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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 03.04.2019 CPEN.2018.75 (INT.2019.219)

3 aprile 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·10,716 parole·~54 min·3

Riassunto

Violence domestique.

Testo integrale

A.                      A.X.________, âgé de 39 ans, et B.X.________, âgée de 45 ans, sont mariés depuis une quinzaine d’années. Ils ont trois enfants : deux garçons, C.________ (né en 2005) et D.________ (né en 2008), et une fille, E.________ (née en 2011). 

B.                            La police est intervenue le 19 mars 2017 en raison d’un appel de B.X.________ (ci-après : la plaignante), qui s’était rendue avec sa fille au poste de police de Z.________ à la suite d’une violente altercation avec son mari. En substance, la plaignante a expliqué qu’elle venait de subir des violences verbales de la part de A.X.________, que ce dernier s’en était pris physiquement aux enfants et que cela faisait des années qu’elle se faisait frapper, injurier et menacer. Elle a porté plainte pour violences conjugales, voies de fait, injures, menaces et menaces de mort. A.X.________ a été auditionné en qualité de prévenu. C.________ a également été entendu. Une ordonnance d’éloignement du domicile conjugal a été notifiée à A.X.________ le jour même. A.X.________ et B.X.________ vivent séparés depuis lors.

C.                            Selon l'ordonnance pénale du 31 mars 2017, les faits suivants sont reprochés à A.X.________ :

 À Z.________, rue (…), d'une date indéterminée en 2016 au 19 mars 2017, vers 13h30, A.X.________ a menacé son épouse B.X.________ en disant qu'il allait la jeter par-dessus le balcon. Il l'a injuriée en la traitant de ‘connasse et de sale pute’. Il l'a également frappée en lui mettant une violente gifle au visage, la blessant à l'oreille gauche. Il a réservé le même sort à son fils D.________, lui donnant un coup de pied sur la jambe gauche, tout en lui tirant les cheveux. Il a également asséné diverses frappes à son fils C.________, lui causant des bleus, tout en le traitant de ‘sale vache’ ».

                        Les dispositions pénales visées par l’ordonnance pénale sont les lésions corporelles simples sur enfants et conjoint (art. 123 ch. 2 CP), les voies de fait sur enfants et conjoint (art. 126 al. 1 et 2 let. a. CP), les injures (art. 177 al. 1 CP) et les menaces sur conjoint (art. 180 al. 1 et 2 let. a. CP). Le ministère public a relevé que le prévenu avait déjà été condamné en janvier 2011 et en février 2017 pour des faits de violence et considéré qu’il se justifiait de prononcer une peine ferme et de révoquer le sursis antérieur. Le prévenu a fait opposition à cette ordonnance le 11 avril 2017, arguant notamment que les coups portés à ses enfants s’inscrivaient dans le droit de correction, que le droit suisse n’interdisait pas formellement. Le 13 avril 2017, le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal de police), l’ordonnance pénale étant maintenue et tenant lieu d’acte d’accusation.

D.                            Lors de l’audience du tribunal de police du 12 juin 2017, le prévenu, la plaignante et deux témoins ont été entendus.

E.                      Dans son jugement du 27 juin 2018, le tribunal de police a considéré que la violente gifle que le prévenu avait infligée à son épouse, lui causant un hématome à l’oreille et une douleur à la palpation, devait être qualifiée de lésion corporelle simple. L’erreur du ministère public, dont l’acte d’accusation mentionnait l’oreille gauche, au lieu de l’oreille droite mentionnée dans le constat médical, était sans importance, la lésion constatée ne faisant aucun doute. Concernant les actes de violence contre les enfants, le tribunal de police a retenu que le prévenu avait effectivement donné un coup de pied à D.________, et non pas simplement appuyé son pied sur la jambe de celui-ci, comme il le prétendait. Il résultait en outre des photographies versées au dossier et des déclarations de C.________, qui semblaient parfaitement crédibles, que son père était bien à l’origine des marques qu’il présentait sur le bras. Même si le prévenu tentait de minimiser les coups portés (en indiquant par exemple que son fils en avait ri, ou qu’il était très sensible), son comportement dépassait le prétendu droit de correction qu’il invoquait. Le prévenu s’était donc rendu coupable de voies de fait sur ses enfants D.________ et C.________, au sens de l’article 126 al. 2 let. a CP. Le tribunal de police a également retenu les insultes envers C.________ (« sale vache »), considérant que, là encore, il n’y avait pas de raison de mettre en doute la parole de l’enfant. Par ailleurs, dans un contexte familial empreint d’insultes et de violences, le fait de menacer B.X.________ de la jeter par-dessus le balcon était susceptible d’alarmer cette dernière et devait être qualifié de menace. Le tribunal n’a en revanche pas retenu les insultes envers la plaignante, en application de l’article 177 al. 3 CP, B.X.________ ayant admis avoir également insulté son époux. Concernant la peine, le tribunal de police a retenu que la culpabilité du prévenu était moyenne. Il ne semblait pas réaliser ou feignait ne pas se rendre compte de l’impact de ses actes, qu’il minimisait. Il n’exprimait pas de regrets, ni d’inquiétude pour le développement de ses enfants dans un pareil climat. Pour fixer la peine, partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 février 2017, la première juge a également tenu compte du concours d’infractions, des antécédents de violence du prévenu, de l’impact de la séparation sur lui, mais également d’une violation du principe de célérité (l’audience de jugement ayant eu lieu une année plus tôt). La peine prononcée n’a pas été assortie du sursis, au motif qu’il s’agissait de la troisième condamnation du prévenu pour des actes de violence (en 7 ans) et qu’il n’existait chez lui aucune prise de conscience, malgré le suivi psychiatrique dont il disait bénéficier. Pour les mêmes motifs, le tribunal de police a décidé de révoquer le sursis prononcé le 10 février 2017.

F.                      A l’appui de son appel, A.X.________ conteste que sa gifle soit à l’origine des lésions constatées sur son épouse. Il soutient qu’il est droitier et que sa gifle n’a donc pas pu atteindre l’oreille droite de la plaignante. Concernant les coups qu’il aurait portés à ses enfants, l’appelant fait valoir qu’il n’y a aucune raison de retenir les versions de la plaignante et de son fils au détriment de la sienne. L’appelant conteste ainsi avoir fait davantage qu’appuyer son pied sur la jambe de D.________ pour le repousser. Il conteste également avoir frappé C.________ au bras au point de lui provoquer un bleu; selon lui, son fils s’est très probablement fait ce bleu en jouant ou en se bagarrant avec ses camarades. L’appelant reproche également au tribunal de police de ne pas avoir examiné la question sous l’angle du droit de correction. S’agissant des injures et des menaces, l’appelant estime qu’en retenant les propos de l’enfant, respectivement de la plaignante, sans autre explication, l’autorité de première instance a violé le principe in dubio pro reo. Selon lui, s’il lui arrivait effectivement de s’emporter lors de disputes, ni son épouse, ni ses enfants ne prenaient ses propos au sérieux. S’agissant de la peine prononcée, l’appelant fait valoir qu’il vit désormais séparé de sa famille et ne voit ses enfants qu’au point rencontre, de sorte que le risque de récidive est inexistant et qu’il doit bénéficier du sursis. Il reproche à la première juge d’avoir estimé qu’il s’était montré violent, malgré son suivi psychiatrique, sans investiguer cette question, et requiert que l’autorité de deuxième instance y remédie. Il soutient que ses antécédents de violence constituent des cas isolés, intervenus en dehors du cadre familial, qui ne permettent pas de poser un pronostic défavorable. Ainsi, l’appelant réclame l’octroi du sursis et s’oppose à la révocation du sursis assortissant sa précédente condamnation.

G.                      Le 18 septembre 2018, le juge instructeur a imparti un délai à l’appelant pour produire un rapport de son médecin psychiatre. A.X.________ a fourni un certificat établi par le Dr F.________, psychiatre-psychothérapeute FMI. La plaignante s’est déterminée sur ce certificat, par courrier du 11 décembre 2018. De son côté, elle a produit le rapport de l’assistante sociale en charge de régler la question des relations personnelles entre le prévenu et ses enfants.

H.                      Dans ses observations du 18 mars 2019, la plaignante conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du premier jugement. Ses arguments seront repris ci-dessous en cas de besoin.

I.                             Le 1er avril 2019, l’appelant a renoncé à répliquer.

C ONSIDERANT

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            a) Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

                        b) La juridiction d'appel ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3.1). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 4 ad art. 398 CPP n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

                        c) En l’espèce, les pièces littérales déposées par chacune des parties sont recevables. Leur contenu sera repris ci-après, dans la mesure utile.

3.                       Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

                        La présomption d'innocence, garantie par l’article 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31; arrêt du TF [6B_831/2009] précité). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (arrêt du TF du 27.10.2017 [6B_1015/2016] cons. 4.1; arrêt du TF du 06.09.2011 [6B_18/2011] cons. 2.1). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 29, 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

4.                            a) L’appelant estime tout d’abord que l’autorité intimée a constaté les faits de manière erronée et violé le droit en retenant l’infraction de lésions corporelles simples. Il fait valoir que le constat médical n’est pas en lien avec la gifle qu’il a admis avoir donnée à la plaignante, puisque ce constat concerne l’oreille droite de la plaignante, alors qu’il est droitier et n’a donc pu atteindre que l’oreille gauche de son épouse. Il soutient que la gifle en question n’a laissé aucune trace, de sorte qu’elle pourrait tout au plus être considérée comme une voie de fait, cette infraction isolée ne pouvant être poursuivie en raison du temps écoulé.

                        b) L'article 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'article 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique et implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, des marques de coups laissées sur le corps d'un enfant, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 1; ATF 119 IV 25; ATF 107 IV 40; ATF 103 IV 65). La poursuite a lieu d’office, comme c’est le cas en l’espèce, si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 123 ch. 2 al. 3 CP).

c) En l’espèce, la plaignante a d’emblée indiqué qu’elle subissait depuis plusieurs années les accès de violence de son époux ([…] «C’était des coups de poing, des gifles. Il y a une année, il m’avait frappée à tel point que j’étais tombée dans les pommes […] A votre demande, cela fait 15 ans que nous sommes mariés et cela fait 12 ans que je vis cette situation de violence. » A la question de savoir si sa vie avait été mise en danger, la plaignante est revenue sur l’épisode qu’elle venait d’évoquer, précisant qu’environ une année auparavant, son mari l’avait fait tomber du canapé et qu’elle avait heurté le sol, perdant connaissance. Quand elle avait repris connaissance, son époux était sur elle et la frappait. Elle avait su après coup « par [s]es enfants [qu’elle] avai[t] reçu  des coups au niveau de la tempe et de l’oreille gauche ». Elle s’était rendue à l’hôpital mais avait renoncé à porter plainte, car ses enfants n’étaient pas en danger. La plaignante a produit un constat médical établi le 8 septembre 2015 en relation avec l’épisode qui vient d’être relaté. Les faits rapportés et les plaintes au moment de l’examen y sont décrits de la manière suivante : « [p]atiente de 41 ans qui suite à une discussion avec son mari à 17h00 ce jour aurait reçu plusieurs coups de poings sur le visage à droite et au niveau de l’oreille à droite également. Il aurait tiré le pied de la patiente hors du canapé sur lequel elle était assise et elle serait tombée par terre avec réception sur les fesses. Plaintes au moment de l’examen : [e]lle aurait reçu plusieurs coups de poings sur le visage à droite et au niveau de l’oreille droite. Elle a eu une perte de connaissance de quelques minutes selon elle, elle est restée à terre avec ses enfants pleurant et puis s’est levée toute seule et a été vomir. 1er épisode de violence physique il y a 13 ans. ». L’examen physique mentionne notamment que « [l]’oreille droite [est] tuméfiée avec hématome et douleur à la palpation et mobilisation ». Devant le tribunal de police, la plaignante a précisé que, suite au coup reçu à l’oreille, elle entendait moins bien et avait des acouphènes. A propos de cet épisode, l’appelant a déclaré ce qui suit : « [j]e ne me souviens pas. La seule chose que je peux vous dire, c’est que je ne l’ai pas poussée du canapé. Elle n’est jamais tombée au sol et ne s’est pas non plus tapé la tête par ma faute. Je dois bien admettre lui avoir mis une claque au visage qui lui avait peut-être touché l’oreille. Je ne me souviens pas de tous les détails. Je ne peux rien dire de plus c’est déjà assez lointain. A votre demande orale, ma femme avait dû aller à l’hôpital afin de faire contrôler son oreille à cause de la gifle que je lui avais infligée ». Devant le tribunal de police, il a affirmé qu’il avait giflé son épouse à une reprise, mais sans la blesser.

La mention de l’oreille gauche résulte ainsi d’une erreur de la plaignante lorsqu’elle a relaté l’épisode en question à la police, sur la base du récit de ses enfants, répercutée dans l’ordonnance pénale. Il ne fait toutefois pas de doute que l’acte d’accusation se réfère à l’épisode décrit de manière constante par la plaignante et qui correspond au constat médical déposé au dossier, faisant état d’une tuméfaction et d’un hématome à l’oreille droite, suite à un coup violent porté par A.X.________ à son épouse. L’appelant, qui a été entendu à plusieurs reprises, notamment à propos de cet épisode, savait parfaitement ce qui lui était reproché. L’acte d’accusation mentionne en effet que la gifle en question a été suffisamment violente pour blesser la plaignante à l’oreille, et non pas qu’il se serait agi d’une simple gifle, comme celle qu’il a admise à l’audience. L’appelant ne saurait ainsi prétendre que seule la gifle qu’il a bien voulu admettre devrait être prise en considération et confrontée aux autres éléments de preuve pour déterminer s’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples. La Cour pénale considère que les déclarations de la plaignante sont constantes et crédibles, malgré l’imprécision sur l’oreille touchée. Elles sont corroborées par les déclarations de C.________, qui a confirmé que son père frappait régulièrement sa mère, lui occasionnant des marques et des bleus  : « As-tu déjà vu des marques sur ta maman ? Oui, sur l’oreille, elle avait un immense bleu. A votre demande, c’était l’oreille du côté gauche […] Parfois il la tape sur les bras, une fois sur la joue. J’ai vu sur l’oreille, le bras, la joue et les cuisses. Des fois elle met des pyjamas qui arrivent vers les genoux et on voit un peu ses bleus […] »). A l’inverse, les dénégations de l’appelant au sujet de cet épisode et l’affirmation selon laquelle il aurait – à une reprise seulement – giflé son épouse, mais sans que cela n’occasionne de blessure, ne sont pas crédibles et contredites par les éléments qui précèdent. D’ailleurs, lors de sa première audition, l’appelant avait indiqué que sa femme avait dû se rendre à l’hôpital pour faire contrôler son oreille à cause du coup qu’il lui avait porté. Il est donc mal venu de prétendre, à ce stade, qu’il ne serait pas à l’origine des lésions constatées à l’hôpital, car il n’aurait giflé son épouse qu’à une reprise, de la main droite, sans la blesser, et que l’erreur sur l’oreille touchée, répercutée dans l’ordonnance pénale, devrait conduire à l’acquitter de cette prévention au bénéfice du doute, respectivement à retenir un seul épisode de voies de fait, pour lequel le droit de porter plainte serait prescrit. L’argument selon lequel l’appelant est droitier – et gifle ainsi en principe de la main droite – ne saurait d’ailleurs être considéré comme la démonstration qu’il ne peut pas être celui qui a blessé son épouse à l’oreille droite. Enfin, on ne voit pas quelle autre origine auraient les lésions constatées sur la plaignante à l’hôpital, le 8 septembre 2015. L’appelant ne l’explique d’ailleurs pas. La Cour pénale retient ainsi la version de la plaignante, corroborée par le constat médical et les déclarations de C.________. Il en résulte que le coup porté par l’appelant (une violente gifle) a provoqué un hématome et une tuméfaction de l’oreille de la plaignante, avec douleur à la palpation, et nécessité l’administration de Dafalgan et d’Irfen. On se trouve ainsi au-delà d’un simple trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. Par conséquent, le tribunal de police n’a pas constaté les faits de manière inexacte ni violé le droit en retenant que l’appelant s’est rendu coupable de lésions corporelles simples commises sur son épouse (art. 123 ch. 2 al. 3 CP). 

5.                            a) L’appelant conteste également l’infraction de voies de fait sur ses enfants.

                        b) Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 cons. 1.2). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du TF du 02.04.2015 [6B_1009/2014] cons. 4.2 et les références citées). La poursuite a lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 126 al. 2 let. a CP).

                        c) En l'espèce, les versions des protagonistes sur le déroulement des faits sont divergentes.

                        En substance, l’appelant soutient qu’il a simplement appuyé son pied sur la jambe de son fils D.________, pour le repousser, n’occasionnant aucune lésion. Il affirme également qu’il n’est pas à l’origine du bleu constaté sur le bras de C.________. Il admet avoir administré quelques fessées à ses enfants, mais estime que ces actes n’excèdent pas les limites du droit de correction. Devant la police, le 19 mars 2017, l’appelant avait déclaré avoir « mis un coup de pied sur la jambe de D.________ du fait qu’il ne cessait d’embêter sa petite sœur E.________ », précisant qu’il ne l’avait pas tiré par les cheveux pour le ramener au salon, mais qu’il était possible que quelques cheveux se soient coincés lorsqu’il l’avait empoigné. Lors de l’audience du 12 juin 2017 devant le tribunal de police, il avait indiqué avoir donné un coup de pied « qui n’en était pas vraiment un » à son fils D.________, ajoutant que « [s]on fils [était] très sensible. ». S’agissant de C.________, l’appelant a contesté lui avoir causé des bleus, malgré les photos présentées et les propos de son fils. Il a allégué avoir depuis longtemps des problèmes d’éducation avec C.________.

                        Concernant les événements du 19 mars 2017, B.X.________ a déclaré que, le soir en question, son époux avait jeté des chocolats sur son fils C.________ tout en lui souhaitant de souffrir de diabète, qu'il avait attrapé D.________ par les cheveux pour le tirer jusqu'au salon et qu'il lui avait donné un coup de pied à la hanche. Suite à ces faits, elle avait emmené sa fille pour se réfugier au poste de police, tentant de prendre également les garçons, mais en vain. Interrogée au sujet d’autres éventuels épisodes de violence, la plaignante a indiqué ce qui suit : « [o]ui. Pour résumer D.________ est souvent injurié et frappé. Mon fils est dyspraxique et selon mon mari le fait d’aller voir un ergothérapeute c’est le rendre débile et faible. Concernant C.________, c’est celui qui subit le plus. A savoir des coups, il le rabaisse sans cesse, il l’injurie, il lui souhaite des maladies comme le diabète. C.________ répond à son père et ne le craint plus. Pour ce qui est de E.________, son père est moins souvent violent verbalement et physiquement. Il sait qu’elle ne l’aime pas et elle a le don de pouvoir rester stoïque. Il l’injurie un peu et hier il lui a jeté les chocolats mais bien moins qu’avec ses deux frères. »

                        Entendu par la police le 19 mars 2017, C.________ a expliqué que, ce jour-là, alors qu’il mangeait un chocolat pris dans l’armoire de la chambre à coucher, son père l’avait traité de « grosse vache et de con » et lui avait dit « qu’il espérait [qu’il] meur[e] du diabète ». Il a expliqué que, le même jour, son père avait dit à sa mère « ferme ta gueule connasse, c’est moi qui décide », qu’il avait donné un « gros coup de pied » à son frère D.________, en prenant de l’élan, qu’il lui avait tiré les cheveux et lui avait dit  « espèce de con, t’es un handicapé ». Il a précisé que ce n’était pas la première fois que des faits semblables se produisaient, que, l’année d’avant, sa mère était arrivée avec l’oreille « toute bleue », que son père « engueul[ait] souvent [s]a mère. [Qu’il] lui di[sait] qu’elle a[vait] des couilles ». Il a estimé que cela se passait une à deux fois par semaine. Il a confirmé avoir été tapé « plein de fois », notamment avec une spatule de cuisine en bois, précisant ce qui suit : « Vous me demandez pourquoi. En fait, quand on fait la moindre bêtise, ou si je lui dis d’arrêter de nous embêter, il nous tape. Enfin il tape moi et mon frère avec une spatule en bois pour faire la cuisine. Cette spatule est vraiment dure. Vous me demandez à quel endroit du corps il me tape. En fait, je bouge du canapé et il me tape comme il peut. Ça peut être sur les fesses, partout. Une fois, l’année passée, il m’a tapé avec la spatule et j’ai saigné, parce qu’il m’a poussé contre le frigo et je me suis tapé la tête contre la poignée. […] Cette semaine, il m’a tapé peut-être deux fois, soit aujourd’hui et hier, ou avant-hier. Vous me demandez pourquoi il m’a tapé hier. Sincèrement, j’ai oublié, je ne me rappelle plus. C’était pour un petit problème ». L’enfant a montré aux enquêteurs un bleu qu’il avait sur le bras gauche, expliquant que cette marque avait été faite avec la spatule en bois et qu’il avait eu d’autres marques dans le passé, qu’il avait montrées à sa mère. Il a également parlé d’une fois où il avait reçu des coups de coudes et de genoux dans le ventre et d’un autre épisode, où il s’était caché dans l’armoire et s’était vu frapper par son père (avec les mains). Il a expliqué que son frère D.________ avait également eu des marques, ajoutant qu’une fois, « [i]l avait vraiment beaucoup de marques sur le bras […] » et précisant que, « pour l’une des marques, il était tombé à l’école, mais le reste c’était [leur] père ». C.________ a précisé que son père s’en prenait rarement à sa petite sœur.

                        On observe que les déclarations de la plaignante sont constantes et confirment les propos de C.________. Elles sont crédibles et semblent modérées, puisque tant la plaignante que C.________ ont précisé que l’appelant n’était pas (ou beaucoup moins) violent avec la cadette de la famille. Le coup de pied donné à D.________, bien que minimisé, est admis par le prévenu. Lorsqu’il a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un coup de pied fort, affirmant qu’il avait plutôt appuyé son pied sur la jambe de son fils afin de le repousser, le prévenu a ajouté que D.________ avait quand même pleuré. S’il a contesté avoir pris son fils par les cheveux, le prévenu a tout de même admis qu’il était possible que quelques cheveux se soient coincés lorsqu’il l’avait empoigné. Les versions de la plaignante et de C.________ au sujet de cet épisode sont proches. La plaignante a parlé d’un coup de pied à la hanche, voire en haut de la cuisse gauche de D.________, après que son père l’a pris par les cheveux pour le tirer au salon. C.________ a également mentionné un « gros coup de pied » à son frère, ainsi que les cheveux tirés. Cet épisode a été suffisamment violent pour que la plaignante se réfugie au poste de police. Il résulte des déclarations de la plaignante (qui est partie avec sa fille) qu’elle a également tenté d’emmener avec elle ses fils, mais que son époux s’est interposé (« Ensuite, j’ai voulu prendre les garçons, mais il a dit à C.________ qu’il n’irait nulle part »). Que la plaignante n’ait pas réussi à emmener les garçons avec elle ne signifie donc pas, contrairement à ce que soutient l’appelant, que l’épisode aurait été moins violent qu’elle ne l’a affirmé. Au contraire, on constate que c’est suite à cette énième altercation, lors de laquelle l’appelant s’en est pris violemment à D.________, que la plaignante a trouvé le courage de partir. D’une manière générale, les tentatives de minimisation du prévenu, qui a notamment indiqué que son fils D.________ était très sensible et qu’il aurait ri suite à l’épisode du coup de pied, s’accordent mal avec les déclarations constantes et concordantes de son fils aîné et de son épouse à propos de ses accès récurrents de violence. S’agissant des faits reprochés à l’appelant concernant D.________, la Cour pénale retient ainsi qu’il a effectivement donné un coup de pied sur la jambe de l’enfant et qu’il lui a tiré les cheveux.

                        Concernant C.________, la Cour pénale considère que les déclarations de l’enfant, qui avait pratiquement 12 ans au moment de son audition par la police, sont détaillées, cohérentes et modérées (cf. ci-dessus). Elles sont crédibles et il n’apparaît pas que C.________ aurait menti aux enquêteurs lorsqu’il leur a montré le bleu sur son bras, en indiquant qu’il provenait de l’un des coups reçus de son père, administrés avec une spatule en bois. Le fait que C.________ ait mentionné que sa petite sœur était le plus souvent épargnée et qu’une des marques sur le bras de son frère avait pour origine une chute à l’école, tandis que les autres provenaient de l’appelant, tend à montrer qu’il était tout à fait capable de faire la différence et qu’il ne cherchait pas à accabler son père. Les affirmations de l’appelant, qui soutient qu’il s’est limité à quelques fessées et que son fils a dû se faire cette marque autrement, sont bien moins crédibles que les déclarations de C.________ et de la plaignante, qui a confirmé que l’appelant s’en prenait régulièrement à leurs fils, notamment à C.________

                        d) Au vu de ce qui précède, l'autorité de première instance n'a pas constaté les faits de manière incomplète ou erronée en retenant que l'appelant avait frappé ses enfants D.________ et C.________ comme cela était décrit dans l’ordonnance pénale, soit en tirant les cheveux de D.________ et en lui donnant un coup de pied sur la jambe, et en assénant « plusieurs frappes » à C.________, lui occasionnant des bleus. Le caractère habituel et répété des coups sur C.________ résulte tant des déclarations précitées de l’enfant, qui relate plusieurs épisodes de violence par semaine (à tout le moins) depuis plusieurs mois, que de celles de la plaignante. Comme l’a retenu le tribunal de police, à défaut de documentation plus précise de ces atteintes, celles-ci doivent être qualifiées de voies de fait, au sens de l’article 126 al. 2 let. a CP. Les faits retenus au préjudice de D.________ (coup de pied sur la jambe et tirage de cheveux) sont des voies de fait, au sens de l'article 126 al. 1 CP. La plainte pénale a été déposée par la mère, le 19 mars 2017, soit le même jour que les voies de fait contre D.________, de sorte que le délai de trois mois pour déposer plainte pénale a été respecté (art. 31 CP).

6.                            a) Par ailleurs, c’est à juste titre que l’autorité précédente a retenu que les coups portés dépassaient les limites du droit de correction invoqué par l’intéressé.

                        b) En droit de la famille, le droit de correction (art. 301 CC) reconnaît aux parents le droit de limiter la liberté de leurs enfants pour leur inculquer une discipline et les éduquer (Pozo, Droit pénal, Partie générale, 2008, n. 794 p. 262). Comme l’a relevé la Cour pénale dans un arrêt du 6 novembre 2012 ([CPEN.2011.78] cons. 5), en doctrine, certains auteurs accordent le droit aux parents de recourir à de légères corrections corporelles et considèrent que les voies de fait au sens de l'article 126 al. 1 CP sont encore admissibles à certaines conditions. D'autres auteurs excluent tout droit de correction corporelle, y compris les voies de fait. Cela étant, comme le relève d’ailleurs l’appelant, les auteurs s’accordent à dire que la répétition de voies de fait à l’égard d’un enfant doit toujours être sanctionnée pénalement et d’office, le droit de correction des parents ne pouvant légitimer des actes excessifs, notamment par leur caractère répétitif (art. 126 al. 2 CP; message du Conseil fédéral du 26 juin 1985 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire [infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, les mœurs et la famille], FF 1985 II 1021 ss, 1046; Rheberg/Schmidt/Donatsch, Strafrecht III, 8e éd., 2003, p. 36). Quant au Tribunal fédéral, il a estimé que le fait de donner aux enfants des gifles et des coups de pied au derrière à une dizaine de reprises en l’espace de trois ans dépassait ce qui était admissible et excédait donc le droit de correction (ATF 129 IV 216 cons. 2.5 et 3.2). Dans cet arrêt de principe, les juges fédéraux ont rappelé que, selon le message du Conseil fédéral, l'auteur agissait à réitérées reprises lorsque les voies de fait étaient perpétrées plusieurs fois sur la même victime et qu'elles dénotaient une certaine habitude; avec l'introduction de cette nouvelle disposition, le législateur avait voulu interdire tout mode d'éducation fondé sur la violence; ainsi, les coups excédaient manifestement le droit de correction et d'éducation s'ils étaient répétés, c'est-à-dire quasi habituels pour ne pas dire systématiques (ATF 126 IV 216 cons. 3.1 et les références citées). Dans un arrêt du 22 juin 2005 (6S.178/2005 cons. 3.1), le Tribunal fédéral a confirmé que le droit de correction était exclu en cas de voies de fait répétées (art. 126 al. 2 CP) et de lésions corporelles (art. 122 et 123 CP), ainsi qu’en cas d’utilisation d’un instrument propre à causer des lésions corporelles. Dans cette affaire, le prévenu avait frappé régulièrement ses enfants et avait en outre utilisé des instruments, tels que des ceintures et des fils électriques, de sorte que les violences commises dépassaient largement ce qui pourrait entrer dans le droit éventuel d'infliger de légères corrections (ibidem, cons. 3.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a réaffirmé les principes découlant de l’ATF 126 IV 216, soulignant que, s'il paraissait naturel que l'enfant soit appelé à se soumettre aux exigences raisonnables fixées par les parents pour atteindre les buts visés par l'éducation, toute forme de violence et de traitement dégradant à l'égard des enfants était aujourd'hui réprouvée; ainsi, en Suisse, tous les traitements dégradants et les moyens de correction portant atteinte à l'intégrité physique, psychique ou spirituelle de l'enfant ou qui la mettaient en danger étaient  considérés comme illicites (arrêt du TF du 19.06.2013 [1B_429/2012] cons. 3.2; Estelle de Luze, Les punitions corporelles dans l'éducation des enfants, état des lieux et perspectives pour la Suisse, RMA 2012, p. 224 ss, 229).

                        c) En l’espèce, les actes retenus constituent des voies de fait répétées au sens de l’article 126 al. 2 CP, ce qui exclut l’invocation du droit de correction. Il résulte en effet du dossier que l’appelant frappait régulièrement C.________, allant jusqu’à lui causer des bleus. Comme relevé ci-dessus, l’enfant a décrit ces actes comme étant fréquents et réguliers (« plein de fois ; « [c]ette semaine, il m’a tapé peut-être deux fois, soit aujourd’hui ou hier, ou avant-hier […] C’est pour une toute petite raison. Par exemple, si on fait un peu trop de bruit, il s’énerve vite et au bout de la 2 ou 3ème fois, il nous tape »). Il a aussi indiqué que son père « cogn[ait] souvent dans les bras » et qu’il avait eu d’autres marques par le passé, citant plusieurs événements durant les mois passés, voire l’année précédente. La plaignante a confirmé que C.________ était celui qui recevait le plus de coups et que D.________ était également souvent injurié et frappé. Le fait que la plaignante ait admis qu’il lui était également arrivé de tirer les cheveux à sa fille et de mettre des gifles à ses garçons, dans des moments de stress, ne saurait excuser ou justifier le comportement de l’appelant. Il résulte en outre des déclarations de C.________ que son père a utilisé à plusieurs reprises une spatule en bois pour le frapper. Contrairement aux affirmations de l’appelant, dont la crédibilité apparaît réduite, son comportement ne s’est donc pas limité à quelques rares fessées. Il faut en conséquence admettre que l’appelant a agi à réitérées reprises au sens de l'article 126 al. 2 CP. Vu le caractère répétitif, mais également l’intensité des coups, dont certains ont laissé des marques sur le corps de l’enfant, ainsi que l’utilisation d’un instrument en bois, l’appelant a clairement excédé ce qui pourrait être admis au regard d’un (éventuel) droit d’infliger de légères corrections corporelles. Son comportement ne saurait ainsi être considéré comme licite en application de l’article 14 CP.

7.                            a) L’appelant conteste également l’infraction de menace. Il fait valoir qu’il ne s’agissait que de paroles en l’air, qui n’ont pas alarmé son épouse, ni le reste de sa famille. L’appelant en veut pour preuve que son épouse a eu suffisamment de caractère pour répondre à ses insultes et qu’elle a déclaré que C.________ ne craignait plus son père.

                        b) Aux termes de l'article 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 

                        La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_1428/2016] cons. 2.1 et les références citées). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'article 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 cons. 2b). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 cons. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., 2017, n. 12 ad art. 180 CP). Selon la jurisprudence fédérale, des menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'article 180 CP (arrêts du TF du 03.10.2017 [6B_1428/2016] cons. 2.1 et du 11.04.2008 [6B_655/2007] cons. 8.2). La menace d’un préjudice illicite tombe, dans la plupart des cas, sous le coup de l’article 180 CP. Une telle menace provoque presque toujours une atteinte grave à la libre formation de la volonté de la victime, notamment lorsqu’elle porte sur sa vie, son intégrité corporelle, son honneur, sa liberté ou encore ses biens (Dupuis et al., op.cit., n. 15 ad art. 180 CP). En revanche, le fait de déclarer à une femme qu’on l’aurait frappée si elle avait été un homme ne constitue pas une menace (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 180 CP et la référence citée). Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_1428/2016 cons. 2.2.2 et les références citées).

                        c) Le prévenu a menacé son épouse de la jeter par-dessus le balcon. Il a admis avoir tenu de tels propos, mais en les minimisant, estimant qu’il ne s’agissait que de paroles en l’air, auxquelles personne n’avait cru. Comme l’a souligné le tribunal de police, dans le climat qui régnait au sein de cette famille, où les relations étaient empreintes d’insultes et de coups, de tels propos étaient parfaitement de nature à alarmer la plaignante. Le dernier épisode de violence a en outre été suffisamment violent pour que cette dernière se réfugie au poste de police et qu’elle quitte son époux. Lors de l’audience du 12 juin 2017, la plaignante a d’ailleurs expliqué qu’elle avait peur de son époux, car elle ignorait jusqu’à quel point il pourrait mettre ses menaces à exécution. On ne discerne pas en quoi le fait que la plaignante ait également reconnu avoir insulté son époux, en réponse à ses propres insultes, serait susceptible de démontrer qu’elle n’aurait jamais pris ses menaces au sérieux. De même, le fait que la plaignante ait déclaré que la méthode violente de l’appelant ne fonctionnait pas, car C.________ lui répondait et ne le craignait plus, ne saurait être interprété comme la preuve que la mère et l’enfant – à l’instar du reste de la famille – n’auraient conçu aucune crainte suite aux coups et menaces proférées par l’appelant.

                        S’agissant des propos mentionnés dans l’ordonnance pénale (menace de jeter son épouse par-dessus le balcon), l’infraction de menace (art. 180 CP) sera dès lors retenue.

8.                            L’appelant conteste enfin avoir injurié C.________ en le traitant de « sale vache ». Il estime que, là encore, le tribunal de police a privilégié la version de l’enfant au détriment de la sienne, sans aucune raison et en violation du principe in dubio pro reo.

                        C.________ a déclaré que son père l’avait traité de « grosse vache » à plusieurs reprises, soit lors de l’altercation du 19 mars 2017 (« [i]l m’a traité de grosse vache et de con. Il a dit qu’il espérait que je meure du diabète »), mais également à une autre occasion ([épisode entre l’appelant et C.________]). Lors de sa première audition par la police, le prévenu a admis avoir traité C.________ de « sale vache » (« Jamais je n’ai injurié mes enfants. Sauf aujourd’hui, j’ai dit à mon fils C.________ que c’était une ‘sale vache’, toujours en relation avec cette histoire de chocolat » (ce qu’il paraît avoir complètement occulté à ce stade). De façon générale, les dénégations et variations de l’appelant desservent sa crédibilité. A l’inverse, il n’y a pas de raison de mettre en doute les déclarations de C.________ et de considérer qu’il aurait « quelque peu exagéré » comme le soutient A.X.________ dans son appel. Le fait qu’un témoin ait confirmé que l’appelant pouvait être « un peu brusque lorsqu’il [était] énervé »), n’apporte certes rien de décisif s’agissant des insultes proférées, mais ne change rien à ce qui précède. L’infraction d’injures (art. 177 CP) sera ainsi retenue pour les propos que l’appelant a lui-même admis.

9.                            L’appelant conteste la quotité de la peine, le refus du sursis et la révocation du sursis assortissant sa précédente condamnation. Il estime que le tribunal n’a pas suffisamment pris en compte (ou seulement à charge) le fait qu’il soit suivi psychologiquement et omis de constater qu’il n’existait pas de risque de récidive, vu la séparation et l’exercice du droit de visite surveillé.

                        a) Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

b) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

                        c) D’après la jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1), l'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante.

                        d) Le même arrêt (cons. 1.1.2) précise que lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'écarter de cette méthode concrète dans plusieurs configurations, mais le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prévoyait aucune exception.

                        e) Selon l'article 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

                        f) Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur (arrêt du TF du 07.09.2015 [6B_589/2015] cons. 1.2; ATF 134 IV 140 cons. 4.5).

                        g) En l’espèce, il convient de sanctionner l’appelant pour avoir commis les infractions suivantes selon l’acte d’accusation : lésions corporelles simples (peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire), voies de fait (art. 126 al. 1, al. 2 et 3 CP, amende), menaces (art. 180 al.1 let. a CP, peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire) et injures (art. 177 al. 1 CP ; peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus). Les infractions abstraitement les plus graves sont ainsi les lésions corporelles simples et les menaces, ces infractions étant sanctionnées d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le premier tribunal ayant prononcé une peine pécuniaire, seule une telle peine entre en ligne de compte, en fonction de l’interdiction de la reformatio in peius.

h) Les faits les plus sérieux sont les lésions corporelles simples. L’appelant a donné une violente claque à son épouse, la blessant au niveau de l’oreille droite (certificat médical). L’acte s’inscrit dans la volonté de l’auteur d’asseoir son autorité sur son épouse et plus généralement sur sa famille, n’étant pas capable de le faire autrement que par le recours à la violence. Le prévenu a admis les faits, mais les a minimisés. Il n’a pas exprimé de regrets. Deux inscriptions figurent dans son casier judiciaire : une condamnation le 4 janvier 2011 à 45 jours-amende à 40 francs avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 400 francs pour avoir, lors d’une différend de circulation routière, injurié, menacé et commis des voies de fait sur des tiers, la seconde le 10 février 2017 à 90 jours-amende à 40 francs avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 400 francs pour avoir contraint un enfant de 12 ans à venir jusqu’à son domicile pour le questionner sur un billet injurieux qu’il avait trouvé sur sa porte et pour s’en être violemment pris à un tiers, le rouant de coups et l’insultant, sous prétexte que ce dernier aurait tenu des propos désobligeants à caractère raciste (concernant le niqab que son épouse portait à l’époque). Il faut tenir compte du fait que la peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 février 2017 par le ministère public de Neuchâtel, en application de l’article 49 al. 2 CP. Sur le plan de la situation personnelle, il faut retenir que les faits s’inscrivent dans un contexte conjugal tendu. Le prévenu a quitté le domicile familial et il exerce un droit de visite sur les enfants, sous la surveillance d’un infirmier indépendant, à quinzaine. Il bénéficie depuis le 8 janvier 2010 d’un suivi psychologique dispensé par le Dr F.________, médecin au centre psychosomatique ambulatoire. Celui-ci décrit son patient comme étant une personnalité anxieuse et bileuse. Il sera tenu compte également dans la fixation de la peine d’une violation du principe de la célérité : le jugement motivé n’a été notifié aux parties qu’une année environ après la dernière audience du tribunal de police. En fonction de ces éléments, la Cour pénale considère que, pour l’infraction dont il est ici question, une peine de 60 jours-amende se justifierait.

i) Les menaces commises dans le même contexte de tensions conjugales sont un peu moins graves. Il faut retenir qu’en menaçant son épouse de la jeter par la fenêtre, l’appelant a dû sérieusement l’effrayer. Quant aux injures proférées à l’encontre de l’enfant, elles sont indiscutablement moins graves. En tenant compte au surplus des mêmes éléments que ceux-mentionnés ci-dessus, la Cour pénale estime que la peine de 90 jours-amende retenue par la première juge est adaptée, même si la motivation est différente. La peine sera donc confirmée. Le montant du jour-amende n’est pas discuté par l’appelant.

j) Le tribunal de police a en outre renoncé à prononcer une amende pour les contraventions (voies de fait). En fonction de l’interdiction de la reformatio in peius, il n’y a pas lieu d’y revenir.

                        k) S’agissant du sursis, comme rappelé ci-dessus, le prévenu a deux antécédents inscrits au casier judiciaire. Le tribunal de police a considéré que ces condamnations démontraient que le prévenu pouvait se montrer violent, non seulement avec ses proches, mais également avec des personnes qu’il ne connaissait pas. La Cour pénale partage cet avis. Selon la plaignante, son époux est violent depuis plusieurs années, ce que le constat médical produit (datant de 2015) et les déclarations de leur fils aîné confirment. Dans ce contexte, il importe peu que l’appelant n’ait pas (encore) été condamné pour des violences envers ses proches, mais seulement pour avoir agressé des tiers. Il n’en demeure pas moins que sa tendance à se montrer violent est établie et que ses antécédents ne sont pas bons. On peut également suivre la première juge lorsqu’elle estime que ces condamnations antérieures prouvent que les affirmations de l’appelant – qui prétend notamment que ce n’est pas dans son caractère de proférer des injures – ne sont pas crédibles. Sur le plan personnel, le tribunal de police a relevé que l’appelant n’était plus censé voir ses enfants hors du droit de visite exercé au point rencontre, ce qui ne devait pas être facile pour lui. Contrairement à ce que soutient l’intéressé au stade de l’appel, bien que la séparation et la surveillance du droit de visite rendent pour l’instant pratiquement impossible une récidive concernant son épouse et ses enfants, cela ne permet pas, pour autant, de poser un pronostic favorable quant à son comportement futur. En effet, rien n’indique que le droit de visite s’exercera toujours en milieu surveillé, ni que l’appelant n’aura plus à interagir dans un contexte personnel ou familial. On ne saurait dès lors considérer que le risque de récidive n’existe pas. Les dénégations et autres tentatives de minimisation de A.X.________, et le fait qu’il ne semble pas réaliser l’impact que son comportement (coups et climat de violence) a pu avoir sur ses enfants, ne plaident pas en faveur d’une quelconque prise de conscience, ni d’un pronostic favorable. On peine d’ailleurs à suivre l’appelant lorsqu’il estime que le mobile retenu (asseoir son autorité) serait inexact, tout en indiquant qu’il s’agissait pour lui et son épouse d’un système d’éducation, face aux comportements inadaptés de leurs enfants. Quoi qu’il en soit, comme l’a rappelé le Tribunal fédéral, lorsque l’on ne peut plus parler d'actes occasionnels au sens de l'article 126 al. 1 CP, et qu’il s’agit bien plutôt d'un mode d'éducation fondé sur la violence physique, comme en l’espèce, l’invocation d’un droit de correction est vaine (ATF 126 IV 216 cons. 3.2). Quant au fait que l’appelant soit suivi sur le plan psychiatrique depuis plusieurs années, on constate que le tribunal de police a considéré que ce suivi n’avait apparemment pas permis à l’appelant d’éviter de se montrer violent. On comprend ainsi que la première juge a douté de l’efficacité dudit suivi (sans pour autant l’appréhender comme un élément « à charge », ainsi que l’interprète l’appelant). Selon le rapport du Dr F.________, psychiatre-psychothérapeute, l’appelant souffre de troubles anxieux émaillés par des épisodes dépressifs. Alors qu’il se révoltait contre la séparation au départ, il aurait désormais accepté la situation et décidé de se battre, au moins pour ses enfants. Le thérapeute relève que l’appelant s’est dit consterné par les accusations de violence de son épouse (à son égard et celui des enfants) et que, dans le cadre de sa dernière condamnation, il n’aurait fait qu’adopter un comportement défensif (à savoir défendre son épouse, victime d’une agression en raison du niqab qu’elle portait alors). A la lecture du dossier et vu les faits retenus, la Cour pénale ne peut que constater que l’appelant n’a pas – dans le cadre de cette thérapie ni en dehors – pris conscience que son comportement violent était injustifié. Au vu de l’ensemble du dossier, la Cour pénale ne partage pas l’avis selon lequel l’appelant ne présenterait « pas une personnalité violente » et qu’il n’existerait aucun risque sur le plan éducatif. Le rapport de l’assistante sociale du 21 septembre 2018 va dans le même sens. Comme l’a relevé le tribunal de police, la thérapie engagée il y a plusieurs années n’a visiblement pas empêché l’appelant de se montrer violent et il est douteux qu’elle porte soudain ses fruits, au point d’écarter tout risque de récidive. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour pénale considère ainsi que le pronostic est défavorable et que la peine prononcée doit être ferme.

                        l) Comme relevé ci-dessus, la précédente condamnation du prévenu date du 10 février 2017, pour des faits similaires (lésions corporelles simples, injures, contrainte). La nouvelle peine prononcée est partiellement complémentaire à cette condamnation. Comme déjà relevé, l’appelant ne manifeste aucune prise de conscience. Bien que commis en dehors du contexte familial, ses antécédents sont essentiellement de même nature que les faits de la présente procédure. La Cour pénale retient également que l’épisode de violence du 19 mars 2017, qui a amené la plaignante à se réfugier à la police et à porter plainte, a eu lieu à peine un mois après la condamnation du 10 février 2017. Seul un pronostic défavorable, entraînant la révocation du sursis précédemment accordé, peut donc être posé.

10.                          Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté. L'appelant supportera les frais de justice (art. 428 CPP) et versera une indemnité de partie à la plaignante qui a procédé, selon l'article 433 CPP. Le mandataire de la plaignante a indiqué avoir consacré 7h12 à la défense en appel. Compte tenu du nombre de griefs soulevés dans l’appel, traités de manière circonstanciée dans la réponse du 18 mars 2019, le mémoire de deuxième instance peut être admis. Au tarif horaire de 270 francs, on obtient ainsi une indemnité de 2'303 francs (frais par 194.40 francs et TVA par 164.65 francs compris).

                        L'indemnité d'avocat d'office du mandataire de l'appelant sera fixée conformément aux activités, justifiées, de son mémoire d'honoraires à 2'008.10 francs, soit 9h25 d’activité au tarif horaire de 180 francs, plus 10% de frais et 7.7% de TVA. Elle sera entièrement remboursable par l’appelant, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

vu les articles 34, 47, 46 al. 1, 49 al.1, al. 2, 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 3, 126 al. 1 et 2 let. a., 180 al. 1 et 2 let. a. CP; 135 al. 4, 426 et 433 CPP

1.    L’appel est rejeté.

2.    Les frais de justice, arrêtés à 1’800 francs, sont mis à la charge de l’appelant.

3.    L’appelant versera à B.X.________, pour la procédure d’appel, un montant de 2'303 francs à titre d’indemnité au sens de l'article 433 CPP, frais et TVA compris.

4.    L’indemnité d’avocat d’office allouée à Me G.________ pour la procédure d’appel est arrêtée à 2'008.10 francs, frais et TVA compris. Cette indemnité sera intégralement remboursable, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.

5.    Le présent jugement est notifié à A.X.________, par Me G.________, à B.X.________, par Me H.________, au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2017.1455-PNE-1) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2017.161).

Neuchâtel, le 3 avril 2019

Art. 1231 CP

Lésions corporelles simples

1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office,

si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,

s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.

si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,3

si l'auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,4

si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.5

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). 2 Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 3 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779). 4 Par. introduit par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 5 Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 126 CP

Voies de fait

1 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.

2 La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises:

a. contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;

b. contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;

bbis.1 contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

c. contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.2

1 Introduite par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 180 CP

Menaces

1 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 La poursuite aura lieu d'office:

a.       si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;

abis.1 si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

b.      si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.2

1 Introduite par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

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