Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 29.01.2019 [6B_1314/2018]
A. A.X.________ est né en 1970 à Kinshasa (République démocratique du Congo). Il est l’époux de B.X.________, née en 1974, originaire de Suisse. Les époux ont un enfant, C.________, née le 23 novembre 2010. Ils sont séparés et en instance de divorce. Sans emploi, A.X.________ émarge aux services sociaux ; actuellement, il est en détention préventive dans le cadre d’une autre procédure pénale, ouverte sous la prévention de lésions corporelles graves.
Le casier judiciaire de A.X.________ contient les condamnations suivantes :
- 15 février 2018, peine privative de liberté de 4 mois, dont à déduire la détention provisoire, avec sursis pendant 5 ans pour voies de fait, contrainte, séquestration et enlèvement par la Cour pénale du canton de Neuchâtel,
- 17 novembre 2015, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 francs pour injure par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers,
- 19 octobre 2015, délit contre la loi sur les stupéfiants et contre la loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60 francs avec sursis pendant 3 ans et amende de 600 francs par le ministère public du canton de Berne,
- 14 novembre 2013, voies de fait, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant 3 ans et une amende de 100 francs, le tout assorti d’une assistance de probation, par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers.
B. Par acte d’accusation du 14 août 2017, A.X.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers. Le prévenu se voyait reprocher les faits suivants :
I. Infractions à la LStup (art. 19a LStup)
pour avoir,
1. du 4 février 2013 au 13 avril 2017 (pour la partie non prescrite au moment du jugement), à Z.________ et en tout autre lieu,
acquis et consommé une quantité indéterminée de marijuana.
II. Menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP)
pour avoir,
2. le 5 mars 2015, à Z.________, au Guichet Social Régional de [aaaa],
menacé par téléphone qu'il "allait casser la figure" aux employés,
Le Guichet Social Régional de [aaaa] dénonçant ces faits le 16 juin 2016,
III. Lésions corporelles simples, voies de fait, injures, violences et menaces contre les autorités et les fonctionnaires, (art. 123, 126, 177 et 285 CP)
pour avoir,
3. le 4 février 2016 vers 16h15, à Y.________, rue (…), dans un bus TransN, à la hauteur de l'arrêt n° (…)",
frappé à coup de poing le visage de D.________, occasionnant une contusion faciale droite avec un hématome de la pommette droite (attestation médicale)
frappé à coup de poing l'épaule de E.________,
injurié E.________ en le traitant de "sale Arabe kamikaze",
menacé de mort E.________,
refusé de révéler son identité à la police,
désobéi aux injonctions clairement formulées par la police, lui demandant de se calmer, créant ainsi du scandale,
craché au visage du gendarme F.________,
craché sur le buste de la gendarme G.________,
injurié G.________ en lui disant qu'il allait "l'enculer",
E.________ et D.________ déposant plainte pour ces faits le 4 février 2016,
IV. Injures et menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 177 et 285 CP)
pour avoir,
4. Le 8 mars 2016, à Z.________, au Guichet Social Régional de [aaaa],
menacé et injurié son assistante-sociale,
Le Guichet Social Régional de [aaaa] dénonçant ces faits le 16 juin 2016,
H.________ déposant plainte pour ces faits le 28 avril 2016,
V. Menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP)
pour avoir,
5. le 19 (recte : 14) avril 2016, à Z.________, , au Guichet Social Régional de [aaaa],
menacé de "venir déposer une bombe" au Guichet Social Régional de [aaaa] si ces derniers refusaient de payer son loyer, alarmant ainsi les employés,
empêchant ainsi Le Guichet Social d'accomplir un acte officiel tendant à vérifier les baux à loyer déposés par ce dernier,
Le Guichet Social Régional de [aaaa] dénonçant ces faits le 16 juin 2016,
I.________ déposant plainte pour ces faits le 29 avril 2016,
6. le 28 avril 2016, vers 14h15, à Z.________, , au Guichet Social Régional de [aaaa],
imposé sa présence aux fonctionnaires, en indiquant qu'il ne partirait que lorsque son budget lui serait versé,
pénétré sans droit au sein des locaux du Guichet Social Régional de [aaaa], dans la partie qui n'est pas accessible au public,
tenté d'atteindre le bureau de son assistante sociale dans le but de lui "casser la gueule", nécessitant l'intervention de deux agents de la Sécurité publique de Z.________, créant ainsi du scandale,
menacé une nouvelle fois au guichet de "casser la gueule" à son assistante-sociale et qu'il allait "envoyer sa copine suisse allemande casser la gueule à la camionnette", en parlant de la responsable du service social,
attendu son assistante sociale sur le parking, contraignant cette dernière à quitter le bâtiment par une autre sortie et les employés à prendre contact avec la Police neuchâteloise,
Le Guichet Social Régional de [aaaa] dénonçant ces faits le 16 juin 2016,
H.________ déposant plainte pour ces faits le 28 avril 2016,
I.________ déposant plainte pour ces faits le 29 avril 2016,
VI. Injures (art. 177 CP)
pour avoir,
7. le 2 mai 2016, à Z.________, , au Guichet Social Régional de [aaaa],
dit à son assistante-sociale "qu'il connaissait les Camerounaises et qu'elles faisaient des pipes pour CHF 100.00",
Le Guichet Social Régional de [aaaa] dénonçant ces faits le 16 juin 2016,
H.________ déposant plainte pour ces faits le 28 avril 2016,
8a. Le 19 juillet 2016, vers 23h00, à Y.________, place (…), au domicile de B.X.________,
sonné à l'interphone en disant "ouvre la porte fils de pute",
B.X.________ déposant plainte pour ces faits le 27 septembre 2016,
8b. Les 18 et 25 août 2016, vers 15h20, à Y.________, au Collège (...),
passé à la sortie de classe de sa fille C.________, alors que son droit de visite était limité au Point-Rencontre,
traité B.X.________ de "malade mentale", fait un doigt et un bras d'honneur, lui disant encore "tu fermes ta gueule",
B.X.________ déposant plainte pour ces faits le 6 septembre 2016,
VII. Injures et menaces (art. 177 et 180 CP)
pour avoir,
9. Le 1er septembre 2016, à Y.________, au Collège (...),
passé à la sortie de classe de sa fille C.________, alors que son droit de visite était limité au Point-Rencontre,
menacé J.________ en lui disant "tu veux une claque ?",
injurié J.________ en la traitant de "malade mentale",
J.________ déposant plainte pour ces faits le 6 septembre 2016,
VIII. Voies de fait, injures et menaces (art. 126, 177 et 180 CP)
pour avoir,
10. le 20 septembre 2016, à Y.________, , dans un commerce
percuté délibérément B.X.________ avec son corps, la faisant chuter dans un congélateur,
menacé K.________ en lui disant "t'en veux une ?",
injurié K.________ en la traitant "d'Italienne de merde",
K.________ déposant plainte pour ces faits le 11 novembre 2016,
B.X.________ déposant plainte pour ces faits le 27 septembre 2016,
IX. Lésions corporelles simples, injures et menaces (art. 123, 177 et 180 CP)
pour avoir,
11. le 25 septembre 2016 entre 00h00 et 03h30, pendant la Fête des vendanges, à Y.________, rue de (…),
craché au visage de L1________,
frappé L1________ au moyen d'une chaîne métallique, lui occasionnant des lésions au visage (constat médical, Vol. II - D.p. 188),
menacé L2________ qu'il allait "venir chez elle pour les tuer",
L1________ et L2________ déposant plainte pour ces faits le 3 octobre 2016,
X. Vol (art. 139 CP)
12. Le 13 avril 2017, vers 16h30, à Y.________, (…), dans le commerce M.________ SA,
dérobé une paire de lunettes de marque Cartier, d'une valeur de CHF 5'190.quitté les lieux par l'entrée du magasin,
M.________ SA déposant plainte pour ces faits le 13 avril 2017,
XI. Contrainte sexuelle et tentative de viol (art. 189 et 190/22 CP)
pour avoir,
13. dans la nuit du 21 au 22 juillet 2015, à Y.________, place (…), au domicile de B.X.________, son ex-femme,
tenté d'entretenir des rapports sexuels avec B.X.________ alors qu'elle s'y opposait,
la serrant dans ses bras alors qu'elle le repoussait, la plaquant sur le sol de la cuisine,
maintenu cette dernière sur le sol de la cuisine et introduit un ou deux doigts dans son sexe pendant qu'elle se débattait, parvenant finalement à se dégager,
alors qu'elle avait réussi à se dégager après l'avoir griffé et mordu l'avant-bras,
poursuivi la victime jusqu'au salon, retiré sa culotte de force et tenté d'entretenir un rapport sexuel,
la victime réussissant à se libérer en assénant un coup dans les partie génitales de son agresseur,
B.X.________ déposant plainte pour ces faits le 24 juillet 2015 ».
C. Par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal criminel a reconnu le prévenu coupable d’une infraction à l’article 19a LStup, de quatre infractions à l’article 285 CP (dont deux délits manqués), de cinq infractions à l’article 177 CP, de deux infractions à l’article 123 CP, d’une infraction à l’article 126 CP, de deux infractions à l’article 180 CP et d’une infraction à l’article 139 CP.
Au moment de fixer la peine, le tribunal a retenu que le prévenu ne manifestait aucun regret quant aux actes commis, que sa culpabilité était lourde tant par la nature des infractions réalisées que par les multiples reprises auxquelles il s’était adonné à une activité délictuelle ou criminelle, que son sentiment de se situer en-dessus de la loi pénale se retrouvait de manière évidente dans son parcours délictueux, qu’il n’avait encore jamais été confronté à une peine de prison, si ce n’est dans le cadre de la détention provisoire pour des actes étrangers à la présente procédure, enfin que sa situation personnelle était difficile. Une peine privative de liberté a été ordonnée pour sanctionner les infractions de menaces ou voies de fait contre les autorités et fonctionnaires, de lésions corporelles simples, de menaces et de vol. Le tribunal a écarté la présence d’une responsabilité restreinte ou de circonstances atténuantes. Il n’a pas fait usage de la possibilité d’atténuer la peine en vertu de l’article 22 CP en relation avec les deux infractions de menaces envers les fonctionnaires, au sens de l’article 285 CP, pour lesquelles il y avait délits manqués. La quotité de la peine privative de liberté a été arrêtée en tenant compte de l’infraction la plus grave commise (vol) et du concours au sens de l’article 49 CP. En outre, le tribunal a prononcé une peine pécuniaire pour les injures, retenues à cinq occasions. Les peines étaient partiellement complémentaires pour tenir compte du concours rétrospectif engendré par l’infraction perpétrée le 5 mars 2015. Le sursis n’a pas été accordé. Les précédents sursis ont été révoqués. Par opportunité, le tribunal a renoncé à prononcer une amende pour les contraventions. Les objets séquestrés ont été confisqués et dévolus à l’Etat en paiement partiel des frais de justice, sous réserve de la paire de lunettes Cartier dérobée à M.________ SA, qui a été restituée à la société lésée. Enfin, le tribunal criminel a jugé qu’il y avait lieu de prononcer l’expulsion du condamné pour 3 ans, en application de l’article 66a bis CP.
D. A.X.________ appelle du jugement du 12 décembre 2017. Il invoque la violation du droit ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits. Dans une déclaration d'appel motivée, il soutient que les faits ne sont pas établis à satisfaction et qu'il subsiste des doutes insurmontables sur plusieurs éléments constitutifs des infractions retenues. L'appelant doit être acquitté de tous les chefs d'accusation. Cela exclut son expulsion, étant souligné que le ministère public avait renoncé à requérir cette mesure. De toute manière, les conditions de l'expulsion ne sont pas réalisées. Les différents arguments de l'appelant développés par écrit seront examinés ci-après en détail, dans la mesure utile.
E. Le ministère public forme un appel joint qui porte sur les infractions à l’intégrité sexuelle et sur la quotité de la peine.
F. A l'audience de la Cour pénale, les trois gendarmes auteurs du rapport de police du 9 février 2016 relatif à leur intervention le 4 février 2016 ont été entendus. Le gendarme F.________ a confirmé qu’il était l’auteur du rapport de police du 9 février 2016. Leurs déclarations seront reprises ci-après pour autant que nécessaire.
Interrogé, le prévenu a confirmé qu’il contestait l’ensemble des faits. En détention depuis le 18 décembre 2017, également pour des faits qu’il conteste, il a indiqué qu’il avait des contacts téléphoniques réguliers avec sa fille et qu’il ne voulait pas que l’enfant, qui représente tout pour lui, vienne le voir en prison. Selon lui, la famille de son « ex-femme » est composée de « débiles mentaux » ou « malades schizophréniques », qui ne savent pas s’occuper de son enfant.
Le procureur général a requis une peine privative de liberté ferme de 30 mois et demandé l’expulsion du prévenu pour 3 ans. A l’appui, il fait valoir que le prévenu est un homme à la fois particulièrement violent et peu fiable, ainsi qu’en témoigne le jugement de la Cour pénale du 15 février 2018 (cf. cons. A ci-dessus). Pour ce qui concerne la plainte déposée par B.X.________, la matérialité des faits est évidente. La plaignante a toujours fait preuve de retenue. La tentative de contrainte ne fait pas l’ombre d’une doute. Les mensonges constants, invraisemblables et répétés du prévenu montrent qu’on ne peut accorder aucune foi à ses dénégations.
Le mandataire du plaignant L1________ a plaidé et pris les conclusions rappelées plus haut. Il fait valoir que le prévenu continue à nier l’évidence alors que les infractions ont eu des conséquences graves sur sa famille, qui continue à avoir peur que l’appelant cherche à se venger. Le dossier ne laisse aucune place au doute sur le déroulement des événements de la Fête des Vendanges. Les déclarations des témoins se recoupent et l’attitude constante du plaignant est crédible. Il n’est pas anodin que les agents de sécurité aient utilisé les termes de « victime » et « agresseur » pour désigner respectivement le plaignant et le prévenu. Même le témoin proposé par ce dernier n’a pas confirmé sa version des faits. L’attitude du plaignant après l’altercation est parfaitement cohérente, si l’on se souvient qu’il avait un grand sentiment d’injustice après avoir été arrêté. La nature des lésions est également cohérente avec le déroulement des faits, de même que l’état de choc du fils du plaignant. Que le prévenu ait cherché après l’altercation à se trouver des témoins constitue le comportement typique d’une personne qui a commis des infractions. D’un point de vue juridique, on est en présence de lésion corporelle simple, de voie de fait et d’injure. La légitime défense invoquée par le prévenu ne peut pas être retenue. Il n’est pas établi que le plaignant ait porté le moindre coup. S’il en avait porté un, ce ne serait toute façon pas le premier ; qui plus est, l’utilisation d’une chaîne de métal indique que l’intention du prévenu était non pas de mettre un terme à l’attaque, mais de répliquer de manière violente. Par ailleurs, le plaignant L1________ conteste la manière dont le tribunal criminel a fixé l’indemnité au sens de l’article 433 CPP en sa faveur à un montant de 3'000 francs.
Le mandataire de l’appelant a d’abord regretté l’atmosphère dans laquelle s’est déroulée l’audience de première instance. Le prévenu n’a pas été écouté et il a fallu que son conseil intervienne à plusieurs reprises pour qu’on lui porte attention. Le jugement attaqué, de 80 pages, ne reflète pas ce qui s’est passé devant le tribunal criminel. Cela étant, l’avocat du prévenu fait valoir que son client a tendance à vouloir tenir tête à l’autorité. Cela ne fait toutefois pas de lui un grand criminel. Il faut le juger non pas sur l’impression qu’il donne, mais en se basant sur le dossier. Reprenant dans l’ordre les divers chiffres de l’acte d’accusation, et se référant aux motifs déjà exposés par écrit dans sa déclaration d’appel, il fait valoir que la prévention du chiffre I est contestée ou atteinte par la prescription ; que celle du chiffre II ne peut être retenue car l’article 285 CP est une infraction de résultat et que l’élément constitutif de l’empêchement ou de contrainte n’est absent ; que la prévention du chiffre III doit être abandonnée car le dossier ne permet pas de reconstituer un déroulement clair des événements et que les déclarations des trois gendarmes sont contradictoires, de même que le fait d’avoir qualifié le crachat tantôt de voie de fait, tantôt d’injure. A propos de la prévention du chiffre V, la défense rappelle que le prévenu a mentionné sa copine suisse allemande sous le coup de la colère. A propos du chiffre VI, elle relève que B.X.________ est atteinte d’un trouble psychiatrique, de sorte que le prévenu ne peut être reconnu coupable d’injure pour l’avoir traitée de malade mentale. En ce qui concerne le chiffre VIII, le conseil de l’appelant dénonce des incohérences entre les déclarations de B.X.________ et celles de K.________, en s’étonnant que les éléments relatifs à B.X.________ n’aient pas été retenus alors que ceux relatifs à K.________ l’ont été ; cette dernière n’est absolument pas crédible. S’agissant du chiffre IX, les contradictions dans les témoignages empêchent de retenir les faits. Pour le chiffre X, l’appelant s’en tient à sa version des faits et sollicite l’acquittement. Enfin, en ce qui concerne le chiffre XI, la défense soulève une série d’arguments montrant que la prévention doit être abandonnée. Ainsi, tout d’abord, elle invite la Cour pénale à se référer au dossier où l’on voit que B.X.________ et le prévenu ont discuté par téléphone à plusieurs reprises des événements de la nuit du 21 au 22 juillet 2015. La défense observe ensuite qu’il règne beaucoup de confusion dans le récit des faits livré par la plaignante, qui ne se souvient pas dans quelle pièce elle était, si elle était debout ou couchée, ne sait plus s’il y a eu des injures et évoque un bleu à la cuisse mais pas un bleu au bras. L’enfant n’a pas été entendue. Il arrivait au prévenu de dormir chez la plaignante, qui lui avait remis les clés. Des incohérences émaillent les courriels que la plaignante a adressés à l’inspecteur scientifique N.________. L’attestation signée de la doctoresse P.________ du 15 janvier 2016 fait suite à un courrier du mandataire de la plaignante donnant des indications précises en lien avec la procédure, alors que le procureur avait directement interpellé la doctoresse le 17 décembre 2015. Un assistant social a soupçonné la plaignante d’avoir inventé son agression sexuelle. Enfin, celle-ci s’est montrée capable de mensonges devant les autorités judiciaires. Pour la défense, l’abandon de toutes les charges contre le prévenu a pour conséquence logique que l’expulsion est exclue. D’ailleurs, le ministère public ne l’avait pas requise en première instance. Ce n’est qu’en plaidoiries devant le tribunal criminel que la défense a été invitée à s’exprimer à ce sujet. Quoi qu’il en soit, expulser une personne qui a une fille mineure constitue une atteinte à l’article 8 CEDH. Le juge est libre, sans autre justification, de renoncer à l’expulsion facultative. Il ne peut pas prononcer cette sanction si elle entraîne une atteinte disproportionnée à des intérêts privés. En l’espèce, il doit y être renoncé.
C ONSIDERANT
1. Déposés dans les formes et délais légaux, appel et appel joint sont recevables.
2. Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement. L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
3. Le tribunal criminel a considéré comme réalisées, en fait et en droit, les préventions décrites dans l’acte d’accusation aux chiffres I.1 (les faits antérieurs au 12 décembre 2014 étant prescrits), I.2 (sous forme de délit manqué), III.3 (sauf injure au préjudice de G.________), V.5 (sous forme de délit manqué), V.6., VI.8b, VII.9, VIII.10 (sauf le fait d’avoir percuté délibérément B.X.________), IX.11 (sauf la menace à l’endroit de L2________), et X.12.
L’appelant conteste l’ensemble des infractions dont il a été reconnu coupable.
Le ministère public, dans son appel joint, attaque l’abandon du chef d’accusation visé sous chiffre XI.
Le prévenu est définitivement libéré de toutes charges sur les autres points non retenus par le tribunal criminel.
4. L’appelant conteste systématiquement la réalisation en fait des charges contre lui. A quelques reprises, il conteste également, par surabondance, leur qualification juridique, sans toutefois remettre en question les principes légaux et jurisprudentiels rappelés dans le jugement attaqué et gouvernant dite qualification. Dans les considérants ci-après, on ne reviendra sur l’exposé théorique des conditions d’application des diverses infractions concernées que si des précisions ou compléments s’imposent au vu de l’argumentation de l’appelant.
5. Les maximes fondamentales, au moment d’apprécier si les faits visés dans l’acte d’accusation sont réalisés ou non, sont celles de la présomption d’innocence et de son corollaire le principe in dubio pro reo consacrées sur le plan interne par les articles 32 Cst. féd et 10 CPP. Le tribunal criminel a correctement exposé la portée de ces garanties dans le jugement attaqué, de sorte qu’on peut renvoyer à celui-ci (art. 82 al.4 CPP).
Contravention à la loi sur les stupéfiants (chiffre I.1 de l’acte d’accusation)
6. a) L'appelant reproche au tribunal criminel d'avoir retenu qu'il s'était rendu coupable de consommation de stupéfiants entre le 12 décembre 2014 et le 13 avril 2017 (les faits antérieurs visés par l’acte d’accusation étant prescrits, ce que le ministère public ne discute pas devant la Cour pénale). Selon l’appelant, les premiers juges se sont basés à tort sur les aveux auxquels il s’était livré, sans porter crédit à la rétractation qui a suivi. Aucun élément du dossier ne permet de confirmer la consommation, ni même la période à laquelle celle-ci aurait pu intervenir. Des aveux suivis de rétractation doivent faire l'objet d'une analyse globale de l'ensemble des circonstances afin de déterminer quelle déclaration est la plus crédible.
b) D'après l'article 160 CPP, en cas d’aveux, le ministère public ou le tribunal s'assure de la crédibilité des déclarations du prévenu et l'invite à décrire précisément les circonstances de l'infraction. En effet, de faux aveux ne sont pas rares, qu'ils proviennent par exemple de la maladie psychique ou la volonté de couvrir le véritable auteur. Un des moyens de déterminer la véracité des aveux, et d'assurer des preuves pour le cas où le prévenu reviendrait sur ses déclarations, est de demander au prévenu de donner des détails que seuls les autorités de poursuite et l'auteur de l'infraction sont susceptibles de connaître (Dupuis et al., PC-CPP, 2e éd. no 1 à 4 ad art. 160 CPP ; Pitteloud, Code de procédure pénale Suisse, p. 249). Face à des aveux, suivis d'une rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre des preuves administrées, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêt du TF du 20.09.2011 [6B_157/2011] et les références).
c) En l'espèce, un rapport de police du 9 février 2016, établi alors que le prévenu avait été interpellé en raison d'une altercation du 4 février 2016, indique qu'un test Drugwipe a été réalisé et s'est révélé positif. Le résultat du test n'est pas autrement documenté. Le prévenu a été entendu le 5 février 2016 et a accepté de répondre aux questions sans l'aide d'un avocat. Il a déclaré que, le 4 février 2016, il n'avait pas consommé de produits stupéfiants. Rendu attentif au fait que le test Drugwipe réalisé au poste de police était positif à plusieurs drogues, le prévenu a répondu qu'il était possible qu'il ait fumé un joint durant le week-end, mais qu'il n'avait pas pris d'autres drogues. Il a ajouté qu'il fumait des joints seulement à la maison, de manière très occasionnelle, faute d'argent ; il profitait des personnes qui lui en offraient de temps à autre. A la fin de son audition, le prévenu a déclaré : « je ne dis pas de conneries, mais la drogue, si j’en prends, c’est que des filles me la proposent » . Il a réfuté ces déclarations le 27 février 2017, lorsqu’il a été entendu devant le procureur, expliquant qu’il avait fumé un joint pour la dernière fois en 2013 ou 2014.
Il est vrai que le principe de la libre appréciation des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêt du TF du 20.06.2016 [6B_256/2016]). On ne peut toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010]). En l’espèce, l’existence du test Drugwipe n’est pas contestée devant la juridiction d’appel. Il n’y a pas de raison de mettre en doute le résultat positif relaté dans le rapport de police. Le prévenu a d’abord admis une consommation de stupéfiants, en l’assortissant de certains détails. Il a été, par le passé, déjà condamné pour des infractions à la loi sur les stupéfiants (ordonnance pénale du 19 octobre 2015). Dans ces conditions, la Cour pénale retient, avec le tribunal criminel, que le prévenu a bien consommé de la marijuana le week-end précédant le 4 février 2016 et à d’autres occasions avant cette date.
d) Cette consommation constitue une contravention en vertu de l’article 19a LStup, ce que l’appelant ne conteste pas. On relèvera que le tribunal criminel a renoncé à prononcer une amende pour cette contravention.
Menaces et violences contre les autorités et les fonctionnaires (chiffres II.2, V.5, V.6, VI.2 de l’acte d’accusation)
7. a) Selon l’appelant, le tribunal criminel a retenu, sans preuve, qu’il a menacé, le 5 mars 2015, des employés du Guichet social régional de [aaaa] au téléphone en disant qu’il allait « leur casser la figure ». Les faits ont toujours été contestés. Il est invraisemblable que les employés aient dénoncé l’événement plus d’un an après qu’il aurait eu lieu, soit seulement le 16 juin 2016 ; lorsque des fonctionnaires se sentent menacés, que ce soit physiquement ou verbalement, on s’attend à ce que l’employeur prenne des mesures très rapidement ; or le dossier ne montre rien de tel. Dans ces conditions, il faut, en application du principe de la présomption d’innocence, retenir la version du prévenu.
L’appelant reproche également au tribunal criminel d’avoir retenu qu’il a proféré des menaces les 14 et 28 avril 2016 à l’encontre des fonctionnaires du guichet social. A l’appui, il fait valoir qu’il n’était pas venu dans le but de se faire fournir l’argent directement, mais d’accélérer les choses et de comprendre pourquoi il n’avait toujours pas reçu son budget. Il admet qu’il a bien dit qu’il allait envoyer une femme pour frapper son assistante sociale ; il s’agissait toutefois seulement de propos émis sous le coup de la colère. L’appelant relève que les fonctionnaires des services sociaux ont poursuivi leur démarche, sans être en rien impressionnés par lui. En effet, il avait exprimé sa colère quant au fait que son argent n’avait pas été versé, mais n’avait pas adopté un comportement menaçant.
Sur le plan juridique, l’appelant allègue que si, contre toute attente, les faits qu’on lui reproche pour le 5 mars 2015 étaient retenus contre lui, les éléments constitutifs de l’article 285 CP ne seraient pas réalisés, dès lors qu’il n’a à aucun moment empêché ou contraint un fonctionnaire à faire un acte, ni ne s’est livré à des voies de fait envers les fonctionnaires. Ceux-ci n’ont pas rapporté l’existence d’une pression subie ou d’un empêchement d’agir.
Concernant les faits du 14 avril 2016 et ceux du 28 avril 2016, l’appelant soutient également que même si, contre toute attente, ceux-ci étaient retenus, l’appréciation juridique du tribunal criminel est fausse. Les fonctionnaires des services sociaux ont poursuivi leur démarche sans être impressionnés. Ils n’ont pas été contraints ou empêchés d’effectuer un acte. Il n’est pas établi qu’ils ont été entravés de telle manière qu’ils n’ont pas pu gérer le dossier comme prévu, ou que leur tâche a été rendue plus difficile, ou qu’ils ont été incités à traiter son dossier plus rapidement ou à son avantage.
b) Le tribunal criminel a rappelé, de manière complète et exacte, la teneur de l’article 285 ch. 1 CP (dans la variante « violence ou menace », cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd. n°1 ad art. 285 CP), qui est une infraction intentionnelle (le dol éventuel suffisant), ainsi que la jurisprudence et la doctrine y relatives. La Cour pénale peut se contenter de se référer à ses considérants sans avoir à les paraphraser, étant souligné que l’appelant ne discute pas ceux-ci (art. 82 al. 4 CPP).
Il convient toutefois de rappeler que, selon l’article 22 CP, une infraction peut être réalisée sous la forme de la tentative (l’auteur effectue, conformément à son plan, un acte qui représente un pas décisif vers la consommation de l’infraction, sans qu’il y ait possibilité, selon l’expérience générale, de revenir en arrière une fois cette limite franchie, Hurtado Pozo, CR CP, n°31 ad art. 22 CP et les références) ou de délit manqué (l’auteur est allé jusqu’au bout de son activité coupable, mais le résultat n’a pas eu lieu par l’effet d’un événement totalement étranger à l’auteur, Hurtado Pozo, op. cit., et les références). Il est admis que la contrainte se conçoit sous la forme de la tentative (Boeton Engel, CR CP II, n°45 ad art. 285 CP ; Dupuis, Moreillon et al., PC CP, 2ème éd., n°39 ad art. 181 CP ; Corboz, op. cit., n°25 ad art. 285 CP), voire de délit manqué pour Corboz (op. cit, vol. I, 3ème éd., n°41 ad art. 181 CP).
c) Avec les premiers juges, la Cour pénale retient que le prévenu a, effectivement, lors d’un entretien téléphonique du 5 mars 2015 avec son assistante sociale, déclaré qu’il allait « casser la figure » aux employés du Guichet social régional. On ne voit pas quel aurait été l’intérêt des signataires du courrier du 16 juin 2016 de tenir des propos mensongers. Il est établi que le prévenu a par la suite également proféré des menaces, ce qui renforce la crédibilité du fait. Reste que l’acte d’accusation ne mentionne pas quel comportement matériel ou quelle décision les fonctionnaires auraient été empêchés ou contraints d’avoir ou de prendre, élément constitutif de l’article 285 CP (art. 9 al. 1 et 325 al. 1 let. f CPP ; la « simple » menace au sens de l’article 180 CP se poursuit sur plainte, laquelle doit être déposée dans le délai de trois mois selon l’article 31 CP). La dénonciation du 16 juin 2016 ne permet pas de discerner quel serait le comportement ou la décision qui pourrait entrer en ligne de compte pour la prévention, de sorte qu’il paraît inutile de demander au ministère public de compléter l’acte d’accusation. L’appelant doit être acquitté de ce chef.
Les menaces du prévenu du 14 avril 2016 de poser une bombe au Guichet social sont attestées par l’audition de I.________ et ressortent d’un courriel envoyé le 14 avril 2016 par une employée du Service social régional. Selon l’acte d’accusation, il s’agissait pour le prévenu d’empêcher la vérification de baux à loyer et d’obtenir le paiement de son loyer, ce que corrobore le courriel précité. Ces faits sont tenus pour établis.
Les menaces de l’après-midi du 28 avril 2016 sont étayées par la dénonciation du Guichet social du 16 juin 2016, le témoignage de I.________ et les déclarations de l’appelant lui-même. Ce dernier a admis devant la police qu’il s’est rendu au Guichet social « car (il) n’avai(t) pas reçu (s)on argent pour le mois » et qu’il a dit à la secrétaire que « (s)a copine la frapperait si (il) n’avai(t) pas (s)on argent ». Devant le procureur, lors de la récapitulation des faits, il a reconnu qu’il avait déclaré qu’il « enverrai(t) (s)a copine suisse allemande » (à la responsable du service social), avec la précision qu’il parlait ainsi « sous le coup de la colère » et qu’il voulait « simplement lui parler ».. L’agent de la sécurité publique de la commune de Z.________, Q.________, qui est intervenu sur les lieux, affirme que l’appelant a dit qu’il allait attendre sa conseillère dehors afin de lui « casser la gueule » ; l’agent a compris que le but principal de l’intéressé était d’avoir son argent. Au vu de ce qui précède, on retiendra que l’appelant a, le 28 avril 2016, proféré les menaces susmentionnées dans le but d’amener les employés du Guichet social à lui verser sans plus attendre l’aide sociale à laquelle il prétendait. Des représentants de l’ordre ont dû être appelés et il a fallu sécuriser la sortie du bureau de l’assistante sociale et de la responsable (l’acte d’accusation mentionne le fait que l’assistante sociale a été contrainte d’emprunter une autre sortie et que les employés ont dû prendre contact avec la police).
S’agissant de la qualification juridique, les faits précités réunissent les éléments constitutifs de l’article 285 ch. 1 CP. Il est constant que les employés du Guichet social sont des fonctionnaires ou membres d’une autorité. La notion d’acte entrant dans les fonctions de l’autorité ou du fonctionnaire comprend non seulement l’exécution d’une tâche officielle déterminée, mais aussi tous les actes nécessairement en rapport avec elle (ATF 90 IV 137 ; Boeton Engel, op. cit., n°9 ss ad art. 285 CP) ; on peut admettre que le déplacement des fonctionnaires à l’intérieur et à l’extérieur des bureaux de l’aide sociale entre aussi dans cette notion (ATF précité). Nul doute que le versement des aides sociales est un acte entrant dans la fonction des employés du Guichet social. L’appelant a usé de menaces portant sur des dommages sérieux lorsqu’il a parlé de faire sauter une bombe, de frapper son assistante sociale, de « casser la gueule » des employés du Guichet d’aide sociale, ou encore d’envoyer une amie « casser la gueule » de la responsable du guichet. On ne voit pas qu’il n’aurait pas agi intentionnellement, avec conscience et volonté. Lorsque l’appelant soutient qu’il ne voulait que parler aux responsables de son dossier et qu’il n’avait pas dans l’idée de mettre ses menaces à exécution, il oublie que la loi n’exige pas que l’auteur envisage sérieusement d’exécuter sa menace ; il suffit qu’il le fasse croire à sa victime (Dupuis, Moreillon et al., op. cit., n° 7 ad art. 180 CP, n° 12 ad art. 181 CP et n° 10 ad art. 285 CP).
Le 14 avril 2016, l’appelant avait en vue l’obtention du paiement de son loyer (sans vérification du bail à loyer), le 28 avril, le versement immédiat de son budget. Dans les deux cas, le résultat ne s’est pas produit. L’appelant argue du fait que la contrainte est une infraction de résultat, ce qui est exact (Boeton Engel, op. cit., n° 52 ad art. 285 CP), et soutient que cette condition n’est pas réalisée, faute pour les collaborateurs du guichet social d’avoir modifié leur comportement en raison de ses agissements. Le 14 avril 2016, tous les actes nécessaires à la consommation de l’infraction avaient été effectués par l’auteur, et ne manquait pour la réalisation de celle-ci que la survenance d’un résultat. Avec raison, le tribunal criminel a retenu que l’hypothèse de l’article 22 al. 1 CP était réalisée. S’agissant des événements de l’après-midi du 28 avril 2016, les employés du guichet social ont été empêchés de mener leurs activités comme ils le devaient : les employés ont dû faire appel aux forces de l’ordre et l’un d’eux a dû quitter le bâtiment par une autre sortie que d’habitude. L’infraction est donc réalisée.
Voies de fait sur les autorités ou les fonctionnaires (chiffre III.3 de l’acte d’accusation)
8. a) L’appelant reproche au tribunal criminel d’avoir retenu, sans preuve suffisante, qu’il a craché sur le visage ou le buste de deux gendarmes. Il fait valoir que le rapport de police sur lequel les premiers juges se sont basés n’est signé que par une seule personne affiliée à la police. En outre, le dossier ne contient pas d’audition des gendarmes qui le mettent en cause. L’appelant relève encore que le rapport de police parle de deux crachats alors que, lorsqu’il a été entendu le 5 février par la police, il n’a été interrogé que sur le point de savoir s’il reconnaissait avoir insulté la policière en lui disant qu’il allait « l’enculer » et craché au visage d’un autre collègue, ce qu’il a absolument contesté. Il en déduit qu’il est impossible d’établir les faits avec précision, même au sein de la police ; l’instruction est lacunaire ; on ne peut lui imputer une quelconque infraction de ce chef.
b) Le tribunal criminel a correctement résumé la notion de voies de fait contre les fonctionnaires au sens de l’article 285 CP, avec en particulier la référence à un arrêt du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 02.09.2010 [6B_206/2010] cons. 3.3) considérant des crachats contre un douanier comme relevant des voies de fait au sens de l’article 285 CP (cons. 6.3.c). L’appelant ne discute pas cet exposé juridique. La Cour pénale peut se contenter d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP).
c) En l’espèce, la scène du 4 février 2016 fait l’objet d’un rapport de police établi par les gendarmes R.________, G.________ et F.________, daté du 9 février 2016 et valablement signé par F.________. On y lit ce qui suit : « Lors de l’interpellation de A.X.________ dans le bus des TransN, ce dernier n’a cessé de vociférer à l’encontre des intervenants et a craché au visage du gendarme F.________. Emmené dans le véhicule de service en vue de son transfert vers le BAP, ce dernier a craché sur l’appointée G.________ qui était en train d’installer l’intéressé sur les sièges arrières. De plus, il a insulté cette dernière en lui disant à plusieurs reprises qu’il allait « l’enculer » ». Le fichet de communication de la police paru le 5 février 2016 relate que l’appelant a craché sur « F.________ » et « G.________ », à laquelle il a dit qu’il allait « l’enculer ». Selon le procès-verbal de son audition du 5 février 2016, il a été posé la question suivante à l’appelant : « vous avez déclaré vous être comporté correctement envers la police. En fait vous avez insulté une policière (…) et vous avez également craché au visage d’un autre collègue. Qu’en est-il ? ». L’intéressé a répondu que cela n’était jamais arrivé. Devant le procureur, il a derechef contesté les faits. Les trois gendarmes ont été entendus par la Cour pénale et la défense a eu l’occasion de leur poser des questions. Le gendarme F.________ a déclaré qu’il avait reçu un crachat au visage, sans doute au moment où il avait mis le prévenu dans le véhicule de police ; il avait vu un crachat sur le torse de la caporale G.________ et entendu des insultes. Cette dernière a raconté qu’elle avait été insultée à plusieurs reprises et que le prévenu l’avait visée, en la regardant dans les yeux, pour lui envoyer un crachat qui l’avait manquée. Les deux versions précitées divergent sur le point de savoir si la caporale G.________ a effectivement été atteinte par un crachat du prévenu, mais concordent sur l’existence dudit crachat. La Cour pénale observe qu’il est normal, vu l’écoulement du temps, que les policiers ne se souviennent pas de tous les détails des circonstances d’une interpellation. Une personne atteinte par un crachat en garde cependant en général une mémoire exacte. On retiendra donc qu’il y a eu un crachat sur le torse du gendarme F.________, et un crachat « raté » en direction de la caporale G.________. Les contestations du prévenu ne convainquent pas, dans la mesure où il semble assez coutumier du crachat et où on ne voit pas pourquoi les policiers auraient inventé de fausses accusations. En droit, ces faits seront considérés comme constitutifs de violation de l’article 285 CP pour l’un, de tentative de violation de l’article 285 CP pour l’autre.
Injures (chiffres VI.7, VI.8a, VI.8b, VII.9, VIII.10, IX.11.)
9. a) L’appelant conteste avoir traité, le 4 février 2016, E.________ de « sale arabe kamikaze ». Il a seulement dit que ce que faisait E.________ était kamikaze. Le dossier ne contient pas de preuve permettant de le condamner.
L’appelant nie aussi avoir traité le 25 août 2016 B.X.________ de « malade mentale », comme, le 1er septembre 2016, J.________. Ce sont leurs paroles contre la sienne. L’instruction est lacunaire. Il doit être mis au bénéfice du doute. Au demeurant, soutient-il, B.X.________ souffre d’un trouble psychique. Dans les deux cas, quoi qu’il en soit, les termes ne constituent ni une atteinte à l’honneur, ni ne sont grossiers, vulgaires ou outrageants. Malheureusement, explique-t-il, « malade mental » est une expression très répandue de nos jours pour désigner une personne qui commet un acte incompréhensible ; elle est désormais entrée dans les mœurs.
Personne ne peut attester que l’appelant a traité K.________ d’« italienne de merde ». L’intéressée a attendu deux mois pour porter plainte, ce qui jette le discrédit sur ses accusations.
Les témoins qui font état du crachat sur L1________ le 25 septembre 2016 sont partiaux. L’appelant a expliqué avoir craché par terre, et seule cette version peut être retenue. On ne voit pas pourquoi le geste, supposé réalisé, a été qualifié d’injure plutôt que de voie de fait.
b) Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'article 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 ; arrêt du TF du 12.02.2018 [6B_512/2017]).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder en principe non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308). Cette interprétation doit tenir compte du contexte dans lequel les propos ont été tenus (cf. ATF 131 IV 160, ATF 137 IV 313).
L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain (ou entité juridique) ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du TF du 12.09.2013 [6B_557/2013] et les références citées, publié in SJ 2014 I 293).
A l’instar de la diffamation ou de la calomnie, l’atteinte peut revêtir diverses formes, telles que la parole, l’écriture, l’image, le geste (par exemple : cracher en direction de quelqu’un). L’injure peut en outre se faire par voies de fait, selon l’intention de l’auteur (Dupuis, Moreillon et al., op. cit., n. 8 ad art. 177 CP).
Comme l’a rappelé le tribunal criminel, jugement duquel on peut se référer (cons. 5.1, art. 82 al. 4 CPP), l’auteur a la possibilité à certaines conditions d’amener des preuves libératoires. En cas de jugement de valeur mixte, la preuve libératoire peut être tentée, mais uniquement sur les faits sur lesquels se fonde le jugement. Lorsqu’il s’agit d’une injure formelle, la preuve libératoire est exclue (Dupuis, Moreillon et al., op. cit., n° 22 ad art. 177 CP).
c) En l’espèce, E.________ a déposé plainte pour voies de fait, injures et menaces le 4 février 2016. Selon le procès-verbal de son audition du même jour, un homme qui avait posé la jambe sur son épaule, après qu’il lui avait repoussé le membre, s’est directement levé et l'a traité notamment de « sale arabe kamikaze ». L’appelant a reconnu avoir traité une personne magrébine de « kamikaze », lors de sa première audition. Durant la récapitulation des faits, assisté de son avocat, il a admis l’injure à l’égard de E.________, invoquant le fait qu’il s’agissait d’une réponse à un coup donné par ce dernier. Avec le tribunal criminel, on retiendra sur cette base que l’appelant a bien tenu les propos qu’on lui impute. On est du reste frappé par l’analogie des termes utilisés à l’encontre de K.________. Le Larousse donne à kamikaze la définition suivante : « En 1944-1945, pilote japonais volontaire pour écraser sur son objectif un avion chargé d'explosifs ; cet avion lui-même, dit aussi avion-suicide. (Au nombre d'un millier environ, les kamikazes causèrent de très lourdes pertes à la marine américaine.) ». Le recours à ce qualificatif ne peut jeter dans l’ombre le caractère offensant (cf. aussi RJN 1998, p. 147) de l’expression « sale arabe », dans le contexte où elle a été proférée (altercation dans un bus). S’agissant d’une injure formelle, la preuve libératoire n’entre pas en ligne de compte. Dans son appel, le prévenu ne soutient plus qu’il s’est exprimé ainsi en réaction à une provocation (p.8).
A deux reprises, l’appelant a traité sa femme puis sa belle-mère de « malade mentale ». Le dépôt de plaintes pénales en temps utile est constant. Devant la juridiction pénale, l’intéressé conteste en vain les faits, que la Cour pénale retiendra pour les motifs pertinents exposés par les premiers juges ; on relève qu’il est téméraire de soutenir devant le Tribunal cantonal que les propos destinés à J.________ ont été contestés devant le procureur . Le tribunal criminel a correctement rappelé que, selon la jurisprudence, dire qu’une personne souffre de maladie psychique n’attente pas en soi à l’honneur, car cela n’emporte pas de jugement de valeur moral ; il y a en revanche atteinte à l’honneur lorsque l’on détourne de leur sens médical ou purement scientifique des termes pour les utiliser afin de déprécier le caractère de la personne visée (arrêt du TF du 07.10.2013 [1C_325/2013] ; CR CP II-Rieben/Mazou, n°19 ad intro aux art. 173-178). Là encore, il n’y a pas lieu de paraphraser les motifs qui ont conduit les premiers juges à considérer que, dans les deux cas, l’utilisation des termes en question était destinée à blesser l’honneur de B.X.________ et J.________, sans possibilité pour l’auteur d’amener la preuve de la véracité de ses dires.
En ce qui concerne K.________, la juridiction d'appel ne peut qu’adopter les considérants du tribunal criminel (art. 82 al. 4 CPP). La plainte pénale a été déposée dans le délai légal et on ne voit pas ce qui aurait conduit la plaignante à porter de fausses accusations en justice. Que l’intéressée connaisse le frère de B.X.________ ne suffit pas à rendre vraisemblable une dénonciation calomnieuse ou une induction de la justice en erreur.
Selon l’appelant, tous les témoins qui l’ont vu cracher sur L1________ sont partiaux. S.________, dit « xxxxx », a pourtant été entendu par la police à la demande du prévenu. Il a été formel quant à l’existence du crachat à l’endroit de L1________. L’appelant n’explique pas devant la Cour pénale ce qui le ferait penser soudainement que le témoignage serait mensonger, à part le fait qu’il ne correspond pas à ses intérêts et que le temps s’est écoulé. Cela dit, il est tout à fait invraisemblable, à l’heure et au lieu de l’altercation (fête automnale, très fréquentée et bruyante, dans une ville, après minuit), que le crachat soit dû à la présence d’un insecte dans la bouche du prévenu. Il est renvoyé pour le reste aux considérants convaincants du tribunal criminel quant aux faits retenus, et à leur appréciation juridique aussi (art. 82 al. 4 CPP). La défense voit une contradiction dans le fait que le tribunal criminel a qualifié les crachats tantôt de « voies de fait » (dans le cadre de violence ou menace envers les autorités et les fonctionnaires), et tantôt d’« injures ». C’est oublier que l’injure peut se faire par voies de fait, et que sur ce point l’intention de l’auteur est déterminante. En retenant que dans le cas de L1________, l’intention du prévenu était principalement de s’en prendre à son honneur, et non de s’attaquer à son intégrité physique comme pour les gendarmes, le tribunal criminel n’a pas apprécié les faits de manière critiquable. On était en effet au début de la dispute lorsque le crachat à l’endroit de L1________ a eu lieu, alors que les crachats en direction des policiers sont intervenus lorsque les intéressés étaient aux prises et que le prévenu s’était fait maîtriser pour être emmené au poste.
Lésions corporelles simples et voies de fait (chiffres III.3 et IX.11 de l’acte d’accusation)
10. a) L’appelant soutient que les versions ressortant des diverses auditions relatives à l’altercation du 6 février 2016 varient, qu’il a toujours nié avoir donné un quelconque coup lors de la bagarre dans le bus, et que le principe de la présomption d’innocence impose que la prévention soit écartée. Subsidiairement, il soutient que le coup reçu par D.________ doit être qualifié de voie de fait.
Il subsiste selon lui des doutes insurmontables quant au point de savoir comment l’altercation du 25 septembre 2016 a commencé et qui a donné le premier coup. Il faut retenir l’état de fait le plus favorable au prévenu, qui a toujours expliqué qu’il avait reçu plusieurs coups avant de se défendre.
b) Les notions de voies de fait au sens de l’article 126 CP et de lésions corporelles simples au sens de l’article 123 CP sont clairement et adéquatement rappelées par le tribunal criminel au considérant 6.1. On renvoie à cet exposé (art. 82 al. 4 CPP).
c) L’épisode du 4 février 2016 fait l’objet d’un rapport de police du 9 février 2016. Lors de son audition du 5 février 2016, le prévenu a d’abord expliqué qu’il avait pris le bus pour aller à une audience du tribunal. E.________ s’est dirigé vers lui et l'a insulté pour une raison inconnue. Le prévenu s’est déplacé dans le bus et D.________ lui a fait un croche-pied. Le prévenu a cherché à s’éloigner. Une troisième personne lui a mordu la main droite et la police est arrivée. Egalement entendu, E.________ a, en substance, expliqué qu’il s’est fait insulter par un homme dans le bus, et qu’il a reçu un coup sur l’épaule, qui l’a conduit à se défendre. D.________ a déclaré que le prévenu s’en est pris à E.________ pour une raison indéterminée, qu’une bagarre s’en est suivie et que le prévenu lui a frappé le visage avec un coup de poing. T.________ a vu se battre le prévenu et E.________, le second tentant de contenir le premier, selon ce qu’il lui a semblé. Elle a vu ensuite le prévenu donner un coup de poing à D.________. Le tribunal criminel a soigneusement analysé les déclarations des protagonistes. Il est vrai que des éléments de celles-ci ne concordent pas. On peine à déterminer si E.________ était assis devant ou derrière le prévenu, lorsque les premières injures ont été proférées. Reste que E.________ et D.________ ne se connaissent pas et n’avaient pas de raison de s’en prendre au prévenu, inconnu également pour eux. T.________ et D.________ ont confirmé les déclarations de E.________ selon lesquelles le prévenu était à l’origine de la dispute. Pour les raisons exprimées de façon convaincante par les premiers juges, on retiendra que le prévenu a porté un coup à E.________ et un coup à D.________, sans être provoqué (art. 82 al. 4 CPP). Lorsqu’il est tombé, D.________ a eu « la tête qui tournait un peu ». Il a parlé d' « un gros coup » ; au moment de l’audition, il n’avait « pas trop de douleur pour le moment ». Selon le certificat médical du 4 février 2016, D.________ a souffert d’une contusion faciale droite sans autre complication. Une photo montre du sang et une rougeur sur la pommette. Dans ces conditions, on retiendra une lésion corporelle simple. Au vu de l’ensemble des circonstances, objectives et subjectives, il n’y a pas lieu de retenir un cas de peu de gravité (ATF 119 IV 25) : le prévenu est incontestablement à l’origine de l’altercation (cf. aussi CR-CP-Rémy, n°12 ad art. 123).
Pour reconstituer ce qui s’est passé à la Fête des vendanges, le 25 septembre 2016, entre le prévenu et L1________, qui selon l’acte d’accusation se serait fait insulter (cf. supra) et frapper au moyen d’une chaîne métallique, on dispose de plusieurs témoignages et des déclarations des parties. Un agent de sécurité a vu le prévenu danser avec une blonde, le plaignant s’approcher, les deux se disputer ; à un moment donné, l’appelant a poussé le plaignant et lui a donné un coup de poing ; l’appelant a lancé une bouteille en direction de son opposant ; l’opposant, blessé, a refusé de se faire soigner, s’est énervé et la police est intervenue pour lui passer les menottes. Un deuxième agent de sécurité a vu que l’appelant se servait d’une ceinture, un troisième d’une ceinture avec une grosse boucle en métal. Le plaignant a déclaré qu’il était en train de discuter lorsque le prévenu est venu vers lui, lui a craché dessus et a lancé une bouteille dans sa direction (à la réflexion cela se serait passé 10 minutes plus tard), avant de sortir une longue chaîne métallique dont il l’a frappé en faisant des mouvements de haut en bas. L’appelant conteste les faits. Selon lui le plaignant a crié « laissez-moi le frapper » ; il déclare qu’il n’est pas bagarreur, et qu’il a sorti la chaîne car il ne voulait pas se blesser les mains. Un témoin (qui était à la Fête des vendanges en compagnie de la femme du plaignant) a vu l’appelant frapper L1________ avec une chaîne ; le témoin ajoute qu’il a eu peur du prévenu et qu’il l’a trouvé très violent. S.________, autre témoin entendu celui-là à la demande du prévenu, raconte que l’appelant a craché sur le plaignant, que ce dernier a commencé à crier et à s’énerver, voulant se venger ; l’appelant a frappé le plaignant avec une chaîne qu’il avait à la ceinture. Au procureur, l’appelant a déclaré que le plaignant l’a provoqué : il est venu vers lui et l’appelant a fui ; le plaignant a commencé à l’injurier. Un truc est entré dans la bouche de l’appelant ; celui-ci a craché à côté du plaignant ; le plaignant a mis un coup à l’appelant ; les gens, au lieu de retenir le plaignant, ont retenu l’appelant. Une blonde est venue le draguer. Le plaignant est revenu vers l’appelant, qui a posé par terre la bouteille qu’il avait à la main. Il sorti son porte-clés qui était attaché à la ceinture et a « frappé comme Bruce Lee ».
Contrairement à ce que soutient l’appelant, les faits ne sont pas totalement embrouillés, au point qu’il faudrait admettre que c’est le plaignant qui a provoqué la dispute, selon la version qui lui est la plus favorable (art. 10 CP). Quoi qu’il en soit, comme l’a retenu le tribunal criminel, même en retenant la version des faits du prévenu (cons. 6.3e), le bénéfice de la légitime défense doit lui être refusé vu le contexte dans lequel les menaces du plaignant, supposées réalisées, auraient été proférées et la disproportion des moyens utilisés par le prévenu. Devant la juridiction d’appel, l’appelant ne discute pas l’application de l’article 15 CP par le tribunal criminel, aux considérants duquel on renvoie (cons. 6.3 e ; art. 82 al. 4 CPP).
Menaces (chiffres VII.9 et VIII.10)
11. a) L’appelant allègue que, lorsqu’il a dit le 1er septembre 2016 à J.________ « t’en veux une ? », il ne s’agissait pas d’une menace et qu’il n’avait aucune intention de mettre « cela » à exécution.
En outre, il conteste avoir menacé K.________ d’une claque le 20 septembre 2016. Les propos ne sont confirmés par aucun témoin. Il doit être mis au bénéfice du doute.
Dans les deux cas, de toute façon, l’un des éléments constitutifs de l’article 180 CP n’est pas réalisé : la menace ne porte pas sur un dommage suffisamment important. Menacer quelqu’un d’une claque ne justifie pas la répression pénale.
b) Le tribunal criminel a exposé la jurisprudence relative à l’article 180 CP. On peut renvoyer à ses considérants (cons.7.1, art. 82 al. 4 CPP). On mettra l’accent sur le fait que, comme le relève à juste titre l’appelant, selon cette jurisprudence (ATF 141 IV 1), il est nécessaire d'exercer une menace plus importante sur le lésé pour l'effrayer ou l'alarmer, au sens de l'article 180 CP, que pour l'obliger à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, au sens de l'article 181 CP. L’évaluation de la gravité de la menace doit en principe procéder d’une démarche objective, en ce sens qu’il faut rechercher quelle est la perception d’un individu raisonnable, doté d’une sensibilité moyenne : on tient ainsi compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique. Néanmoins, si le critère est principalement objectif, le juge statue en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cela doit permettre de prendre en considération la situation particulière de la victime, lorsque la menace est particulièrement ciblée. Le Tribunal fédéral n’exclut pas qu’en présence de personnes particulièrement vulnérables, l’appréciation du seuil de gravité nécessaire à la réalisation de l’infraction soit adapté à leur situation spéciale (enfants, personnes âgées). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier, mais tenir compte de l’ensemble de la situation (CR CP-Stoudmann, n°5, 6, 10 et 18 ad art. 180 CP, et les références).
c) En l’espèce, il est établi que le prévenu a parlé de donner une claque à J.________ ; l’intéressé explique qu’il n’avait pas l’intention de faire ce geste ; s’il a dit qu’il pourrait donner une claque à la plaignante, c’était « juste pour la raisonner ». J.________ a déclaré que son gendre avait assorti ses propos d’un geste de la main.
K.________ a indiqué à la police qu’elle a vu le prévenu faire de grands gestes devant B.X.________ avec un panier à commissions ; on aurait dit, selon elle, qu’il allait le lui écraser sur la tête ; K.________ explique qu’elle a crié « non » et que le prévenu est venu vers elle. C’est alors qu’il lui a dit : « t’en veux une » ? (en la traitant d’« Italienne de merde », cf. supra). Le prévenu a reconnu qu’il était un peu énervé et qu’il parlait fort, si bien que la plaignante a peut-être eu peur ; son intention était juste de lui expliquer la situation et en aucun cas de lui faire du mal. Il pense que la plaignante a été influencée par B.X.________ et son frère, qui, selon lui, se connaissent bien. La comparaison des récits amène la juridiction d’appel à retenir comme conforme à la vérité celui de K.________. L’appelant admet que la plaignante a peut-être eu peur, on vient de le relever. Les coïncidences entre la teneur des menaces adressées à J.________ et K.________ sont aussi révélatrices. Le prévenu admet qu’il était énervé. La répétition d’épisodes de violences ou de menaces analogues ne peut être le fait du hasard et d’une série de plaintes non fondées.
Il est particulièrement important de mettre en relief le contexte dans lequel les menaces litigieuses ont été proférées au moment de qualifier juridiquement les faits. A cet égard, la Cour pénale partage pleinement l’analyse du tribunal criminel, singulièrement en ce qui concerne le gabarit de l’auteur ainsi que son caractère agressif et effrayant (cons. 7.3 ; art. 82 al. 4 CPP).
Vol (chiffre X.12 de l’acte d’accusation)
12. a) En substance, l’appelant soutient qu’il n’est pas établi que la paire de lunettes Cartier saisie chez lui correspond à celle qui a été dérobée dans le commerce M.________ SA. Par ailleurs, il renouvelle son explication selon laquelle il a acheté à un couple, dans la rue, la paire de lunettes trouvée en sa possession, pour le prix de 200 francs. Il est incompréhensible que les employés du magasin ne l’aient pas arrêté pour le fouiller si véritablement il n’y avait personne d’autre que lui devant le présentoir et qu’ils avaient immédiatement remarqué que les lunettes avaient disparu. Il subsiste un doute raisonnable quant à la réalisation des faits.
b) Le rapport de police du 9 mai 2017 relate que la centrale CET a avisé la police de proximité qu’un vol à l’étalage avait eu lieu dans le commerce M.________ SA à Y.________ le 13 avril 2017. Il décrit le signalement des objets volés ainsi : « une paire de lunettes de marque Cartier en or blanc, n° de série 5690957 d’une valeur de 5'190 francs ». Le numéro de série de la paire de lunettes séquestrée est identique. Dans ces conditions, l’argument de l’appelant selon lequel aucun document au dossier ne prouve que le numéro de série des lunettes retrouvées chez lui est le même que celui des lunettes décrites par le commerce d’optique doit être écarté. Il n’a d’ailleurs pas été repris en audience.
Le prévenu, identifié par la police sur la base de la description des employés du magasin, a été entendu le jour du vol par les gendarmes. Il a admis être allé dans deux commerces d’optique, dont celui de la société plaignante, et y avoir essayé des lunettes, niant toutefois en avoir dérobé une paire. Le même jour, l’un des employés de la plaignante l’a reconnu derrière une vitre sans tain. Le témoin a déclaré qu’il était certain que le présentoir Cartier était complet à l’arrivée du prévenu ; avant que ce dernier ne quitte les lieux, sa collègue et lui avaient vu qu’il manquait une paire de lunettes sur ledit présentoir ; ils avaient hésité à interpeller le prévenu au moment où celui-ci s’en était allé ; le témoin était tout de même sorti pour observer l’attitude de l’intéressé ; celui-ci s’était dirigé vers le centre ville tranquillement.
Le prévenu a été entendu une deuxième fois par la police le lendemain des faits, car des lunettes Cartier correspondant au signalement avaient été retrouvées lors d’une perquisition dans sa chambre (le prévenu avait d’abord conduit les policiers dans une mauvaise chambre). Il a alors expliqué qu’il avait acheté la paire en question à un couple de personnes à côté d’un kiosque en sortant du magasin M.________ SA, pour le prix de 200 francs, dont 100 francs à verser ultérieurement. Comme le relève le tribunal criminel, il est totalement invraisemblable que le prévenu ait véritablement rencontré le couple susmentionné. L’intéressé n’aurait pas manqué de signaler immédiatement, lors de sa première audition, l’achat d’une paire de lunettes auprès de vendeurs de rue, alors qu’il venait d’indiquer avoir visité successivement deux commerces d’optique en vain, plutôt que d’attendre le résultat de la perquisition chez lui pour parler de la prétendue transaction sur rue. Contrairement à ce que prétend la défense, il n’y a rien d’étrange à ce que les employés du magasin aient préféré faire appel à la police plutôt que d’interpeller eux-mêmes le client qu’ils soupçonnaient de vol.
Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retiendra que le prévenu a commis le vol dont il est accusé.
c) La définition du vol au sens de l’article 139 CP n’est pas discutée. Comme les faits décrits dans l’acte d’accusation sont réalisés, l’infraction l’est aussi.
Contrainte sexuelle et tentative de viol (chiffre XI.13 de l’acte d’accusation)
13. a) Le prévenu a été libéré, au bénéfice du doute, de la prévention, jugée non prouvée à satisfaction de droit par le tribunal criminel. Le ministère public forme sur ce point un appel joint. Selon lui, la matérialité des faits est évidente. La victime a fait preuve de retenue tout au long des procédures. La ligne de défense adoptée par le prévenu – dire que tout le monde ment – constitue la démonstration de sa culpabilité.
b) Les faits décrits par l’acte d’accusation se sont déroulés sans témoin. Il n’y a pas de preuve matérielle de l’agression supposée. Les faits doivent donc être établis sur la base, pour l’essentiel, des déclarations des parties, interprétées à la lumière de l’ensemble du dossier. Les éléments déterminants ont été présentés de façon complète par les premiers juges. On renvoie à cet égard au considérant 9.2 (art. 82 al. 4 CPP) qui relate les allégations des parties, de même que les autres indices ou témoignages indirects, avec le soin requis et qu’il n’est pas nécessaire de paraphraser.
c) De manière générale, le récit de B.X.________ est constant. Celui du prévenu l’est aussi, avec le bémol qu’il a d’abord dit que sa femme lui a ouvert la porte alors qu’elle était nue, et ensuite déclaré qu’elle a ouvert toutes les portes et qu’elle s’est allongée nue dans un fauteuil en l’attendant. On a vu plus haut que le prévenu ment souvent sans vergogne. B.X.________ s’est elle aussi montrée capable de certains arrangements avec la vérité. Ainsi, elle a déclaré ne plus aider le prévenu pour ses recherches d’emploi depuis début 2015, alors qu’elle a rempli une fiche de recherche d’emploi pour lui en novembre 2015. Il y a, dans le dossier, quelques éléments qui pourraient éventuellement porter à croire que B.X.________ a imaginé qu’une accusation d’agression sexuelle réglerait à son avantage le litige qui l’oppose à son mari quant au sort de leur fille C.________. C’est ce qu’a pensé O.________, ancien curateur de l’enfant. Les courriers électroniques de B.X.________ à l’inspecteur N.________ afin de dénoncer son mari pour diverses infractions sans lien avec l’affaire pourraient aller dans le même sens. On y relève d’ailleurs quelques indications erronées. Par ailleurs, le prévenu s’est montré violent à plusieurs reprises avec sa femme et avec d’autres personnes, mais il n’a jamais été condamné pour des infractions d’ordre sexuel, malgré certaines anciennes accusations de violence sexuelle émanant de B.X.________, restées sans suite. La plaignante a produit un certificat de son médecin traitant, la doctoresse P.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, faisant état d’un important impact de la « tentative de viol et des agressions sexuelles de son époux sur (s)a patiente ». Ce document, assimilable à la simple allégation d’une partie, n’est que le reflet des déclarations de la plaignante auprès de son médecin et ne constitue pas une preuve de la réalité de faits. Pour les raisons exprimées avec pertinence par les premiers juges, que la Cour pénale peut faire siennes (cons. 9.3.d, art. 82 al. 4 CPP), ce document ne peut être tenu pour une preuve concluante.
Au vu de ce qui précède, on ne dispose pas d’éléments suffisants pour écarter tout doute raisonnable quant à la culpabilité du prévenu. La prévention doit être abandonnée.
14. Ni l’appelant, ni l’appelant joint ne contestent la peine prononcée en tant que telle. La remise en question de la quotité de la peine par le ministère public se comprend comme la conséquence de l’admission de son appel joint en ce qui concerne les infractions à l’intégrité sexuelle. Il n’y a pas lieu de revenir sur les principes présidant à la fixation de la peine, exposés par le tribunal criminel que l’appelant ne critique pas. L’abandon de la prévention de menaces envers des fonctionnaires commises le 5 mars 2015 et la qualification au degré de la tentative (art. 22 CP) de l’infraction commise à l’encontre de la caporale G.________ (art. 285 CP dans la variante « voie de fait ») doivent se traduire par une réduction de sanction (le raisonnement adopté par le tribunal criminel lorsqu’il a renoncé à atténuer la peine sur la base de l’article 22 CP n’est pas applicable dans cette variante qui n’est pas une infraction de résultat). La peine sera ramenée à 17 mois de privation de liberté. Pour le reste, la Cour pénale fait siens les considérants des premiers juges relatifs à la fixation de la peine et au refus du sursis (art. 82 al. 4 CPP).
15. a) En revanche, l’appelant conteste expressément le prononcé de l’expulsion pour le cas où sa culpabilité serait reconnue. A l’appui, il soutient que, vu la très longue durée de son séjour en Suisse, le fait de lui signifier une expulsion et par conséquent de lui retirer son autorisation d’établissement en Suisse constitue une violation de l’article 8 § 1 de la CEDH. Selon lui, il s’agit d’une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée. L’expulsion, prévue par la loi, n’est pas justifiée par des buts légitimes qui pourraient être ceux de la défense de l’ordre, de la prévention des infractions pénales et de la protection des droits et des libertés d’autrui. L’activité délictueuse s’est étendue sur une période de 5 ans, mais elle n’est pas extrêmement grave. Un juste équilibre doit être ménagé entre ses intérêts et ceux de l’Etat. Il faut tenir compte du fait que le prévenu vit en Suisse depuis 23 ans. Il y a la plupart de ses amis et de ses proches, en particulier sa femme et sa fille. Ses liens avec cette dernière seraient quasiment rompus si une mesure d’expulsion était prononcée.
b) Selon l’article 66a bis CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de 3 à 15 ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’article 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des articles 59 à 61 ou 64. Conformément au principe de la lex mitior consacré par l’article 2 CP, les dispositions sur l’expulsion, qui constituent un durcissement de la législation, ne s’appliquent qu’aux infractions commises à partir du 1er octobre 2016. En l’occurrence, le prévenu a commis une infraction après le 1er octobre 2016, à savoir le vol de la paire de lunettes. Le juge a donc la faculté de prononcer l’expulsion aux conditions de l’article 66a bis CP.
Dès lors que l’expulsion facultative au sens de l’article 66a bis CP est une « Kannvorschrift », le juge est libre, sans autre justification, d’y renoncer (Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plädoyer 5/2016 p. 98). En toute hypothèse, le juge ne peut pas prononcer totalement librement une telle expulsion lorsque celle-ci induirait un cas de rigueur au terme de l’article 66a al. 2 CP. Il doit alors examiner d’office successivement les deux conditions cumulatives du cas de rigueur : d’une part la mise de l’étranger dans une situation personnelle grave et d’autre part des intérêts publics à l’expulsion ne l’emportant pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (Busslinger/Uebersax, op cit., p. 96 ss ; cf. aussi arrêt du TF du 10.04.2018 [6B_1299/2017]).
Comme l’explique le Tribunal fédéral (arrêt du TF 10.10.2018 [6B_607/2018]), l’article 66a bis CP réintroduit dans le code l'expulsion judiciaire, supprimée par la révision de la partie générale entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Dans le projet du Conseil fédéral relatif à l'expulsion judiciaire, cette mesure était conditionnée au prononcé d'une peine privative de liberté de plus d'un an ou d'une mesure au sens de l'article 61 ou 64 CP, ce qui correspondait à un motif de révocation d'une autorisation ou d'une autre décision conformément à l'article 62 al. 1 let. b LEtr. Cette condition d'une peine de durée minimale n'a toutefois pas été conservée dans l'article 66a bis CP, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de « tourisme criminel » (cf. concernant l'historique de la norme l'arrêt du TF du 24.09.2018 [6B_770/2018]).
Selon la jurisprudence relative à l'article 55 al. 1 aCP, pour décider de prononcer ou non une expulsion, le juge devait tenir compte à la fois des critères régissant la fixation d'une peine et du but de sécurité publique visé par cette mesure (ATF 123 IV 107 cons. 1). La décision relative à l'expulsion supposait un examen spécifique de la situation personnelle de l'intéressé (ATF 104 IV 222). Le juge devait ainsi tenir compte du fait que l'expulsion touchait modérément l'étranger qui n'était venu en Suisse que pour y commettre des infractions et qui n'avait pas de liens particuliers avec notre pays, alors qu'elle représentait une sanction très lourde pour celui qui vivait et travaillait en Suisse, y était intégré depuis plusieurs années et y avait, le cas échéant, fondé une famille (cf. arrêts du TF du 26.09.2006 [6S.335/2006] et du 26.09.2006 [6P.128/2006]). Il fallait par ailleurs qu'il existe, en règle générale, une certaine cohérence entre la durée de l'expulsion et celle de la peine principale (ATF 123 IV 107).
Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les articles 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., la restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 140 I 381 ; 140 I 218 ; 137 I 167). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'article 8 § 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (cf. arrêt du TF du 21.08.2018 [6B_371/2018]). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. ATF 139 I 145 ; 139 I 31 ; 135 II 377 ; arrêts du TF [ATF2018] précité ; arrêt du TF du 14.02.2018 [6B_506/2017]).
La jurisprudence rappelle aussi (arrêts du TF du 24.09.2018 [6B_770/2018], du 07.08.2018 [6B_706/2018] et du 13.07.2018 [6B_296/2018]) que, selon l’article 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n’est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, d’après l’article 8 § 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et liberté d’autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l’angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu’à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n’ont pas nécessairement une « vie familiale » au sens de l’article 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d’entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu’il englobe parfois des aspects de l’identité sociale d’un individu, il faut accepter que l’ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fassent partie int.rante de la notion de « vie privée ». Indépendamment de l’existence ou non d’une « vie familiale », l’expulsion d’un étranger établi s’analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (arrêts CourEDH, Üner c/ Pays-Bas du 18.10.2006, § 59 ; K.M. contre Suisse du 19.10.2005, § 46, Ukage contre Suisse du 24.09.2014, § 29 ; également arrêt du TF du 14.02.2018 [6B_506/2017]). Pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné, et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (ATF 134 II 10 ; plus récemment arrêt du TF du 10.04.2018 [6B_1299/2017]).
c) L’infraction qui permet d’envisager l’expulsion du prévenu est le vol commis le 13 avril 2017. L’infraction est de gravité moyenne, même si l’on prend en compte la valeur, plus importante que d’ordinaire, de la paire de lunettes dérobée. Les antécédents judiciaires de l’intéressé avant le 1er octobre 2016 doivent être pris en considération (arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève du 02.06.2017, P/16492/2016 et les références citées par le tribunal criminel). Depuis 2013, l’appelant a été condamné à quatre reprises pour voies de fait, injures, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, pour délit contre la loi sur les stupéfiants et contre la loi fédérale sur les armes, contraintes ainsi que séquestration et enlèvement (cf. cons. A ci-dessus). Les infractions qui sont retenues dans la présente procédure confirment une propension affirmée à la commission d’actes de violence, non seulement contre sa femme et sa belle-mère (en l’espèce injures et menaces), mais également contre des tiers et les autorités.
L’appelant vit en Suisse depuis 23 ans, et est âgé de 47 ans. Il est originaire de République démocratique du Congo et parle le français. Il est marié à B.X.________, en instance de divorce. Les époux ont une fille commune, C.________, née le 23 novembre 2010, que le père voyait avant son incarcération (dans le cadre d’une autre procédure) à raison d’un jour et demi toutes les semaines, un droit de visite standard selon la pratique généralisée en Suisse. Depuis qu’il est en détention préventive, il n’a que des contacts téléphoniques avec elle. L’appelant ne dispose pas d’un emploi et émargeait aux services sociaux avant l’incarcération qu’il subit actuellement. Hormis sa future ex-épouse et sa fille à laquelle il est très attaché, il n’a pas de famille connue en Suisse. Il a des sœurs en Belgique et une grande famille, notamment des frères, au Congo, où il ne s’est rendu qu’à deux reprises depuis 1995. L’appelant n’a pas d’activité associative ou autre en Suisse.
L’appelant ne fait pas valoir d’arguments en relation avec d’éventuels problèmes d’ordre médical. Il a déclaré avoir le projet de retourner à moyen terme en République démocratique du Congo.
En définitive, la Cour pénale retient, depuis 2013, une intensification des agissements violents de l’appelant, envers son entourage, des tiers et même les autorités, sans signe d’une prise de conscience de son caractère dangereux. Certes, le prévenu est depuis de longues années installé en Suisse, et rien n’indique qu’il y soit venu pour y commettre des infractions ou tirer profit du système social. Toutefois, on ne discerne aucune remise en question de son mode de vie, ni aucun projet sérieux de réinsertion sociale, notamment professionnelle. Le risque de récidive d’actes du même acabit, et donc l’intérêt public à l’expulsion, est ainsi patent. A ces arguments, qui plaident en faveur d’une expulsion, il convient d’opposer les liens qui unissent l’appelant avec sa fille en Suisse. Si le père est très attaché à la fillette et jouit de l’autorité parentale, la garde est attribuée à la mère. Vu la procédure de divorce engagée, il paraît que ni l’enfant ni la mère ne se déplaceront en République démocratique du Congo si l’expulsion est prononcée. Cette mesure, cas échéant, entraînera nécessairement une restriction des relations entre le père et l’enfant, cela sans tenir compte de l’exécution de la peine privative de liberté ici prononcée et de la détention déjà en cours pour une autre affaire, qui ont déjà réduit les rapports familiaux. L’expulsion ne privera toutefois pas totalement le prévenu de contacts avec sa fille, ceux-ci demeurant possible par courrier, par téléphone ou par vidéo via Internet. Au regard de la dangerosité allant en s’aggravant de l’appelant, il convient de confirmer l’expulsion prononcée en première instance.
16. Vu ce qui précède, l’appel du prévenu doit être partiellement admis. L’appel joint du ministère public doit être rejeté. Les infractions, abandonnée ou retenue au degré de la tentative, n’entraînent pas de diminution des frais de justice ou de la proportion des frais de défense à rembourser par l’appelant pour la première instance, les faits en question n’ayant pas entraîné d’instruction spécifique.
Il se justifie de mettre à la charge du prévenu les 4/5 des frais de justice de seconde instance. Le solde de ceux-ci sera laissé à la charge de l’Etat. Pour la procédure de recours, le mandataire de l’appelant a déposé un mémoire d’honoraires sans tenir compte de la durée de l’audience de ce jour se montant à 3'834.60 francs. Les activités ont été menées par le mandataire désigné et sa stagiaire. Le fait que l’appel motivé n’ait pas été rédigé par la même personne que celle qui a préparé l’audience a occasionné du travail à double, pour une durée qu’on peut estimer équivalente à celle de l’audience devant la Cour pénale. On allouera donc la somme de 3'834.60 francs figurant dans le mémoire. L’appelant sera condamné à rembourser les 4/5 de ce montant aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP. Le plaignant L1________ a droit à une indemnité selon l’article 433 CPP. Ses critiques à l’endroit du jugement du Tribunal criminel sont irrecevables, faute d’appel ou appel joint. Seules les activités effectuées à partir du 20 mars 2018 (soit après la réception du jugement motivé de première instance) peuvent être indemnisées selon le mémoire déposé en audience. Il s’agit de 430 minutes au tarif de 4.50 francs la minute (270 : 60), plus les frais effectifs et la TVA (7.7%), à savoir 2'107.95 francs.
Par ces motifs, la Cour pénale
Vu les articles 47, 66a bis CP, 123, 126, 139, 177, 180, 285, 285/22 CP, 19a LStup, 10, 135 al. 4, 428ss CPP,
I. L’appel de A.X.________ est partiellement admis.
II. L’appel joint du ministère public est rejeté.
III. Le chiffre 2 du dispositif du jugement rendu le 12 décembre 2017 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le nouveau dispositif étant désormais le suivant :
2. Condamne A.X.________ à 17 mois de peine privative de liberté ferme et à 90 jours-amende à 10 francs (soit au total 900 francs) sans sursis, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du 19 octobre 2015 du ministère public du canton de Berne.
IV. Le jugement de première instance est confirmé pour le surplus.
V. Les frais de la procédure de deuxième instance sont arrêtés à 2'000 francs et mis pour 1'600 francs à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. L’indemnité d’avocat d’office due à Me U.________ est fixée à 3'834.60 francs. Elle est remboursable aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP à raison des 4/5.
VII. A.X.________ est condamné à verser à L1________ une indemnité de 2'107.95 francs à titre d’indemnité au sens de l’article 433 CPP.
VIII. Le présent jugement est notifié à A.X.________, par Me U.________, au ministère public, parquet régional, à Neuchâtel (MP.2015.3494-PNE-1), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2017.25), au Service des migrations, à Neuchâtel, à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, à B.X.________, par Me V.________, à E.________, à L1________ et L2________, tous deux par Me W.________, à K.________, à I.________, à M.________ SA, à J.________, à D.________, et à H.________.
Neuchâtel, le 30 octobre 2018
Art. 66abis1 CP
Expulsion non obligatoire
Le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).