A. a) A.X.________ et B.X.________ se sont mariés en 2006. Un enfant est issu de cette union, C.________, né en 2009. Les conjoints se sont séparés à la fin de l’année 2010. Depuis lors, les relations entre les parties sont tendues.
b) Le 28 septembre 2015, une dispute est survenue entre les deux époux, devant le domicile du mari, à Z.________. B.X.________ s’est éloignée et a appelé la police. Quand les agents l’ont rejointe, elle était en pleurs. Elle a indiqué que son mari lui avait demandé de venir rechercher leur fils et qu’elle avait tout d’abord refusé, mais avait fini par accepter vu l’insistance de A.X.________. A son arrivée au domicile de son mari, celui-ci s’était énervé, l’avait insultée puis s’en était pris au véhicule de sa femme. Il avait notamment arraché les plaques d’immatriculation. Par la suite, il avait tenté de saisir le téléphone portable de sa femme, alors qu’elle cherchait appeler la police. Devant la fureur de son époux, B.X.________ s’était sentie contrainte de s’enfuir pour appeler les secours. Les agents ont pu contacter le mari, qui était rentré chez lui, puis se sont rendus auprès de lui. Il a notamment admis avoir prélevé les plaques sur la voiture de son épouse et les a remises aux agents. Après discussion, l’épouse a indiqué qu’elle allait réfléchir à une plainte.
c) B.X.________ a déposé plainte le 16 octobre 2015 pour contrainte, injures et dommages à la propriété.
d) Le prévenu a été entendu le 4 novembre 2015 par la police. Il a admis avoir pris les plaques d’immatriculation de la voiture utilisée par sa femme, ainsi qu’en avoir arraché les essuie-glaces. Selon lui, cette voiture lui appartenait autant qu’à son épouse. Il contestait avoir insulté la plaignante et avoir tenté de lui prendre son téléphone portable alors qu’elle tentait d’appeler la police. Il indiquait qu’il avait demandé à son épouse de venir chercher leur fils le dimanche 27 septembre 2015, ce qu’elle avait refusé. Il avait pris rendez-vous chez le médecin pour leur fils le lendemain et avait informé l’école du fait que celui-ci serait absent. Le lundi matin, sa femme avait sonné à plusieurs reprises à sa porte et avait fait mine de vouloir rentrer chez lui. Elle ne l’avait pas averti de sa venue. Une fois derrière la porte, elle avait insisté pour que le prévenu lui ouvre. Ils s’étaient disputés à propos de questions financières et il avait donc voulu lui montrer ce que cela faisait de ne plus disposer de voiture. Il avait saisi les plaques minéralogiques et les essuie-glaces de la voiture utilisée par sa femme. Selon lui, de grosses tensions existaient entre les époux. Il n’avait plus vu son fils depuis l’intervention de police du 28 septembre 2015.
e) Le 9 novembre 2015, B.X.________ a déposé une nouvelle plainte contre A.X.________, pour menaces, contrainte, diffamation, injure, dommages à la propriété, violation d’une obligation d’entretien et insoumission à une décision de l’autorité. Elle reprochait notamment à son mari de lui avoir envoyé de très nombreux SMS insultants et menaçants, de lui avoir fait notifier des commandements de payer dénués de toute justification pour un montant total de 37'456 francs afin de la contraindre à réinstaurer une garde alternée sur leur fils, de ne pas respecter des obligations légales assorties de menaces de sanctions selon l’article 292 CP (interdiction de l’approcher et de la contacter et obligation de déposer la carte d’identité du fils), d’avoir arraché les essuie-glaces et les plaques de sa voiture, ainsi que d’avoir tenté de lui prendre de force son téléphone portable afin de l’empêcher d’appeler la police. Certains des faits étaient déjà appréhendés dans la plainte précédente.
f) La plaignante a été entendue le 21 janvier 2016 par le ministère public. Elle a indiqué que la plainte relative à la violation d’obligation d’entretien pouvait être abandonnée car la Cour civile avait rendu une décision qui supprimait toute pension du père en faveur de l’enfant. Une médiation avait été entamée par les parties en janvier 2016. Depuis l’automne 2015, le prévenu ne l’avait plus harcelée et la situation s’était calmée, à l’exception de la première séance de médiation, au cours de laquelle le prévenu lui avait dit que c’était la guerre, ce qu’elle avait pris pour une menace. Son fils C.________ se rendait chaque semaine chez son père ; il montrait qu’il avait peur d’y aller, mais n’avait pas signalé d’actes de violence verbale ou physique. La plaignante indiquait que son mari n’avait aucun droit sur la voiture.
g) Le prévenu a été entendu le même jour par le procureur. Il expliquait avoir commis des dommages sur le véhicule de son épouse suite à une dispute à propos de leur divorce et, en particulier, du partage des biens. Il contestait par contre avoir essayé de lui prendre son téléphone. Sa femme était partie pour téléphoner à la police, car elle avait eu peur de lui suite à leur dispute. Il lui avait envoyé des SMS injurieux parce qu’elle l’avait poussé à le faire, mais il admettait que ces messages ne contribuaient pas à arranger la situation. Il avait insulté sa femme car elle voulait lui enlever son enfant et ses biens, le ruiner ; en plus, elle déposait plainte contre lui. Il contestait avoir écrit de nombreux messages, après les décisions qui lui interdisaient de l’approcher et de la contacter. Selon lui, la séance de médiation s’était pour l’essentiel mal passée : les époux n’avaient pas réussi à régler les problèmes relatifs à leurs biens, ni les questions relatives à l’enfant. On ne savait pas clairement à qui appartenait la voiture que son épouse utilisait. Le prévenu ne comprenait pas pourquoi sa femme avait peur de lui et craignait qu’il fasse du mal à elle-même ou à son fils. Il indiquait qu’il n’avait pas déposé la carte d’identité de leur fils dans le délai utile, conformément à la décision du tribunal civil, mais il l’avait fait, plus tard, lorsqu’il avait retrouvé ce document. Sa femme l’accusait tout le temps et lui avait mis des bâtons dans les roues pour l’empêcher de vivre. Elle lui avait gâché la vie, ce qui expliquait les termes excessifs de ses SMS. Il avait adressé des commandements de payer à sa femme parce qu’il était fâché qu’elle ne soit pas disposée à discuter du partage et des frais qui en découlaient. Il était prêt à retirer les commandements de payer, mais il souhaitait en discuter préalablement avec son avocat.
h) La plaignante a été réentendue le 31 mai 2017, en présence du mandataire du prévenu. Elle confirmait qu’elle avait peur du prévenu. Elle s’était rendue au domicile de son mari, le lundi 28 septembre 2015, parce que son fils était malade et que le lundi était son jour de garde ; il ne s’agissait pas d’une provocation de sa part. Son mari ne l’avait jamais frappée durant la vie commune.
i) D.________, témoin, a également été entendue ce jour-là, à la demande du mandataire du prévenu. Elle a déclaré qu’elle n’avait rien vu des événements qui s’étaient produits entre les époux au mois de septembre 2015. Elle avait uniquement remarqué l’épouse qui pleurait et la police qui était présente.
B. a) Le 22 septembre 2017, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant le prévenu, en application des articles 144, 177, 179 septies, 180, 181/22 et 42 CP, à 90 jours-amende à 20 francs (soit 1’800 francs au total), avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 francs pour la contravention (peine privative de liberté de liberté de substitution : 3 jours), renvoyant la partie plaignante à agir au civil en ce qui concernait ses conclusions civiles et condamnant le prévenu au paiement des frais de la cause, arrêtés à 800 francs. L’ordonnance pénale retenait ceci :
« A Z.________, le 28 septembre 2015, agissant dans le cadre d'un important conflit conjugal, A.X.________ a arraché les essuie-glaces et les plaques d'immatriculation de la voiture de B.X.________, causant ainsi des dommages de quelques dizaines de francs.
A Z.________ et tout autre lieu, agissant à de très nombreuses reprises par messages téléphoniques, de février jusqu'à octobre 2015, A.X.________ a grossièrement insulté B.X.________. Il a également proféré des menaces graves notamment en faisant allusion à une personne qui s'est suicidée en entraînant ses enfants. Durant toute cette période, A.X.________ a également utilisé abusivement le téléphone pour nuire à B.X.________, lui adressant de manière répétitive d'innombrables messages.
A Z.________, le 28 septembre 2015, A.X.________ a exercé une tentative de contrainte sur B.X.________ en tentant de lui prendre son téléphone pour l'empêcher d'appeler la police.
A Z.________ et tout autre lieu, entre les 3 et 9 septembre 2015, A.X.________ a tenté d'exercer une contrainte sur B.X.________ en lui faisant notifier 5 commandements de payer injustifiés ».
b) A.X.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale, le 4 octobre 2017.
c) Le 11 décembre 2017, le ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, en maintenant l’ordonnance pénale.
C. A l’audience du 28 mars 2018, le tribunal de police a procédé à l’interrogatoire du prévenu. A.X.________ admettait avoir arraché les essuie-glaces et les plaques d’immatriculation de la voiture utilisée par sa femme. Il était disposé à payer le dommage subi par celle-ci du fait de son comportement. Il reconnaissait avoir importuné son épouse au moyen du téléphone. Il fallait mettre cela en lien avec les problèmes qui se posaient quant à la séparation des parties. Le fait que sa femme lui répondait par SMS qu’elle n’en avait rien à faire le mettait hors de lui. Il admettait avoir envoyé à sa femme un SMS qui faisait allusion à un père qui avait tué ses deux enfants avant de se suicider. Selon lui, ce message n’impliquait pas de sous-entendu, mais il reconnaissait qu’il avait pu faire peur à sa femme. Il avait voulu exprimer ainsi que la personne à laquelle il faisait référence avait certainement dû connaître des tensions qui l’avaient poussé à commettre un tel acte. Il contestait avoir essayé de s’emparer du téléphone de sa femme le 28 septembre 2015, afin de l’empêcher de téléphoner la police. Il avait arraché les plaques et les essuie-glaces de la voiture, et sa femme s’était éloignée près de la route principale pour téléphoner aux forces de l’ordre. Il s’était approché d’elle pour l’en dissuader, car selon lui cela allait empirer la situation. Comme sa femme voulait malgré tout le faire, il était retourné vers leur fils qui pleurait. Il était fâché lorsque son épouse avait fracassé la porte de son appartement et sonné de manière extrêmement insistante avec la cloche qui se trouvait devant sa maison. Il était « zen » lorsqu’il avait retiré les plaques d’immatriculation et les essuie-glaces. Il était également calme lorsqu’il s’était approché de sa femme. Néanmoins, il pensait que sa femme avait certainement eu peur de lui, à ce moment-là. S’agissant des commandements de payer, le prévenu indiquait que les montants se référaient à des frais que sa femme devait supporter. La poursuite 2015072111 portait sur des lods, des gains immobiliers, des impôts et des factures pour leur fils. La poursuite 2015073222 se rapportait à des lods. La poursuite 2015073333 concernait la concession que les époux devaient payer pour le chalet dont ils étaient copropriétaires, ainsi qu’à des frais de changement de nom. La poursuite 2015073444 portait sur un contrat que les époux avaient signé, dans lequel sa femme reconnaissait qu’elle lui devait le montant mentionné. L’épouse du prévenu avait reçu des factures, avant qu’il ne la mette aux poursuites. La plaignante et lui étaient toujours en instance de divorce. Il n’avait plus envoyé de messages injurieux à son épouse. Suite à une plainte que son père avait déposée contre lui, son épouse avait fait suspendre le droit de visite sur son fils, lequel devait dès lors se dérouler dans un Point rencontre. Rétrospectivement, s’agissant de son comportement de 2015, il considérait qu’il était normal de devenir agressif à l’égard d’une personne qui l’avait agressé chez lui, comme l’avait fait sa femme le 28 septembre 2015.
b) Dans son jugement, le tribunal de police a retenu que le prévenu s’était rendu coupable de dommages à la propriété au préjudice de la plaignante en arrachant les essuie-glaces et les plaques d’immatriculation de la voiture qu’elle utilisait, lui causant un dommage de 43.20 francs, soit un dommage de peu d’importance. Pour ces faits, la faute du prévenu ne paraissait pas si minime qu’il faudrait exempter le prévenu de toute peine en application de l’article 52 CP. Le tribunal de police retenait en outre que le prévenu, après avoir causé des dommages à la voiture de sa femme, ne voulait pas que celle-ci appelle la police. Il avait saisi le bras droit de la plaignante, qui cherchait son téléphone portable dans sa poche, et avait donc fait preuve de violence envers elle afin de l’empêcher de téléphoner à la police ; il s’était ainsi rendu coupable de contrainte, mais uniquement sous la forme de la tentative : la plaignante l’avait aussitôt repoussé et s’était éloignée pour passer son appel. Le prévenu admettait avoir, de février à octobre 2015, adressé de manière répétitive d’innombrables messages à sa femme et avoir ainsi utilisé abusivement le téléphone. Il ne contestait pas non plus que le contenu de certains des messages envoyés était injurieux. Dans un SMS du 17 août 2015, le prévenu avait fait référence au suicide d’un père, le 14 août précédent, qui avait également tué ses deux jeunes enfants suite à une décision de justice défavorable au sujet de la garde de ses enfants ; ce message avait été envoyé par le prévenu alors qu’il venait de former appel au Tribunal cantonal contre la décision de mesures provisionnelles rendue le 31 juillet 2015, laquelle avait rejeté sa requête visant à obtenir la garde exclusive sur son fils ; le message laissait entendre qu’un geste comparable n’était pas exclu de sa part ; il était assurément alarmant pour la mère de C.________ ; la crainte de celle-ci ne ressortait pas de l’échange de SMS qui avait suivi le message incriminé, mais on pouvait comprendre qu’elle ne voulait pas faire état de sa peur au prévenu, pour ne pas lui révéler sa faiblesse ; le prévenu avait lui-même admis que son message avait pu alarmer son épouse et avait constaté par la suite que celle-ci avait peur ; les mesures provisionnelles sollicitées par l’épouse le 1er septembre confirmaient la peur de la plaignante ; le prévenu avait agi intentionnellement ; le ressentiment qu’il entretenait vis-à-vis de son épouse ressortait du ton employé dans le message litigieux, ainsi que de l’audition du prévenu par le ministère public. L’infraction de menace était ainsi réalisée. S’agissant de la notification de cinq commandements de payer à la plaignante, le prévenu n’avait pas déposé la moindre pièce permettant de justifier les montants réclamés dans le cadre des poursuites. S’agissant du fondement des montants faisant l’objet des commandements de payer no 2015072111 et 2015073222, les explications du prévenu variaient considérablement, ce qui conduisait à douter de leur bien-fondé. Pour la poursuite no 2015073333, le prévenu indiquait qu’elle se rapportait à la concession que les époux devaient payer pour le chalet dont ils étaient copropriétaires, ainsi qu’à des frais de changement de nom. Cependant, il ressortait de l’ordonnance de mesures protectrices du 16 février 2015 que les frais de concession du chalet se montaient à 216.50 francs par mois et que les époux étaient séparés depuis la fin de l’année 2010. Le domicile conjugal avait été attribué au prévenu. Il ne pouvait pas échapper à ce dernier que la prise en charge de cette dépense lui incombait depuis la séparation. Le prévenu avait déclaré que le fondement du montant réclamé dans la poursuite no 2015073444, dont le titre de la créance était : « transfert acomptes impôts 2012 », découlait d’un contrat que les époux auraient signé et que sa femme se serait engagée à lui payer le montant réclamé. Or, le prévenu n’avait jamais produit cette convention. De plus, l’accusé avait acquiescé, à l’audience du 2 décembre 2013 devant le tribunal civil, à la conclusion no 7 de la requête déposée par sa femme, laquelle stipulait que les parties s’étaient réparti les « impôts passés ». Le prévenu n’avait donc pas de créance contre la plaignante à ce titre, ce qu’il n’ignorait assurément pas. L’acquiescement de l’époux concernait aussi « l’épargne accumulée pendant le mariage ». Cela démontrait également que le prévenu n’avait pas davantage de créance contre son épouse à raison du « compte à la banque E.________ du 11.01.2013 », titre invoqué dans la poursuite no 2015073147. Le prévenu était représenté par un mandataire dans la procédure civile qui l’opposait à sa femme. Il n’avait pas fait appel à son avocat pour mettre la plaignante aux poursuites, ce qui semblait étonnant si ces poursuites se rapportaient à de véritables créances, mais s’expliquait si ces commandements de payer correspondaient à un mouvement d’humeur ou à une vengeance de la part du prévenu. Le prévenu avait adressé à la plaignante de nombreux messages le 30 août 2015, dans lesquels il avait écrit « tu vas payer tres cher (sic)» et « je rentre je vais te faire chier demain ». L’office des poursuites avait établi les cinq commandements de payer les 3 et 9 septembre 2015, soit quelques jours plus tard. Le prévenu avait également reconnu - devant le procureur - qu’il avait agi de la sorte car il était très fâché contre la plaignante, du fait qu’elle n’avait pas accepté que leur fils suive des cours de voile. Ainsi il fallait retenir que les montants réclamés par le prévenu dans les commandements de payer adressés à sa femme n’étaient pas justifiés, ce dont le prévenu était conscient. Il avait agi de la sorte, poussé par la colère, pour nuire à la plaignante. Les poursuites, totalisant un montant de 37'456 francs alors que la situation financière de l’épouse était modeste, étaient propres à entraver celle-ci de manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. La plaignante avait toutefois formé opposition et avait su s’opposer à la pression mise sur elle par le prévenu, de sorte que seule la tentative de contrainte pouvait être retenue.
D. A.X.________ appelle de ce jugement. Il soutient que ses déclarations ont été constantes lors de ses différents interrogatoires et qu’il n’a jamais eu de geste, le 28 septembre 2015, envers son épouse pour se saisir de son téléphone et l’empêcher de contacter les forces de l’ordre. Vu la constance de ses déclarations, il n’est pas possible de les écarter pour le seul motif qu’il a d’abord dit qu’il était énervé du comportement de sa femme et plus tard qu’il était calme. Ainsi, on ne peut pas établir que le prévenu aurait tenté de saisir le téléphone de son épouse, exerçant une contrainte afin qu’elle ne contacte pas la police. On peut tout au plus retenir que le prévenu a exprimé son profond désaccord d’impliquer la police dans le conflit, ce qui n’est pas constitutif de contrainte (même par dol éventuel). Le conflit exacerbé entre les parties les a conduites à se comporter de la sorte le 28 septembre 2015. S’agissant des commandements de payer notifiés à la plaignante, le prévenu n’a jamais été invité par les autorités de poursuite pénale à déposer les titres qui permettent d’établir le bien-fondé des créances. En faisant notifier ces actes, l’appelant n’a pas cherché à obtenir, de la part de l’intimée, autre chose que les sommes qu’il tenait pour justifiées. Il n’appartient pas au juge pénal de constater ou non le bien-fondé d’une créance et de conclure à l’existence d’une infraction au cas où les sommes réclamées apparaissent de prime abord inexistantes, alors qu’il ne dispose pas de moyens de preuve suffisants. A défaut d’avoir exigé de l’appelant qu’il dépose de tels documents, l’instance précédente ne pouvait conclure que l’élément subjectif de l’infraction était réalisé. Dans ses déclarations, le prévenu a expliqué, de mémoire et sans les commandements de payer sous les yeux, les sommes qu’il réclamait à son épouse, ce qui explique les variations entre les titres et les explications données. Le message envoyé par le prévenu à son épouse à propos du père qui s’était suicidé ne constituait pas une menace. Il s’agissait uniquement d’une pensée maladroitement exprimée par l’appelant, qui est de langue maternelle allemande. Il faisait remarquer que, dans des situations extrêmement compliquées, un tel acte pouvait malheureusement survenir. Son épouse l’avait bien compris, puisqu’il ressortait des messages adressés à la suite de ce SMS qu’elle n’était pas alarmée. Au contraire, elle avait enchaîné en agressant l’appelant, sans chercher à apaiser le conflit ou à savoir si le prévenu était sérieux. La plaignante s’est servie de ce message pour illustrer la soi-disant menace qui pèserait sur elle. La plainte pour menace n’a pas été déposée par sa femme le 16 octobre 2015, mais le 9 novembre seulement, après qu’elle s’était rendue chez sa mandataire. L’appelant ne s’est jamais montré violent, ni à l’égard de son fils, ni à l’égard de sa femme, ni à l’égard de quiconque.
E. Le 1er octobre 2018, la plaignante a déposé des observations. Elle conclut au rejet de l’appel avec suite de frais et dépens. S’agissant de la tentative de contrainte, le prévenu a admis qu’il était très en colère lors de l’altercation du 28 septembre 2015, qu’il s’était approché de l’intimée et qu’il n’était pas d’accord qu’elle appelle la police. En la saisissant par le bras pour l’empêcher de saisir son téléphone portable, l’appelait avait, de manière intentionnelle, tenté d’empêcher son épouse d’appeler les forces de l’ordre. Les déclarations de l’intimée au sujet du déroulement de ces faits étaient constantes, au contraire de celles du prévenu. Au sujet des cinq commandements de payer, l’appelant ne peut pas se prévaloir du fait qu’il n’a jamais été invité à déposer les titres qui auraient pu permettre d’établir le bien-fondé des créances à l’encontre de son épouse. Il était représenté par un mandataire professionnel, qui connaissait l’importance de justifier les montants réclamés dans une telle procédure et pouvait produire les pièces nécessaires devant les autorités pénales. En outre, les diverses versions données par l’appelant démontrent que les montants réclamés n’étaient pas justifiés, ce dont il avait conscience. Le prévenu s’était d’ailleurs engagé, devant le procureur, à retirer les commandements de payer, mentionnant qu’il les avait envoyés à son épouse car il était très fâché. S’agissant du message menaçant envoyé par le prévenu dans lequel il laissait entrevoir une fin funeste pour son fils et lui-même, l’appelant a admis avoir tenu des propos excessifs et a reconnu que ses propos avaient pu effrayer la plaignante. En outre, le prévenu n’avait jamais prétendu qu’il ne comprenait pas la langue française, comme il le soutient dans son appel. Le message qu’il avait rédigé visait bel et bien à faire peur à sa femme à la suite de la décision de mesures provisionnelles rendue le 31 juillet 2015, rejetant sa requête de garde exclusive sur leur enfant. Les menaces avaient d’ailleurs atteint leur but puisque l’intimée, apeurée et alarmée, avait été contrainte de déposer une requête de mesures superprovisionnelles urgentes à la suite du message reçu de son époux.
F. Le prévenu a renoncé à formuler des observations complémentaires, suite à la réponse de l’intimée.
G. Le ministère public ne s’est pas déterminé.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3. a) L’appelant conteste certains des faits qui lui sont reprochés, estimant qu’ils ne sont pas suffisamment prouvés.
b) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les articles 32 al. 1 Cst., 10 al. 3 CPP et 6 § 2 CEDH. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (arrêt du TF du 18.08.2016 [6B_58/2016] cons. 2.1 ; du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.1). La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.1). Comme règle sur l'appréciation des preuves, la présomption d’innocence est violée lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 et les références citées; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.2). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (arrêts du TF du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1 et du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 et les références citées). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR-CPP, n. 34 ad art. 10 CPP et les références). Il convient ainsi de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. arrêt du TF du 11.11.2008 [6B_626/2008] cons. 2.1 et les références, confirmé notamment par l'arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).
c) Les faits reprochés à l’appelant seront examinés à la lumière des principes rappelés ci-dessus.
4. L’appelant ne conteste pas les dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 et et 172 ter CP), les injures (art. 177 CP) et l’utilisation abusive d’un moyen de télécommunication (art. 179 septies CP) pour lesquels il a été condamné. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir (art. 404 CPP).
5. a) L’appelant conteste avoir commis la tentative de contrainte qui lui est reprochée en relation avec l’appel par la plaignante à la police le 28 septembre 2015.
b) L’article 181 CP réprime celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
c) Cette disposition protège la liberté d’action et de décision (ATF 129 IV 6 cons. 2.1). La contrainte est une infraction de résultat, qui n'est consommée que si la personne visée a commencé à adopter le comportement imposé par le moyen de pression (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., 2010, n. 34 ad art. 181 CP). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la victime. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entrainer l'application de l'article 181 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 cons. 3a ; arrêt du TF du 05.10.2010 [6B_257/2010] cons. 5.1.1 [ad art. 285 CP]). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (arrêt du TF du 20.09.2018 [6B_415/2018] cons. 2.1.4 ; ATF 120 IV 17 cons. 2c). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2.1.5 ; ATF 129 IV 262 cons. 2.7 et 106 IV 125 cons. 2b).
d) Selon le récit de la plaignante, le lundi 28 septembre 2015, elle s’est rendue chez son mari car celui-ci l’avait informée que leur fils de six ans était malade et qu’il devait se rendre chez le médecin, mais que son véhicule était en panne. Lorsqu’elle est arrivée sur place, et après avoir sonné, son mari est sorti de son domicile en étant énervé de la voir chez lui, alors qu’elle l’avait avisé de sa venue. Il s’est d’abord dirigé vers la voiture de son épouse et en a arraché les plaques minéralogiques et les essuie-glaces. En voyant son mari dans cet état, la plaignante a commencé à avoir peur et lui a dit qu’elle allait appeler la police. Le prévenu s’est alors dirigé vers elle et a saisi son bras droit pour l’empêcher de prendre son téléphone portable, qui se trouvait dans sa poche. La plaignante a indiqué avoir « repoussé [l’appelant] au niveau du thorax» et s’être dégagée de lui, puis s’être enfuie en courant, en direction de la route principale entre V.________ et Z.________. Lorsqu’ils sont arrivés sur place, les agents de police l’ont trouvée en pleurs, ce qui accrédite aussi la version des faits qu’elle a donnée et en particulier confirme qu’elle était véritablement effrayée par le comportement inadéquat adopté par son mari. Rien, dans le récit de la plaignante, ne révèle d’exagérations ou de déclarations qui auraient pu être faites dans le but de nuire. Elle est restée constante dans ses déclarations au cours de la procédure. Sa version, selon laquelle le prévenu lui a saisi le bras au moment où, prenant peur au vu du comportement de l’appelant qui dénotait un degré d’agressivité élevé, elle a pris la résolution d’appeler la police, est ainsi très crédible. Le prévenu, lors de sa première audition par la police, a contesté toute infraction et indiqué qu’il ne s’était pas opposé à ce que son épouse téléphone à la police, contestant avoir essayé de lui prendre son téléphone. Par la suite, devant le ministère public, il a reconnu que la plaignante avait eu peur de lui suite à leur dispute, mais maintenu qu’il ne s’était pas opposé à ce qu’elle téléphone à la police. Devant le tribunal de police, il a admis qu’il s’était approché de sa femme alors qu’elle voulait téléphoner à la police et qu’il ne voulait pas qu’elle passe cet appel. A cette période, soit entre février et octobre 2015, l’appelant submergeait son ex-compagne de messages, parfois injurieux (par exemple, plus de 80 messages le jour précédant les faits). Il a successivement soutenu avoir été « zen » au moment de ces faits, puis qu’il était énervé. En fonction de ces éléments, la Cour pénale retiendra la version de la plaignante, constante et qui est très largement plus conforme au tableau général que celle de l’appelant, avec en outre le fait que la première n’a pas varié dans ses déclarations, contrairement au second. Elle retient dès lors comme établi, en fait, que l’appelant ne voulait pas que son épouse appelle la police et lui a saisi le bras pour tenter de l’empêcher d’utiliser son téléphone portable. Le fait de saisir le bras de la plaignante était propre à l’entraver d'une manière significative dans sa liberté de décision ou d'action. Le prévenu a intentionnellement usé de violence à l’égard de sa femme, dans le but de l’empêcher d’appeler à l’aide. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la contrainte sont donc réalisés. Dans la mesure où la plaignante ne s’est pas laissée intimider et a réussi malgré tout à appeler la police, l’infraction n’est réalisée qu’au degré de la tentative. L’appel est mal fondé à ce sujet.
6. a) L’appelant conteste ensuite l’infraction de tentative de contrainte, en relation avec les commandements de payer qu’il a fait notifier à la plaignante.
b) La jurisprudence considère qu’il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Lorsque l’auteur n’a pas usé de violence et n'a pas proféré de menace à l'encontre de la partie plaignante, seule entre en considération la clause générale de l'entrave à la liberté d'action. Il convient d'interpréter restrictivement cette formule générale. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas ; il faut que celle-ci ait une certaine gravité. Comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, le moyen de contrainte utilisé doit être propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière significative dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leurs effets, sont analogues à ceux qui sont cités expressément à l'article 181 CP (arrêt du TF du 20.09.2018 [6B_415/2018] cons. 2.1.2 et les références citées). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question (arrêt du TF du 28.11.2017 [6B_153/2017] cons. 3.1 ; 15.12.2016 [6B_378/2016] cons. 2.1). Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 cons. 3 ; arrêt du TF du 28.11.2017 [6B_153/2017] cons. 3.1 ).
c) En l’espèce, l’appelant soutient avoir fait notifier cinq commandements de payer à son épouse dans le but d’obtenir le paiement de sommes qu’il tenait pour justifiées. Le prévenu a fait notifier ces commandements de payer les 3 et 9 septembre 2015, pour un montant total avoisinant les 40'000 francs. Les poursuites sont intervenues immédiatement après une décision de mesures superprovisionnelles urgentes datant du 2 septembre 2015, qui suspendait le droit de visite du prévenu sur son fils et lui faisait interdiction d’approcher de sa femme et de son enfant. Il ressort en outre des messages envoyés par l’appelant les jours précédant l’établissement des commandements de payer qu’il était très énervé contre son épouse, la menaçant en lui disant qu’elle allait « payer très cher ».. Le premier juge a analysé en détail, en pages 11 et 12 de son jugement, les rapports entre le prévenu et la plaignante pour conclure que celui-ci n’avait aucune créance à l’encontre de sa femme qui aurait justifié de l’enjoindre à s’acquitter de plusieurs dizaines de milliers de francs et de lui notifier des commandements de payer. En effet, les motifs invoqués à l’appui de des commandements de payer sont multiples, variés et manifestement dictés par l’état de colère caractéristique à l’appelant lorsqu’il s’adressait à son épouse à l’époque des faits. L’appelant n’a jamais produit les pièces qui auraient pu fonder ses prétentions. Rien ne l’empêchait de le faire en procédure d’appel, plutôt que de reprocher au premier juge d’avoir statué sans avoir connaissance des documents que l’appelant prétendait détenir. La Cour pénale fait sienne l’analyse du tribunal de police, sans avoir à la paraphraser (art. 82 al. 4 CPP), et retiendra dès lors que les commandements de payer étaient sans fondement et ne visaient qu’à mettre la plaignante dans une situation difficile, afin de l’amener à changer d’attitude dans les litiges qui les opposaient. L’infraction est réalisée. L’appel est mal fondé à ce sujet.
7. a) L’appelant conteste que son message faisant allusion à un père qui s’était suicidé et avait emporté ses enfants dans la mort soit constitutif de menace.
b) Aux termes de l'article 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
c) La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_1428/2016] cons. 2.1 et les références citées). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'article 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. Il n’est pas exigé que l’événement préjudiciable touche directement le destinataire ; la menace peut se rapporter à un événement touchant un de ses proches (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 180 CP). Pour déterminer si l’auteur a proféré une menace grave, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes qu’il a utilisés, mais il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 180 CP). La menace est grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 cons. 2b). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 cons. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., 2017, n. 12 ad art. 180). Selon la jurisprudence fédérale, des menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'article 180 CP (arrêts du TF du 03.10.2017 [6B_1428/2016] cons. 2.1 et du 11.04.2008 [6B_655/2007] cons. 8.2). La menace d’un préjudice illicite tombe, dans la plupart des cas, sous le coup de l’article 180 CP. Une telle menace provoque presque toujours une atteinte grave à la libre formation de la volonté de la victime, notamment lorsqu’elle porte sur sa vie, son intégrité corporelle, son honneur, sa liberté ou encore ses biens (Dupuis et al., op.cit., n. 15 ad art. 180). Dans une affaire récente, la Cour pénale a retenu que la menace d’une gifle, faite par un homme d’une certaine stature, relevait de la menace grave (jugement de la Cour pénale du 30.10.2018 [CPEN.2018.20] cons. 11). Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_1428/2016] cons. 2.2.2 et les références citées). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art. 180). Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 180).
d) En l’espèce, l’ordonnance pénale valant acte d’accusation reproche au prévenu d’avoir « proféré des menaces graves notamment en faisant allusion à une personne qui s’est suicidée en entraînant ses enfants ». Il faut admettre que cette description des faits est sommaire et qu’il eût été préférable qu’elle le soit moins. Cependant, l’appelant – assisté par un mandataire professionnel – a compris que le ministère public lui reprochait d’avoir envoyé à la victime un SMS le 17 août 2015 dans lequel il faisait référence au suicide d’un père, découvert le 14 août précédent, qui avait emporté avec lui ses enfants dans la mort suite à une décision judiciaire défavorable par rapport à la garde de ses enfants. Dans son message, le prévenu indiquait précisément ceci « Ps le mc qui c est suside sont ex c été une maime ego ssloppe comme toi alor au tri bunale ils von reflechier a sa surtout …. a envite les jurnaliste pour metre une merde parais au public (sic) ». Il ressort du dossier que jusqu’à la fin de l’été 2013, les époux avaient convenu d’une garde alternée sur leur fils. Or, vu les relations déjà tendues à cette époque entre les parties, la plaignante avait déposé en septembre 2013 une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. En février 2015, le juge civil a attribué la garde de l’enfant à sa mère. Le prévenu a visiblement très mal vécu cette situation, se considérant comme une victime et regrettant de ne plus voir son fils. Alors que les rapports entre les parties étaient déjà conflictuels, l’appelant a commencé à mettre son épouse sous pression, se montrant haineux et l’importunant constamment par le biais du téléphone (appels et SMS). Le message ici litigieux s’inscrivait ainsi dans un contexte général de SMS incessants adressés à la plaignante, souvent agressifs et injurieux. Il faisait suite à une décision sur mesures provisionnelles du 31 juillet 2015, dans laquelle le tribunal civil avait rejeté la requête du prévenu visant à obtenir la garde exclusive de l’enfant. Compte tenu de ce SMS, dans lequel l’appelant laissait entendre qu’un geste funeste comparable à celui, relayé par la presse, d’un père qui avait mis fin à ses jours et à ceux de ses enfants quelques jours auparavant, et du climat malsain instauré par le prévenu à la fin de l’été 2015, on doit retenir que la destinataire du message devait comprendre que son expéditeur n’excluait pas d’emporter leur enfant dans la mort, ce qui était objectivement de nature à effrayer la plaignante, comme cela aurait effrayé toute personne raisonnable face à une situation identique. Cette menace était grave et, vu le contexte de séparation difficile des parties, ne pouvait pas être prise à la légère par la plaignante. Celle-ci n’a d’ailleurs pas tardé à réagir, en requérant des mesures superprovisionnelles urgentes le 1er septembre 2015, auprès du tribunal civil, afin notamment de suspendre le droit de visite. La plaignante est crédible lorsqu’elle affirme que, vivant dans un climat de peur et ne sachant pas de quoi était capable son ex-compagnon, elle a réellement cru qu’il pourrait mettre à exécution sa menace. Sur le plan subjectif, on doit également retenir que l’appelant avait l’intention, à tout le moins par dol éventuel, de nuire à la plaignante et de lui faire peur en la menaçant d’un préjudice grave touchant son enfant. Partant, l’infraction de menace doit être retenue. L’appel est mal fondé sur ce point également.
8. a) L’appelant estime qu’il devrait être exempté de peine, en application de l’article 52 CP, pour les dommages à la propriété de moindre importance pour lesquels il a été reconnu coupable. Dans son mémoire d’appel motivé, il invoque que les faits sont survenus dans le cadre d’un conflit intense lié à la séparation, qu’il ne se conduira plus de la sorte à l’avenir, qu’il n’a pas récidivé et que les dégâts causés sont de peu d’importance.
b) Selon l’article 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
c) D’après la jurisprudence, l’exemption suppose que le fait en question apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé (arrêt du TF du 11.06.2014 [6B_94/2014] cons. 2.2 ; ATF 138 IV 13 cons. 9).
d) En l’espèce, les dommages causés sont certes de peu d’importance, mais entrent dans le cas typique de l’infraction visée par les articles 144 et 172 ter CP. On ne peut en outre pas considérer que la culpabilité de l’appelant serait peu importante, en rapport avec ces faits et avec la culpabilité typique dans des cas de ce genre. Les actes de l’appelant, consistant à arracher les essuie-glaces – et les plaques minéralogiques – de la voiture dont son épouse disposait doivent être qualifiés d’au moins mesquins et ont été commis dans un contexte de harcèlement contre cette épouse. Les conditions d’application de l’article 52 CP ne sont dès lors pas réalisées.
9. a) L’appelant juge excessive la peine à laquelle il a été condamné en première instance, en fonction des infractions qui, selon lui, doivent être retenues. Comme on l’a vu plus haut, son appel est cependant mal fondé s’agissant des infractions à retenir.
b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
c) La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.1 et les références citées).
d) La Cour pénale retient que la culpabilité de l’appelant est assez lourde, dans le cadre de la gravité tout de même relative des faits qui doivent être retenus contre lui. Les injures ont été répétées et la phase de harcèlement téléphonique a duré de nombreux mois, démontrant une certaine constance de l’appelant dans les comportements délictueux. Ces infractions se sont répétées alors que la rupture des parties remontait déjà à plusieurs années, de sorte que le prévenu ne peut prétendre avoir agi de façon impulsive. La gravité et l’intensité des actes illicites n’a pas diminué au fil des mois, bien au contraire. Il faut en effet relever une aggravation, dans la mesure où l’appelant n’a pas hésité à menacer son épouse suite à des démarches judiciaires entreprises par celle-ci. L’appelant a passé outre l’interdiction qui lui était faite, le 2 septembre 2015, d’approcher son ex-compagne et leur fils et de prendre contact avec eux, sous réserve de l’exercice du droit de visite sur l’enfant. Il a en effet continué, à tout le moins durant le mois de septembre 2015, à lui envoyer de nombreux messages et à lui téléphoner. C’est à la fin de ce mois de septembre 2015 que le prévenu s’est rendu coupable d’actes constitutifs de tentatives de contrainte à l’égard de sa femme (cons. 5 supra). Il n’a pas manifesté de repentir et semble n’avoir à aucun moment pris conscience que son comportement avait des conséquences pénibles pour la plaignante et leur fils. La peine doit en outre être aggravée en raison du concours d’infractions (art. 49 CP). A décharge, on admettra que la situation de l’appelant n’était pas simple et qu’il souffrait de sa situation matrimoniale, des litiges avec son épouse en relation avec la liquidation du régime matrimonial et de ne pas pouvoir voir son enfant autant qu’il le souhaitait. Pour le surplus, la situation personnelle de l’appelant est sans grande particularité, étant noté que l’état de ses finances n’est pas enviable. Le tribunal de police a prononcé une peine de 60 jours-amende à 10 francs, avec sursis pendant deux ans, et une amende de 50 francs pour les contraventions. En fonction des éléments relevés ci-dessus, la Cour pénale considère qu’il n’y a pas lieu de réduire ces sanctions. L’amende de 50 francs infligée pour les contraventions, soit les dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 al. 1 et 172ter CP) et l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP), paraît d’ailleurs particulièrement clémente.
10. a) L’appelant conteste les montants alloués à la plaignante au titre de ses conclusions civiles.
b) En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). L'article 115 al. 1 CPP dispose qu'est lésée toute personne dont les droits ont été touchés directement par l'infraction. L'article 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
c) S’agissant du montant de 53.20 francs alloué à titre de réparation pour les dommages causés aux essuie-glaces, l’appelant avait acquiescé à concurrence de 43.20 francs, soit le prix de ces accessoires. La différence est minime et la Cour pénale suivra le tribunal de police et considèrera que compter 10 francs pour le travail du garagiste, même s’il ne faut que quelques minutes pour remplacer des essuie-glaces, n’est pas excessif. L’appel sera rejeté sur ce point.
d) Le tribunal de police a admis que le prévenu devait rembourser à la plaignante des frais de thérapie de 136.05 francs, soit ceux qui n’avaient pas été pris en charge par la LAVI (celle-ci a pris en charge une dizaine de séances ; la prétention porte sur la dernière séance, non remboursée par le centre LAVI). Son jugement n’est pas critiquable. La connexité est manifeste entre les infractions commises par le prévenu et le fait pour la plaignante de devoir consulter une psychologue. Dans les circonstances de cette affaire, il aurait même été surprenant que la victime n’ait pas besoin d’un soutien professionnel, vu le harcèlement qu’elle subissait. Que la plaignante ait consulté pour la première fois au début du mois de janvier 2016, alors que les derniers faits dataient de fin septembre 2015, ne suffit pas pour nier le lien de connexité, comme le fait l’appelant : l’expérience enseigne en effet que les victimes d’infractions tentent souvent, dans un premier temps, de faire face seules aux problèmes psychologiques causés par ces infractions et que ce n’est parfois qu’ensuite qu’elle se résolvent à solliciter de l’aide. La plaignante s’est d’ailleurs adressée au centre LAVI en octobre 2015 déjà et on peut comprendre qu’un soutien moral par cette institution pouvait peut-être apparaître comme suffisant, dans un premier temps, ou qu’il ait fallu quelques semaines pour obtenir la garantie LAVI pour des séances chez une psychologue, puis un premier rendez-vous chez celle-ci. L’appelant ne peut en outre pas prétendre sérieusement que le fait que la LAVI limite la prise en charge à un certain nombre de séances signifierait que le traitement est forcément terminé au moment de la dernière séance payée par celle-ci. Ses griefs sont infondés.
e) L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'article 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge afin d’obtenir réparation (arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_1428/2016] cons. 5.1 et les références citées). Il est toujours difficile de comparer les situations des victimes entre elles, ainsi que les montants alloués au titre de réparation du tort moral, l’autorité conservant à cet égard une marge d’appréciation importante. Récemment, la Cour pénale a alloué une indemnité de 2'000 francs à une victime de « stalking » [CPEN.2017.43], refusant par contre toute indemnisation du tort moral à une plaignante victime de voies de fait, d’appels téléphoniques intempestifs et de menaces [CPEN.2018.9].
f) Le prévenu est condamné pour injures, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et tentatives de contrainte. Ces actes s’inscrivent dans le contexte de harcèlement – en particulier téléphonique - dont la plaignante a été victime pendant de longs mois. La plaignante s’est annoncée au centre LAVI en octobre 2015, dès lors qu’elle se trouvait en état de choc suite aux évènements qui s’étaient produits à la fin du mois de septembre 2015 et qu’elle était atteinte psychologiquement. Elle a ensuite été suivie par une psychologue durant près d’une année. L’intensité des actes a été importante, notamment par le nombre et la nature des communications non souhaitées et injurieuses, voire menaçantes. La plaignant a subi des pressions répétées et non négligeables. Le comportement de l’appelant a constitué une atteinte sérieuse à sa personnalité, au sens des articles 28 et 28b CC. Compte tenu de la durée de ces atteintes, de leur intensité et des souffrances psychologiques qu’elles ont provoquées chez la plaignante, la Cour pénale considère qu’il se justifie de lui allouer 3'000 francs à titre d’indemnité pour tort moral. L’appel est mal fondé sur ce point.
11. Vu ce qui précède, l'appel doit être rejeté. Les frais de la proc.ure d’appel seront mis à la charge de l’appelant (art. 426 al. 2 et 428 al. 1 CPP), qui n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP. La plaignante a déposé des observations en procédure d’appel et peut prétendre à une indemnité fondée sur l’article 433 CPP. Elle a déposé un mémoire raisonnable pour l’activité de son mandataire et l’indemnité peut être fixée au montant réclamé, soit 1'176.85 francs, frais et TVA inclus.
Par ces motifs, la Cour pénale décide
vu les articles 22, 42, 47, 49 al. 1, 144 al. 1, 172 ter, 177, 179 septies, 180, 181 CP, 426, 428, 433 CPP
I. L'appel est rejeté.
II. Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge de A.X.________.
III. A.X.________ est condamné à verser à B.X.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de 1'176.85 francs, frais et TVA inclus au sens de l’article 433 CP.
IV. Le présent jugement est notifié à A.X.________, par Me F.________, au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2015.5196-PNE-1), à B.X.________, par Me G.________ et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2017.538).
Neuchâtel, le 11 décembre 2018
Art. 22 CP
Degrés de réalisation
Punissabilité de la tentative
1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2 L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
Art. 180 CP
Menaces
1 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 La poursuite aura lieu d'office:
a. si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
abis.1 si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b. si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.2
1 Introduite par l'annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
Art. 181 CP
Contrainte
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire