.2 s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b. s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c. s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d. si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3 Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a. dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b. dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4 Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal3 est applicable.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211). 2RO 2011 3147 3 RS 311.0