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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 08.03.2018 CPEN.2018.6 (INT.2018.147)

8 marzo 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·3,713 parole·~19 min·5

Riassunto

Récusation. Délai pour la demander.

Testo integrale

A.                            Suite à une plainte déposée le 19 avril 2013 par Y.________SA et à un complément à celle-ci du 18 novembre 2013, le ministère public a ouvert le 5 mai 2014 une instruction contre A.________, ancien employé de Y.________SA. Il lui reprochait, en bref, d’avoir affecté des ressources de recherche de Y.________SA au profit de la société X.________Sàrl et d’avoir toléré, voire soutenu la signature d’un contrat entre X.________Sàrl et une société tierce, cachant aux dirigeants de Y.________SA les véritables implications de ce contrat. Le même jour, le ministère public a ouvert une instruction contre B.________, ancien directeur de Y.________SA passé ensuite chez X.________Sàrl, lui reprochant, en résumé, d’avoir utilisé les ressources de Y.________SA et développé une production dans l’intérêt de X.________Sàrl et d’avoir signé le contrat mentionné ci-dessus, exploitant en outre personnellement et au travers de cette société le fruit des recherches effectuées par Y.________SA. C.________SA a également déposé plainte, le 24 avril 2013. Les deux prévenus ont été interrogés.

B.                            En parallèle, A.________ a ouvert, le 12 juin 2014, action en paiement contre Y.________SA devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, faisant valoir envers son ancien employeur des prétentions issues du contrat de travail ; Y.________SA a conclu au rejet de la demande et présenté des conclusions reconventionnelles.

C.                            Le 15 juillet 2014, le ministère public a décidé la suspension de la procédure pénale, pour une durée de six mois, en considérant que la prééminence civile de l’affaire était manifeste et qu’il conviendrait d’examiner, à l’échéance du délai, quel était l’état de la procédure civile en cours.

D.                            Saisie d’un recours déposé le 25 juillet 2014 par Y.________SA et C.________SA contre l’ordonnance de suspension, l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP), sous la présidence de la juge Z.________, a, par arrêt du 30 janvier 2015, annulé cette ordonnance et renvoyé la cause au ministère public pour en reprendre l’instruction ; elle a considéré que les conditions d’une suspension n’étaient pas réunies.

E.                            Le 10 mars 2015, A.________ a déposé des copies des mémoires échangés par les parties à la procédure civile. Il n’y a pas eu d’autre acte d’instruction.

F.                            Dans l’intervalle, Y.________SA a, le 20 novembre 2014, ouvert action contre B.________ et X.________Sàrl, devant la Cour civile. Elle a notamment conclu au constat de la propriété de Y.________SA sur un procédé de fabrication de matière à injection, à ce qu’il soit fait interdiction aux défendeurs d’utiliser certaines méthodes de fabrication, de se fournir certaines matières ou appareils auprès de certains fournisseurs et de fabriquer ou de commercialiser une matière à injection réalisée selon certains procédés. La demanderesse concluait aussi, principalement, au paiement de 1'261'024.70 francs par B.________. Les défendeurs ont déposé le 30 avril 2015 une réponse et demande reconventionnelle. Les parties ont répliqué et dupliqué. Des audiences d’instruction, présidées par la même juge, ont été tenues les 16 septembre 2015 et 21 septembre 2016.

G.                           Suite à une plainte déposée le 27 avril 2015 par X.________Sàrl, agissant par B.________, contre D.________, ancien chef de production de Y.________SA, et d’autres personnes, le ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre les intéressés, par décision du 4 mai 2015 ; il était reproché à D.________ d’avoir pénétré avec des inconnus dans les locaux de X.________Sàrl, d’y avoir soustrait des matériaux de base et des composants et d’avoir pris connaissance de documents confidentiels, afin de comprendre comment était fabriquée une matière à injection que X.________Sàrl vendait à Y.________SA. La procédure a ensuite été jointe à celle ouverte le 5 mai 2014.

H.                            Le 5 janvier 2017, le ministère public a informé les parties qu’il avait consulté le dossier de la procédure en cours devant la Cour civile et pris copie, pour son propre dossier, des pièces relevantes. Il estimait qu’il s’agirait, pour la Cour civile, de déterminer à qui appartenaient le procédé de fabrication de la matière à injection et la production de saphirs artificiels, questions qui étaient aussi au centre de la problématique posée dans le dossier pénal. De son point de vue, la situation remplissait les conditions d’une suspension dans l’attente du résultat de la procédure en cours devant la Cour civile. Le procureur demandait aux parties leur avis sur la question. B.________ et X.________Sàrl ont admis la suspension de la procédure en relation avec la plainte de Y.________SA, mais demandé que l’instruction de la plainte de X.________Sàrl soit poursuivie. Y.________SA a demandé qu’une autre procédure pénale, en cours devant un autre parquet, soit jointe et ne s’est pas opposée à la suspension (idem).

I.                             Par décision du 28 mars 2017, le ministère public a ordonné la suspension de la procédure pénale, pour une durée illimitée, jusqu’à droit connu dans la procédure pendante devant la Cour civile, en considérant que la procédure civile visait à déterminer des faits pertinents, en ce sens qu’il s’agissait de déterminer à qui appartenait le mode de fabrication de la matière à injecter CIM et de boules de saphir.

J.                            Le 10 avril 2017, B.________ et X.________Sàrl ont déposé un recours, auprès de l’ARMP, contre l’ordonnance de suspension, en concluant principalement à la reprise de l’instruction ; ils exposaient notamment que la procédure pénale portait aussi sur des questions qui n’avaient pas directement trait à la propriété des procédés faisant l’objet de la procédure devant la Cour civile ; en particulier, la question de savoir qui était le propriétaire ou l’inventeur d’un procédé n’avait en pas d’influence sur la commission ou non d’infractions au sens de la LCD ou de l’article 162 CP dans le cas d’espèce, dans la mesure où même dans l’hypothèse où la propriété des procédés litigieux serait attribuée à X.________Sàrl ou à Y.________SA, il n’en demeurait pas moins que des employés de X.________Sàrl avaient divulgué des informations et secrets, l’issue de la procédure civile n’ayant par conséquent pas d’impact sur la commission ou non de ces infractions. Y.________SA, C.________SA et des prévenus ont conclu au rejet du recours, en observant que la procédure civile était pratiquement arrivée à son terme et en déposant notamment une copie de l’ordonnance de clôture de l’instruction de ladite procédure civile, rendue le 20 avril 2017 par la juge instructeur, soit la juge Z.________, et une copie du procès-verbal de l’audience tenue les 8 et 9 février 2017 devant la même juge, dans le cadre de la même procédure civile, audience à laquelle B.________ avait assisté en compagnie de son mandataire, lequel y représentait aussi X.________Sàrl. Le ministère public a conclu au rejet du recours. Le dossier de l’ARMP a été attribué au juge W.________, puis, suite à la retraite de celui-ci, au juge V.________ (couverture du dossier ARMP).

K.                            Le 18 décembre 2017, la juge Z.________, vice-présidente de l’ARMP, a informé les parties qu’en l’absence de son collègue V.________, elle assumerait la direction de la procédure de recours et qu’un arrêt serait notifié au début de l’année 2018.

L.                            Le 15 janvier 2018, le président de la Cour civile a informé l’ARMP que le jugement dans la procédure civile avait été rendu le 29 septembre 2017 et faisait l’objet de deux recours devant le Tribunal fédéral. Comme le savent les parties, ce jugement a notamment fait interdiction à B.________ et X.________Sàrl d’utiliser, de commercialiser et de divulguer le procédé de fabrication de la matière à injection CIM (deux procédés différents), l’interdiction s’étendant aux pièces fabriquées à partir de ce procédé. Il a aussi condamné les défendeurs à remettre à la demanderesse la documentation en relation avec les procédés en question et à détruire les stocks de matière à injection fabriquée selon ces procédés. A ce jour, le Tribunal fédéral n’a pas encore statué sur le recours déposé contre ce jugement.

M.                           Le 17 janvier 2018, B.________ et X.________Sàrl ont demandé la récusation de la juge Z.________ (ci-après : la juge) dans la procédure de recours pendante devant l’ARMP. Ils indiquaient qu’il leur paraissait « totalement inapproprié et inopportun » que la même magistrate juge le volet civil de l’affaire, par le jugement de la Cour civile du 29 septembre 2017, et, ce faisant, prenne position sur toute une série d’éléments de fait également en cause dans le cadre des procédures pénales suspendues par le ministère public, puis participe à la décision de l’ARMP. Ils demandaient qu’un autre juge se charge du traitement du recours déposé devant cette dernière.

N.                            La juge a transmis la demande à la Cour pénale (ci-après : CPEN) le 19 janvier 2018, avec une prise de position dans laquelle elle s’oppose à la demande. Elle indique que bien que la demande de récusation ne soit pas explicite, c’est le motif de récusation de l’article 56 let. b CPP qui est invoqué par les demandeurs. La demande de récusation est tardive, dans la mesure où elle n’est intervenue que le 17 janvier 2018, alors que les parties avaient été avisées le 18 décembre 2017 qu’elle reprenait le dossier de l’ARMP en raison de l’absence de son collègue. Sur le fond, elle estime que les questions à trancher dans la procédure civile, dans laquelle il s’agit d’examiner la titularité de droits de propriété intellectuelle, sont clairement différentes de celles soumises à l’ARMP, qui doit déterminer si cette titularité doit être tranchée définitivement avant que ne puisse être poursuivie l’instruction suspendue. En d’autres termes, il s’agit, pour l’ARMP, de dire si la titularité des droits de propriété intellectuelle a une influence sur la réalisation des infractions objets de la plainte, ceci indépendamment de la question de savoir à qui la titularité sera reconnue. La procédure pendante devant l’ARMP constitue donc une procédure distincte et abordant une question différente de celle traitée par la Cour civile. La juge rappelle en outre qu’elle avait participé à l’arrêt rendu par l’ARMP le 30 janvier 2015 au sujet d’une précédente décision de suspension, ceci alors qu’elle assumait déjà l’instruction de la cause devant la Cour civile, et que cela n’avait suscité aucun débat à l’époque.

O.                           Le 24 janvier 2018, Y.________SA a présenté des « observations spontanées » sur la prise de position de la juge, en concluant à ce que la demande de récusation soit déclarée irrecevable, subsidiairement mal fondée. B.________ et X.________Sàrl ont fait de même le 15 février 2018, en maintenant la demande de récusation et soutenant qu’une telle demande n’était soumise à aucun délai ; pour eux, toute la problématique du jugement civil repose sur la question de savoir qui, de Y.________SA ou de X.________Sàrl et B.________, a développé la matière à injection CIM ; le jugement civil est arrivé à la conclusion que c’était X.________Sàrl, avec captation de ressources de Y.________SA, qui l’a développée sous mandat de C.________SA et a ainsi attribué la propriété à ce dernier, niant ainsi que B.________ et X.________Sàrl aient des droits par rapport à cette matière ; en fonction de cela, l’issue de la procédure pénale suspendue ne fait aucun doute ; c’était à réception de l’arrêt du 30 janvier 2015 qu’ils avaient eu connaissance que la juge avait participé à cet arrêt ; les demandeurs ne croient pas que la juge puisse faire abstraction, au moment de trancher la question posée dans la procédure pénale, de l’appréciation des faits effectuée dans la procédure civile.

P.                            Invitée à se déterminer sur ces observations, la juge a indiqué le 22 février 2018 que, n’ayant pas reçu de réaction à son courrier du 18 décembre 2017 dans le délai prévu par la jurisprudence pour une demande de récusation, elle avait préparé un projet d’arrêt de l’ARMP, mis en circulation le 16 janvier 2018 auprès des autres juges de cette autorité. Cette circulation a été interrompue à réception de la demande de récusation. La juge observe en outre qu’un cas de récusation, s’il est avéré, vaut pour toute participation à la composition de la cour, comme juge délibérant ou comme juge instructeur.

CONSIDERANT

1.                            Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’article 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’article 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration de preuves et définitivement par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours est concernée (art. 59 al. 1 let. c CPP). La Cour pénale est donc compétente pour connaître du litige.

2.                            a) Conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. D’après la jurisprudence, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer ; dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du TF du 10.01.2018 [1B_384/2017] cons. 4.2). Dans la règle, la partie doit agir, au plus tard, dans les six à sept jours ; en tous les cas, une demande de récusation formulée deux à trois semaines après que la partie a eu connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt du TF du 02.02.2016 [1B_14/2016] cons. 2, qui se réfère à l’arrêt du TF du 22.06.2015 [6B_388/2015] cons. 1.1 avec des références).

                        b) En l’espèce, la demande de récusation a été déposée le 17 janvier 2018, alors que la juge avait avisé les parties par lettre du 18 décembre 2017 qu’elle reprenait la fonction de juge instructeur de l’ARMP, en raison de l’absence du juge précédemment désigné. Les demandeurs en récusation avaient déjà connaissance depuis de nombreux mois que la juge instruisait la procédure civile et avaient reçu le jugement rendu le 29 septembre 2017 par la Cour civile. C’est donc au plus tard à réception du courrier du 18 décembre 2017 que les parties ont eu connaissance du motif de récusation invoqué. Il s’est écoulé près d’un mois entre ce courrier et la demande de récusation. Celle-ci est dès lors tardive, même en tenant compte des fêtes de fin d’année, et elle doit être rejetée pour ce motif déjà. La Cour pénale relève au surplus que les demandeurs en récusation devaient déjà savoir, quand ils ont déposé leur recours contre la décision de suspension, soit le 10 avril 2017, que la juge Z.________ siégeait dans l’ARMP, comme cela ressortait de l’arrêt rendu le 30 janvier 2015 et d’ailleurs aussi de la composition des cours du Tribunal cantonal, publiée sur le site internet de celui-ci, et que c’était la même juge qui instruisait la procédure devant la Cour civile, puisqu’ils avaient participé à l’audience de février 2017 devant elle dans le cadre de cette procédure. Ils connaissaient le résultat de cette procédure depuis qu’ils avaient reçu le jugement rendu le 29 septembre 2017 par la Cour civile, de même – évidemment – que la participation de la juge à ce jugement. S’ils estimaient que la juge devait être récusée pour la procédure de recours devant l’ARMP, quel que soit son rôle dans cette procédure (qu’elle fonctionne comme juge instructeur ou comme juge assesseur ne fait pas de différence en matière de récusation), ils auraient pu déposer une demande en ce sens en octobre 2017, voire déjà en interjetant le recours. La Cour pénale observe au surplus que la tardiveté de la demande de récusation a fait qu’elle est intervenue à un moment où la juge avait déjà mis en circulation un projet d’arrêt de l’ARMP, ce à quoi les demandeurs pouvaient s’attendre dans la mesure où la juge avait, dans sa lettre du 18 décembre 2017, expressément indiqué qu’un arrêt serait adressé aux parties au début de l’année 2018.

3.                            a) Même déposée en temps utile, la demande de récusation devrait de toute manière être rejetée.

                        b) Au sens de l'article 56 let. b CPP toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 24.10.2017 [6B_735/2016] cons. 3.1, destiné à la publication), la notion de « même cause » s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties ; ainsi, une « même cause » au sens de l'article 56 let. b CPP implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses.

                        c) En l’espèce, la juge dont la récusation est demandée n’a pas agi à un autre titre dans la procédure pénale dont il est question ici. Elle a déjà participé à l’arrêt rendu le 30 janvier 2015 par l’ARMP au sujet d’une précédente décision de suspension, mais cela ne constitue évidemment pas un motif de récusation. Il n’y a en outre pas d’identité de procédure avec le jugement rendu le 29 septembre 2017 par la Cour civile. Il ne s’agissait pas de la « même cause » que la procédure pénale en rapport avec laquelle l’ARMP doit statuer sur le recours contre la décision de suspension. La demande de récusation est dès lors mal fondée à cet égard.

                        d) L'article 56 let. f CPP impose en outre la récusation lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 29.04.2015 [1B_45/2015] cons. 2.2), cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. L'article 56 CPP concrétise les droits déduits de l'article 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès. Cette disposition assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'article 30 article 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un juge. Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives.

                        e) En l’espèce et comme l’a relevé la juge dont la récusation est demandée, les questions à trancher pour l’arrêt de l’ARMP sur le recours contre la décision de suspension ne sont pas les mêmes que celles qui doivent l’être dans la procédure civile. Dans le premier cas, il s’agit de déterminer si la titularité de droits peut exercer une influence sur le sort de la procédure pénale au fond. Dans le second, il faut établir qui est titulaire de ces droits. La juge s’est certes prononcée sur cette titularité, en participant au jugement de la Cour civile, mais cela ne veut pas dire qu’elle ne pourrait pas, en toute indépendance et impartialité, examiner avec ses collègues si cette titularité est ou non de nature à exercer une influence sur le jugement pénal à rendre. La Cour pénale relève au demeurant que le jugement rendu le 29 septembre 2017 par la Cour civile n’est pas définitif, puisqu’il fait l’objet de recours devant le Tribunal fédéral. La titularité des droits n’est donc pas définitivement tranchée, ce qui rend encore moins vraisemblable une influence de la participation de la juge au jugement de la Cour civile sur la décision à rendre par l’ARMP. Examinée sous cet angle, la demande de récusation est donc également mal fondée.

4.                            Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation, tardive et au surplus mal fondée, doit être rejetée. Les frais de la présente procédure seront mis à la charge des demandeurs en récusation. Il n’y a pas lieu à octroi d’une indemnité à Y.________SA pour ses « observations spontanées ». Cette société n’a pas qualité de partie à la procédure en récusation, laquelle ne prévoit d’ailleurs pas que des observations puissent être présentées après la prise de position du juge concerné (art. 59 al. 1 in fine CPP).

Par ces motifs, la Cour pénale

vu les articles 56, 58, 59, 428 CPP,

1.    Rejette la demande de récusation.

2.    Met les frais de la présente procédure, arrêtés à 1'000 francs, à la charge de B.________ et X.________Sàrl, solidairement.

3.    Notifie la présente décision à B.________ et X.________Sàrl, par Me E.________, à l'Autorité de recours en matière pénale, Tribunal cantonal, à Neuchâtel (ARMP.2017.47), au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2013.2058-PG), à Y.________SA, par Me F.________, , à A.________, par Me G.________, à H.________, I.________, J.________ et K.________, par Me L.________.

Neuchâtel, le 8 mars 2018

Art. 56 CPP

Motifs de récusation

Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:

a. lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;

b. lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;

c. lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;

d. lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;

e. lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;

f. lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

Art. 58 CPP

Récusation demandée par une partie

1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

2 La personne concernée prend position sur la demande.

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