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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 24.07.2018 CPEN.2018.22 (INT.2018.442)

24 luglio 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·3,370 parole·~17 min·4

Riassunto

Insoumission à une décision de l'autorité.

Testo integrale

A.                            A.________ et X.________ sont les parents de B.________, né en  2015. Ils n’ont pas été mariés et sont détenteurs de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, la garde étant attribuée à la mère. X.________ est également mère de deux filles, C.________ et D.________, nées de deux pères différents.

B.                            Par décision de mesures provisionnelles du 11 avril 2016, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton du Jura (ci-après : l’APEA) a octroyé au père un droit de visite sur son fils, à exercer d'abord deux fois par semaine à raison de trois heures au plus au Point Rencontre selon les disponibilités de ce service et, par la suite, sur autorisation et d'entente avec le curateur, dans un autre lieu d'accueil suivant l'évolution de la situation. Elle a en outre institué une curatelle au sens de l'article 308 al. 1 et 2 CC sur l’enfant B.________, et désigné le curateur. Par requête de mesures provisionnelles du 14 mars 2017, le père a demandé un élargissement de son droit de visite sur l’enfant. Par décision de mesures provisionnelles du 31 mai 2017, l'APEA a dit que les relations personnelles s'exerceraient, avec effet immédiat, un week-end sur deux, au départ une seule nuit pour arriver à terme, selon évaluation du curateur, à deux nuits, avec prise en charge au Point Rencontre/Echange. L’APEA a en outre précisé qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. La décision a été assortie de la menace d’une sanction (art. 292 CP), en cas d’insoumission à la décision de l’autorité. Par arrêt du 18 juillet 2017, la présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien a rejeté la requête de la mère en restitution de l'effet suspensif. Le 18 juillet 2017, la mère a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cette décision. Par ordonnance du 29 août 2017, le président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la demande de la mère en restitution de l’effet suspensif. Par décision du 13 septembre 2017, l’APEA a notamment confirmé la décision de mesures provisionnelles du 30 septembre 2017 en tant qu’elle élargissait le droit de visite du père. Par arrêt du 16.10.2017 ([5A_613/2017]), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de X.________ du 18 juillet 2017.

C.                            La mère n'a pas respecté le droit de visite fixé dans l'ordonnance de mesures provisionnelles de l’APEA du 31 mai 2017, ne présentant pas l'enfant au Point Rencontre. Tant le père que l’APEA l'ont dénoncée au ministère public jurassien pour des infractions commises les 9 septembre, 22 septembre, 6 octobre, 20 octobre et 3 novembre 2017. Par ordonnances pénales du ministère public jurassien des 20 septembre, 3 octobre, 17 octobre, 25 octobre 2017, X.________ a été condamnée à des peines d’amende pour insoumission à une décision de l’autorité. Ces ordonnances pénales ont toutes été frappées d’opposition de la part de la prévenue. Dans la mesure où le droit de visite devait se dérouler au Point Rencontre à V.________(NE), en raison du déménagement de la mère à W.________, le ministère public jurassien a demandé à son homologue neuchâtelois la reprise des procédures pénales pendantes. Le 23 novembre 2017, le ministère public neuchâtelois a accepté sa compétence et a repris les procédures pénales jurassiennes.

D.                            Par ordonnance pénale du 23 novembre 2017, le ministère public neuchâtelois a condamné X.________ à une amende de 2'000 francs pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), pour les faits suivants :

                        « les 9 septembre 2017, 22 septembre 2017, 6 octobre 2017, 20 octobre 2017 et 3 novembre 2017, à V.________, X.________ n’a pas permis à A.________ d’exercer son droit de visite sur son fils B.________ en dépit d’une décision de l’APEA du 31 mai 2017 au terme de laquelle elle devait amener son fils au point Rencontre Echange le vendredi soir à 17:15 heures sous menace de la peine d’amende prévu à l’article 292 CP. »

E.                            Le 24 novembre 2017, X.________ s’est opposée à l’ordonnance pénale précitée. Elle a fait valoir qu’elle vivait à W.________ depuis le 16 juillet 2016, et que l’APEA du canton du Jura, qui avait statué par décision de mesures provisionnelles du 31 mai 2017, n’était pas compétente, au vu de sa nouvelle domiciliation. En outre, A.________ avait fait preuve de maltraitance à l’égard de B.________. Elle avait par ailleurs dû déposer une plainte pénale contre son ex-compagnon pour des maltraitances à l’égard de ses deux filles aînées, commises de 2014 à juin 2015. Si elle s’était opposée à la décision de l’APEA du 31 mai 2017, c’était pour protéger son fils.

F.                            Le 7 décembre 2017, le ministère public a complété l’acte d’accusation précité, en retenant que X.________ n’avait pas permis, le 1er décembre 2017, à V.________, à A.________ d’exercer son droit de visite sur son fils B.________, malgré la décision de l’APEA jurassienne du 31 mai 2017.

G.                           Lors de l’audience du tribunal de police, X.________ a confirmé sa détermination du 24 novembre 2017. Si elle n’avait pas amené son fils au Point Rencontre, c’était dans le but de le protéger. Elle avait subi, ainsi que ses deux filles aînées, la violence du père de B.________ lorsqu’elle faisait ménage commun avec lui. Elle vivait seule avec ses trois enfants et était au bénéfice de prestations de l’assurance-chômage.

H.                            Dans son jugement du 5 février 2018, le tribunal de police a retenu que la décision de mesures provisionnelles du 31 mai 2017 de l’APEA avait été rendue avec la menace de sanction prévue à l’article 292 CP. L’APEA jurassienne avait été saisie d’une procédure en fixation du droit de visite depuis le mois de mars 2016. Même si la mère de l’enfant avait changé de domicile à partir du 16 juillet 2016, l’APEA jurassienne ne devait pas se dessaisir du dossier, au profit des autorités neuchâteloises, en vertu de l’article 442 al. 5 CC. La compétence de l’APEA ne cessait, à mesure qu’elle était d’ores et déjà saisie, que dès le moment où la nouvelle autorité de protection acceptait le transfert du for de la mesure (voir aussi l’arrêt du TF du 26.03.2013 [6B_547/2012] cons. 2). Le tribunal de police a relevé que la fixation du droit de visite du père sur l’enfant semblait hautement problématique. La procédure devant l’APEA jurassienne était toujours en instruction, puisqu’une expertise des compétences parentales de la prévenue avait été ordonnée le 20 décembre 2016. Le tribunal de police a écarté l’argumentation de la mère, qui indiquait que la décision du 31 mai 2017 ne respectait pas l’intérêt de l’enfant, car le père se montrait violent. La première juge a considéré que lorsque la décision était susceptible de recours, comme c’était le cas pour la décision en cause, et que le recours était toujours pendant, le juge pénal ne pouvait examiner la décision qu’en cas de violation manifeste de la loi ou d’abus du pouvoir d’appréciation. X.________ a été reconnue coupable d’insoumission à une décision de l’autorité, pour ne pas avoir permis au père de l’enfant d’exercer son droit de visite, à V.________, les 9 septembre, 22 septembre, 6 octobre, 20 octobre, 3 novembre, 17 novembre et 1er décembre 2017. S’agissant de la fixation de la peine, le tribunal de police a retenu que la culpabilité de la prévenue devait être qualifiée de moyenne à lourde ; qu’elle avait agi de manière systématique, c’est-à-dire qu’elle avait fait le choix de ne pas respecter une décision de justice ; qu’il ne s’agissait pas pour elle de protéger son enfant des éventuelles violences du père, mais de faire obstacle de manière systématique et répétée à toute opportunité pour A.________ de créer un lien avec l’enfant, alors même que le curateur et l’APEA avait relevé que les contacts père-enfant étaient bons. Le tribunal de police a encore relevé que selon la décision de la Cour administrative du canton du Jura, la prévenue semblait empêcher toute relation de ses enfants avec leurs pères respectifs. La première juge a tenu compte de la situation personnelle de X.________, qui était sans particularité, de l’absence d’antécédents judiciaires et du fait que rien ne laissait présager qu’elle changerait de comportement à l’avenir. Une amende de 3'000 francs sanctionnait de manière adéquate le comportement fautif de la prévenue.

I.                             Dans son appel du 23 février 2018, l’appelante soutient que le tribunal de police a méconnu les faits et abusé de son pouvoir d’appréciation, en considérant que la compétence de l’APEA ne cessait que dès le moment où la nouvelle autorité aurait accepté le transfert du for. Selon l’article 422 al. 5 CC, si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l’autorité de protection de l’adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose. Dans la mesure où l’APEA savait que l’appelante avait déménagé à W.________, elle devait se dessaisir de la procédure au profit de l’autorité neuchâteloise. L’APEA jurassienne avait tout le temps de transférer le dossier à l’APEA neuchâteloise. L'APEA jurassienne n’était donc pas compétente pour rendre la décision du 31 mai 2017, ce qui devait conduire à son annulation. S’agissant de la fixation de la peine, l’appelante fait valoir que la première juge a retenu, à tort, qu’elle faisait obstacle de manière systématique et répétée à toute opportunité pour le père de créer un lien avec l’enfant. Mère protectrice, elle s’inquiétait du bien-être de son fils et voulait obtenir des garanties pour sa sécurité, par la mise en place d’un droit de visite surveillé. L’appelante avait déposé des plaintes contre A.________ pour des violences contre elle et ses trois enfants. Le ministère public jurassien n’avait pas classé la procédure et s’attelait à rédiger un acte d’accusation contre le père de B.________. Contrairement à ce qu’indiquait le tribunal de police, elle n’empêchait pas toute relation de ses enfants avec leurs pères respectifs. Une de ses filles était née de père inconnu et le père de son autre fille n’exerçait pas son droit de visite.

J.                            Le 14 mars 2018, le ministère public a conclu au rejet de l’appel.

K.                            Dans ses observations du 26 mars 2018, l’intimé demande la confirmation du premier jugement.

C ONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable. Les pièces littérales annexées au mémoire d'appel motivé sont recevables et jointes au dossier.

2.                            a) Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

b) Toutefois, lorsque, comme en l'espèce, seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'article 398 al. 4 CPP est applicable. Il prévoit que l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de la Cour pénale, s’agissant de l’établissement des faits, est donc limité à l’arbitraire (Kistler Vianin, in : CR CPP, n. 28 ad art. 398). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. notamment arrêt du TF du 01.09.2017 [6B_98/2017] cons. 2.1 ; ATF 140 III 264 cons. 2.3). Il n’y a pas arbitraire du simple fait qu’une décision est critiquable ; elle doit être insoutenable dans son résultat.

3.                            a) L'article 292 CP punit de l'amende « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents ».

b) Le Tribunal fédéral a précisé qu'une condamnation pour insoumission à une décision prise par une autorité incompétente est exclue (ATF 122 IV 340 ; voir également Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, n. 1.11 ad art. 292 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, n. 15 ss ad art. 292 CP ; Riedo et Boner in Basler Kommentar, Strafrecht II, n. 42 ad art. 292 CP ; Bichovsky, Commentaire romand du Code pénal II, n. 9 ad art. 292 CP ).

c) Il y a dès lors lieu d'examiner si, comme le prétend l'appelante, l'APEA jurassienne n’était pas compétente pour rendre la décision du 31 mai 2017.

d) Ce sont les autorités de protection du domicile de l'enfant qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection (art. 315 al. 1 CC). Cette disposition doit se lire en relation avec l’article 275 CC pour les questions relatives aux relations personnelles (Meier in CR-CC, n. 1 ad art. 315 CC). Le moment décisif pour déterminer la compétence est celui de l'ouverture de la procédure, l'autorité saisie demeurant alors compétente pour aller jusqu'au terme de celle-ci même si l'enfant change de domicile dans l'intervalle (Meier, op. cit., n. 5 ad art. 315 CC ; voir également Leuba, in CR-CC I, n. 7 ad art. 275 CC).

e) A l’appui de son argumentation pour contester la compétence de l’APEA, l’appelante invoque l’article 422 al. 5 CC (disposition applicable aux adultes, mais également par analogie aux enfants), qui prévoit que si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l’autorité de protection de l’adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose. L’alinéa 1 de la même disposition prévoit que le changement de domicile en cours de procédure n’a aucune incidence sur le for, la compétence restant acquise jusqu’au terme de la procédure (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 128, Droit de la protection de l’enfant, Guide COPMA, n. 6.1.3 p. 194).

f) En l’occurrence, le 23 décembre 2015, l’APEA a ouvert une procédure de mesures de protection en faveur de B.________. Par décision de mesures provisionnelles du 11 avril 2016, l’APEA a institué une mesure de curatelle sur l’enfant et réglé le droit aux relations personnelles du père sur son fils. La mère a déménagé à W.________(NE) au mois de juillet 2016. La procédure était toujours pendante et il n’y avait pas lieu de changer de for. L’APEA était dès lors compétente ratione loci, au moment où elle a statué, sur le droit de visite du père, par décision du 31 mai 2017. L’argumentation de l’appelante doit être rejetée.

g) L’appelante ne critique pas avec raison que les autres éléments constitutifs d’insoumission à une décision de l’autorité sont réalisés. Ainsi la décision de mesures provisionnelles du 31 mai 2017 a été rendue, avec la menace claire de la peine prévue à l'article 292 CP, l’effet suspensif étant retiré en cas de recours. Tant la Cour administrative du canton du Jura que le Tribunal fédéral ont rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif déposée par la mère, de sorte que la décision de l’APEA du 31 mai 2017 était exécutoire. On précisera que les deux décisions de l’APEA et de la Cour administrative du Tribunal cantonal du Jura ont été motivées de manière très soigneuse ; elles exposent les motifs pour lesquels le droit de visite doit s’exercer, malgré les accusations de violence sur l’enfant de la mère à l’encontre du père. La décision du 31 mai 2017 ne présente pas de violation manifeste de la loi ou d’abus du pouvoir d’appréciation (ATF 124 IV 297 cons. 4a, ATF 121 IV 29 cons. 2a, ATF 98 IV 106 cons.3). La mère n’a pas amené l’enfant au Point Echange aux dates visées par l'acte d'accusation, en violation de la décision de mesures provisionnelles du 31 mai 2017. Il y a donc lieu de retenir que l'infraction à l'article 292 CP est réalisée.

4.                            a) L’appelante conclut à une réduction de la peine avec sursis.

b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, judiciaires et non judiciaires, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc…), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61, 136 IV 55, 134 IV 17, 129 IV 6).

c) En l’espèce la culpabilité de la prévenue est moyenne à importante. A sept reprises, entre les 19 septembre et 1er décembre 2017, X.________ a, de manière systématique, empêché le père d’exercer son droit de visite sur son fils, lequel avait été fixé par décision dûment motivée de l’APEA du 31 mai 2017, décision confirmée (quant à son effet suspensif) par la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien le 18 juillet 2017 et par le Tribunal fédéral. Malgré ces décisions (administrative et judiciaires), l’appelante a maintenu sa détermination et n’a nullement montré sa volonté de se soumettre à la décision de l’APEA et de permettre ainsi au père de voir son fils. Pour fixer la peine, il faut tenir compte de l’absence d’antécédents judiciaires de la prévenue et d’une situation économique probablement assez modeste puisqu’elle est au bénéfice d’indemnités de chômage et mère de trois enfants. Tout bien considéré, la peine fixée par la première juge doit être confirmée.

5.                            Le nouveau droit des sanctions n’est pas plus favorable, in concreto, pour l’auteur (art. 2 CP).

6.                            En application de l’article 105 al.1 CP, l’amende ne peut être assortie du sursis ou du sursis partiel (Jeanneret, Commentaire romand du Code pénal I, n. 15 ad art. 105 CP).

7.                            Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté. Les frais de justice de seconde instance sont mis à la charge de l’appelante. Il n’y pas lieu à indemnité pour la partie intimée, celle-ci n’étant pas représentée.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 47, 49, 292 CP. 428 CPPN 

1.    L’appel est rejeté

2.    Les frais de justice de la seconde instance sont arrêtés à 1'000 francs et mis à la charge de l’appelante.

3.    Il n’est pas dû d’indemnité à la partie intimée.

4.    Le présent jugement est notifié à X.________, par Me E.________, à A.________, au ministère public, parquet régional, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.5502-PCF) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2017.523).

Neuchâtel, le 24 juillet 2018

Art. 442 CC

Compétence à raison du lieu

1 L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme.

2 Lorsqu'il y a péril en la demeure, l'autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe l'autorité du lieu de domicile.

3 L'autorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée d'agir pour cause d'absence.

4 Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l'autorité de protection de l'adulte de leur lieu d'origine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les communes d'origine ont la charge d'assister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin.

5 Si une personne faisant l'objet d'une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l'autorité de protection de l'adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu'un juste motif ne s'y oppose.

Art. 292 CP

Insoumission à une décision de l'autorité

Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.

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