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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 03.09.2018 CPEN.2018.35 (INT.2018.510)

3 settembre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·5,395 parole·~27 min·3

Riassunto

Maxime d’accusation. Contenu de l’acte d’accusation. Lex mitior. Sursis.

Testo integrale

A.                            a) Dans l’après-midi du 20 août 2017, X.________, né en 1982 et sans emploi, a demandé l’intervention de la police à son domicile, rue (aaa), à Z.________. Il expliquait que A.________, né en 1978 et serveur, qu’il connaissait, était venu chez lui plus tôt dans la journée, que l’intéressé lui avait montré un sachet contenant de la poudre blanche, que lui-même avait goûté la poudre, constatant qu’il s’agissait de « speed », et qu’il avait ensuite jeté cette poudre dans les toilettes. L’après-midi du même jour, A.________ avait escaladé la façade de l’immeuble dans lequel vivait X.________ et tenté de forcer la porte du balcon de son appartement, alors que l’amie du locataire se trouvait à l’intérieur. L’amie avait ouvert à l’importun et l’avait invité à quitter les lieux par la porte d’entrée, ce qu’il avait fait.

                        b) La police neuchâteloise a trouvé A.________ dans un établissement public de Z.________ et l’a conduit au poste. L’intéressé a nié les faits et été placé en garde à vue jusqu’au lendemain. Il a ensuite été libéré.

B.                            a) Le 21 août 2017, à 18h17, X.________ a avisé la police qu’il venait de frapper A.________ avec une batte de base-ball.

                        b) Deux minutes plus tard, A.________ a aussi téléphoné à la police, pour dire que X.________ l’avait frappé avec une batte de base-ball sur la rue (aaa), à Z.________, à la hauteur de (bbb). Entendu par la police le même jour, il a déposé plainte contre X.________ pour voies de fait et menaces. Il a expliqué avoir été agressé par l’intéressé alors qu’il fumait une cigarette sur un banc ; X.________ lui avait dit « Arrête d’importuner ma femme » et l’avait ensuite frappé avec une batte de base-ball, le coup l’atteignant à la main gauche, alors qu’il se protégeait le visage ; l’intéressé avait encore essayé de le frapper avec la batte, mais il avait pu, en reculant, éviter les coups ; le même lui avait ensuite dit : « Si je te croise dans la rue, je te tue ».

                        c) Entendu par la police le 13 octobre 2017 au sujet de ces faits, X.________ a déclaré que, le 21 août 2017, un ami était venu chez lui et lui avait dit que A.________ se trouvait près de (bbb), soit à moins de vingt mètres de son domicile ; il était alors sorti à sa rencontre, en prenant avec lui une batte de base-ball, afin d’intimider l’intéressé ; A.________ était venu vers lui « en gueulant et en disant que par [sa] faute il avait dû faire une nuit en garde à vue et que la police lui avait séquestré sa voiture » ; X.________ avait alors « anticipé » et avait frappé l’intéressé avec sa batte de base-ball ; « je l’ai frappé à trois reprises avec ma batte. J’ai tenté de le frapper une fois dans les genoux, mais il l’a esquivé. La deuxième fois je l’ai frappé et touché aux genoux et la troisième je l’ai frappé à la hanche, la gauche il me semble. Je l’ai à peine touché, en effet, je l’ai revu le lendemain il marchait normalement. Donc il ne devait pas avoir trop mal » ; selon lui, X.________ avait ensuite dit à A.________ : « T’as pas intérêt à retourner chez moi, déjà que t’as voulu me cambrioler. La prochaine fois que je te revois, je ne te louperai pas ».

                        d) Le 31 octobre 2017, la police a adressé son rapport au ministère public au sujet des faits des 20 et 21 août 2017.

                        e) Le ministère public a obtenu un extrait du casier judiciaire de X.________, dont il résulte que celui-ci a été condamné le 9 avril 2014 à 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, pour voies de fait envers un enfant, injures, menaces et contravention à l’article 19a LStup.

C.                            Par ordonnance pénale du 21 novembre 2017, le ministère public a condamné X.________ à 25 jours-amende à 40 francs, avec sursis pendant 3 ans, et ordonné la saisie, la confiscation et la destruction de la batte de base-ball utilisée par le prévenu, chargeant la police neuchâteloise d’y procéder ; les frais étaient mis à la charge du prévenu, par 350 francs. Les dispositions légales visées étaient les articles 42, 69, 123 ch. 1 et 2/22 et 181 CP. Les faits de la prévention étaient les suivants : « Le 21 août 2017 aux environs de 18:15 heures, à Z.________ sur la rue (aaa), X.________ a fait usage à trois reprises d’une batte de base-ball pour frapper A.________ auquel il a déclaré que s’il venait à le croiser à nouveau, il le tuerait ». Le même jour, le ministère public a rendu une ordonnance pénale contre A.________, en relation avec la tentative de vol au préjudice de X.________, commise le 20 août 2017.

D.                            Le 23 novembre 2017, X.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale rendue contre lui. Le ministère public l’a transmise le 8 janvier 2018 au tribunal de police, pour valoir acte d’accusation.

E.                            A l’audience du tribunal de police du 23 février 2018, le juge a avisé le prévenu du fait que la prévention serait également examinée sous l’angle de l’article 180 CP. Entendue, l’épouse du prévenu a notamment expliqué que, le 21 août 2017, son mari – qui était alors son compagnon – avait été avisé par un tiers que A.________ voulait lui parler, qu’il avait pris la batte de base-ball sous un meuble et était sorti, « un peu fâché ». Interrogé, le prévenu a en substance confirmé ses premières déclarations, indiquant notamment qu’avec sa batte de base-ball, il avait « effleuré » deux fois le plaignant, « au niveau du genou gauche et vers la hanche gauche », mais qu’il avait « loupé les coups dans le genou » ; il estimait s’être trouvé en état de légitime défense. Le prévenu a conclu à son acquittement.

F.                            Dans son jugement du 23 février 2018, dont la motivation écrite a été adressée aux parties le 9 mars 2018, le tribunal de police a retenu qu’en faisant usage d’une batte de base-ball, le prévenu ne pouvait ignorer qu’il était susceptible d’occasionner d’importantes lésions au corps du plaignant. Les coups étaient délibérés et le prévenu ne devait qu’à sa maladresse, à l’agilité du plaignant ou à une combinaison des deux que le plaignant ne soit pas blessé. Le prévenu était donc coupable d’une tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, à tout le moins par dol éventuel. Les conditions de la légitime défense n’étaient pas réalisées. En outre, les termes « La prochaine fois que je te revois, je ne te louperai pas », admis par le prévenu, étaient constitutifs d’une menace en bonne et due forme ; au bénéfice du doute, il fallait cependant retenir que la victime n’avait pas été effrayée, ce qui entraînait une condamnation pour tentative de menaces. Pour fixer la peine, le tribunal de police a notamment pris en compte le fait que la culpabilité du prévenu n’était pas minime, l’utilisation d’un objet dangereux étant hautement problématique, que le remords n’était apparemment pas un registre pratiqué par le prévenu, qu’il y avait concours d’infractions et que la vie du prévenu était caractérisée par l’oisiveté. Les conditions objectives du sursis étaient données, mais le pronostic était partiellement défavorable, vu un antécédent pour les mêmes infractions. Dès lors, le sursis ne pouvait être que partiel.

G.                           Dans sa déclaration d’appel et son mémoire d’appel motivé, X.________ soutient que le principe d’accusation a été violé, en ce sens qu’on ne pouvait pas déduire une tentative de lésions corporelles simples de l’ordonnance pénale valant acte d’accusation : les faits décrits ne font état ni du degré de l’infraction, à savoir la tentative, ni des conséquences des actes, à savoir quelles parties du corps avaient été visées et les éventuelles blessures que les coups auraient causé. Les faits tels qu’exposés ne permettaient pas d’organiser correctement une défense. La tentative de menaces n’était en outre pas visée par l’acte d’accusation et le tribunal de police n’a pas étendu la prévention à ce degré d’infraction. Au surplus, la violation du principe d’accusation a été soulevée devant le tribunal de police, mais celui-ci n’a pas évoqué la question dans son jugement, ce qui constitue une violation du droit d’être entendu de l’appelant, irréparable en procédure d’appel. A titre subsidiaire, l’appelant estime devoir être mis au bénéfice d’un sursis complet. Selon lui, rien ne permet de renverser la présomption légale de l’existence d’un pronostic favorable : l’appelant n’a pas commis d’autres infractions après sa condamnation de 2014 – en rapport avec laquelle on ignore d’ailleurs quel état de fait avait été retenu – et le ministère public avait d’ailleurs prononcé une peine avec sursis complet. Ajouter une condamnation à des jours-amende sans sursis n’est pas nécessaire, les frais de 740 francs mis à la charge du prévenu constituant déjà une sanction suffisante.

H.                            Par ordonnance du 17 avril 2018, la direction de la procédure a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant pour la procédure d’appel.

I.                             Dans ses observations du 18 avril 2018, le ministère public soutient que les faits sont suffisamment décrits dans l’ordonnance pénale. Ces faits s’étant produits avant le 1er janvier 2018, le tribunal de police pouvait faire application de la lex mitior en prononçant un sursis partiel plutôt qu’une absence totale de sursis, qui aurait été justifiée par la récidive spécifique et l’absence, chez le prévenu, de remords et de volonté de se comporter mieux à l’avenir. Le courrier du ministère public du 25 juillet 2018 renvoie simplement à ces observations.

J.                            Le 7 août 2018, le mandataire de l’appelant a déposé son relevé d’activité, en vue de la fixation de son indemnité d’avocat d’office. Invité le 9 août 2018 à se déterminer au sujet de ce mémoire, l’appelant n’a pas réagi.

K.                            Le plaignant et intimé n’a apparemment pas pu être atteint par les divers courriers qui lui ont été adressés, à son adresse en France, en relation avec la procédure et qui ont été retournés. Il n’a pas procédé.

CONSIDERANT

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                            a) L’appelant estime qu’en ne motivant pas son jugement en rapport avec la prétendue violation du principe d’accusation, le tribunal de police n’a pas respecté son droit d’être entendu, vice qui ne serait pas réparable en procédure d’appel.

                        b) Le droit d’être entendu comprend le droit à une décision motivée, permettant au justiciable d’exercer concrètement son droit de recours en toute connaissance de cause (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 23 in fine ad art. 3, avec des références). Sa violation conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue, mais demeurent réservés les cas dans lesquels la violation est de peu de gravité et peut être réparée, par exemple lorsque la partie concernée peut exercer par la suite son droit d’être entendue devant une instance disposant du même pouvoir d’examen (idem, n. 24 ad art. 3, qui se réfère à l’arrêt du TF du 05.12.2011 [6B_562/2011]).

                        c) En l’espèce, le tribunal de police n’a certes pas expliqué pourquoi il estimait que l’ordonnance pénale valant acte d’accusation décrivait les faits de manière suffisante, mais ce vice n’est pas véritablement grave et peut être réparé en procédure d’appel, vu le pouvoir d’examen de la Cour pénale.

4.                            a) L’appelant soutient que le principe d’accusation a été violé. Selon lui, les faits de la prévention ne sont pas décrits de manière suffisante dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, s’agissant de la tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2/22 CP). En outre, le tribunal de police a indiqué à l’audience qu’il examinerait les autres faits en rapport avec la qualification de menaces (art. 180 CP) et non de tentative de menaces (art. 180/22 CP), retenant ensuite cette dernière qualification.

                        b) L'article 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (arrêt du TF du 03.08.2018 [6B_585/2018] cons. 1.1 ; ATF 143 IV 63 cons. 2.2 ; 141 IV 32 cons. 3.4.1). Le principe de l'accusation découle également de l'article 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'article 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'article 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation)(arrêt du TF du 03.08.2018 précité).

                        c) Concrétisant les principes rappelés ci-dessus, l’article 325 al. 1 CPP, qui définit le contenu obligatoire de l’acte d’accusation, prévoit notamment que celui-ci doit désigner le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g).

                        d) L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (arrêt du TF du 03.08.2018 précité ; ATF 143 IV 63 cons. 2.2 ; 141 IV 132 cons. 3.4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, il doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du TF du 03.08.2018 précité et du 25.04.2018 [6B_1023/2017] cons. 1.1). Il doit notamment décrire dans son état de fait les infractions reprochées au prévenu avec une précision telle que les reproches soient suffisamment concrets, ce tant objectivement que subjectivement (arrêt du TF du 28.02.2018 [6B_532/2017] cons. 2.4). Si l’acte d’accusation porte sur des formes particulières – tentative, coaction, participation, degré d’implication –, il doit en principe exposer en quoi le comportement du prévenu permet de retenir contre lui l’une des formes de responsabilité pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 325). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit cependant être la plus brève possible (arrêt du TF du 25.04.2018 précité).

                        e) Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP) (arrêt du TF du 03.08.2018 précité). Selon la doctrine dominante, le tribunal, si les faits contenus dans l’acte d’accusation sont suffisamment explicites, peut retenir une tentative au lieu d’une infraction consommée, sans procéder au sens de l’article 344 CPP, même si la tentative n’est pas visée dans l’acte d’accusation (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 350, avec une référence au commentaire bâlois).

                        f) Lorsque le ministère public décide de maintenir une ordonnance pénale à laquelle il a été fait opposition, il transmet le dossier au tribunal de première instance en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant alors lieu d’acte d’accusation (art. 356 CPP).

                        g) En l’espèce, l’ordonnance pénale, valant acte d’accusation, reprochait au prévenu d’avoir « fait usage à trois reprises d’une batte de base-ball pour frapper A.________ », faits qualifiés de tentative de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2/22 CP). Il faut admettre que cette description des faits est sommaire et qu’il eût été préférable qu’elle le soit moins. Cependant, l’appelant – assisté par un mandataire professionnel - pouvait comprendre que le ministère public lui reprochait d’avoir utilisé une batte de base-ball et d’avoir au moins tenté de frapper la victime avec celle-ci, ce que l’appelant admettait d’ailleurs. Le procureur aurait pu indiquer les endroits du corps visés par les coups, mais l’absence de cette précision ne portait pas préjudice au prévenu. Ce dernier pouvait aussi comprendre que le ministère public lui reprochait d’avoir, en agissant comme il l’avait fait, tenté de causer des lésions corporelles à la victime : cela ressortait clairement de la qualification juridique choisie. Il n’était pas nécessaire que l’ordonnance pénale mentionne les conséquences des actes, puisque, précisément, il n’était pas reproché au prévenu d’avoir causé de quelconques blessures à la victime. A la lecture de l’ordonnance pénale, l’appelant pouvait en outre déterminer sans peine que la qualification de tentative de lésions corporelles simples aggravées reposait sur l’usage d’un objet dangereux, soit la batte de base-ball : une simple lecture de l’article 123 ch. 2 CP, à la lumière des circonstances du cas concret, permettait d’éliminer les autres hypothèses visées par cette disposition. Ainsi, même si la Cour pénale considère que le manque de précision de l’ordonnance pénale est regrettable, elle estime qu’il ne suffit pas pour retenir que la maxime d’accusation aurait été violée dans le cas d’espèce. La description des faits et leur qualification juridique permettaient au prévenu de se défendre correctement contre les accusations portées contre lui, en fonction des circonstances concrètes ; l’appelant admettait d’ailleurs avoir frappé et tenté de frapper le plaignant au moyen d’une batte de base-ball.

                        h) S’agissant de la tentative de menaces retenue en première instance, l’appelant ne conteste pas que la description des faits dans l’ordonnance pénale était suffisante, mais estime que le tribunal de police ne pouvait pas le condamner pour tentative de menaces au sens des articles 180 et 22 CP, alors qu’il n’avait étendu la prévention qu’à l’article 180 CP. La Cour pénale ne peut pas le suivre, sur ce dernier point. En effet, comme on l’a vu plus haut, le tribunal peut condamner un prévenu pour une tentative, même si c’est l’infraction consommée qui est visée par l’accusation, le cas échéant après un complément apporté à celle-ci conformément aux articles 344 et 350 CPP. Les faits ont été retenus au sens des déclarations du prévenu. L’ordonnance pénale ne mentionnait pas que le plaignant aurait été alarmé ou effrayé, ce qui excluait une condamnation pour menaces, au sens de l’article 180 CP, mais permettait seulement d’envisager une tentative, au sens des articles 180 et 22 CP. L’appelant, assisté d’un avocat, pouvait s’en rendre compte et se défendre de manière adéquate. Il peut d’ailleurs difficilement reprocher au premier juge d’avoir retenu en sa faveur que la victime n’avait pas été alarmée ou effrayée et que l’infraction n’était donc pas consommée.

5.                       En procédure d’appel, l’appelant ne conteste pas formellement la réalisation des éléments constitutifs des articles 123 ch. 1 et 2 et 180 CP, dans les deux cas en relation avec l’article 22 CP. La Cour pénale relève qu’effectivement, les conditions d’application des infractions en cause sont réunies. Celui qui, intentionnellement comme dans le cas d’espèce, frappe et tente de frapper un tiers avec une batte de base-ball – instrument destiné à projeter des balles à grande vitesse et dont l’expérience démontre, hélas, qu’il est adéquat pour blesser et régulièrement utilisé pour cela ; c’est un exemple-type d’un objet dangereux – ne peut qu’accepter le risque de blesser cette personne. C’est notamment le cas quand l’auteur, comme en l’espèce, vise les genoux de ce tiers. En outre, l’appelant ne reprend pas la thèse de la légitime défense, qu’il avait évoquée en première instance. A cet égard, la Cour pénale se réfère aux considérants 4 et 5 du jugement entrepris, sans avoir à les paraphraser (art. 82 al. 4 CPP). Quant aux termes utilisés par l’appelant envers le plaignant, tels que retenus en première instance au sens des déclarations du prévenu, ils sont clairement constitutifs de menaces.

6.                       L’appelant n’adresse pas de critique spécifique au jugement entrepris en ce qui concerne la quotité de la peine pécuniaire et le montant du jour-amende. Il n’y a pas lieu d’y revenir, sinon pour constater que le jugement ne révèle rien d’illégal ou d’inéquitable sur ces questions (art. 404 al. 2 CPP).

7.                       a) Le tribunal de police a considéré que les conditions objectives du sursis étaient réalisées, mais a retenu un « pronostic […] partiellement défavorable », en fonction du fait que le prévenu avait « déjà été condamné pour les mêmes infractions », pour prononcer une peine avec sursis partiel. A titre subsidiaire, l’appelant reproche au premier juge de ne lui avoir accordé que ce sursis partiel. Le ministère public estime que le sursis partiel se justifiait, en application de la lex mitior ; il a apparemment changé d’avis depuis le prononcé de l’ordonnance pénale, puisque celle-ci accordait au prévenu un sursis complet.

                        b) D’après l’article 42 al. 1 CP, dont la teneur n’a pas changé avec la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2018 en rapport avec les peines concernées, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

                        c) L’article 43 al. 1 CP entré en vigueur le 1er janvier 2018 prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La possibilité de prononcer une peine pécuniaire avec un sursis partiel, qui existait selon l’article 43 al. 1 CP antérieur, en vigueur au moment des faits reprochés à l’appelant, a donc disparu dans le nouveau droit ; celui-ci ne permet donc, s’agissant des peines pécuniaires, que le prononcé d’une peine ferme ou d’une peine entièrement avec sursis.

                        d) Récemment, le Tribunal fédéral a rappelé les principes en matière de sursis (arrêt du TF du 23.02.2018 [6B_715/2017] cons. 1.1). Lorsque la sanction permet le choix entre le sursis complet et le sursis partiel, l'octroi du sursis au sens de l'article 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis.                   

                        e) En fonction de l’article 2 al. 2 CP, qui consacre le principe de l’application de la lex mitior, l’auteur qui est mis en jugement après l’entrée en vigueur d’une révision législative est jugé selon la loi en vigueur au moment de l'infraction, si celle-ci lui est plus favorable. Pour la comparaison de la sévérité des deux normes, il convient d’appliquer la méthode concrète en tenant compte de l’état de fait au regard de l’ancien et du nouveau droit et de n’appliquer ce dernier que s’il conduit effectivement à un résultat plus favorable pour le condamné ; cela vaut aussi pour les règles applicables à l’octroi du sursis (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., n. 2.2 ad art. 2).

                        f) En l’espèce, on peut comprendre du jugement entrepris que le tribunal de police n’a pas considéré que le pronostic serait défavorable, au sens de l’article 42 CP, puisqu’il a estimé qu’il n’était que « partiellement défavorable », en motivant sa position par l’antécédent figurant au casier judiciaire (condamnation le 9 avril 2014 à 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, pour voies de fait envers un enfant, injures, menaces et contravention à l’article 19a LStup), mais en tenant sans aucun doute aussi compte de l’absence de remords du prévenu et de sa situation personnelle « caractérisée par l’oisiveté » (critères retenus, parmi d’autres, dans le cadre de la fixation de la peine). La Cour pénale peut se rallier à cette manière de voir les choses. En application de l’ancien droit, il faudrait – au sens de la jurisprudence fédérale – concevoir de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, ne justifiant cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable. L’application de l’article 43 aCP aboutirait ainsi au prononcé d’une peine avec sursis partiel. Cette possibilité n’existe plus dans le nouveau droit et selon la novelle, il faudrait, toujours en suivant le tribunal de police, considérer que le pronostic, même s’il n’est pas favorable, n’est pas concrètement défavorable et que donc le sursis complet devrait être accordé. Dès lors, le nouveau droit est plus favorable à l’appelant que l’ancien et il doit lui être appliqué. Le sursis complet doit être accordé. L’appel est bien fondé à ce sujet.

8.                       Il résulte de ce qui précède que l’appel est partiellement bien fondé, en ce sens que les griefs de l’appelant en rapport avec de prétendues violations de la maxime d’accusation et du droit d’être entendu doivent être rejetés, mais que le jugement entrepris doit être réformé, le sursis complet devant être accordé pour la peine prononcée. Les frais de première instance doivent rester à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP), qui n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense pour cette instance (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario). En fonction du sort de la procédure d’appel, les frais de cette procédure seront mis pour les 2/3 à la charge de l’appelant, le solde de 1/3 restant à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant, qui plaide ici au bénéfice de l’assistance judiciaire, n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP pour la procédure d’appel (ATF 139 IV 241 cons. 1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 12 ad art. 429). Reste à fixer l’indemnité due au mandataire d’office de l’appelant pour dite procédure d’appel. Le mandataire a produit un mémoire d’honoraires chiffré à 1'323 francs, pour 6h30 d’activité. Cela paraît raisonnable et le montant réclamé sera alloué. Il sera remboursable à l’Etat à raison des 2/3, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 42, 123 ch. 1 et 2/22, 180 CP, 135, 426, 428 CPP,

I.          L'appel est partiellement admis.

II.          Le jugement rendu le 23 février 2018 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.    Reconnaît X.________ coupable de tentative de lésions corporelles simples aggravées, par dol éventuel (art. 123 ch. 1 et 2 et 22 CP), et de tentative de menaces (art. 180 et 22 CP).

2.    Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 francs (total : 300 francs), avec sursis pendant 2 ans.

3.    Condamne le même aux frais de la cause, arrêtés à 740 francs.

III.          Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 900 francs et mis pour 600 francs à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV.          L’indemnité d’avocat d’office due à Me B.________ pour la défense des intérêts de X.________ en procédure d’appel est fixée à 1’323 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité sera remboursable à raison des 2/3, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

V.          Le présent jugement est notifié à X.________, par Me B.________, au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2017.5392-PCF), à A.________, en France et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2018.10).

Neuchâtel, le 3 septembre 2018

Art. 2 CP

Conditions de temps

1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.

2 Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.

Art. 42 CP

Sursis à l'exécution de la peine

1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.1

2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.2

3 L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.

4 Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 43 CP

Sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté1

1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.2

2 La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.

3 Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 9 CPP

Maxime d'accusation

1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.

2 Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.

Art. 325 CPP

Contenu de l'acte d'accusation

1 L'acte d'accusation désigne:

a. le lieu et la date de son établissement;

b. le ministère public qui en est l'auteur;

c. le tribunal auquel il s'adresse;

d. les noms du prévenu et de son défenseur;

e. le nom du lésé;

f. le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;

g. les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.

2 Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.

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