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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 04.10.2018 CPEN.2018.29 (INT.2018.579)

4 ottobre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·7,962 parole·~40 min·4

Riassunto

Lésions corporelles simples. Séjour illégal. Non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Quotité de la peine. Réintégration. Prononcé d’une peine d’ensemble. Présomption d’innocence.

Testo integrale

A.                            a) Le 25 octobre 2016, vers 21h35, la police neuchâteloise a été appelée par A.________, né en 1974 et de nationalité éthiopienne, qui disait qu’il venait de se faire frapper par deux individus, qu’il était blessé au visage et qu’il se trouvait au centre ville ; une patrouille s’est rendue sur place et l’a rencontré ; elle a en outre interpellé B.________, soit l’un des deux individus que la victime mettait en cause, et l’a conduit au poste, où il a été placé en garde à vue.

                        b) A.________ s’est rendu le même soir à l’Hôpital neuchâtelois pour un constat. Le médecin qui l’a examiné a relevé que le patient, qui était calme mais inquiet, ressentait des douleurs à la mâchoire supérieure droite, deux dents se mobilisant sur leur axe et l’une d’entre elles étant cassée.

                        c) Entendu par la police le 26 octobre 2016, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour voies de fait et lésions corporelles simples. Il a notamment déclaré que l’un de ses agresseurs était celui que la police avait interpellé le soir précédent et que l’autre s’appelait « X.________ » et était une connaissance. La semaine précédente, un ami du plaignant avait été victime d’un vol de 50 francs, l’auteur répondant à la description de « X.________ ». Quand il avait croisé ce dernier dans la soirée du 25 octobre 2016, il lui avait demandé comment il avait pu faire ça. « X.________ » l’avait alors agrippé par le pull et lui avait donné plusieurs coups de poings, dont un particulièrement violent au visage, au niveau de la bouche, ce qui lui avait quasiment arraché deux dents et presque fait perdre connaissance. Pendant ce temps, l’autre agresseur lui avait donné des coups de pied dans les jambes et des coups de poing dans le dos. Lui-même avait aussi donné des coups, pour se défendre. Il a formellement identifié X.________ comme étant l’un de ses agresseurs, sur des planches photos présentées par la police.

                        d) Egalement entendu par la police le 26 octobre 2016, B.________, né en 1981 et ressortissant soudanais, a déclaré, en résumé, qu’il ne connaissait pas A.________, avant de se raviser et d’admettre qu’il l’avait déjà rencontré. Il avait vu celui-ci se battre avec son ami X.________ et s’était interposé pour les séparer. Il ne l’avait pas frappé. En fait, il marchait avec X.________ à la rue du Seyon, quand A.________ était venu vers eux. Immédiatement, une bagarre s’était déclenchée entre ce dernier et X.________, A.________ donnant le premier coup, soit un coup de tête. Lui-même n’avait fait que les séparer, sans donner de coups.

                        e) X.________, né en 1980 et ressortissant algérien, étant sans domicile fixe, la police n’a pas pu le localiser immédiatement. Ayant appris que la police le cherchait, il s’est présenté au poste le 25 novembre 2016. Il a alors été entendu. En résumé, il a déclaré qu’alors qu’il passait avec B.________ à la rue du Seyon, A.________ – qu’il connaissait un peu – s’était approché d’eux et avait commencé à discuter avec B.________, dans une langue qu’il ne comprenait pas. A.________ avait alors empoigné B.________ et il avait tenté de les séparer. Les deux autres s’étaient donné plusieurs coups, mais la bagarre n’avait pas duré longtemps. Aucun des deux n’avait été blessé. Ils s’étaient ensuite tous dirigés vers le centre ville, puis la police était arrivée et avait interpellé B.________ et l’autre homme. Quant à sa situation personnelle, X.________ a expliqué qu’il s’était rendu à l’ambassade d’Algérie et attendait un passeport, mais souhaitait rester en Suisse. Il a refusé d’indiquer le nom de l’amie qui l’aidait. Il était aussi aidé par l’Armée du Salut et par un tiers, qui lui donnait un peu d’argent de temps en temps. Il travaillait parfois à la Salle de concerts Z.________, pour ramasser des gobelets. A la fin de l’audition, il a indiqué qu’il allait bientôt communiquer une adresse à la police (ce qu’il n’a jamais fait).

                        f) La police a déposé son rapport le 5 décembre 2016.

B.    a) Par ordonnance pénale du 11 mai 2017, le ministère public a condamné X.________ à 90 jours de peine privative de liberté sans sursis et aux frais de la cause. Il a retenu les faits suivants : « À Neuchâtel, le 25 octobre 2016, agissant avec B.________, X.________ a frappé A.________, lui provoquant diverses blessures nécessitant des soins médicaux » (lésions corporelles simples, art. 123 CP) et « À Neuchâtel, du 28 août au 25 octobre 2016, X.________ a persisté à séjourner illégalement en Suisse » (séjour illégal, art. 115 al. 1 let. b LEtr). Le ministère public a considéré que le prévenu avait déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour infractions à la législation sur les étrangers, et qu’il se justifiait ainsi de prononcer une courte peine privative de liberté.

                        b) Le 2 juin 2017, X.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale le 2 juin 2017 (il a expliqué plus tard qu’il contestait les faits qui lui étaient reprochés, mais aussi les infractions à la LEtr, en raison de sa situation administrative, ainsi que le genre et la quotité de la peine). Le 16 du même mois, le ministère public a transmis l’ordonnance pénale au tribunal de police, pour valoir acte d’accusation.

C.                            Le 14 septembre 2017, l’associé de la mandataire de X.________ s’est adressé au Service de l’immigration, pour lui reprocher une intervention de la police au domicile de cette mandataire ; dans ce courrier, il se référait à une décision d’expulsion de l’intéressé, dont son associée avait demandé la reconsidération le 1er juin 2017.

D.    Le 22 septembre 2017, vers 18h55, X.________ a été interpellé par la police au terminus du tram du Quai Godet, à Neuchâtel, alors qu’une interdiction de périmètre lui avait été signifiée dans l’après-midi du même jour, en même temps que lui était notifiée une décision d’interdiction d’entrée en Suisse datée du 28 février 2017 ; interdiction de pénétrer dans le périmètre de la Fête des Vendanges de Neuchâtel du 22 septembre 2017 à midi au 25 septembre 2017 à midi ; accusé de réception à 15h35 le 22 septembre 2017 ; carte du périmètre ; décision d’interdiction d’entrée). Entendu, il a déclaré, en bref, qu’après son interpellation de l’après-midi, il s’était rendu à Marin, où il habitait avec une copine dont il refusait d’indiquer l’identité ; ensuite, il voulait aller à Boudry pour vendre des badges de la Fête des Vendanges, que des commerçants lui avaient confiés à cet effet, et il avait longé le lac à Neuchâtel, pour ensuite se rendre à l’arrêt du tram, où la police l’avait à nouveau interpellé ; ce n’était que le jour même qu’on lui avait dit qu’il devait quitter la Suisse ; il avait l’intention d’aller en Italie, où sa fille âgée de dix ans vivait.

E.    Le 10 octobre 2017, le ministère public a adressé un acte d’accusation complémentaire au tribunal de police. Il demandait le prononcé d’une peine privative de liberté de 120 jours, sans sursis, et reprochait à X.________ le non-respect d’une interdiction d’entrer dans une région déterminée (art. 119 LEtr), « à Neuchâtel, quai Philippe-Godet, à l’arrêt terminus du tram, le vendredi 22 septembre 2017, vers 18 heures 55, [pour] avoir pénétré et être resté dans la zone de la Fête des Vendanges, alors qu’il était sous le coup d’une mesure d’interdiction de périmètre du Service des migrations su (sic) 15 août 2017, qui lui a été valablement notifiée dans la journée du vendredi 22 septembre 2017 », ainsi qu’un séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), « à Neuchâtel et tout autre endroit en Suisse entre le 26 octobre 2016 et le 22 septembre 2017, [pour] avoir persisté à séjourné (sic) illégalement en Suisse, n’ayant, en tant que ressortissant d’Algérie, aucun titre de séjour valable ».

F.                            Un extrait du casier judiciaire du prévenu a été joint au dossier. Il en résulte que X.________ a déjà été condamné le 21 août 2013 à 5 jours-amende avec sursis, pour vol (sursis révoqué le 7 mai 2014) ; le 7 mai 2014 à 60 jours-amende sans sursis, pour tentative de vol, séjour illégal et délit contre la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; le 10 décembre 2014 à 20 jours-amende avec sursis et 100 francs d’amende, pour vol d’importance mineure, violation de domicile, séjour illégal et contravention en matière de stupéfiants ; le 30 juin 2015 à 120 jours-amende avec sursis, pour séjour illégal ; le 10 décembre 2015 à 40 jours de peine privative de liberté sans sursis, à nouveau pour séjour illégal ; le 15 septembre 2016 à 90 jours de peine privative de liberté sans sursis, encore pour séjour illégal ; le 6 décembre 2016 à 30 jours-amende avec sursis, pour violence ou menace envers les autorités et les fonctionnaires. Les peines prononcées les 7 mai 2014, 10 décembre 2014 et 15 septembre 2016, pour au total 170 jours, ont été mises à exécution. Le prévenu a obtenu une libération conditionnelle le 29 juin 2017, avec un délai d’épreuve d’un an, la peine restante étant de 2 mois et 4 jours (et non 51 jours comme envisagé dans une première décision), suite à la mise à exécution, dans l’intervalle, de la peine prononcée le 10 décembre 2015. Il avait déclaré vouloir partir en Italie, ce que l’autorité compétente avait pris en compte pour considérer que le risque de récidive n’empêchait pas une libération conditionnelle.

G.                           Pendant sa détention en 2016-17, le prévenu a été suivi à sa demande par un médecin du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP). Dans une attestation du 18 mai 2017, le médecin indiquait que la prise en charge s’était d’abord limitée à la prescription ponctuelle de médicaments pour des soucis mineurs, mais que le patient avait été hospitalisé en milieu psychiatrique en avril 2017, pour une quinzaine de jours, en raison de symptômes psychotiques et de la lignée dépressive, l’état clinique s’étant ensuite amélioré mais le patient restant instable. Comme facteurs de crise, l’hôpital retenait l’annonce de l’expulsion de Suisse, l’incarcération et des difficultés liées à l’entourage familial.

H.                            Il résulte en outre du dossier que le ministère public a renvoyé le prévenu le 6 décembre 2016 devant le tribunal de police de Neuchâtel, sous la prévention d’infraction à l’article 123 ch. 2 al. 2 CP, pour avoir donné un coup de couteau dans le dos d’un tiers le 16 juin 2016, lui provoquant des blessures superficielles. Le dossier ne renseigne pas sur le sort de cette procédure.

I.                             Interrogé à l’audience du tribunal de police du 8 février 2017, le prévenu a maintenu qu’il n’avait fait que séparer le plaignant et B.________, qui se battaient. Il connaissait le plaignant, qui était « quelqu’un de gentil », et n’avait jamais eu de problème avec lui. Il a contesté les déclarations des deux autres protagonistes des faits du 25 octobre 2017. S’agissant de l’interdiction de périmètre à la Fête des Vendanges, il a admis qu’elle lui avait été notifiée, qu’il avait bien compris ce qu’elle signifiait et qu’il avait, plus tard, été interpellé à l’intérieur du périmètre ; il n’avait pas choisi un autre chemin pour aller de Marin à Boudry parce que c’était trop long. Il devait quitter la Suisse depuis 2015, on le lui avait souvent dit et il savait que son séjour était illégal ; il avait demandé plusieurs fois un passeport à l’Ambassade d’Algérie, sans succès ; il n’avait pas chargé son avocate d’obtenir un passeport ; il avait ensuite renoncé à partir en Italie car il voulait d’abord régler ses problèmes avec la justice en Suisse. Il dormait « à gauche à droite, chez des amis ou au Sleep-in à Bienne » et passait tout son temps en ville de Neuchâtel. Il était entré en prison fin octobre 2016 et en était sorti le 2 juin 2017. Il disait qu’il aimerait vivre tranquillement en Suisse.

J.                            Dans son jugement du 8 février 2018, le tribunal de police a retenu contre le prévenu les lésions corporelles simples au préjudice du plaignant : d’après le rapport de police et les auditions des deux autres personnes impliquées, c’était bien le prévenu qui avait agressé le plaignant et était l’auteur des coups au visage de celui-ci. En fonction des aveux du prévenu, le tribunal de police l’a reconnu coupable d’avoir violé l’interdiction de périmètre qui lui avait été notifiée le 22 septembre 2017, en précisant toutefois que cette infraction revêtait un caractère bénin. Le premier juge a aussi retenu le séjour illégal : le casier judiciaire du prévenu comportait plusieurs condamnations pour une même infraction, mais aussi pour d’autres délits et la directive européenne sur le retour n’était apparemment pas applicable aux ressortissants algériens. De toute manière, le prévenu avait trompé les autorités sur sa volonté de quitter la Suisse, pour obtenir sa libération conditionnelle, mais n’était en fait jamais parti ; par des déclarations contraires à la vérité, il avait évité qu’une procédure administrative soit engagée ; les autorités algériennes établissaient régulièrement des laissez-passer pour les personnes dont l’identité et la nationalité algérienne étaient confirmées ; le prévenu n’avait pas établi qu’il aurait fait des démarches infructueuses pour un retour volontaire ; des démarches pour un retour par la contrainte n’auraient pas de chances de succès. Quant à la quotité et au type de peine, le tribunal a relevé que l’appelant était au bénéfice d’une libération conditionnelle depuis le 2 juin 2017, dont le délai d’épreuve n’était pas encore échu, ce qui justifiait d’appliquer l’article 89 CP et par conséquent de révoquer ladite libération conditionnelle. Au surplus, le tribunal a constaté que X.________ ne remplissait pas les conditions du sursis, qu’une peine pécuniaire serait inefficace et qu’un travail d’intérêt général n’entrait pas en ligne de compte. Il a donc prononcé une peine privative de liberté d’ensemble, sans sursis.

K.                            Dans sa déclaration d’appel, X.________ conteste sa culpabilité quant aux infractions aux articles 123 al. 1 CP et 119 al. 1 LEtr, indique ne pas remettre en cause l’infraction à l’article 115 al. 1 lettre b LEtr, conteste la peine prononcée à son encontre et considère au surplus que la libération conditionnelle ne devrait pas être révoquée dans son principe, demandant en conséquence à ne pas devoir supporter la totalité des frais de la cause.

L.                            a) A l’audience du 4 octobre 2018, X.________ a été interrogé. Il a déclaré, en bref, ne pas vouloir indiquer où il vit, afin de ne pas causer de problèmes à son amie, qui l’héberge et le nourrit. Il n’a pas frappé le plaignant, mais a juste séparé celui-ci et le tiers avec qui ledit plaignant avait échangé des coups. A la Fête des Vendanges, il savait qu’il passait dans le périmètre qui lui était interdit, mais ne voulait pas faire un détour pour l’éviter en allant de Marin à Boudry. Il avait compris qu’il lui était interdit d’aller à la fête, alors il a passé par le bord du lac, où la fête n’est pas. Il a pu se procurer un extrait de naissance auprès du consulat d’Algérie, à Berne, mais ne peut pas obtenir de passeport. Il tente de régulariser sa situation.

                        b) Les arguments soulevés en plaidoirie par la mandataire de l’appelant seront repris plus loin, dans la mesure utile.

C ONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux, l’appel est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                            a) L’appelant conteste s’être rendu coupable, le 25 octobre 2016, de lésions corporelles simples sur la personne du plaignant. Il invoque implicitement la présomption d’innocence.

b) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 28.03.2018 [6B_953/2017] cons. 2.1.4, avec des références), la présomption d'innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant l'appréciation des preuves que le fardeau de la preuve. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de faits pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible (cf. notamment arrêt du TF du 15.01.2016 [6B_66/2015] cons. 1.7). En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR-CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

c) En l’espèce, les trois protagonistes de l’altercation du 25 octobre 2016 s’accordent sur le fait que c’est le plaignant qui s’est approché de B.________ et de l’appelant, alors que ceux-ci passaient à pied à la rue du Seyon. Selon le plaignant, il voulait demander des explications à l’appelant au sujet d’un vol que celui-ci aurait commis la semaine précédente au préjudice d’un ami. Les versions divergent sur ce qui s’est passé ensuite : le plaignant et B.________ soutiennent que les coups ont été échangés entre le premier et l’appelant, alors que ce dernier prétend que l’altercation a opposé les deux autres. Si on peut admettre que B.________ pourrait avoir menti pour se mettre hors de cause, on ne verrait pas pourquoi le plaignant accuserait l’appelant – et non le comparse de celui-ci – s’il n’avait pas été l’auteur des blessures. Au moment des faits, le plaignant était seul et cela rend peu vraisemblable qu’il se soit attaqué à deux personnes qui se promenaient ensemble, pour une confrontation dans laquelle il pouvait donc difficilement avoir le dessus : s’il agressait physiquement l’un des promeneurs, il devait s’attendre à ce que l’autre intervienne. Le plaignant ne se trouvait pas dans un état physique qui aurait pu l’amener à des actes inconsidérés : dans son rapport, la police n’a rien mentionné à ce sujet, ce dont on peut déduire que le plaignant ne présentait notamment pas de signes d’intoxication ou d’autres troubles, et le médecin qui l’a examiné plus tard dans la soirée n’a pas non plus fait d’observation quelconque à ce sujet. C’est le plaignant qui a appelé la police, en mentionnant qu’il avait été agressé par deux personnes, dont l’une tenait un morceau de bois à la main, et qu’il était blessé. C’est plutôt l’attitude d’une victime que celle d’un agresseur, qui ne pouvait guère avoir un intérêt à ce que la police intervienne (même si on peut concéder à la défense que le fait d’appeler la police ne constitue pas en soi une preuve déterminante de crédibilité). Sur place, la police a constaté que le plaignant était blessé, alors que l’appelant a prétendu que personne n’avait été blessé dans la bagarre ; elle a aussi constaté que B.________ tenait bien un morceau de bois. La description donnée par le plaignant correspond donc à la situation que la police a rencontrée en arrivant sur les lieux. La version du plaignant rejoint en bonne partie celle de B.________, sinon sur l’origine et le début de l’altercation. Le plaignant a admis avoir lui-même porté des coups à l’appelant et dans ses déclarations, on ne décèle pas d’exagérations, ni de manifestation d’une volonté d’accabler le prévenu, dont il a notamment dit qu’il avait arrêté de le frapper quand il a vu qu’il perdait presque connaissance. La crédibilité du plaignant ne peut dès lors pas être mise en doute, au contraire de celle de l’appelant. En plaidoirie, la mandataire de l’appelant a évoqué le fait que le plaignant a déclaré avoir reçu des coups à la jambe et dans le dos, alors que rien n’a été constaté à l’hôpital à ce sujet ; ce serait la preuve que le plaignant a menti. La Cour pénale ne peut pas partager cette manière de voir les choses : il est tout à fait possible que les coups en question n’aient pas provoqué de blessure et le plaignant pouvait donc n’avoir aucune raison de se faire ausculter la jambe et le dos. L’appelant invoque aussi le fait que si le plaignant était sur le point de perdre connaissance, comme il l’a dit, il n’aurait pas pu, comme il l’a aussi déclaré, dire quelque chose et encore donner un coup. La Cour pénale ne peut pas non plus partager cette appréciation : il est d’expérience qu’une personne pensant qu’elle pourrait être sur le point de perdre connaissance peut encore être capable de certaines réactions. Dans ces conditions, il ne subsiste pas de doute raisonnable sur le fait que c’est bien l’appelant qui s’en est pris physiquement au plaignant, que celui-ci n’a fait que se défendre (la propre version des faits de l’appelant ne permet d’ailleurs pas d’envisager une légitime défense de sa part) et qu’il a en particulier reçu de l’appelant le coup au visage qui lui a causé les blessures constatées ensuite à l’hôpital et qui ne sont pas en elles-mêmes contestées par l’appelant. Ce dernier s’est donc rendu coupable de lésions corporelles simples, au sens de l’article 123 al. 1 CP (qualification qui n’est pas contestée en elle-même). L’appel doit être rejeté sur ce point.

4.                            a) Le recourant conteste sa condamnation pour infraction à l’article 119 al. 1 LEtr et, à titre subsidiaire, demande à être exempté de peine.

b) L’article 119 al. 1 LEtr réprime la violation d’une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’alinéa 2, le juge peut renoncer à poursuivre l’étranger, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine si le renvoi ou l’expulsion peut être exécuté immédiatement (let. a) ou s’il a été placé en détention en phase préparatoire ou en vue du renvoi ou de l’expulsion (let. b).

                        c) Il est établi et d’ailleurs non contesté que, le 22 septembre 2017 à 15h35, l’appelant s’est vu notifier par la police une interdiction de pénétrer dans le périmètre de la Fête des Vendanges, à Neuchâtel, périmètre défini précisément sur une carte (comme l’a relevé en plaidoirie la mandataire de l’appelant, la limite du périmètre interdit se trouvait, au sud, dans le lac ; l’appelant savait donc qu’il ne pouvait pas passer à pied par le bord de celui-ci). A 18h55, il a été arrêté à l’arrêt terminus du tram au Quai Godet, à Neuchâtel, qui se trouvait dans le périmètre qui lui était interdit, ceci après avoir aussi traversé ce périmètre en passant, selon lui, par le bord du lac. Sans remettre en cause sa présence, ni le caractère exécutoire de la décision d’interdiction, l’appelant a soutenu, dans sa déclaration d’appel, qu’il n’avait pas d’autre choix que de se trouver à la limite de la zone interdite le jour de la Fête des Vendanges. Précédemment, il avait expliqué qu’il voulait aller de Marin, où il était chez son amie, à Boudry, où il voulait vendre des badges de la Fête des Vendanges. Il n’a pas expliqué pourquoi il lui aurait été nécessaire d’essayer de vendre ces badges à Boudry, ce qui l’obligeait à traverser la zone interdite s’il voulait emprunter des transports publics, plutôt que par exemple à Marin, Saint-Blaise ou Hauterive, qu’il aurait pu atteindre sans pénétrer dans cette zone. A l’audience d’appel, l’appelant a expliqué qu’il était d’abord allé à Marin, chez son amie, mais que le terminus du tram à Boudry était un lieu propice à la vente de badges ; la Cour pénale relève qu’il y a aussi un terminus des transports publics à Marin et que l’appelant devait savoir qu’il s’exposait à des ennuis en traversant le périmètre qui lui était interdit. A l’audience d’appel aussi, l’appelant a admis qu’il s’était rendu dans le périmètre interdit, puis a tenté de se rattraper en disant que ce qu’il avait compris, c’était qu’il ne devait pas se rendre à la fête et qu’au bord du lac, il n’y avait pas la fête. Pour la Cour pénale, l’appelant savait très bien, en passant par le bord du lac, qu’il enfreignait l’interdiction, le plan qui lui avait été présenté montrant bien que le bord du lac se trouvait dans le périmètre où il ne devait pas pénétrer. En fait, l’appelant voulait juste s’éviter un détour, certes ennuyeux, et a agi en prenant le risque d’une interpellation. En tout cas, les arguments de l’appelant ne répondent à aucun des faits justificatifs prévus par le Code pénal, soit en particulier ne relèvent pas de l’état de nécessité licite (art. 17 CP) ou excusable (art. 18 CP), puisqu’il n’existait aucun danger à détourner. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal de police a reconnu l’appelant coupable d’infraction à l’article 119 al. 1 LEtr, tout en relevant le caractère bénin de l’infraction. Aucune des circonstances prévues à l’article 119 al. 2 LEtr n’est réalisée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’exempter l’appelant de toute peine pour cela. La Cour pénale note au passage que, comme l’a relevé le tribunal de police, l’infraction n’est pas d’une grande gravité.

5.                            En procédure d’appel, l’appelant ne conteste plus l’infraction de séjour illégal, au sens de l’article 115 al. 1 lettre b LEtr. Effectivement, l’infraction est clairement réalisée et on peut à cet égard se référer aux considérants du tribunal de police, qui n’ont rien d’illégal ou d’inéquitable (cons. 4 du jugement entrepris, art. 404 CPP), tout en relevant que le premier juge a considéré que l’infraction devait être retenue pour la période du 28 août 2016 au 22 septembre 2017 seulement et qu’il sera tenu compte du fait que l’appelant a été détenu pendant une partie de cette période.

6.                            a) L’appelant conteste la révocation de la liberté conditionnelle dont il avait bénéficié au 29 juin 2017.

b) Si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans le délai. Si malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2 CP). L’article 89 al. 6 CP prévoit par ailleurs que si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’article 49 CP, une peine d’ensemble.

c) L’appelant a été libéré conditionnellement le 29 juin 2017, avec un délai d’épreuve d’un an pour un solde de peine de 2 mois et 4 jours (la décision en matière de libération conditionnelle du 26 avril 2017, qui fixait la date de la libération au 2 juin 2017, avec un solde de peine de 51 jours, a été reconsidérée selon une décision du 2 mai 2017, incluant, en plus, dans la sanction à exécuter une peine prononcée le 10 décembre 2015, soit 40 jours de peine privative de liberté). Durant le délai d’épreuve, il a commis de nouveaux délits. Partant, la première condition de révocation prévue à l’article 89 al. 2 CP est réalisée.

d) Quant à la deuxième condition, soit le risque de nouvelles infractions, elle est également réalisée. Il résulte du casier judiciaire de l’appelant que celui-ci a été condamné six fois en l’espace de trois ans, dont cinq fois en raison de son séjour illégal, mais aussi pour d’autres infractions. Malgré les peines privatives de liberté déjà exécutées et une interdiction d’entrée sur le territoire suisse du 28 février 2017 au 27 février 2023, qui lui a été notifiée le 22 septembre 2017, l’appelant persiste à demeurer sur le territoire suisse. Il a menti aux autorités d’exécution des peines en assurant qu’il quitterait la Suisse pour l’Italie, ce qui lui a permis d’obtenir une libération conditionnelle qui ne lui aurait sans doute pas été accordée s’il avait déclaré vouloir rester dans le pays. Il n’a en rien établi qu’il aurait effectué des démarches auprès de l’ambassade suisse d’Algérie afin d’obtenir les documents d’identité nécessaires à son retour au pays, ni que sa vie y serait réellement menacée. De manière plus générale, l’appelant manifeste un certain mépris pour l’ordre juridique helvétique, au vu des infractions qu’il commet depuis 2013. Au vu de ces éléments, seul un pronostic défavorable peut être posé quant à la commission de nouvelles infractions.

e) Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal de police a révoqué la liberté conditionnelle.

7.                            a) L’appelant conteste la peine d’ensemble à laquelle il a été condamné en première instance, soit 120 jours de peine privative de liberté, sans sursis.

                        b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

                        c) Le principe que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur vaut aussi pour le choix entre plusieurs types sanctions possibles et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée : que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_849/2014] cons. 2.1).

                        d) Les infractions commises par X.________ sont, individuellement, punissables d’une peine privative de liberté de un à trois ans ou d’une peine pécuniaire (art. 123 al. 1 CP, art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEtr). La peine doit être aggravée en raison du concours d’infractions.

                        e) Le droit antérieur au 1er janvier 2018, soit celui en vigueur au moment de l’infraction, étant plus favorable à l’appelant sur ce point (art. 2 al. 2 CP), il convient d’examiner la question du type de peine sous l’angle de l’ancien article 41 CP, qui prévoyait que le juge ne pouvait prononcer une peine privative de liberté de moins de six mois que si les conditions du sursis n’étaient pas réunies et s’il y avait lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d’intérêt général ne pouvaient être exécutés.

                        f) Selon la jurisprudence en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 (arrêt du TF du 28.09.2015 [6B_714/2015] cons. 1.1), dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constituait la peine principale et les peines privatives de liberté ne devaient être prononcées que lorsque l'Etat ne pouvait garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y avait lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entraient en considération et apparaissaient sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreignait le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touchait le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge devait prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive.

                        g) S’agissant d’un éventuel travail d’intérêt général, le Tribunal fédéral a considéré, sous le droit applicable jusqu’au 31 décembre 2017 (arrêt du TF du 27.11.2014 [6B_787/2014] cons. 1.3.2), que le prononcé d'une telle sanction n'était justifié qu'autant que l'on pouvait au moins prévoir que l'intéressé pourrait, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse. Lorsqu'il était d'avance exclu que l'étranger demeure en Suisse, ce but ne pouvait être atteint. Aussi, lorsqu'il n'existait, au moment du jugement, aucun droit de demeurer en Suisse, ou lorsqu'il était établi qu'une décision définitive avait été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il devait quitter la Suisse, le travail d'intérêt général ne constituait pas une sanction adéquate. Tel est très exactement la situation du cas d’espèce, où l’appelant n’a aucun titre à vivre en Suisse et ne paraît pas pouvoir en obtenir un. Il serait assez paradoxal que, d’une part, on constate que son séjour est illégal et que, de l’autre, on le contraigne en quelque sorte à rester dans le pays pour accomplir un travail d’intérêt général. Une sanction de ce type est exclue.

                        h) Pour des motifs liés à la prévention spéciale et à la situation personnelle de l’appelant, une peine pécuniaire est exclue. Le prévenu n’a pas de ressources financières stables ; il vit d’expédients, comme il l’a lui-même expliqué, et a refusé de fournir des éléments concrets à ce sujet (ses déclarations à l’audience d’appel vont dans le même sens : il dit vivre chez une amie à Marin, dont il refuse d’indiquer l’identité ; aucune vérification ne peut donc être faite à ce sujet). Des peines pécuniaires avec sursis, puis fermes n’ont pas permis de l’amener à respecter l’ordre juridique. Certaines ont déjà dû être converties en peines privatives de liberté. Dans ces conditions et comme l’a retenu le tribunal de police, une peine pécuniaire serait totalement dénuée d’efficacité.

                        i) C’est donc une peine privative de liberté qui doit être prononcée pour les infractions faisant l’objet de la présente procédure. On notera qu’une directive européenne sur le retour, du 16 décembre 2008 et reprise en Suisse par arrêté du 18 juin 2010, fait dans certains cas obstacle au prononcé d’une peine privative de liberté pour les infractions à l’article 115 LEtr (cf. arrêt du TF du 23.11.2015 6B_1172/2014] cons. 1.1). Cette directive ne paraît pas s’appliquer à l’appelant, qui n’est pas ressortissant d’un pays de l’Union européenne. De toute manière, le cas du prévenu permet de prononcer une peine privative de liberté pour l’infraction en cause, dans la mesure où rien au dossier ne permet de considérer que, concrètement, il ne lui serait pas possible de retourner dans son pays d’origine (à l’audience d’appel, l’appelant a d’ailleurs indiqué qu’il avait pu obtenir un extrait de naissance auprès du consulat d’Algérie, en produisant son permis de conduire algérien). Dès lors, c’est bien une peine privative de liberté d’ensemble qui doit être prononcée (art. 89 al. 6 CP).

                        j) Concernant la quotité de cette peine, il convient de retenir que les infractions reprochées à l’appelant ne sont pas particulièrement graves, même s’il est tout de même loin d’être anodin de causer volontairement des blessures à un tiers. Les blessures subies pas le plaignant pouvaient sans doute être soignées dans un délai relativement bref. A aucun moment, l’appelant n’a manifesté de regrets pour le tort causé au plaignant. Son mobile était futile, soit un reproche que le plaignant lui faisait en relation avec des faits concernant un tiers. Il ne tenait qu’à lui d’éviter que la situation dégénère. En outre, l’obstination de l’appelant à rester sur le territoire suisse, dans l’illégalité depuis plusieurs années, ne joue pas en sa faveur. Il ne fait aucun effort pour se sortir de cette situation et n’a notamment pas cherché à entreprendre des démarches juridiques, avec son conseil, pour retourner dans son pays d’origine. La violation de l’interdiction de périmètre est assez bénigne, comme l’a retenu le tribunal de police, tout en témoignant d’une certaine difficulté à se conformer à l’ordre juridique. Le casier judiciaire de l’appelant amène à retenir que ses antécédents doivent être qualifiés d’assez mauvais, compte tenu cependant du fait qu’ils ne concernent pas des infractions entraînant le prononcé de peines importantes. On ne sait à peu près rien de la situation personnelle, outre le fait que l’appelant semble vivre d’expédients et de la générosité de tiers ; il n’a pas voulu indiquer l’identité des personnes qui l’aidaient, de sorte qu’aucune vérification n’a pu être faite à ce sujet. Quoi qu’il en soit, la situation personnelle peut difficilement être considérée comme positive. Le tribunal de police a retenu à tort un solde de peine de 51 jours résultant de la révocation de la libération conditionnelle, alors que ce solde était en fait de 2 mois et 4 jours (décision de libération conditionnelle du 26 avril 2017, mais reconsidération de cette décision le 2 mai 2017) ; on se placera cependant dans la situation la plus favorable au prévenu à ce sujet (art. 391 al. 2 CPP). Tout bien considéré, la peine privative de liberté d’ensemble de 120 jours prononcée en première instance n’est en tout cas pas trop sévère, notamment si on tient compte du fait qu’elle intègre une révocation de libération conditionnelle et que, pour séjour illégal et rien d’autre, la dernière condamnation de l’appelant prononçait une peine privative de liberté de 90 jours déjà. La peine décidée par le tribunal de police ne prête donc pas le flanc à la critique.

                        k) Les conditions d’un sursis au sens de l’article 42 al. 1 CP ne sont manifestement pas réalisées, indépendamment de l’application de la disposition ancienne ou nouvelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2018. En effet, dans tous les cas de figure, une peine ferme est nécessaire pour détourner l’appelant de commettre de nouvelles infractions. Les antécédents rappelés plus haut montrent que ni le prononcé de peines pécuniaires avec sursis, puis fermes, ni celle de peines privatives de liberté, ni l’exécution de telles peines durant plusieurs mois n’ont amené l’appelant à adopter un comportement conforme à la loi. Le pronostic est encore assombri par la situation de l’intéressé, qui ne laisse pas envisager des développements positifs s’il reste en Suisse. Le risque de récidive en matière de séjour illégal est manifeste. Il ne peut pas être exclu non plus pour d’autres infractions. Comme l’a relevé le premier juge, l’appelant n’envisage pas de changer de comportement. Dès lors, l’octroi du sursis est exclu.

                        l) En conséquence, c’est bien une peine privative de liberté d’ensemble, sans sursis, de 120 jours qui doit être prononcée.

8.                            Enfin, condamné pour les infractions qui lui sont reprochées, l’appelant doit supporter les frais de première instance et l’indemnité allouée à sa mandataire d’office pour cette instance ne pouvait pas être déclarée non remboursable.

9.                            Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. L’appelant supportera les frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP), sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire. Cette indemnité peut être fixée, au sens du très raisonnable mémoire produit, à 792 francs, frais et TVA inclus. Elle sera entièrement remboursable (art. 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 10, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 CPP, 47, 89 al. 1, 2 et 6, 123 al. 1 CP, 41 aCP, 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEtr,

1.    L’appel est rejeté.

2.    Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1200 francs, sont mis à la charge de l’appelant.

3.    L’indemnité due à Me C.________ pour la défense des intérêts de l’appelant en procédure d’appel est fixée à 792 francs, frais et TVA inclus. Elle sera entièrement remboursable, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

4.    Le présent jugement est notifié à X.________, par Me C.________, au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2017.2165-PNE-1), à A.________, à (…), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2017.282).

Neuchâtel, le 4 octobre 2018

Art. 47 CP

Principe

1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

Art. 89 CP

Echec de la mise à l'épreuve

1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.

2 Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.

3 L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.

4 La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.

5 La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.

6 Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable.

7 Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable.

Art. 1231 CP

Lésions corporelles simples

1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office,

si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,

s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.

si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,3

si l'auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,4

si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.5

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). 2 Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 3 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779). 4 Par. introduit par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 5 Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 10 CPP

Présomption d'innocence et appréciation des preuves

1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.

Art. 115 LEtr

Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation

1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:

a. contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);

b. séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;

c. exerce une activité lucrative sans autorisation;

d. entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).

2 La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre Etat, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet Etat.1

3 La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.

4 En cas d'exécution immédiate du renvoi ou de l'expulsion, le juge peut renoncer à poursuivre l'étranger sorti ou entré illégalement, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Art. 119 LEtr

Non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée

1 Quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Le juge peut renoncer à poursuivre l'étranger, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine:

a. si le renvoi ou l'expulsion peut être exécuté immédiatement;

b. s'il a été placé en détention en phase préparatoire ou en vue du renvoi ou de l'expulsion.

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