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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.08.2018 CPEN.2018.67 (INT.2018.470)

20 agosto 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·5,410 parole·~27 min·4

Riassunto

Expulsion obligatoire. Clause de rigueur.

Testo integrale

A.                            a) X.________, né en 1985, ressortissant portugais, est né au Portugal. Il est enfant unique. Selon lui, il est arrivé en Suisse à l’âge d’un an, éventuellement deux ans. Il est rentré au Portugal pendant deux ans environ, quand il avait 10 à 11 ans. Vers la fin de sa scolarité obligatoire, il a commencé à fumer du cannabis, puis a été placé pendant quelques temps dans un foyer, revenant ensuite vivre chez sa mère. A l’âge de 17 ans, il a commencé à vendre du cannabis pour financer sa propre consommation ; peu après, un tribunal des mineurs l’a condamné à passer deux mois dans un au foyer ; à sa sortie, il est retourné vivre chez sa mère, mais recevait tout de même une aide des services sociaux et aidait sa mère au ménage. Depuis qu’il avait 16 ans, il a travaillé de manière assez régulière, pendant environ deux ans. Il a ensuite vécu avec une ancienne entraîneuse de bar, avec qui il s’est mis à consommer des drogues dures ; cette amie a mis au monde une fille en janvier 2008, mais la liaison a rapidement pris fin, la mère et l’enfant étant placées. Le prévenu a ensuite eu des contacts avec sa fille dans le cadre d’un droit de visite qu’il exerçait avec sa propre mère, tout en ne se sentant pas prêt à prendre un rôle de père. Il ne rencontrait pas sa fille durant ses périodes de forte consommation de drogues, car il ne voulait pas qu’elle le voie comme il était alors et il avait honte, ni pendant certains séjours en prison. Il ne verse pas de contributions d’entretien pour elle. Il est célibataire. Il a fait quelques tentatives de formation, sans succès, avec des épisodes prolongés de consommation de stupéfiants. Ensuite, depuis 2011-2012, il a vécu à la charge des services sociaux. Il a subi deux assez longues périodes de détention (cf. plus loin). Il a suivi un traitement ambulatoire pendant environ une année après sa libération en 2014 et commencé, durant la même période, un apprentissage de logisticien qu’il a cependant interrompu, selon lui parce qu’il était « parti en dépression nerveuse ». Il a des dettes en poursuites pour un montant assez élevé, de l’ordre de 100'000 francs.

                        b) Le prévenu se dit intégré en Suisse. Il a expliqué avoir des contacts étroits avec sa famille dans ce pays, notamment avec sa mère. Lorsqu’il séjournait à la Fondation C.________, en 2017 (cf. plus loin), sa mère est venue lui rendre visite à plusieurs reprises et il a logé chez elle durant ses congés ; à ses référents de l’institution, le prévenu a cependant fait part « d’une certaine lassitude à se rendre en permanence chez ses parents. Il explique en effet que leurs rapports peuvent parfois être compliqués et que la pauvreté de son cercle social extérieur limite ses sorties et ses rencontres ». X.________ pense qu’il doit avoir une soixantaine de membres de sa famille vivant en Suisse. L’une de ses tantes a expliqué qu’elle avait de bonnes relations avec lui et qu’il lui arrivait de passer chez elle pour boire un café. L’une de ses cousines a déclaré qu’elle le voyait très souvent en sortie ou chez leurs parents et qu’ils s’entendaient très bien.

                        c) Selon le prévenu, cela fait huit ans qu’il n’est pas retourné au Portugal, où il n’a pas d’amis, mais une grand-mère avec laquelle il n’a pas beaucoup de contacts, ainsi que d’autres membres de sa famille, mais qu’il « salue et c’est tout », dont certains qu’il n’a plus vus depuis une vingtaine d’années. L’une de ses cousines a dit qu’il n’avait aucun lien avec le Portugal.

B.                            Le casier judiciaire du prévenu révèle quatre condamnations : le 26 septembre 2008, à 10 jours-amende sans sursis pour délit contre la loi fédérale sur les armes ; le 19 avril 2013, à une peine privative de liberté ferme de 2 ans, sous déduction de 277 jours de détention subie, notamment pour vol, tentative de vol, violation de domicile, infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et délit contre la loi fédérale sur les armes (détention en exécution de peine du 10 décembre 2012 au 13 janvier 2014); le 6 août 2013, à une peine privative de liberté ferme de 90 jours, pour des infractions en matière de stupéfiants et de circulation routière ; le 18 novembre 2016, à une peine privative de liberté ferme de 18 mois, sous déduction de 430 jours de détention subie, notamment pour vol, tentative de vol, violation de domicile, infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et complicité d’escroquerie (détention en exécution de peine du 8 juillet au 9 décembre 2016 ; libération conditionnelle avec un solde de peine de 3 mois et 6 jours).

C.                            Le prévenu est sorti de prison le 9 décembre 2016. Il a alors logé dans l’appartement d’une ex-compagne, laquelle ne vivait cependant plus à cet endroit. Le 12 janvier 2017, la police a été appelée par cette ex-compagne, en relation avec des dommages et des nuisances sonores que X.________ aurait commis chez elle. Le prévenu a été interpellé le même jour et placé en cellule. Une perquisition dans ses affaires a amené à la découverte d’un poing américain, dans son sac à dos, et d’un couteau à ouverture automatique, dans l’appartement où il logeait. L’intéressé a déclaré que des lampes de poche, des gants et un masque, également saisis, étaient destinés à être utilisés pour des vols, mais qu’il n’avait pas passé à l’acte. La police a en outre trouvé une liste de lieux où le prévenu envisageait de commettre des vols. L’intéressé a admis qu’il consommait des stupéfiants et indiqué qu’il devait se rendre le lundi suivant dans une institution pour y suivre une cure afin de traiter sa toxicomanie. Il a été libéré après son interrogatoire. Il ne s’est en fait pas rendu auprès de l'institution le lundi suivant.

D.                            a) X.________ a été interpellé à nouveau le 30 janvier 2018 ; il était porteur de divers objets dont la police a estimé qu’ils étaient de provenance douteuse, ainsi que de crystal ; il a tenté sans succès de prendre la fuite. Il a été interrogé le même jour et le lendemain, après quoi une ordonnance pénale lui a été notifiée et il a été libéré. Un contrôle subséquent a amené au constat qu’il aurait dû être statué sur une libération conditionnelle et une nouvelle ordonnance pénale a été établie et notifiée au prévenu le 2 février 2017.

                        b) L’ordonnance pénale du 2 février 2017 condamnait X.________, pour acquisition, consommation et vente de produits stupéfiants (art. 19 al. 1 et 19a LStup), appropriation illégitime de documents d’identité au nom d’un tiers (art. 137 CP) et acquisition d’un « spray CS » constituant une arme (art. 4, 5 et 33 LArm), à une peine privative de liberté de 30 jours, sans sursis, et 500 francs d’amende ; elle ordonnait en outre l’exécution d’un solde de peine de 3 mois et 6 jours (cf. plus haut) ; elle retenait qu’il était renoncé à l’expulsion, au vu de la durée du séjour du prévenu en Suisse et de ses attaches, de même qu’en fonction de la peine prononcée, le prévenu étant cependant averti qu’une récidive pourrait entraîner l’expulsion. Lors d’un interrogatoire, le prévenu a déclaré qu’il n’avait pas lu l’ordonnance pénale, car il était sous l’effet de crystal « 24 heures sur 24 ». Il n’a pas fait opposition.

E.                            a) Le 19 février 2017, le ministère public a ouvert une instruction contre X.________, après que le prévenu avait été interpellé le jour précédent alors qu’il commettait un vol par introduction clandestine dans le chalet des gardiens du parc zoologique. La détention provisoire a été ordonnée, en raison des risques de récidive et de collusion. Le prévenu a admis s’être rendu au parc zoologique, selon lui – dans un premier temps – pour chercher du travail, et avoir acquis, vendu et consommé des stupéfiants, soit du crystal et des amphétamines thaïes. Lors de ses interrogatoires, il a déclaré n’avoir plus d’adresse depuis trois ou quatre semaines et dormir dans la rue, dans des couloirs d’immeubles ou dans une voiture ; selon lui, les services sociaux lui avaient proposé de le loger à l’hôtel, mais il avait préféré avoir un peu plus d’argent et se débrouiller seul. Il recevait 700 francs par mois des services sociaux. Son père lui avait offert de l’héberger, mais il trouvait « honteux » de dépendre de ses parents, à son âge.

                        b) La suite de l’enquête a démontré que le prévenu avait commis encore diverses autres infractions, qu’il a admises sans grandes difficultés. Il a été placé dès le 14 septembre 2017 en exécution anticipée de mesure à la Fondation C.________, après qu’il avait été mis fin à la détention provisoire et qu’il avait exécuté – du 11 mai au 14 septembre 2017 – la peine de 30 jours et le solde de peine de 3 mois et 6 jours, au sens de l’ordonnance pénale mentionnée plus haut. Le prévenu s’est bien intégré dans l’institution et a – selon ses référents – adopté une attitude collaborante et adéquate ; il n’a accepté aucun suivi thérapeutique, se disant mal à l’aise dans ce type de traitement, mais a eu des entretiens fréquents avec son référent éducatif. Lors d’une sortie en novembre 2017, il s’est rendu en France sans autorisation et a consommé de l’alcool, puis a fugué deux fois le même mois. Le Service d’exécution des sanctions et de probation l’a averti le 13 novembre 2017 que de nouveaux manquements pourraient conduire à la levée de la mesure pour cause d’échec. En décembre 2017, après de nouveaux problèmes, notamment liés à l’introduction de stupéfiants à la Fondation C.________ et à une fugue, la situation a été réexaminée et le prévenu a été placé en détention provisoire. Une expertise psychiatrique avait été ordonnée. Le Dr A.________, médecin-psychiatre, a déposé un rapport le 28 octobre 2017, qui concluait à des troubles mentaux et du comportement, liés à l’utilisation de stupéfiants.

F.                            Par acte d’accusation du 3 janvier 2018, le ministère public a renvoyé le prévenu devant le tribunal de police. Il lui reprochait un cambriolage commis à D.________(BE) entre le 27 et le 28 janvier 2017, avec un butin valant plus de 10'000 francs (art. 139 et 186 CP), de s’être opposé aux actes de la police le 30 janvier 2017 en tentant de prendre la fuite lors de son interpellation (art. 286 CP), un vol dans un véhicule, à D.________, entre le 30 janvier et le 18 février 2017 (art. 139 CP), une tentative de vol dans un véhicule, à E.________(NE), le 13 février 2017 (art. 139 et 186 CP), un vol dans un véhicule à F.________, dans la nuit du 14 au 15 février 2017 (art. 139 CP), un cambriolage dans une cave à E.________, entre le 16 et le 18 février 2017 (art. 139 et 144 CP), le vol dans le parc zoologique le 18 février 2017 (art. 139 et 186 CP), un vol d’usage d’un cycle (art. 94 al. 4 LCR), un vol dans une boîte aux lettres à Neuchâtel, à une date indéterminée (art. 139 CP), la détention d’un poing américain et d’un couteau à ouverture automatique (art. 4, 5 et 33 LArm) et des infractions en matière de stupéfiants (art. 19 al. 1 et 19a LStup). Le ministère public retenait aussi un recel (art. 144 CP).

G.                           Le 2 février 2018, une sanction disciplinaire a été infligée au prévenu par la direction de l’établissement dans lequel il était détenu, en raison de propos déplacés envers un agent de détention.

H.                            Dans son jugement du 26 février 2018, le tribunal de police a retenu les faits et leur qualification juridique au sens de l’acte d’accusation, à l’exception de la prévention de recel, qui a été abandonnée. Il a considéré que la culpabilité du prévenu était relativement lourde, qu’une thérapie ne pouvait pas être envisagée et que l’expulsion devait être prononcée. Ses motifs seront repris plus loin, dans la mesure utile.

I.                        La déclaration d’appel du prévenu n’est pas motivée.

J.                            Le prévenu a été interrogé à l’audience de la Cour pénale du 17 août 2018. A cette audience, le prévenu, par son mandataire, et le ministère public ont plaidé. Leurs arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.

2.                            Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                       Le prévenu ne conteste ni les faits retenus par le tribunal de police, ni leur qualification juridique, ni la peine et les confiscations prononcées en première instance. Le jugement du tribunal de police ne révélant rien d’illégal ou d’inéquitable à cet égard, il s’agit ainsi uniquement d’examiner la question de l’expulsion et, le cas échéant, celle des frais de justice.

4.                            a) Dans le jugement entrepris, le tribunal de police, en rapport avec l’expulsion, s’est dit « quelque peu torturé, comme cela est finalement assez souvent le cas depuis l’adoption »  de l’article 66a CP. Il a retenu que le prévenu remplissait les conditions de l’expulsion obligatoire. Les infractions commises étaient d’une certaine gravité et la culpabilité du prévenu devait être considérée comme relativement lourde. Le prévenu était arrivé en Suisse quelques années après sa naissance. Le temps écoulé entre les dernières infractions et le jugement était relativement bref, le prévenu n’ayant pas saisi, dans cet intervalle, les possibilités qui s’offraient à lui. Le prévenu était le père d’une fille, avait de la famille en Suisse et n’avait que très peu de liens avec son pays d’origine. Il avait démontré peu de motivation ces derniers mois.

                        b) L’appelant conteste l’expulsion. Il expose qu’il n’est lié au Portugal que par sa langue et sa nationalité. Il a suivi des formations et travaillé en Suisse et a des relations étroites avec sa famille dans ce pays, en particulier avec sa mère. Quand il était en prison, il avait des échanges épistolaires avec sa fille. Il est dépendant et malade, ce qui rend difficile la création de liens professionnels. Ses liens avec la Suisse sont plus forts que ce qui était le cas pour des personnes dont l’expulsion a été prononcée dans d’autres affaires récentes. L’expulsion lui porterait une atteinte grave, disproportionnée à l’intérêt public à son éloignement.

                        c) Le ministère public estime que la comparaison entre des affaires différentes est toujours difficile. Il se réfère pour le surplus au jugement de première instance, qui reprend les différents éléments pertinents, même si ses considérants sont assez brefs.

                        d) En vertu de l'article 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger qui est condamné, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour vol en lien avec une violation de domicile (art. 66a al. 1 let. d CP).

                        e) Aux termes de l'article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

                        f) La jurisprudence rappelle (arrêts du TF du 07.08.2018 [6B_706/2018] cons. 2.2 et du 13.07.2018 [6B_296/2018] cons. 3.1) que selon l'article 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'article 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 cons. 4.3 p. 381). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une « vie familiale » au sens de l'article 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de « vie privée ». Indépendamment de l'existence ou non d'une « vie familiale », l'expulsion d'un étranger établi s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (arrêts CourEDH Üner contre Pays-Bas du 18 octobre 2006, § 59; K.M. contre Suisse du 19 octobre 2015, § 46;  Ukaj contre Suisse du 24 septembre 2014, § 29; également arrêt du TF du 14.02.2018 [6B_506/2017] cons. 2.2). Pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 cons. 4.3 p. 24; plus récemment arrêt du TF du 10.04.2018 [6B_1299/2017] cons. 2.4).

                        g) Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit tenir compte, outre la gravité de la faute, de la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 cons. 6.5.1 p. 132 ; plus récemment arrêt du TF du 14.02.2018 [6B_506/2017] cons. 2.1). Le Tribunal fédéral considère aussi qu’il convient d’examiner la situation sociale et professionnelle de l’intéressé, en Suisse et dans le pays de destination (arrêt du TF du 07.08.2018 [6B_706/2018] cons. 2.5).

                        h) Comme le rappelle aussi le Tribunal fédéral (arrêts précités, du 07.08.2018 cons. 2.1 et du 13.07.2018 cons. 3.2), l’article 66a al. 2 CP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TF du 14.02.2018 [6B_506/2017] cons. 1.1 et les références citées). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'article 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêt du TF du 10.04.2018 [6B_1299/2017] cons. 2.1).

                        i) En l’espèce, il n’est pas contesté que les conditions d’une expulsion obligatoire sont réunies, sous réserve de cas de rigueur. Sur ce dernier point, la Cour pénale retient que le prévenu, ressortissant portugais, a passé l’essentiel de son existence en Suisse, soit une bonne trentaine d’années. Les fautes qu’il a commises sont relativement graves et frappent par leur répétition, à intervalles rapprochés et malgré l’exécution de peines privatives de liberté de respectivement 2 ans, 90 jours et 18 mois depuis 2012. A peine libéré en décembre 2016, l’appelant a récidivé, ceci d’une manière significative, par un trafic de stupéfiants non négligeable et des infractions contre le patrimoine à caractère assez systématique. Un sérieux rappel à l’ordre assorti d’une menace d’expulsion en cas de récidive, par l’ordonnance pénale du 2 février 2017, n’a pas suffi à le ramener à de meilleurs sentiments, puisqu’il a immédiatement commis de nouvelles infractions – vols dans des véhicules, cambriolage dans une cave, vol au parc zoologique et infractions en matière de stupéfiants – dans le bref intervalle entre cette date et sa nouvelle interpellation seize jours plus tard, le 18 février 2017. Son placement en mesure anticipée a été un échec, l’appelant refusant de se traiter sérieusement et accumulant les fugues, introduisant en plus de la drogue dans l’institution et partageant celle-ci avec d’autres résidents. Le risque de récidive est ainsi évident pour des infractions d’une certaine gravité, soit en particulier des infractions contre le patrimoine et du trafic de stupéfiants. L’intervalle entre les dernières infractions et la condamnation a été passé en détention, respectivement en exécution anticipée d’une mesure, et l’appelant n’a pas profité de cette dernière pour améliorer sa situation. L’intégration de l’appelant en Suisse est toute relative, en ce sens qu’âgé aujourd’hui de presque 33 ans, il n’a occupé que peu d’emplois stables, qu’il dépend des services sociaux depuis de nombreuses années et qu’il n’a cessé qu’épisodiquement de commettre des infractions, qui l’ont amené, depuis son adolescence, à diverses reprises devant les autorités pénales. On ne peut pas considérer qu’il existerait des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, ceci au sens de la jurisprudence fédérale. Les attaches de l’appelant dans notre pays se limitent à des relations avec sa famille qui y réside, spécialement avec sa mère et sa fille (on notera qu’il n’a pratiquement jamais fait vie commune avec cette dernière). Une expulsion ne mettrait pas le prévenu dans une situation personnelle grave. Il ne perdrait pas d’emploi et sa situation professionnelle, pour autant qu’on puisse ici utiliser ce terme, ne serait en tout cas pas moins bonne au Portugal qu’en Suisse. Il existe sans aucun doute des possibilités de suivi thérapeutique dans le pays d’origine de l’appelant, pour autant que celui-ci souhaite sérieusement se traiter, ce qui n’est pas évident au vu du dossier. Le Portugal est un pays stable et dont la situation générale n’est en tout cas pas mauvaise. En cas d’expulsion, l’appelant serait certes éloigné de personnes assez proches, mais rien n’empêcherait sa mère de lui rendre régulièrement visite dans leur pays d’origine commun et on pourrait envisager aussi que sa mère y emmène l’enfant avec elle en certaines occasions, puisque le droit de visite s’est apparemment toujours exercé avec elle et que les possibilités de transports entre les deux pays sont bonnes. Rien n’empêcherait en outre l’appelant de se rendre régulièrement en France voisine pour venir à la rencontre de ses proches résidant en Suisse, voire de s’y établir. Le simple fait qu’un prévenu dispose d’un droit de visite sur un enfant mineur domicilié en Suisse ne peut d’ailleurs pas constituer un obstacle quasi absolu à l’application de l’article 66a CP, car cela serait contraire à l’intention du législateur. En outre, en fonction des multiples récidives de l’appelant et du risque élevé de récidive, pour des infractions d’une gravité non négligeable, l’intérêt public à son éloignement l’emporte sur son intérêt privé à y demeurer. Dès lors, l’expulsion prononcée en première instance est conforme au droit. L’appel doit être rejeté à cet égard.

5.                            a) Le jugement entrepris « maintient le condamné en détention, mais dès ce jour sous le régime de l’exécution de peine » (ch. 5 du dispositif). Cependant, l’Office d’exécution des sanctions a indiqué au premier juge, par lettre du 29 mai 2018, qu’aucune place en exécution de peine n’était disponible et que jusqu’au commencement effectif de l’exécution anticipée de la peine, le prévenu resterait placé sous l’autorité du tribunal de police, une attente de plusieurs semaines devant être escomptée. Le dossier ne contient pas de courrier ultérieur, ce qui fait que, formellement, l’exécution anticipée n’a pas encore commencé.

                        b) Conformément à l'article 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée ou maintenue que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

                        c) D’après la jurisprudence résumée dans l’arrêt du TF du 11.10.2017 [1B_402/2017] cons. 3.1, un risque de récidive peut être admis à trois conditions : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions (crimes ou délits graves) du même genre ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre.

                        f) Selon l’article 212 al. 3 CPP la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. D’après la jurisprudence, le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 139 IV 270 cons. 3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 15.08.2017 [1B_317/2017] cons. 2.1).

                        f) En l’espèce, la Cour pénale estime que l’appelant doit être maintenu en détention pour motifs de sûreté. Comme déjà vu, le risque de récidive est important et se déduit du parcours judiciaire et personnel du prévenu. La durée de la détention reste proportionnée à la peine prononcée. Les conditions légales et jurisprudentielles d’un maintien en détention sont dès lors réalisées, ce que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas.

6.                            a) L’appel doit être rejeté, au sens des considérants qui précèdent.

                        b) Les frais des deux instances doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 426 et 428 CPP).

                        c) L'indemnité d'avocat d'office due au mandataire du prévenu pour la procédure d’appel sera fixée à 2'015.20 francs, frais et TVA compris. Du mémoire déposé, il faut retrancher une heure d’avocat pour « Etude indemnisation régime de détention illicite », sans rapport avec la procédure d’appel, et 5 heures d’avocate-stagiaire sur les 10 comptées pour la préparation de l’audience d’appel, celle-ci ne devant porter que sur une question juridique précise. Cela amène à 1'701 francs pour les honoraires justifiés (2'431 – 180 – 5 x 110), à quoi il faut ajouter 170.10 francs de frais forfaitaires à 10% et 144.10 francs de TVA à 7,7%. Cette indemnité sera remboursable, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 66a CP, 135, 426, 428 CPP,

1.       L'appel est rejeté.

2.       Le maintien en détention de X.________ est ordonné, pour des motifs de sûreté.

3.       Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1’500 francs et mis à la charge de X.________.

4.       L'indemnité d'avocat d'office due à Me B.________ pour la procédure d'appel est fixée à 2'015.20 francs, frais et TVA compris. Elle sera remboursable aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.

5.       Le présent jugement est notifié à X.________, par Me B.________, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2017.840-PG), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2018.1). Copie en est adressée pour information à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 17 août 2018

Art. 66a1 LP

Expulsion

Expulsion obligatoire

1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:

a. meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);

b. lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), aggression (art. 134);

c. abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);

d. vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);

e. escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);

f. escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;

g. mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);

h.3 actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);

i. incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);

j. mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231, ch. 1), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);

k. entrave qualifiée de la circulation publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des chemins de fer (art. 238, al. 1);

l. actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies);

m. génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 19494 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);

n. infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers5;

o. infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)6.

2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

3 Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).

1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 2 RS 313.0 3 Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 28 nov. 2017, publié le 12 déc. 2017 (RO 2017 7257). 4 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51 5 RS 142.20 6 RS 812.121

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