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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 05.10.2018 CPEN.2017.74 (INT.2018.574)

5 ottobre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·5,250 parole·~26 min·3

Riassunto

Lésions corporelles simples. Dommages à la propriété. Présomption d’innocence. Conclusions civiles. Indemnité à la partie plaignante.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 06.12.2018 [6B_1162/2018]

A.                            En début de soirée du 13 mars 2015, une altercation a opposé A.________, avocat et notaire de profession, à X.________, ceci au restaurant Z.________, à V.________. En ce lieu se tenait une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la PPE Y.________. X.________ y était présent en tant que copropriétaire. Il était accompagné de son fils B.________, qui était alors avocat au barreau et administrateur de la PPE. C.________ (représentant l’Eglise (…), copropriétaire) et D.________ (copropriétaire avec son épouse) étaient également présents. A.________ assistait à l’assemblée comme représentant d’une autre copropriétaire. Il était venu avec son stagiaire et avait requis E.________, avocate et notaire, d’assister à l’assemblée afin d’établir un constat authentique partiel des délibérations, au sujet de la constatation des présences et du résultat d’un vote qui devait intervenir. Les copropriétaires I.________ Sàrl, d’une part, et J.________ et K.________, d’autre part, n’étaient pas présents et avaient donné procuration à B.________ et/ou X.________ pour les représenter. B.________ a contesté la présence de la notaire. Celle-ci a répondu qu’elle remplirait son office. Une dispute verbale a opposé B.________ et A.________ à ce sujet. Le premier a remis au second, à la demande de celui-ci, les procurations mentionnées plus haut et A.________ a voulu les passer à la notaire, pour son constat. X.________ s’est alors levé et dirigé vers A.________. Une échauffourée a suivi entre ces deux personnes, dans laquelle l’avocat est tombé. Des personnes qui se trouvaient dans une autre salle du restaurant sont intervenues, puis la police est arrivée. L’assemblée des copropriétaires n’a pas pu être tenue à l’endroit et au moment prévus. B.________ a décidé de la tenir immédiatement à son étude, mais ni A.________, ni C.________, ni D.________, ni la notaire ne se sont déplacés.

B.                            Le 14 mars 2015, A.________ s’est présenté à la police neuchâteloise et a déposé plainte contre X.________, pour voies de fait, respectivement lésions corporelles simples, et dommages à la propriété. Il a été entendu le même jour et a déposé un certificat médical. Le 27 avril 2017, la police a entendu E.________. Celle-ci a déposé un constat authentique qu’elle avait établi le 18 mars 2015 en rapport avec les faits survenus dans le cadre de l’assemblée, ceci après avoir été déliée du secret professionnel par la copropriétaire que A.________ représentait. X.________ a été interrogé par la police le 30 avril 2015. La police a établi un rapport daté du 11 mai 2015, qui n’est cependant parvenu au ministère public que le 1er juin 2015.

C.                            Le 5 juin 2015, le ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre X.________, prévenu d’infractions aux articles 123 ch. 1 et 144 al. 1 CP.

D.                            Dix jours plus tard, X.________ a déposé plainte contre A.________, lui reprochant de lui avoir donné des coups le 13 mars 2015. Cette plainte a été laissée en suspens, dans un premier temps.

E.                            Dans le cadre de l’instruction, le ministère public a, entre le 5 septembre 2016 et le 17 janvier 2017, entendu les témoins C.________, D.________, B.________ et G.________.

F.                            Le 2 février 2017, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte déposée par X.________, motifs pris de la tardiveté de cette plainte et de l’absence de preuves suffisantes d’une infraction commise par A.________.

G.                           Par acte d’accusation du même jour, le ministère public a renvoyé X.________ devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal de police), en qualité de prévenu d’infractions aux articles 123 ch. 1 et 144 al. 1 CP, pour avoir, en résumé, agressé A.________ en lui donnant plusieurs coups de poing au visage, notamment au front, ceci à deux reprises, le faisant chuter, lui causant des lésions corporelles et endommageant ses lunettes, qui étaient tombées au sol.

H.                            A son audience du 15 août 2017, le tribunal de police a tenté la conciliation, sans succès. Il a interrogé X.________ et entendu le plaignant A.________, ainsi que les témoins B.________ et E.________. A deux reprises, la juge a dû « rappeler la bienséance » au prévenu et l’inviter « à ne pas s’en prendre à Me A.________ ». Au cours de l’audition de E.________, le prévenu s’en est pris à elle verbalement, la traitant de menteuse et l’accusant d’être à la botte du plaignant, ce qui a aussi entraîné un rappel à l’ordre de la part de la juge. A.________ a déposé des conclusions civiles. Avec l’accord des parties, la juge a décidé de rendre un jugement motivé sans nouvelle audience.

I.                             Dans son jugement du 31 août 2017, le tribunal de police a retenu, en se fondant essentiellement sur le constat authentique établi par la notaire, officier public, qu’au cours de l’assemblée des copropriétaires, X.________ avait agressé physiquement A.________, à deux reprises, et lui avait causé les lésions constatées dans le certificat médical. La juge a considéré que l’hypothèse que le plaignant se serait fait ces blessures lui-même paraissait absurde et en tout cas peu crédible. L’infraction de lésions corporelles simples était dès lors réalisée. La juge a aussi retenu que les lunettes du plaignant s’étaient sans doute pliées quand il était tombé, que la chute faisait suite à l’agression et que le prévenu s’était ainsi rendu coupable de dommages à la propriété. Le tribunal de police a estimé que le prévenu devait indemniser le plaignant pour ses frais de défense, en considérant qu’il était sage que ce dernier se fasse représenter et que l’indemnité demandée se justifiait au vu du nombre d’auditions, des incidents de procédure et des échanges d’écritures. Il a alloué au plaignant une partie des montants réclamés par ses conclusions civiles, soit l’équivalent de cinq heures facturables pour le temps qu’il avait dû passer en audience, mais a rejeté ses prétentions en indemnisation du tort moral.

J.                            Le 2 octobre 2017, X.________ appelle de ce jugement. Dans sa déclaration d’appel, il se contente d’indiquer qu’il le conteste dans sa totalité et demande son acquittement.

K.                            Dans sa détermination du 17 octobre 2017, le ministère public conclut au rejet de l’appel, frais à charge de l’appelant.

L.                            Une audience a été fixée au 8 mars 2018, mais a été renvoyée suite à un courrier de l’appelant du 5 mars 2018, indiquant qu’il était malade. L’appelant a ensuite déposé un certificat médical du 7 mars 2018, attestant du fait qu’il avait consulté un médecin le jour précédent pour un état grippal. Une nouvelle audience a été fixée au 4 juillet 2018. Elle a été annulée, l’appelant ayant écrit le 25 juin 2018 que sa santé s’était dégradée, qu’il n’était pas en situation de participer à une audience et qu’il demandait une dispense de comparaître, avec la possibilité de se déterminer par écrit. Son courrier était accompagné d’une attestation médicale du 19 juin 2018, qui indiquait qu’une situation de stress comme une audience serait dangereuse pour l’appelant, en raison de multiples pathologies, au niveau neurologique, psychologique et cardiaque, et que la comparution pourrait au pire mettre en danger la vie du patient. Les opérations se sont poursuivies en procédure écrite.

M.                           Dans son mémoire d’appel du 22 août 2018, l’appelant, après des considérations – assez insultantes, à vrai dire – mettant en cause la justice neuchâteloise et ses représentants, se réfère à diverses pièces du dossier, notamment ses propres écrits, et expose que la fausseté de l’acte authentique établi par la notaire serait démontrée par les déclarations des témoins qui ont assisté à la scène litigieuse. Il s’élève contre le « volet économique du massacre qui [lui] est réservé», volet consistant pour le tribunal de police à allouer une indemnité élevée au plaignant pour ses frais de défense. Selon lui, la Cour pénale devrait « avoir la décence d’annuler le jugement » de première instance et de prononcer l’acquittement. L’appelant dépose quelques pièces.

N.                            Le 29 août 2018, le ministère public indique qu’il n’a pas d’observations à formuler et confirme les conclusions transmises le 17 octobre 2017.

O.                           Dans ses observations du 30 août 2018, le plaignant estime que l’appel devrait être frappé d’irrecevabilité, en rapport avec le seuil minimal de motivation et la témérité de l’appel. Pour lui, le mémoire d’appel ne contient que des propos essentiellement irrationnels et dénués de toute pertinence. A tout le moins, l’appel doit être rejeté et les pièces déposées avec le mémoire d’appel écartées.

P.                            Un délai a été fixé à l’appelant pour se déterminer sur les observations du plaignant. Il a été prolongé, à sa demande. Dans une détermination du 1er octobre 2018, l’appelant soutient que si on voulait appliquer la justice, il faudrait au moins mettre en doute ce que contient l’acte notarié établi au sujet des faits, aucun des témoins n’ayant décrit la scène comme l’a fait la notaire. Il demande à pouvoir bénéficier du doute et être acquitté. Selon lui, le montant des frais de défense accordés au plaignant est « complètement scandaleux ». On passera sur ses autres remarques.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable. Sa motivation, dans le mémoire d’appel et les dernières observations, est certes en bonne partie confuse, mais on peut tout de même en comprendre que l’appelant demande notamment son acquittement, en soutenant que l’acte notarié retenu comme preuve mentionne des faits inexacts. Cela suffit, dans le cadre d’une procédure pénale en tout cas. Le tribunal de police ayant directement notifié un jugement motivé, sans communication préalable du dispositif, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (arrêt du TF du 20.10.2011 [6B_444/2011] cons. 2.5).

2.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                            Les pièces déposées par l’appelant en annexe à son mémoire d’appel sont jointes au dossier et il appartient à la Cour pénale d’en apprécier la pertinence. Il paraît inutile, en l’état de la procédure, d’en faire un tri. On relèvera tout de même que l’attestation de F.________ au sujet des faits ne peut avoir la valeur d’un témoignage, que l’appelant n’a d’ailleurs pas demandé en procédure d’appel.

4.                            a) L’appelant conteste avoir frappé le plaignant et demande son acquittement. Il se prévaut implicitement de la présomption d’innocence.

                        b) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu ; c'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009]). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre ; en cas de versions contradictoires, le juge doit déterminer laquelle est la plus crédible et, en d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR-CPP, n. 34 ad art. 10, avec des références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

                        c) En l’espèce, la Cour pénale constate que la fiabilité du témoignage de B.________ est forcément douteuse, puisqu’il est le fils de l’appelant et se trouve en conflit avec le plaignant depuis un certain temps déjà, en rapport avec l’administration de la PPE Y.________. Elle n’est en tout cas pas convaincue que la crédibilité des témoins C.________ et D.________ soit aussi discutable, même si X.________ et son fils considèrent que les intéressés appartiennent à un clan emmené par le plaignant. On peut discuter de celle de G.________. Il n’importe, puisque les faits ont été constatés par une notaire qui, comme l’a avec pertinence rappelé le tribunal de police, est un officier public à qui la loi impose l’obligation de n’attester que les faits qu’il a personnellement constatés (art. 54 de la loi sur le notariat), en sauvegardant équitablement et impartialement les intérêts en cause (art. 52 de la même loi), et celle d’instrumenter quand il en est requis (art. 53 de la même loi). On peut fortement douter que E.________ aurait pris le risque de se faire retirer son sceau de notaire - et donc de ruiner son avenir professionnel et économique - en constatant faussement les faits considérés dans la présente procédure, dans laquelle elle n’a aucun intérêt personnel. La Cour pénale relève par ailleurs que cette notaire ne travaille pas dans la même étude que le plaignant, dont elle est ainsi indépendante, et qu’il ne saurait être question d’envisager une sorte de collusion corporatiste, le fils de l’appelant étant lui-même avocat au barreau au moment des faits. L’appelant n’a pas fait état de circonstances concrètes qui permettraient de mettre en doute l’objectivité de la notaire, sinon le fait qu’elle avait été requise par le plaignant d’assister à l’assemblée des copropriétaires. Le ton utilisé par la notaire dans le constat authentique est factuel, sans qualificatifs déplacés. Elle rapporte des faits bruts, sans interprétations. La Cour pénale estime dès lors que ce que la notaire a mentionné dans son constat authentique est conforme à la réalité. S’agissant des faits reprochés à l’appelant, la notaire a constaté ceci : « 23. Me A.________ demande à voir les procurations. Me B.________ les lui présente. Me A.________ veut les remettre à la soussignée pour le constat, Me B.________ s’y oppose et reprend vigoureusement les procurations qui se déchirent. 24. A ce moment-là, X.________ se lève, se dirige vers Me A.________ et l’agresse physiquement. Me A.________ ne réplique pas. Les deux personnes précitées sont séparées par les personnes présentes dans la salle. 25. Après la première séparation, X.________ agresse physiquement une deuxième fois Me A.________. Ce dernier ne réplique toujours pas ». Lors de son audition devant le tribunal de police, la notaire a en outre évoqué des coups donnés par l’appelant au plaignant et sa déclaration à cet égard est crédible, en ce sens que son constat évoquait déjà une agression physique, que la déclaration en audience n’a fait que préciser. Sa description des faits rejoint, pour l’essentiel, la version donnée par le plaignant et les témoins C.________ et D.________. L’appelant et son fils présentent certes une autre version des faits, qui est plus ou moins appuyée par celle de G.________, mais cela ne suffit pas à mettre en doute le constat effectué (on a déjà dit plus haut que l’attestation de F.________, produite en annexe au mémoire d’appel, n’avait pas la valeur d’un témoignage). L’intervention d’une tierce personne est exclue, en fonction des déclarations de l’ensemble des protagonistes, et comme l’a retenu le tribunal de police, il serait absurde d’imaginer que le plaignant aurait pu s’infliger lui-même les blessures constatées dans le certificat médical qui figure au dossier (« érythème sus-orbital droit ; contusion péri-orbitaire droite ; contusion du coude gauche ; entorse du pouce gauche » ). Les lésions au visage du plaignant sont compatibles avec des coups de poing reçus, alors que celles au coude et au pouce peuvent avoir été causées lors de l’échauffourée ou par la chute qu’elle a causé. La Cour pénale relève en outre que la teneur du mémoire d’appel motivé déposé par l’appelant permet de se faire une idée assez claire de son tempérament et de son ressentiment – apparemment de longue date – envers le plaignant, de sorte qu’une agression physique de l’appelant contre le plaignant, au moment des faits, n’en est en tout cas pas rendue moins vraisemblable. On peut dire la même chose en rapport avec les dernières observations de l’appelant, du 1er octobre 2018.

                        d) En conséquence, la Cour pénale retient, en fait et au sens de l’acte d’accusation, que l’appelant a bien frappé le plaignant et lui a causé les blessures décrites dans le certificat médical. Ces lésions dépassent ce qu’envisage l’article 126 CP, relatif aux voies de fait, et entraînent l’application de l’article 123 al. 1 CP, qui sanctionne les lésions corporelles simples (sur la distinction entre ces deux infractions, cf. Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, n. 1.4 ad art. 123). En donnant des coups de poing au visage du plaignant, l’appelant devait d’ailleurs s’attendre à ne pas causer que des atteintes insignifiantes à l’intégrité corporelle de la victime.

                        e) La Cour pénale retient aussi que c’est du fait de l’agression commise par l’appelant que les lunettes du plaignant ont été cassées. L’appelant ne conteste d’ailleurs pas que les lunettes ont subi des dégâts. Il doit être condamné pour dommages à la propriété, au sens de l’article 144 CP, dans la mesure où il pouvait prévoir qu’en agressant comme il l’a fait une personne portant des lunettes, une conséquence possible et même probable était que ces lunettes pourraient être endommagées.

                        f) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté, en ce qui concerne les infractions à retenir et leur qualification juridique.

5.                       L’appelant ne formule pas de critique spécifique en rapport avec la peine prononcée par le tribunal de police, soit 30 jours-amende à 15 francs et 300 francs d’amende au titre de peine additionnelle. La Cour pénale, en fonction de l’article 47 CP, estime que ces sanctions correspondent à la culpabilité de l’appelant. Ce dernier s’est mêlé d’une dispute entre son fils et un tiers, alors que rien ne rendait une telle intervention nécessaire. Il s’en est pris physiquement à une personne qui, en tout cas sur le moment, ne lui causait pas de tort. Ses actes trouvent sans doute leur origine dans son caractère apparemment emporté (cf. son comportement à l’audience du tribunal de police et ses déterminations devant la Cour d’appel) et dans le contexte de litiges opposant son fils au plaignant depuis un certain temps déjà. Les lésions causées par l’appelant ne sont pas bien graves et la victime n’a pas dû beaucoup en souffrir, les premiers instants passés. La situation personnelle du prévenu est apparemment assez mauvaise, en ce qui concerne sa santé, au vu de l’attestation médicale du 19 juin 2018. Une peine de 30 jours-amende se justifie. Le tribunal de police a fixé le montant du jour-amende à 15 francs, en considérant qu’il s’agissait là du minimum prévu par la jurisprudence fédérale, alors que ce minimum est en fait de 10 francs (ATF 135 IV 180 cons. 1.4.2 p. 185). On peut retenir que l’appelant réalise un revenu de 2'500 francs par mois, dont il faut déduire le minimum vital par 850 francs et 468 francs de primes d’assurance-maladie. La première juge a retenu, sur la base des allégués de l’appelant, le paiement d’impôts pour 1'000 francs, dix fois par an ; c’est sans doute exagéré, car il serait assez surprenant qu’un contribuable réalisant un revenu annuel de l’ordre de 30'000 francs doive acquitter 10'000 francs d’impôts, sauf pour ce contribuable à disposer d’une fortune conséquente, dont il faudrait alors tenir compte. Le montant de 15 francs pour le jour-amende correspond à un disponible de 450 francs par mois, qui est en tout cas atteint par l’appelant. Dès lors, la quotité du jour-amende fixée en première instance n’a rien d’excessif. L’amende additionnelle de 300 francs n’est pas critiquable non plus, car elle est modeste et l’appelant aura les moyens de s’en acquitter.

6.                       a) D’après l’article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). 

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 15.08.2017 [6B_1286/2016] cons. 2.1, avec des références), la partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante.

                        c) En l’espèce, le tribunal de police a admis qu’il était justifié que le plaignant, même s’il était lui-même avocat, confie la défense de ses intérêts à un mandataire qui, avec distance, pouvait l’assister dans sa propre cause. La Cour pénale partage cette appréciation. Le sens commun enseigne qu’un avocat manque de recul s’il défend ses propres intérêts devant la justice. Même si l’affaire n’était pas spécialement compliquée en fait et en droit, la procédure n’a pas été un long fleuve tranquille, en particulier en raison de l’attitude de l’appelant. Cela constituait également un motif pour que le plaignant choisisse de se faire représenter, respectivement ne renonce pas en cours de route à l’assistance d’un confrère. Cela étant, l’indemnité accordée en première instance est certes assez élevée pour une affaire de ce type, mais elle se justifie par les divers incidents qui ont émaillé la procédure et les démarches nécessaires à la défense des intérêts du plaignant, sur le plan pénal, les conclusions civiles n’ayant demandé qu’un travail assez limité. Le jugement entrepris est conforme au droit à cet égard.

7.                       a) En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 118 al. 1 CPP). L'article 115 al. 1 CPP dispose qu'est lésée toute personne dont les droits ont été touchés directement par l'infraction. L'article 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Sous réserve des exceptions prévues par la loi (art. 126 al. 2 à 4 CPP), le jugement des conclusions civiles est impératif (arrêt du TF du 14.12.2016 [6B_142/2016] cons. 9.1, qui se réfère à l’arrêt du TF du 30.09.2014 [6B_75/2014] cons. 2.4.3, avec des références). Pratiquement, les conclusions civiles sont celles qui sont fondées sur le droit civil et elles portent essentiellement sur les dommages et intérêts et sur le tort moral, au sens des articles 41 ss CO ; un lien de connexité suffisant doit exister avec l’infraction en cause (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 4 ad art. 122).

                        b) En l’espèce, le tribunal de police a alloué les conclusions civiles pour le fait que le plaignant, afin de se rendre en audience, avait dû renoncer à 5 heures de travail facturable. Il a fixé à 1'350 francs, soit 270 francs par heure perdue, le montant dû par l’appelant à ce titre. Le jugement n’est pas critiquable sur ce point, car la connexité est suffisante entre les infractions commises, le fait pour le plaignant de devoir se rendre à une audience et la perte de gain correspondante.

8.                       L’appelant ne critique pas spécifiquement la répartition des frais civils par le tribunal de police, ni le montant des dépens alloués sur le plan civil. Le jugement entrepris ne contient rien de contraire au droit à cet égard et ne prête donc pas le flanc à la critique.

9.                       Vu le sort de la cause, les frais de première instance devaient être mis à la charge du prévenu, sous réserve des frais relatifs à l’action civile (art. 426 CP), et le même doit supporter les frais de la procédure d’appel (art. 428 CPP).

10.                    Il n’y a pas lieu d’envisager une indemnisation de l’appelant, au sens de l’article 429 CPP : en cas de condamnation aux frais, l’obligation de supporter les frais et l’allocation d’une indemnité s’excluent réciproquement (ATF 137 IV 352 cons. 2.4.2).

11.                    Enfin, le plaignant a droit à une indemnité au sens de l’article 433 al. 1 CPP pour la procédure d’appel. Il a produit un mémoire d’honoraires de son mandataire, qui se chiffre à 2'052.50 francs, frais et TVA inclus, pour 6h42 d’activité. La Cour pénale retient que le mandataire de l’appelant connaissait déjà bien le dossier, que la procédure d’appel a été simple et ne nécessitait, de la part de ce mandataire, que quelques courriers dans la phase écrite et une préparation d’audience qui ne pouvait pas prendre beaucoup de temps. Le dépôt de quelques lignes d’observations suite au mémoire d’appel pouvait se justifier, encore que le plaignant disait lui-même que ce mémoire était essentiellement sans pertinence. En tout cas, on ne voit pas ce qui rendait nécessaire, pour cela, des recherches juridiques sur la motivation des recours en procédure civile et administrative. Pour le surplus, le mandataire a compté 5 minutes pour chaque communication avec le greffe et son client, ainsi que pour la simple lecture de courriers du greffe de quelques lignes, en particulier en rapport avec les renvois d’audiences, ce qui est trop large. Enfin, le temps pour l’établissement du relevé d’activité n’a pas à être pris en considération. Tout bien considéré, la Cour pénale retient 60 minutes pour la préparation de l’audience qui a été renvoyée, 30 minutes pour les observations sur le mémoire d’appel motivé, avec la prise de connaissance de celui-ci, et encore 60 minutes en tout pour les autres activités. Cela fait 2h30. A 270 francs l’heure, cela représente 675 francs, à quoi il faut ajouter 67.50 francs pour les frais et 57.20 francs de TVA à 7,7 %. Le total fait 799.70 francs.

Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 123 ch. 1, 144 al. 1 CP, 10, 426, 428, 433 CPP,

1.    L'appel est rejeté.

2.    Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1’200 francs et mis à la charge de X.________.

3.    X.________ versera à A.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de 799.70 francs, frais et TVA inclus, au sens de l’article 433 CPP.

4.    Le présent jugement est notifié à X.________, au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2015.1319-PCF), à A.________, par Me H.________ et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (POL.2017.57).

Neuchâtel, le 5 octobre 2018

Art. 1231CP

Lésions corporelles simples

1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office,

si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,

s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.

si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,3

si l'auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,4

si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.5

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). 2 Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 3 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779). 4 Par. introduit par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 5 Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 144 CP

Dommages à la propriété

1 Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Si l'auteur a commis le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite aura lieu d'office.

3 Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d'office.

Art. 10 CPP

Présomption d'innocence et appréciation des preuves

1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.

Art. 118 CPP

Définition et conditions

1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.

3 La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.

4 Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.

Art. 433 CPP

Partie plaignante

1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:

a. elle obtient gain de cause;

b. le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.

2 La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

CPEN.2017.74 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 05.10.2018 CPEN.2017.74 (INT.2018.574) — Swissrulings