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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 04.07.2018 CPEN.2018.13 (INT.2018.417)

4 luglio 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·6,246 parole·~31 min·3

Riassunto

Recel et faux dans les certificats. Présomption d'innocence.

Testo integrale

A.                            Le 12 septembre 2016, A.________, né en 1956, a présenté à l’entrée du casino de Neuchâtel une pièce d’identité au nom de B.________. L’employé du casino chargé de vérifier l’identité des clients a constaté que le document produit n’appartenait pas à la personne en face de lui. Selon le rapport d’incident établi par la sécurité du casino, qui a dénoncé le cas à la police neuchâteloise, l’individu cherchant à entrer dans l’établissement a alors prétendu s’être trompé et a indiqué que la pièce d’identité appartenait à son petit frère ; il est ensuite sorti du casino et est revenu en présentant cette fois sa propre carte d’identité ; l’intéressé était en possession de deux portefeuilles ; après vérification, il est apparu que le client était A.________, né en 1956, connu du casino où il avait effectué sept visites au jour de l’incident ; le prénommé a été invité à quitter l’établissement ; en rejoignant sa voiture il a jeté un des deux portefeuilles à terre puis s’en est allé ; quelques minutes plus tard, une cliente entrant au casino a trouvé le portefeuille et l’a amené à l’accueil.

                        Selon le rapport de police, B.________ s’est présenté le 12 octobre 2016 au poste de police suite à une convocation. Il a déclaré oralement que le porte-monnaie ne lui appartenait pas, que le titre de séjour lui avait été dérobé lors du Paléo festival à Nyon et qu’une plainte avait été déposée (alors que le rapport du casino parle de portefeuille, le rapport de police parle de porte-monnaie).

B.                            A.________ a été entendu par la police le 28 octobre 2016. Il a admis que, le 11 septembre 2016, il s’était rendu au casino pour aller jouer et qu’on lui avait demandé une pièce d’identité à l’entrée. Il a déclaré qu’il avait dans sa poche deux porte-monnaie, le sien et un second qu’il avait trouvé dans sa voiture ; il avait par erreur sorti le faux, soit celui qui avait été transmis à la police par le casino ; les deux porte-monnaie se ressemblaient beaucoup. A.________ a expliqué qu’il avait donc présenté la fausse pièce d’identité, que les employés avaient gardé le porte-monnaie ainsi que la carte qui n’était pas à son nom, et qu’ils n’avaient pas accepté de le laisser entrer dans l’établissement. Invité à exposer d’où provenait le porte-monnaie saisi, A.________ a répondu qu’il l’avait trouvé dans sa voiture du côté du siège passager. Il pensait que l’objet avait été perdu par une personne qu’il avait prise en auto-stop. Il a relevé que chaque fois qu’il voyait des gens en train de faire de l’auto-stop, il les prenait. Il voulait ramener le porte-monnaie à la sécurité urbaine, mais n’avait pas eu le temps de le faire. A la police qui l’informait que la carte d’identité présente dans le porte-monnaie provenait d’un vol, A.________ a rétorqué qu’il n’en était pas l’auteur. Il a admis qu’il était déjà allé dans les alentours du Paléo festival, précisant que les billets d’entrée de la manifestation étaient trop chers.

C.                            Le 30 novembre 2016, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant A.________ à 40 jours-amende à 20 francs avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de 160 francs comme peine additionnelle, avec des frais de justice arrêtés à 250 francs. Les faits de la prévention .aient les suivants :

A Neuchâtel, entre le mois de juillet 2016 et le 11 septembre 2016, A.________ a acquis et dissimulé le titre de séjour de B.________, titre de séjour qui lui avait été dérobé durant le Paléo festival de Nyon.

A Neuchâtel, rue de la Maladière 16, au casino, le 11 septembre 2016, le prévenu s’est légitimé avec le titre de séjour de B.________. »

Les infractions mentionnées à titre de dispositions légales appliquées étaient les articles 160 ch. 1 et 252 CP.

D.                            Le 14 décembre 2016, A.________ s’est opposé à l’ordonnance précitée. Le 16 janvier 2017, le prévenu a motivé son opposition. Il a fait valoir que l’un des éléments constitutifs de l’article 252 CP, soit le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, n’était pas réalisé car le titre de séjour au nom de B.________ était échu, contrairement à son propre titre de séjour. Par ailleurs, les conditions d’un recel n’étaient pas remplies. En passant l’aspirateur dans sa voiture, il avait découvert un petit porte-monnaie contenant le titre de séjour en question, après avoir pris un auto-stoppeur de Lausanne à Neuchâtel. Il ne savait aucunement que le document avait été volé et il l’avait mis dans sa poche de veste en vue de le retourner.

E.                            Le 17 janvier 2017, le procureur a maintenu l’ordonnance pénale et transmis le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.

F.                            Par courrier du 26 janvier 2017, le tribunal de police a renvoyé au ministère public le dossier afin qu’il complète l’accusation, certains éléments constitutifs des infractions visées ne ressortant pas de l’ordonnance pénale, soit les éléments de fait concernant l’acquisition et la dissimulation du titre de séjour et le comportement typique du faux dans les certificats.

G.                           Le 31 janvier 2017, le ministère public a délivré un mandat d’investigation à la police afin d’une part que B.________ soit auditionné sur les circonstances dans lesquelles il avait perdu sa carte d’identité et ses liens avec A.________, d’autre part d’obtenir une copie de la plainte déposée par lui en lien avec ces faits. Le ministère public a parallèlement interpellé le casino de Neuchâtel pour savoir si A.________ était défavorablement connu de l’établissement et, si oui, pourquoi, ainsi qu’indiquer les raisons pour lesquelles l’identité des clients devait être vérifiée.

H.                            Par courrier du 6 février 2017, Casino Neuchâtel SA a répondu que A.________, né en « 1965 », était venu à cinq reprises au casino d’où il était exclu depuis le 12 septembre 2016. L’article 24 de la loi sur les maisons de jeu (ci-après : LMJ) obligeait les casinos à vérifier l’identité des clients afin de ne pas permettre à des mineurs ou des exclus de jeu de pouvoir jouer selon l’article 21 LMJ.

                        Par un rapport complémentaire du 20 mars 2017, la police neuchâteloise, a transmis au ministère public le procès-verbal d’audition de B.________. Selon les déclarations de ce dernier, son titre de séjour avait été dérobé à deux reprises, soit une fois à Neuchâtel et une fois au Paléo festival. Il avait déposé plainte pénale à Neuchâtel les deux fois. Le dernier vol s’était passé au Paléo festival durant l’été 2016, à une date impossible à préciser. B.________ était assis à la gare de Nyon et s’était assoupi quelques instants. Au moment de monter dans le train, il s’était rendu compte que son porte-monnaie n’était plus dans sa poche. Il s’était rendu environ une semaine plus tard au poste de police de Neuchâtel afin de déposer plainte. B.________ n’a pas reconnu A.________ lorsque la photo de celui-ci lui a été présentée (la photo en question ne figure pas dans le dossier). La police neuchâteloise n’a pas retrouvé trace des plaintes pénales dans ses dossiers.

I.                             A.________ a été interrogé devant le tribunal de police à son audience du 11 septembre 2017 (D. 40). Il a maintenu qu’il contestait les faits. Il s’est exprimé comme suit à propos des circonstances dans lesquelles le portefeuille (ou porte-monnaie) contenant la pièce d’identité litigieuse était entré en sa possession :

C’est une personne que j’ai prise en stop au Paléo festival de Nyon qui l'a perdu dans ma voiture. Je voulais aller au Paléo mais quand j'ai vu que le prix de l'entrée était trop cher, je n'ai pas pu aller. Je ne sais pas exactement à quelle heure je l'ai pris mais c'était après minuit, au début de l'autoroute. Vous me lisez les déclarations du « plaignant » (sic) qui ne correspondent pas à ma version. Ce qu'il dit est faux, les choses se sont passées comme je les ai déclarées. C'est en passant l'aspirateur que j'ai trouvé le titre de séjour. Comme c'était la nuit, je n'ai pas pu aller la remettre à la police et je suis allé le soir même au casino. C'est par erreur que j'ai donné ce titre de séjour à l'entrée, vu que je l'avais dans la même poche que ma carte d'identité. Vous me lisez le rapport d'incident de la surveillance du casino, selon lequel j'aurais déclaré que c'était la pièce d'identité de mon petit frère. Pour répondre à la juge, ce soir-là, j'avais deux porte-monnaie sur moi, soit le mien et celui de l'auto-stoppeur; ils étaient de la même couleur. Comme j'étais fâché, j'ai effectivement jeté l'autre porte-monnaie à terre, car je me sentais aussi insulté. En plus, il m'était déjà arrivé auparavant d'avoir retrouvé un porte-monnaie et de l'avoir remis directement à son propriétaire, qui était le fils d'un garagiste, mais sans que celui-ci ne me remercie, ce que je n'avais pas apprécié. »

Plus loin, il a continué pour décrire l'auto-stoppeur :

Je me souviens qu’il faisait froid, qu’il tremblait, qu’il avait bu beaucoup d’alcool. Il était de type chinois ou vietnamien, très mince. Cette personne m’a dit qu’elle n’avait pas d’argent et demandé si je pouvais le dépanner en le prenant en stop, il m’a même supplié. Je précise que je prends souvent des personnes en stop, cela ne me coûte pas plus de benzine. Lorsque j’ai trouvé le porte-monnaie, je ne l’ai pas ouvert. Je l’ai seulement ouvert lorsque j’ai présenté par erreur le titre de séjour au casino. Vous me montrez la photo du titulaire du titre de séjour et je confirme que c’est bien lui que j’ai pris. J’avais vu préalablement cette photo au casino, les employés me l’ont montrée après que j’ai présenté la pièce d’identité. J’ajoute encore que le titulaire du titre de séjour a déposé plainte pour vol alors qu’il a en fait perdu son porte-monnaie dans ma voiture. Mon avocat ajoute qu’aucune trace de la plainte n’a été retrouvée auprès de la police. »

J.                            Dans son jugement du 11 septembre 2017, le tribunal de police a libéré A.________ des infractions de recel et de faux dans les certificats. A l’appui, il a retenu, en bref, que la version du prévenu quant à la manière dont il était entré en possession du porte-monnaie n’était pas insoutenable et qu’il subsistait un doute suffisant pour considérer que l’élément constitutif subjectif du recel n’était pas réalisé. L’élément constitutif subjectif exigé par l’article 252 CP (avoir voulu améliorer sa situation ou celle d’autrui) n’était pas non plus réalisé. On ne voyait en effet pas dans quelle mesure le prévenu aurait voulu améliorer sa situation en présentant à l’entrée du casino le titre de séjour de B.________, dans la mesure où le prévenu n’était pas interdit d’entrée au casino et qu’il n’avait jamais eu de problème dans cet établissement ; il avait de plus présenté une pièce périmée appartenant à une personne qui ne lui ressemblait en rien (le titulaire de la carte étant d’origine asiatique alors que le prévenu est d’origine pakistanaise et d’un gabarit totalement différent) ; même un observateur peu attentif – ce qui n’était certainement pas le cas des employés de l’entrée d’un casino – n’aurait pas laissé passer une personne se légitimant de la sorte.

K.                            Le ministère public défère ce jugement devant la Cour pénale afin de faire reconnaître la culpabilité du prévenu pour recel et pour faux dans les certificats. Selon lui, le tribunal de police ne devait pas privilégier les déclarations du prévenu au détriment de celles du lésé. Ce n'est que devant le tribunal de police que le prévenu a exposé avoir pris en stop un individu de type asiatique et fortement alcoolisé et qu'il a dit le reconnaître. Le lésé a toujours déclaré qu'il s'était fait dérober son titre de séjour à deux reprises, une fois à Neuchâtel et une seconde fois alors qu’il s’était endormi à la gare de Nyon, lors du Paléo festival. Le prévenu a varié dans ses explications, notamment en disant qu’il n’était allé au Casino de Neuchâtel que deux fois alors qu’il y a été enregistré à cinq reprises. B.________ a déclaré qu’il n’avait jamais vu le prévenu et ne l’a pas reconnu lorsque la police lui a montré la photo de celui-ci. On voit mal l’intérêt qu’aurait eu B.________ à prétendre (faussement) qu’il s’était fait dérober son portefeuille contenant son titre de séjour. Par conséquent la version du prévenu ne peut pas être suivie. Si le prévenu avait effectivement pris en auto-stop le lésé en état d’ivresse, et qu’il avait par la suite trouvé le porte-monnaie de celui-ci dans son véhicule, il n’aurait eu aucun mal à identifier son propriétaire et à lui restituer son réticule. Or le prévenu n’en a rien fait. Il a en outre manifestement échappé au premier juge que B.________ a déclaré à la police le 12 octobre 2016 que le porte-monnaie en question n’était pas le sien. Dès lors, la théorie du prévenu selon laquelle le lésé aurait perdu son porte-monnaie dans son véhicule lors d’un voyage en auto-stop tombe à faux. D’ailleurs, l’ordonnance pénale du 30 novembre 2016 ne parlait pas d’une dissimulation sans droit du porte-monnaie du lésé, mais bien de son titre de séjour, contrairement à ce que retient le tribunal de police. Doit aussi être écartée l’hypothèse envisagée par le Tribunal selon laquelle le prévenu a véhiculé l’auteur du vol du porte-monnaie qui contenait le titre de séjour du lésé ; dans ce cas, le titre de séjour se trouvant dans le porte-monnaie ne pouvait pas correspondre à la personne se trouvant dans le véhicule, à moins que l’auteur ne fusse, par le plus grand des hasards, d’origine asiatique aussi. Une preuve stricte n’est pas exigée sur le point de savoir si l’auteur de l’infraction préalable a été poursuivi ou puni. Le prévenu a eu un comportement actif de dissimulation en rendant plus difficile et en empêchant la découverte tout comme la restitution du titre de séjour dérobé au lésé.

Le représentant du ministère public fait par ailleurs grief au tribunal de police d’avoir méconnu le fait que le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, au sens de l’article 252 CP, est aussi réalisé lorsque l’auteur veut simplement se faciliter la vie, sans toutefois vouloir obtenir un avantage qualifié d’illicite. En présentant le titre de séjour de B.________ à la sécurité du casino, le prévenu a sciemment voulu la tromper pour contourner l’exigence légale d’identification de la clientèle des maisons de jeux, même s’il ne faisait pas l’objet d’une mesure d’interdiction. Le prévenu a menti aux agents de sécurité en déclarant que le titre de séjour était celui de son petit frère, sa réelle identité n’a finalement pu être établie que lorsqu’il est retourné au casino et qu’il s’est légitimé une seconde fois avec sa vrai pièce d’identité.

L.                            A l’audience, le représentant du ministère public se réfère intégralement à la déclaration d’appel. Il reproche au tribunal de police de s’être focalisé, au moment de juger si les conditions du recel étaient réalisées, sur « l’acquisition » plutôt que sur la « dissimulation ». En ce qui concerne le faux dans les certificats, il soutient qu’il suffit de contourner les règles qui obligent à se soumettre à des contrôles pour que l’infraction soit réalisée ; l’intimé s’est soustrait à l’obligation légale qu’il avait de donner son identité en entrant dans le casino. De la sorte, l’infraction est réalisée.

Pour sa part, le représentant de l’intimé rappelle le déroulement des faits. Le prévenu a pris un auto-stoppeur ivre après le Paléo festival 2016 ; en septembre 2016 il a trouvé un portefeuille en nettoyant sa voiture ; le même jour il s’est rendu au casino ; il avait alors les deux portefeuilles sur lui ; il savait qu’il devait se légitimer ; il s’est alors simplement trompé en présentant le titre de séjour rangé dans le portefeuille trouvé peu avant ; sa version des faits n’a jamais changé ; il n’avait aucun moyen de soupçonner une provenance délictueuse ; les propos du titulaire du titre de séjour ne sont pas fiables ; ce dernier n’a pas déposé de plainte pénale. Les conditions du recel ne sont pas réalisées. Par ailleurs, le prévenu n’avait aucun intérêt à se présenter à l’entrée du casino une carte d’identité périmée qui n’était pas la sienne. Son geste relève d’une simple inattention qui a pris des proportions démesurées. Le ministère public fait preuve d’acharnement. C’est un mouvement de panique qui a amené le prévenu à évoquer son petit frère dans un premier temps. Le prévenu s’est toutefois ravisé pour présenter sa véritable carte de légitimation aux agents de sécurité. Les conditions du faux dans les certificats ne sont pas non plus réalisées. L’appel doit être rejeté.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité. Selon l’article 404 CPP, la Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel, sauf en cas de décision illégale ou inéquitable.

3.                            Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Lorsqu’il subsiste des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu. La présomption d’innocence, garantie par les articles 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 de la Constitution fédérale, ainsi que son corolaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015]). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuves qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015]). Il convient de faire une évaluation globale de l’ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s’attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014]).

4.                            Aux termes de l’article 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le recel est punissable lorsqu’il a pour effet de perpétuer, au préjudice de la victime du premier délit, l’état de fait contraire au droit que cette première infraction a généré (ATF 127 IV 79 et les références citées ; arrêt du TF du 01.03.2011 [6B_728/2010]). Au plan objectif, l’infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine, notion qui s’entend de manière large et englobe toutes infractions dirigées contre le patrimoine d’autrui (ATF 127 IV 79). Le point de savoir si l’auteur de l’infraction préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l’acte initial réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’une infraction dirigée contre le patrimoine d’autrui (ATF 101 IV 409 ; arrêt du TF du 01.06.2018 [6B_641/2017] et les références). Comme en matière de blanchiment (art. 305bis CP), la preuve stricte de l’acte préalable n’est pas exigée. La qualification exacte de l’acte préalable n’est pas nécessaire. Il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d’un délit contre le patrimoine. Le recel peut se concevoir même lorsque l’auteur de l’acte préalable est inconnu, si la preuve peut être rapportée que le possesseur actuel d’une chose ne peut l’avoir acquise que d’un voleur inconnu (arrêt du TF du 01.06.2018 [6B_641/2017] et les références). Le comportement délictueux consiste à accomplir l’un des trois actes de recel énumérés limitativement par l’article 160 ch. 1 al. 1 CP à savoir l’acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l’aide à la négociation d’une chose dont l’auteur sait ou doit présumer qu’un tiers l’a obtenue au moyen d’une infraction contre patrimoine (ATF 128 IV 23). Par dissimulation, il faut entendre tout acte par lequel l’auteur rend plus difficile ou empêche la découverte de l’objet de l’infraction, notamment en la cachant, en la déplaçant en un lieu où sa présence ne peut être présumée, ou encore en la revendant (arrêt du TF du 01.06.2018 [6B_641/2017] précité et les références). Sur le plan subjectif, l’article 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l’auteur sache ou doive présumer, respectivement qu’il accepte l’éventualité que la chose provienne d’une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230, 119 IV 242, 101 IV 402 et arrêt du TF du 01.06.2018 [6B_641/2017]).

5.                            a) Le tribunal de police a, en résumé, considéré d’une part qu’il subsistait un très fort doute quant à la manière dont le prévenu était entré en possession du porte-monnaie de B.________, et, d’autre part, que le prévenu ne savait pas ou ne pouvait pas présumer que le porte-monnaie litigieux provenait d’une infraction contre le patrimoine.

b) Selon le ministère public, il n’y a pas place au doute quant à la manière dont le prévenu est entré en possession du titre de séjour de B.________. C’est le lieu d’observer que l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, – le tribunal de police l’avait déjà relevé – ne donnait aucun élément sur la façon dont il était reproché au prévenu d’avoir acquis et dissimulé le titre de séjour. Invité à compléter l’accusation, le ministère public n’a pas été beaucoup plus explicite ; il s’est référé aux déclarations de B.________ selon lesquelles celui-ci s’était fait dérober son porte-monnaie contenant son titre de séjour à l’époque du Paléo festival en 2016, en soulignant que le prévenu ne contestait pas s’être alors rendu aux abords de cette manifestation, et en rappelant que le point de savoir si l’auteur de l’infraction préalable avait été poursuivi ou puni était sans pertinence, une preuve stricte sur ce point n’étant pas exigée.

c) Si on le comprend bien, le représentant du ministère public estime qu’il faut accorder pleinement crédit aux déclarations de B.________, selon lesquelles il s’est fait dérober son portefeuille à la gare de Nyon alors qu’il était assoupi, et, comme les explications et le comportement du prévenu ne sont pas fiables ou cohérents, considérer que l’auteur du vol commis à Nyon a remis ou vendu le titre d’identité de sa victime au prévenu [qui devait se douter de la provenance délictueuse du document].

d) Il convient d’examiner, au vu des principes rappelés ci-dessus concernant la présomption d’innocence et la règle in dubio pro reo, si les éléments rassemblés durant l’instruction permettent de retenir cet état de fait, contrairement à ce que le tribunal de police a considéré. Les éléments à prendre en considération sont les suivants.

e) Le prévenu a indiqué, lors de sa première audition par la police, qu’il prenait des personnes en auto-stop et qu’il s’était trouvé aux alentours du festival de Paléo en 2016. Il a donné plus de détails lors de son interrogatoire par le tribunal de police, affirmant même reconnaître l’un de ses auto-stoppeurs en la personne de B.________, dont on lui a présenté la photographie à l’audience. Précédemment, la police avait monté une photographie du prévenu à B.________ (cette photo n’est pas au dossier) qui n’a pas reconnu le prévenu.

f) Le prévenu a manifestement menti lorsqu’il a dit aux agents de sécurité que la pièce d’identité appartenait à son petit frère ; il a adopté aussi un comportement suspect en jetant dans la rue le portefeuille (ou porte-monnaie) qui avait contenu le titre de séjour qu’il venait de présenter au personnel du casino. En revanche, il est retourné de son propre chef auprès des agents de sécurité, après avoir quitté les lieux, pour produire sa véritable carte d’identité. On ne sait pas s’il y avait d’autres documents ou argent dans le porte-monnaie. On relèvera que les agents de sécurité n’ont pas été entendus durant l’instruction. Devant la Cour pénale, le conseil du prévenu a expliqué le mensonge de son client comme étant vraisemblablement le fait d’une réaction de panique inappropriée ; le contenu du rapport des agents de sécurité n’ a pas été contesté.

g) Le prévenu n’a plus essayé ensuite d’invoquer l’excuse d’une confusion avec le permis de séjour de son frère.

h) Le représentant du ministère public souligne que le prévenu aurait conservé durant près de deux mois le portefeuille, où le titre de séjour de B.________ était rangé, sans le rapporter comme objet trouvé aux autorités. Selon les déclarations du prévenu devant le tribunal de police, celui-ci aurait trouvé le porte-monnaie contenant la pièce d’identité litigieuse en passant l’aspirateur le soir même où il s’est fait intercepter à l’entrée du casino. Il n’est pas contraire à l’expérience de la vie que l’on passe l’aspirateur dans une automobile à des intervalles de temps dépassant les deux mois.

i) Le représentant du ministère public argue du fait que le prévenu a varié dans ses explications en déclarant n’être allé au casino de Neuchâtel que deux fois alors qu’il y est enregistré à cinq reprises. S’il est exact que le prévenu a déclaré, lors de son interrogatoire devant le tribunal de police, n’être allé que deux fois au casino, les renseignements donnés sur ce point par le casino ont varié. Selon le rapport d’incident du 11 septembre 2016, le prévenu aurait effectué sept visites au casino. Dans ses renseignements écrits donnés le 6 février 2017, la direction du casino a relaté que A.________ était venu à cinq reprises dans l’établissement. On ne peut retenir à charge du prévenu une déclaration contraire à la vérité dans ces circonstances, vu les incohérences dans les renseignements donnés par la direction du casino.

j) Le représentant du ministère public estime des plus improbable que, pour l’hypothèse examinée par le tribunal de police selon laquelle le prévenu aurait véhiculé l’auteur du vol du porte-monnaie, ce passager se soit trouvé d’origine asiatique. De l’avis de la Cour pénale, la possibilité d’une telle coïncidence n’est pas si mince qu’elle doive être écartée. Il est aussi possible qu’il ait fait froid un soir d’été, contrairement à ce que le procureur a plaidé devant la Cour pénale.

k) Contrairement à ce que le représentant du ministère public soutient, B.________ n’a pas constamment déclaré qu’il s’était fait dérober son titre de séjour à deux reprises, une fois à Neuchâtel et une seconde fois alors qu’il s’était endormi à la gare de Nyon, lors du Paléo festival. En effet, il ne ressort pas du rapport de police du 11 novembre 2016 que B.________ ait fait allusion à deux vols et deux plaintes lorsqu’il a été entendu ; ces déclarations n’ont d’ailleurs pas fait l’objet d’un procès-verbal en bonne et due forme.

l) Le ministère public fait valoir que B.________ a déclaré le 12 octobre 2016 que le portefeuille ne lui appartenait pas. Encore une fois cet élément n’est pas le fruit d’une audition en bonne et due forme. Il ne ressort pas du procès-verbal d’audition du 16 février 2017 que le portefeuille ait à nouveau été présenté à B.________ lorsqu’il a été formellement entendu.

m) Les déclarations de B.________ du 16 février 2017, selon lesquelles il aurait déposé plainte à deux reprises auprès de la police neuchâteloise, sont contredites par le fait que les dossiers de celle-ci (et de la police vaudoise) ne conservent pas de traces de ces démarches.

n) B.________ n’a pas fait allusion à un trajet en auto-stop entre Lausanne et Neuchâtel. Il a dit qu’il s’était rendu compte de la disparition de son porte-monnaie « au moment de monter dans le train ». La question n’a pas été posée au témoin de savoir si la disparition de son porte-monnaie l’avait empêché d’effectuer tout ou partie du trajet en train, faute de titre de transport.

o) En résumé, les déclarations des divers protagonistes sont toutes entachées de contradictions. Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient qu’on ne peut objectivement pas écarter la possibilité que le prévenu ait trouvé le 12 septembre 2016 le porte-monnaie de B.________ dans sa voiture, comme il l’a indiqué ; dans tous les cas, il subsiste un doute quant à la manière dont le prévenu est entré en possession du titre de séjour périmé de B.________. Par ailleurs, la preuve d’un délit contre le patrimoine n’a pas été apportée à satisfaction de droit, vu les incertitudes entourant la réalité du dépôt de plainte par B.________. Les charges relatives au recel doivent être abandonnées.

6.                            D’après l’article 252 CP, sera puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné.

La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l’identité, l’état civil et les relations familiales d’une personne ou d’autres faits qui la concernent, tels sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieux et dates de naissance. Le comportement punissable peut consister en l’usage d’un écrit véritable, mais non à lui destiné. L’infraction est intentionnelle. En outre, l’auteur doit agir dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui. Ce dessein est réalisé notamment lorsque l’auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l’auteur n’ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (arrêt du TF du 18.12.2012 [6B_619/2012] et du 22.12.2015 [6B_319/2015]).

7.                            a) En l’espèce, le tribunal de police a considéré que l’infraction était réalisée sur le plan objectif, mais pas sur le plan subjectif, faute pour le prévenu d’avoir voulu améliorer sa situation ou celle d’autrui.

b) Le représentant du ministère public soutient que le prévenu a agi avec conscience et volonté, et non par erreur, lorsqu’il a présenté le titre de séjour appartenant à B.________ à la sécurité de l’établissement. Selon l’appelant, cela serait démontré par le fait que le prévenu a déclaré aux agents de sécurité que le titre de séjour appartenait à son petit frère et qu’il a jeté le portefeuille qui contenait le document après leur intervention.

c) Selon l’article 24 LMJ, la maison de jeux vérifie l’identité de ses clients avant de leur donner accès à l’établissement. Conformément au message du Conseil fédéral, il s’agit d’un moyen indispensable pour lutter sérieusement contre le blanchiment d’argent et faire appliquer différentes mesures de protection sociale comme l’interdiction de jouer ou l’exclusion de jeux (FF 1997 p. 173-174).

d) Il est invraisemblable que le prévenu ait confondu deux portefeuilles, dont l’un qu’il venait de trouver dans sa voiture selon ses déclarations, et ait présenté un titre de séjour ne lui appartenant pas par erreur. La première explication que le prévenu a donnée aux agents de sécurité et le fait qu’il ait jeté le porte-monnaie par terre ne se concilient pas avec la thèse d’une simple erreur dans le choix du papier d’identité à présenter. Certes, le prévenu n’était ni mineur, ni interdit de casino ; il n’en avait pas moins intérêt à présenter une fausse pièce d’identité (tablant sur le fait que son caractère périmé – pour autant qu’il l’ait décelé – et le caractère non reconnaissable de la photo échapperaient aux agents de sécurité) à l’entrée de l’établissement de nuit pour éviter que son identité ne soit relevée trop souvent. Que le prévenu soit spontanément revenu au casino en présentant un document permettant, celui-là, de l’identifier ne conduit pas à un autre résultat (étant précisé que l’article 252 CP est une infraction de résultat). On relèvera que l'auteur avait rendez-vous à l'intérieur avec des amis.

e) Dans ces conditions, le prévenu sera reconnu coupable de faux dans les certificats.

8.                            Pour fixer la peine, selon l’article 47 CP, on retiendra une culpabilité très légère, le fait que le prévenu a, après son interception et sa sortie du casino, de son propre chef présenté aux agents de sécurité une pièce d’identité valable ainsi que deux antécédents anciens d’infractions à la LCR. Dans ces conditions, une peine de 10 jours-amende sera prononcée. Le montant du jour-amende sera arrêté à 10 francs compte tenu de la difficile situation financière de l’auteur (art. 34 aCP ; le nouveau droit des sanctions, plus sévère, ne s‘applique pas en l’espèce). Les conditions objectives et subjectives du sursis sont réunies (art. 42 aCP). On renoncera à une amende à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 aCP), que le représentant du ministère public a requise sans la motiver et qui n’apparaît pas nécessaire.

9.                            Il suit de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis. Les frais de justice de première et seconde instances seront laissés pour moitié à la charge de l’Etat.

                        L’intimé a droit à une indemnité, réduite proportionnellement, au sens de l’article 429 CPP pour ses frais de défense de première et seconde instances.

                        Le montant retenu à ce titre en première instance n’a pas été contesté dans son principe. Pour tenir compte de l’admission de l’appel du ministère public, cette indemnité sera réduite par moitié.

Le mandataire du prévenu a présenté une note d’honoraires pour ses activités devant la Cour pénale. Compte tenu de la connaissance préalable du dossier, le temps consacré à l’exécution du mandat paraît surestimé, d’autant plus qu’il a été effectué en partie par un avocat-stagiaire, qui a dû reprendre le dossier pour la préparation de l’audience de jugement, dont la durée s’est révélée légèrement inférieure aux prévisions. Tenir trois conférences d’une heure avec le client n’était en outre pas nécessaire pour assurer une bonne défense. Dès lors l’indemnité au sens de l’article 429 CPP due au prévenu pour ses frais de défense sera calculée sur la base d’un montant global arrêté ex aequo et bono à 2'000 francs (frais et TVA compris), dont une moitié sera mise à la charge de l’Etat.

Ces indemnités sont compensables avec les frais de justice selon l’article 442 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 34, 42 aCP, 47, 252 CP, 10, 428, 442 al. 4 CPP,

      I.        L'appel est partiellement admis.

    II.        Le jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 11 septembre 2017 est reformé, le dispositif étant désormais le suivant:

1.    Libère A.________ de l'infraction de recel (art. 160 CP).

2.    Reconnaît coupable A.________ de faux dans les certificats (art. 252 CP).

3.    Condamne A.________ à 10 jours-amende à 10 francs (soit 100 francs au total), avec sursis pendant 2 ans.

4.    Condamne le même à une part des frais de la cause arrêtés 200 francs pour la première instance.

5.    Alloue à A.________ une indemnité pour ses frais de défense nécessaire (art. 429 CPP) de 800 francs, compensable avec les frais de justice.

   III.        Les frais de la cause sont arrêtés à 1'200 francs et mis pour 600 francs à la charge de A.________.

  IV.        Il est alloué à A.________ une indemnité réduite pour ses frais de défense nécessaire (art. 429 CPP), arrêtée à 1'000 francs, compensable avec les frais de justice.

    V.        Le présent jugement est notifié à A.________, par Me C.________, au ministère public, parquet régional, à Neuchâtel (MP.2016.5270-PNE-1) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2017.28).

Neuchâtel, le 4 juillet 2018

Art. 160 CP

Recel

1. Celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le receleur encourra la peine prévue pour l'infraction préalable si cette peine est moins sévère.

Si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée.

2. Si l'auteur fait métier du recel, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

Art. 2521 CP

Faux dans les certificats

Celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,

aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations,

aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature,

ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné,

sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 10 CPP

Présomption d'innocence et appréciation des preuves

1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.

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