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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 12.03.2018 CPEN.2018.21 (INT.2018.154)

12 marzo 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·1,757 parole·~9 min·5

Riassunto

Révision. Non-entrée en matière.

Testo integrale

A.                            Par jugement du 16 mars 2017, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (ci-après : le tribunal criminel), a reconnu X.________ coupable d’infractions aux articles 139, 139/22, 140 ch. 3, 144 et 186 CP. Il l’a condamné à 4 ½ ans de peine privative de liberté, sous déduction de 254 jours de détention subis avant jugement, et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté, fixé les honoraires du mandataire d’office du prévenu, ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés en cours d’enquête, sous réserve d’un briquet à verser au dossier pénal et mis les frais de la cause à la charge du prévenu, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.

B.                            Saisie d’un appel du condamné, la Cour pénale l’a rejeté par jugement du 11 juillet 2017.

C.                            Le 13 février 2018, X.________ demande la révision du jugement, en indiquant qu’après son arrestation du 24 décembre 2015 en Italie, il a passé six mois en détention en Slovénie, dans l’attente de son extradition vers la Suisse. Il demande que la durée de cette détention soit déduite de la peine prononcée.

D.                            Les autres parties n’ont pas été invitées à faire part de leurs observations (art. 412 al. 2 CPP).

C ONSIDERANT

1.                            Déposée dans les formes légales, la demande de révision est recevable à ce titre.

2.                       L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné, ou encore la condamnation de la personne acquittée. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Ils sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 cons. 5.1.2 p. 66 ss). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné, ou à l’inverse une condamnation du prévenu acquitté (ATF 137 IV 59 cons. 5.1.4 p. 68). La révision est une voie de droit subsidiaire, en particulier par rapport aux voies de recours ordinaires (Heer, in : BSK StPO, n. 11 ad art. 410 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2ème édition, 2013, n. 2 ad art. 410 CPP), qui sont le recours (art. 393 ss CPP) et l’appel (art. 398 ss CPP). Une demande de révision doit être considérée comme abusive lorsqu’elle est utilisée pour détourner les voies légales sur les délais de recours (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 21 ad art. 410, avec les références).

3.                            a) La procédure de révision instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases comprenant un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP), puis celui des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et art. 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d'appel (art. 412 al. 1 et 3 CPP) (arrêt du TF du 13.11.2014 [6B_545/2014] cons. 1.2).

                        b) Aux termes de l'article 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêt du TF du 13.11.2014 [6B_545/2014] cons. 1.3, avec les références). En particulier, la juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande a un caractère abusif (arrêts de la Cour pénale [CPEN.2017.54] et [CPEN.2016.49]). Il n'est ainsi pas exclu de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables. L'économie de la procédure le commande alors, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations, au sens de l'article 412 al. 3 CPP, pour ensuite rejeter la demande au sens de l'article 413 al. 1 CPP (mêmes arrêts).

4.                            a) En l’espèce, il résulte du jugement de la Cour pénale du 11 juillet 2017 et du dossier que X.________ a été arrêté à Bari/Italie le 25 décembre 2015 et placé en détention extraditionnelle, en exécution d’un mandat d’arrêt décerné par les autorités de Slovénie, pays dans lequel l’intéressé était recherché dans une affaire de vol. Des mandats d’arrêt avaient aussi été émis contre lui par les autorités allemandes et hongroises. Le prévenu a ensuite été extradé le 19 janvier 2016 de l’Italie vers la Slovénie, conformément au mandat d’arrêt. Un tribunal slovène l’a condamné le 15 février 2016 à cinq mois de peine privative de liberté, avec sursis. La détention extraditionnelle du prévenu a été ordonnée le même 15 février 2016, sur la base du mandat d’arrêt helvétique. Le 25 février 2016, les autorités slovènes ont constaté que les conditions d’une extradition vers la Suisse étaient réalisées ; le prévenu a déposé un recours, qui a été rejeté ; le 1er avril 2016, le Ministère de la justice slovène a autorisé l’extradition vers la Suisse, ce dont le Tribunal de Maribor a été informé le 22 du même mois. Les autorités allemandes ont aussi formellement demandé l’extradition du prévenu, dans une affaire de vol. Le Ministère de la justice a transmis le mandat d’arrêt le 7 avril 2016 au Tribunal de Maribor ; le prévenu s’est opposé à son extradition vers l’Allemagne ; le 21 avril 2016, le Tribunal de Maribor a approuvé la remise du prévenu aux autorités allemandes ; sur recours du prévenu, cette décision a été confirmée le 12 mai 2016 par la Cour d’appel du même lieu. Les deux dossiers d’extradition ont alors été transmis à la Cour suprême de Slovénie, laquelle a décidé que le prévenu devait être remis aux autorités suisses, ceci par une décision entrée en force le 14 mai 2016. Le prévenu a finalement été extradé en Suisse le 6 juillet 2016 et placé en détention provisoire.

                        b) Les faits rappelés ci-dessus étaient tous connus tant du tribunal criminel que de la Cour pénale. Ils résultaient clairement du dossier soumis à ces tribunaux. Le demandeur ne peut donc pas invoquer de faits ou de moyens de preuve qui auraient été inconnus de ceux-ci et de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère. La demande est ainsi manifestement mal fondée. Au surplus, le demandeur, qui était assisté d’un avocat devant le tribunal criminel et la Cour pénale, aurait pu faire valoir en procédure d’appel, puis, le cas échéant, dans un recours auprès du Tribunal fédéral, les moyens tirés de la durée de sa détention extraditionnelle (dont on observera au passage qu’elle n’a de toute manière été que partiellement exécutée suite à un mandat d’arrêt helvétique, l’extradition depuis l’Italie étant intervenue sur la base d’un mandat d’arrêt slovène, puis la détention, après le jugement du 15 février 2016, ayant apparemment été subie au titre des mandats d’arrêt suisse et allemand). Il s’en est abstenu. Sa demande est abusive à cet égard. Dès lors, il ne sera pas entré en matière sur la demande de révision et il n’y a pas lieu de la communiquer aux autres parties.

5.                            Les frais de la procédure seront mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, qui s’applique aussi en procédure de révision : la révision fait partie des voies de recours, selon le Titre 9 CPP). Ils seront arrêtés à un montant modeste, vu la situation du demandeur.

Par ces motifs, la Cour pénale

Vu les articles 410 ss, 428 CPP,

1.    N’entre pas en matière sur la demande de révision.

2.    Met les frais de la procédure, arrêtés à 300 francs, à la charge du demandeur.

3.    Notifie le présent arrêt à X.________, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2016.6711-PG), à A.________ et B.________, à C.________ , au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2016.35/FD).

Neuchâtel, le 12 mars 2018

Art. 410 CPP

Recevabilité et motifs de révision

1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:

a. s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;

b. si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;

c. s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.

2 La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)1 peut être demandée aux conditions suivantes:

a. la Cour européenne des droits de l'homme a constaté dans un arrêt définitif une violation de la CEDH ou de ses protocoles;

b. une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;

c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.

3 La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.

4 La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.

1 RS 0.101

Art. 412 CPP

Examen préalable et entrée en matière

1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.

2 Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.

3 Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit.

4 Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388.

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