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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 19.12.2018 CPEN.2018.107 (INT.2019.6)

19 dicembre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·4,583 parole·~23 min·6

Riassunto

Vitesse excessive. Licéité de la preuve de la vitesse. Appréciation des faits dans une procédure relative à une contravention.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 12.03.2019 [6B_152/2019]

A.                            Le mardi 15 août 2017, à 09h47, X.________ conduisait la voiture immatriculée NE ******* sur la route de E.________, à D.________, en direction du F.________. A cet endroit se trouve « un appareil radar immobile autonome », soit ce qu’on appelle aussi un radar fixe, installé depuis 2008 sur la parcelle no xxx du cadastre de D.________, appartenant à A.________ ; le radar se trouve au bord de la route, à l’extrémité de la parcelle. La vitesse du véhicule de X.________ a été mesurée à 77 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la limite autorisée était de 60 km/h.

B.                            a) Le 19 février 2018, le Service de la justice a adressé au conducteur une ordonnance pénale administrative, le condamnant à 400 francs d’amende et aux frais. X.________ a fait opposition le 3 mars 2018, en contestant l’infraction. Le Service de la justice a transmis l’ordonnance au ministère public pour la suite de la procédure.

                        b) Invité par le ministère public à indiquer les motifs de son opposition, X.________ a répondu le 17 avril 2018, en bref, que l’implantation du radar « présent[ait] clairement des vices de forme », le propriétaire du terrain lui ayant indiqué qu’il ne savait pas que le radar se trouvait sur sa propriété et qu’il n’avait signé aucun contrat pour sa pose.

                        c) Par acte d’accusation du 14 mai 2018, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal de police, en qualité de prévenu d’infraction aux articles 27 al. 1, 90 al. 1 LCR, 4a, 5 OCR, 22 al. 1 OSR.

C.                            a) Sur demande du tribunal, la police a relevé, dans un courriel du 27 août 2018, puis dans un rapport du lendemain, que le radar – mesurant les vitesses dans les deux sens de trafic – avait été installé par la commune de D.________ en 2008 et qu’il avait été racheté par l’Etat en 2015, en même temps que tous les autres radars installés par des communes. Aucun document officiel n’avait été établi au moment de l’implantation du radar en question, « car il s’agissait de collaborer entre la commune et A.________ sur le plan de la confiance réciproque ». Le radar avait été homologué par METAS, pour la première fois le 11 juillet 2008 et la dernière le 11 juillet 2018. Depuis 2008, la police neuchâteloise traitait les infractions constatées. Lors des passages des agents pour relever les données du radar, le propriétaire ne s’était jamais plaint de son existence, mais se disait au contraire satisfait qu’il fasse ralentir le trafic devant son domaine agricole.

                        b) La police a déposé un rapport établi par la société C.________ au sujet d’une séance de travail qui avait eu lieu le 22 octobre 2008, pour la « mise au point des derniers détails et [la] planification des travaux » en relation avec l’installation de feux de circulation et de radars à D.________. Ce rapport mentionnait, au sujet de la pose de radars fixes aux extrémités du village, que la position des socles avait été déterminée lors d’une visite du 2 octobre 2008 ; pour le « Radar haut du village », il indiquait que « A.________ propriétaire des lieux n’est pas favorable au démontage des pavés pour le passage du câble d’alimentation » et que le même proposait de passer ce câble à l’intérieur de son bâtiment, avec mise en fouille entre ce dernier et le socle.

                        c) Un courriel de la police au tribunal de police, du 30 août 2018, mentionnait que le sergent-chef en charge des questions de radars avait rencontré le même A.________, lequel avait confirmé avoir donné, à l’époque, l’autorisation d’installer le mât du radar sur son terrain, le compteur électrique de l’installation étant au demeurant posé dans le corridor de l’habitation de l’intéressé. Le même 30 août 2018, A.________ a signé une autorisation donnée à la police d’utiliser son terrain pour poursuivre son activité de contrôle de vitesse au moyen d’un radar immobile autonome.

D.                            A l’audience du tribunal de police du 30 octobre 2018, le prévenu a été interrogé et a conclu à son acquittement, avec allocation d’une indemnité et frais à la charge de l’Etat. Le procès-verbal mentionnait qu’avec l’accord des parties, la juge rendrait un jugement motivé, sans nouvelle audience.

E.                            Dans son jugement du 6 novembre 2018, adressé aux parties sans notification préalable d’un dispositif, le tribunal de police a retenu, en résumé, que le propriétaire du terrain avait participé aux discussions visant à préciser l’emplacement et l’alimentation du radar. Rien n’empêchait un propriétaire de s’entendre avec autrui pour organiser l’usage d’un de ses terrains. C’était ce qu’avait fait le propriétaire de la parcelle en cause, avec la commune de D.________. L’arrangement avait fonctionné pendant de nombreuses années. La police avait donc agi de manière licite. Le prévenu ne contestait au surplus pas la vitesse mesurée et ne soutenait pas que le radar aurait été mal réglé ou défectueux.

F.                            Dans sa déclaration d’appel du 20 novembre 2018, l’appelant expose, en bref, que la preuve de la mesure de vitesse est illicite et dès lors inexploitable. Il n’admet pas les faits, « mais ne peut simplement pas les objecter ». Il concède qu’il était possible, pour la commune, de procéder par la confiance avec le propriétaire, mais estime qu’il appartient à l’Etat de prouver son bon droit. En l’espèce, la police n’a pas apporté la preuve d’un accord avec le propriétaire pour l’installation du radar. Le rapport de la séance de travail du 8 octobre 2008 n’est pas signé et provient d’une source privée. Rien ne démontre que le « A.________ » qui aurait participé à cette séance était bien le propriétaire concerné. Même si c’était le cas, le rapport de séance ne prouverait pas l’existence d’un accord. Il n’est par ailleurs pas établi que le propriétaire aurait effectivement dit à des policiers qu’il était satisfait de la présence du radar. Vu l’absence d’autorisation pour l’installation du radar et faute de disposition légale permettant à la police de poser un tel dispositif sans le consentement du propriétaire du terrain, les contrôles effectués sont illicites. L’utilisation d’un moyen de preuve obtenu irrégulièrement est proscrite. La preuve ici en cause doit être écartée du dossier et les aveux de l’appelant, dérivant de cette preuve illicite, ne peuvent pas non plus être pris en considération.

G.                           L’appelant ayant indiqué, dans sa déclaration d’appel, que celle-ci valait déjà mémoire d’appel motivé, elle a été transmise au ministère public, qui s’est déterminé le 5 décembre 2018 en indiquant qu’il concluait au rejet de l’appel, sans formuler d’observations.

H.                            Par lettre du 7 décembre 2018, la direction de la procédure a avisé les parties du fait que l’échange d’écritures était clos, l’appelant étant cependant invité à déposer les renseignements utiles à la fixation d’une indemnité éventuelle. Ces renseignements ont été adressés à la Cour pénale le 10 décembre 2018.

I.                             Le 13 décembre 2018, l’appelant a encore déposé une pièce. Il s’agit d’une copie d’un écrit daté du même jour et qui serait signé par A.________, indiquant notamment que ce dernier n’aurait été contacté que pour l’alimentation électrique du radar fixe, sans savoir que ce radar était implanté sur sa parcelle, qu’il n’aurait pas été présent à la séance du 22 octobre 2008, ayant pour objet les mâts de feux, et qu’il n’aurait jamais eu de demande formelle, ni de convention avant que la police lui fasse signer une autorisation le 30 août 2018.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable. Lorsque le jugement n'est communiqué ni oralement ni par écrit au travers d'un dispositif, mais directement notifié avec sa motivation, comme en l’espèce, une annonce d'appel n'est en effet pas nécessaire et il suffit que la partie qui entend appeler du jugement adresse une déclaration d'appel à la juridiction d'appel (ATF 138 IV 157 cons. 2.2 et arrêt du TF du 06.12.2017 [6B_678/2017] cons. 5.1).

2.                            a) Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

                        b) Cependant, seule une contravention a fait l'objet de la procédure de première instance. L'article 398 al. 4 CPP est dès lors applicable. Il prévoit que l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de la Cour pénale, s’agissant de l’établissement des faits, est donc limité à l’arbitraire (Kistler Vianin, in : CR CPP, n. 28 ad art. 398). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. notamment arrêt du TF du 31.10.2018 [6B_891/2018] cons. 3.2.1 ; ATF 143 IV 500 cons. 1).

3.                       La pièce datée du 13 décembre 2018 a été déposée le même jour par l’appelant, alors que l’échange d’écritures était clos. La lettre adressée aux parties le 7 décembre 2018 équivalait à un prononcé de clôture des débats, au sens de l’article 347 CPP (sous la réserve des mémoires d’honoraires du mandataire de l’appelant, déposés le 10 décembre 2018). La Cour pénale n’a pas estimé que l’affaire n’était pas en état d’être jugée et n’a dès lors pas décidé de compléter les preuves, au sens de l’article 349 CPP. La situation est la même que celle dans laquelle une partie, après la clôture de débats oraux, voudrait encore déposer une pièce pendant que les juges délibèrent à huis clos. Le tribunal, s’il estime que la cause est en état d’être jugée sans le nouveau document, n’a pas à l’admettre au dossier. Tel est bien le cas en l’espèce. Comme on le verra plus loin, l’admission de cette pièce ne changerait de toute manière rien au sort de la cause.

4.                       a) Selon l'article 139 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Aux termes de l'article 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. L'article 141 al. 3 CPP prévoit en revanche que les preuves administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.

                        b) L'article 141 al. 2 CPP vise les cas où une preuve a été administrée en violation d'une norme pénale ou d'une règle de validité. Une preuve peut être illicite soit de par sa nature (détecteur de mensonges, narcoanalyse), soit en raison de la manière dont elle été administrée (audition du prévenu sous la torture). Les fondements de cette illicéité peuvent se trouver dans le droit pénal matériel, dans le droit pénal formel ou dans les principes fondamentaux consacrés au niveau constitutionnel et conventionnel (Bohnet/Jeanneret, Preuve et vérité en procédure pénale et civile suisses, in : Les preuves, Berne 2014, p. 69).

                        c) Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139 IV 128 cons. 1.6; arrêt du TF du 14.10.2013 [6B_490/2013] cons. 2.4 et les références citées; arrêt du TF du 14.08.2012 [6B.80/2012] cons. 1.4 et les références citées).

                        d) Ainsi, les règles sur les moyens de preuves qui ne peuvent pas être exploités visent dans tous les cas à protéger les droits personnels et fondamentaux du prévenu.

                        e) En 2016, la Cour pénale a eu l’occasion de se pencher sur le cas d’un radar installé dans un véhicule de police arrêté entre deux tunnels des Gorges du Seyon, à un endroit où le stationnement était interdit (jugement de la Cour pénale du 14.04.2016 [CPEN.2015.99]). Elle a retenu que le contrôle de vitesse au moyen d'un appareil radar était un moyen de preuve licite et prévu par le droit, que les seules normes relatives aux appareils de mesure de vitesse avaient trait à des prescriptions techniques et ne contenaient aucune indication relative à leurs emplacements et que quand bien même ces prescriptions prévoiraient l'interdiction de placer un radar ou un autre objet à des endroits particuliers, les preuves ainsi obtenues n'en seraient pas illicites pour autant, puisque de telles règles techniques générales n’étaient clairement pas destinées à sauvegarder les droits personnels ou fondamentaux des prévenus, de sorte que les preuves qui auraient été recueillies au mépris de telles prescriptions seraient de toute manière exploitables.

                        f) Plus récemment, la Cour d’appel pénal du canton de Fribourg a dû statuer sur un appel déposé par le conducteur d’un véhicule dont la vitesse excessive avait été mesurée au moyen d’un radar placé dans un véhicule de police stationné sur un terrain privé, sans le consentement du propriétaire (arrêt de la Cour d’appel pénal fribourgeoise du 19.04.2018 [501 2017 110] cons. 3, auquel l’appelant se réfère). Elle a retenu que l’agent de police qui avait procédé au contrôle avait agi dans l'accomplissement de ses tâches, comme la loi l'ordonnait ou l'autorisait (art. 14 CP ; art. 6 let. a OOCCR-OFROU ; art. 36a LPol FR). Il n'était pas établi que l'agent de police n'aurait pas respecté le principe de proportionnalité en agissant de la sorte. Si le stationnement de son véhicule avait gêné l'un ou l'autre propriétaire ou empêché l'accès à leur parcelle, l'agent était en mesure de déplacer son véhicule immédiatement, sur l'injonction d'un propriétaire. Le stationnement du véhicule dans le cadre d'un contrôle par radar prévu par la loi était proportionné et, dès lors, licite.

5.                       a) En l’espèce, le tribunal de police a retenu, en substance, que le radar litigieux avait été installé avec l’accord du propriétaire du terrain. Pour cette constatation de fait, il s’est fondé sur la circonstance que le propriétaire avait pris une part active aux discussions du 22 octobre 2008, puisqu’il avait même proposé que l’alimentation de l’installation passe par son bâtiment plutôt que sous les pavés. La commune et le propriétaire s’étaient entendus pour l’usage du terrain et cela avait fonctionné durant de nombreuses années. Un arrangement privé était possible et il avait effectivement été passé.

                        b) L’appelant conteste ce constat, mais son argumentation est essentiellement appellatoire, en ce sens qu’il se contente d’opposer sa propre interprétation à celle du tribunal de police et ne démontre pas en quoi le raisonnement de celui-ci serait non seulement erroné, mais arbitraire.

                        c) Quoi qu’il en soit, la Cour pénale retient l’existence d’un accord entre le propriétaire et la commune de D.________ pour l’installation et l’exploitation du radar. Cet accord résulte déjà du rapport de la séance tenue le 22 octobre 2008. Que ce rapport ait été établi par une société privée, soit la société C.________ (société mandatée, de toute évidence, pour régler les questions techniques en relation avec les installations projetées) et qu’il ne soit pas signé n’enlève rien au fait qu’une séance de travail a eu lieu à la date indiquée, pour la « mise au point des derniers détails et [la] planification des travaux » au sujet de l’implantation de feux de circulation et de radars à D.________. La position des socles des radars fixes à poser aux extrémités du village avait été déterminée lors d’une visite du 2 octobre 2008. Quand le rapport de séance mentionne le « Radar haut du village », il s’agit bien de celui dont il est question dans la présente cause. Au sujet de ce radar, « A.________ propriétaire des lieux » souhaitait que l’alimentation passe par son bâtiment, plutôt que sous les pavés. Cette personne ne peut être que le propriétaire de la parcelle sur laquelle le radar a été posé. On notera d’ailleurs que la petite place qui se trouve juste à côté du radar litigieux est effectivement pavée. La simple lecture du rapport permet de conclure que le propriétaire était d’accord avec la pose du radar à l’endroit où il a été installé. Rien ne permet en outre de douter de la fiabilité des informations fournies par la police en relation avec le même radar. La Cour pénale ne voit pas pourquoi le sergent-chef, agent assermenté, qui a renseigné la première juge aurait menti en indiquant que, lors des passages de la police pour relever les données du radar, le propriétaire ne s’était jamais plaint de son existence, mais se disait au contraire satisfait qu’il fasse ralentir le trafic devant son domaine agricole, et que le compteur électrique de l’installation était posé dans le corridor de l’habitation du propriétaire. Par ailleurs, le fait que le propriétaire a accepté de signer, le 30 août 2018, une autorisation donnée à la police d’utiliser son terrain pour poursuivre son activité de contrôle de vitesse au moyen d’un radar immobile autonome démontre qu’il ne voit et ne voyait aucun inconvénient à l’existence du radar, à l’endroit où il avait été posé et se trouve toujours. Cela ne surprend pas : le radar n’est nullement gênant pour le propriétaire, vu son emplacement situé en bordure d’une exploitation agricole – pour laquelle une vue dégagée n’est sans doute pas un élément déterminant – et à l’extérieur de la partie clôturée de la propriété. Enfin, l’emplacement du radar n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part du propriétaire pendant une dizaine d’années, alors que l’installation était bien visible, que le compteur électrique se trouvait dans l’habitation de l’intéressé et que ce dernier rencontrait régulièrement des agents venus relever les données. Il est possible que, vu son âge avancé, l’intéressé ait oublié ce qui s’était passé en 2008, ce qui expliquerait qu’il ait dit à l’appelant qu’il ne savait pas que le radar était posé sur son terrain. Il n’est pas totalement exclu que le propriétaire n’ait pas réalisé à l’époque que le radar était posé sur son terrain, mais c’est sans pertinence : il ne tenait qu’à lui de le vérifier s’il estimait que cette circonstance avait une importance quelconque pour lui. En tout cas, il faut retenir que le propriétaire effectif admettait la pose et l’exploitation d’un radar immobile à cet endroit. Comme l’appelant ne le conteste pas, rien n’empêche un propriétaire de s’entendre informellement avec un tiers pour l’utilisation d’une partie de son terrain. C’est bien ainsi que les choses se sont passées. La mesure de vitesses au moyen du radar n’avait dès lors rien d’illicite, en général et dans le cas particulier de l’appelant.

                        d) La solution ne serait pas différente si on admettait au dossier la pièce produite par l’appelant le 13 décembre 2018, soit après la clôture de l’échange d’écritures. En effet, on ne sait déjà rien des conditions dans lesquelles l’attestation aurait été signée par A.________. Ensuite, le contenu même de l’attestation est douteux à certains égards : on ne voit pas comment le signataire aurait connu l’objet de la séance du 22 octobre 2008 s’il n’y avait pas participé et comment il pourrait donc affirmer qu’il s’agissait d’une « séance pour les mâts de feu » ; le rapport de la séance indique d’ailleurs assez clairement qu’elle avait pour objet la signalisation lumineuse, mais aussi les radars fixes. Que A.________ n’ait éventuellement pas reçu ce rapport est sans pertinence. Au surplus, l’attestation du 13 décembre 2018 démontre, s’il le fallait encore, que son signataire avait lui-même proposé que le câble d’alimentation électrique du radar passe à l’intérieur de sa maison, ce qui prouve qu’il n’avait rien contre l’installation de ce radar à l’endroit où il a été posé.

                        e) Même s’il avait fallu constater que le radar avait été installé et exploité sans l’accord du propriétaire du terrain, il n’en résulterait pas que la preuve obtenue au moyen de ce radar serait illicite, au sens de l’article 141 al. 1 CPP. La Cour pénale ne voit en effet pas quels droits personnels et fondamentaux de l’appelant s’opposeraient à l’utilisation de cette preuve. Les règles sur la propriété foncière ne visent pas à protéger les tiers contre des mesures de surveillance policière. Il arrive que des voitures de police équipées de radars stationnent, pour des contrôles, en zone bleue pendant plus d’une heure et demie, à des endroits où le stationnement est interdit ou même sur des propriétés privées (comme dans l’affaire fribourgeoise). Cela ne rend pas illicites les mesures de vitesse opérées. Tout au plus pourrait-on envisager que les agents contrôleurs soient amendés pour stationnement interdit – sauf motif justificatif au sens de l’article 14 CP, en principe réalisé – ou que les propriétaires des terrains leur demandent de quitter les lieux, mais cela ne concerne pas les conducteurs pris en faute et les preuves obtenues dans ces circonstances n’en sont pas moins exploitables.

6.                       Les griefs de l’appelant en relation avec l’emplacement du radar sont donc infondés. La Cour pénale constate que, pour le surplus, l’appelant ne conteste pas avoir conduit sa voiture au moment des faits, ni le bon fonctionnement du radar, ni la vitesse mesurée au moyen de cet appareil. L’infraction aux articles 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR, 4a et 5 OCR et 22 al. 2 OSR doit ainsi être retenue.

7.                       L’appelant n’adresse pas de critique spécifique à la peine prononcée, soit une amende de 400 francs. Cette amende, qui sanctionne un excès de vitesse de 17 km/h à un endroit où la vitesse était limitée à 60 km/h, est proportionnée à l’infraction : elle correspond à celle prévue pour les excès de vitesse de 16 à 20 km/h en localité au ch. 100.1 du barème des propositions d’amendes et des frais à infliger par mandat de répression, annexe 1 à l'arrêté concernant les infractions pouvant être sanctionnées selon un tarif (RSN 322.00). Elle est aussi proportionnée à la situation personnelle de l’appelant, qui dispose d’un revenu confortable.

8.                       Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. L’appelant supportera les frais de la procédure d’appel (art. 426 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d’envisager une indemnisation en sa faveur, au sens de l’article 429 CPP : en cas de condamnation aux frais, l’obligation de supporter les frais et l’allocation d’une indemnité s’excluent réciproquement (ATF 137 IV 352 cons. 2.4.2).

Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 27 al. 1, 90 al. 1 LCR, 4a et 5 OCR, 22 al. 2 OSR, 426, 428 CPP,

1.    L'appel est rejeté.

2.    Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1’200 francs, sont mis à la charge de l'appelant.

3.    Le présent jugement est notifié à X.________, par Me B.________, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2018.1402-PG) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2018.185).

Neuchâtel, le 19 décembre 2018

Art. 141 CPP

Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement

1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.

2 Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.

3 Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.

4 Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve.

5 Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.

Art. 398 CPP

Recevabilité et motifs d'appel

1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure.

2 La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.

3 L'appel peut être formé pour:

a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

b. constatation incomplète ou erronée des faits;

c. inopportunité.

4 Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

5 Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.

Art. 27 LCR

Signaux, marques et ordres à observer

1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

2 Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.1 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

Art. 901 LCR

Violation des règles de la circulation

1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

2 Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.

4 L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:

a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;

b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;

c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;

d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.

5 Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2 n'est pas applicable.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 2 RS 311.0

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