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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.11.2018 CPEN.2018.65 (INT.2019.12)

23 novembre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·5,783 parole·~29 min·4

Riassunto

Infractions à la LCR (excès de vitesse, radar). Appréciation des preuves et présomption d’innocence.

Testo integrale

A.                            A teneur de l’ordonnance pénale du 5 septembre 2017, transmise par le ministère public au tribunal de police le 20 septembre 2017 pour valoir acte d’accusation, les faits suivants sont reprochés à A.________ :

A Dombresson, sur la route du Seyon, le 12 février 2017 vers 17h30, A.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé NE **** à une vitesse de 75 km/h (après déduction d’une marge de sécurité de 5km/h) alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h.

A Neuchâtel, le 8 mars 2017, A.________ a dénoncé auprès des autorités pénale neuchâteloises B.________ comme auteur de l’excès de vitesse commis à Dombresson, le 12 février 2017 vers 17h30, au volant du véhicule immatriculé NE ****, alors qu’il savait celui-ci innocent, dans le but que la procédure pénale soit dirigée contre lui. »

                        A l’appui de cette ordonnance, le ministère public a considéré que, nonobstant les dénégations du prévenu et la dénonciation de son neveu, B.________, plusieurs éléments permettaient de retenir que A.________ était bien l’auteur de l’excès de vitesse qui lui était reproché. Il devait ainsi être reconnu coupable d’infractions aux articles 27/1, 90/2 LCR, 4a, 22/1 OCR, 42, 303 CP, subsidiairement 304 CP, et condamné à 40 jours-amende à 40 francs, soit 1'600 francs au total, avec sursis pendant 4 ans (ch. 1), ainsi qu’à une amende de 600 francs à titre de peine additionnelle (ch. 2) et au paiement des frais de la cause, arrêtés à 1'785 francs (ch. 3).

B.                            Dans son jugement du 17 mai 2018, le tribunal de police a acquitté A.________, au motif que le dossier ne contenait pas suffisamment d’éléments permettant d’établir sa culpabilité. Ainsi, A.________ avait d’emblée et toujours indiqué que c’était son neveu, B.________, domicilié au Portugal, qui conduisait son véhicule ce jour-là. L’analyse du compte Facebook de B.________ avait confirmé qu’il se trouvait bien en Suisse au moment des faits. Le neveu du prévenu avait en outre confirmé par écrit avoir conduit le véhicule de son oncle et s’être fait flasher dans la zone du village de Dombresson, le 11 ou le 12 février 2017, ajoutant que son oncle lui avait également prêté son téléphone le jour en question. L’analyse du rétroactif du téléphone de A.________ montrait que son numéro avait été appelé le 12 février 2017 à 17h19 par l’un de ses collègues, C.________, et non l’inverse, comme cela avait été retenu au départ. Par ailleurs, les déclarations du prévenu et de son neveu au sujet des échanges téléphoniques survenus à ce moment-là n’étaient pas incohérentes. Même si les déclarations du prévenu contenaient quelques imprécisions et contradictions, l’affirmation selon laquelle il ne se trouvait pas au volant de son véhicule, le 12 février 2017, avait été confirmée par son neveu, qui s’était incriminé en admettant sa responsabilité. Les déclarations de B.________ devaient dès lors être considérées comme crédibles, bien qu’il fût domicilié au Portugal. Dans la mesure toutefois où les premières déclarations du prévenu au sujet de son téléphone portable, qui s’étaient révélées inexactes, avaient entraîné une procédure importante et des frais considérables, un tiers des frais judiciaires devait être mis à sa charge. De même, l’indemnité due au prévenu sur la base de l’article 429 CPP, arrêtée à 4'129.60 francs, devait être réduite d’un quart (soit à 3'679.45 francs) et compensée à due concurrence avec les frais de justice mis à sa charge.

C.                            A l’appui de son appel, le ministère public reproche au tribunal de police d’avoir acquitté le prévenu en se fiant à ses déclarations ainsi qu’à celles de son neveu, au seul motif que ce dernier s’était désigné comme responsable de l’infraction, sans examiner avec attention si leurs propos étaient crédibles. Le ministère public estime que les déclarations de B.________ doivent être appréhendées avec circonspection, dès lors que ce dernier ne réside pas en Suisse et ne serait que peu touché par des sanctions pénales et administratives, difficilement exécutables. Il relève également qu’il est singulier que le tribunal de police ait pris connaissance des réponses écrites de B.________ par l’intermédiaire de l’avocat du prévenu, d’une part, et que le prévenu ait été informé à l’avance des questions qui seraient posées à son neveu, d’autre part. Selon le ministère public, le risque de collusion évident qui résulte de cette manière de procéder doit être pris en compte au moment d’apprécier la fiabilité des explications des protagonistes. Le ministère public reproche également au tribunal de police de ne pas avoir examiné, au fond, les incohérences et les invraisemblances dans les tentatives de justification de A.________, en particulier au sujet de son téléphone portable. A cet égard, l’appelant relève que le prévenu s’est rappelé avoir prêté son téléphone portable à son neveu, durant la journée du 12 février 2017, uniquement après avoir eu connaissance des résultats de la surveillance rétroactive ordonnée par le ministère public – et en contradiction avec ses premières déclarations, selon lesquelles il avait gardé son téléphone sur lui ce jour-là. L’appelant souligne également que C.________, le détenteur de l’un des numéros ayant appelé le téléphone du prévenu à plusieurs reprises, a déclaré ne pas connaître B.________ et n’avoir jamais eu de contact téléphonique avec lui. Compte tenu de ces incohérences, ajoutées à d’autres contradictions et zones d’ombre, le ministère public considère que le tribunal de police a établi de manière arbitraire les faits et violé les articles 90 al. 2 LCR et 303 CP, respectivement 304 CP, en acquittant le prévenu, ne serait-ce qu’au bénéfice du doute.

D.                            Dans ses observations du 11 juillet 2018, l’intimé A.________ fait valoir que les incohérences énumérées dans l’appel n’en sont pas, respectivement qu’elles ne suffisent pas à établir sa culpabilité. Il relève que le dossier est incomplet sur certains points parce que le ministère public n’a pas donné suite aux mesures d’instruction requises par la défense (audition du neveu, de l’ex-femme du prévenu et de sa fille, etc.). L’intimé estime que l’on ne peut de toute manière rien déduire des prétendues contradictions entre ses déclarations et celles de son neveu, qui n’a répondu aux questions de la justice que près d’une année après l’infraction en cause. Il reproche également au tribunal de police d’avoir mis une partie des frais à sa charge, au motif que des mesures d’instruction coûteuses auraient été entreprises à cause de ses premières déclarations au sujet de son téléphone portable, alors qu’il était de bonne foi lorsqu’il les a faites. L’intimé en déduit que l’ensemble des frais judiciaires doit être mis à la charge de l’Etat et que l’indemnité fondée sur l’article 429 CPP lui est due en entier, sans compensation.

C ONSIDERANT

1.                       a) Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 398, 399 CPP), l’appel est recevable.

                        b) Dès lors que l’intimé prend des conclusions réformatoires s’agissant des chiffres 2 et 3 du jugement entrepris, ses déterminations du 11 juillet 2018 contiennent un appel joint sur la question des frais et dépens. Bien qu’il n’ait pas été désigné comme tel, cet appel joint est recevable au sens de l’article 401 al. 1 CPP. 

2.                       Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.                       Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

                        La présomption d'innocence, garantie par l’article 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31; arrêt du TF [6B_831/2009] précité). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (arrêt du TF du 27.10.2017 [6B_1015/2016] cons. 4.1; arrêt du TF du 06.09.2011 [6B_18/2011] cons. 2.1). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 29 et 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

4.                       a) En l’occurrence, il résulte du dossier que A.________ a d’emblée dénoncé son neveu, B.________, comme étant l’auteur de l’excès de vitesse commis le 17 février 2017. Dans le courrier adressé le 8 mars 2017 à la police neuchâteloise par son avocat, A.________ a expliqué qu’il avait prêté son véhicule à son neveu, domicilié au Portugal, qui était de passage en Suisse. Entendu par la police le 4 mai 2017, le prévenu a précisé que son neveu était venu en Suisse pour un mariage et qu’il logeait à Bienne, chez un autre de ses oncles. A.________ a expliqué qu’il avait laissé les clés de la voiture dans sa boîte aux lettres, vers 11h, et qu’elles n’y étaient plus à son retour, vers 13h. Son neveu lui avait rendu la voiture vers 19h le jour-même et lui avait dit qu’il y avait eu un flash. Lors de son audition par le ministère public, le 28 juin 2017, le prévenu a confirmé cette version, précisant qu’il n’avait pas vu son neveu le 22 février 2017, ce dernier ayant pris et redéposé les clés dans la boîte aux lettres de l’immeuble. A.________ a indiqué qu’il était resté durant tout l’après-midi au domicile de son ex-femme, avec sa fille, et que son neveu lui avait téléphoné le soir même ou le lendemain pour lui indiquer qu’il avait vu un flash et qu’il prendrait l’amende à sa charge. Son conseil a affirmé que son client avait également parlé de cette annonce par téléphone à la police, mais que cela n’avait pas été protocolé dans le procès-verbal. Sur question du ministère public, le prévenu a déclaré qu’à l’époque des faits, son numéro de téléphone était le 078 xxx xx xx et que, durant la journée du 12 février 2017, il avait gardé son téléphone portable sur lui. Il n’a pas été en mesure d’indiquer pourquoi son neveu avait besoin de son véhicule le jour en question et comment il avait effectué les trajets Bienne-Neuchâtel puis Neuchâtel-Bienne. Cette question n’a pas fait l’objet d’autres mesures d’instruction de la part du ministère public ou du tribunal de police. L’analyse du compte Facebook de B.________ a montré qu’il se trouvait bien en Suisse au moment des faits. Sur la base des différentes photos versées au dossier, le ministère public a estimé qu’il ne pouvait être formellement exclu que le conducteur du véhicule incriminé soit B.________. Par conséquent, le ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte l’obtention de la liste des appels rétroactifs du téléphone du prévenu, le 12 février 2017, afin notamment de localiser ce dernier et d’examiner s’il avait reçu un appel de son neveu le jour des faits ou le lendemain. Ordonnée le 6 juillet 2017, cette surveillance rétroactive a notamment mis en évidence une communication téléphonique d’une trentaine de secondes, le 12 février 2017 à 17h19, localisée aux Bugnenets, et une seconde communication de durée équivalente, à 17h45, localisée à [aaaa], à Neuchâtel. Il ressort du relevé téléphonique qu’il s’agissait de deux appels reçus. Le ministère public en a déduit que le prévenu s’était déplacé des Bugnenets à Neuchâtel, entre 17h19 et 17h45, puisqu’il avait indiqué avoir gardé son téléphone sur lui, et qu’il était donc bien l’auteur de l’excès de vitesse en cause. Informé du résultat de la surveillance rétroactive, le prévenu a indiqué que, lorsqu’il avait répondu à la question du ministère public au sujet de son téléphone, il partait d’un principe général, à savoir que d’habitude et la majorité du temps, il gardait son téléphone sur lui, oubliant qu’il avait en réalité prêté son téléphone portable à son neveu ce jour-là, car la carte « prepaid » de ce dernier était épuisée et qu’il avait besoin d’un téléphone. Le prévenu a joint à son courrier une traduction libre de la lettre adressée le 10 août 2017 par son neveu B.________ au ministère public. Dans ce courrier, le neveu du prévenu confirmait avoir conduit le véhicule de son oncle lors de son séjour en Suisse et s’être fait flasher dans la zone du village de Valangin, le 11 ou le 12 février 2017. Il indiquait également que son oncle lui avait prêté son téléphone car l’utilisation de son propre téléphone en Suisse lui coûtait trop cher et qu’il avait ramené le véhicule chez son oncle, en lui laissant les clés et son téléphone dans la boîte aux lettres.

                        Les détenteurs des numéros de téléphone listés dans le relevé téléphonique du 12 février 2017 ont été contactés le 23 août 2017. Le détenteur du premier numéro (appelé à 11h47 par le prévenu), D.________, a déclaré ne pas connaître le prévenu, ni B.________, et n’avoir jamais eu de contact téléphonique avec eux. C.________, détenteur du numéro 079 xxx xx xx, avec lequel quatre communications (dont deux tentatives) ont eu lieu le jour des faits (à 17h19, appel entrant de 29.78 secondes provenant du numéro de C.________; à 17h50, tentative d’appel sortant de 1.29 seconde; à 17h56, appel entrant de 27.97 secondes et à 18h00, tentative d’appel entrant de 4.54 secondes), a déclaré qu’il ne connaissait pas B.________ et qu’il n’avait jamais eu de contact téléphonique avec lui. Par contre, A.________ était un ancien collègue de travail, qu’il voyait régulièrement, notamment le samedi pour boire un verre, et avec qui il avait des contacts téléphoniques. C.________ n’a pas pu préciser s’il avait vu A.________ le 12 février 2017. Il a ajouté qu’il se souvenait en revanche qu’en début d’année, le prévenu lui avait dit qu’un membre de sa famille était venu en Suisse pour un mariage. Le quatrième raccordement (078.111.xx.xx) qui a appelé le numéro de l’intimé le 12 février 2017, à 17h45, pendant une trentaine de seconde, est enregistré au nom du prévenu. Il s’agit du téléphone de sa fille.

                        En vue de l’audience du 31 octobre 2017 devant le tribunal de police, le prévenu a sollicité formellement l’audition de son neveu, B.________. La première juge a indiqué qu’elle n’envisageait pas d’ordonner une commission rogatoire à ce stade. Lors de l’audience du 9 novembre 2017, elle a renoncé à l’audition par commission rogatoire de B.________ et décidé qu’en lieu et place, des questions lui seraient envoyées par courrier, après avoir été traduites en portugais et soumises au conseil du prévenu. Les questions, à propos desquelles le conseil du prévenu n’a pas formulé d’observations, ont été adressées le 13 décembre 2017 à B.________. Le 12 mars 2018, la première juge a informé le conseil du prévenu que le courrier adressé à son neveu était resté sans réponse, de sorte qu’une nouvelle audience allait être citée. Par courrier du 19 mars 2018, le conseil du prévenu a transmis au tribunal de police une copie des réponses de B.________, datées du 3 janvier 2018, accompagnée de la copie de l’attestation d’envoi de ce courrier au tribunal de police et de l’avis de réception du 15 janvier 2018. La lettre originale adressée par B.________ figure dans le dossier. A la question de savoir où il se trouvait le 12 février 2017 et quel avait été son emploi du temps, B.________ a déclaré qu’il se trouvait en Suisse durant cette période, à Bienne, car il devait se rendre à un mariage d’une personne de sa famille. Dès lors que les parents qui l’hébergeaient ne pouvaient pas lui prêter leur véhicule, il avait emprunté la voiture de son oncle, A.________, afin de rendre visite à de vieux amis vers Neuchâtel. A la question de savoir s’il avait appelé le portable de la fille de son oncle le 12 février 2017, respectivement si le portable de la fille du prévenu l’avait appelé, s’il avait parlé au téléphone avec son oncle et s’il avait parlé avec C.________ le 12 février 2017, B.________ a répondu ce qui suit  :  « Je ne m’en souviens pas, mais j’ai parlé avec ma cousine et avec mon oncle, puisque quelqu’un a essayé de lui téléphoner et voulait lui parler, mais c’était moi qui avais le téléphone de mon oncle » ;  « Oui ma cousine m’a passé son père avec son téléphone et je lui ai dit que quelqu’un avait tenté de le joindre et a téléphoné plusieurs fois »; et : « [j]e ne me souviens pas du nom du Monsieur, mais c’est possible que ce soit celui-là. J’ai dit à ce monsieur que j’allais dire à mon oncle qu’il avait téléphoné. C’est aussi possible que ce soit mon oncle qui lui ait téléphoné avec le téléphone de sa fille, et qu’à ce moment-là, je lui ai transmis le message, je ne m’en souviens pas très bien ».

                        b) A.________ a trois antécédents d’infractions à la LCR (conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire pour cause de taux d’alcoolémie qualifié). Sa dernière condamnation pénale à ce titre – 20 jours-amende à 20 francs – remonte au 20 août 2012.

5.                       Compte tenu des éléments qui figurent au dossier, la Cour pénale considère qu’il subsiste un doute irréductible quant à la personne qui conduisait le véhicule incriminé.

                        a) D’un point de vue procédural, on peut certes regretter que B.________ n’ait pas été interrogé par commission rogatoire (même s’il faut admettre qu’une telle mesure d’instruction était sans doute disproportionnée pour un excès de vitesse de 25 km/h). Quoi qu’il en soit, dans la mesure où la défense avait formellement requis cette audition, il ne se justifie pas de dénier toute crédibilité aux déclarations écrites de B.________, précisément en raison de la manière dont le tribunal de police a décidé de les recueillir. On rappellera également que la décision d’entendre le neveu du prévenu, par le biais d’un questionnaire écrit, n’a été prise qu’à la fin de l’année 2017, par le tribunal de police. Le ministère public n’avait quant à lui pas requis l’audition de B.________ dans la procédure préliminaire. La Cour pénale considère que la parenté des protagonistes et la participation du prévenu à l’administration de cette preuve ne privent pas celle-ci de toute valeur probante, comme semble le plaider le ministère public. Il n’existe en effet pas d’indice concret laissant penser que B.________ aurait livré un faux témoignage à la demande expresse du prévenu. Dans la mesure où la dernière condamnation de A.________ (20 jours-amende à 20 francs pour conduite en état d’ébriété) remonte à 2012 déjà, il paraît du reste improbable que ses antécédents puissent représenter un mobile. En outre, bien que l’envoi de B.________ semble avoir été retardé, il résulte du dossier qu’il a lui-même adressé ses réponses manuscrites au tribunal de police et que celles-ci ont été traduites par le greffe du tribunal, et non par le prévenu. Enfin, le fait que B.________ soit domicilié au Portugal ne constitue pas non plus un motif suffisant pour considérer que ses déclarations seraient dénuées de crédibilité. Par conséquent, celles-ci seront prises en compte dans l’appréciation des preuves.

                        b) Au fond, comme l’a relevé le tribunal de police, le prévenu a toujours contesté avoir commis les infractions qui lui sont reprochées et a d’emblée indiqué que c’était son neveu, B.________, domicilié au Portugal, qui conduisait son véhicule ce jour-là. Sa version n’a pas varié par la suite, le prévenu ayant confirmé ses déclarations devant le ministère public et le tribunal de police. A.________ a certes déclaré à la police que B.________ lui avait rendu son véhicule « vers 19h00 » et au ministère public qu’il n’avait pas vu son neveu de la journée. Ces deux déclarations ne sont toutefois pas incompatibles, le prévenu n’ayant jamais déclaré que son neveu lui aurait remis les clés en mains propres et en lui indiquant, à ce moment-là, s’être fait flasher par un radar. Ainsi, même si l’on ne sait pas précisément quand B.________ a informé son oncle du flash, les déclarations du prévenu vont toutes dans le sens d’une annonce par téléphone. Par ailleurs, bien que la surveillance rétroactive du téléphone du prévenu visait également, au départ, à « déterminer si ce dernier a[vait] effectivement reçu un appel de son neveu le jour de l’infraction ou le lendemain », les appels entrants et sortants du 13 février 2017, soit le lendemain des faits, n’ont pas été analysés, de sorte que l’on ignore s’ils auraient ou non confirmé les déclarations du prévenu sur ce point. Les motifs pour lesquels B.________ a affirmé avoir eu besoin de la voiture de son oncle, le 12 février 2017, soit pour rendre visite à de vieux amis « vers Neuchâtel », ainsi que la manière dont il a effectué les trajets Bienne-Neuchâtel, n’ont pas davantage fait l’objet de mesures d’instruction complémentaires auprès de B.________. Que le prévenu n’ait pas pu fournir d’éléments plus précis à cet égard ne peut dès lors pas être considéré comme un indice de sa culpabilité. Les autres incohérences relevées par le ministère public concernent presque toutes le téléphone du prévenu. Comme le relève l’appelant, l’intimé n’a pas déclaré à la police qu’il avait prêté son téléphone portable à son neveu. Toutefois, aucune question ne lui avait alors été posée à ce sujet, de sorte que l’on ne peut rien en déduire. En revanche, le fait que A.________ ait indiqué avoir prêté son téléphone portable à son neveu seulement après avoir été informé des résultats de la surveillance rétroactive ne plaide certes pas en sa faveur, d’autant plus qu’il avait indiqué au procureur avoir gardé son téléphone sur lui. A priori, il semble difficilement concevable que le prévenu ait pu omettre cette information alors que la question lui était expressément posée. D’un autre côté, il n’est pas strictement impossible que cela lui ait échappé sur le moment et que sa réponse ait reflété son habitude. Il est d’ailleurs inexact d’affirmer, en se référant à ses déclarations à l’audience du tribunal de police, que le prévenu aurait admis « passer beaucoup de temps sur son téléphone », ce qui rendrait d’autant moins crédible qu’il ait oublié l’avoir prêté à son neveu, puisqu’il a précisément déclaré le contraire (« [j]e ne passe pas beaucoup de temps sur mon téléphone. Je suis donc resté toute la journée sans mon téléphone. Cela ne me dérange pas du tout »). Quoi qu’il en soit, la surveillance rétroactive des appels passés et reçus de/sur le numéro de l’intimé, le 12 février 2017, entre 12h et la fin de journée, ne permet pas d’écarter la thèse qu’il défend et qui a été confirmée par B.________. Lors de l’audience du 9 novembre 2017, l’intimé a expliqué que c’était C.________ qui avait appelé son numéro. C’est en effet le cas (appel entrant d’une trentaine de secondes à 17h19). Il a précisé qu’il se souvenait que son neveu avait ensuite téléphoné à sa fille pour l’avertir que des personnes avaient essayé de le joindre sur son portable. Le rétroactif confirme qu’une communication d’une trentaine de secondes a eu lieu à 17h45 entre le numéro du prévenu et celui de sa fille (078.111.xx.xx). Comme relevé ci-dessus, aux questions qui lui ont été soumises par écrit, le neveu de l’intimé a confirmé ces explications, indiquant, en substance, qu’un homme qui pouvait être C.________ avait cherché à joindre A.________, qu’il lui avait répondu qu’il allait passer le message à son oncle, ce qu’il avait ensuite fait par téléphone (« Oui ma cousine m’a passé son père avec son téléphone et je lui ai dit que quelqu’un avait tenté de le joindre et a téléphoné plusieurs fois »). Le prévenu a indiqué que son neveu lui avait rendu sa voiture « vers 19h ». Cette estimation n’est pas suffisamment précise pour en déduire, comme le voudrait le ministère public, que le prévenu aurait récupéré son téléphone portable à 19h précises. Partant, le fait que trois communications entre le numéro du prévenu et celui de C.________ (une tentative d’appel sortant d’une seconde, un appel entrant d’une trentaine de secondes et une tentative d’appel sortant de quatre seconde) aient activé l’antenne située [aaaa] à Neuchâtel, entre 17h50 et 18h00, à proximité du lieu où se trouvait l’intimé, ne contredit pas sa version et celle de son neveu. Il est en effet possible que ces communications aient eu lieu juste avant que B.________ ne restitue le véhicule, ce qui expliquerait qu’il ait mentionné plusieurs tentatives d’appels de C.________. Il est également possible, puisque l’heure de restitution du véhicule (et donc du téléphone) n’est pas établie avec exactitude, que l’intimé ait récupéré son téléphone avant 19h et qu’il lui-même passé/reçu ces appels. Bien que C.________ ait indiqué, fin août 2017, qu’il ne se souvenait pas avoir parlé au téléphone avec un certain B.________, qu’il ne connaissait pas, cela ne suffit pas à se convaincre que cette conversation n’aurait jamais eu lieu. A cet égard, on peut relever que le détenteur du premier numéro, D.________, a aussi indiqué qu’il n’avait jamais parlé au prévenu (ni à son neveu), alors que le registre des appels entrants et sortants montre qu’il a reçu un appel de A.________ le 12 février 2017 à 11h47.

                        Au surplus, le fait que B.________ ait déclaré que son oncle lui avait prêté son téléphone « ces jours-ci » (« nesses dias »), n’est pas incompatible avec les déclarations du prévenu, qui a indiqué que cela n’arrivait pas souvent et que c’était « la seule fois » qu’il avait prêté son téléphone à son neveu. Une telle déclaration peut en effet signifier qu’il lui a prêté son téléphone à l’occasion de ce séjour en Suisse seulement. On ne discerne au demeurant pas de contradiction dans les propos du prévenu au sujet du nombre de fois où il a prêté son véhicule à son neveu, dès lors que l’affirmation « à plusieurs reprises » n’exclut pas que cela soit arrivé à deux reprises, comme il l’a déclaré devant le tribunal de police (« [j]e lui avais déjà prêté mon véhicule à une autre occasion »). Enfin, la contradiction relevée par le ministère public dans les déclarations de B.________ à propos de la raison de l’emprunt du téléphone (frais de « roaming » trop élevés en Suisse, respectivement manque de crédit dans son propre téléphone), ne semble pas en être une. D’après la manière dont B.________ a rédigé sa réponse (ou la traduction de celle-ci : « (…) je n’avais plus de crédit dans mon téléphone, malgré (sic) que le roaming est très cher »), on pourrait d’ailleurs penser qu’il parle de la même chose. En tout état de cause, on n’y décèle pas de contradiction desservant la crédibilité de ses propos. 

                        c) Au vu de l’ensemble de ces éléments, on ne peut pas exclure que le neveu du prévenu, qui se trouvait effectivement en Suisse au moment des faits et dont les déclarations viennent confirmer celles de A.________, ait été au volant du véhicule flashé le 12 février 2017. En tout état de cause, l’instruction n’a pas permis d'écarter tout doute raisonnable quant à l'implication de B.________. Par conséquent, bien que certaines zones d’ombre demeurent et que le revirement du prévenu au sujet de son téléphone portable puisse paraître suspect, la Cour pénale ne parvient pas à se convaincre de la culpabilité du prévenu. A cet égard, on ajoutera que la comparaison des photographies, dont la qualité n’est certes pas très bonne, laisserait plutôt penser que le conducteur du véhicule flashé est plus jeune que l’intimé. Sur la base de l’ensemble des éléments figurant au dossier, la Cour pénale n’a dès lors pas acquis la conviction que c’est l’intimé qui conduisait le véhicule incriminé (cf., a contrario, l’arrêt du TF du 26.11.2015 [6B_1145/2014]).

6.                       L’appel du ministère public doit donc être rejeté, au sens des considérants qui précèdent.

7.                       L’appel joint de A.________ porte sur la répartition des frais et la réduction des dépens de première instance. Pour rappel, le tribunal de police a mis un tiers des frais à la charge du prévenu et réduit son indemnité de dépens d’un quart, au motif que ses déclarations initiales au sujet de son téléphone portable auraient entraîné une procédure importante et des frais considérables.    

                        a) Selon l’article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. En vertu de l'article 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 cons. 2.4.2).

                        b) En l’espèce, il n’apparaît pas que les déclarations de l’intimé devant le ministère public soient à l’origine de la procédure ultérieure, s’agissant en particulier de la surveillance rétroactive qui a été ordonnée. Il résulte en effet clairement du dossier que le ministère public a requis cette mesure parce que les photographies ne permettaient pas d’exclure l’implication B.________. On ne peut pas non plus retenir que l’instruction qui a eu lieu par la suite, devant le tribunal de police, serait imputable au prévenu, au motif qu’il aurait d’une quelconque manière rendu plus difficile la conduite de la procédure. En outre, même si le prévenu avait d’emblée indiqué avoir prêté son téléphone portable à son neveu, il est vraisemblable que l’instruction n’aurait pas été différente, ne serait-ce que pour vérifier ses déclarations. Il ne se justifie donc pas de mettre une partie des frais de première instance à la charge du prévenu acquitté.

                        c) Pour les mêmes motifs, il n’y a pas de raison de réduire l’indemnité pour les frais de défense en première instance, arrêtée à 4'129.60 francs avant réduction, ni de compenser celle-ci avec une partie des frais. Bien que l’intimé se contente de conclure, dans son appel joint, à ce que l’indemnité (réduite) de 3'679.45 francs lui soit versée intégralement, sans compensation aucune, on comprend, au regard de la motivation de cette écriture, qu’il conteste qu’une partie des frais et dépens de première instance ait été mise à sa charge. En application de l’article 404 al. 2 CPP et dans la mesure où le sort de l’indemnité au sens de l’article 429 CPP doit suivre celui des frais, sauf exception non réalisée en l’espèce (let. a), l’entier de l’indemnité – avant réduction – sera ainsi allouée au prévenu.

8.                       a) Compte tenu de l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 CPP).

                        b) L’intimé a droit à une indemnité pour ses frais de défense de deuxième instance (art. 429 CPP). A la lecture du mémoire d’honoraires déposé par son mandataire, l’activité invoquée apparaît toutefois excessive, d’autant plus que l’avocat du prévenu avait conclu, dans ses déterminations du 11 juillet 2018, à l’allocation d’une indemnité globale correspondant à 4h pour la deuxième instance. La note d’honoraires doit dès lors être revue. Vu la nature de la cause, les postes relatifs à la réception de courriers et/ou documents seront écartés. Le temps consacré à la rédaction des observations du 11 juillet 2018 sera réduit à 4h. Au total, cela représente ainsi une activité admise à hauteur de 6h35. Au tarif horaire usuel de 270 francs, l’indemnité peut ainsi être arrêtée à 1'777.50 francs, plus 10% de frais (177.75 francs) et 7,7 % de TVA (150.55 francs), soit au total 2'105.80 francs pour l’activité déployée en deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 10, 404, 428, 429 CPP,

      I.        L’appel est rejeté.

    II.        L’appel joint est admis.

   III.        Le jugement rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

1.               Acquitte A.________.

2.               Laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat.

3.               Fixe l’indemnité due à A.________ pour ses frais de défense nécessaires à 4'129.60 francs, frais, débours et TVA compris.

  IV.        Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat.

    V.        L’indemnité due à A.________ pour la procédure d’appel est arrêtée à 2'105.80 francs, frais, débours et TVA compris.

  VI.        Le présent jugement est notifié à A.________, par Me E.________, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2017.1593-PGA) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2017.422).

Neuchâtel, le 23 novembre 2018

Art. 10 CPP

Présomption d'innocence et appréciation des preuves

1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.

CPEN.2018.65 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.11.2018 CPEN.2018.65 (INT.2019.12) — Swissrulings