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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 15.05.2018 CPEN.2017.78 (INT.2018.395)

15 maggio 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·15,624 parole·~1h 18min·3

Riassunto

Tentative de meurtre. Mesure thérapeutique institutionnelle.

Testo integrale

A.                            X.________ est né en 1982 en Espagne. A l’âge de quatorze ans, il a commencé à travailler en tant qu’apprenti menuisier. Il a ensuite travaillé en qualité de plâtrier, de dix-neuf à vingt-huit ans. Depuis son arrivée en Suisse, en 2011, le prévenu a déclaré avoir travaillé environ trois ans, avant de cesser son activité en raison d’un problème à un pied. Durant les deux ans qui ont précédé les faits qui lui sont reprochés, survenus en juillet 2016, il a bénéficié d’allocations de l’assurance chômage. Le prévenu connaît Y.________ depuis l’enfance. Tous deux vivaient en concubinage depuis neuf ans lorsque la plaignante a décidé de rompre. Leur relation s’est dégradée dans le courant de l’année 2015. X.________ a accusé Y.________ d’avoir dilapidé leurs économies (environ 5'000 francs) en lui cachant qu’elle envoyait de l’argent à sa famille, en Espagne. Y.________ a expliqué avoir quitté le domicile conjugal en date du 6 juillet 2016, parce que le prévenu lui interdisait de parler à sa famille. Elle a ajouté que leur relation s’était dégradée depuis que le prévenu était au chômage, alors qu’elle-même travaillait à plein temps. Durant cette période de chômage, le prévenu a traversé une dépression qui a nécessité son hospitalisation pendant un mois. Le casier judiciaire du prévenu en Suisse est vierge ; son casier judiciaire en Espagne comporte trois inscriptions : conduite en étant sous influence de boissons alcooliques, de drogues ou autres substances [juin 2007 et mai 2015] et « autres délits », sans plus de précisions, en novembre 2015).

B.                            Dans la nuit du 7 au 8 juillet 2016, X.________ a violemment agressé son ex-compagne, Y.________, qui venait de quitter le domicile commun et était hébergée par un couple d’amis. Le prévenu a été arrêté à la gare de Z.________(NE). Son taux d’alcool dans le sang était alors de 1.38 ‰.

                        a) Selon le récit de Y.________, qui a porté plainte le 8 juillet 2016 pour lésions corporelles simples, menaces de mort, voies de fait et injures, alors qu’elle était allongée sur le canapé, dans le salon des époux A.________, le prévenu est entré dans l’appartement, qui n’était pas fermé à clé, a pris une boule en céramique posée sur une table et la lui a cassée sur la tête : « cela a été très vite, c’est quand j’ai vu les débris que j’ai remarqué que c’était la boule. Ensuite, je me suis levée et il m’a pris à la gorge en étranglement avec les deux mains en avant. Je l’ai repoussé et je me suis réfugiée dans la chambre à coucher ». Le prévenu a encore voulu forcer la porte, injuriant la plaignante, la menaçant de mort, et c’est le mari de A.A________, B.A________, qui l’a retenu et maîtrisé.  

                        b) Le constat médical réalisé le même jour relève notamment ce qui suit : « hématome et tuméfaction péri-orbitaire gauche et front médial, léger hématome côté latéral droit du cou, plaie superficielle à la base du 3ème doigt gauche, petite plaie superficielle latéralement à gauche du nez ». L’examen complémentaire a montré une fracture du nez. Le troisième doigt gauche a été suturé et une incapacité de travail à 100 % a été constatée du 8 au 16 juillet 2017. Le dossier contient des photographies de Y.________ à l’hôpital, ainsi que directement après les faits. Suite à l’agression, Y.________ a été prise en charge psychologiquement. La thérapeute a estimé qu’elle présentait notamment un état de stress-postraumatique.

                        c) Entendu par la police le 8 juillet 2016, le prévenu a notamment déclaré qu'il ignorait que Y.________ se trouvait à Z.________, qu'il voulait parler à son ami B.A.________, qu'il était entré dans l'appartement comme à son habitude, sans sonner, qu'il était tombé sur Y.________ et qu'il avait alors « complètement pété les plombs »; il a prétendu ne se souvenir de rien, avoir juste poussé B.A.________ et s'être retrouvé à la gare, ajoutant : « honnêtement, je peux vous dire une chose, c'est que je veux vraiment la tuer. Elle m'a ruiné. ». A la question de savoir si c’était grâce à l’intervention de tiers qu’il n’avait pas commis l'irréparable, il a répondu ce qui suit : « [j]e pense honnêtement que je l'aurais tuée. Mais je ne me souviens pas. ». A la fin de l'audition, le prévenu a conclu qu’il « ne [voulait] pas la tuer », ajoutant : « [v]ous comprenez ma détresse actuelle. J'ai conscience de la difficulté de la chose et de l'impact que mes mots ont pu avoir sur elle et sur votre jugement à mes dépens. […] Pour répondre à votre question orale, si je la croise, il ne va rien se passer, je l'emmerde. ».      

                        d) Après s’être engagé à ne pas contacter son ex-compagne, X.________ a été relâché le 8 juillet 2016, en début d’après-midi.

                        e) Le 10 juillet 2016, Y.________ a déposé une nouvelle plainte pénale, informant la police que le prévenu l’avait harcelée de messages, menacée de mort, et tenté de la joindre dix-sept fois par téléphone. Ayant appris qu’il faisait le tour de ses amis pour la retrouver, elle craignait pour sa vie : « [s]’il me trouve, il va me tuer. Il n’a pas fini son boulot. ».

                        X.________ a été arrêté à nouveau le 10 juillet 2016, en fin de journée, à son domicile de S.________(BE). Interrogé le même jour, il a indiqué s'être rendu plusieurs fois à Z.________ pour parler à « sa femme » et a admis lui avoir adressé plusieurs messages de menaces.

                        f) Auditionné par la procureure le 11 juillet 2016, le prévenu a répété qu'il avait « pété les plombs » quand il avait vu Y.________ dans l'appartement, le 8 juillet 2016, et a reconnu l’avoir frappée comme la procureure le lui avait décrit. A la question de savoir quelle était son intention, il a répondu ce qui suit : « [j]e ne peux pas vous le dire. Vous me demandez pourquoi. C'est trop grave. Je vous réponds que je voulais la tuer ».  

C.                            Le 29 juillet 2016, le Dr C.________ a rendu un rapport d’expertise, lequel préconisait notamment un traitement ambulatoire, précédé d’un placement dans une institution hospitalière, de manière à favoriser un processus de prise de conscience. En août 2016, des mesures de substitution à la détention provisoire ont été ordonnées. X.________ a séjourné au Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) dès le 26 août 2016. L’intéressé ayant proféré des menaces à l’encontre du personnel et s’étant montré agressif, son retour dans l’établissement de détention a été ordonné le 6 octobre 2016. En décembre 2016, le psychiatre a relevé que l’intéressé refusait d’entamer un travail sur la remise en question de ses comportements, la gestion de ses émotions et son impulsivité. Au contraire, son discours dénigrant s’était démultiplié avec l’apparition de menaces de mort explicites vis-à-vis de Y.________ et de sa famille, ainsi que de A.A.________. L’expert indiquait qu’il semblait dès lors impossible d’imaginer que l’intéressé puisse bénéficier d’un traitement psychiatrique en dehors du milieu carcéral, le risque de commettre de nouveaux actes punissables étant trop important.

D.                            a) Le 22 décembre 2016, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal criminel, sous les préventions suivantes :

I.        Tentative de meurtre (111 /22 CP), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al 5 CP), voies de fait (art. 126 ch. 2 lit c CP), menaces (art. 180 al 2 lit b CP), contrainte (art. 181 CP), injures (art. 177 CP), 144 al. 1 CP (dommages à la propriété), 179septies CP (utilisation abusive d'une installation de télécommunication), 186 CP (violation de domicile)

1.      1.1.         à Z.________, Rue [...], au domicile de A.A.________,

1.2.          le vendredi 8 juillet 2016, vers 1 heure 30,

1.3.          au préjudice de Y.________, sa compagne avec laquelle il fait ménage commun depuis 9 ans,

1.4.          supportant mal la séparation voulue par cette dernière, compte tenu du comportement violent et des accès de colère de ce dernier

1.5.          alors que Y.________ était hébergée chez une amie, A.A.________,

1.6.          être entré sans droit dans le domicile de A.A.________,

1.7.          avec l’intention de retrouver Y.________ pour la tuer,

1.8.          avoir saisi par les cheveux Y.________ qui était endormie sur le canapé du salon, l'avoir secouée en lui tirant les cheveux, lui avoir donné plusieurs coups de poing dans le visage, entre 15 et 20 coups,

1.9.          alors qu'elle était recroquevillée sur le canapé, lui avoir donné un coup au niveau du visage avec un support de bougie en céramique qu'il avait saisi juste à côté du canapé,

1.10.       alors qu'elle était parvenue à se lever, lui avoir saisi le cou avec les deux mains, Y.________ parvenant toutefois à le repousser,

1.11.       alors que Y.________ était parvenue à se dégager et à s'enfermer dans une chambre, avoir tapé violemment contre la porte, malgré l'intervention du mari de A.A.________ qui essayait de le calmer, causant des dommages à A.A.________

1.12.       avoir injurié et menacé à plusieurs reprises Y.________ en déclarant notamment en espagnol "je te bute",

1.13.       blessant ainsi sérieusement Y.________, laquelle a dû être conduite à l'hôpital en ambulance, ayant de multiples blessures au visage, éventuellement une fracture du nez,

2.      2.1.         à divers endroits dans le canton de Berne et de Neuchâtel, essentiellement à son domicile,

2.2.          entre le vendredi 8 juillet 2016 et le dimanche 10 juillet 2016, dans la soirée,

2.3.          au préjudice de Y.________, sa compagne avec laquelle il fait ménage commun depuis 9 ans, laquelle avait trouvé refuge chez une amie, suite aux évènements de la journée

2.4.          supportant mal la séparation voulue par cette dernière, compte tenu du comportement violent et des accès de colère de ce dernier

2.5.          alors qu'il s'était engagé le 8 juillet 2016 à ne plus importuner de quelque manière Y.________,

2.6.          lui avoir adressé de nombreux messages, SMS, WhatsApp, téléphones, dans le but de savoir où elle était, proférant des injures et des menaces, en écrivant notamment qu'il aurait préféré que la personne qui a renversé son chien, la renverse elle,

2.7.          contraignant Y.________ à se cacher, cette dernière n'osant plus sortir de crainte de se retrouver en face de lui, 

3.      3.1.         à Z.________, Rue [...], au domicile de A.A.________,

3.2.          le dimanche 10 juillet 2016, dans la soirée,

3.3.          au préjudice de A.A.________, laquelle a porté plainte,

3.4.          alors qu'il s'était engagé le 8 juillet 2016 à ne plus importuner de quelque manière Y.________,

3.5.          être allé à plusieurs reprises, au domicile de A.A.________ afin de retrouver sa compagne, hurlant dans les couloirs qu'il voulait la tuer,

3.6.          être entré sans droit dans la cave de l'appartement de A.A.________

II.      Art. 27 al. 1, 90 ch. 3-4 LCR (violation grave qualifiée des règles de circulation routière)

1.      1.1.         sur la route Tüscherz – Neuchâtel

1.2           le vendredi 8 juillet 2016, vers 01:21,

1.3           au volant du véhicule PW Peugeot, immatriculé BE [...],

1.4          avoir roulé à une vitesse de 151 km/h (après déduction de la marge d’erreur de 7 km/h), puis de 148 km/h (après déduction de la marge d’erreur de 7 km/h)

1.5           alors que la vitesse maximale autorisée est de 60km/h sur ce tronçon, dépassant ainsi la vitesse autorisée de 91 km/h (après déduction de la marge d’erreur de 7 km/h), puis de 88 km/h (après déduction de la marge d’erreur de 7 km/h).

III.      Art. 27 al. 1, 90 ch. 2 LCR (violation grave des règles de circulation routière)

1.      1.1.         à Tüscherz – Alfermée, Hauptstrasse, en direction de Neuchâtel

1.2           le vendredi 8 juillet 2016, vers 00 :55,

1.3           au volant du véhicule PW Peugeot, immatriculé BE [...],

1.4           avoir roulé à une vitesse de 77 km/h (après déduction de la marge d’erreur de 5 km/h),

1.5           alors que la vitesse maximale autorisée est de 40 km/h sur ce tronçon, dépassant ainsi la vitesse autorisée de 37 km/h (après déduction de la marge d’erreur de 7 km/h) »

E.                            Dans sa détermination écrite du 25 janvier 2017 sur les faits contenus dans l'acte d'accusation, le prévenu a contesté avoir eu l'intention de retrouver Y.________ pour la tuer, affirmant que « son intention était de lui casser la figure et de récupérer ses clés d’appartement. ». Lors de son audition du 23 février 2017 par le tribunal criminel, le prévenu a notamment indiqué qu’il n’avait donné que deux ou trois coups de poing à sa compagne, et non pas entre quinze et vingt, qu’il lui avait cassé une boule de céramique sur le visage, réaffirmant qu’il n’avait pas l’intention de la tuer et ajoutant : « Si j'avais eu l'intention de la tuer, elle ne serait pas là. Elle ne mérite pas ça. Elle m'a arnaqué, elle m'a fait du mal mais elle est bête. […] si j'avais voulu la tuer, je serais allé à la cuisine et j'aurais pris des couteaux et fait un massacre. ». Il a déclaré l’avoir prise au cou, avec les deux mains, alors qu’elle était toujours sur le canapé, et l’avoir lâchée car il ne voulait pas la tuer. Son ex-amie s'était ensuite levée et était allée vers la porte. Quand B.A.________ était arrivé, il l’avait déjà lâchée. Toujours lors de cette audition par le tribunal criminel, le prévenu a proféré des menaces contre A.A.________, en indiquant vouloir « lui faire la peau », « couper les deux bras et les deux jambes de A.A.________ », ajoutant : « [s]i vous me lâchez, c’est ce qui va se passer. ».

F.                            Un quatrième chapitre a été ajouté à l’acte d’accusation le 18 mai 2017, suite au comportement du prévenu en détention :

IV.     Art. 177 CP (injures), 179septies CP (utilisation abusive d'une installation de télécommunication), 180 CP (menaces) et 181 CP (contrainte)

2.      1.1          à Gorgier, depuis la prison Bellevue, dans laquelle il se trouve en exécution anticipée de peine,

2.2           depuis le 10 janvier 2017, à réitérées reprises,

2.3           au préjudice de Y.________, son ancienne compagne avec laquelle il a fait ménage commun pendant 9 ans, jusqu'en juillet 2016

2.4           l'avoir contactée par téléphone à de multiples reprises, l'avoir injuriée et menacée en affirmant, notamment qu'il n'a pas peur "de faire ce qu'il a à faire lorsqu'il sortira de prison et d'y retourner."

G.                      Dans son jugement du 29 juin 2017, le tribunal criminel a retenu, s’agissant des faits décrits au chiffre I de l’acte d’accusation, que le prévenu était bel et bien à la recherche de la plaignante dans la nuit du 7 au 8 juillet 2016, contrairement à ce qu’il avait d’abord affirmé. En effet, ainsi que cela résultait notamment des déclarations de D.________, à qui il avait demandé où se trouvait Y.________, de ses excès de vitesse et de ses propres déclarations, le prévenu avait ruminé durant la soirée du 7 juillet 2016, avait passablement bu et s’était mis dans un état d’énervement intense. Si on ne pouvait acquérir la certitude qu’il s’était mis à chercher son ex-compagne dans l’intention de la tuer, il était constant qu’il avait perdu tout contrôle en apercevant cette dernière. Le fait de serrer le cou de Y.________ au cours de l’agression, avec les deux mains, tout en la menaçant de mort, ne pouvait être interprété que comme une expression claire de sa volonté de la tuer à ce moment-là. La plaignante avait craint pour sa vie, tout comme son amie, A.A.________, témoin de l’agression. Selon les premiers juges, la tentative de meurtre était réalisée par la strangulation, à laquelle le prévenu avait mis fin lui-même, étant précisé que les coups portés ensuite, avec ses poings et/ou la boule en céramique, ne comportaient plus l’intention de tuer. Il y avait donc lieu de distinguer deux phases distinctes : celle de la tentative de meurtre, lorsque le prévenu avait tenté d’étrangler la plaignante, et celle des lésions corporelles, lorsqu’il la frappait avec ses poings et avec la boule en céramique. Même si la chronologie demeurait incertaine, puisqu’on ne pouvait déterminer si le prévenu avait saisi le cou de sa victime avant ou après lui avoir frappé la tête avec la boule en céramique, son intention de tuer la plaignante résultait également de ses déclarations à la police et à la procureure. Il avait en effet répété, à trois reprises, qu’il avait voulu tuer sa compagne, deux fois lors de sa première audition, dans la matinée suivant les faits, puis encore à la procureure, le 11 juillet 2016, après avoir eu le temps de la réflexion. Dans un tel contexte, il était incompréhensible que la police ait relâché le prévenu, le 8 juillet 2016, après lui avoir fait signer un simple engagement. Cette libération, que l’on ne pouvait interpréter comme la conviction de l’absence d’intention de passer à l’acte, n’avait heureusement pas eu d’autre conséquence qu’une nouvelle arrestation du prévenu, le 10 juillet 2016. La tentative de meurtre intentionnelle devait ainsi être retenue, ainsi que le fait que le prévenu s’était désisté avant qu’il ne soit trop tard, dans un sursaut de conscience. La mise en danger de la vie d’autrui devait en revanche être écartée, puisqu’il ne résultait pas du dossier que la plaignante se serait trouvée en danger de mort imminent. Les lésions constatées (nombreux hématomes, plaies sur le visage et un doigt, fracture du nez) étaient constitutives de lésions corporelles simples. Par ailleurs, les faits décrits au chiffre I de l’acte d’accusation étaient également constitutifs de violation de domicile et de dommages à la propriété. Quant aux faits décrits au chiffre I. 3 de l’acte d’accusation (épisode du 10 juillet 2016), ils étaient constitutifs d’une nouvelle violation de domicile, d’injures, de menaces et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication. La contrainte devait en revanche être écartée. Les faits et infractions résultant des chiffres II et III de l’acte d’accusation (excès de vitesse et conduite alcoolisée), admis par le prévenu, devaient être retenus. Enfin, en téléphonant à son ex-compagne depuis la prison de Gorgier, en dépit de l’interdiction de la contacter, et en menaçant sa belle-famille à cette occasion, le prévenu s’était rendu coupable d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de menaces (ch. IV de l’acte d’accusation).

                        Le tribunal criminel a prononcé une peine de 3 ans et demi de prison, sans sursis, en tenant compte notamment d’une culpabilité lourde, du mobile égoïste – le prévenu s’en étant pris très violemment à la femme qui partageait sa vie depuis des années, se sentant abandonné par elle et voulant le lui faire payer –, des importantes séquelles psychologiques dont souffrait la plaignante, de l’absence totale de repentir du prévenu et du harcèlement que celui-ci avait continué d’imposer à son ex-compagne après les faits, symptomatique de son absence de prise de conscience de la gravité de son comportement. Le tribunal criminel a également relevé l’attitude du prévenu à l’audience du 23 février 2017, lors de laquelle il avait alterné moments de calme et instants d’excitation intense, éructant, criant, gesticulant et proférant des menaces de mort à l’égard des personnes présentes. Les premiers juges ont également pris en compte une diminution moyenne de la responsabilité au moment des faits, le concours d’infractions, l’absence d’antécédents du prévenu en Suisse, sa collaboration à l’enquête et sa situation personnelle, plutôt mauvaise, puisque que X.________ était au chômage, souffrait de problèmes physiques et psychiques, avait coupé les ponts avec sa famille (du moins avec ses parents) et venait en définitive de perdre la seule relation autour de laquelle sa vie s’articulait.

                        La peine prononcée a été suspendue au profit d’une mesure au sens de l’article 59 CP, sur la base de l’expertise du Dr C.________. S’agissant du « grave trouble mental » exigé par cette disposition, les premiers juges ont considéré que le diagnostic posé – soit celui d’un trouble de la personnalité – entrait dans la définition de l’article 59 CP. Au gré de ses expertises, compléments et autres évaluations, l’expert n’avait jamais dévié sur le fait que le risque de récidive était important et que le trouble était en lien avec les infractions commises. Dès lors que X.________ ne semblait toujours pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes, qu’il n’éprouvait aucun repentir et qu’il avait de surcroît proféré de nouvelles menaces contre son ex-compagne ainsi que d’autres personnes (en particulier contre l’amie qui hébergeait la plaignante le soir des faits, A.A.________), le tribunal ne voyait pas d’autres moyens que le prononcé d’un traitement institutionnel, dont les chances de succès étaient considérées comme bonnes par l’expert. Quant à savoir où devrait s’exécuter cette mesure – dans un établissement médical tel que Curabilis, comme le préconisait l’expert, ou dans un établissement d’exécution des peines permettant au prévenu de travailler, comme ce dernier le souhaitait –, le tribunal criminel a relevé que cette décision appartenait à l’autorité d’exécution des peines et des mesures, étant observé que, dans l’immédiat, l’aspect médical semblait devoir primer, afin de mettre en place un traitement efficace le plus rapidement possible, tout en étant conscient que la dimension « travail » était un élément important à prendre en compte.

H.                            Dans sa déclaration d’appel, X.________ conteste s’être rendu coupable de tentative de meurtre, à défaut d’avoir adopté un comportement susceptible d’engendrer la mort de la plaignante. Il fait valoir que la strangulation n’a pas eu d’autres conséquences qu’un léger hématome du côté latéral droit du cou. Faute d’hématome plus important et d’autres signes permettant de retenir que cette strangulation aurait été violente ou qu’elle aurait duré un certain temps (problèmes de déglutition, maux de gorge, perte de connaissance, etc.), il estime que rien ne permet de retenir qu’en saisissant la plaignante par le cou, il aurait adopté un comportement susceptible d’entraîner sa mort. L’appelant relève aussi que, lors de sa première audition par la police et lors de son audition par le ministère public, la tentative de meurtre n’était pas visée, alors même que les faits étaient déjà établis et qu’il ressortait clairement du dossier qu’il avait saisi son ex-compagne au cou. L’appelant fait également valoir que la chronologie de l’agression demeure incertaine, de sorte qu’on ignore à quel moment de l’agression la strangulation s’est déroulée et quelle était la position de la plaignante à ce moment-là. Il conteste avoir proféré des menaces de mort en arrivant dans l’appartement et pendant l’agression; selon lui, ce n’est qu’une fois que la plaignante s’est enfermée dans la chambre qu’il l’a menacée. L’appelant nie avoir eu l’intention de tuer son ex-compagne, malgré ses menaces et ses premières déclarations à la police et à la procureure. A cet égard, il estime qu’il résulte de l’expertise que sa personnalité impulsive imposerait de différencier son discours apparent de son comportement. Il y aurait ainsi lieu d’analyser l’état de fait et de déterminer sa réelle volonté en relativisant le poids de ses déclarations sous pression et dans un état d’impulsivité ou de décompensation. L’appelant en veut pour preuve qu’il a régulièrement pu dire des choses et faire des menaces sans que cela corresponde à sa volonté réelle (ainsi, lorsqu’il a indiqué vouloir rester en prison à vie, ou lorsqu’il a menacé de mort plusieurs personnes présentes dans la salle d’audience). Il en veut également pour preuve que les policiers qui l’ont interrogé le lendemain des faits et la procureure de permanence ne se sont pas alarmés et n’ont pas jugé utile de le maintenir en détention : cela démontrerait qu’avant sa décompensation, avant qu’il ne s’énerve, hurle et menace les différents participants à la procédure, la tentative de meurtre n’avait même pas été envisagée, alors même qu’il avait indiqué que telle était son intention. En définitive, l’appelant fait ainsi valoir que son comportement du 8 juillet 2016 était celui d’un homme en colère, qui veut soumettre sa compagne par la force, mais pas la faire disparaître. En conséquence – et également parce que son mobile premier aurait été l’argent envoyé à son insu par son ex-compagne à sa famille, et non la séparation –, l’appelant conclut à ce que la peine soit réduite à dix-huit mois fermes et six mois avec sursis, conditionnés au suivi hebdomadaire d’un traitement psychothérapeutique ambulatoire ainsi qu’au suivi d’autres règles de conduite. S’agissant du traitement thérapeutique institutionnel, l’appelant conteste que l’expertise du Dr C.________ établisse qu’il souffre d’un grave trouble mental au sens de l’article 59 CP. Il sollicite par conséquent une contre-expertise, afin que l’expert propose une réponse claire concernant la pathologie et son traitement éventuel. Subsidiairement, pour le cas où la Cour pénale arriverait à la conclusion qu’une mesure au sens de l’article 59 CP serait justifiée, l’appelant sollicite que celle-ci soit mise en œuvre par le biais d’une psychothérapie dans l’établissement pénitencier dans lequel il purge sa peine.

I.                             Par ordonnance du 22 décembre 2017, le vice-président de la Cour pénale a ordonné la production par l’Office d’exécution des sanctions et de probation du dossier relatif à la détention de l’appelant, relevant qu’avant de se prononcer sur une contre-expertise, respectivement une expertise complémentaire, il y avait lieu d’en savoir davantage sur l’évolution de son comportement en détention, que les différents intervenants décrivaient comme particulièrement problématique.

                        Après avoir pris connaissance du dossier de l’Office d’exécution des sanctions et de probation, le ministère public a exposé que la mesure proposée (art. 59 CP) était parfaitement adéquate et qu’une nouvelle expertise ne se justifiait pas. Le ministère public a constaté que le comportement du prévenu en détention avait toujours été et demeurait problématique, ajoutant que cette situation était toutefois déjà connue du Dr C.________ lorsqu’il avait procédé, à la demande du tribunal criminel, à un complément d’expertise. Le désaccord du prévenu avec les conclusions de l’expert ne suffisait dès lors pas à justifier une contre-expertise. Partant, le ministère public a déclaré renoncer à ce moyen de preuve.

J.                            Par ordonnance du 2 février 2018, le vice-président de la Cour pénale a rejeté la demande de contre-expertise formée par l’appelant et soumis à l’expert les questions complémentaires suivantes : a) « le trouble psychique diagnostiqué chez le prévenu de ‘personnalité immature et dépendante, ainsi que des traits paranoïde’ doit-il être considéré comme un grave trouble mental ? » b) « A quelle classification mondialement reconnue, telle CIM 10 ou DSM-IV-TR, ce trouble psychique se rapporte-t-il ? ». A l’appui de cette décision, le vice-président de la Cour pénale a rappelé le contenu des rapports et compléments déposés par l’expert durant la procédure, y compris suite à son placement à Préfargier, considérant que, sous réserve des réponses aux questions complémentaires précitées, l’expertise était claire et cohérente. Il n’était dès lors pas nécessaire de mettre en œuvre une contre-expertise. De même, il n’y avait pas lieu d’ordonner une nouvelle évaluation sur le comportement de l’appelant en détention, dans la mesure où l’expert s’était déterminé sur cette question dans ses différents rapports.

K.                            Le 6 février 2018, l’expert a rendu un complément d’expertise, dont il ressort que le trouble de la personnalité dont souffre l’appelant (« trouble de la personnalité immature, impulsive et dépendante ainsi que des traits paranoïdes ») constitue un trouble mixte de la personnalité (F61, selon la CIM-10), qui n’est pas identifiable à une maladie mentale, mais à un développement mental incomplet. Selon l’expert, ce trouble « doit être considéré comme sévère au vu des graves distorsions qu’il a provoquées dans les rapports interpersonnels (famille et couple) de l’expertisé ». Le Dr C.________ a ajouté que la notion de trouble de la personnalité impliquait la possibilité d’une certaine évolution, et donc d’une sévérité évolutive.

                        Par courrier du 15 février 2018, le mandataire de l’appelant a demandé qu’on soumette à l’expert deux questions complémentaires, visant à connaître les motifs pour lesquels il estimait qu’une mesure institutionnelle ordonnée contre la volonté de X.________ avait des chances de produire des résultats positifs, d’une part, et, d’autre part, s’il ne considérait pas plutôt que la forte opposition exprimée par l’intéressé à se soumettre à une telle mesure ne montrait pas que celle-ci risquait d’aggraver la situation.

                        Le 22 février 2018, l’expert a répondu aux questions précitées, en développant les raisons pour lesquelles il confirmait qu’un placement institutionnel, même ordonné contre la volonté de l’appelant, était opportun.

L.                            Par courrier du 4 avril 2018, le mandataire de l’appelant a sollicité que l’expert soit entendu, lors de l’audience d’appel du 15 mai 2018. A l’appui de cette demande, il a fait valoir que l’expert semblait « préjuger de la gravité des actes reprochés à X.________ pour justifier la sévérité du trouble mental, sans toutefois expliquer en quoi le trouble mental serait significatif sur un plan psychiatrique ». Par ailleurs, l’expert rappelait l’évolutivité de la « sévérité » du trouble mental, sans paraître se prononcer sur la sévérité actuelle du trouble mental de l’appelant, qu’il n’avait pas revu depuis des mois. Le ministère public n’a pas fait d’observations.

M.                           Par courrier du 30 avril 2018, le vice-président de la Cour pénale a rejeté la demande d’audition de l’expert.

N.                      A l’audience 15 mai 2018, le mandataire de X.________ n’a pas renouvelé sa requête de contre-expertise, ni d’audition de l’expert. Au fond, il a persisté dans la motivation et les conclusions de la déclaration d’appel, ajoutant qu’il sollicitait la mise en liberté immédiate de X.________, dans la mesure où la peine privative de liberté ferme à laquelle il concluait (18 mois) était inférieure à la détention déjà subie avant jugement. L’avocat de l’appelant a en particulier fait valoir que les déclarations et le comportement agressif, provocateur et menaçant de l’appelant, y compris lors de l’audience d’appel du 15 mai 2018, relevaient d’un mécanisme de défense face à une réalité qu’il ne pouvait supporter. Ce comportement résultait d’une forme de décompensation, en réaction à l’enfermement et à la tentative de traitement institutionnel mise en œuvre durant sa détention. Le fait qu’il ait verbalisé son intention de tuer la plaignante durant la procédure préliminaire devait ainsi être relativisé et ne signifiait pas qu’il ait réellement eu cette intention. Sur le plan objectif, le mandataire de l’appelant a fait valoir que rien n’établissait que la strangulation ait été d’une intensité suffisante pour mettre la vie de la plaignante en danger. Tant les éléments objectifs que subjectifs d’une tentative de meurtre faisaient ainsi défaut, de sorte que seule l’infraction de lésions corporelles simples pouvait être retenue. En conséquence, la peine devait être réduite à 24 mois, dont 6 avec sursis, et la libération immédiate ordonnée. La réduction de la peine se justifiait d’autant plus que le véritable mobile était la découverte par l’appelant du fait que sa compagne envoyait de l’argent à sa famille, ce qu’il avait vécu comme une trahison, et non le fait qu’il n’aurait pas supporté la rupture. Quant au traitement thérapeutique institutionnel, le mandataire de l’appelant a fait valoir qu’une telle mesure ordonnée contre la volonté de l’appelant aurait des effets désastreux, comme l’admettait l’expert dans son dernier rapport, en indiquant qu’il s’agissait d’un processus dont les résultats étaient loin d’être garantis.

                        La représentante du ministère public et la mandataire de la plaignante ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement du tribunal criminel. La procureure a en particulier relevé que lorsqu’il avait indiqué avoir eu l’intention de tuer la plaignante, à l’occasion de son audition devant le ministère public, le prévenu avait eu le temps de la réflexion et ne présentait aucun des signes de décompensation invoqués par la défense à l’appui de sa thèse. Compte tenu de l’intention homicide qu’il avait admise à plusieurs reprises, mais également de la violence déployée lors de l’agression, interrompue par des tiers, ainsi que de son comportement avant et après l’agression, la tentative de meurtre devait être confirmée.

                        Durant l’audience d’appel, le prévenu, qui proférait des insultes contre la procureure et prenait la parole sans y avoir été invité, a dû être rappelé plusieurs fois à l’ordre par la présidente de la Cour pénale. Les débats ont été suspendus pendant 10 minutes afin que l’appelant se calme.

CONSIDERANT

1.                       Interjetés dans les formes et délais légaux, l’appel et l’appel joint sont recevables.

2.                       Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.                       L’appelant conteste que les faits décrits au chiffre I de l’acte d’accusation puissent être qualifiés de tentative de meurtre.

                        a) L’article 111 CP dispose que celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins. Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs, soit un comportement homicide, la mort d'un être humain autre que l'auteur, un rapport de causalité entre ces deux éléments et l'intention. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al, Petit Commentaire du code pénal, n. 18 ad art. 111 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 17 ad art. 111 CP). D’après l’article 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime n’est pas poursuivie jusqu’à son terme.

                        b) Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 cons. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, au moins par dol éventuel, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêt du TF du 22.12.2009 [6B_997/2009] cons. 4.1). Ainsi, la nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d’un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si le recourant s’est rendu coupable de tentative de meurtre. Il n’est pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu’une tentative de meurtre soit retenue, dans la mesure où la condition subjective de l’infraction est remplie (arrêt du TF du 10.07.2012 [6B_246/2012] cons. 1. 3).

                        La tentative suppose toujours un comportement intentionnel. Pour le Tribunal fédéral, l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, soit par dol éventuel (art. 12 al. 2 CP), et le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte ou s’en accommode au cas où il se produirait, même s’il préfère l’éviter (arrêt du TF du 18.07.2017 [6B_1117/2016] cons. 1.1.2). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes (ATF 141 IV 369 cons. 6.3). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge – dans la mesure où l'auteur n'avoue pas – doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs (arrêt du TF du 23.12.2015 [6B_1189/2014] cons. 5.2). Selon la jurisprudence, parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence; plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable; ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque; peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt du TF du 18.07.2017 [6B_1117/2016] cons. 1.1.4).

                        c) L’article 129 CP, relatif à la mise en danger de la vie d'autrui, sanctionne celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Selon la jurisprudence (cf. notamment arrêts du TF du 02.05.2016 [6B_876/2015] cons. 2.1 et du 13.06.2013 [6B_307/2013] cons. 4.1), le danger au sens de l'article 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent.

                        d) S'agissant plus précisément d’une strangulation, la jurisprudence (résumée dans l’arrêt du 13.06.2013 [6B_307/2013] cons. 4.1) a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance. Il relevait que, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (cf. également arrêts du TF du 13.05.2013 [6B_87/2013] cons. 3; du 15.03.2010 [6B_996/2009] cons. 3.3; du 06.04.2004 [6S.40/2004] cons. 2.1; et du 15.10.2001 [6P.96/2001] cons. 6b). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 cons. 2d).

                        e) La tentative de meurtre par dol éventuel se distingue de la mise en danger de la vie d'autrui par le contenu de l'intention de l'auteur. Si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, la réalisation de ce risque, il conviendra d'appliquer l'article 129 CP; l'acceptation, même par dol éventuel, de la réalisation du risque conduit, en revanche, à admettre un homicide intentionnel ou une tentative d'homicide intentionnel (arrêt du TF du 18.07.2017 [6B_1117/2016] cons. 1.1.3). En d’autres termes, il s'agit de déterminer si l'auteur peut valablement considérer que le comportement adopté n'impliquera pas la mort de sa victime ou si, au contraire, il y a lieu de retenir qu'il s'accommode d'une telle éventualité, faute d'être à même d'exercer une véritable emprise sur le déroulement des événements (Dupuis/Moreillon et al. (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 37 ad art. 111 et les références citées). Le Tribunal fédéral a considéré (arrêt du TF du 13.06.2013 [6B_307/2013] cons. 4.1) que, sur le plan subjectif, l’auteur qui commet une violente strangulation, au point de constater les difficultés respiratoires de sa victime, et qui relâche sa prise pendant quelques instants, avant de reprendre sa pression, a conscience et volonté de mettre la vie de sa victime en danger. En revanche, si l’auteur relâche son étreinte, c'est qu'il ne veut pas tuer la victime, ce qui exclue la tentative d'homicide, mais ne signifie pas que l’auteur refuse le danger de mort.

                        f) L’article 129 CP entre en concours avec les lésions corporelles intentionnelles (art. 122 et 123 CP), puisque l’intention de blesser autrui n’est pas comprise dans l’article 129 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 2010, n. 36 ad art. 129 CP). Il n’y a par contre pas concours entre la tentative de meurtre et les lésions corporelles intentionnelles, la première absorbant les secondes.

                        g) Il y a désistement, au sens de l’article 23 al. 1 CP, si l'auteur a renoncé, de sa propre initiative, à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme (ATF 108 IV 104 cons. 2b). Le droit fédéral n'exclut pas l'éventualité d'une tentative de meurtre par dol éventuel, suivie de désistement (cessation volontaire de l'action en cours); par définition, l'auteur qui se désiste prend une première décision – consciente et volontaire – de passer à l'acte en s'accommodant de toutes ses conséquences, puis, dans un second temps, une deuxième décision, spontanée, de cesser la réalisation de l'action (arrêt du TF du 15.03.2010 [6B_996/2009] cons. 3.1). Un désistement est spontané lorsqu’il se fonde sur des motifs indépendants de la situation concrète et n’apparaît pas comme dicté par les circonstances (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., n. 1.3 ad art. 23). Par exemple, il ne l’est pas quand un auteur renonce parce que l’un de ses comparses menace de le dénoncer s’il passe à l’acte (ATF 115 IV 121 cons. 2).

4.                       a) En l’espèce, au moment des faits, Y.________ venait de rompre avec le prévenu. Elle avait quitté le domicile conjugal le 6 juillet 2017 et était provisoirement hébergée par un couple d’amis. La rupture faisait suite à un important conflit, dû selon le prévenu à la découverte du fait que sa compagne envoyait de l’argent à sa famille en Espagne : « Y.________ était bizarre, et elle a versé CHF 5'000.00 à son gang, elle avait déjà versé de l'argent avant alors que moi j'étais en train d'économiser. Elle m'a caché cela […] ». La plaignante a indiqué que son compagnon était au courant. C’est également ce qui ressort des déclarations du prévenu, puisqu’il a admis qu’il était au courant de ces versements depuis une année : « (…) Depuis un an, je me suis rendu compte qu’elle versait de l’argent à ses parents. (…) plusieurs factures n’étaient pas payées, par exemple, mon téléphone, Internet. Je n’ai pas accepté cela et cela m’a mis en colère ». Dans ce contexte, on ne peut pas retenir, comme le voudrait l’appelant, que l’élément déclencheur du déferlement de violence dont il s’est rendu coupable, dans la nuit du 7 au 8 juillet 2016, serait la découverte des versements de sa compagne à sa famille (puisqu’il était au courant depuis de longs mois). Même si cet élément, ajouté à l’inimitié du prévenu pour sa belle-famille, a probablement joué un rôle dans la dégradation de leur relation, c’est surtout l’inactivité professionnelle du prévenu – et le bouleversement consécutif de l’équilibre du couple tel qu’il le concevait – qui a fait naître d’importantes tensions. Enfin, force est de constater que l’agression a eu lieu le lendemain du départ de la plaignante, qui avait « décidé de partir de l’appartement et de refaire [s]a vie. ». Le départ de la plaignante paraît ainsi avoir joué un rôle décisif dans l’agression. Selon l’expert, cette séparation a causé une sérieuse blessure narcissique au prévenu qui, en raison de son état psychique, avait sans doute plus de peine à la supporter qu’une autre personne ne souffrant pas des mêmes troubles.

                        Il n’est pas contesté que l’appelant cherchait la plaignante lorsqu’il s’est rendu au domicile des époux A.________, contrairement à ce qu’il a d’abord prétendu, et qu’il se trouvait alors dans un état d’énervement intense. Même si l’on ne peut avoir la certitude absolue qu’il la cherchait pour la tuer, on doit retenir, à tout le moins, qu’il était déterminé à se montrer extrêmement violent. Il est par ailleurs constant que lorsqu’il a aperçu Y.________, l’appelant a perdu tout contrôle et a « complètement pété les plombs ». A ce moment-là, le prévenu voulait en finir avec la plaignante, comme il l’a affirmé à deux reprises lors de son audition par la police, le 8 juillet 2016  : « Je pense honnêtement que je l’aurais tué [sic]. Mais je ne me souviens pas », et devant la procureure, le 11 juillet 2016, alors qu’il avait eu le temps de la réflexion : « [j]’étais très en colère. Vous me demandez quelle était mon intention. Je ne peux pas vous le dire. Vous me demandez pourquoi. C’est trop grave. Je vous réponds que je voulais la tuer. ». Il est également établi que, durant l’agression, alors qu’il tentait de forcer la porte derrière laquelle la plaignante s’était réfugiée et que B.A.________ essayait de le maîtriser, l’appelant a menacé de mort la plaignante. Il a d’ailleurs également déclaré, lors de son audition devant la police le 10 juillet 2016, avoir proféré des menaces la nuit de l’agression. A.A.________ a également confirmé qu’elle l’avait entendu dire, le soir où il avait frappé la plaignante, qu’il voulait la tuer. B.A.________ a confirmé qu’il avait entendu X.________ dire à sa compagne « je te bute ». Le fait que l’appelant a proféré des menaces de mort durant l’agression de sa compagne, à tout le moins lorsque B.A.________ tentait de le maîtriser, est dès lors incontestable. Par ailleurs, l’appelant a asséné de multiples coups de poings à la plaignante, qui s’est recroquevillée et a tenté de se protéger avec les mains. Bien que le dossier ne permette pas de déterminer si l’appelant a d’abord cassé la boule en céramique sur le visage de son ex-compagne, avant de l’étrangler, ou s’il l’a d’abord saisie par le cou avant de se servir de cet objet, il n’en demeure pas moins que ces actes sont établis. Comme cela résulte de l’acte d’accusation, le prévenu a donc bien donné de multiples coups de poing à la plaignante, soit entre 15 et 20 coups, comme cela résulte de ses premières déclarations devant la procureure et des déclarations de A.A.________, mais aussi du témoignage de B.A.________, arrivé en cours d’agression : « [j]e me souviens qu’il lui donnait des coups de poing, elle était contre le canapé et il la frappait »; « [l]orsque je suis arrivé il y avait du sang sur le canapé et ce n’était pas juste un coup ». Les coups ont été portés au visage de la plaignante, vu le témoignage de A.A.________ et les lésions constatées.

                        Au vu de ces éléments, on doit retenir que, contrairement à ce qu’il affirme, l’appelant a bien adopté un comportement homicide. En effet, en frappant sa victime à coups de poing au visage (entre 15 et 20 coups), en cassant sur son visage un objet en céramique devenu coupant et donc dangereux et en l’étranglant à pleines mains, l’appelant a bien adopté un comportement violent qui, s’il s’était prolongé, aurait pu entraîner la mort de son ex-compagne. Cette dernière, pourtant plutôt modérée dans ses propos, a d’ailleurs pensé que sa vie était en danger au moment où le prévenu l’étranglait. Même si elle n’a pas vu l’étranglement, A.A.________ a également pensé que la vie de la plaignante était menacée compte tenu de la violence déployée par X.________. Par ailleurs, s’agissant en particulier de la strangulation, le constat médical ne se contente pas de rapporter un léger hématome sur le cou, comme l’affirme l’appelant. Ce rapport fait également état de douleurs au niveau de la nuque et d’une légère gène au niveau du cou (même s’il n’y a effectivement pas eu de trouble de la déglutition ou de changement de voix). Pour rappel, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut.

                        En l’occurrence, l’intention homicide du prévenu ressort tant de la description qui précède (fureur, menaces de mort, coups et strangulation) que de ses propres déclarations. Il a en effet répété à trois reprises qu’il avait voulu tuer Y.________ : deux fois lors de sa première audition, dans la matinée qui a suivi les faits, puis à la procureure, le 11 juillet 2016, après avoir eu le temps de la réflexion. Bien qu’il ait précisé, le 8 juillet 2016, à la question de savoir comment il se déterminait pour la suite, « [j]e ne sais pas vraiment. (…) je ne veux pas la tuer », cela concernait uniquement les dispositions dans lesquelles il se trouvait alors (et non pas son intention au moment des faits). Par ailleurs, le harcèlement et la traque à laquelle il s’est livré entre le 8 et le 10 juillet 2016 permettent de douter sérieusement du fait qu’il avait changé de dispositions à l’égard de son ex-compagne. En définitive, force est ainsi de constater que c’est seulement après avoir pris conscience de l’impact de ses déclarations sur la procédure pénale, que le prévenu a commencé à nier toute intention homicide la nuit des faits. Ses dénégations ne suffisent toutefois pas à affaiblir la conviction de la Cour pénale. Le fait qu’il ait été relâché après son audition par la police, le 8 juillet 2016, ne saurait avoir un quelconque impact sur l’appréciation de son intention lorsqu’il s’en est pris à son ex-compagne. La traque qu’il a menée pour retrouver la plaignante dès qu’il a été libéré démontre par ailleurs que ses impulsions criminelles avaient été sous-estimées. Comme l’ont relevé le tribunal criminel et la procureure lors de l’audience d’appel, cette libération n’a heureusement pas eu d’autre conséquence qu’une nouvelle arrestation du prévenu après ses réitérées tentatives pour retrouver Y.________. Enfin, la thèse selon laquelle il y aurait lieu, en raison de l’impulsivité de l’appelant, de différencier son discours apparent de son comportement, et d’analyser l’état de fait ainsi que sa volonté réelle en relativisant le poids de ses déclarations, ne saurait être suivie. Contrairement à ce que soutient l’appelant, cette argumentation ne trouve aucun appui dans les propos de l’expert. En effet, si l’expert a certes indiqué qu’il fallait « séparer le discours apparent de son comportement », c’était en réponse à la question de l’utilité d’une thérapie qui serait ordonnée contre la volonté de l’appelant. Sortis de leur contexte, ces propos ne sauraient être pris en compte pour apprécier l’intention de l’auteur au moment des faits. Par ailleurs, contrairement à ce qu’a plaidé le mandataire de l’appelant à l’audience d’appel, ce n’est pas l’expert, mais X.________ qui a indiqué qu’il se comportait de manière agressive pour que les gens aient peur de lui, afin de rester en prison, propos que le Dr C.________ s’est contenté de retranscrire dans son rapport. Partant, l’argument selon lequel il faudrait ne pas prendre au sérieux ses déclarations (y compris sur son intention au moment des faits), qui seraient de simples provocations, relevant d’un mécanisme de défense consistant à se montrer menaçant pour se protéger d’une réalité qu’il ne maîtrise pas, ne convainc pas. Au contraire, l’expert a indiqué à plusieurs reprises que les menaces de l’appelant devaient être prises au sérieux. Si le Dr C.________ a effectivement parlé de mécanismes de défense, il a expliqué que ceux-ci résultaient de l’angoisse de l’appelant d’avoir tout perdu et dissimulaient un état dépressif larvé. On ne discerne dès lors pas en quoi le comportement agressif de l’appelant durant la procédure justifierait que l’on relativise ses déclarations après les faits. On relèvera également que lorsque l’appelant a confirmé avoir eu l’intention de tuer son ex-compagne, lors de son audition du 11 juillet 2016 devant la procureure, il était accompagné d’un mandataire et ne se trouvait pas dans la phase de décompensation qu’il invoque à l’appui de son argumentation.

                        En fonction de l’ensemble de ces éléments, la Cour pénale est convaincue que, lorsqu’il a agi le 8 juillet 2016, le prévenu l’a fait avec une intention homicide, au moins par dol éventuel, en ce sens qu’il n’excluait pas de tuer son ex-compagne quand il l’a frappée à de multiples reprises au visage, avec ses poings et une boule en céramique qu’il a brisée sur son visage, puis en la saisissant par le cou. Il n’a cependant pas poursuivi son activité coupable jusqu’à son terme.

                        Sur ce dernier point, le dossier établit que c’est grâce à l’intervention des époux A.________ que la tentative a pris fin. La constatation selon laquelle il n'a pas cessé de s'en prendre à la plaignante de lui-même, mais en raison de cette intervention extérieure, constitue d’ailleurs un élément pertinent dans l'examen de son intention (cf. arrêt du TF du 14.03.2018 [6B_924/2017] cons.1.4.2). Bien que l’appelant ait affirmé devant le tribunal criminel et devant la Cour pénale qu’il aurait pu tuer la plaignante s’il avait réellement voulu le faire, et qu’il s’était arrêté de lui-même (« [c]’est moi qui me suis arrêté, je lui ai lâché le cou »), ses déclarations (variables au gré de ses auditions) paraissent peu crédibles et sont contredites par l’ensemble des autres éléments qui résultent du dossier. Ainsi, A.A.________ a indiqué à deux reprises que sa présence et l’intervention de son mari avaient été décisives. La plaignante a affirmé avoir réussi à repousser le prévenu alors qu’il l’avait saisie par le cou, avec les deux mains, et s’être réfugiée dans une chambre (« il m’a pris à la gorge en étranglement avec les deux mains en avant. Je l’ai repoussé et je me suis réfugiée dans la chambre à coucher »). On notera que, tenant la victime au cou avec ses deux mains, le prévenu ne pouvait pas empêcher la plaignante de se débattre; il n’y a donc rien d’extraordinaire à ce qu’elle ait réussi à repousser son agresseur à ce moment-là, d’autant que les époux A.________ étaient intervenus pour tenter de retenir l’appelant. Le caractère décisif de l’intervention de tiers dans le déroulement des faits résulte également du témoignage de B.A.________, qui a répondu, à la question suivante : « le prévenu a déclaré qu’il s’est arrêté seul, que vous étiez à l’étage et que vous l’avez pris alors qu’il avait déjà lâché [la plaignante] ; c’est ainsi que cela s’est passé ? », que cette affirmation était fausse, puisque « lorsqu’[il] [était] intervenu, [l’appelant] était encore en train de (…) frapper [la plaignante] ». Il a aussi déclaré qu’il avait réussi à le raisonner, physiquement et par la parole, avant de l’emmener hors de la maison. A cela s’ajoute qu’après avoir frappé et étranglé la plaignante, le prévenu a tenté de forcer la porte de la chambre dans laquelle elle était parvenue à se réfugier, tout en la menaçant de mort. Cet acharnement s’accorde mal avec la version (retenue par les premiers juges) selon laquelle l’appelant se serait arrêté de lui-même. Si l’appelant s’était désisté, dans un sursaut de conscience, nul doute qu’il aurait alors quitté les lieux, sans poursuivre sa victime dans la chambre où elle s’était réfugiée. Vu l’acharnement et la fureur de l’appelant, tout porte ainsi à croire que sans l’intervention de B.A.________, l’appelant ne se serait pas arrêté. La Cour pénale ne partage donc pas l’appréciation du tribunal criminel, selon laquelle la plaignante aurait réussi à échapper au prévenu parce qu’il l’a bien voulu. A cet égard, il paraît utile de préciser que l'interdiction de la reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif rendu par la juridiction cantonale et que ce principe n’est pas violé lorsqu’une modification dans les considérants du jugement attaqué, comme en l’espèce, n'entraîne pas une aggravation des sanctions prononcées dans le dispositif (arrêt du TF du 12.02.2018 [6B_460/2017] cons. 2.3 et la référence citée; cf. arrêt du TF du 15.11.2017 [6B_1368/2016] cons. 4.2.1). Le comportement de l’appelant entre le 8 et le 10 juillet 2016 est un indice supplémentaire du fait qu’il était déterminé à terminer ce qu’il avait commencé. Pour rappel, dès qu’il a été relâché, l’appelant n’a eu de cesse de traquer et de harceler la plaignante, faisant le tour de leurs amis pour la retrouver, à tel point que Y.________ a dû se cacher et a indiqué à la police qu’il fallait à tout prix l’empêcher de mettre la main sur elle : « [s]’il me trouve, il va me tuer. Il n’a pas fini son boulot ». La résistance de la victime et l’intervention des époux A.________ paraissent ainsi avoir joué un rôle décisif pour stopper l’appelant. Dans ces circonstances, on ne peut pas parler de désistement au sens de l’article 23 al. 1 CP. Cette appréciation n’entraîne aucune modification de la qualification juridique retenue ou de la quotité de la peine (cf. ci-dessous), étant relevé que le tribunal criminel n’a de toute manière pas retenu formellement l’application de l’article 23 CP, mais seulement les articles 111 et 22 CP.

                        Enfin, la jurisprudence qu’invoque l’appelant n’est pas déterminante dans le cas d’espèce, puisqu’elle concerne les cas de strangulation où, à défaut de preuve de l’intention de l’auteur, qui n’avoue pas, le juge doit en principe se fonder sur les éléments extérieurs pour déterminer si l'auteur pouvait valablement considérer que le comportement adopté n'impliquerait pas la mort de sa victime (de sorte que seule la mise en danger de la vie d’autrui peut être retenue) ou si, au contraire, il s'accommodait d'une telle éventualité (ce qui conduit à retenir une intention homicide). En l’occurrence, comme cela vient d’être relevé, l’intention homicide de l’auteur au moment de l’agression est établie, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si la strangulation a duré suffisamment longtemps ou a été suffisamment intense pour entraîner un risque concret pour la vie de la plaignante. Pour rappel, la tentative de meurtre ne suppose pas que la vie de la victime ait été mise en danger, ni même que la victime ait été blessée (cf. arrêt du TF précité du 10.07.2012 [6B_246/2012] cons. 1. 3). Par ailleurs, comme déjà relevé ci-dessus, le constat médical ne se contente pas de mentionner un léger hématome au niveau du cou, mais fait également état de douleurs au niveau de la nuque et d’une légère gène au niveau du cou. On ne peut donc pas affirmer, comme le voudrait l’appelant, que la strangulation aurait été insignifiante et ne pourrait dès lors être qualifiée de comportement susceptible d’entraîner la mort. En outre, la Cour pénale considère que les nombreux coups décrits dans l’acte d’accusation (15-20 coups de poing au visage et coups avec la boule en céramique) font partie de la tentative de meurtre qu’a commise l’appelant en s’acharnant sur la plaignante, tentative qui n’a été interrompue que grâce à l’intervention du couple d’amis chez qui l’agression a eu lieu. Les différents moyens utilisés par l’appelant pour s’en prendre violemment à son ex-compagne paraissent ainsi devoir être envisagés dans leur ensemble, dans le cadre d’une agression sous-tendue par la volonté d’en finir avec la plaignante. La distinction de deux phases (tentative lors de la strangulation et lésions corporelles pour les coups portés) sera ainsi écartée.

                        b) En conséquence, la Cour pénale retient que le prévenu s’est rendu coupable d’une tentative de meurtre, au sens des articles 111 et 22 CP. Il n’y a pas lieu d’examiner si la vie de la plaignante a concrètement été mise en danger, la tentative de meurtre absorbant l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui.

                        c) De même, à défaut d’identifier deux phases distinctes (tentative de meurtre durant la strangulation et lésions corporelles simples pour les coups de poings et avec la boule en céramique), il y a lieu de constater que les lésions corporelles simples sont absorbées par la tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 cons. 1.4 et 1.5). Le concours (art. 49 CP) demeure pertinent pour les autres dispositions (non contestées) visées par l’acte d’accusation et retenues par le premier juge (violations de domicile, dommages à la propriété, menaces, infractions graves qualifiées à la LCR). On relèvera que le délit de chauffard commis par l’appelant alors qu’il était à la recherche de son ex-compagne est particulièrement grave (dépassement de 90km/h de la vitesse autorisée). Les injures et les actes constitutifs d’utilisations abusives d’installations de communication auraient dû faire l’objet de sanctions séparées. Vu l’interdiction de la reformatio in pejus, la Cour pénale renoncera toutefois à prononcer des peines complémentaires pour ces infractions (cf. cons. 5 let. c supra).

5.                       a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

                        b) L’infraction la plus grave à retenir contre le prévenu est une tentative de meurtre. Le meurtre est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins (art. 111 CP). La peine peut être atténuée car il n’y a que tentative (art. 22 CP). Elle doit être augmentée en fonction du concours d’infractions (art. 49 CP), étant rappelé que le délit de chauffard (art. 90 ch. 3-4 LCR) est à lui seul passible d’une peine privative de liberté d’un an à quatre ans. Bien que les lésions corporelles simples soient absorbées par la tentative de meurtre, de sorte qu’elles n’entrent pas en concours avec elle, la faute du prévenu n’en apparaît pas moins lourde : la tentative de meurtre porte en définitive sur des faits plus étendus que ne l’avait retenu le tribunal criminel. On ne se trouve donc pas dans le cas où certains faits ou préventions sont abandonnés au bénéfice de l’auteur. Partant, cet élément ne constitue pas un facteur de réduction de la peine qui sera fixée. En revanche, la responsabilité pénale de l’appelant est diminuée, comme l’a retenu le tribunal criminel aux côtés des autres critères, ce qui est un facteur d’atténuation de la peine (art. 19 al. 2 CP), en fonction de la réduction de la faute (cf. let. c ci-dessous).

                        c) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 28.12.2016 [6B_289/2016] cons. 3.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Par ailleurs, pour le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 24.01.2017 [6B_335/2016] cons. 3.3.5), la culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte, au sens de l’article 19 al. 2 CP, est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur. Le Tribunal fédéral rappelle aussi (arrêt du TF du 10.07.2012 [6B_246/2012] cons. 2.1.3) qu’en cas de tentative au sens de l’article 22 CP, l’atténuation de la peine n'est que facultative, mais que si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal (cf. art. 48a CP), il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'article 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis.

6.                       En l’espèce, la culpabilité du prévenu est lourde. Il a violemment agressé la femme qui partageait sa vie depuis près de dix ans, se sentant abandonné par elle et voulant le lui faire payer. L’appelant soutient que sa colère venait de la découverte des versements de sa compagne en faveur de sa famille. Or, comme on l’a vu (cons. 4a), il était au courant de ces versements depuis une année, sans que cela n’ait provoqué de violences de sa part. Même si la dégradation de la relation paraît liée au fait que l’équilibre du couple, basé pour l’appelant sur un modèle masculin traditionnel, a été bouleversé en raison de son inactivité, et qu’il a d’autant moins bien accepté que sa compagne continue à envoyer de l’argent à sa famille, envers laquelle il nourrit une importante rancune, l’enchaînement de la rupture et de l’agression démontre que le départ de la plaignante a joué un rôle décisif. L’appelant l’a par ailleurs lui-même admis, indiquant à l’expert avoir agressé son ex-compagne et lui avoir adressé des SMS menaçants dans le même contexte, « à savoir sa colère et sa déception du fait qu’elle ait quitté la maison. ». C’est donc bien le départ de sa compagne qui est à l’origine de l’agression. Le comportement de l’appelant juste après l’agression (entre le 8 et le 10 juillet 2016) et son comportement pendant la procédure (harcèlement, menaces) démontrent également qu’il n’a pas supporté la séparation. Même s’il n’avait agi que pour des motifs d’argent (soit 5'000 francs), son mobile n’en serait d’ailleurs pas moins égoïste et futile. On retiendra également qu’après l’agression du 8 juillet 2016, le prévenu a continué à traquer et menacer son ex-compagne, mettant tout en œuvre pour la retrouver, ce qui a donné lieu à son arrestation le 10 juillet 2016. Il a continué à harceler la plaignante et à la menacer, ainsi que d’autres personnes, après son incarcération.

                        b) Compte tenu de ces éléments, du cadre légal et d’un facteur d’aggravation (concours d’infractions, art. 49 CP), la peine qui devrait être prononcée en l’absence de diminution de la responsabilité serait une peine privative de liberté de 4 ½ ans. La responsabilité pénale de l’appelant est cependant partiellement diminuée, au sens de l’article 19 al. 2 CP, comme l’indique l’expert. On retiendra donc, à ce stade, une culpabilité un peu moins lourde que ce qui serait le cas avec une responsabilité entière et qu’une peine privative de liberté de 3 ans serait justifiée. Il s’agit ensuite d’examiner les facteurs liés à l’auteur. Il n’a pas d’antécédents en Suisse, mais son casier judiciaire en Espagne comporte trois inscriptions (conduite en étant sous influence de boissons alcooliques, de drogues ou autres substances [juin 2007 et mai 2015] et « autres délits », malheureusement sans plus de précisions, en novembre 2015). Comme relevé ci-dessus, le prévenu a continué à harceler et menacer son ex-compagne après le 8 juillet 2016, et ce même depuis l’établissement pénitentiaire. En novembre 2017 encore, le prévenu a écrit une longue lettre à son ex-compagne, dans laquelle il insiste sur sa volonté de lui parler et profère des insultes et des menaces contre la procureure ainsi que A.A.________, qu’il dit vouloir couper à la machette à sa sortie de prison. Son comportement, notamment le harcèlement téléphonique auquel il continuait à se livrer depuis la prison, a nécessité que des mesures spécifiques soient prises pour l’empêcher de tenter d’entrer en contact avec la plaignante. Le prévenu a également proféré des menaces contre la famille de la plaignante, contre A.A.________ et contre le personnel soignant du CNP. Son attitude dénote une absence totale de prise de conscience et de remords, comme ses propos l’illustrent : (« [j]e ne regrette pas ce que j’ai fait. Je ne suis pas une personne dangereuse, mais je peux le devenir si vous m’enlevez mes assiettes […] »). A l’audience d’appel, X.________ a d’ailleurs répété qu’il estimait n’avoir rien fait pour se retrouver en prison. Même s’il ne paraît pas avoir été sanctionné auparavant pour des actes violents (étant précisé qu’on ignore toutefois la nature des « autres délits » en Espagne), sa tendance à résoudre les conflits par la violence résulte également du reste du dossier. Par ailleurs, la façon dont le prévenu tente de minimiser ses actes et met en cause sa victime (qui l’aurait trahi en envoyant de l’argent à sa famille et en ne payant pas leurs factures) n'est pas un terreau fertile à une prise de conscience de la gravité de son comportement, ni à l’expression d’une quelconque empathie à l’égard de la plaignante. La seule fois où l’appelant a paru ému ou concerné, c’est à la pensée de son chien qui venait de se faire écraser par une voiture. L’appelant ne semble affecté que par les conséquences de ses actes sur sa personne (factures non payées, dettes, perte de l’appartement, etc.). Comme l’a relevé le tribunal criminel, sa réponse à la question de savoir ce qu’il ressentait en pensant à son comportement illustre bien ces aspects de sa personnalité : « [a]près j'étais très mal, je n'étais pas fier de ce que j'ai fait, mais je ne pense pas que je doive régler cela par une thérapie. Je répète que tout cela vient des dettes, de la situation familiale, ma situation était mauvaise à l'époque, elle est bien meilleure aujourd'hui. Vous me demandez comment éviter que cela ne se reproduise. Je ne veux plus rien avoir à faire avec mon ex-amie. Vous me demandez comment je réagirais si par exemple je me fais arnaquer, je pense qu'il faut couper les deux mains aux arnaqueurs. ». Lors de cette première audience devant le tribunal criminel, le prévenu a alterné les moments de calme à des instants de rage, lors desquels il a proféré des menaces de mort à l’égard de personnes présentes dans la salle. Il s’est en revanche montré calme et modéré lors de l’audience du tribunal criminel du 29 juin 2017. Lors de l’audience d’appel, X.________ s’est montré très agité, grossier, proférant des insultes et des accusations diffamatoires contre la procureure. L’audience a dû être suspendue en raison de son comportement. Il y a également lieu de mentionner l’épisode de l’hospitalisation de l’appelant à Préfargier, entre août et octobre 2016, lors duquel le prévenu a proféré des menaces de mort envers l’équipe soignante et a dû être transféré dans une chambre de soin porte fermée, en présence de policiers appelés en renfort, en raison de la crainte qu’il inspirait à l’équipe par son attitude et ses propos. L’expert a estimé que le risque que le prévenu s’en prenne à nouveau à Y.________ était important, insistant sur la nécessité qu’un suivi psychiatrique/psychologique puisse être entamé. Dans son rapport du 12 décembre 2016, il a encore qualifié le risque de récidive de « trop important » pour envisager un traitement psychiatrique ambulatoire en dehors du milieu carcéral. L’expert a souligné à plusieurs reprises que les menaces de l’appelant de s’en prendre aux personnes qu’il considérait comme responsables de sa situation devaient être prises au sérieux. A l’heure actuelle, faute pour l’appelant d’avoir suivi une quelconque psychothérapie et d’avoir réellement pris conscience de la gravité de son comportement, le risque de récidive reste important. Tout bien considéré, l’ensemble de ces éléments est défavorable à l’appelant, et ce nonobstant l’absence d’antécédents de violence inscrits dans son casier judiciaire. La peine envisagée plus haut, soit 3 ans de peine privative de liberté, sera ainsi augmentée à 3 ½ ans pour tenir compte de tous ces éléments. Cette peine exclut l’octroi d’un sursis, même partiel (art. 42 et 43 CP).

                        c) L’infraction d’injure (art. 177 CP) n’est pas passible d’une peine privative de liberté, mais uniquement d’une peine pécuniaire (de 90 jours-amende au plus), de sorte qu’elle aurait dû être sanctionnée séparément. Il en va de même de l’utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), passible d’une amende. En effet, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 cons. 4.3.1; arrêts du TF du 24.01.2017 [6B_335/2016] ; du 19.07.2011 [6B_867/2010] cons. 1.1.2, publié in JT 2011 I 380; du 06.04.2009 [6B_890/2008] cons. 7.1). Cela étant, dans la mesure où cette question n’a pas fait l’objet d’un appel joint du ministère public, la Cour pénale renoncera à fixer, en plus de la peine de prison de 3 ½ ans, une peine pécuniaire supplémentaire pour l’infraction à l’article 177 CP et une amende pour l’infraction à l’article 179septies CP.

                        d) De la peine privative de liberté, il conviendra encore de déduire la détention subie durant la procédure d'appel.

                        e) Enfin, on peut relever que le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur le 1er janvier 2018, n’introduit pas de changements susceptibles d’être favorables au prévenu pour la fixation de la peine ou l’octroi du sursis. Il n’y a donc pas lieu de faire application d’une éventuelle lex mitior au sens de l’article 2 al. 2 CP.

7.                            L’appelant conteste le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP. Subsidiairement, pour le cas où la juridiction d’appel arriverait à la conclusion qu’une telle mesure s’impose, il conclut à ce que celle-ci s’effectue au sein des EPO, à Orbes, en application de l’article 59 al. 3 CP.

                        a) Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). L'article 59 al. 2 CP précise que le traitement institutionnel doit s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. S'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit avoir lieu en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP). La durée de la privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine (art. 57 al. 3 CP). L’exécution d’une mesure primant sur une peine privative de liberté (art. 57 CP), cette dernière n’est plus exécutée si la thérapie est menée à terme avec succès et si la mise à l’épreuve est concluante (art. 62b CP).

                        b) Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). Le traitement ambulatoire suppose en principe que l'auteur reste en liberté. Il peut toutefois être appliqué pendant l'exécution d'une peine privative de liberté, lorsque le traitement ambulatoire exécuté en liberté paraît dangereux pour autrui (cf. art. 63b al. 3 CP). Dans ce cas, la mesure aura le caractère d'une injonction judiciaire, qui obligera la direction de l'établissement d'y donner suite et qui empêchera le condamné de s'y soustraire (arrêt du TF du 10.02.2017 [6B_371/2016] cons. 1.1.3 et la référence citée : Baechtold, Exécution des peines, L'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, 2008, p. 310).

                        d) La jurisprudence (arrêt du TF du 07.07.2011 [6B_807/2010] cons. 4.1) retient par ailleurs que la suspension de la peine au bénéfice d'un traitement ambulatoire a un caractère exceptionnel et doit reposer sur une justification particulière. La suspension se justifie quand les chances de succès concrètes du traitement seraient influencées de manière significative par une exécution immédiate de la peine; le traitement ambulatoire est prioritaire quand il offre de bonnes chances de resocialisation, que l’exécution de la peine annulerait ou réduirait clairement; à cet égard, il convient notamment de tenir compte des effets de l’exécution de la peine, des chances de succès du traitement et des efforts déjà consentis par le prévenu pour se traiter, mais aussi des impératifs de politique criminelle de sanctions adaptées à la faute et du fait qu’en principe, les peines doivent être exécutées; plus la peine prononcée est importante, plus le besoin de soins doit apparaître important (ATF 129 IV 161 cons. 4.1). Le Tribunal fédéral a notamment retenu l’absence de justification particulière à une suspension de la peine au profit d’un traitement ambulatoire dans le cas d’une personne sans perspective d’activité lucrative (une peine ferme ne pouvant guère compromettre sa resocialisation), un expert ayant estimé qu’un traitement ambulatoire – compatible par sa nature avec la détention - ne permettrait d'obtenir une diminution du risque de récidive qu'à moyen ou long terme (arrêt du TF du 13.07.2012 [6B_264/2012] cons. 6). Il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un prévenu qui avait manifesté peu d’empressement à suivre des traitements ambulatoires mis en place, n’avait consulté des médecins que sporadiquement et avait lui-même mis fin au traitement, contre l’avis des médecins (arrêt du TF du 07.07.2011 [6B_807/2010] cons. 4.2).

                        e) Pour ordonner une des mesures prévues aux articles 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (arrêt du TF du 10.02.2017 [6B_371/2016] cons. 1.1.5). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'article 9 Cst. (ATF 142 IV 49 cons. 2.1.3). Comme tous les autres moyens de preuve, les expertises sont soumises à la libre appréciation du juge. S'agissant des questions dont la réponse demande des connaissances professionnelles particulières, le juge ne peut s'écarter de l'expertise que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 cons. 2.1.3). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 cons. 2.1.3 p. 53). 

                        f) En général, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). S'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions, le traitement s'effectue toutefois dans un établissement fermé; il peut aussi avoir lieu dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où il est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le risque de fuite ou de récidive doit être qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêt du TF précité du 10.02.2017 [6B_371/2016] cons. 2.1). La compétence de placer le condamné dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire appartient à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1; art. 26 let. a LPMPA [loi neuchâteloise sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes]). Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment où le jugement est rendu, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'article 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 cons. 2.4.4). Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement (mais non dans son dispositif) sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (arrêt du TF précité du 10.02.2017 [6B_371/2016] cons. 2.1 et les références citées).

                        g) En l’espèce, plusieurs rapports ont été déposés par l’expert désigné, le Dr C.________, directeur médical du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), lors de la procédure de première instance. Le Dr C.________ a également été entendu par le tribunal criminel le 29 juin 2017. Dans son rapport du 29 juillet 2016, l'expert a relevé, s’agissant de l’existence d’un trouble psychique chez le prévenu, la présence d’un épisode dépressif d'intensité modérée (F.32.10), relevant une personnalité immature, impulsive et dépendante, ainsi que quelques traits paranoïdes. L’expert a proposé une prise en charge dans le cadre d’une thérapie de groupe, couplée à un traitement médicamenteux. Il a préconisé un traitement ambulatoire, au sens de l’article 63 CP, proposant dans un premier temps un placement dans une institution hospitalière de soins, telle que Préfargier. Le 24 août 2016, le tribunal des mesures de contrainte a ordonné le placement de X.________ auprès du CNP, site de Préfargier, dès le 26 août 2016. Le 30 août 2016, les médecins du CNP ont avisé le tribunal des mesures de contrainte que le prévenu présentait des difficultés d’adaptation dans le service, surtout vis-à-vis du personnel soignant. L’intéressé se barricadait dans sa chambre, refusait tout traitement et proférait des menaces de mort envers l’équipe soignante; une intervention de la police avait été nécessaire le 30 août 2016. Le 1er septembre 2016, l’expert a relevé que le prévenu ne respectait pas le cadre de Préfargier, surtout la nuit, qu’il exprimait des souhaits de mort ou d’agression envers les résidents et les soignants, qu’il exigeait d’être amené en prison plutôt que de rester à l’hôpital et refusait de suivre un traitement. Malgré les énormes difficultés rencontrées dans la prise en charge hospitalière, l’expert a observé chez l’intéressé une légère évolution, faisant penser à l’installation d’un processus de deuil. Il a proposé de garder le prévenu dans le cadre hospitalier, tout en assurant des mesures de sécurité, pendant une période probatoire d’une semaine. Le 12 septembre 2016, les médecins du CNP ont procédé à une nouvelle évaluation. Ils ont relevé que le prévenu présentait des comportements paranoïdes, caractérisés par un repli sur soi et une agressivité verbale. Il avait dû être transféré dans une chambre de soins porte fermée, en présence de policiers appelés en renfort, en raison de la crainte que le patient inspirait à l’équipe par son attitude et ses propos. Le 27 septembre 2017, les médecins du CNP ont proposé une prise en charge psychothérapeutique et pharmacologique en milieu carcéral. Le 29 septembre 2016, l’expert a estimé que la situation paraissait difficilement récupérable et que le retour en prison semblait être la seule mesure à envisager. Il a insisté sur la nécessité qu’un suivi psychiatrique et psychologique puisse être entrepris en détention vu le risque de récidive important, soit que le prévenu s’en prenne à nouveau à Y.________. Le 6 octobre 2016, le tribunal des mesures de contrainte a révoqué les mesures de substitution et ordonné la mise en détention provisoire de X.________. A la demande du ministère public, l’expert a revu le prévenu le 5 décembre 2016. Dans son rapport du 12 décembre 2016, il a retenu qu’il était impossible d’envisager un traitement psychiatrique ambulatoire en dehors du milieu carcéral, le risque de récidive étant trop important, et a recommandé un placement dans un établissement tel que Curabilis. Lors de l’audience du 23 février 2017, le tribunal criminel a estimé qu’un complément d’expertise était indispensable dès l’instant où une mesure institutionnelle était préconisée. Dans un rapport complémentaire du 2 mai 2017, l’expert a confirmé le diagnostic de personnalité immature, impulsive et dépendante, ainsi que des traits paranoïdes, précisant que le prévenu présentait un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif. Le Dr C.________ a expliqué qu'il existait un traitement au trouble psychique du prévenu, tel que la thérapie de groupe. Il a ajouté qu’il résultait du comportement du prévenu tout au long de son incarcération qu’il n’arriverait pas à se maîtriser dans un cadre ambulatoire, de sorte qu’une mesure au sens de l’article 59 CP était opportune. Cette mesure pourrait s’exécuter dans un service tel que Curabilis, qui propose un accompagnement thérapeutique intensif dans un cadre carcéral.

                        Par ordonnance du 2 février 2018, le vice-président de la Cour pénale a rejeté la demande de contre-expertise psychiatrique formé par l’appelant dans sa déclaration d’appel et ordonné un complément d’expertise, invitant le Dr C.________ à indiquer à quelle classification le trouble diagnostiqué chez le prévenu correspondait et si celui-ci devait être considéré comme un « grave trouble mental » au sens de l’article 59 CP. En substance, le vice-président de la Cour pénale a considéré que l’expertise du Dr C.________ – avec ses compléments –, était claire, non contradictoire et complète, sous réserve des deux précisions précitées. La Cour pénale partage cette analyse, fondée sur l’expertise détaillée du Dr C.________ et ses compléments, qui ont permis de rendre de compte de l’évolution du trouble de l’intéressé depuis qu’il est en détention. Seule la classification de sa pathologie et la question de savoir si elle était ou non sévère, au sens de l’article 59 CP, méritaient d’être développées, ce que l’expert a fait dans son rapport complémentaire du 6 février 2018. L’expert a ainsi précisé à quelle classification mondialement reconnue le trouble psychique de X.________ se rapportait – soit F61, selon la CIM-10 –, expliqué que ce trouble correspondait à un développement mental incomplet et qualifié celui-ci de « sévère », au vu des graves distorsions qu’il avait provoquées dans les rapports interpersonnels de l’expertisé. Le Dr C.________ a ajouté que la notion de trouble de la personnalité impliquait la possibilité d’une certaine évolution, même si la structure de la personnalité ne changeait pas (ex. plus grande stabilité dans les relations interpersonnelles, apprentissage dans les réponses comportementales, etc.). Par courrier du 22 février 2018, lequel faisait suite à une question complémentaire posée par l’appelant, l’expert a expliqué pourquoi il considérait qu’un placement institutionnel, même ordonné contre la volonté de X.________, était susceptible de provoquer cette évolution.

                        Contrairement à ce que fait valoir le mandataire de l’appelant, il n’apparaît pas que l’expert aurait « préjugé » de la gravité des actes reprochés à X.________, sans expliquer en quoi le trouble mental serait significatif sur le plan psychiatrique. La mention de distorsions dans les rapports interpersonnels de l’intéressé, qui sont bien réelles, indépendamment de leur qualification juridique, ne signifie en effet pas que l’expert aurait préjugé de la gravité des comportements reprochés à l’appelant pour qualifier son trouble de la personnalité de « sévère ». Dans son courrier du 22 février 2018, l’expert a d’ailleurs précisé que la problématique de l’appelant se situait au niveau des liens qu’il était capable d’établir ou qu’il mettait en jeu dans sa relation à autrui, ajoutant que ces mécanismes cachaient une grande fragilité narcissique et des carences majeures au niveau de l’attachement. On retiendra dès lors, à l’instar du vice-président de la Cour pénale, que l’expert a bien expliqué pourquoi la pathologie dont souffre l’appelant est significative sur le plan psychiatrique, et pourquoi ce trouble est suffisamment grave pour qu’une mesure au sens de l’article 59 CP apparaisse opportune et proportionnée. A cet égard, il convient encore de préciser que la mention par l’expert d’une possible évolution (et donc d’une « sévérité évolutive »), signifie que ce genre de trouble peut évoluer dans le sens d’une réadaptation sociale ou d’une modulation de certains traits de la personnalité. Cela implique que la sévérité du trouble constaté n’est pas figée et qu’un changement demeure possible, à condition que l’appelant suive une thérapie, ainsi que l’expert l’a confirmé dans son courrier du 22 février 2018. On ne saurait en revanche déduire de cette précision (celle d’une possible évolution) que l’expert ne se serait pas prononcé sur la sévérité actuelle du trouble mental de l’intéressé. A défaut pour l’intéressé d’avoir suivi une quelconque thérapie, rien ne permet de retenir que son trouble aurait d’ores et déjà évolué de manière positive. Les menaces qu’il continue d’adresser à ceux qu’il tient pour responsables de sa situation conduiraient plutôt à la conclusion inverse. Dans ces circonstances, il est indispensable que X.________ suive un traitement institutionnel sens de l’article 59 CP. Comme le souligne l’expert, parce qu’il tient compte des fragilités et de la personnalité « pathologique » de l’appelant, tout en ouvrant la porte à un travail de remise en question dans une relation de confiance, mais dans un cadre suffisamment clair et astreignant pour ne pas renforcer ses défenses maniformes et mégalomaniaques, ce traitement institutionnel constitue le seul espoir de changement, et donc d’amélioration du pronostic légal. Par ailleurs, l’appelant n’a pas de compagne ni d’enfant à charge. Il n’a pas eu d’activité professionnelle depuis longtemps (excepté en prison). Un traitement institutionnel aurait donc des conséquences limitées sur sa situation personnelle. L'atteinte aux droits de la personnalité de l’appelant résultant du traitement institutionnel envisagé, qui apparaît comme la seule mesure susceptible d'écarter le risque de récidive, n’est dès lors pas disproportionnée au regard de la vraisemblance que l’intéressé commette de nouvelles infractions et de leur gravité.

                        Par rapport à un traitement ambulatoire appliqué pendant l'exécution d'une peine privative de liberté (cf. art. 63b al. 3 CP), la mesure institutionnelle représente un cadre plus adéquat dans le cas de l’appelant, qui a besoin de limites claires, tout en laissant la place pour que le travail de remise en question puisse émerger. La mise en œuvre d’un traitement institutionnel permettra en particulier d’éviter de renforcer les défenses maniformes et mégalomaniaques présentes chez l’appelant. Cette mesure respecte ainsi le principe de subsidiarité, dès lors que, selon l’expert, la mise en œuvre d’une mesure moins incisive n’est pas susceptible de détourner l’appelant de la commission de nouvelles infractions. 

                        Selon l’expert, l’outil essentiel pour la prise en charge des sujets violents est la thérapie de groupe, parce qu’elle favorise la reconnaissance de l’altérité, pousse l’auteur a en écouter d’autres, un peu plus avancés sur le chemin de la réflexion, de la compréhension, de la capacité à exprimer leurs propres émotions, et parce que « l’écoute d’autres protagonistes dédramatise un peu la question (blessure narcissique) en ouvrant des perspectives pour le sujet violent. ». A la question de savoir si cette mesure demeurerait opportune, même si elle était ordonnée contre la volonté de l’intéressé, l’expert a clairement répondu que tel était le cas, développant son analyse dans son courrier du 22 février 2018. Même si l’expert a certes indiqué qu’il s’agissait d’un processus lent, dont les résultats étaient loin d’être garantis, il a néanmoins confirmé qu’il s’agissait du seul espoir pour que l’appelant entame un travail de remise en question et ne commette pas de nouvelles infractions importantes.

                        En se fondant sur les conclusions de l'expertise, la Cour pénale retient ainsi que l’appelant souffre d’un grave trouble de la personnalité, que la tentative de meurtre de la plaignante était en lien avec cette pathologie et qu'il présente un risque de commission d'infraction similaire élevé. Dès lors qu'un placement institutionnel, même ordonné contre la volonté de l’intéressé, est susceptible d’entraîner une prise de conscience, et, partant, d'améliorer le pronostic légal, la mesure thérapeutique institutionnelle préconisée par l’expert sera confirmée.

                        Par ailleurs, les craintes exprimées par l’expert en lien avec la nécessité d’un traitement pour pallier le risque important de récidive, paraissent justifier que la mesure préconisée s’exécute dans un établissement fermé au sens de l’article 59 al. 3 CP, comme le souhaite par ailleurs l’appelant. En tous les cas, il est indispensable qu’un suivi psychiatrique puisse être mis en œuvre le plus rapidement possible. Bien que l’expert ait recommandé que la mesure soit exécutée dans un service tel que Curabilis, qui propose un accompagnement thérapeutique intensif dans un cadre carcéral, il n’a pas exclu que ce traitement soit mis en œuvre en prison. La question de savoir si le suivi devra s’effectuer à Curabilis ou s’il pourrait être mis en œuvre efficacement au sein des EPO, à Orbes, doit être tranchée par l’Office d’exécution des sanctions et de probation (OESP) après analyse des possibilités concrètes de traitement (et plus précisément celles de thérapies de groupe, comme le préconise l’expert). Dans cet examen, il conviendra également de tenir compte des possibilités pour l’appelant de continuer à travailler durant sa détention, afin de tenir compte de l’expérience peu concluante de son hospitalisation au CNP, mais également de préserver un certain équilibre et de ménager ses chances de réinsertion à sa sortie de prison.

8.                       Le jugement entrepris n’est pas contesté pour le surplus. Il n’est ni illégal, ni inéquitable sur les points non contestés, sur lesquels il n’y a donc pas lieu de revenir (art. 404 CPP).

                        La Cour pénale n’a en principe pas à statuer sur le maintien en détention de X.________, puisqu’il bénéficie du régime de l’exécution anticipée de sa peine (ATF 139 IV 191 cons. 4.1; ATF 137 IV 177 cons. 2.1).

                        Cela étant, et bien que les conclusions du mandataire de l’appelant à l’audience du 15 mai 2018 ne paraissent pas pouvoir être considérées comme une demande de mise en liberté immédiate (ce qui aurait été le cas si ses autres conclusions avaient été suivies), la Cour pénale précisera, à toutes fins utiles, qu’au vu des considérants qui précèdent (en particulier vu la nécessité d’un traitement dans un établissement fermé, pour pallier le risque important de récidive), la détention de X.________ doit être maintenue.

9.                            a) Il résulte de ce qui précède que l’appel est pour l’essentiel mal fondé. Le fait que les lésions corporelles simples (non contestées en tant que telles) soient absorbées par la tentative de meurtre ne remet pas en cause la gravité de la faute de X.________. Partant, la Cour pénale considère que cette modification minime  est sans incidence et ne doit pas non plus se répercuter sur la répartition des frais (de première ou de deuxième instance).

                        b) L’indemnité d’avocat d’office due à Me E.________ pour la défense de l’appelant en procédure d’appel du 10 juillet 2017 au 31 décembre 2017, est fixée à 3'024 francs, frais, débours et TVA compris, sur la base du mémoire d’honoraires qu’il a transmis à la Cour pénale. Cette indemnité sera entièrement remboursable par l’appelant, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP. 

                        c) L’indemnité d’avocat d’office due à Me F.________ pour la défense de la plaignante en procédure d’appel sera fixée à 2'132.45 francs, frais, débours et TVA compris. Sachant que les conclusions civiles de la plaignante n’étaient pas remises en cause par l’appel déposé, visant à l’annulation des chiffres 2, 3, et 4 du jugement entrepri

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