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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 05.06.2018 CPEN.2018.15 (INT.2018.338)

5 giugno 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·5,130 parole·~26 min·5

Riassunto

Présomption d’innocence. Faux dans les titres.

Testo integrale

A.                            A.________ est décédé le 5 avril 2016, après des séjours à l’hôpital d’un mois en octobre 2015, puis de mars 2016 à son décès. Il a laissé comme héritiers son épouse B.________ et son fils d’une première union, X.________ (certificat d’hérédité).

B.                            Entre le 6 et le 13 avril 2016, X.________ a retiré de l’argent sur les comptes de son défunt père, pour un total de 3'580 francs et 800 euros.

C.                            Le 24 mai 2016, les deux cohéritiers, soit X.________ et B.________, se sont retrouvés à l’étude de Me C.________ à Z.________, afin de régler les questions concernant la succession. A cette occasion, le fils a présenté deux documents qu’il a dit avoir trouvés dans le bureau de son père après le décès de celui-ci. Le premier consistait en une reconnaissance de dette de 42'000 francs de son père en sa faveur, datée du 22 octobre 2013, rédigée en français et signée. Le second était une déclaration de volonté du défunt, datée du 30 août 2015, rédigée en portugais et signée, en rapport avec le droit qu’il souhaitait voir appliquer à sa succession. Lors de l’entretien, la veuve a contesté l’authenticité de ces documents et les a pris en photo au moyen de son téléphone portable. Son beau-fils a repris les pièces à l’issue de la discussion. Les documents ont ensuite disparu (l’appelant a déclaré se les être fait voler dans sa voiture, dans les heures suivant l’entretien à l’étude de Me C.________).

D.                            Le 5 août 2016, B.________ a déposé plainte contre son beau-fils, lui reprochant d’avoir rédigé et signé lui-même les deux documents mentionnés plus haut, ainsi que d’avoir soustrait des ordinateurs appartenant au défunt et prélevé sans droit des fonds sur les comptes du même ; elle a déposé des pièces retrouvées dans le bureau de son défunt mari, ainsi que des tirages des photographies des documents litigieux. Le ministère public a chargé la police neuchâteloise de procéder aux investigations nécessaires. La police a entendu les parties et procédé à une perquisition au domicile du prévenu (où elle a saisi des cartes bancaires, du matériel informatique et divers documents), puis déposé un rapport du 3 novembre 2016, ainsi que des rapports complémentaires des 22 novembre 2016, en relation avec l’analyse des éléments informatiques saisis, et 9 mars 2017, au sujet des déclarations fiscales établies au nom du défunt.

E.                            Le 19 mai 2017, le ministère public a ouvert une instruction contre X.________, prévenu d’infractions aux articles 139, 147 et 251 CP. Dans ce cadre, il a procédé à une confrontation entre les parties et obtenu des renseignements auprès du service des contributions.

F.                            Par acte d’accusation du 22 août 2017, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal de police, sous les préventions d’infractions aux articles 139, 147 et 251 CP, « pour avoir, à Z.________ et en tout autre endroit, entre le 06 avril 2016 et le 05 août 2016, retiré frauduleusement CHF 3'580.- et EUR 800.- au moyen des cartes bancaires de feu son père A.________, soustrait deux ordinateurs qui se trouvaient dans l’agence du  défunt et rédigé une fausse reconnaissance de dette, ainsi qu’une fausse déclaration en imitant la signature du défunt, ceci dans le but de spolier sa belle-mère B.________ de la succession ».

G.                           A son audience du 5 décembre 2017, le tribunal de police a entendu un témoin et les parties. Avec l’accord des parties, la juge a décidé qu’un jugement motivé serait rendu ultérieurement, sans nouvelle audience.

H.                            Dans son jugement motivé du 23 janvier 2018, adressé aux parties le même jour, le tribunal de police a écarté toutes les préventions, sauf celle de faux dans les titres, au sens de l’article 251 CP, en rapport avec la reconnaissance de dette litigieuse (l’autre document litigieux a aussi été considéré comme faux, mais l’infraction n’a pas été retenue pour des raisons juridiques). Au sujet de la reconnaissance de dette, la première juge a considéré, en résumé, qu’il ressortait des photographies faites par la plaignante lors du rendez-vous avec Me C.________ que la signature sur la pièce n’était pas formée de la même manière, selon divers points de comparaison, que celle que l’on retrouvait sur des échantillons de l’écriture du défunt. De nombreux documents avaient été retrouvés dans la poubelle du bureau de ce dernier, dont seuls lui-même et le prévenu avaient la clé. Il s’agissait notamment de photocopies de pièces d’identité du père et d’une feuille de brouillon comportant une signature. Sur les ordinateurs séquestrés chez le prévenu, la police avait retrouvé des fichiers, notamment différents brouillons de reconnaissances de dettes mentionnant le prévenu comme créancier. On pouvait donc déjà admettre, avec une haute vraisemblance, que c’était le prévenu qui avait rédigé ces documents. Un témoin avait déclaré qu’un document qu’elle avait aidé à reconstituer était similaire à l’un de ceux pris en photo par la plaignante, sauf que la date ne correspondait pas. Au cours des mois précédant le décès du père, seul le fils avait accès à son bureau. L’ordinateur sur lequel des documents ressemblant à la reconnaissance de dette avaient été retrouvés était en possession du prévenu depuis plusieurs mois et il l’utilisait occasionnellement. Selon le prévenu, il n’avait plus laissé d’ordinateur dans le bureau de son père après avoir repris les affaires de celui-ci, en mai 2015. La prétendue date de la reconnaissance de dette, soit le 22 octobre 2013, laissait songeur : le prévenu disait en avoir pris connaissance le 17 avril 2016 et la déclaration fiscale du défunt avait été remplie par le prévenu le 28 août 2016 ; le prévenu devait donc être en possession du document lorsqu’il avait rempli la déclaration, mais il n’en avait pas fait usage pour justifier la dette de son père envers lui-même inscrite sur cette déclaration et avait fourni ensuite à l’administration fiscale un tableau des dettes revu à la baisse. Il ne faisait aucun doute que si la reconnaissance de dette avait bien été découverte peu après le décès, le prévenu en aurait fait usage pour justifier les dettes de son père, afin de convaincre les services fiscaux d’en tenir compte. Au contraire, il s’en était bien gardé. De ces éléments, le tribunal de police a déduit que c’était bien le prévenu qui avait établi un faux document, pour faire croire qu’il reflétait la volonté de son défunt père. L’infraction à l’article 251 CP était réalisée. Pour fixer la peine, le tribunal de police a tenu compte d’une certaine gravité de l’infraction, commise dans un dessein de lucre, du casier judiciaire vierge du prévenu et d’une activité professionnelle régulière, comme assistant de direction dans une entreprise de nettoyages et pour des traductions sur mandat de la police. Les revenus provenant de ces activités lui laissaient un disponible de 1'930 francs par mois, après déduction de ses charges.

I.                             Dans sa déclaration d’appel du 14 février 2018 et son mémoire d’appel motivé du 4 avril 2018, X.________ conteste sa culpabilité et soutient que les éléments du dossier sont manifestement insuffisants pour établir qu’il serait l’auteur de la reconnaissance de dette du 22 octobre 2013 et que ce document serait effectivement un faux. Il a retrouvé la pièce dans les papiers du défunt et l’a produite pour la première fois lors du rendez-vous chez Me C.________, le 24 mai 2016. Après l’entretien, il l’a déposée dans sa voiture, avec d’autres documents, et est allé boire un café ; à son retour à la voiture, les pièces avaient disparu ; sa belle-mère, propriétaire de la voiture, ne lui avait alors pas encore remis sa clé du véhicule. Au 22 octobre 2013, le père exerçait encore pleinement son métier de courtier en assurances. La police ne s’est pas appuyée sur des éléments scientifiques pour conclure à l’inauthenticité de la signature, mais a suggéré une expertise, que le ministère public n’a pas ordonnée. Ni le ministère public, ni le tribunal de police ne disposaient des compétences techniques nécessaires pour retenir l’existence d’un faux. La police n’a trouvé aucune pièce incriminée sur le matériel informatique saisi. L’analyse des faits et du document litigieux, opérée par le tribunal de police, n’a été que superficielle. La condamnation viole la présomption d’innocence de l’appelant. Ce dernier dépose des tirages d’informations trouvées sur les sites internet « police-scientifique.com » et « criminalistique.fr ».

J.                            Dans ses observations, la plaignante reprend et contredit les éléments factuels avancés par l’appelant, en particulier en se référant au jugement entrepris. Les contre-observations de l’appelant n’amènent pas d’éléments véritablement nouveaux.

CONSIDERANT

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable. Lorsque le jugement n'est communiqué ni oralement ni par écrit au travers d'un dispositif, mais directement notifié avec sa motivation, comme en l’espèce, une annonce d'appel n'est en effet pas nécessaire et il suffit que les parties adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel (ATF 138 IV 157 cons. 2.2 et arrêt du TF du 06.12.2017 [6B_678/2017] cons. 5.1).

2.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                            Les pièces déposées par l’appelant en annexe à son mémoire d’appel motivé sont admises au dossier.

4.                            a) L’appelant soutient que sa présomption d’innocence a été violée, les éléments du dossier ne  permettant pas de conclure qu’il serait l’auteur de la reconnaissance de dette litigieuse.

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 28.03.2018 [6B_953/2017] cons. 2.1.4, avec des références), la présomption d'innocence, garantie notamment par les articles 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant l'appréciation des preuves que le fardeau de la preuve. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité (cf. notamment arrêt du TF du 15.01.2016 [6B_66/2015] cons. 1.7).

                        c) En l’espèce, les éléments à prendre en considération sont les suivants :

                        aa) Le contexte général de l’affaire est celui du décès, le 6 avril 2016, du père d’un fils unique, père remarié sur le tard avec une femme avec qui le fils ne s’est rapidement pas bien entendu. Les questions relatives à l’héritage ne pouvaient apparemment pas se régler sans autre, puisque les héritiers ont dû faire appel à un avocat pour tenter de trouver une solution.

                        bb) L’appelant avait sans doute avancé certaines sommes à son père au fil des années, mais il ne disposait pas des pièces aptes à les prouver. En cours d’enquête, il a déclaré avoir prêté plus de 50'000 francs à son père, au total, en plusieurs fois, en payant à sa place des factures de téléphone, de maladie et du bureau. Plus tard, il a indiqué que son père lui devait 38'000 francs, pour des frais de travaux immobiliers au Portugal et diverses factures. Envers les services fiscaux, il a d’abord mentionné une dette totale de 77'716 francs envers lui-même et son amie, soit 38'858 francs envers chacun d’entre eux, à fin décembre 2015, pour produire ensuite un tableau faisant état d’une dette totale d’environ 53'900 francs envers les mêmes, à fin 2016. La belle-mère de l’appelant a estimé que celui-ci avait peut-être prêté 17'000 francs à son père.

                        cc) Le document litigieux porte en titre la mention « RECONNAISSANCE DE DETTE ». Par cette pièce, le père de l’appelant reconnaît devoir à son fils la somme de 42'000 francs, « reçue en prêt », et s’engage à lui rembourser cette somme « d’ici au 31.12.2016 », intérêts en sus « à partir du 24/08/2012, qui correspond à la date à laquelle mon fils s’est engagé avec la banque […] avec le crédit classic, contrat no [1111] pour pouvoir m’emprunté (sic) l’argent. Ce prêt a été effectué afin de payé (sic) les travaux dans ma maison, (***), au Portugal ». Le document est daté du 22 octobre 2013 et porte une signature manuscrite « A.________ ».

                        dd) L’appelant a produit cette pièce, pour la première fois, lors d’un entretien chez Me C.________, le 24 mai 2016, où lui-même et sa belle-mère s’étaient rendus afin de rechercher une solution pour la succession. En même temps, il a aussi présenté une déclaration en portugais de son père, datée du 30 août 2015 et signée, pour soumettre la succession au droit portugais pour les biens situés au Portugal et au droit suisse pour les biens se trouvant dans notre pays. En voyant ces documents, la plaignante a immédiatement considéré qu’il s’agissait de faux, dans la mesure notamment, s’agissant de la reconnaissance de dette, où celle-ci contenait des fautes d’orthographe, alors que son défunt mari n’en faisait jamais, et où le défunt n’avait, selon elle, jamais emprunté 42'000 francs à son fils, elle-même ayant d’ailleurs investi 72'000 francs pour la maison ; la plaignante a traité son beau-fils de menteur devant Me C.________ et a pris des photographies des deux documents. L’appelant a ensuite quitté les lieux, en emportant les originaux.

                        ee) Selon l’appelant, la reconnaissance de dette aurait été volée dans sa voiture dans les heures suivant le rendez-vous chez Me C.________. Il a indiqué que seuls lui-même et sa belle-mère détenaient les clés de la voiture. Il n’a pas été allégué que la voiture aurait été forcée, ce qui paraît exclure l’intervention d’une tierce personne. On ne voit pas quel intérêt la plaignante aurait eu à faire disparaître la reconnaissance de dette, qu’elle venait de photographier lors de l’entretien chez l’avocat, en présence de ce dernier. Par contre, l’appelant avait un intérêt évident à détruire la pièce, si elle était fausse, ceci afin d’éviter qu’elle soit soumise à des examens de nature à révéler son inauthenticité (ce à quoi il pouvait s’attendre en fonction de la réaction de sa belle-mère à la vue du document). La même chose vaut pour la déclaration datée du 30 août 2015. En fonction de ces éléments, il est plus que vraisemblable que l’appelant a lui-même fait disparaître les pièces en question, sans doute pour les soustraire à un examen.

                        ff) Les signatures figurant sur la reconnaissance de dette et la déclaration datée du 30 août 2015 présentent déjà, pour un profane attentif, des différences sensibles avec la signature authentique du défunt, que l’on trouve sur une autorisation pour l’utilisation d’un véhicule par un tiers, établie le 18 décembre 2015 par le père de l’appelant, ainsi que sur des pièces d’identité et d’autres documents dont des copies figurent au dossier. Les documents litigieux ont été soumis au service forensique de la police neuchâteloise, qui a fait part de ses constatations en précisant que la nature des pièces soumises – tirages de photographies, présentant des déformations – ne permettait pas les examens habituels : « il a été observé que, bien que semblant relativement spontanées, les particularités de ces signatures permettent de s’interroger sur la formation de certaines lettres majuscules des signatures contestées » ; le fait qu’un brouillon de la déclaration qui a été retrouvé porte la date du 30 août 2016 « laisse songeur » ; « Dès lors, il est évident que le contexte lié à l’établissement de tels documents, en plus d’éléments d’incertitude liés à l’observation de la formation des lettres des signatures incriminées, peuvent laisser penser que les documents ne sont pas authentiques » ; la police laissait à l’appréciation du ministère public la mise en œuvre d’une éventuelle expertise. L’examen des pièces n’a donc pas pu être effectué selon les standards habituels pour l’analyse de documents, en raison de leur nature. Une expertise aurait difficilement pu apporter des éléments supplémentaires, pour le même motif. La preuve scientifique de la fausseté des documents n’est donc pas apportée, mais les différences sensibles constatées dans les signatures constituent un indice en ce sens.

                        gg) Selon l’appelant, seuls lui-même et le défunt détenaient les clés du bureau de ce dernier, dont le bail était cependant au nom du fils de la plaignante ; quand l’appelant était parti au Portugal en juillet 2016, sa belle-mère avait fait changer les cylindres (la plaignante a confirmé le changement des cylindres). On peut en conclure qu’aucune autre personne que le défunt et son fils n’avait accès à ce bureau avant juillet 2016.

                        hh) Dans le bureau de son mari, la plaignante a trouvé une feuille de brouillon portant notamment une signature du défunt, sans texte correspondant. Cette feuille de brouillon comporte, au verso, diverses annotations manuscrites. La plaignante a indiqué qu’il s’agissait de l’écriture de son beau-fils. Ce dernier a admis que la première moitié de la page comportait son écriture, mais pas le bas de la même page. La prétendue signature du défunt au recto présente des différences sensibles avec les autographes authentiques de celui-ci que l’on trouve au dossier. Cela constitue un indice que l’appelant aurait pu s’entraîner à imiter la signature de son père.

                        ii) Egalement dans le bureau du défunt, on a retrouvé un exemplaire non signé d’une déclaration identique à celle datée du 30 août 2015, à la différence près qu’elle porte la date du 30 août 2016. Cette pièce datée du 30 août 2016 a été retrouvée, déchirée, dans l’un de plusieurs sacs en papier contenant divers documents. Le fils de la plaignante a amené les sacs chez cette dernière, qui a fait un tri. Elle a remarqué divers papiers déchirés et, avec une amie, elle a refait « le puzzle ». L’amie en question a confirmé qu’elles avaient notamment reconstitué un document déchiré, dont on peut comprendre qu’il s’agissait de la déclaration datée du 30 août 2016, mais non signée. La date apposée sur ce document et le lieu où il a été retrouvé constituent un indice que l’appelant aurait pu préparer une fausse pièce, puis vouloir la détruire en constatant que la date apposée sur son projet ne pouvait pas convaincre, car elle était postérieure au décès de son père.

                        jj) Toujours dans le bureau du défunt, une corbeille à papier contenait, selon la plaignante, de nombreuses photocopies de pièces d’identité de son défunt mari (selon l’appelant, son père faisait des photocopies de tout ; pièces déposées par la plaignante). Ces copies pourraient avoir servi à l’appelant comme documents de référence pour de fausses signatures.

                        kk) Lors de la perquisition effectuée chez l’appelant le 8 septembre 2016, la police a saisi trois ordinateurs, trois clés USB et deux disques durs. L’appelant a expliqué que deux de ces ordinateurs appartenaient à son père et que ce dernier les détenait d’abord chez lui ou à son bureau ; selon l’appelant, c’était la plaignante qui lui avait demandé de les garder. D’après le même, il avait mis les deux ordinateurs de son père en sécurité chez lui, après le décès. Selon une version ultérieure, l’appelant avait pris les ordinateurs chez lui dès mai 2015, quand il avait commencé à reprendre la gestion des affaires de son père, suite à la maladie de ce dernier. L’examen des ordinateurs n’a pas permis de retrouver les pièces litigieuses, ce qui ne signifie pas – selon la police – qu’elles n’auraient pas été établies sur ces appareils. La police a tout de même retrouvé des reconnaissances de dettes ressemblant à celle ici en cause et un « fragment de texte provenant probablement d’un PDF effacé », soit le texte, daté du 30 août 2016, de l’autre déclaration litigieuse. S’agissant des reconnaissances de dettes retrouvées sur l’un des ordinateurs, deux d’entre elles mentionnent l’appelant comme créancier et leur texte est en bonne partie semblable à celui de la reconnaissance de dette litigieuse. Les ordinateurs ont été en possession de l’appelant depuis mai 2015. Cela rend vraisemblable que l’appelant a lui-même créé le texte avec la date du 30 août 2016, puis celle du 30 août 2015, ainsi que la reconnaissance de dette litigieuse.

                        ll) La reconnaissance de dette prévoit un remboursement jusqu’au 31 décembre 2016, alors que, selon le décompte qu’il a adressé au service des contributions le 28 avril 2017, l’appelant prétendait que son défunt père aurait été débiteur envers lui-même et son amie pour des avances d’environ 16'600 francs en 2005, 18'000 francs en 2012, 9'500 francs en 2015 et 9'600 francs en 2016, le total se montant à environ 53'900 francs (en annexe, l’appelant a joint des copies de divers justificatifs, qui ne permettaient pas d’établir clairement que des paiements avaient été faits pour le compte de son père ; le service des contributions a d’ailleurs refusé de tenir compte des prétendues dettes). L’appelant n’a pas allégué qu’il aurait effectivement conclu un emprunt de 42'000 francs en 2012, comme mentionné sur la reconnaissance de dette, pour pouvoir avancer de l’argent à son père, ni d’ailleurs qu’il aurait conclu un emprunt quelconque afin de pouvoir aider ce dernier. Il serait pour le moins curieux que le père de l’appelant ait établi en 2013 une reconnaissance de dette pour 42'000 francs au bénéfice de son fils, alors que selon le même fils, la dette était inférieure à ce moment-là. Il le serait tout autant que le père ait mentionné, sur le document, un prêt inexistant, avec des détails fantaisistes. On ne voit pas pourquoi le père n’aurait pas jugé utile de remettre le document à son fils, ou à tout le moins de lui en donner connaissance, avant son décès (l’appelant, on le rappelle, a déclaré avoir appris l’existence de la pièce après le décès de son père). Que la date prévue pour le remboursement soit le 31 décembre 2016 est aussi assez troublant, dans la mesure où sa relation avec la date du décès du père paraît bien opportune.

                        mm) L’orthographe de l’appelant n’est pas parfaite et la reconnaissance de dette comporte des fautes assez grossières, même si elles sont assez courantes. Comme on l’a vu plus haut, la plaignante a déclaré que son mari ne faisait pas de fautes d’orthographe.

                        nn) L’appelant n’a pas mentionné la dette de 42'000 francs dans la déclaration fiscale remplie pour son défunt père, quelques mois après le décès, alors qu’il aurait été dans son intérêt – et celui de sa belle-mère – que la taxation du père soit aussi peu élevée que possible (la déclaration fiscale a été adressée au service des contributions le 29 août 2016 ; cf. lettre d’accompagnement; déclaration fiscale pour 2015  ; le 28 avril 2017, l’appelant a adressé au service des contributions un tableau mentionnant les sommes dont son défunt père aurait été débiteur envers lui-même et son amie ; le tableau mentionne des avances pour environ 16'600 francs en 2005, 18'000 francs en 2012, 9'500 francs en 2015 et 9'600 francs en 2016, le total se montant à environ 53'900 francs ; en annexe, l’appelant a joint des copies de divers justificatifs, qui ne permettaient pas d’établir que les paiements avaient été faits pour le compte de son père ; le service des contributions n’a pas admis fiscalement les dettes en question, pas plus que deux autres, faute de documents justificatifs suffisants). Cela peut cependant s’expliquer par la destruction de la reconnaissance de dette, par l’appelant, après le rendez-vous chez l’avocat en mai 2016, alors que la déclaration fiscale a été déposée en août de la même année.

                        oo) Seul l’appelant pouvait avoir intérêt à la confection d’une fausse reconnaissance de dette en sa faveur, dans la mesure où un tel document lui donnait des droits supplémentaires dans la succession de son père.

                        pp) On ne voit pas ce qui aurait pu amener le père de l’appelant à rédiger et signer une reconnaissance de dette contenant des informations fantaisistes quant à l’origine de la dette et pour un montant sans rapport avec la réalité.

                        qq) Lors de sa première audition par la police, l’appelant a expliqué que les retraits d’argent sur les comptes de son père, dans les jours suivant le décès de celui-ci, avaient été effectués à la demande de sa belle-mère, en précisant qu’il ne savait pas pourquoi elle lui demandait cela, car il n’avait pas besoin d’argent ; il l’a confirmé devant le ministère public ; la plaignante a contesté avoir demandé à son beau-fils de procéder à ces retraits et précisé qu’elle avait emprunté 15'000 francs à sa sœur pour payer les obsèques. La version de l’appelant est au moins sujette à caution, ce qui peut amener au soupçon qu’il n’a pas toujours dit la vérité en cours d’enquête.

                        rr) Le casier judiciaire de l’appelant est vierge.

                        d) En fonction de ce faisceau d’indices pour l’essentiel convergents, la Cour pénale parvient à la conclusion que c’est bien l’appelant qui a rédigé la reconnaissance de dette litigieuse et signé celle-ci en imitant l’autographe de son défunt père. Elle ne peut pas envisager d’hypothèse rationnelle qui permettrait d’expliquer par qui d’autre cette pièce aurait été établie.

5.                       a) Selon l'article 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. 

                        b) L'art. 251 ch. 1 CP vise le titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel) ; il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 cons. 2a et arrêt du TF du 26.03.2018 [6B_1265/2017] cons. 5.1).

                        c) En fonction des faits retenus plus haut, les conditions d’application de l’article 251 CP sont manifestement réalisées dans le cas d’espèce. La reconnaissance de dette litigieuse constitue un faux matériel, en ce sens que l’auteur réel du document, soit l’appelant, ne correspond pas à l’auteur apparent, en l’occurrence son père. L’appelant a créé le titre faux et en a fait usage, lors de la séance du 24 mai 2016 chez un avocat, pour tromper sa belle-mère et cet avocat en vue de la liquidation de la succession, tentant de faire croire que le défunt lui devait les 42'000 francs mentionnés dans la fausse reconnaissance de dette. Comme l’a relevé la première juge, cela devait avoir pour effet de soustraire la somme prétendument reconnue de la masse successorale et de réduire en conséquence le montant de l’actif à partager, au préjudice de la plaignante. Il est clair que l’appelant n’a pu agir qu’avec conscience et volonté. Il ne critique d’ailleurs pas l’appréciation juridique faite par le tribunal de police à ce sujet.

6.                       L’appelant n’adresse pas de critique spécifique à la peine prononcée, qu’il s’agisse de sa quotité, 15 jours-amende, ou du montant du jour-amende, soit 60 francs. Cette peine est d’ailleurs modeste et assez proche du minimum légal, en fonction de l’ensemble des circonstances. Pour le calcul du montant du jour-amende, le tribunal de police a tenu compte, comme charge, de la somme de 900 francs pour un « crédit privé », alors que l’amortissement de dettes ne doit pas être pris en considération (Dupuis et al., Petit commentaire CP, n. 19 ad art. 34). Le jour-amende aurait donc peut-être dû être fixé à un montant plus élevé que les 60 francs retenus, mais la Cour pénale n’a pas à revoir le jugement entrepris à cet égard, en l’absence d’appel du ministère public et vu l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP).

7.                       Vu ce qui précède, la répartition des frais et indemnités opérée en première instance ne prête pas le flanc à la critique. A ce sujet, la Cour pénale peut sans autre se référer au jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP).

8.                       En conséquence, l'appel est mal fondé et doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l'appelant, sans qu’il y ait lieu d’envisager de lui octroyer une indemnité pour cette procédure, les conditions d’application de l’article 429 CPP n’étant pas réalisées. L’appelant devra en outre verser à la plaignante, pour la procédure d’appel, une indemnité au sens de l’article 433 CPP, qui peut être arrêtée à 1'365.55 francs, frais et TVA inclus, au vu du mémoire raisonnable qui a été produit par la plaignante et intimée.

Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 47, 251 CP, 428, 433 CPP,

1.    L'appel est rejeté.

2.    Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1’000 francs et mis à la charge de l'appelant.

3.    L’appelant versera à la plaignante, pour la procédure d’appel, une indemnité de 1'365.55 francs, au sens de l’article 433 CPP.

4.    Le présent jugement est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2016.3467-PNE-2), à B.________, par Me E.________ et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2017.375).

Neuchâtel, le 5 juin 2018

Art. 10 CPP

Présomption d'innocence et appréciation des preuves

1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.

.

Art. 2511 CP

Faux dans les titres

1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,

aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,

ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,

sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

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