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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 12.06.2018 CPEN.2018.8 (INT.2018.346)

12 giugno 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·5,545 parole·~28 min·4

Riassunto

Expulsion d’un ressortissant étranger né en Suisse.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 30.10.2018 [6B_724/2018]

A.                            Par acte d’accusation du 30 octobre 2017, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal de police, les faits reprochés étant les suivants :

I.     actes d'ordre sexuel avec des enfants, au sens de l'article 187 CP, pour avoir,

à Z._______(NE), rue (…),

1.       entre le mois de janvier et le mois de février 2017,

s'asseyant les jambes écartées derrière sa nièce A.________, âgée de 11 ans, qui regardait la télévision,

touché sa poitrine par-dessus ses vêtements en lui disant : "Cela pousse, on dirait" ;

2.      le lundi 13 février 2017, en début de matinée, alors qu'il avait passé la nuit chez sa sœur et dormi sur le même matelas que cette dernière et sa nièce A.________,

baissé le pyjama de cette dernière jusqu'aux chevilles,

se mettant à genoux au-dessus d'elle qui était couchée sur le dos,

lui caressant le sexe et l'anus et la pénétrant avec deux doigts,

lui écartant les cuisses après qu'elle avait essayé de les resserrer pour mettre fin à ces attouchements et parce que cela lui faisait mal,

ne s'interrompant qu'après que sa sœur s'était subitement réveillée,

se recouchant et faisant semblant de dormir.

II.      de consommation ou détention pour sa propre consommation de stupéfiants (art. 19a LStup), pour avoir,

3.      à Z._______ ou en tout autre lieu,

du 15 novembre 2015 (date de sa dernière dénonciation) au 14 février 2017,

consommé environ 3 joints par jour, soit une consommation totale d'environ 300 gr. de marijuana. ».

B.                            X.________ est né en 1980 à Z._______. De nationalité espagnole, il est titulaire d’un permis d’établissement. Il a effectué toute sa scolarité dans sa ville natale. Il y vit seul dans un appartement de 2 pièces, payé par l’aide sociale dont il dépend depuis l’âge de 14 ans. Alors qu’il suivait une formation d’automaticien, il a eu un accident de voiture et n’a pas pu terminer son apprentissage. Lorsqu’il était enfant, il a passé des vacances en Espagne. Il n’a pas de famille connue dans ce pays. Il a déclaré qu’il ne parlait pas l’espagnol et déchiffrait seulement cette langue. Sa mère vit en Suisse et son père est décédé. Il n’a pas de relations avec sa mère, ni avec les autres membres de sa famille. Il y a environ 6 ans, il a eu un cancer de la lymphe (maladie de Hodgkin) et est actuellement en période de rémission. Du 15 juin 2017 au 14 mars 2018, il a travaillé dans le cadre d’un contrat d’insertion socioprofessionnelle (ISP) auprès de l'institution E.________ à Z._______.

C.                            Le casier judiciaire suisse de X.________ fait mention des condamnations suivantes :

-        29 mai 2007, ministère public de Neuchâtel, injure, menaces, délit contre la loi fédérale sur les armes, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 francs, amende de 300 francs ;

-        3 septembre 2007, ministère public de Neuchâtel, dommages à la propriété, travail d’intérêt général de 40 heures, amende de 200 francs ;

-        22 juin 2015, ministère public de Neuchâtel, délit contre la loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de 5 jours-amende à 20 francs avec sursis pendant 5 ans.

D.                            Le 30 août 2017, l’office d’exécution des sanctions et de probation a déposé un rapport de situation, qui a été complété et actualisé en procédure d’appel (voir lettre H ci-dessous).

E.                            A la demande du tribunal de police, le CPTT a déposé un rapport de situation, le 12 décembre 2017. Le prévenu était venu la première fois au CPTT, de sa propre initiative, le 29 septembre 2017. Il s’était engagé de manière authentique dans son traitement. Le temps écoulé était toutefois trop court pour que la situation soit évaluée. Dans un rapport du 14 décembre 2017, le référent de E._______ relève que le prévenu a accompli ses tâches à son entière satisfaction.

F.                            Dans son jugement du 10 janvier 2018, le tribunal a retenu l’intégralité des faits figurant dans l’acte d’accusation. X.________ a été reconnu coupable d'infraction à l'article 187 CP (actes d’ordre sexuel avec un enfant) entre janvier et février 2017 et de contravention à l’article 19a LStup pour la période du 15 novembre 2015 au 14 février 2017. Au moment de fixer la peine, le tribunal a tenu compte d’une culpabilité importante. Les actes commis sur la nièce du prévenu avaient nécessité des examens intrusifs auprès d’un pédiatre et d’une gynécologue. Ils avaient eu des conséquences certes limitées au niveau physique pour la victime, mais pas sur le plan psychologique. La nièce du prévenu avait dû consulter un psychothérapeute. Les agissements de l’auteur avaient profondément heurté et choqué la mère de A.________, qui n’était autre que la sœur du prévenu. X.________ avait exprimé des regrets sincères. Au moment de fixer la peine, le tribunal a tenu compte des antécédents du prévenu, de sa situation personnelle très précaire et du fait qu’il bénéficiait de l’aide sociale. Le tribunal a rappelé le parcours chaotique du prévenu, empreint de violence, de placements et d’échecs personnels dans le cadre de l’acquisition d’une formation. Il s’était investi de manière authentique dans la mise en place d'un travail addictologique. Il bénéficiait actuellement d'un contrat d'insertion sociale et professionnelle et donnait entière satisfaction à son référent. Sa responsabilité pénale était entière, malgré une consommation d’alcool et de stupéfiants. Le tribunal a retenu qu’une peine privative de liberté de 12 mois correspondait à la culpabilité du prévenu. Le sursis a été accordé avec un délai d’épreuve de 3 ans, subordonné au respect de règles de conduite (obligation de poursuivre le suivi entrepris auprès du CPTT et d’avoir une activité occupationnelle). Une assistance de probation a été ordonnée. Le prévenu a été condamné à verser à sa nièce une indemnité de tort moral de 7'000 francs. Le tribunal a renoncé à prononcer l’expulsion de l’intéressé au sens de l’article 66a al. 2 CP. Il a retenu que le prévenu était né en Suisse. Son enfance et son adolescence avaient eu lieu dans ce pays. Il était également resté en Suisse durant sa vie. Il ne parlait pas l’espagnol et n’avait aucune attache avec son pays d’origine, où il n’avait que de la famille éloignée avec laquelle il n’avait aucun contact. Il avait entrepris un certain nombre d’efforts pour prendre sa situation en main si bien qu’il y avait lieu de renoncer à l’expulsion.

G.                           Dans sa déclaration d’appel, le ministère public conclut à l’expulsion du condamné du territoire suisse pour une durée de 5 ans ; les autres points du jugement ne sont pas contestés. Le prévenu n’a certes pas beaucoup d’attaches avec l’Espagne. Même s’il est né à Z._______, où il a toujours vécu, il n’a pas non plus beaucoup d’attaches avec la Suisse. Le seul membre de sa famille avec lequel il n’était pas en conflit est précisément sa sœur et, par conséquent, sa nièce qui est partie plaignante dans la présente procédure. Le prévenu n’a pas d’emploi stable et ne semble pas avoir un cercle social très développé. Le seul élément qui plaide en sa faveur est le fait qu’il a passé toute sa vie en Suisse. La loi permet d’en tenir compte, mais n’en fait pas une exception obligatoire au principe d’expulsion. Il ne s’agit que d’un des éléments dont il est équitable de tenir compte dans la pesée des intérêts en présence et qui doit être assorti d’autres motifs pour une renonciation, motifs qui font défaut en l’espèce. Si la Cour pénale renonce à l’expulsion du prévenu, toute personne née en Suisse peut prétendre à une même faveur, contraire au texte de la loi et aux attentes du législateur. S’il est d’ailleurs vrai que cette règle est d’une grande sévérité, le canton de Neuchâtel ne l’applique qu’avec retenue. X.________ n’a fourni certains efforts qu’avec parcimonie et non sans un certain opportunisme. Selon le rapport du CPTT du 12 décembre 2017, le prévenu s’est rendu pour la première fois dans ce centre le 29 septembre, de sa propre initiative. Or il est difficile de ne pas mettre ce fait en lien avec les avertissements dont il a fait l’objet à l’audience de récapitulation des faits du 21 septembre précédent, date à laquelle il n’a rien fait de plus que de se soumettre, pas forcément de bonne grâce, aux règles de substitution ordonnées à son égard. Il est à prévoir, en se basant sur l’expérience, que les efforts tardifs du prévenu pour se donner bonne contenance au moment du jugement s’essouffleront dès que l’effet psychologique de ce dernier se sera amoindri. En d’autres termes, le prévenu n’est pas prêt à adopter durablement un mode de vie qui le sorte de sa dépendance de l’aide publique. Par conséquent, sa situation en Espagne ne sera pas sensiblement moins bonne qu’elle ne l’est en Suisse. Pour les motifs invoqués, le tribunal de première instance a violé le droit fédéral en admettant la circonstance exceptionnelle de l’article 66a al. 2 CP.

H.                            Le 27 avril 2018, l’office d’exécution des sanctions et de probation a déposé un rapport qui décrit la situation personnelle et familiale du prévenu, le cadre de la prise en charge, sa situation professionnelle et financière, son logement, sa perception des infractions commises. S’agissant du cadre de la prise en charge, les auteurs du rapport relèvent que le prévenu a entrepris de manière volontaire un traitement auprès du CPTT. Il est davantage satisfait de cette thérapie que de celle dispensée au Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP). Au vu de l’absence de lien thérapeutique, il a été décidé que le traitement serait transféré au CPTT et qu’il serait mis un terme au suivi au CNP. S’agissant de sa vie familiale, X.________ est né en Suisse. Il a passé les 6 premières années de sa vie alors que son père était saisonnier, puis a obtenu un permis d’établissement. Il n’a jamais vécu en Espagne. Son enfance a été très difficile, ayant grandi sans le soutien de ses parents qui ont divorcé alors qu’il était enfant. Il a été placé en institution à l’âge de 14 ans. Son père est décédé d’un cancer du côlon en 2010. Il n’a pas de contacts avec ses trois sœurs et sa mère, qui vivent à Z._______. Les faits qui lui sont reprochés ont mis fin aux derniers contacts qu’il entretenait avec une de ses sœurs. S’agissant de sa situation professionnelle et financière, le prévenu est au bénéfice d’un contrat d’insertion professionnelle et travaille en tant que serveur à E._______ à Z._______ à compter du 15 juin 2017. Dans le cadre de cette activité, il s’est montré régulier, motivé et de bonne humeur. Il est prévu qu’il reprenne les activités du jardin de l'institution E._______, pour y développer un projet de permaculture. Son contrat a été prolongé jusqu’au 14 juin 2018. L’intéressé suit une formation en permaculture à la Résidence F._______ à T._______, du 22 mai au 2 novembre 2018. Concernant son logement, il vit seul à Z._______. S’agissant des actes d’ordre sexuel, le prévenu fait valoir que sa conscience était modifiée par les toxiques et qu’il était inconscient de ses actes ; il n’est pas pédophile et ses agissements ne se reproduiront plus. S’agissant de l’évaluation de l’intéressé, les auteurs du rapport relèvent que le prévenu est très isolé, que son réseau social est pauvre et que son réseau familial est inexistant. Il n’est pour l’heure pas inséré professionnellement. Son objectif de formation en permaculture est adapté à sa situation. Le rythme qu’il maintient pour son activité occupationnelle apparaît comme un facteur permettant de stabiliser la situation. En conclusion, le prévenu respecte les entretiens fixés par l’office, s’investit dans son activité occupationnelle et se présente régulièrement au CPTT. Il semble bénéficier d’un cadre adéquat, lui permettant d’évoluer positivement bien qu’il doive encore consentir à des efforts notamment au niveau de la réflexion au sujet des délits commis.

I.                             a) A l’audience, l’intimé a déposé une attestation d’inscription à une formation de permaculture à la Résidence F._______ à T._______, un programme des cours, deux courriers du CPTT et un contrat ISP à E._______.

b) Lors de l’audience, le prévenu a déclaré que son contrat ISP auprès de E._______ prendrait fin dans deux jours et qu’il serait renouvelé pour une durée de trois mois. A fin mai 2018, il a commencé sa formation en permaculture, qui se terminera au mois de novembre 2018 par l’obtention d’un certificat. Par la suite, il souhaite obtenir un diplôme de permaculteur. Plus tard, il envisage d’acheter un terrain et de travailler comme maraîcher indépendant. Il ne consomme plus de drogues dures, ne fait usage que de cannabis légal et boit de l’alcool de temps en temps. Durant sa vie, il n’a jamais eu d’emplois salariés. Il a fait quelques petits « boulots » dans le cadre de contrats ISP. A l’âge de 20 ans, il a travaillé pendant trois mois dans une entreprise de nettoyage après incendie. Interrogé sur la langue qu’il parlait à la maison avec sa mère, il a tout d’abord déclaré que c’était le français pour finalement admettre que c’était un mélange d’espagnol et de français. Il déchiffre l’espagnol. Ses parents parlaient entre eux le galicien. Avec ses sœurs, il a toujours parlé le français.

c) Lors de l’audience, le procureur général a confirmé l’argumentation figurant dans sa déclaration d’appel. Il a fait valoir que le prévenu avait été avisé en février 2017 qu’il risquait d’être expulsé et qu’il n’avait toujours rien entrepris en septembre 2017. Il n’avait fait des efforts qu’en dernière minute. Il n’était pas bien intégré en Suisse. La situation du prévenu en Espagne ne serait pas plus difficile que celle que ses parents avaient connue, lorsqu’ils étaient venus en Suisse comme travailleurs saisonniers. Il fallait faire preuve de méfiance lorsque le prévenu prétendait que l’espagnol n’était pas sa langue maternelle. Durant toute sa vie, le prévenu n’avait travaillé qu’avec des contrats ISP. L’achat d’un lopin de terre n’était qu’un projet. L’expulsion ne mettait pas le prévenu dans une situation personnelle grave. Même si la loi était sévère, voire injuste, elle devait s’appliquer. Les conditions exceptionnelles prévues par la loi (art. 66a al. 2 CP) pour renoncer à l’expulsion n’étaient pas remplies ; elle devait être ordonnée pour une durée de 5 ans. 

d) Lors de l’audience, la mandataire de l’intimé a fait valoir qu’il y avait lieu de renoncer à l’expulsion, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 14. 02. 2018 [6B_506/2017] cons. 2.1). L’article 8 CEDH garantissait le respect de la vie privée. Il n’était pas nécessaire d’avoir une famille pour que cette disposition s’applique. L’intimé avait son entourage, son cercle social et sportif à Z._______. Il ne présentait pas de menaces pour les tiers et il n'y avait pas de risque de récidive. Il n’était pas pédophile. Il avait fait des efforts importants pour s’en sortir. Ses actes de février 2017 avaient été pour lui un électrochoc. Dès ce moment-là, il s’était rendu auprès de l’office de probation. Il avait respecté les obligations qui lui avaient été fixées. Il voulait changer de mode de vie. Le 15 juin 2018, son contrat de travail ISP avait été renouvelé. Il se montrait régulier dans son activité. Il avait entrepris une formation en permaculture à T._______. Il suivait régulièrement son traitement au CPTT. Il avait trouvé un projet professionnel. Il ne connaissait pas l’Espagne, pays où il était allé en vacances, alors qu’il était adolescent. Il baragouinait quelques mots d’espagnol. L’intérêt privé à rester en Suisse l’emportait sur l’intérêt public à une expulsion, qui équivalait pour lui à un bannissement et ne respectait pas le principe de proportionnalité.

e) Le prévenu a fait usage de son droit de s’exprimer en dernier.

C ONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                            a) Aux termes de l'article 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour contrainte d’ordre sexuel (sic) avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse

b) L'article 66a CP prévoit l'expulsion obligatoire de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'alinéa 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (cf. Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l'initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84, (arrêt du TF du 14. 02. 2018 [6B_506/2017] cons. 1.1).

c) L'article 66a al. 2 CP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (cf. Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, in : Plädoyer 5/2016 p. 97 s.; Berger, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungs-initiative, in : Jusletter 7 août 2017 no 6.1 p. 20). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'article 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (arrêt du TF du 14. 02. 2018 [6B_506/2017] cons. 1.1). Cette notion doit être appréhendée, notamment, à la lumière du droit international de rang constitutionnel.

d) L'article 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'article 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 cons. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 cons. 6.5.1 p. 132; ATF 135 II 377 cons. 4.3 p. 381 s.; (arrêt du TF du 14. 02. 2018 [6B_506/2017] cons. 2.1).

e) Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, l'article 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'article 8 par. 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 44; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014 [requête no 32493/08] § 27; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête no 52166/09] § 46). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une « vie familiale » au sens de l'article 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de « vie privée ». Indépendamment de l'existence ou non d'une « vie familiale », l'expulsion d'un étranger établi s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (arrêts CourEDH K.M. § 46; Ukaj § 29; Hasanbasic § 48) (arrêt du TF du 14. 02. 2018 [6B_506/2017] cons. 2.2).

f) Par référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme ci-dessus, le critère de la « situation personnelle grave » a été défini par le Tribunal fédéral (arrêt cité) à l’appui des éléments suivants : la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger; la durée de son séjour dans le pays dont il doit être expulsé; le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période; la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination les circonstances particulières entourant le cas d’espèce, comme les éléments d’ordre médical, ainsi que la proportionnalité, à travers le caractère provisoire ou définitif de l’interdiction du territoire suisse.

4.                            a) Le ministère public fait valoir que l’expulsion du prévenu du territoire suisse doit être prononcée pour une durée de 5 ans.

b) Les conditions de l'expulsion obligatoire prévue à l'article 66a CP (al. 1 let. d) sont réunies. Il convient de déterminer s’il existe des circonstances – exceptionnelles – permettant de renoncer à l'expulsion au sens de l'article 66a al. 2 CP.

c) Il convient tout d’abord d’examiner la nature et la gravité des infractions commises par l’appelant. X.________ a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec une enfant et condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant trois ans. Entre les mois de janvier et février 2017, le prévenu s’est rendu coupable, à deux reprises, d’actes d’ordre sexuel au préjudice de sa nièce, âgée de 11 ans. La première fois, il a touché la poitrine de l’enfant sur ses vêtements. La seconde fois, le prévenu a caressé le sexe de sa nièce et l’a pénétrée avec deux doigts. Les faits retenus contre le prévenu sont graves. Le risque de récidive n’est nullement exclu, ce d’autant que des photos assez inquiétantes ont été retrouvées dans le téléphone portable de l’intéressé. Les antécédents pénaux – anciens pour deux d’entre eux – sont moyennement graves (voir ci-dessus let. C).

d) S’agissant de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec la Suisse, on peut relever que le prévenu est né en Suisse, qu’il est âgé de 37 ans et au bénéfice d’un permis d’établissement. Il a grandi et vécu toute sa vie à Z._______. Il y a suivi toute sa scolarité; il n’a pas terminé de formation professionnelle et dépend des services sociaux de sa commune de domicile depuis l’âge de 15 ans. Dès le 15 juin 2017, il travaille, en tant que serveur à l'institution E.________ à Z._______. Son contrat a été prolongé jusqu’au 14 juin 2018. Concernant son logement, il vit seul à Z._______. Le prévenu est isolé, son réseau social est pauvre et les faits qui lui sont reprochés ont mis fin aux derniers contacts qu’il entretenait avec une de ses sœurs. Il n’a pas de contacts avec sa mère, ni avec d’autres membres de sa famille en Suisse. Il ne fait pas partie d’associations ou de clubs sportifs. Il suit une formation en permaculture à la Résidence F._______ à T._______ du 22 mai au 2 novembre 2018. Les contacts que le prévenu entretient avec son pays d’origine sont inexistants. Il n’a ni famille proche, ni amis, ni relations dans ce pays. Il a une certaine connaissance de la langue espagnole, ayant admis lors de son interrogatoire devant la Cour pénale que sa mère lui parlait en espagnol et en français. En résumé, le prévenu n’a pas de liens sociaux, culturels avec son pays d’origine, mais ceux qu’il a tissés avec la Suisse paraissent quasi inexistants. On peut retenir que le seul lien durable qu’il entretient avec la Suisse est sa dépendance à l’aide sociale depuis l’âge de 15 ans.

e) La conduite de l’intéressé pendant le temps entre la perpétration des infractions et la mesure litigieuse, est plutôt favorable. Le 16 février 2017, le tribunal des mesures de contrainte a soumis l’intéressé à une assistance de probation. Le prévenu a été suivi régulièrement suivi par l’OESP depuis le 27 février 2017. Le rapport établi par ledit office relève que l’intéressé respecte les entretiens fixés, s’investit dans son activité occupationnelle, se présente régulièrement au CPTT, semble bénéficier d’un cadre adéquat, lui permettant d’évoluer positivement, bien qu’il doive encore consentir à des efforts notamment au niveau de la réflexion au sujet des délits commis. Les rapports établis par le CPTT et l'institution E._______ sont également favorables à l’intéressé.

f) Il n’y a aucun motif d’ordre médical qui empêcherait l’expulsion du prévenu.

g) Au vu de ce qui précède, en particulier des faibles liens unissant l’appelant à la Suisse et de la possibilité qu'il conserve de se resocialiser dans son pays d’origine, de la condamnation dont il a fait l'objet et du danger qu'il représente à l'avenir pour l'ordre et la sécurité publics, l'expulsion doit être prononcée. Elle ne met donc pas le prévenu dans une situation personnelle grave et les intérêts publics à l'expulsion l'emportent sur l'intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse. Une expulsion d’une durée de 5 ans respecte le principe de proportionnalité.

5.                            Vu ce qui précède, l’appel du ministère public doit être admis.

Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de X.________.

L’indemnité d’avocate d’office due à Me B.________ est fixée à 1'480 francs (frais, débours et TVA compris), selon le mémoire déposé. Elle est remboursable par l’intimé aux conditions de l’article 135 al.4 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 49 CO, 42, 44, 66a, 187 CP, 19a LStup, 135, 428 CPP,

    I.   L'appel est admis.

   II.   Le jugement rendu le 10 janvier 2018 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

1.      Reconnaît X.________ coupable d'infraction à l'article 187 CP entre janvier et février 2018 et 19a LStup du 15 novembre 2015 au 14 février 2017.

2.      Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 3 ans, sous déduction d'un jour de détention provisoire.

3.      Subordonne le maintien du sursis au respect du suivi de probation et au respect des règles de conduite suivantes :

-       Obligation de poursuivre le suivi entrepris auprès du CPTT ;

-       Obligation d'avoir une activité occupationnelle ;

4.      Ordonne une assistance de probation.

5.      Condamne X.________ à une amende de CHF 100.00 pour la contravention, correspondant, en cas de non-paiement fautif, à 1 jour de peine privative de liberté de substitution. 

6.      Condamne X.________ au paiement des frais de la cause arrêtés à CHF 5'109.30.

7.      Prononce l'expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans.

8.      Condamne X.________ à payer à A.________ la somme de CHF 7'000.00, avec intérêt à 5% dès le 10 janvier 2018 , pour le tort moral subi.

9.      Fixe à CHF 1'892.20, y compris frais, débours et TVA, l'indemnité due par l'Etat à Me C.________, et dit que cette indemnité est entièrement remboursable par X.________ aux conditions de l'article 135 CPP.

10.   Fixe à CHF 2'670.00 y compris frais, débours et TVA, l'indemnité due par l'Etat à Me B.________, mandataire d'office de X.________.

 III.   Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1'200 francs et mis à la charge de X.________.

 IV.   L’indemnité d’avocate d’office due à Me B.________ est fixée à 1'480 francs (frais, débours et TVA compris). Elle est remboursable aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

  V.   Le présent jugement est notifié à X.________, par Me B.________, à D.________  (mère de A._______), par Me C.________, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2017.704-PG), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2017.483), au Service des migrations, à Neuchâtel et à l'Office d'exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 12 juin 2018

Art. 66a1 CP

Expulsion

Expulsion obligatoire

1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:

a. meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);

b. lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), aggression (art. 134);

c. abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);

d. vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);

e. escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);

f. escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;

g. mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);

h.3 actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);

i. incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);

j. mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231, ch. 1), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);

k. entrave qualifiée de la circulation publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des chemins de fer (art. 238, al. 1);

l. actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies);

m. génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 19494 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);

n. infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers5;

o. infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)6.

2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

3 Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).

1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 2 RS 313.0 3 Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 28 nov. 2017, publié le 12 déc. 2017 (RO 2017 7257). 4 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51 5 RS 142.20 6 RS 812.121

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