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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 13.11.2018 CPEN.2018.36 (INT.2018.676)

13 novembre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·13,597 parole·~1h 8min·5

Riassunto

Meurtre (art. 111 CP). Homicide par négligence (art. 117 CP).

Testo integrale

Arrêts du Tribunal Fédéral Arrêts du 02.04.2019 [6B_259/2019 et 6B_286/2019]

A.                               Un accident de la circulation routière a eu lieu à 07h16, le jeudi 1er septembre 2016, au Crêt-du-Locle, sur la route cantonale, à la hauteur de l’immeuble sis (…). A cet endroit, la vitesse est limitée à 60 km/h. X.________, qui se rendait à son travail, circulait au volant d’un véhicule Jeep Patriot de couleur noire, en direction du Locle. A la hauteur de l’entreprise A.________, il a bifurqué à gauche pour se rendre dans le parking de ladite entreprise. Lors de cette manœuvre, il n’a pas accordé la priorité au scooter, conduit par Y.________, qui circulait en sens inverse, en direction de La Chaux-de-Fonds. Le motocycliste Y.________ a freiné énergiquement et a chuté sur la chaussée (caméras de surveillance), glissant sur environ 7.50 mètres pour venir heurter, avec l’avant de son motocycle, la roue avant droite et l’angle du pare-chocs de la voiture conduite par X.________. Le conducteur du scooter a été coincé sous l’avant de l’automobile, laquelle lui a passé sur le corps et l’a traîné sur une longueur de 16.80 mètres, avant de s’immobiliser contre la bordure sise à droite du parking de l’entreprise A.________. Y.________ est décédé sur place. Le point de choc se trouve sur la voie de circulation, en direction est, à la hauteur de l’entrée du parking de l’entreprise A.________. La police a relevé une trace de freinage provenant du motocycle Y.________ d’une longueur de 40 centimètres sur la chaussée. Au point de choc, la largeur de la route est de 11.95 mètres. Au moment de l’accident, la route était sèche ; le tracé était plat ; il faisait jour ; la visibilité était normale. La police a établi un dossier photographique des lieux de l’accident et pris des photos des véhicules en cause. Le permis de conduire de l’automobiliste a été immédiatement saisi par la police.

B.                               a) Le 1er septembre 2016, le ministère public a ouvert une instruction pénale à l’encontre de X.________ pour infractions aux articles 117 CP et 34 al. 3 LCR.

b) Interrogé le même jour par la police sur le déroulement de l’accident, le prévenu a expliqué qu’en commençant à tourner, il venait de regarder sur sa gauche pour vérifier que personne ne sortait du parking de l’entreprise. Il a alors aperçu un deux-roues qui arrivait en sens inverse, très proche de son véhicule. Simultanément, il a perçu un choc. La circulation était fluide. Il faisait quotidiennement ce parcours depuis 6 ans environ. Les conditions de visibilité au moment de l’accident étaient bonnes. Il avait enclenché l’éclairage de son véhicule. Il n’a été ni gêné ni ébloui. La chaussée était sèche. Le prévenu n’était pas fatigué mais il n’était pas très bien, car il rencontrait des problèmes personnels liés à son travail chez A.________ et à l’état de santé de sa fille. Il n’avait pas eu d’occupation annexe à la conduite. Il n’avait pas manipulé son téléphone portable. Il ne s’expliquait pas la raison pour laquelle il n’avait pas vu le scootériste avant.

b) B.________, C.________ et D.________ ont été entendus par la police, le même jour, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. B.________ a déclaré qu’il circulait derrière le scooter, au volant de son véhicule, en direction de La Chaux-de-Fonds. La voiture de X.________, qui venait en sens inverse, s’est arrêtée avec l’intention de tourner à gauche pour se rendre chez A.________. La voiture a démarré au moment où le scooter arrivait. C.________, au volant de sa voiture, circulant en direction de La Chaux-de-Fonds, derrière des véhicules, a dit qu’il n’avait pas vu le choc. Les voitures, qui roulaient devant lui, ont freiné. Il n’a pas dû « planter » les freins. Le véhicule noir devait circuler à 5-10 km/h. D.________, passagère du même véhicule, n’a pas vu l’accident. Son mari a dû freiner gentiment. Le véhicule noir circulait lentement.

c) Entendu le 27 septembre 2016 par le ministère public, le prévenu a précisé qu’il n’était pas vraiment à son affaire le matin en question, en raison de problèmes de santé rencontrés par sa fille. Il avait échoué à l’examen d’entrée dans la police cantonale neuchâteloise et s’inquiétait de son avenir professionnel. Il ne comprenait toujours pas ce qui s’était produit. Il n’avait pas utilisé son téléphone portable. En fait, il l’avait manipulé mais pas au moment de l’accident. Il avait écrit un SMS à son amie tout en descendant l’escalier de l’immeuble dans lequel se situait l’appartement de la « nounou » de sa fille. Il avait envoyé le SMS une fois dans le véhicule et ne se souvenait plus si c’était avant ou après avoir démarré. Cela avait dû se passer au moment où il était entré dans le véhicule. Confronté par le procureur au relevé de son téléphone portable, le prévenu a répondu qu’il ne comprenait pas. Si les preuves étaient là, c’était qu’il était sur internet. Il ne s’en souvenait pas. Les sites visités correspondaient bien à des sites qu’il avait l’habitude de consulter. Il ne se souvenait pas du cadeau commandé sur le site *****. Il n’avait pas reçu d’avis de débit concernant le paiement effectué le 1er septembre 2016. Il utilisait une carte de crédit Visa avec un compte à la banque E.________. Il se rendait bien compte que cela était dangereux de conduire tout en manipulant son téléphone, mais ne s’était pas rendu compte sur le moment des risques qu’il prenait. Il n’était pas à son affaire ce jour-là. Il avait bien conscience des risques de causer un accident mortel, en utilisant un téléphone tout en conduisant. A la fin de l’audition du prévenu, le ministère public a étendu la prévention, pour autant que besoin, aux articles 31 al. 1, 36 al. 3, 90 al. 2 LCR, subsidiairement 90 al. 1 LCR, 111 CP (meurtre par dol éventuel), subsidiairement 117 CP (homicide par négligence) et 129 CP, pour avoir le 1er septembre 2016 entre 06:55 et 07h17, entre son domicile et la H 20 à la hauteur de La Chaux-de-Fonds, circulé au volant du véhicule automobile immatriculé NE xxxxxx, tout en manipulant son téléphone portable pour effectuer des recherches et un paiement sur internet, mettant ainsi sans scrupule en danger sa fille qu’il transportait et les autres utilisateurs de la voie publique, ayant conscience du risque de causer un accident mortel et principalement s’en accommodant, subsidiairement tenant pour improbable sa réalisation à la hauteur de l’usine A.________, bifurquant sans prendre garde à Y.________ qui conduisait son scooter en direction de la Chaux-de-Fonds le percutant et le tuant. Le prévenu a admis les faits qui lui étaient reprochés, en précisant qu’il n’avait pas conscience sur le moment d’être susceptible de causer un accident mortel. Il regrettait beaucoup ce qui s’était passé. Il ne se souvenait pas d’être allé sur son téléphone tout en conduisant. Cela n’était pas impossible.

C.                               a) Le déroulement de l’accident a été filmé par deux caméras de surveillance de l’entreprise A.________. Les vidéos ont été séquestrées par le ministère public. La première caméra est située dans la cour de l’entreprise. Le champ de vision est en direction nord, avec une vue perpendiculaire sur la route cantonale du Crêt-du-Locle. L’autre caméra est située sur la façade nord de l’entreprise A.________. Elle est dirigée en direction ouest, avec une vue longitudinale sur la route du Crêt-du-Locle.

b) Le visionnement de la première vidéo montre que le conducteur avait enclenché son clignoteur gauche lors de la manœuvre (vidéo 1, à 07.16.32 ; le clignoteur gauche de la Jeep n’est pas visible sur la deuxième vidéo). Les phares de la Jeep étaient enclenchés (vidéo 1). La Jeep circulait lentement au moment où elle a bifurqué à gauche pour se rendre au parking de l’entreprise A.________. Elle ne s’est pas arrêtée avant de bifurquer (vidéo 2).

D.                               A la demande du ministère public, des analyses toxicologiques du sang et des urines ont été effectuées. S’agissant du prévenu, il n’y avait ni substance d’intérêt toxicologique, ni alcool. Quant à la victime, l’examen a mis en évidence la présence de THC ainsi que d’une benzodiazépine.

E.                               Le ministère public a demandé au Service cantonal des automobiles des renseignements concernant le prévenu. Il ressort du registre administratif que X.________ a conduit à l’âge de 16 ans un cyclomoteur alors qu’il n’avait pas de permis de conduire. Le 17 août 2006, le Service cantonal des automobiles lui a infligé une mesure de barrage de 6 mois. Le 24 mars 2011, il a été sanctionné d’un avertissement pour un excès de vitesse (69 km/h au lieu de 50 km/h). Le 18 août 2011, son permis de conduire lui a été retiré pour une durée d’un mois pour un excès de vitesse (107 km/h au lieu de 80 km/h). Le casier judiciaire de X.________ ne comporte pas d’inscription.

F.                               Le prévenu a déposé une expertise privée de son véhicule datée du 24 novembre 2016. Celle-ci a révélé que la roue avant droite, ainsi que la suspension de la direction étaient fortement déformées, en raison de l’accident.

G.                               a) La police scientifique a procédé à l’extraction des données du téléphone portable du prévenu (modèle Iphone 6S plus). Pour le 1er septembre 2016, il est mis en évidence les éléments suivants: entre 06:32:07 et 06:58:22, le prévenu a manipulé son téléphone, en effectuant des recherches sur internet concernant des produits pour le sport ; à 07:12:47, le prévenu a écrit et envoyé un message ; à 07:13:26, le prévenu a écrit et envoyé un second message ; entre 07:14:33 et 07:16:22, le prévenu a manipulé à nouveau son téléphone, en effectuant un achat sur le site www.*****.com avec également un paiement PayPal ; à 07:16:32, l’accident s’est produit (selon l’heure des caméras de surveillance de l’entreprise A.________) ; à 07:17:26, le prévenu a appelé le numéro d’urgence 117.

b) Le 24 octobre 2016, le prévenu a déposé un extrait de compte de sa Carte visa, qui atteste qu’il n’y a pas eu de paiement le 1er septembre 2016

c) Un rapport complémentaire de la police du 10 novembre 2016 décrit dans le détail les diverses manipulations du téléphone portable du prévenu. Tout d’abord, à 06:32:07, le prévenu effectue une recherche sur Google en entrant « avec quoi mélanger sa protéine de chanvre ». A 06:32:24, il visualise une première page issue des résultats Google sur un forum du site « musclesenmetal.com ». A 06:35:21, il clique sur une publicité Google qui le redirige vers le site « nu3.ch ». Il va visionner plusieurs pages sur ce site de 06:35:21 jusqu’à 06:38:38. A 06:55:27, il effectue une seconde recherche Google en entrant « ***** ». A 06:55:33, il clique sur une publicité Google qui le redirige vers le site « *****.com ». De 06:56:25 à 06:58:31, il va visualiser trois produits. L’ajout d’un produit au panier est dynamique et ne charge pas une nouvelle page. Il est donc possible que des produits aient été ajoutés au panier. Il envoie deux iMessages à 07:12:47 et à 07:13:26. A 07:14:33, il se connecte à son compte, en saisissant une adresse email et un mot de passe comme demandé par le site. A 07:14:39, il visualise le contenu de son panier d’achat. A 07:15:25, il effectue le processus d’achat avec la sélection du mode de livraison, à 07:15:56 du moyen de paiement, à 07:16:02, il visualise le récapitulatif pour confirmer la commande et à 07:16:15, finalement, il confirme la commande en lançant le processus de validation. L’auteur du rapport précise qu’il est nécessaire d’être connecté avec un compte du site pour pouvoir accéder aux pages. Il est également nécessaire d’avoir ajouté au moins un produit dans son panier d’achat pour pouvoir accéder à ces pages, faute de quoi le site informe que le panier est vide. A 07:16:19, le site *****.com redirige ensuite l’utilisateur vers le site de paiement en ligne PayPal pour y permettre d’effectuer le paiement. De 07:16:19 à 07:16:22, le prévenu arrive sur la page de login de PayPal. Du fait qu’il n’y a pas d’autres pages à la suite de ce processus, comme par exemple une confirmation de paiement ou un retour sur le site marchand, l’auteur du rapport en déduit que le paiement n’a pas été confirmé par la connexion à un compte PayPal. Les heures des éléments de l’historique Web correspondent aux heures des requêtes des pages, c’est-à-dire à quel moment l’appareil demande au serveur une page Web et non à quel moment l’utilisateur visualise réellement la page. En conclusion, l’auteur du rapport retient qu’il y a eu des requêtes sur le navigateur web de l’Iphone 6S plus pour y effectuer un achat en ligne sur le site www.*****.com. Durant les instants précédant l’accident, le paiement PayPal n’a pas été validé car les consultations s’arrêtent à la fenêtre de connexion au site PayPal. Ces manipulations ont nécessité obligatoirement des actions précises de l’utilisateur, comme la connexion à son compte ***** ou l’ajout de produits dans le panier d’achat.

d) Le 23 janvier 2017, le prévenu a déposé trois rapports, le premier établi par la Doctoresse F.________, médecin de famille, le deuxième par G.________, psychologue et le troisième par la Doctoresse H.________, psychiatre. Le rapport de la psychologue décrit les inquiétudes du prévenu et de sa compagne pour la santé de leur fille, l’impasse concernant l’avenir professionnel de l’intéressé et la thérapie suivie par le couple, depuis avril 2016. Le rapport de la psychiatre relève notamment que le prévenu souffre d’un état de stress post-traumatique directement lié à l’accident.

e) Le 15 mai 2017, le ministère public a procédé au classement partiel de la prévention pour le comportement routier du prévenu, le 1er septembre 2016, avant le dépôt de sa fille au domicile de la maman de jour.

f) Au terme de l’enquête, le prévenu a été renvoyé devant le tribunal criminel selon un acte d’accusation du 30 juin 2017 pour les faits suivants :

Un meurtre au sens de 111 CP, subsidiairement un homicide par négligence au sens de 117 CP, et des infractions principalement graves, subsidiairement simples, à la loi sur la circulation routière en application des articles 31 al. 1 LCR (ne pas vouer son attention à la route et à la circulation), 36 al. 3 LCR (priorité en obliquant à gauche à un véhicule venant en sens inverse), 90 al. 2, subsidiairement 90 al. 1, LCR:

1.      Le 1er septembre 2016, entre 07:12 et 07:18 heures,

2.      entre l'immeuble (aaaa) et le Crêt-du-Locle, sur la H20, à la hauteur de l'usine A.________,

3.      X.________ a circulé au volant du véhicule automobile Jeep Patroit 2.2TD immatriculé NE xxxxxx,

4.      tout en manipulant son téléphone portable pour écrire et envoyer deux messages,

5.      puis, sur un site internet de vente de compléments alimentaires,

6.      s'est identifié par la mention d'une adresse e-mail ainsi que d'un mot de passe,

7.      a visualisé du contenu de son panier d'achat,

8.      a procédé à la commande en sélectionnant le mode de livraison et le moyen de paiement,

9.      a vu le récapitulatif,

10.   a finalement confirmé la commande en lançant le processus de validation et

11.   a tenté de procéder au paiement de la marchandises (sic) par le site sécurisé PayPal,

12.   mettant ainsi en danger les utilisateurs de la voie publique auxquels il ne pouvait prêter attention,

13.   ayant conscience du risque de causer un accident mortel et,

14.   principalement s'en accommodant,

15.   subsidiairement tenant pour improbable sa réalisation,

16.   à la hauteur de l'usine A.________,

17.   a bifurqué en traversant la voie de circulation en sens inverse,

18.   sans prendre garde à Y.________ qui conduisait son scooter en direction de La Chaux-de-Fonds sur sa propre voie de circulation,

19.   et qui, en freinant énergiquement afin d'éviter le choc, a chuté sur la chaussée et glissé sur environ 7,5 mètres pour venir heurter la roue avant droite et l'angle du pare-chocs du véhicule conduit par X.________,

20.    Y.________ se trouvant alors coincé sous le véhicule qui lui est passé sur le corps et l'a trainé sur une distance de 16,80 mètres,

21.   tuant ainsi Y.________. »,

H.                               A la requête du prévenu, la direction de la procédure du tribunal criminel a demandé, le 12 octobre 2017, à la police scientifique de répondre à la question suivante : « Est-ce que le téléphone portable en cause par hypothèse resté enclenché aurait pu, par inadvertance due par exemple à un frottement de l’écran sur le siège, enregistrer les entrées figurant dans le tableau d’extraction des données ? ». Le 25 octobre 2017, la police scientifique a répondu ce qui suit : « Les constatations faites et la technologie de l’écran tactile du téléphone du prévenu ne permettent pas de soutenir l’hypothèse d’une génération des requêtes web par l’action d’un frottement de l’appareil avec le siège mais privilégie plutôt l’hypothèse d’une action humaine ». L’auteur du rapport précise encore que le téléphone Iphone utilise un écran tactile capacitif. Pour réagir avec l’écran tactile, il faut un élément électriquement conducteur. Par exemple, le corps humain, un objet métallique ou de l’eau. Tout objet qui n’est pas conducteur, par exemple, le plastique, le caoutchouc ou le tissu, n’aura aucune influence sur l’écran. L’auteur du rapport relève que la phase de recherche sur le site *****.com qui se termine à 06:58.31 et la phase de commande qui débute par la connexion au compte *****.com à 07:14:33 sont entrecoupées par l’envoi de deux messages du prévenu à sa compagne. De ce fait, le navigateur Web avec le site *****.com ouvert est obligatoirement passé en arrière-plan. Il a donc été nécessaire d’ouvrir à nouveau le navigateur. 

I.                                 Lors de l’audience devant le tribunal criminel, le prévenu a en partie modifié ses précédentes déclarations. Il a précisé qu’il était sûr de ne pas avoir utilisé son téléphone portable durant le trajet entre le domicile de la baby-sitter et l’entreprise A.________. Il a confirmé qu’il avait vu les voitures qui venaient en sens inverse mais pas le scooter, sauf une seconde avant le choc. Il ne pouvait l’expliquer. Il n’avait pas vu les vidéos de surveillance, mais en avait parlé à son avocat. Il était sûr d’avoir envoyé deux SMS à sa compagne avant de rouler avec sa voiture. Le premier, il l’avait envoyé dans les escaliers de l’immeuble de la « nounou », le second dans sa voiture, mais avant de démarrer. Par rapport à sa manœuvre, il avait le souvenir qu’il n’avait pas marqué de temps d’arrêt. Il avait le temps de passer avant les voitures qui venaient en sens inverse.

J.                                Par jugement du tribunal criminel du 8 novembre 2017, X.________ a été reconnu coupable d’infractions aux articles 90 al. 2 LCR, en lien avec l’article 31 al. 1 LCR et 117 CP, en lien avec les articles 31 al. 1 et 36 al. 3 LCR le 1er septembre 2016. S’agissant de l’envoi des deux SMS, le tribunal criminel a retenu qu’ils avaient été écrits et envoyés alors que le prévenu circulait au volant de son véhicule. Le prévenu avait envoyé deux SMS à sa compagne à 07:12:47 heures et 07:13:26 heures. Il avait parcouru la distance de 3,1 kilomètres entre le domicile de la maman de jour, et le lieu de l’accident, ce qui correspondait à un trajet de 6 à 7 minutes. Compte tenu de l’heure de l’accident qui s’était produit à 07:16:32 heures (avec un décalage de 5 secondes), il n’était pas possible que les messages aient été envoyés alors que le prévenu avait circulé avec son véhicule pour effectuer le trajet. Le tribunal criminel a écarté la thèse de la défense qui soutenait une durée de trajet inférieure, puisqu’elle avait retenu une vitesse de 60 km/h, alors que la majeure partie du trajet était en zone urbaine où la limite de vitesse était de 50 km/h. Le tribunal criminel a retenu que le prévenu avait utilisé son téléphone portable alors qu’il conduisait, en particulier en se connectant à internet entre 07:14:33 heures et le moment de l’accident. Cette conclusion s’imposait pour les raisons suivantes : l’activité spontanée du téléphone portable du prévenu devait être exclue selon les constatations de la police scientifique. Le site consulté était un site que le prévenu avait l’habitude de consulter et sur lequel il avait un compte. Le prévenu avait admis avoir éventuellement envoyé un SMS alors qu’il conduisait, n’avait pas contesté durant l’enquête les faits, en précisant que « si les preuves sont là, c’est que j’étais sur internet». L'accident s’était produit parce que le prévenu n'avait pas vu le scooter qui arrivait en face. Cette inattention était impossible à expliquer autrement que par une activité du prévenu étrangère à la conduite, qui s’était révélée être l'utilisation de son téléphone portable, mais qui aurait par exemple pu être le fait que son attention ait été attirée par autre chose, sans alors qu'il ne voue son attention au trafic venant en face. Or, tel n'était pas le cas puisque de l'aveu même du prévenu, s'il n'avait pas vu le scooter, sauf au moment du choc, il avait en revanche vu les voitures qui venaient en face. Cette explication que donnait le prévenu, si elle permettait d'exclure une inattention d'une autre nature que l'utilisation du téléphone, n'était cependant pas convaincante pour que l'on puisse retenir qu'il n'avait précisément pas manipulé son téléphone. En effet, le visionnement de la vidéo-surveillance (en direction ouest) montrait clairement qu'un automobiliste placé dans la situation qui était celle du prévenu au moment des faits se serait abstenu d'obliquer à gauche dès lors que sa manœuvre, effectuée à faible vitesse, revenait clairement à violer la priorité qu'il devait aux véhicules venant en face, circulant à une vitesse supérieure à la sienne et qui étaient à une distance suffisamment proche rendant sa manœuvre illicite. Le visionnement de la vidéo permettait de retenir que le scooter avait les phares allumés (la vidéo en direction ouest à 13 secondes étant éloquente à cet égard). Le tribunal criminel a considéré également que les rapports médicaux invoqués par la défense n’expliquaient pas non plus pourquoi le prévenu n’avait pas vu le scooter arrivant d’en face. Le daltonisme paraissait sans rapport avec la vision d’un véhicule arrivant en sens inverse avec les phares allumés. Quant à un déficit partiel de la vision en trois dimensions, il ne permettait pas non plus d’expliquer l’inattention du prévenu dès lors que, selon les explications de ce dernier, il avait vu les voitures qui suivaient le scooter. Lors de l’audience de jugement, le prévenu avait indiqué qu’il n’avait jamais rencontré de problèmes de vue. Son amie avait également déclaré lors de l’audience de jugement qu’elle n’avait jamais constaté de problèmes de vue chez son compagnon, autre que le daltonisme. En conclusion, le tribunal criminel a considéré qu’il n’était pas possible de retenir une autre cause de l’accident que l’utilisation par le prévenu de son téléphone portable. Le tribunal a écarté la thèse soutenue par la défense. Celle-ci avait relevé qu’il s’était écoulé 8 à 10 secondes entre l’appel de la dernière page internet (07:16:22 heures) et le moment de l’accident et que la dernière manipulation qui pouvait être appliquée au prévenu s’était déroulée respectivement à 111 mètres et 135 mètres du point de choc selon que le prévenu circulait à 50 km/h ou 60 km/h. D’une part, il ressortait du visionnement de la vidéo que le prévenu circulait à ce moment-là à une vitesse inférieure. D’autre part et surtout, surfer sur internet n’incluait pas seulement d’appeler des pages mais aussi de les regarder, ce qui faisait partie d’une manipulation de téléphone portable, laquelle était incompatible avec le devoir d’attention du conducteur. Cette conclusion s’imposait d’autant plus qu’il n’y avait aucune raison, sous réserve précisément de la survenance de l’accident, que le processus d’achat qu’avait entamé le prévenu sur internet s’interrompe puisqu’à ce moment-là, il se trouvait en connexion avec le site de paiement PayPal. Il ressortait du rapport de police du 10 novembre 2016 que l’utilisation sur internet tirée de l’analyse du téléphone du prévenu impliquait une utilisation assez importante, en particulier en ce qui concernait le choix du produit à ajouter au panier d’achat. Le tribunal criminel a estimé que les faits s’étaient déroulés comme on le reprochait au prévenu dans l’acte d’accusation. S’agissant de la qualification juridique des faits, la rédaction et l’envoi de deux SMS (ch. 4 de l’acte d’accusation) tombaient sous le coup de l’article 90 al. 2 LCR en lien avec l’article 31 al. 1 LCR. Pour les mêmes raisons, il a été retenu que le prévenu s’était rendu coupable d’infractions aux deux dispositions précitées en lien avec les manipulations de son téléphone relatives à sa navigation sur internet jusqu’au point de choc. La manœuvre effectuée par le prévenu, qui avait coûté la vie à Y.________, tombait sous le coup des articles 31 al. 1 LCR et 36 al. 3 LCR. Dès lors que le comportement avait causé la mort, la question se posait de savoir si la prévention de meurtre ou celle d’homicide par négligence devait être retenue. La prévention de meurtre par dol éventuel a été écartée au profit de la prévention d’homicide par négligence. Il était impossible de retenir que le prévenu s’était décidé en faveur d’une issue fatale. En effet, il n’était pas possible de se convaincre que le prévenu avait pris au sérieux un résultat avec une issue fatale, qu’il s’attendait à cette issue et qu’il s’en soit accommodé. La faute commise était grave, en particulier par sa durée. Elle l’était également au regard du trajet parcouru, lequel était fréquenté, y compris par des piétons. Le prévenu ainsi qu’il l’avait admis pensait qu’une issue fatale était possible. Toutefois, il n’était pas possible de retenir qu’il pensait qu’une pareille issue surviendrait, même si ce que croyait le prévenu l’était de façon fausse et irrationnelle. Le prévenu connaissait bien les lieux et le trajet parcouru. La visibilité était bonne comme les conditions de la route. Le trafic était assez soutenu, mais sans plus. L’allure du véhicule du prévenu était tout à fait normale, au regard notamment de la manœuvre qu’il avait entreprise en obliquant à gauche. Il était établi au vu du dossier que le prévenu n’avait pas utilisé antérieurement son téléphone portable, notamment pour naviguer sur internet, les deux jours précédant l’accident entre 07:00 heures et 07:30 heures, c’est-à-dire au moment où il se rendait en voiture à son travail. Aucune des personnes entendues n’avait déclaré que le prévenu conduisait en général de façon dangereuse, en particulier qu’il manipulait son téléphone portable en conduisant. L’inattention était ici très grave, mais elle restait dans le domaine de la négligence. On ne pouvait en effet affirmer qu’une tournure fatale des événements devait s’imposer au prévenu avec une vraisemblance telle que son comportement ne pourrait raisonnablement être interprété que comme l’acceptation d’une issue mortelle pour le cas où elle se produirait. Il pourrait se fier au fait qu’un danger de mort ne se réaliserait pas. On n’était pas dans un cas de course poursuite ou de vitesse largement excessive. Le tribunal criminel a encore écarté l’argumentation du ministère public, qui s’était référé à un arrêt du TF du 08.04.2013 [6B_411/2012], dont l’état de fait n’était nullement semblable au cas d’espèce.

K.                               Dans son appel du 10 avril 2018, le ministère public remet en cause la constatation des faits en tant que le tribunal de première instance a retenu les faits « internes » relevant de ce que le prévenu a su, envisagé, voulu ou accepté, soit le contenu de sa pensée (ATF 141 IV 369 cons. 6.3, p. 375 et les réf. citées). Le ministère public est d’avis que la qualification de meurtre par dol éventuel doit être retenue, en lieu et place de celle d’homicide par négligence (ATF 113 IV 1 cons. 4.2.3 p. 4s). A titre subsidiaire, le ministère public juge la peine prononcée trop clémente. La conduite du véhicule par le prévenu pendant deux minutes tout en effectuant des recherches sur internet sur son téléphone devait mener à la conclusion que l’infraction de meurtre était réalisée. En effet, les manipulations effectuées par le prévenu sur son téléphone portable nécessitaient une attention complète de sa part puisqu’elles consistaient à choisir un produit sur internet, le commander, puis le payer à l’aide d’un site sécurisé. Le prévenu a admis qu’il avait eu conscience de risquer de causer un accident mortel en utilisant son téléphone portable lors de la conduite de son véhicule. L’importance du danger créé en conduisant un véhicule automobile en milieu urbain puis périurbain pendant environ deux minutes, de surcroît pour effectuer une recherche internet dénuée de tout caractère urgent et impérieux, nécessitait bien de retenir un homicide par dol éventuel au sens des articles 111 et 12 al. 2 CP. S’agissant de la peine, il fallait tenir compte du concours d’infractions, de l’absence de circonstances atténuantes, d’une peine privative de liberté minimale de 5 ans prévue par l’article 111 CP, de la formulation à plusieurs reprises tant au cours de l’instruction que devant le tribunal de regrets, d’un casier judiciaire vierge et d’antécédents au Service cantonal des automobiles. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la prévention d’homicide par négligence serait retenue, la peine de 14 mois était trop basse. La gravité de la négligence devait entraîner une sanction sensiblement supérieure, tout en préservant la possibilité pour le prévenu de conserver son activité professionnelle.

L.                               Dans son appel joint du 9 mai 2018, le prévenu admet avoir contrevenu aux articles 36 al. 3 et 90 al. 1 LCR. Par contre, il conteste avoir utilisé son téléphone portable au volant et demande à être libéré de l’infraction d’homicide par négligence, au sens de l’article 117 CP, en lien avec les articles 31 al. 1 et 36 al. 3 LCR. La distance du domicile de la « nounou » à l’usine A.________ est de 3,1 kilomètres. Si le prévenu, qui était pressé de se rendre à son travail après avoir déposé sa fillette chez la baby-sitter, a roulé à 60 km/h, il a parcouru cette distance en 3 minutes (16,6 mètres/seconde ; 180 secondes = 3 kilomètres). Rien ne permet de déterminer la vitesse qui était celle du prévenu. Le tribunal criminel aurait dû retenir la thèse la plus favorable au prévenu, c’est-à-dire celle qui correspond aux explications qu’il avait données, à savoir que le message téléphonique de 07:12:47 heures à son amie ainsi que celui immédiatement consécutif de 07:13:26 heures ont été envoyés le premier dans l’escalier de l’immeuble, pendant que le prévenu se rendait à sa voiture, et le deuxième quand il a mis en marche son véhicule. Ces messages intervenaient un peu plus de 3 minutes (exactement 3 minutes et 7 secondes) avant l’accident. S’agissant de la connexion à internet, le prévenu conteste les conclusions du tribunal criminel. Il fait valoir que dans le rapport établi par la police le 10 novembre 2016, celle-ci affirme qu’il se serait passé 8 secondes entre la dernière requête au site PayPal enregistrée dans le tableau (07:16:21 heures) et le moment de l’accident selon les images de vidéo surveillance de l’entreprise A.________. Ce constat exclut l’hypothèse retenue que le prévenu était en train de manipuler son portable au moment de l’accident. En effet, la dernière manipulation enregistrée – et c’est bien la dernière car il a été démontré qu’il n’y avait pas eu de confirmation de paiement PayPal – doit se situer à une distance minimale de 111 mètres du lieu de l’accident si l’on retient que le prévenu avait roulé à 50 km/h ou à une distance de près de 135 mètres si l’on admet qu’il avait roulé à une vitesse de 60 km/h, ce qui semble plutôt être le cas. Ce n’est pas 8 secondes qui ont séparé le moment de l’accident de la dernière commande PayPal, mais 12 secondes. Il est loisible de vérifier ces faits en consultant les deux vidéos. En effet, au bas de chacune d’elles défile le temps et on peut aisément constater que la manœuvre, respectivement l’accident intervient très exactement à 07:16:33 heures, alors que la dernière commande PayPal a lieu à 07:16:21 heures. Or 12 secondes avant l’accident, le prévenu devait se trouver à 167 mètres à l’est s’il roulait à 50 km/h ou même à 200 mètres s’il roulait à 60 km/h. Ce constat exclut l’hypothèse retenue par le tribunal criminel sans même qu’il soit nécessaire de se demander si la connexion avec le site *****.com, tirée par la police de l’historique web correspondait à une manipulation volontaire ou involontaire. Le prévenu conteste les conclusions de la police, y compris le rapport complémentaire du 25 octobre 2017. Selon l’appelant joint, les rapports de la police témoignent d’une approximation qui est loin de la rigueur scientifique nécessaire et qui s’apparente plutôt à une sorte de parti pris. Dans son rapport du 24 octobre 2016, l’inspecteur situe le moment de l’accident à 07:16:32 heures et la dernière manipulation du téléphone attribuée au prévenu à 07:16:22 heures. Il y a donc selon ce rapport au moins 10 secondes d’espace entre la dernière manipulation invoquée et le moment de l’accident et non pas 8 secondes comme l’affirmera plus tard la police. La défense a démontré qu’il s’agit en réalité de 12 secondes. Dans la mesure où ces approximations sont en défaveur du prévenu, la défense peut en déduire un parti pris assez peu compatible avec la recherche de la vérité. Le rapport complémentaire contient lui aussi des approximations, voire des affirmations fausses. Ainsi au chiffre 7, l’inspecteur affirme que le prévenu aurait dû saisir une adresse email et un mot de passe, ce qui est faux. L’inspecteur a méconnu que l’adresse et le mot de passe étaient préenregistrés. Quant à la nécessité d’ajouter un produit dans le panier d’achat, elle peut résulter d’une manipulation fortuite. S’agissant du contact fortuit avec les commandes, l’appelant fait valoir qu’il est faux d’affirmer que les tissus seraient inaptes à déclencher des commandes. Il est notoire que tel n’est pas le cas. Si le téléphone était coincé, pincé, en contact avec un objet qui était susceptible d’enclencher une commande, le processus relevé paraît tout à fait possible. L’appelant joint considère également que les commandes en question présentent une certaine incohérence. Normalement, les clics nécessaires pour passer du « login account » jusqu’à « commande PayPal » sont au nombre de 9 et que tout peut se faire en une dizaine de secondes. Or les clics relevés représentent plus de deux minutes. De plus, plusieurs clics sont répétés deux fois, la connexion PayPal étant même cliquée quatre fois alors qu’on sait qu’il n’y a pas eu de paiement. Le désordre apparent n’apparaît justement pas cohérent. Le prévenu est entré dans le site *****.com avant de quitter son domicile après le petit déjeuner. Il n’a pas interrompu la connexion qui s’est remise en marche après les deux coups de téléphone à son amie. Ainsi, la preuve n’est pas faite que l’appelant joint aurait, après les deux coups de téléphone précités, manipulé son téléphone. Le prévenu fait également valoir qu’il a l’impression de ne pas avoir vu le motocycliste. Selon la police et les caméras vidéo, l’accident serait survenu 8 secondes après la dernière connexion PayPal. X.________ devait donc se trouver à plus de 120 mètres du lieu de l’accident au moment de la dernière connexion PayPal. Il a échappé tant au tribunal criminel qu’au représentant du ministère public que l’accident était intervenu simultanément à la dernière connexion PayPal enregistrée. Comme il paraît évident que le prévenu n’a pas vu le motocycliste, une autre hypothèse apparue récemment consiste à supposer que le phare allumé de la motocyclette s’est trouvé au moment où le prévenu a décidé de bifurquer, juxtaposé ou dans le même axe que le phare droit de la voiture qui le précédait, donnant ainsi l’illusion que le phare de la motocyclette était celui de la voiture. Un rapport établi par le Docteur I.________, ophtalmologue, met en évidence un déficit partiel de la vision en trois dimensions. Ces éléments fournissent une hypothèse plausible, sinon vraisemblable, au fait que le prévenu n’a pas vu le motocycliste.

M.                              a) Par courrier du 29 mai 2018, le ministère public n’a pas demandé la non-entrée en matière concernant l’appel joint mais a relevé l’incohérence des conclusions 3 et 5 de cet acte visant au prononcé d’une peine assortie d’un sursis pour une contravention. Il conclut au rejet de l’appel joint.

b) Par courrier du 1er juin 2018, les parties plaignantes n’ont pas formulé de demande de non-entrée en matière relative à l’appel joint d.osé par le prévenu.

c) Par courrier du 9 mai 2018, les plaignants se sont ralliés aux conclusions et à la prise de position du ministère public. Ils ont conclu à l’admission de l’appel et ont fait valoir que la peine de 14 mois ne tenait pas compte des antécédents du prévenu, des circonstances de l’accident et de la gravité des faits.

d) Par courrier du 23 mai 2018, l’appelant joint a demandé que la lettre du 9 mai 2018 des intimés soit écartée du dossier. Dans la mesure où ils n’avaient pas fait appel ou appel joint, ils ne pouvaient s’en prendre à la culpabilité et contester la peine.

e) Le 17 octobre 2018, le prévenu a demandé une expertise scientifique pour un examen des données du téléphone portable. Il a fait valoir que les commandes ont pu se déclencher automatiquement après qu’il avait été sur le site *****.com pendant le petit déjeuner et avant d’emmener la fille chez la maman de jour. Il a également déposé une attestation de son employeur actuel, l’acte de naissance et de reconnaissance de sa fille, ainsi qu’un courriel d’un moniteur d’auto-école, qui a chronométré le temps du trajet entre l'immeuble (aaaa) et le Crêt-du- Locle (entreprise A.________).

f) Le 22 octobre 2018, le ministère public s’est opposé à la requête d’expertise, en considérant que les rapports de la police scientifique étaient complets.

g) Le même jour, les plaignants se sont également opposés à l’expertise, en considérant que les preuves se trouvaient au dossier.

h) le 31 octobre 2018, la direction de la procédure a rejeté la demande d’expertise au motif que les rapports de la police scientifique répondaient aux questions techniques qui se posaient dans ce dossier. la Cour pénale était suffisamment renseignée pour statuer.

i) Le même jour, un plan de l’office fédéral de la topographie et une photographie ont été déposés au dossier par la direction de la procédure.

N.                               a) Lors de l’audience du 13 novembre 2017, l’appelant joint a réitéré sa demande d’expertise. Le ministère public et les plaignants s’y sont opposés. La Cour pénale a rejeté la preuve pour les motifs retenus par la direction de la procédure dans sa décision du 31 octobre 2018, auxquels on peut se référer sans avoir à les paraphraser.

b) A dite audience, lors de son interrogatoire, le prévenu a déclaré qu’il ne comprenait toujours pas pourquoi, après avoir visionné les vidéos, il n’avait pas vu le scooter. Pour déverrouiller l’IPhone 6S, il devait presser avec son doigt sur le bouton du téléphone portable. Le déverrouillage était possible grâce à son empreinte digitale. S'agissant de sa situation personnelle, le prévenu était employé de l'entreprise J.________ à Z.________ depuis le 1er août 2017. Il était suivi par une psychologue. Il a pu récupérer son permis de conduire auprès du Service cantonal des automobiles.

c) Dans son réquisitoire à dite audience, le représentant du ministère public a fait valoir que le comportement routier du prévenu n’était pas acceptable. L’état de fait n’était pas contesté. Le prévenu avait accepté les conséquences de son acte. Sur la vidéosurveillance, on voyait le scootériste arriver de loin. Le scooter roulait de manière paisible. La visibilité était bonne. Le trajet était rectiligne depuis le giratoire. Le conducteur n’avait eu aucune réaction au moment de tourner à gauche. L’angle que le véhicule avait pris, au moment de bifurquer, était particulier. Il faisait penser que le conducteur était accaparé par la consultation de son téléphone portable. Le prévenu avait roulé sur une distance de 16m80 avant de s’arrêter, ce qui montrait qu’il n’était pas attentif à la route. Il n’avait pas freiné avant le choc. Il n’avait pas été gêné par le soleil. Le prévenu était préoccupé par l’état de santé de sa fille et par son échec aux examens de la police. Il ne se souvenait pas de ce qui s’était passé lors de l’accident. Il n’avait pas consommé de produits stupéfiants. Pour expliquer qu’il n’avait pas vu le scooter, il faisait valoir qu’il souffrait de daltonisme, puis invoquait des difficultés de la vision en trois dimensions. Au cours des trois kilomètres de trajet, son attention avait été accaparée par le téléphone portable. La connexion de paiement au site PayPal avait été interrompue par l’accident. Le téléphone ne pouvait pas faire passer des pages sans manipulation. Le prévenu avait admis qu’il n’était pas impossible qu’il ait utilisé le téléphone portable. Il avait également admis qu’il existait un risque de causer un accident mortel en faisant usage d’un téléphone. Citant l’arrêt du TF du 08.04.2014 [6B_411/2012], le ministère public a estimé que les éléments constitutifs de meurtre par dol éventuel étaient réalisés. L’envoi de SMS était punissable en application l’article 90 al. 2 LCR. Pour la fixation de la peine, le ministère public a repris les arguments figurant dans son appel, auquel on peut se référer. Il a ajouté que le prévenu était allé rechercher son permis de conduire au Service cantonal des automobiles, sans aviser le ministère public.

d) Dans leur plaidoirie, à dite audience, les plaignants, par leur mandataire, ont rappelé le drame qu’avait représenté pour eux le décès de leur père et mari. Ils ont fait valoir que le prévenu était prisonnier de ses déclarations et refusait de faire face à sa culpabilité. Il n’était pas possible de retenir que le téléphone portable s’était enclenché inopinément. Le prévenu n’avait eu aucune réaction lors de la manœuvre. Il avait coupé la priorité au scooter et ne s’était même pas arrêté immédiatement. L’inattention ne pouvait s’expliquer que par la consultation du téléphone portable. Le prévenu avait fait preuve d’un long moment de distraction. La faute était d’une rare gravité. Les plaignants s’en sont remis quant à la prévention à retenir (meurtre ou homicide par négligence). Finalement, ils ont estimé que la peine retenue par le premier tribunal n’était pas assez élevée.

e) Le prévenu, par son mandataire, a repris intégralement l’argumentation figurant dans l’appel joint motivé et dans le courrier du 17 octobre 2018, auxquels on peut se référer sans avoir à les paraphraser. Les arguments de l’appelant joint seront repris ci-dessous en cas de besoin. Le prévenu a ajouté que le permis de conduire avait été normalement restitué par le Service cantonal des automobiles. Il n’était pas établi par l’instruction que le prévenu utilisait son téléphone au moment de l’accident. Il était préoccupé par l’état de santé de sa fille. Il n’avait pas vu le scooter. Etant débiteur de la priorité, il ne niait pas sa responsabilité dans la survenance de l’accident. Il se serait accommodé du premier jugement. Il n’était pas dénué de scrupules et était un bon employé. La peine ne devait pas être aggravée.

Extraits des considérants :

4.                               a) En ce qui concerne les deux SMS, l’appelant joint conteste les avoir écrits et envoyés alors qu’il circulait au volant de son véhicule.

b) La Cour pénale retient ce qui suit : il résulte de l’extraction des données du téléphone portable du prévenu qu’il a appelé police-secours à 07:17.26. L’appel a été réceptionné par la centrale de police à 07:17:25, de sorte l’heure du téléphone et celle de police-secours coïncident, sous réserve d’un décalage d’une seconde. Selon l'heure de la caméra de vidéo-surveillance de l'entreprise A.________, l'accident s'est produit à 07:16:32. Le visionnement de la première vidéo montre que l’appelant, après le choc, sort de son véhicule puis va chercher son téléphone dans sa voiture. A 07:17:06 (vidéo 1), il regarde son téléphone portable, qui est dans sa main. A 07:19:09 (vidéo 1), il compose le numéro de police-secours. A 07:17:11 (vidéo 1), il porte le téléphone à son oreille gauche. A 07:17:16 (vidéo 1), il vient rechercher quelque chose d’indéterminé dans son véhicule, sans y entrer. Puis, tout en gardant son téléphone portable à l’oreille, il fait quelques pas en direction nord. Vers 07:17:20 (vidéo 1), on peut penser que la communication avec police-secours est établie, en raison des mouvements de tête de l’appelant. Vu que la communication avec la centrale de police a eu lieu à 07:17:25 (heure de la police), on a une différence d’au maximum 5 secondes entre l’heure de police (supposée exacte) et l’heure de la vidéo de surveillance. En tenant compte de ce décalage, on peut estimer que l’accident a eu lieu au plus tard à 07:16:37 en temps réel (07:16:32 + 5 secondes). Selon les données extraites du téléphone, le prévenu a envoyé deux SMS à sa compagne à 07:12:47 et 07:13:26. Il s’est écoulé 3 minutes 50 secondes entre le premier SMS et le choc et 3 minutes 11 secondes entre le second SMS et l’accident. La distance entre le point de départ du domicile de la maman de jour, et le point de choc à l’entrée de l’usine A.________ représente 3,1 km selon le site « via Michelin » et correspond à un temps de trajet de 7 minutes. Selon le site « google », la distance est la même et le temps de trajet est de 6 minutes. Dans ces conditions, comme rappelé par les premiers juges, la Cour pénale retient qu’il n'est pas possible que les messages aient pu être envoyés avant que le prévenu ait circulé avec son véhicule pour effectuer ce trajet. Il n’est également pas possible de retenir que le prévenu aurait fait le parcours en trois minutes, comme il le soutient. Il aurait dû circuler à une vitesse de plus de 60 km/h pour parcourir 3.1 km, ce qui n’est pas compatible avec la configuration des lieux. Selon le plan de l’office fédéral de topographie, le prévenu devait depuis l’immeuble (aaaa) traverser 5 giratoires pour atteindre le parking de l’usine A.________ au Crêt-du-Locle. La majeure partie du trajet est située en zone urbaine (avec passage d’un feu rouge) où la circulation est limitée à 50 km/h. Ce n’est qu’à partir du temple des Eplatures, en zone périurbaine, que la vitesse maximale est de 60 km/h. L’appelant a déposé un courriel d’un maître d’auto-école, qui a refait le parcours le dimanche 30 septembre 2018 entre 19h30 et 20h30 à quatre reprises, en respectant les limitations de vitesse. Il a indiqué que le temps de trajet d’un parcours variait entre 3 min 58 et 4 min 23 (avec chaque fois un feu rouge). La Cour pénale ne peut pas tenir compte de ce temps de trajet. Il faut en effet relever que les conditions du trafic à La Chaux-de-Fonds sont très différentes un dimanche soir de celles d’un jour de semaine à 7h du matin. On relèvera également que le prévenu circulait à une vitesse de 20 km/h (vidéo 2) à l’approche du lieu de l’accident, ce qui n’appuie pas sa version selon laquelle il était pressé et aurait dépassé la vitesse autorisée. On observe aussi que lors de ses premières auditions, il n’a jamais déclaré qu’il avait dépassé la vitesse prescrite. Il a précisé qu’il ne savait pas le temps qu’il avait mis pour effectuer le parcours Enfin, le prévenu n'a nullement exclu avoir envoyé le message après avoir démarré.

c) Au vu de ce qui précède, il y lieu de retenir que les deux SMS ont été écrits et envoyés alors que le prévenu circulait au volant de son véhicule.

5.                     a) L’appelant conteste avoir utilisé son téléphone portable au volant entre 07:14:33 et le moment de l’accident.

b) A l’instar du tribunal criminel, la Cour pénale retient que le prévenu a fait usage de son téléphone portable entre 07:14:33 et le moment de l’accident pour les motifs suivants :

c) Lors de l’instruction, le prévenu a admis avoir passé des commandes sur le site en ligne *****.com. Il a également admis que le matin de l’accident, alors qu'il était encore à son domicile, entre 06:32 et 06:58, il avait navigué sur internet, en particulier sur le site en question. La navigation est confirmée par l’extrait des données du téléphone portable.

d) Le site *****.com est un site que le prévenu avait l'habitude de consulter et sur lequel il avait un compte. Son amie l`a confirmé.

e) L’amie du prévenu a déclaré que ce matin-là, elle n'avait jamais consulté ce site et qu'elle ne connaissait pas le mot de passe du prévenu.

f) L'amie du prévenu a indiqué qu'elle n'avait pas utilisé d'autres appareils électroniques, qui auraient pu être synchronisés au téléphone portable du prévenu.

g) Le prévenu, a admis avoir éventuellement envoyé un SMS alors qu'il conduisait, n'a pas durant l'enquête contesté les faits. Il a déclaré que « Si les preuves sont là, c'est que j'étais sur internet". Il ne se souvenait pas d'avoir manipulé son téléphone. Devant l'autorité de jugement, il a dit qu’il se souvenait de ne pas l'avoir utilisé. Comme le tribunal criminel, la Cour pénale juge que les premières déclarations sont les plus crédibles.

h) Contrairement à ce que soutient l’appelant, on peut retenir que les rapports déposés par les inspecteurs scientifiques de la police cantonale sont clairs et sans parti pris. Le rapport complémentaire du 25 octobre 2017 permet d’exclure une activité « spontanée » du téléphone portable qui aurait passé les commandes auprès du site d’achat par frottement de l’appareil sans intervention de l’appelant. Cette conclusion est évidente et conforme à l’expérience de la vie. Le rapport de police du 10 novembre 2016 décrit dans le détail l’activité du prévenu et les nombreuses manipulations du téléphone portable pour se connecter au site *****.com, choisir un article et procéder au paiement par le site PayPal. Le fait que l’inspecteur ait indiqué, éventuellement à tort, que l’appelant devait saisir une adresse e-mail et un mot de passe, alors que l’adresse e-mail et le mot de passe étaient préenregistrés, n’y change rien.

i) L’extraction des données montre que la connexion avec le site « *****.com » a eu lieu à 07.14.33, soit deux minutes et 4 secondes avant l’accident (07:16:37). La dernière connexion au site de paiement PayPal a eu lieu à 07.16.22 et l’accident au plus tard à 07:16:37.

j) Lors de l’audience de jugement, le prévenu a fait une démonstration de commandes avec un téléphone Iphone 7 (à l’époque Iphone 6) sur le site *****.com. Le tribunal criminel a constaté d’une part que l’empreinte digitale du prévenu servait à ouvrir le téléphone portable et d'autre part que les manipulations nécessaires représentaient une activité pour l'internaute qualifiée de non-négligeable, en ce sens que plusieurs clics étaient requis. Dans son appel, le prévenu fait valoir que le passage du « login account » jusqu’à la commande PayPal nécessite 9 clics, le tout faisable en 10 secondes. Il faut donc retenir qu’il faut de nombreuses manipulations du téléphone portable pour effectuer une commande et la payer.

k) L’appelant invoque le fait qu’il n’a pas vu le scooter venant en sens inverse, sauf au dernier moment peu avant le choc. Cette explication n’exclut pas que son attention se soit portée sur le téléphone. En effet, le visionnement de la deuxième vidéo montre qu'un automobiliste normalement attentif à la circulation et placé dans la situation, qui était celle de l’appelant au moment des faits, n’aurait pas entrepris d'obliquer à gauche pour se rendre dans le parking de A.________, dès lors que la manœuvre effectuée à faible vitesse, était clairement risquée et ne respectait pas la priorité due aux véhicules venant en sens inverse, qui circulaient à une vitesse supérieure et qui étaient à une distance proche. Le fait que le véhicule de l’appelant ait parcouru, après le choc, une distance de 16,80 mètres avant de s’immobiliser, est un indice qu’il n’était pas attentif à la circulation. 

l) Dans son appel joint, le prévenu fait valoir qu'il s’est écoulé 8 à 10 secondes entre l'appel de la dernière page internet (07:16:22) et le moment de l'accident. Ceci exclurait l’hypothèse retenue par les premiers juges selon laquelle il était en train de manipuler son téléphone portable au moment de l’accident. La dernière manipulation, qui pourrait lui être imputée, se serait déroulée alors qu’il se trouvait à respectivement à 111 mètres et 135 mètres du point de choc, selon qu’il circulait à 50 km/h ou 60 km/h. Tout d’abord, la Cour pénale relèvera que si l’accident a eu lieu à 07:16:37 (en temps réel), le temps écoulé entre la connexion et l’accident serait de 15 secondes, ce qui accroîtrait d’autant la distance à parcourir, mais ne modifierait par la conclusion qui suit. Comme relevé avec raison par les premiers juges, il ressort du visionnement de la vidéo que le prévenu circulait à l’approche de l’accident à une vitesse inférieure à 50 ou 60 km/h. Le fait de surfer sur internet n'inclut pas seulement d'appeler des pages, mais aussi de les consulter, ce qui fait partie d'une manipulation du téléphone portable, laquelle est incompatible avec le devoir d'attention du conducteur. Avec le tribunal criminel, on peut retenir que cette conclusion s'impose d'autant plus qu'il n'y a aucune raison, sous réserve précisément de la survenance de l'accident, que le processus d'achat qu'avait entamé le prévenu sur internet se soit interrompu puisqu'à ce moment-là, il se trouvait justement en connexion avec le site de paiement PayPal.

m) L’appelant soutient qu’il n’a pas vu le scooter car le phare de la voiture qui précédait (recte : suivait) la moto s’est trouvé dans le même axe que le phare du scooter. Cette argumentation doit être écartée. Le visionnement de la deuxième vidéo permet de retenir que le scooter qui précédait trois voitures avait le phare allumé et était parfaitement visible pour l’appelant, qui circulait en sens inverse sur un tronçon rectiligne (vidéo 2 dès 07:16.25). Même si l’angle de vue de la caméra est différent de celui de l’automobiliste, on y distingue très clairement le phare du scooter et les phares du véhicule qui le suit, de sorte qu’une confusion entre le phare gauche de la voiture qui suit le scooter et le phare dudit scooter ne paraît pas possible. Vu qu’il faisait jour, le scooter était visible même sans le phare enclenché.

n) L’appelant fait valoir qu’il n’a pas vu le scooter en raison d’un daltonisme et d’un déficit de vision en trois dimensions. Les rapports médicaux invoqués par l’appelant n'expliquent pas non plus pourquoi il n'a pas vu le scooter arrivant en face avec le phare allumé. Le daltonisme, qui est une anomalie de la vision affectant la perception des couleurs dans l’axe vert/rouge, paraît sans incidence lorsqu’il s’agit de voir un véhicule circulant en sens inverse avec un phare allumé. Il en est de même du déficit partiel de la vision en trois dimensions dont souffre l’appelant. Pour le même motif, on ne s’expliquerait pas pourquoi l’appelant aurait vu les voitures et non le scooter. Lors de l’audience de jugement, le prévenu a déclaré qu'il ne s’était jamais rendu compte qu’il avait des problèmes de vue. Quant à son amie K.________, elle a déclaré qu'elle n'avait pas remarqué des problèmes de vision autre que le daltonisme chez son ami. L.________, ainsi que la mère de la compagne, M.________ ont fait également, des déclarations analogues. 

o) Au vu de ce qui précède, il n'est pas possible de retenir une autre cause de l'accident que l’utilisation par le prévenu de son téléphone portable. La Cour pénale retient les faits tels qu’ils résultent de l’acte d’accusation.

p) La rédaction et l'envoi de deux SMS sont punissables en application des articles 90/2 LCR et 31 al.1 LCR (pour ne pas avoir voué son attention à la circulation). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 24.09.2009 [6B_666/2009]), l’acte est considéré comme une violation grave des règles de la circulation routière (cité dans Bussy/Rusconi et auteurs, CSCR 2015, ad art 31 LCR, n. 2.4). En naviguant sur internet avec son téléphone portable jusqu’à l’accident, l’appelant s'est rendu coupable des mêmes infractions aux dispositions précitées. En bifurquant à gauche et en traversant la voie de circulation, le prévenu n’a pas pris garde au scooter de Y.________, qui circulait en sens inverse et qui était prioritaire. Elle constitue une violation des articles 36 al. 3 LCR et 31 al. 1 LCR, vu que le prévenu manipulait son téléphone à ce moment-là. 

6.                     a) Dès lors que la manœuvre effectuée par le prévenu a causé le décès du scootériste, il faut déterminer si la prévention de meurtre ou celle d'homicide par négligence doit être retenue.

b) Selon l’article 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.

c) Selon l’article 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’article 117 CP sanctionne celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne. La réalisation de l'infraction suppose la réunion de trois conditions : une négligence commise par l'auteur, le décès de la victime et un lien de causalité entre la négligence et le décès (cf. par analogie : arrêt du TF du 19.03.2018 [6B_929/2017] cons. 1.2.1). La distinction entre dol éventuel portant sur la mort d’autrui et négligence consciente suscite parfois d’épineuses difficultés aux lourdes implications en ce qui concerne la quotité de la peine. Dans un cas comme dans l’autre, l’auteur a conscience du risque auquel son comportement expose la victime. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur se rend compte du danger qu'il induit et s'accommode de sa concrétisation potentielle, tandis qu'il y a négligence consciente si l'auteur par imprévoyance coupable tient pour improbable la réalisation du risque en cause (Dupuis, Petit commentaire CP, 2017, ad art. 111, n. 19). Conformément à l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits « internes », partant, des constatations de fait (ATF 141 IV 369 cons. 6.3 p. 375 et les références citées). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion de dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 cons. 4.2.3 p. 4 s.). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 cons. 8.4.1 p. 84; 135 IV 12 cons. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 cons. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 cons. 5.3 p. 226). En cas d'accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles et la mort, le dol éventuel ne doit être admis qu'avec retenue, dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur s'est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé. Par expérience, on sait que les conducteurs sont enclins, d'une part, à sous-estimer les dangers et, d'autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant, de l'étendue du risque de réalisation de l'état de fait (ATF 133 IV 9 cons. 4.4 p. 20; arrêt du TF du 20.12.2017 [6B_1050/2017] cons. 1.3.2; arrêt du TF du 27.11.2017 [6B_863/2017] cons.2.3) . En outre, par sa manière risquée de conduire, un conducteur peut devenir sa propre victime. C'est pourquoi, en cas de conduite dangereuse, par exemple en cas de manœuvre de dépassement téméraire, on admet en principe qu'un automobiliste, même s'il est conscient des conséquences possibles et qu'il y a été rendu formellement attentif, pourra naïvement envisager – souvent de façon irrationnelle – qu'aucun accident ne se produira. L'hypothèse selon laquelle le conducteur se serait décidé en défaveur du bien juridiquement protégé et n'envisagerait plus une issue positive au sens de la négligence consciente ne doit par conséquent pas être admise à la légère (ATF 130 IV 58 cons. 9.1.1 p. 64 s.; arrêts du TF [6B_1050/2017] précité cons. 1.3.2 et [6B_863/2017] précité cons. 2.3, arrêt du TF du 03.11.2017 [6B_34/2017] cons. 1.1, arrêt du TF du 12.02.2018 [6B_987/2017] cons. 3.1).

d) Dans un arrêt du 6 juillet 2017 ([AARP/234/2017] cons. 4.5, 4.6), la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de Justice du canton de Genève a résumé la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de meurtre et d’homicide par négligence comme suit:

Le Tribunal fédéral a admis le meurtre par dol éventuel dans les cas suivants :

Lors d'une course-poursuite improvisée entre deux véhicules dans le canton de Lucerne, un conducteur avait tenté de dépasser l'autre à l'entrée d'un village à une vitesse comprise entre 120 et 140 km/h, perdu la maîtrise de son véhicule et percuté deux piétons qui étaient décédés. A cette vitesse et au vu des circonstances, la perte de maîtrise était inévitable. De plus, il fallait s'attendre à la présence de piétons sur la chaussée, les faits s'étant déroulés un vendredi soir en été, de sorte que le meurtre par dol éventuel avait été retenu pour les deux conducteurs en tant que co-auteurs (ATF 130 IV 58 cons. 9.1.1).

Dans le cadre d'une course-poursuite décidée à l'avance sur une autoroute dans le canton de Zurich, le conducteur se trouvant en première position avait freiné, à l'approche d'une sortie d'autoroute, et, en appuyant plusieurs fois sur la pédale de frein, indiqué à l'autre participant qu'il fallait ralentir en raison de la présence d'un véhicule roulant à la vitesse réglementaire devant lui. Toutefois, le prévenu avait dépassé les deux véhicules par la droite, sur la bande d'arrêt d'urgence, à une vitesse entre 170 et 200 km/h, perdu la maîtrise de son véhicule, heurté la glissière de sécurité des deux côtés et fait plusieurs tonneaux avant de s'arrêter, son passager étant décédé sur le coup. Dans ces circonstances, le conducteur, qui connaissait les lieux et qui avait pour seul but de sortir vainqueur de la course, ne pouvait ignorer qu'à cette vitesse et sur ce virage, il perdrait la maîtrise de son véhicule (arrêt du TF du 28.03.2006 [6S.114/2005] cons. 1.2).

S'étant laissé entraîner dans une course-poursuite par un inconnu, qu'il suivait de trop près sur une route sinueuse, de jour, avec de la circulation, un conducteur avait perdu la maîtrise de son véhicule en raison de sa vitesse excessive ou d'un coup de volant, puis percuté une voiture venant en sens inverse, occasionnant la mort de l'occupant de ce véhicule et de sa propre passagère, qui lui avait demandé de cesser la course à plusieurs reprises. L'inexpérience du prévenu, la vitesse et la sinuosité de la route faisaient qu'il ne pouvait pas sérieusement compter sur sa capacité à éviter l'issue fatale, qui ne dépendait ainsi que du hasard (arrêt du TF du 04.06.2010 [6B_168/2010] cons. 1.4).

En plein jour, sur une route sinueuse et sans visibilité menant à un col, un automobiliste avait pris un virage « à l'aveugle » et percuté un motard venant en sens inverse, décédé sur les lieux. Il avait fumé du cannabis la veille et commis de nombreuses violations de la LCR avant l'accident, soit conduire au-dessus des limitations de vitesse, accélérer et freiner brusquement, effectuer plusieurs manœuvres de dépassement téméraires et sans respecter la distance de sécurité avant ni après lesdits dépassements, malgré les protestations de ses passagers. Au vu des circonstances, corroborées par une expertise, il était objectivement impossible qu'il puisse réagir et éviter un autre usager de la route sur ce virage, sauf à renoncer à sa manœuvre de dépassement, de sorte que l'issue fatale ressortait du seul hasard (arrêt du TF du 08.04.2013 [6B_411/2012] cons. 1.4).

Dans le cadre d'une course-poursuite nocturne, trois automobilistes avaient parcouru une longue distance à très vive allure, sans respecter les principes de prudence, en se dépassant entre eux à diverses reprises, ainsi que d'autres usagers de la route. Alors que les deux autres se trouvaient sur un autre tronçon, l'un des participants avait percuté, à une vitesse comprise entre 101 et 116 km/h, une voiture qui venait en sens inverse et avait bifurqué sur sa voie pour tourner à gauche, tuant l'un de ses occupants. Le prévenu avait constaté la présence de ce véhicule 130 mètres avant l'impact, alors qu'il roulait entre 116 et 129 km/h, et n'avait pas freiné, partant du principe que le conducteur attendrait avant de s'engager sur sa voie. En s'abstenant de freiner alors que cette manœuvre aurait permis, selon un rapport d'expertise, d'éviter la collision, il avait laissé au hasard la survenance de l'issue fatale (arrêt du TF du 06.05.2013 [6B_463/2012] cons. 3.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs confirmé le verdict de culpabilité pour homicide par négligence, en tant que co-auteur, rendu à l'encontre de l'un des autres participants à la course-poursuite. Ce conducteur, bien qu'il n'eût pas directement causé l'accident, avait contribué à sa survenance de manière causale en influençant la manière de conduire de son comparse, puisqu'il roulait avec ce dernier à grande vitesse et sans respecter les distances de sécurité quelque 740 m avant le lieu de l'accident, de sorte que ses actes étaient étroitement liés à l'accident sur le plan temporel et géographique (arrêt du TF du 06.05. 2013 [6B_461/2012] cons. 5.2 et 5.4).

L'intention de tuer par dol éventuel a en revanche été niée dans les affaires suivantes :

Un conducteur avait pris le volant malgré un taux d'alcoolémie entre 1,94 et 2,15 g/kg, perdu la maîtrise de son véhicule en raison de son ivresse, percuté un véhicule circulant normalement en sens inverse sur un tronçon rectiligne et tué ses deux occupants. Il avait connaissance de sa dépendance à l'alcool puisqu'il avait été condamné à une reprise pour ivresse au volant et qu'il admettait avoir conduit sous l'effet de l'alcool à environ 45 reprises au cours des quatre dernières années. Seule la peine restait litigieuse devant le Tribunal fédéral, qui relevait qu'il s'agissait d'un cas limite entre l'homicide par négligence retenu en l'espèce et le meurtre par dol éventuel (arrêt du TF du 08.09.2003 [6S.85/2003]).

Un conducteur avait volontairement heurté latéralement, par vengeance, une voiture à plus de 100 km/h sur une autoroute sèche, plate, rectiligne et dégagée, de nuit, étant précisé que les deux véhicules circulaient entre 100 et 120 km/h. L'accusé était fondé à croire que la victime serait en mesure, par exemple grâce à son habileté, de stabiliser sa voiture partie en léger dérapage à la suite de la collision, ce qu'il était d'ailleurs parvenu à faire en quelques secondes, si bien que la collision n'avait pas eu de conséquences, hormis de légers dégâts matériels. La non-survenance de l'état de fait punissable, c'est-à-dire le décès d'une personne, ne dépendait donc pas exclusivement ou principalement de la chance et du hasard, de sorte que seules les conditions d'une mise en danger de la vie d'autrui étaient réalisées, à l'exclusion de la tentative de meurtre par dol éventuel (ATF 133 IV 1, in JdT 2007 I 566 cons. 4.3 et 4.5).

Le prévenu, qui circulait en dehors d'une localité sur un tronçon rectiligne limité à 80 km/h avec une bonne visibilité, avait volontairement accéléré à une vitesse entre 102 et 114 km/h pour éviter qu'un autre conducteur ne le dépasse. Celui-ci n'avait toutefois pas interrompu son dépassement alors qu'une voiture s'approchait en sens inverse, mais avait également accéléré, ce qui avait entraîné une collision frontale entre le véhicule dépassant et celui qui venait en sens inverse, les conducteurs des voitures entrées en collision étant décédés, sans compter d'autres blessés. Le prévenu, qui s'était lui-même mis en danger par son comportement, comptait sur le fait que l'autre conducteur abandonnerait le dépassement, ce qui aurait dû être sa réaction naturelle puisqu'il lui était loisible de freiner et de renoncer à sa manœuvre (ATF 133 IV 9 cons. 4.2.5).

Un automobiliste roulait entre 130 et 140 km/h sur une route secondaire comportant un virage large suivi d'un tronçon rectiligne ; après avoir perdu la maîtrise de son véhicule, ce dernier était violemment entré en collision avec un pilier en béton, occasionnant la mort de son neveu qui se trouvait à bord. Le meurtre par dol éventuel ne pouvait pas être retenu, parce que le conducteur connaissait bien la configuration de la route à cet endroit et que le véhicule et la chaussée ne rendaient pas inéluctable le dérapage survenu, comme le démontrait la reconstitution effectuée "sans grand problème" par un policier à 120 km/h. Ainsi, la réalisation du risque ne dépendait pas du hasard ou de la chance (arrêt du TF du 29.01.2008 [6B_519/2007] cons 3.2).

Un conducteur roulant avec une voiture puissante à 188 km/h sur une route limitée à 100 km/h, avait évité de peu une collision avec un automobiliste venant en sens inverse, puis avait perdu la maîtrise de son véhicule et était sorti de la route, ses deux passagers étant décédés. Selon l'expert mis en œuvre, la perte de maîtrise du véhicule n'était en l'occurrence pas inéluctable (ATF 136 IV 76, la qualification de meurtre par dol éventuel n'ayant pas été soumise au Tribunal fédéral, seule restait litigieuse la question du concours entre homicide par négligence et mise en danger de la vie d'autrui).

Le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 20.04.2017 [6B_454/2016], confirmant un arrêt genevois du 15.12.2015 [AARP/551/2015] de la CPAR, conclu que la dernière instance cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en excluant le meurtre par dol éventuel pour deux conducteurs ayant à Vernier, au petit matin, accéléré de manière presque constante sur une distance d'environ 525 mètres sur les routes du Nant-d'Avril et de Vernier, jusqu'à des vitesses de plus de 100 km/h dans une zone limitée à 60 km/h, entre un feu de signalisation et le lieu de la collision, tout en ralentissant quelque peu leur allure à l'endroit où les voies de circulation s'incurvaient légèrement sur la droite, l'un des conducteurs refusant catégoriquement de se laisser dépasser tandis que l'autre essayait à tout prix d'effectuer un dépassement par la droite puis par la gauche. La CPAR avait exclu au vu des particularités du cas d'espèce l'existence d'une course-poursuite, à savoir des conducteurs qui ne se connaissaient préalablement pas, l'absence de consensus – même tacite – entre eux sur ce point et la brièveté du parcours, inférieur à 400 mètres, durant lequel ils avaient circulé de façon rapprochée. Aucun élément de la procédure ne permettait par ailleurs de retenir qu'en l'absence d'une collision, les prévenus auraient poursuivi leur parcours.

e) Dans un arrêt du 03.11.2017 [6B_34/2017], le Tribunal fédéral a retenu un homicide par négligence. Au volant d’un véhicule, un jeune homme avait demandé à un passager de lui donner des informations à la manière d’un copilote de rallye. Dans un virage, l’automobiliste était presque sorti de la route. Les passagers du véhicule l’avaient sommé de ralentir. Sans tenir compte de ces remarques, il avait accéléré sur un tronçon rectiligne. Dans un virage serré, il avait perdu la maîtrise de son véhicule, heurtant des arbres et tuant deux passagers.

f) Dans un arrêt du 12.02.2018 [6B_987/2017], le Tribunal fédéral a admis le meurtre par dol éventuel dans le cas d’une course-poursuite entre deux voitures en Ville de Genève. Un des automobilistes s’était déporté sur la voie de gauche afin de dépasser un bus. Au lieu de freiner, l’autre automobiliste avait choisi d’emprunter la voie de circulation inverse, après avoir franchi la ligne de sécurité. Surpris par une voiture circulant en sens inverse, l’automobiliste avait donné un coup de volant sur la droite, heurté et tué un piéton qui se trouvait sur un passage de sécurité. Au moment du choc, le véhicule roulait à 150 km/h.

g) En l’espèce, la Cour pénale considère que la prévention de meurtre par dol éventuel doit être écartée au profit de l’homicide par négligence. Pour les raisons exprimées avec pertinence par les premiers juges, auxquelles on peut se référer (art. 82 al. 4 CPP), il n’est pas possible de retenir que le prévenu se serait décidé en faveur d'une issue fatale, qu’il aurait envisagé le résultat de son acte comme possible et l'aurait accepté au cas où il se produirait. Certes, la faute commise est grave. Le prévenu a circulé de 07:14:33 à 07.16.37 (moment de l’accident) pendant environ 2 minutes, en faisant usage de son téléphone portable (envoi de SMS et commandes sur internet). Affairé sur son téléphone, le prévenu a également parcouru un peu moins de trois kilomètres entre La Chaux-de-Fonds et le Crêt-du-Locle à une heure pendant laquelle la circulation peut être importante. Certes, ainsi qu'il l'a admis, il pensait qu'une issue fatale était possible. Toutefois, il n'est pas possible, comme rappelé par le tribunal criminel, de retenir qu'il pensait qu'une pareille issue surviendrait, même si ce que croyait le prévenu l'était de façon fausse et irrationnelle. Le prévenu connaissait bien les lieux et le trajet qu’il empruntait quotidiennement depuis six ans. La visibilité était bonne. Il n’a pas été gêné par le soleil. Le trafic était assez dense mais fluide. La vitesse de son véhicule était plutôt lente, au moment où il a bifurqué à gauche. Il avait enclenché son clignoteur. A un moment ou à un autre, il a dû regarder devant lui pour savoir où il devait bifurquer à gauche. Il n’a donc pas circulé totalement « à l’aveugle ». Comme l’a souligné le tribunal criminel, l'inattention demeure dans le domaine de la négligence et on ne peut en effet affirmer qu'une tournure fatale des événements devait s'imposer au prévenu avec une vraisemblance telle que son comportement ne pouvait raisonnablement être interprété que comme l'acceptation d'une issue mortelle, pour le cas où elle se produirait. L’appelant pouvait penser au fait qu'un danger de mort ne se réaliserait pas. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par le ministère public (arrêt du TF du 06.05.2013 [6B_463/2012] voir ci-dessus § 6 lit. d), il faut considérer que le meurtre par dol éventuel n’a été retenu que dans des cas de courses-poursuites entre plusieurs véhicules ou d’excès de vitesse très importants. L’état de fait est ici différent. L’appelant circulait lentement et il avait la faculté de mettre fin, rapidement à sa connexion à internet et de porter son regard et son attention sur la route avant de bifurquer. Il faut également rappeler qu’en cas d'accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles et la mort, le dol éventuel ne doit être admis qu'avec retenue, dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur s'est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé (arrêt du TF du 12.02.2018 [6B_987/2017] cons. 3.1). Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi que l’appelant se serait attendu au résultat fatal, ni qu'il s'en serait accommodé. La prévention de meurtre sera abandonnée et l’homicide par négligence sera retenu.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 31 al. 1 36 al. 3, 90/2 LCR, 47, 49,117 CP 428, 429, 433, 442 al. 4 CPP

      I.         L'appel du ministère public est partiellement admis.

     II.         L’appel joint de X.________ est rejeté.

   III.         Le jugement rendu le 8 novembre 2017 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est reformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.     Reconnaît X.________ coupable d'infractions aux art. 90/2 LCR en lien avec l'art. 31/1 LCR et à l’art. 117 CP en lien avec les art. 31/1 et 36/3 LCR le 1er septembre 2016.

2.     Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement des frais de la cause arrêtés à CHF 11'105.70.

3.     Informe X.________ que s'il commet un délit ou un crime pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis est susceptible d'être révoqué et la peine prononcée mise à exécution. 

4.     Fixe à CHF 14'853.15, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité de dépens (art. 433 CPP) due par X.________ à Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________ solidairement.

   IV.         Les frais de justice de la procédure d’appel sont arrêtés à 2'400 francs et mis pour deux tiers, soit 1'600 francs, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

    V.         Il est alloué à X.________ une indemnité réduite pour ses frais de défense nécessaire (art. 429 CPP), arrêtée à 1'500 francs, compensable avec les frais de justice.

   VI.         X.________ est condamné à payer aux plaignants Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________ solidairement une indemnité de dépens, au sens de l’article 433 CPP, de 5'235.40 francs, frais, débours et TVA compris.

 VII.         Le présent jugement est notifié à X.________, par Me O.________, au ministère public, parquet régional, à La Chaux-de-Fonds (MP.2016.3823-PCF), à Y2________, Y4________ et Y3________ et Y1________, par Me P.________, au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2017.21), au Service cantonal des automobiles et de la navigation, à Boudevilliers et au Service des migrations, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 13 novembre 2018

Art. 111 CP

Homicide

Meurtre

Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté1 de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 1 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 117 CP

Homicide par négligence

Celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 31 LCR

Maîtrise du véhicule

1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

2 Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.1

2bis Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:

a. aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route3);

b. aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;

c. aux moniteurs de conduite;

d. aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;

e. aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;

f. aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.4

2ter Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.5

3 Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.6 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). 2 RS 745.1 3 RS 744.10 4 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). 5 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

Art. 36 LCR

Présélection priorité

1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.

2 Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.

3 Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.

4 Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.

Art. 901 LCR

Violation des règles de la circulation

1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

2 Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.

4 L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:

a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;

b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;

c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;

d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.

5 Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2 n'est pas applicable.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 2 RS 311.0

CPEN.2018.36 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 13.11.2018 CPEN.2018.36 (INT.2018.676) — Swissrulings