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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 27.11.2018 CPEN.2018.11 (INT.2018.690)

27 novembre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·8,616 parole·~43 min·4

Riassunto

Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Violation du principe de célérité.

Testo integrale

A.                            Le 31 août 2016, la police neuchâteloise a adressé au ministère public un rapport dénonçant X.________ pour des faits survenus le samedi 13 août 2016, vers 03h30. Le rapport mentionnait qu’à l’occasion d’une patrouille motorisée, à Neuchâtel, deux gendarmes avaient vu un véhicule quitter une place de stationnement sur la place Numa-Droz et s’engager sur la rue de la Place d’Armes en direction de l’est, puis sur la place du Port, avant d’aller se garer sur l’Esplanade Léopold-Robert, devant l’Hôtel Beaulac. Les gendarmes avaient alors procédé à un contrôle du véhicule, ce qui avait tout de suite offusqué son conducteur, soit X.________, lequel avait déclaré qu’il n’avait pas conduit la voiture, alors qu’il avait été vu en train de le faire. Le contrôle, au moyen de l’éthylomètre, de l’état physique s’étant révélé positif, X.________ avait, dans un premier temps, accepté de reconnaître le taux d’alcoolémie établi, puis, alors que les gendarmes rédigeaient les documents nécessaires, il avait commencé à s’énerver, criant qu’il détestait les « flics » et se frappant une main avec le poing de l’autre main. Voyant qu’il devenait menaçant, les gendarmes avaient fait appel à des renforts, en réaction à quoi X.________ leur avait dit : « ouais appel [sic] les tes renforts de merde » et « putain ça va chier vous allez voir ce que c’est le Krav Maga », le tout en avançant vers les gendarmes les mains en garde, avec les poings serrés. Deux patrouilles qui se trouvaient dans le secteur étaient rapidement arrivées sur place, ce qui n’avait toutefois pas suffi à calmer l’intéressé qui, malgré les injonctions des six gendarmes qui l’entouraient, se tournait dans tous les sens, toujours les mains en garde, prêt à en découdre avec les forces de l’ordre. Finalement, X.________ s’était assis, s’était calmé aussi vite qu’il s’était énervé et avait accepté de signer les documents préparés par les agents. L’intéressé avait ensuite été laissé libre par les gendarmes, après que lui avait été notifiée une interdiction de conduire pour quatre heures. Le rapport mentionnait aussi qu’à l’occasion de ce contrôle, les gendarmes avaient constaté que X.________ n’était pas porteur de son permis de conduire, ni du permis de circulation du véhicule et que, résidant en Suisse depuis le 5 janvier 2014, il n’avait pas fait le changement de son permis de conduire français.

B.                            A réception du rapport, le ministère public a chargé la police de compléter l’enquête, en vue d’établir la situation patrimoniale du prévenu. Le 27 octobre 2016, la police a ainsi établi un rapport complémentaire, duquel il ressortait que X.________, convoqué par écrit, s’était présenté le 27 octobre 2016 au poste, où sa situation patrimoniale avait pu être établie au moyen d’une formule « Déclaration patrimoniale et d’état civil ». Le rapport précisait qu’à l’occasion de son passage, X.________ avait tenu à s’excuser pour son comportement du 13 août 2016.

C.                            Par ordonnance pénale du 10 novembre 2016, le ministère public a reconnu X.________ coupable d’infractions aux articles 285 CP, 44 et 45 CPN, 10 al. 4 et 31 al. 2 LCR, 42 al. 3 bis OAC et 2 al. 1 OCR et l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 100 francs avec sursis pendant 2 ans, à une amende de 500 francs et aux frais de la cause, arrêtés à 1'000 francs, Les faits de la prévention étaient les suivants :

A Neuchâtel, Esplanade Léopold-Robert, 13 août 2016, vers 03h30, X.________ a circulé au volant du véhicule Citroën Cactus blanc, immatriculé NE ****, alors qu’il était sous l’influence de l’alcool (mesure de l’air expiré reconnue : 0.55 o/oo à 03h31 et 0.56 o/oo à 03h33).

Aux mêmes lieu, date et heure, X.________ a désobéi aux ordres de la police en refusant de se calmer et a fait du bruit excessif en criant à l’encontre des intervenants.

Aux mêmes lieu, date et heure, X.________ a menacé la police en se mettant en position de garde, les poings serrés, et en disant notamment « Putain ça va chier vous allez voir ce que c’est le Krav Maga ».

Aux mêmes lieu, date et heure, X.________ n’était pas porteur de son permis de conduire ni du permis de circulation du véhicule NE ****.

Aux mêmes lieu, date et heure, lors du contrôle du permis de conduire de X.________, il s’est avéré que ce dernier réside en Suisse depuis le 5 janvier 2014 et qu’il n’a toujours pas fait le changement de son permis de de conduire français ».

D.                            Par courrier non daté, mais posté le 24 novembre 2016, le prévenu a fait opposition à cette ordonnance pénale.

E.                            Le ministère public a maintenu son ordonnance pénale et a transmis, le 23 décembre 2016, le dossier au tribunal de police, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation. Il a indiqué ne pas solliciter l’administration de preuves complémentaires, tout en demandant l’éventuelle audition des policiers étant intervenus lors des faits, dans l’éventualité où le prévenu contesterait le contenu du rapport de police, ou bien où le tribunal douterait de la parole des policiers.

F.                            A son audience du 30 janvier 2017, le tribunal de police a interrogé le prévenu, qui a notamment fait les déclarations suivantes : « Je n’étais pas le conducteur de ce véhicule. Il y avait plusieurs passagers dans cette voiture, mais ce n’est pas moi qui l’ai conduite. Du reste, je n’avais pas de papiers, pas de permis. Quand les forces de l’ordre sont arrivées, j’étais assis à la place du conducteur. J’admets l’infraction à l’art. 42 al. 3 bis OAC, soit de ne pas avoir fait le changement de mon permis de conduire français. J’admets également m’être énervé contre la police. J’ai dit des choses effectivement assez fortes mais il faut aussi dire qu’il y avait 12 policiers ; vous me dites qu’il y en avait que 6, je le concède mais c’était impressionnant lorsque vous voyez arriver 3 voitures de police et qu’un policier avait sorti sa matraque » ; « j’étais avec une personne, qui m’est chère et qui est mon amie, nous venions du King du lac, auparavant c’est moi qui conduisais et notre voiture était garée devant le Desperados. Je précise que cette voiture est immatriculée au nom du mari de mon amie avec lequel elle est en procédure de divorce. Au moment de prendre la voiture, j’ai bien vu qu’il y avait une voiture de police garée vers les Brasseurs et je me suis dis (sic) que nous risquions un contrôle. Je ne sais pas pourquoi je n’ai pas dit à mon amie à ce moment-là que j’allais conduire la voiture. Arrivés à l'hôtel (sic), où nous pensions passer la nuit, nous avons arrêté la voiture et nous avons changé nos places, car je sais que mon amie a beaucoup plus à perdre que moi de se faire contrôler par la police » ; « à cette période, j’étais assez bas ; j’avais repris un établissement public, que j’ai gardé 4 mois seulement et j’ai fait une grosse dépression. A cette époque, je n’étais pas soigné et j’étais à fleur. Peu de temps après les faits, je suis allé consulter un psychiatre et je suis actuellement sous traitement antidépresseur. Je reconnais que mon comportement à l’égard des policiers n’était pas du tout adapté et je m’en suis excusé ».

G.                           A l’issue de l’audience du 30 janvier 2017, le tribunal de police a donné connaissance oralement du dispositif de son jugement, rappelé plus haut, puis l’a expédié aux parties le 6 février 2017. Le jugement motivé n’a été adressé aux parties que le 31 janvier 2018. Il retenait, en résumé, que le prévenu ne s’était pas rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) : d’une part, il n’avait pas usé de violence à l’égard des policiers, aucun contact physique n’ayant eu lieu ; d’autre part, on ne pouvait raisonnablement pas retenir que six policiers se soient sentis menacés par une personne qui se mettait en position de garde et leur disait : « Putain ça va chier vous allez voir ce que c’est le Krav Maga », se calmant ensuite aussi vite qu’elle s’était énervée ; le préjudice annoncé n’était ainsi pas suffisamment sérieux pour porter atteinte à la liberté d’action d’une personne raisonnable ; au demeurant, l’ordonnance pénale ne décrivait pas quel acte de l’autorité le prévenu aurait ainsi entravé. S’agissant de la conduite en état d’ébriété (incapacité de conduire, art. 31 al. 2 LCR et 2 al. 1 OCR), le tribunal de police a estimé qu’il ressortait de l’audition du prévenu, sans qu’il n’y ait de raison de mettre en doute ses propos, qu’il n’était pas seul dans l’automobile ce soir-là, mais se trouvait avec son amie dont il souhaitait taire le nom. Cependant, le rapport de police ne mentionnait ni la présence de cette personne, ni le fait que le véhicule était immatriculé au nom du mari de cette dernière. Dès lors, dans le doute et les explications du prévenu n’étant pas dénuées de sens, il n’y avait pas lieu de retenir une conduite avec alcool.

H.                            Dans sa déclaration d’appel du 21 février 2018, le ministère public conteste l’acquittement du prévenu pour les infractions aux articles 285 CP, 31 al. 2 LCR et 2 al. 1 OCR. Concernant l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, il relève que les menaces proférées, comme le comportement menaçant adopté par le prévenu, l’ont été en présence de deux policiers seulement et non pas de six, comme retenu à tort par la première juge, mais aussi que c’est bien ce comportement qui a empêché la patrouille présente de faire son travail, ainsi que les deux patrouilles arrivées ensuite – quatre autres agents – de faire le leur, respectivement l’a rendu plus difficile. Au sujet de la conduite en état d’ébriété, le ministère public considère que le tribunal de police a fait fi des constatations des gendarmes intervenants, pourtant assermentés, lesquels déclaraient expressément avoir vu le prévenu conduire. Le fait que le rapport ne mentionne pas la présence de tiers ou l’identité du détenteur du véhicule dont l’immatriculation est clairement stipulée dans le rapport ne saurait en rien jeter le doute sur les constatations faites par les policiers intervenants. Pour l’appelant, le tribunal de police a violé l’article 343 al. 1 CPP en retenant cela sans compléter l’instruction à ce titre, alors que le ministère public avait expressément requis l’audition des gendarmes intervenus pour le cas où le tribunal nourrirait des doutes quant aux indications des policiers.

I.                             Le prévenu n’a pas déposé d’appel joint. Par courrier du 20 mars 2018, il a formulé des observations sur l’appel. En substance, il estime que son comportement n’était pas constitutif d’infraction à l’article 285 CP, dans la mesure où il n’a pas fait preuve de violence ni été menaçant, les policiers n’ayant pas pu ressentir une réelle pression psychologique ni être entravés dans leur liberté d’action par la menace d’un préjudice suffisamment sérieux. En outre, l’intention d’entraver l’action des policiers faisait défaut, sachant qu’au moment des faits, le prévenu était en dépression et était « à fleur », ce qui expliquait pourquoi il était rapidement « monté dans les tours », sans avoir eu la ferme intention d’empêcher les policiers de faire leur travail. En outre, dans le cadre de l’examen de l’infraction de conduite en état d’ébriété, le tribunal de police n’a pas apprécié les preuves de manière arbitraire et a agi conformément au principe in dubio pro reo, en retenant la version du prévenu et non celle des gendarmes.

J.                            Dans sa déclaration d’appel, le ministère public a demandé l’audition de gendarmes ou au moins l’établissement d’un rapport par ceux-ci, « pour le cas où [la Cour pénale] devait nourrir des doutes quant aux faits objets de la présente procédure ». Rendu attentif par la direction de la procédure sur le fait qu’il ne pouvait pas être entré en matière sur une réquisition de preuve formulée de cette manière, car cela conduirait à préjuger du sort de la cause, et invité à préciser sa requête dans un délai de 10 jours, le ministère public a demandé qu’un rapport complémentaire soit établi par les gendarmes quant au déroulement détaillé de leur intervention, en précisant les questions qui devraient leur être posées. Le prévenu s’est opposé au dépôt d’un rapport complémentaire et a demandé que les gendarmes puissent être entendus de vive voix, requête à laquelle il a été donné une suite favorable concernant les deux policiers intervenus sur les lieux en premier et auteurs des rapports de police précités, soit A.________ et B.________.

K.                            La direction de la procédure a joint au dossier des renseignements trouvés sur internet au sujet du « Krav Maga ». Les parties en ont reçu copie en annexe à un courrier qui leur a été adressé le 9 juillet 2018 par la direction de la procédure.

L.                            Le 9 juillet 2018, la direction de la procédure a invité le ministère public à compléter l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, conformément à l’article 333 CPP, en relation avec l’infraction à l’article 285 CP reprochée au prévenu.

M.                           Le 26 juillet 2018, le ministère public a complété l’accusation au sens demandé, le texte étant désormais le suivant  :

A Neuchâtel, Esplanade Léopold-Robert, 13 août 2016, vers 03h30, X.________ a circulé au volant du véhicule Citroën Cactus blanc, immatriculé NE ****, alors qu’il était sous l’influence de l’alcool (mesure de l’air expiré reconnue : 0.55 o/oo à 03h31 et 0.56 o/oo à 03h33).

Aux mêmes lieu, date et heure, X.________ a désobéi aux ordres de la police en refusant de se calmer et a fait du bruit excessif en criant à l’encontre des intervenants.

Aux mêmes lieu, date et heure, X.________ a menacé la police en se mettant en position de garde, les poings serrés, et en disant notamment « Putain ça va chier vous allez voir ce que c’est le Krav Maga »

dite attitude menaçante contraignant les deux agents intervenant à appeler des renforts, détournant ainsi deux autres patrouilles, soit 4 agents de plus, de leurs missions, respectivement les contraignant à assister leurs collègues pour ce qui aurait dû être un banal contrôle de circulation si le prévenu s’était abstenu de menacer les primo intervenants.

Aux mêmes lieu, date et heure, X.________ n’était pas porteur de son permis de conduire ni du permis de circulation du véhicule NE ****.

Aux mêmes lieu, date et heure, lors du contrôle du permis de conduire de X.________, il s’est avéré que ce dernier réside en Suisse depuis le 5 janvier 2014 et qu’il n’a toujours pas fait le changement de son permis de de conduire français ».

N.                            Le courrier du ministère public a été remis en copie à l’intimé, lequel a indiqué le 17 août 2018 qu’il confirmait et maintenait ses observations et conclusions des 20 mars et 14 mai 2018.

O.                           a) A l’audience du 27 novembre 2018, le gendarme B.________ a été entendu en qualité de témoin. Il a expliqué, en résumé, que le contrôle de la voiture en cause a été décidé en raison d’une conduite atypique. Il ne se souvenait pas si la voiture de police était arrêtée quand ils avaient vu le véhicule en cause, mais il était possible qu’ils aient été à l’arrêt devant le restaurant des Brasseurs. Quand cette voiture leur a ensuite passé devant (sous-entendu : alors que la voiture de police n’était plus devant les Brasseurs, mais sur le trajet pour aller suivre le véhicule en cause), il a vu que le conducteur était un homme. Les agents ont ensuite suivi la voiture, roulant juste derrière, jusque vers l’hôtel, où le véhicule s’est arrêté. Après quelques secondes, le prévenu est sorti du côté du conducteur. Les agents lui ont dit de retourner dans la voiture, ce qu’il a fait. Le prévenu a dit qu’il n’avait pas conduit ; il n’avait peut-être pas vu que la voiture de police l’avait suivi. Un agent a fait souffler le prévenu, qui n’a pas contesté le résultat des tests. Jusqu’à ce moment, le contrôle se passait plutôt bien, même si le prévenu n’était pas content de s’être fait arrêter, ce qui était assez normal. Le prévenu a ensuite été invité à sortir de la voiture, pour remplir les papiers nécessaires. A un moment donné, il s’est énervé et a commencé à devenir menaçant. Il se tapait avec un poing dans la paume de l’autre main et injuriait les policiers. Ensuite, il s’est mis en garde, à la manière d’un boxeur, comme s’il voulait en découdre. Le gendarme B.________ a reculé et a demandé du renfort, par radio. Deux patrouilles sont arrivées assez vite. Au moment où l’agent demandait des renforts, le prévenu a dit « appelle-les, tes renforts de merde » et « vous allez voir ce que c’est que le krav maga » (le gendarme B.________ savait ce qu’était le krav maga, car il l’avait lui-même pratiqué). Dans l’attente du renfort, les deux agents présents ont essayé de « tempérer ». Le prévenu avançait vers eux, reculait, avançait à nouveau et vociférait par moments. Quand les renforts sont arrivés, les agents ont formé un cercle autour du prévenu, lequel continuait à gesticuler, toujours en garde, montrant qu’il voulait en découdre. Il a fini par se calmer, peut-être parce qu’un agent a sorti son spray et un autre son bâton. Il n’y a pas eu de contact physique entre le prévenu et les policiers, qui n’ont pas été empêchés d’appeler les renforts. Entre le moment où le prévenu a commencé à s’énerver et celui où il s’est calmé, il s’est peut-être passé 5 à 7 minutes. L’agent B.________ ne voyait aucune possibilité que cela ne soit pas le prévenu qui ait conduit le véhicule de la place Numa-Droz au Beaulac : les policiers étaient juste derrière son véhicule pour une bonne partie du trajet (peut-être depuis avant l’arrêt de bus de la place du Port) et jusqu’au moment où il s’est arrêté, le prévenu sortant de la voiture du côté du conducteur. Il y avait une passagère, une femme à longs cheveux foncés, mais son identité n’a pas été relevée, car le prévenu était énervé et les agents n’ont pas voulu en rajouter. En plus, « il était sûr et certain que X.________ avait conduit ». Quand, quelques temps plus tard, le prévenu s’est présenté au poste pour remplir une déclaration patrimoniale, il s’est montré très sympathique, a présenté ses excuses pour son comportement et a demandé que cela soit mentionné dans le rapport.

                        b) Egalement entendu en qualité de témoin, le gendarme A.________ a indiqué que ses souvenirs des faits n’étaient pas vraiment précis, vu le temps écoulé. Au moment où la voiture en cause a été repérée, le véhicule de police était arrêté devant les Brasseurs. Il n’y avait pas forcément de motif particulier pour le contrôler. L’agent ne pouvait plus indiquer quel trajet le véhicule de police avait fait pour suivre la voiture, ni si celle-ci avait été suivie avant son arrêt. Il ne se souvenait pas non plus si le prévenu avait dit, au moment du contrôle, qu’il n’avait pas conduit, mais bien de son attitude oppositionnelle en général. Les problèmes ont commencé pendant que les agents remplissaient les papiers. Sans raison apparente, le prévenu a commencé à s’énerver. Il se tapait avec un poing dans la paume de l’autre main. A un moment, il a dit « vous allez voir ce que c’est, le krav maga » (dont le gendarme A.________ savait de quoi il s’agissait). Les renforts ont été appelés parce que le prévenu ne se calmait pas. Quand ils sont arrivés, le prévenu ne s’est pas calmé tout de suite et continuait à se tenir en garde. Il s’est ensuite calmé assez rapidement. Il y a peut-être eu une minute entre le moment où les renforts ont été appelés et celui où le prévenu s’est calmé (les autres patrouilles étaient à proximité, au moment où elles ont été appelées). Pour le témoin, il était clair que c’était le prévenu qui avait conduit. Il n’a pas eu de contact physique avec le prévenu. La passagère n’a pas été identifiée parce qu’elle n’avait pas gêné les agents pendant le contrôle et que son identité n’était pas nécessaire.

                        c) Interrogé, le prévenu a déclaré que, la nuit en question, il se trouvait avec une femme mariée, laquelle voulait déplacer la voiture dans un endroit discret car le véhicule appartenait à son mari et était pourvu de signes distinctifs. C’est l’amie qui a conduit. Le prévenu a vu une voiture de police arrêtée devant les Brasseurs. En tournant pour aller vers l'hôtel, il a vu que la voiture de police arrivait et a pensé qu’ils allaient être contrôlés. Après s’être arrêtés vers l'hôtel, lui-même et la passagère ont changé de place. La voiture de police est arrivée une dizaine de secondes plus tard. Aux agents, le prévenu a dit tout de suite que ce n’était pas lui qui conduisait. Il est vrai qu’il n’était pas logique de changer de place pour faire croire qu’il conduisait et, quelques secondes plus tard, de dire aux policiers qu’il ne conduisait pas. C’était une situation de stress et le prévenu et son amie n’étaient pas en situation de force. Le prévenu ne conteste pas les résultats à l’éthylomètre. Il a soufflé parce que les agents lui ont dit que s’il refusait, il serait emmené à l’hôpital pour une prise de sang. Il s’est énervé en raison du stress, d’une période difficile et d’un état dépressif. Le prévenu regrette son comportement. Il a donné des informations sur sa situation personnelle.

                        d) Le prévenu a déposé une vue des lieux, tirée du site local.ch.

                        e) En plaidoirie, le ministère public a exposé, en résumé, que le prévenu a déjà eu un comportement menaçant quand il était en présence de deux gendarmes seulement. Il n’a pas recouru à la violence physique, mais ses gestes et ses propos étaient menaçants, ce qui a fait que les agents présents ont dû appeler des patrouilles en renfort et que le contrôle a été rendu plus compliqué. Au krav maga, tous les coups sont permis et cette discipline consiste en techniques incapacitantes et létales, celui qui la pratique devant garder l’initiative dans une confrontation. L’évocation du krav maga était forcément menaçante. L’infraction à l’article 285 CP est réalisée. S’agissant de la conduite en état d’ébriété, les souvenirs des agents entendus à l’audience sont forcément imprécis, vu le temps écoulé depuis les faits, soit plus de deux ans. Cependant, le rapport établi tout de suite après ces faits et signé par le gendarme A.________ mentionnait qu’il était parfaitement clair que le prévenu était le conducteur. Le gendarme B.________ a confirmé à l’audience qu’il avait vu que le prévenu était le conducteur. Une interversion entre conductrice et passage n’aurait pas pu échapper aux agents.

                        f) Le prévenu, par son mandataire, a admis que son comportement était déplacé. Il le regrettait et avait présenté des excuses. Les déclarations des agents entendus présentent des divergences sur le motif du contrôle effectué. On ne sait pas par où la voiture de police a passé pour rejoindre celle dans laquelle se trouvait le prévenu. La version la plus favorable au prévenu est que les agents ont perdu de vue la voiture en cause durant le trajet et n’ont pas suivi celle-ci, ce qui laissait le temps à ses occupants de changer de place devant l’hôtel avant l’arrivée de la police. Au bénéfice du doute, il doit être retenu que le prévenu n’a pas conduit le véhicule. Son comportement durant le contrôle a certes été déplacé, mais il n’a pas empêché les agents d’appeler les renforts ; la situation tendue n’a pas duré longtemps, puisque, selon l’un des policiers, il ne s’est passé qu’une minute entre le moment où les renforts ont été appelés et celui où le prévenu s’est calmé. Les renforts ont été appelés pour calmer les choses. Il y avait ensuite six policiers sur place. Une condamnation pour désobéissance à la police, comme retenu en première instance, se justifie, mais pas pour infraction à l’article 285 CP. L’enquête n’a pas été un modèle du genre.

                        g) En réplique, le ministère public a rappelé que pour que l’article 285 CP soit applicable, il n’est pas nécessaire qu’un acte ait été rendu impossible. Le mandataire du prévenu a renoncé à dupliquer et le prévenu a renoncé à prendre la parole en dernier.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 398 et 399 CPP), l’appel est recevable.

2.                            Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                            La pièce déposée par le prévenu à l’audience d’appel (photographie des lieux) est admise au dossier.

4.                            Le prévenu n’a pas déposé d’appel. L’appel du ministère public ne porte que sur les chiffres 1, 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur les déclarations de culpabilité du ch. 2.

5.                            a) Le ministère public conteste l’acquittement du prévenu pour l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP).

                        b) S’agissant des faits, il ressort du jugement entrepris que le tribunal de police a retenu la présence de six policiers au moment où le prévenu a adopté le comportement litigieux. Cette constatation ne peut être suivie, à mesure qu’il résulte du dossier, en particulier du rapport de police, non remis en question sur ce point, que le prévenu a commencé à s’énerver et à proférer des menaces alors que les gendarmes n’étaient encore qu’au nombre de deux. La Cour pénale se basera sur l’état de fait tel qu’il ressort du rapport de police, les propos tenus par le prévenu et ses gestes au moment des faits n’étant au demeurant pas contestés. Toujours en fait, on peut relever que le « Krav Maga », mentionné par le prévenu au cours des faits, est, selon le dictionnaire français en ligne (www.linternaute.com), un sport de contact d'origine israélienne, ayant pour but une défense rapide et efficace, au corps à corps, et notamment pratiqué dans les services de renseignement et l'armée israéliens. Il comprend des techniques visant à neutraliser un adversaire.

                        c) L'article 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent.

                        d) Cette disposition réprime deux infractions différentes, soit la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les mêmes (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3ème éd., 2010, n. 1 ad art. 285 CP).

                        Selon la première variante, qui est seule à entrer en considération ici, il faut que la violence ou les menaces aient empêché une autorité ou un fonctionnaire d'effectuer un acte entrant dans ses fonctions. L'acte peut être une décision ou un comportement matériel. Il suffit par exemple d'empêcher un contrôle d'identité. Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, op. cit., n. 7 ss ad art. 285 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées). Ainsi, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 cons. 4.2 et cons. 5.2 ; 120 IV 136 cons. 2a).

                        En ce qui concerne la menace, la doctrine et le tribunal fédéral (arrêt du TF 05.10.2010 [6B_257/2010] cons. 5.1) admettent qu’elle correspond à celle de l’article 181 CP, qui réprime l’infraction de contrainte. Selon la doctrine dominante, il faut en déduire qu’il doit s’agir de la menace d’un dommage sérieux (Dupuis, Moreillon et al., Petit commentaire CP, 2ème éd. 2017, n. 10 ad art. 285 ; Heimgartner, BSK Strafrecht, n. 10 ad art. 285 CP ;  Trechsel, Pieth, Vest, Prakiskommentar, n. 6 ad art. 285 CP).

                        Il ressort de la jurisprudence rendue au sujet de l’article 181 CP que la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendant de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 cons. 2b ; 106 IV 125 cons. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 cons. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 cons. 1a ; 120 IV 17 cons. 2a/aa).

                        Pour que l'article 285 CP soit applicable, il suffit, en fonction de la ratio legis de cette disposition, que la menace soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement ; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et l'acte incriminé (Corboz, op. cit., nn. 16 et 17 ad art. 285 CP).

                        e) En fonction de l’ensemble des circonstances, la Cour pénale arrive à la conclusion que l’infraction est en l’espèce réalisée, l’attitude du prévenu étant constitutive de menaces envers des fonctionnaires, soit les gendarmes concernés. Les propos du prévenu et son attitude corporelle devaient être compris comme annonçant la possibilité d’une attaque physique imminente, dépendant directement de sa volonté. En effet, le prévenu, visiblement énervé, et qui venait de dire « putain je déteste les flics », ce qui laissait déjà entrevoir une animosité certaine, a déclaré aux deux gendarmes alors présents qu’il allait leur faire voir ce qu’était le « Krav Maga », soit un sport de combat se pratiquant au corps à corps et dont le but est de neutraliser l’adversaire ; il a adopté la position de garde du boxeur, poings fermés ; dans cette situation, les deux gendarmes devaient envisager très sérieusement la possibilité d’une agression physique de la part du prévenu, avec des méthodes dangereuses pour leur intégrité. Du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne aussi, l’attitude globale du prévenu ne pouvait être comprise que comme une menace sérieuse de dommages qui ne l’étaient pas moins. Les deux gendarmes se sont d’ailleurs sentis suffisamment menacés pour faire appel à des collègues en renfort. Par ailleurs, même l’arrivée de quatre gendarmes supplémentaires n’a pas suffi à calmer tout de suite le prévenu, ce qui confirme un état d’énervement important (on donnera cependant acte au prévenu qu’il ne lui a pas fallu longtemps pour se calmer après l’arrivée des renforts ; le fait que des policiers ont exhibé un spray et un bâton a sans doute facilité les choses à cet égard). Enfin, le comportement du prévenu, qui était motivé directement par le contrôle de police entrepris, a clairement eu pour conséquence d’entraver ledit contrôle, en le rendant plus difficile au sens de la jurisprudence précitée ; des renforts ont dû intervenir dans le but de faire comprendre au prévenu qu’il ne pouvait pas continuer à s’opposer au contrôle en cours – peu importe à cet égard qu’il n’ait pas empêché les premiers policiers d’appeler des renforts et ait fini par se calmer de lui-même – et l’opération de contrôle a au final pris beaucoup plus de temps que prévu. Ces conséquences sont pour l’essentiel mentionnées dans l’ordonnance pénale complétée, valant acte d’accusation. En tout cas, le prévenu pouvait comprendre, à la lecture du texte complété et en connaissance des faits, que c’était bien ce qui lui était reproché.

                        f) L’infraction à l’article 285 CP est réalisée et l’appel du ministère public doit être admis à cet égard. Cette infraction absorbe la désobéissance à la police (art. 45 CPN) retenue en première instance.

6.                            a) Le ministère public conteste aussi la libération du prévenu de la prévention de conduite en état d’ébriété (incapacité de conduire, art. 31 al. 2 LCR et 2 al. 1 OCR).

                        b) Deux versions des faits s’opposent. Le prévenu affirme que ce n’est pas lui qui a conduit la voiture depuis le parking situé à l’ouest de la place du Port (devant le restaurant Desperados) jusqu’au parking devant l’hôtel Beaulac ; il soutient que la conductrice était son amie, avec qui il se trouvait dans la voiture, et qu’il s’est ensuite mis à la place du conducteur au moment où les policiers allaient les contrôler, parce qu’il était conscient de la présence d’une voiture de police et de l’éventualité d’un contrôle et avait passé derrière le volant à la place de son amie, pour éviter à cette dernière d’avoir à subir ce contrôle, sachant qu’elle avait plus à perdre que lui. Les gendarmes A.________ et B.________, dans le rapport de police, ont quant à eux indiqué qu’ils avaient identifié le conducteur du véhicule comme étant le prévenu, l’ayant parfaitement vu conduire la voiture depuis le parking Numa-Droz (devant le restaurant Desperados) jusqu’à l’Esplanade Léopold-Robert (devant l’hôtel Beaulac). Entendu à l’audience de la Cour pénale, le gendarme B.________ a notamment indiqué qu’il avait vu, lorsque la voiture en cause avait passé devant le véhicule de police, que le conducteur était un homme (on notera qu’il a vu ensuite, lors du contrôle, que la passagère avait des cheveux longs ; une confusion au sujet du fait que le conducteur était un homme n’est donc pas possible) ; ensuite, le véhicule avait été suivi, jusqu’à l’arrêt, et le conducteur était sorti de la voiture après quelques secondes. Le gendarme A.________ a été moins précis ; ses souvenirs de l’affaire étaient visiblement assez vagues, sur une partie des faits.

                        c) La jurisprudence fédérale retient que, même s’il n’est pas possible d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à un rapport de police (arrêt du TF du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3), un tel rapport est, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés ; il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2).

d) En fonction de ces éléments, la Cour pénale considère que c’est bien le prévenu qui a conduit le véhicule au moment des faits. Le rapport de police, établi environ deux semaines après les faits, relevait que les gendarmes avaient « parfaitement vu » que le prévenu était le conducteur. Le gendarme B.________ a pu le confirmer à l’audience de la Cour pénale, en fonction de divers éléments concrets qui ne laissent pas de place au doute (cf. plus haut). Les déclarations des gendarmes – dans le rapport, pour les deux, et à l’audience, s’agissant surtout du gendarme B.________ – emportent ici la conviction. A l’audience de la Cour pénale, le gendarme B.________ s’est exprimé d’une manière qui ne révélait pas d’animosité envers le prévenu, ni de volonté d’arranger la réalité ; il a paru parfaitement sincère. Le gendarme A.________ a admis honnêtement son absence de souvenirs sur divers points. On ne voit pas quelle raison les gendarmes auraient de mentir. Le prévenu a certes laissé une assez bonne impression à l’audience, mais cela ne suffit pas pour en conclure que les policiers auraient délibérément menti au sujet des faits le concernant, ni même pour laisser un doute à ce sujet. On notera que la condamnation du prévenu pour conduite en état d’ébriété n’apporterait aucun avantage aux policiers ; pour le prévenu, elle entraînerait le risque de conséquences administratives. Rien ne permet de penser que dans la situation où ils se trouvaient, les agents auraient pu ne pas voir qui conduisait le véhicule, dans un premier temps, puis ne pas remarquer une substitution de conducteur juste avant le contrôle. Ils ont suivi la voiture de près sur une certaine distance, jusqu’au moment de l’arrêt vers l’hôtel (il est sans autre possible, en partant depuis les Brasseurs, d’arriver rapidement derrière une voiture qui quitte le parking de la place Numa-Droz pour se diriger ensuite vers l’est, car cette voiture doit d’abord contourner par l’ouest le trottoir qui ferme la place). Les faits se sont produits à une heure – 03h00-03h30 – où le trafic était forcément faible (le gendarme B.________ a aussi indiqué qu’il l’était), de sorte que peu d’interférences pouvaient entraver la surveillance du véhicule visé, étant cependant relevé qu’il faisait nuit. Une erreur sur la personne du conducteur est ainsi exclue. Le simple fait que le rapport ne mentionne pas la présence de l’amie du prévenu, ni le fait que le véhicule était immatriculé au nom d’une tierce personne n’est pas pertinent : le but du contrôle de police était de procéder à des vérifications au sujet du conducteur et du véhicule et la présence ou non de passagers n’avait pas d’importance à cet égard ; l’expérience enseigne d’ailleurs que la plupart des rapports de police en matière de circulation routière ne mentionnent pas les identités des passagers, ni même s’il y en avait ou pas, sauf si ces passagers sont appelés à faire des déclarations au sujet de faits qu’ils auraient pu constater. La passagère n’a pas gêné le contrôle et a aussi eu une attitude positive, tentant de calmer le prévenu quand il s’est énervé (cf. les déclarations du gendarme B.________) ; il n’y avait aucune raison de relever son identité ; on notera que si elle avait été la conductrice, une attitude logique au moment du contrôle, quand le prévenu a prétendu qu’il n’était pas le conducteur, aurait consisté pour elle à confirmer les dires de celui-ci, s’il disait la vérité ; elle n’en a rien fait. Cela étant, on peut encore relever qu’aussitôt après avoir prétendument changé de place afin de se faire passer pour le conducteur aux yeux de la patrouille qu’il avait repérée, le prévenu a déclaré aux policiers, lorsqu’ils l’ont appréhendé, que ce n’était pas lui qui conduisait la voiture. On comprend mal pourquoi il aurait, juste avant, changé de place pour faire croire aux policiers qu’il conduisait, pour ensuite ne pas même tenter de le faire croire aux gendarmes. Dès lors, il faut retenir que c’était bien l’intimé qui conduisait au moment des faits.

                        e) La question du degré d'alcoolémie présenté par une personne est une question de fait. En revanche, c'est une question de droit que de juger si le conducteur présentant un certain état éthylique doit être considéré comme pris de boisson au sens de l'article 91 al. 1 LCR (ATF 100 IV 268 cons. 2 p. 269-270 ; Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrgesetz, 2011, n. 18 ad art. 91 LCR ; Giger, Strassenverkehrgesetz, 7ème éd., 2008, n. 26 ad art. 91 LCR). 

f) En l’espèce, pour ce qui est du taux d’alcoolémie, la Cour pénale retiendra la valeur inférieure de la mesure de l’air expiré effectuée sur le prévenu, soit 0,55 o/oo à 03h31. Le prévenu, par sa signature sur la formule indiquant les résultats du contrôle, a expressément admis que ceux-ci avaient été établis et transcrits de manière correcte (« Mesure de l’air expiré reconnue »). Il ne le conteste pas en procédure d’appel, pas plus qu’il ne conteste que le taux d’alcoolémie à retenir entraîne l’application des dispositions sur la conduite en état d’ébriété, soit des articles 31 al. 2 et 91 al. 1 let. a LCR (on notera simplement que l’article 20 de l’Ordonnance de l’OFROU du 22 mai 2008 concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU), intitulé « Marge de sécurité », prévoit en substance qu’aucune déduction n’est faite aux valeurs mesurées à l’aide de l’éthylomètre, que l’on considère la teneur de cette disposition avant ou après une révision entrée en vigueur le 1er octobre 2016).

g) Il résulte de ce qui précède que l’appel du ministère public doit être admis à ce sujet également.

7.                            a) Aux termes de l’article 408 CPP, si la juridiction d'appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance. Dans la mesure où la Cour pénale admet ici l’appel du ministère public, elle doit fixer la peine applicable au prévenu. Dans sa déclaration d’appel, le ministère public requiert contre ce dernier une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 100 francs (soit 1'000 francs au total) avec sursis pendant deux ans, pour le délit, et une amende de 500 francs, pour l’ensemble des contraventions. A l’audience d’appel, le ministère public a proposé que le montant du jour-amende soit en fait fixé à 70 francs, pour tenir compte de la situation actuelle du prévenu.

                        b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 13.08.2012 [6B_335/2012] cons. 1.1).

                        c) En plus des contraventions retenues par le tribunal de police, le prévenu s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 285 CP), et de conduite en état d’ébriété, contravention passible d’une amende (art. 91 al. 1 let. a LCR). La prévention d’infraction à l’article 45 CPN, retenue en première instance, doit être abandonnée, car absorbée par l’article 285 CP. Il convient donc de fixer une peine pécuniaire pour le délit – une autre sorte de peine ne paraissant pas devoir entrer en considération ici – et une amende pour les contraventions, en tenant compte du concours d’infractions (art. 49 CP).

                        d) Selon l’article 34 CP, la peine pécuniaire doit être fixée selon la situation économique de la personne concernée. D’après la jurisprudence, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (arrêt du TF du 11.01.2010 [6B_845/2009] cons. 1.1.1). Cette notion pénale du revenu ne doit pas être assimilée au revenu de l'auteur excédant son minimum vital du droit des poursuites, qui inclut un certain montant à titre de loisirs, lequel ne saurait être soustrait au paiement de la peine pécuniaire (Dupuis, Geller, Moreillon et Piguet, Petit Commentaire CP, Code pénal I, 2008, n. 23 ad art. 34). Il convient ainsi d'examiner le revenu quotidien et d'en déduire ce que l'auteur doit en vertu de la loi ou ce dont il ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations d'assurance-maladie et accident obligatoires et des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche (arrêt du TF du 13.05.2008 [6B_541/2007] cons. 6.4 ; voir également [CPEN.2011.19]).

                        e) Selon l’article 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10’000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

                        f) En l’espèce, la Cour pénale retient une culpabilité modérée du prévenu. En particulier, s’il s’est montré très menaçant envers des gendarmes, il n’a pas passé à l’acte et a fini par se calmer de lui-même. Son comportement n’a pas eu de conséquences graves pour les gendarmes présents. Le prévenu a pris conscience du caractère répréhensible de ce comportement et il s’est spontanément excusé pour ces faits lors de son passage ultérieur au poste de police. Il a aussi exprimé des regrets apparemment sincères lors de l’audience de la Cour pénale. Il explique avoir agi de la sorte en raison d’une dépression liée notamment à des difficultés professionnelles, ce qui peut être retenu à sa décharge. Le casier judiciaire révèle une condamnation, le 22 octobre 2013, à 20 jours-amende avec sursis et 600 francs d’amende, pour violation grave des règles de la circulation routière. L’intimé est célibataire, sans enfant, âgé de 29 ans, employé à 100% pour un salaire mensuel net de 3’437 francs, impôts déjà déduits. Selon ses déclarations, il est suivi par un psychiatre et soigné pour sa dépression, le traitement touchant à sa fin. Il n’a pas de fortune et fait l’objet de poursuites, pour un montant indiqué de 180'000 francs, mais sans saisies de salaire.

                        g) Au moment de fixer la peine, il faut par ailleurs tenir compte d’une violation du principe de célérité par le tribunal de police, au sens de l’article 5 CPP. En effet, le dispositif du jugement a été communiqué aux parties les 30 janvier et 6 février 2017, mais le jugement motivé n’a été notifié que le 1er février 2018, soit 12 mois plus tard, alors qu’il aurait dû l’être dans un délai de 60 jours, exceptionnellement 90 jours (art. 84 al. 4 CPP). Rien, en fonction du dossier, ne permet de justifier un tel retard. Une violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence une diminution de la sanction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, n. 13 ad art. 5, avec des références à la jurisprudence). C’est bien la conséquence qui doit être retenue en l’espèce.

                        h) Tout bien considéré, la Cour pénale estime qu’une peine pécuniaire de 8 jours-amende à 70 francs (soit 560 francs au total) se justifie. Le montant du jour-amende est fixé en fonction de la situation du prévenu au jour de l’audience d’appel, avec un revenu mensuel net de 3’437 francs, impôts déjà déduits, duquel on retranchera la prime d’assurance-maladie (estimée à 258 francs), les frais d’acquisition du revenu étant faibles. Le sursis peut manifestement être accordé et le délai d’épreuve sera fixé au minimum légal de 2 ans (art. 42 CP).

                        i) L’amende de 400 francs prononcée par le tribunal de police doit être sérieusement augmentée, afin de tenir compte de la conduite en état d’ébriété, avec une légère diminution vu l’abandon de la prévention de désobéissance à la police. En tenant compte en outre de la violation du principe de célérité, elle sera arrêtée à 500 francs.

8.                            L’appel doit être admis pour l’essentiel, soit sur les infractions à retenir, avec une légère diminution de la peine par rapport à celle qui était requise. Le prévenu devra dès lors supporter l’intégralité des frais de la procédure de première instance, arrêtés à 1'000 francs pour tenir compte notamment des frais de police, ainsi que des frais de la procédure d’appel (art. 426 et 428 CPP). Il n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 47, 49, 285 CP, 10 al. 4, 31 al. 2 et 91 al. 1 LCR, 42 al. 3 bis OAC, 44, 426 et 428 CPP,

I.        L’appel est admis.

II.        Le jugement rendu le 30 janvier 2017 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

1.    Reconnaît X.________ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), de conduite en état d’ébriété (at. 31 al. 2 LCR et 91 al. 1 LCR), d’inobservation des règlements (art. 44 CPN), de ne pas avoir été porteur de son permis de conduire (art. 10 al. 4 LCR) et de ne pas avoir obtenu un permis de conduire suisse (art. 42 al. 3 bis OAC).

2.    Condamne le même à une peine pécuniaire de 8 jours-amende à 70 francs (soit 560 francs au total), avec sursis pendant deux ans.

3.    Condamne le même à une amende de 500 francs pour les contraventions, convertible, en cas de non-paiement fautif, en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.

4.    Met à la charge du même les frais de la cause, arrêtés à 1’000 francs.

III.        Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 1’000 francs et mis à la charge de X.________.

IV.        Le présent jugement est notifié à X.________, par Me C.________, au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2016.3972) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2016.584).

Neuchâtel, le 27 novembre 2018

Art. 285 CP

Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires

1. Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer1, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2 et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises3 ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics4 et pourvues d'une autorisation de l'Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.56

2. Si l'infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l'attroupement seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Ceux d'entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.7

1 RS 742.101 2 RS 745.1 3 RS 742.41 4 RS 745.2 5 Nouvelle teneur du par. selon l'art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821 845) 6 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). 7 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 5 CP P

Célérité

1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.

2 Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.

CPEN.2018.11 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 27.11.2018 CPEN.2018.11 (INT.2018.690) — Swissrulings