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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.09.2018 CPEN.2018.17 (INT.2018.537)

21 settembre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·991 parole·~5 min·4

Riassunto

Révocation du retrait d’un appel.

Testo integrale

CONSIDERANT

1.                     a) X.________ a fait l’objet d’une condamnation, par jugement rendu le 11 janvier 2018 par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz. Il a déposé une annonce d'appel le 18 janvier 2018 et une déclaration d'appel le 26 février 2018. Le ministère public a déposé un appel joint le 7 mars 2018.

                        b) L’appelant a été au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance et au début de la procédure d’appel, mais il y a ensuite renoncé, préférant rémunérer lui-même un mandataire de choix.

                        c) L'appel a été retiré par courrier du mandataire de l’appelant du 13 août 2013. Me A.________ indiquait que les chances de succès de l’appel paraissaient trop faibles, vu le rejet des requêtes de preuves par la direction de la procédure de la Cour pénale, et que les moyens financiers de l’appelant ne lui permettaient pas un recours ultérieur devant le Tribunal fédéral.

                        d) Dans sa lettre du 31 août 2018, l’appelant a indiqué qu’il ne retirerait pas l’appel si l’assistance judiciaire lui était à nouveau permise, que son avocat ne lui avait pas parlé de cette possibilité et que ledit avocat n’accepterait probablement pas un mandat d’office. Il lui faudrait donc un nouvel avocat d’office.

                        e) Invité à se déterminer au sujet du courrier mentionné ci-dessus, Me A.________ a répondu, par lettre du 12 septembre 2018, ne plus être consulté par l’appelant et n’avoir pas d’autre observation à faire.

2.                     a) Quiconque interjette un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (art. 386 al. 2 let. a CPP).

                        b) Le retrait de l’appel est définitif, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités (art. 386 al. 3 CPP). Un retrait entaché d’un vice du consentement au sens de cette disposition n’est donc pas définitif et peut être révoqué ; la révocation doit intervenir auprès de l'autorité devant laquelle le retrait a été déclaré ; il appartient alors à l'autorité concernée d'examiner la validité de la déclaration de retrait ; si cette autorité considère que le retrait d’appel est valable, il convient de ne pas entrer en matière sur le recours, comme en cas de recours tardif (ATF 141 IV 269 cons. 2.2.3). Par analogie avec l’article 146 CP, on peut considérer qu’une tromperie est le fait de celui qui, intentionnellement, induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais (sur la notion de tromperie au sens de l’art. 146 CP, cf. arrêt du TF du 30.08.2018 [6B_584/2018] cons. 2.1).

                        c) Si l'appel est retiré, l'appel joint devient caduc (art. 401 al. 3 CPP).

3.                     En l’espèce, il est manifeste que le retrait de l’appel ne peut pas avoir été causé par une quelconque infraction ou par une information inexacte d’une autorité, au sens de l’article 386 al. 3 CPP. L’appelant ne soutient d’ailleurs pas le contraire. A lire son dernier courrier, c’est une information lacunaire de la part de son avocat, au sujet de la possibilité éventuelle d’obtenir à nouveau l’assistance judiciaire, qui l’aurait amené à renoncer à son appel. Une éventuelle information incomplète à ce sujet ne peut en aucun cas être considérée comme une « tromperie », au sens de la disposition susmentionnée et que l’on peut déduire de la jurisprudence relative à l’article 146 CP. Admettre le contraire reviendrait à retenir une « tromperie » chaque fois qu’un avocat, par exemple, conseillerait à son client de retirer son appel en raison des faibles – à son avis - chances de succès de celui-ci au vu des arguments avancés en procédure d’appel par les adverses parties, ou en fonction des frais à engager. Ce n’est assurément pas ce qu’a voulu le législateur de l’article 386 al. 3 CPP. Dès lors, la Cour pénale retient que les conditions d’une révocation du retrait de l’appel ne sont pas réalisées. Le retrait de l’appel intervenu le 13 août 2018 est définitif.

4.                     En conséquence, l'appel joint du ministère public devient caduc.

5.                     a) Les frais de procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause et la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).

                        b) Nonobstant le retrait d'appel, le traitement de celui-ci a nécessité des actes de procédure et un début de préparation des débats. Dans ces conditions, les frais de justice, arrêtés à 300 francs, seront mis à la charge de l'appelant.

                        c) La plaignante et intimée n’avait pas encore procédé en appel. Il n’y a donc pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’article 433 CPP.

Par ces motifs, LA COUR PENALE Décide

1.    Le retrait d'appel de X.________ est valable et l’appel est irrecevable.

2.    L'appel joint du ministère public est caduc.

3.    La cause est rayée du rôle.

4.    Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 300 francs et mis à la charge de l'appelant.

5.    L'audience de jugement prévue le 31 octobre 2018 est annulée.

6.    La présente décision est notifiée à X.________, EEP Bellevue, à Gorgier, au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2017.879), à Y.________, par Me B.________, avocat à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (CRIM.2017.26), et à l'Office d'exécution des sanctions et de probation (pour information).

Neuchâtel, le 21 septembre 2018

Art. 386 CPP

Renonciation et retrait

1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.

2 Quiconque a interjeté un recours peut le retirer:

a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats;

b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.

3 La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.

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