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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 18.04.2018 CPEN.2017.89 (INT.2018.228)

18 aprile 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·7,290 parole·~36 min·5

Riassunto

Peine. Responsabilité restreinte. Traitement ambulatoire. Violation du principe de célérité.

Testo integrale

A.                            Le 18 octobre 2013, le ministère public a ouvert une instruction contre X.________, né en 1973, ressortissant français, pour abus de confiance, éventuellement escroquerie, et utilisation frauduleuse d’un ordinateur, au préjudice de A.________ et B.________. Sa décision se basait sur un rapport de police, qui faisait état de plaintes déposées contre le prévenu par les intéressés, lesquels lui reprochaient notamment d’avoir disposé de deux véhicules qui lui avaient été confiés ; le rapport indiquait que, convoqué à de nombreuses reprises, le prévenu ne s’était jamais présenté pour être interrogé sur les faits. X.________ a été signalé au RIPOL le 27 novembre 2013. Une nouvelle plainte a encore été déposée à Neuchâtel en décembre 2013. Le 18 août 2014, un procureur vaudois a interrogé le prévenu et ordonné son placement en détention, en rapport avec plusieurs plaintes déposées dans le canton de Vaud. Le tribunal des mesures de contrainte a confirmé la mise en détention. En septembre 2014, le ministère public neuchâtelois a repris le dossier de la procédure vaudoise, puis en octobre 2014 celui d’une procédure bernoise. Le dossier d’une procédure [mm/FR]eoise a aussi été joint.

B.                            Le ministère public a interrogé le prévenu et procédé à une récapitulation des faits, le 4 novembre 2014. Le prévenu a admis l’essentiel des infractions qui lui étaient reprochées. Le 13 novembre 2014, le ministère public a ordonné sa mise en liberté, avec effet au 16 du même mois.

C.                            Il résulte de l’extrait du casier judiciaire que le prévenu a fait l’objet de 10 condamnations entre octobre 1998 et avril 2014, notamment pour escroquerie, abus de confiance et faux dans les titres, ainsi que pour des infractions en matière de circulation routière. Des peines privatives de liberté fermes ont été prononcées et apparemment subies pour respectivement 15 mois, 20 jours, 7 mois, 2 ans, 15 jours et 2 mois. Des peines pécuniaires ont aussi été infligées au prévenu.

D.                            Le ministère public a ordonné une expertise psychiatrique du prévenu. Le rapport a été déposé le 17 décembre 2015, après que l’expert avait finalement pu voir le prévenu, lequel avait manqué plusieurs rendez-vous. L’expert s’est notamment référé à une expertise établie en 2008 dans une procédure précédente et a constaté que le mode de comportement du prévenu dans la nouvelle affaire était très proche de celui décrit dans cette expertise. Il a posé le diagnostic de « trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif », en précisant qu’il n’avait pas observé de signes d’une dépression clinique. Il relevait notamment, chez le prévenu, « une enfance carencée, un déficit narcissique, des failles dans le processus de mentalisation, un besoin de valorisation en lien avec une problématique abandonnique et la construction d’une identité de type « faux self » pour combler ses failles narcissiques ». Il faisait état de démarches thérapeutiques entreprises par le prévenu. L’expert admettait une légère diminution de la responsabilité pénale. Il préconisait un traitement ambulatoire, tout en relevant ceci à ce sujet : « l’ancrage de X.________ me paraît tellement tordu et tourné à son avantage que, même dans un cadre très structuré, celui-ci invite à peu d’espoir ». Il estimait, comme les autres psychiatres qui avaient examiné le prévenu auparavant, qu’il fallait « rester très modeste quant à la portée [d’une mesure de traitement ambulatoire] ». Pour l’expert, ce traitement n’était pas incompatible avec l’exécution d’une peine privative de liberté.

E.                            Par acte d’accusation du 9 mars 2016, le ministère public a renvoyé le prévenu devant le tribunal de police. Les infractions reprochées au prévenu étaient les suivantes :

1.      une escroquerie par métier (art. 146/2 CP)

à [aa/NE]

dès le 25 mars 2013

alors que sa victime avait obtenu une voiture Citroën C3 d’occasion de B.________ en vue de l’acquérir,

convainquant sa victime de lui confier le véhicule pour remise en état de la capote,

obtenant de sa victime une avance de CHF 1'600.00 pour les travaux de réparations promis,

convainquant en outre sa victime à lui remettre le prix d’achat du véhicule, soit CHF 6'000.00, normalement dû à B.________,

ne procédant pas aux réparations promises,

ne restituant jamais le véhicule, l’utilisant pour lui-même,

en disposant finalement pour des tiers,

étant précisé que la voiture a finalement été retrouvée le 10 octobre 2013 à dans le canton de Vaud à l’état d’épave

au préjudice de A.________

2.      une escroquerie par métier, éventuellement un abus de confiance (art. 146/2, évent 138 CP)

à [bb/NE] et tout autre lieu

depuis courant juin 2013

se faisant remettre par B.________ une voiture Fiat Punto afin de la vendre,

immatriculant ce véhicule au nom de A.________,

conservant cette voiture pour lui-même et pour des tiers,

au préjudice de B.________

3.      un abus de confiance et utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 138, 147 CP)

à [aa/NE] et tout autre lieu

du 25 mars au 8 juillet 2013

persuadant sa victime de lui remettre sa carte Postfinance sous le prétexte de payer de l’essence pour sa voiture,

utilisant en réalité cette carte en achats et prélèvements pour un montant total de CHF 4'413,95

au préjudice de A.________

4.      un abus de confiance (art. 138 CP

à [cc/NE],

dès le 1er décembre 2013,

se faisant remettre la clé électronique de la voiture de sa victime sous prétexte de déplacer la voiture,

conservant ensuite cette clé sans la restituer à son propriétaire

au préjudice de C.________

5.      une escroquerie par métier (art. 146/2 CP)

à [dd/VD] et tout autre lieu,

dès juin 2012,

prétendant vendre une voiture Citroën à sa victime laquelle agissait pour un tiers,

obtenant de celle-ci une somme de CHF 1'000.00 d’acompte sur le prix total de CHF 3'200.00,

ne remettant toutefois jamais le véhicule et ne restituant pas la somme versée,

au préjudice de D.________ et E._________

6.      un abus de confiance (art. 138 CP)

à [ee/VD],

dès juin 2012,

obtenant de sa victime qu’il lui confie sa voiture Alfa-Romeo d’une valeur de CHF 6'000.00 afin d’en nettoyer les sièges,

partant avec le véhicule, conservant celui-ci pour son usage personnel sans plus donner de nouvelles au lésé,

au préjudice de D.________ et E._________

7.      un vol (art. 139 CP)

à [dd/VD],

se présentant à la station-service *****,

prélevant de l’essence pour une somme totale de CHF 30.00,

quittant les lieux sans s’acquitter de son dû,

au préjudice de la Station-service ***** de [dd/VD] par F.________

8.      une escroquerie par métier (art. 146/2 CP)

à [ff/VD],

le 2 avril 2014,

obtenant de sa victime une somme de CHF 50.00 à titre d’avance pour la recherche d’un appartement,

ne fournissant toutefois pas la prestation promise,

obtenant également de sa victime une somme de CHF 800.00 pour l’achat d’une voiture Renault Laguna,

ne fournissant pas le véhicule,

au préjudice de G.________

9.      une escroquerie par métier (art. 146/2 CP)

à [gg/VD],

dès le 26 février 2014,

obtenant de sa victime une somme de CHF 500.00 à titre de réservation en vue de location d’un appartement,

ne disposant toutefois d’aucun pouvoir quant à l’appartement en question et ne fournissant aucune prestation,

au préjudice de H.________

10.    une escroquerie par métier (art. 146/2 CP)

à [gg/VD],

dès le 28 mars 2014,

obtenant de sa victime une somme de CHF 2’200.00 à titre de caution pour la location d’un appartement,

ne disposant toutefois d’aucun pouvoir quant à l’appartement en question et ne fournissant aucune prestation,

au préjudice de I.________

11.    une escroquerie par métier (art. 146/2 CP)

à [ff/VD]

dès le 28 février 2014,

s’engageant envers sa victime à lui trouver un appartement à louer,

obtenant de sa victime une avance de CHF 100.00,

ne fournissant aucune prestation,

au préjudice de J.________

12.    une escroquerie par métier (art. 146/2 CP)

à [ff/VD],

le 28 mars 2014,

obtenant de sa victime une somme de CHF 300.00 et un ordinateur portable à titre d’acompte sur la vente d’une voiture,

ne fournissant toutefois jamais le véhicule,

au préjudice de K.________

13.    une filouterie d’auberge (art. 149 CP)

à [hh/VD],

le 27 mars 2014,

ayant occupé un « Bed and Breakfast » durant 11 jours,

quittant les lieux sans s’acquitter de son dû soit CHF 770.00,

au préjudice de L.________

14.    un usage abusif de plaques (art. 97 LCR)

à [ii/VD] et tout autre lieu,

du 19 au 25 mars 2014,

se faisant confier par sa victime les plaques VD 285*** en vue de les faire annuler,

utilisant toutefois ces plaques de manière illicite sur un autre véhicule,

au préjudice de M.________

15.    un abus de confiance (art. 138 CP)

à [jj/VD] et tout autre lieu,

du 25 mars au 20 avril 2014,

obtenant de sa victime que celle-ci lui confie sa voiture Alfa-Romeo immatriculée VD 531*** d’une valeur de CHF 38'000.00 en vue de vente,

ne restituant toutefois jamais ce véhicule,

l’utilisant pour son usage personnel après y avoir monté les plaques VD 285***,

la voiture étant finalement retrouvé à [ll/FR] le 15 mai 2014,

au préjudice de N.________

16.    un abus de confiance (art. 138 CP)

à [kk/VD] et tout autre lieu,

du 31 mars au 4 avril 2014,

s’engageant envers sa victime à effectuer des démarches en vue d’un emprunt immobilier,

obtenant une somme de CHF 380.00 à titre d’avance pour ses démarches,

n’entreprenant aucune démarche et conservant la somme reçue sans contre-prestation,

au préjudice de O.________

17.    une escroquerie par métier (art. 146/2 CP)

à [ll/FR],

le 15 avril 2014,

s’engageant envers sa victime à lui trouver un appartement à louer,

obtenant de sa victime une avance de CHF 310.00,

ne fournissant aucune prestation,

au préjudice de P.________

18.    une escroquerie par métier (art. 146/2 CP)

à [ll/FR],

dès le 26 avril 2014,

se présentant à la lésée comme mandataire à même d’effectuer des recherches en vue de relouer un appartement dont la lésée voulait se défaire,

déclarant après avoir vu le logement en question, qu’il s’en portait locataire pour deux mois en attendant des locaux dont il devait ensuite prendre possession,

s’engageant à supporter un loyer mensuel de CHF 1'650.00,

occupant dès lors les lieux sans bourse délier,

au préjudice de Q.________

19.    un abus de confiance (art. 138 CP)

à [ll/FR],

dès le 8 mai 2014,

s’engageant envers sa victime à vendre sa voiture Mercedes CLK 200,

obtenant le véhicule,

conservant celui-ci, l’utilisant pour son usage personnel,

n’entreprenant aucune démarche en vue de vente,

obtenant encore de sa victime qu’elle lui remette CHF 465.00 en plusieurs reprises,

ne restituant jamais le véhicule et ne fournissant aucune prestation

au préjudice de Q.________

20.    un faux dans les titres (art. 251 CP)

à [ll/FR],

dès le 10 mai 2014,

présentant à sa victime à laquelle il devait CHF 2’020.00 une photocopie de récépissé postal faisant état d’un paiement de CHF 2'020.00 alors que le paiement réellement effectué était de CHF 20.50,

au préjudice de Q.________

21.    une escroquerie par métier (art. 146/2 CP)

à [mm/FR],

le 26 mai 2014,

déclarant à sa victime vouloir lui acheter sa voiture Citroën C3 au prix de CHF 4'400.00,

lui payant un acompte de CHF 300.00,

prenant possession du véhicule,

ne payant jamais le solde convenu,

au préjudice de R.________

22.    une escroquerie par m.ier (art. 146/2 CP)

à [nn/VD],

dès le 2 juillet 2014,

affichant à la vente pour le prix de CHF 2'500.00 une voiture Citroën C3,

étant contacté par sa victime qui déclara vouloir acheter le véhicule,

obtenant de sa victime un acompte de CHF 1'300.00,

contactant ensuite sa victime en lui demandant un acompte supplémentaire de CHF 600.00,

livrant la voiture le 18 juillet 2014,

la reprenant toutefois le 20 juillet 2014 sous prétexte de réparations à effectuer,

obtenant encore le solde du prix de vente convenu soit CHF 600.00,

partant définitivement avec la voiture sans plus donner de nouvelles à sa victime,

au préjudice de S.________

23.    une escroquerie par métier (art. 146/2 CP)

à [nn/VD],

le 5 juillet 2014,

proposant à sa victime de lui trouver un emploi,

obtenant de sa victime une somme de CHF 200.00 à titre d’acompte sur le coût total du mandat chiffré à CHF 500.00,

n’effectuant aucune démarche et ne fournissant aucune prestation,

au préjudice de T.________

24.    une escroquerie par métier (art. 146/2 CP)

à [oo/BE],

du 13 avril au 11 juin 2014,

prétendant être à même d’effectuer, contre rémunération, des recherches d’appartements pour la lésée,

obtenant de celle-ci une somme de CHF 100.00 à titre d’avance de frais, puis encore CHF 200.00 supplémentaires,

n’entreprenant aucune démarche et ne fournissant aucune prestation,

au préjudice de U.________

25.    une escroquerie par métier (art. 146/2 CP)

à [oo/BE],

le 30 mai 2014,

déclarant vendre à sa victime une voiture Citroën C3 au prix de CHF 2'500.00,

obtenant de sa victime, en deux temps, CHF 800.00,

ne donnant ensuite plus de nouvelles, ne remettant pas le véhicule et ne restituant pas la somme reçue,

au préjudice de V.________

26.    d’infraction à l’article 95/1 LCR

en tout lieu en Suisse

d’une date indéterminée jusqu’au 16 août 2014

agissant à réitérées reprises

conduisant diverses voitures alors qu’il est dépourvu de permis de conduire »

F.                            Le prévenu ne s’est pas présenté à l’audience du tribunal de police du 4 juillet 2016. La juge a décerné un mandat d’amener et l’audience a pu se tenir le 6 juillet 2016. Le prévenu a demandé la suspension de la procédure, en indiquant qu’il avait commencé un suivi psychothérapeutique trois mois auparavant, que les effets ne pouvaient pas encore en être analysés et qu’au surplus, une nouvelle procédure avait été ouverte dans le canton de Vaud. Le tribunal de police a rejeté la requête de suspension. Le prévenu a déposé en copie la demande de curatelle volontaire qu’il avait adressée le 4 juillet 2016 à l’Autorité tutélaire de Neuchâtel et un certificat d’un médecin-psychiatre attestant qu’il avait entrepris une démarche psychothérapeutique volontaire depuis le 28 avril 2016, se présentant régulièrement à des rendez-vous qui avaient lieu une fois par semaine. Interrogé, le prévenu a confirmé ses déterminations prises devant le ministère public et expliqué qu’il avait agi comme il l’avait fait parce qu’il voulait donner une image qui n’était pas la sienne ; il pensait que s’il était patron, il n’y aurait plus de problème ; quand il prenait un nouveau contrat pour rattraper le précédent, il était convaincu qu’il pouvait le faire ; au moment des faits, il errait de chambre d’hôte en chambre d’hôte, ne voyait plus ses enfants et était déboussolé ; il était même convaincu par ses propres mensonges ; avant son arrestation, il vivait des infractions qu’il commettait ; après sa libération provisoire, il avait dû exécuter une peine et avait été libéré conditionnellement en juin 2015 ; il vivait dans un appartement et voyait régulièrement ses filles ; il faisait état de projets pour aider des familles en difficulté ; les relations qu’il avait avec les gens étaient maintenant différentes ; il était en tractation pour un emploi de concierge et un autre de cuisinier. Après les plaidoiries, la juge a convenu avec les parties que le dispositif du jugement serait adressé aux parties le 25 juillet 2016, sans nouvelle audience.

G.                           Le tribunal de police a ensuite adressé aux parties un dispositif de jugement, le 26 juillet 2016, ainsi qu’un dispositif complémentaire, le 29 du même mois. Le jugement motivé n’a été adressé aux parties que le 28 novembre 2017, sans que le dossier permette d’expliquer ce retard.

H.                            Dans son jugement, le tribunal de police a retenu les faits et leurs qualifications juridiques au sens de l’acte d’accusation, sauf en ce qui concerne le ch. 2 (abus de confiance retenu, au lieu d’une escroquerie) et le ch. 3 (abus de confiance retenu, qui l’emportait sur l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur). Pour fixer la peine, le tribunal de police a pris en considération des dommages au patrimoine des victimes de plusieurs dizaines de milliers de francs, des actes commis à réitérées reprises, le fait que le prévenu n’avait pas hésité à s’en prendre à des gens modestes et même à une personne handicapée, les mettant parfois dans des situations difficiles, ce qui témoignait d’une absence de scrupules, un mobile consistant à vouloir donner une autre image que la sienne, mais aussi égoïste en ce sens que le prévenu cherchait à se procurer de l’argent, alors qu’il aurait pu continuer à toucher l’aide sociale, de très nombreux antécédents, avec une multiplication des infractions les dernières années, des renseignements généraux qui n’étaient pas favorables, une bonne collaboration du prévenu durant l’enquête, l’expression de remords, une responsabilité diminuée et un traitement volontaire entrepris. Le tribunal de police a considéré que le sursis était exclu, vu les antécédents et l’absence de circonstances particulièrement favorables. Une suspension de la peine au profit d’un traitement ambulatoire n’entrait pas en considération, en fonction de ces antécédents, des doutes de l’expert quant à la compliance au traitement et aux perspectives de ce dernier, de projets professionnels vagues, des exigences de politique criminelle et du fait que, selon l’expert, un traitement ambulatoire n’était pas incompatible avec l’exécution d’une peine ferme.

I.                             La déclaration d’appel du 19 décembre 2017 ne porte que sur la quotité de la peine et sa suspension au profit d’un traitement ambulatoire, le prévenu renvoyant à la suite de la procédure au sujet des moyens qu’il entend faire valoir.

J.                            Par courrier du 10 janvier 2018, le ministère public a indiqué qu’il n’avait pas de motif de non-entrée en matière à faire valoir et qu’il ne déposait pas d’appel joint.

K.                            a) L’appelant ne s’est pas présenté à l’audience du 18 avril 2018, à 08h30. Le matin même, il a appelé le greffe du Tribunal cantonal pour dire qu’il ne pourrait pas venir à l’audience, dont il croyait par ailleurs qu’elle devait avoir lieu l’après-midi. En début d’audience, le mandataire de l’appelant a demandé le renvoi de celle-ci. La Cour pénale a rejeté la requête.

                        b) Le mandataire de l’appelant a déposé un certificat établi par un médecin en relation avec le traitement suivi par l’intéressé. Cette pièce a été admise au dossier.

                        c) En plaidoirie, le mandataire de l’appelant a exposé, en bref, que le principe de la célérité avait été violé devant le tribunal de police, qui avait rendu le dispositif du jugement en juillet 2016, mais n’avait envoyé la motivation écrite qu’en novembre 2017. Cela devait conduire à une réduction de la peine privative de liberté à 18 mois. Par ailleurs, l’appelant était un multirécidiviste souffrant de troubles de la personnalité. Les périodes de détention subies n’avaient pas réussi à le détourner de commettre de nouvelles infractions, les traitements mis en place en prison n’étant pas sérieux, ni continués par la suite. Un traitement en milieu carcéral n’était donc pas indiqué. Il vaudrait mieux, même si la jurisprudence s’y opposerait plutôt, trouver une solution pragmatique, en ce sens que la peine serait suspendue au profit d’un traitement ambulatoire, l’appelant étant ainsi motivé à suivre ce traitement par la menace qu’une absence de compliance ferait peser sur lui.

                        d) Le ministère public s’en est remis en ce qui concerne l’appréciation d’une éventuelle violation du principe de célérité et ses conséquences éventuelles sur la peine à prononcer. En rapport avec une éventuelle suspension de la peine, il a observé que la Cour pénale devait dire le droit, que la jurisprudence sur la suspension d’une peine au profit d’un traitement ambulatoire était claire et qu’en fonction de cette jurisprudence, les conditions d’une telle suspension n’étaient pas réalisées dans le cas d’espèce.

                        e) Le mandataire de l’appelant a répliqué brièvement et le ministère public a renoncé à dupliquer.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                            L’appelant ne s’est pas présenté à l’audience du 18 avril 2018, à 08h30. Le matin même, il a appelé le greffe du Tribunal cantonal et indiqué qu’il se trouvait au Jura, que sa sœur avait eu un accident le jour précédent, qu’il devait garder les enfants de dite sœur et qu’il ne pourrait donc pas venir à l’audience, dont il croyait par ailleurs qu’elle devait avoir lieu l’après-midi ; il a été invité à contacter son avocat. En début d’audience, le mandataire de l’appelant a demandé le renvoi de celle-ci, vu l’absence de son client. Le ministère public s’est opposé à cette requête. Après s’être retirée pour délibérer, la Cour pénale a rejeté la requête : les arguments avancés pour justifier l’absence étaient peu vraisemblables et même s’ils l’avaient été, cette absence n’était pas motivée par des raisons impérieuses ; il ne tenait qu’à l’appelant de prendre les dispositions nécessaires pour se présenter ; l’appelant était représenté par un mandataire. Ainsi, les conditions pour un renvoi de l’audience n’étaient pas réunies (cf. art. 407 al. 1 let. a CPP).

4.                       Le certificat médical du 1er novembre 2016 déposé par le mandataire de l’appelant à l’audience du 18 avril 2018 est admis au dossier. Les parties n’ont pas proposé d’autres preuves.

5.                       En procédure d’appel, l’appelant ne conteste ni les faits retenus à sa charge par le tribunal de police, ni la qualification juridique de ces faits par la première juge, ni le refus du sursis, ni le principe d’un traitement ambulatoire, ni les conclusions du tribunal de police en rapport avec les conclusions civiles, les indemnités et les frais. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir (art. 404 CPP).

6.                       a) L’appelant critique la peine qui a été prononcée en première instance.

                        b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

                        c) La responsabilité pénale de l’appelant est légèrement diminuée, comme l’a retenu le tribunal de police dans une appréciation qui n’est pas critiquée (art. 19 al. 2 CP). Il convient en outre de tenir compte, comme facteur d’aggravation, du concours d’infractions, au sens de l’article 49 CP.

                        d) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 28.12.2016 [6B_289/2016] cons. 3.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Par ailleurs, pour le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 24.01.2017 [6B_335/2016] cons. 3.3.5), la culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte, au sens de l’article 19 al. 2 CP, est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur.

                        e) En l’absence d’une diminution de responsabilité, la culpabilité de l’auteur serait lourde. Les actes commis ont été répétés et nombreux, souvent selon le même schéma et sur une période de plus d’un an. Il n’a pu être mis fin à l’activité délictueuse que par l’arrestation de l’appelant. Celui-ci s’en est pris à des personnes modestes, leur causant un préjudice total de plusieurs dizaines de milliers de francs. Il s’agit essentiellement d’infractions contre le patrimoine, qui démontrent une absence de scrupules assez condamnable. Le mobile de l’appelant était de se procurer des ressources, qui ont financé son entretien pendant la période considérée. On peut cependant admettre qu’il a aussi agi pour se faire valoir, en fonction du trouble psychique dont il souffre. L’appelant a également conduit sans permis à diverses reprises, ce qui ne témoigne pas d’une grande volonté de se soumettre aux lois. Ni une condamnation avec sursis, ni le prononcé de peines fermes, ni l’exécution de certaines de celles-ci ne l’ont amené à changer son comportement. Compte tenu de ces éléments, ainsi que du concours d’infractions au sens de l’article 49 CP, la peine qui devrait être prononcée en l’absence de diminution de la responsabilité serait une peine privative de liberté de 2 1/2 ans. La responsabilité pénale de l’appelant est cependant partiellement diminuée, au sens de l’article 19 al. 2 CP. Cette diminution peut être qualifiée de légère. On retiendra donc, à ce stade, une culpabilité moyenne à lourde et qu’une peine de 2 ans de peine privative de liberté serait justifiée. Il s’agit ensuite d’examiner les facteurs liés à l’auteur. Ses antécédents sont très défavorables, en fonction des nombreuses condamnations déjà prononcées contre lui, souvent pour des faits semblables à ceux qu’il s’agit de juger aujourd’hui. Il faut relever aussi l’incapacité de l’appelant à en tirer les conclusions nécessaires. L’appelant n’a pas eu une vie facile, en particulier durant son enfance, qui l’a vu passer dans des institutions et auprès de proches (cf. notamment l’expertise et le rapport de renseignements généraux). Ces circonstances ont pu causer une certaine instabilité, mais ne permettent pas d’expliquer entièrement la trajectoire délictueuse. Libéré en juin 2015, l’appelant n’avait, en juillet 2016 encore, que de vagues projets professionnels. Faute pour l’appelant d’avoir apporté de quelconques éléments à ce sujet, on ne sait pas ce qu’il a fait par la suite ; la Cour pénale doit présumer que si l’appelant avait eu des activités professionnelles sérieuses, il n’aurait pas manqué de déposer des attestations à ce sujet. Le certificat médical produit en audience – dont on doit relever qu’il date du 1er novembre 2016 – montre que l’appelant a eu beaucoup de peine à se rendre régulièrement aux consultations dans le cadre du traitement qu’il avait spontanément entrepris en avril 2016, ce que les médecins expliquaient en partie par des difficultés cognitives affectant sa capacité d’attention, d’organisation et d’anticipation. On ne sait pas si ce traitement se poursuit. Le certificat déposé ne fait par ailleurs pas état de progrès qui auraient été constatés. A part des troubles psychiques, l’état de santé de l’appelant n’est pas mauvais. Il a maintenant 44 ans et on peut espérer qu’en avançant en âge, il prend et prendra conscience de la nécessité de ne plus retomber dans ses fâcheux travers. Il est père de trois enfants, âgés maintenant de 22, 13 et 8 ans, avec qui il n’a jamais vécu, mais qu’il semblait voir régulièrement. Le risque de récidive n’est pas négligeable, en fonction des antécédents de l’appelant, de ses troubles psychiques et de sa fâcheuse tendance à reproduire – depuis de nombreuses années – le même genre de comportement délictueux. L’expert-psychiatre qui a examiné l’appelant n’a d’ailleurs pas pu se montrer optimiste à ce sujet. Il n’est cependant pas parvenu à la connaissance de la Cour pénale que l’appelant aurait commis de nouvelles infractions depuis sa libération en juin 2015. L’appelant n’a pas fait de difficultés pour admettre les faits qui lui étaient reprochés et a coopéré à l’enquête. Son attitude durant la procédure a été correcte, sauf en ce qui concerne un empressement très relatif à se rendre aux convocations de la police, de l’expert et du tribunal de police. Il a exprimé des regrets, dont on peut lui donner acte. Tout bien considéré, l’ensemble de ces éléments est plutôt défavorable que favorable et la peine envisagée plus haut doit être légèrement augmentée, avec pour résultat une peine privative de liberté de 26 mois. Enfin, il convient d’admettre une violation assez crasse du principe de célérité par le tribunal de police, au sens de l’article 5 CPP. Le dispositif du jugement a été communiqué aux parties les 26 et 29 juillet 2016, mais le jugement motivé n’a été notifié que le 28 novembre 2017, soit 16 mois plus tard, alors qu’il aurait dû l’être dans un délai de 60 jours, exceptionnellement 90 jours (art. 84 al. 4 CPP). Rien, en fonction du dossier, ne permet de justifier un tel retard. Une violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence une diminution de la sanction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, n. 13 ad art. 5, avec des références à la jurisprudence). C’est bien la conséquence qui doit être retenue en l’espèce. Dès lors, la peine privative de liberté sera réduite à 22 mois.

                        f) Il s’ensuit que l’appel est partiellement bien fondé sur la question de la peine. L’appelant ne conteste pas que les conditions du sursis ne sont pas réalisées, ce qui est d’ailleurs manifeste (art. 42 CP). La détention avant jugement a été correctement déduite, par le tribunal de police, de la peine prononcée (art. 51 CP). On notera que le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2018 n’est pas plus favorable que l’ancien sur ces questions, dans le cas concret.

7.                       a) L’appelant estime que la peine privative de liberté devrait être suspendue au profit d’un traitement ambulatoire, au sens de l’article 63 al. 2 CP.

                        b) En vertu de l'article 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. La mesure de l’article 63 CP doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui (cf. art. 56 al. 2 CP).

                        c) Pour ordonner une des mesures prévues aux articles 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). La jurisprudence (ATF 142 IV 49 cons. 2.1.3 et arrêt du TF du 28.12.2016 [6B_289/2016] cons. 4.1.3) précise que le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert ; toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes ; l'expert se détermine ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle ; en effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise. Le Tribunal fédéral a aussi eu l’occasion de rappeler qu’il n'est pas arbitraire de considérer comme plus objective l'opinion émise par des experts judiciaires choisis en toute indépendance par l'autorité dans le seul but de renseigner la justice plutôt que le médecin traitant qui a le souci d'éviter tout ce qui pourrait perturber son travail et qui souhaite s'abstenir de provoquer chez son patient un ressentiment qui rendrait sa mission plus difficile ou même impossible (ATF 124 I 170 cons. 4 p. 175).

                        d) D’après la jurisprudence (arrêts du TF du 11.12.2017 [6B_992/2017] cons. 2.1.2 et du 13.08.2012 [6B_335/2012] cons. 2.1, avec des références), le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l'exception. Celle-ci doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment. Pour se prononcer sur la suspension de l'exécution d'une peine privative de liberté ferme, le juge doit se fonder sur une expertise psychiatrique. Le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps. Le Tribunal fédéral a notamment retenu l’absence de justification particulière à une suspension de la peine au profit d’un traitement ambulatoire dans le cas d’une personne sans perspective d’activité lucrative (une peine ferme ne pouvant guère compromettre sa resocialisation), un expert ayant estimé qu’un traitement ambulatoire – compatible par sa nature avec la détention – ne permettrait d'obtenir une diminution du risque de récidive qu'à moyen ou long terme (arrêt du TF du 13.07.2012 [6B_264/2012] cons. 6). Il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un prévenu qui avait manifesté peu d’empressement à suivre des traitements ambulatoires mis en place, n’avait consulté des médecins que sporadiquement et avait lui-même mis fin au traitement, contre l’avis des médecins (arrêt du TF du 07.07.2011 [6B_807/2010] cons. 4.2).

                        e) En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un traitement ambulatoire peut être utile à l’appelant. S’agissant d’une éventuelle suspension de l’exécution de la peine au profit de ce traitement, il faut rappeler que les experts qui ont eu à se pencher sur son cas en 2008 et 2016 ne se font guère d’illusions quant aux chances de succès d’une psychothérapie, l’appelant ayant déjà récidivé alors qu’il suivait des traitements du même genre. Libéré en juin 2015, le prévenu n’a entrepris un traitement volontaire qu’en avril 2016, soit à l’approche du jugement par le tribunal de police. Comme déjà mentionné, il a produit un certificat médical du 1er novembre 2016, établi par le médecin-psychiatre et la psychologue en charge de ce traitement, certificat qui ne fait pas état de progrès quelconques qui auraient été constatés, malgré la compliance – d’ailleurs toute relative – du patient. On ne sait pas si le traitement s’est poursuivi, mais il est assez vraisemblable que si l’appelant avait continué à s’y soumettre, il n’aurait pas manqué de déposer un certificat plus récent. Les chances de succès d’un traitement en liberté paraissent dès lors minces et en tout cas ne semblent pas pouvoir être influencées négativement par l’exécution de la peine. Le traitement préconisé par l’expert n’est pas incompatible avec la détention. Les perspectives de resocialisation de l’appelant ne sont pas non plus de nature à s’opposer à une exécution de la peine : l’appelant ne paraît pas avoir exercé d’activité lucrative régulière – et licite – depuis longtemps déjà. Il a pris l’habitude de vivre de l’aide sociale ou d’expédients. Il ne vit pas avec ses enfants, de sorte que l’impact familial d’une peine privative de liberté ne peut pas être qualifié d’important. La peine prononcée ce jour n’est pas négligeable et constitue un motif supplémentaire d’en préférer l’exécution à une suspension. L’exécution de la peine permettra par ailleurs de mieux préserver les intérêts des tiers, qui seraient mis en péril par la commission de nouvelles infractions contre le patrimoine, ceci même si les infractions retenues contre l’appelant ne sont, prises séparément, pas d’une gravité particulière. Enfin, il faut relever que rien n’empêchera que le traitement ordonné durant la détention se poursuive après une éventuelle libération conditionnelle ; l’appelant pourra être motivé à le suivre, après sa libération, par la crainte de devoir exécuter le solde de la peine s’il ne s’y soumettait pas.

                        f) L’appel doit être rejeté sur cette question.

8.                            Vu ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'200 francs, seront mis à la charge de l’appelant pour 1'000 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L'indemnité d'avocat d'office due au défenseur de l'appelant pour la procédure d’appel sera fixée à 1'330.65 francs, ceci selon le mémoire déposé, qui fait état d’une activité très raisonnable pour une affaire de ce genre (6,3 heures à 180 francs l’heure, soit 1'134 francs ; 28.80 francs de TVA à 8 % sur deux de ces heures ; 59.60 francs de TVA à 7,7 % sur le solde ; 100.50 francs de débours ; 59.60 francs de TVA à 7,7 % – par simplification – sur ces débours). Cette indemnité sera remboursable à raison des 5/6, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 47, 49, 51, 63, 138, 139, 146al. 2,149,172ter, 251 CP, 31 al. 2, 95 al. 1, 97 LCR, 135, 428 CPP,

I.        L'appel est partiellement admis.

II.       Le jugement rendu les 26 et 29 juillet 2016 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

1.      Reconnait X.________ coupable d'escroqueries par métier (146 al. 2 CP), d'abus de confiance (138 CP), d'un faux dans les titres (251 CP), d'un vol de peu d’importance (139/172ter CP), d'une filouterie d’auberge (149 CP), d'un usage abusif de plaques (97 LCR) et de conduites sans permis (95 al. 1 LCR).

2.      Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 22 mois sans sursis, dont à déduire 93 jours de détention subis avant jugement.

3.      Ordonne le traitement ambulatoire de X.________, au sens de l'art. 63 CP, pendant l’exécution de la peine.

4.      Renonce à prononcer une amende pour la contravention.

5.      Condamne X.________ à verser à A.________ une indemnité en réparation de son dommage concernant le véhicule Citroën C3 de 7'600 francs, avec intérêts à 5% dès le 31.03.2013, et concernant l'utilisation indue de la carte bancaire de 4'413.95 francs, avec intérêts à 5% dès le 08.07.2013.

6.      Condamne X.________ à verser les montants suivants à titre d'indemnisations civiles :

ú   2'200 francs à I.________.

ú   100 francs à J.________.

ú   770 francs à L.________.

ú   2'500 francs à S.________.

ú   200 francs à T.________.

ú   300 francs à U.________.

7.      Renvoie Station Service ***** à [dd/VD], G.________, H.________, K.________, M.________, N.________, O.________, Q.________ et R.________ à agir par la voie civile.

8.      Fixe à 4'434.50 francs, frais et TVA compris, les honoraires dus par l'Etat à Me W.________, avocat d'office de A.________, sous réserve des acomptes éventuels déjà versés.

9.      Condamne X.________ à rembourser à l'Etat les honoraires de Me W.________ figurant sous ch. 8 ci-dessus, au sens de l'art. 138 CPP.

10.   Fixe à 6'200 francs, frais et TVA compris, les honoraires dus par l'Etat à Me Y.________, avocat d'office de X.________,

11.   Arrête les frais de la cause à 13'000 francs et les met à la charge du condamné.

III.      Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1'200 francs et mis pour 1'000 francs à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV.     L'indemnité d'avocat d'office due à Me Y.________ pour la procédure d'appel est fixée à 1'330.65 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera remboursable à raison des 5/6, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.

V.      Le présent jugement est notifié à X.________, par Me Y.________, au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2013.4563-PNE1) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2016.124). Copie en est adressée pour information aux plaignants (selon liste annexée), à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds et au Service des migrations, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 18 avril 2018

Art. 19 CP

Irresponsabilité et responsabilité restreinte

1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

2 Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

3 Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.1

4 Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Art. 47 CP

Principe

1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

Art. 63 CP

Traitement ambulatoire

Conditions et exécution

1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:

a. l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;

b. il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.

2 Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.

3 L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.

4 Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.

Art. 5 CPP

Célérité

1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.

2 Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.

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