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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 12.12.2017 CPEN.2017.73 (INT.2017.682)

12 dicembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·5,835 parole·~29 min·4

Riassunto

Perte de maîtrise. Violation des devoirs en cas d’accident. Erreur sur l’illicéité. Présomption d’innocence.

Testo integrale

A.                            X.________ (ci-après : le prévenu ou l’appelant) est né en 1975 et domicilié rue [cccc] à V. Il est professionnellement actif.

B.                            a) Le samedi 25 juin 2016, vers 04h00, le prévenu a circulé au volant de sa voiture Nissan Qashqai, immatriculée NE*****, à la rue [aaaa], à V. A la hauteur de l’immeuble no 206 de cette rue, le véhicule a heurté avec l’avant droit le mur au nord de la chaussée. Au moment de l’accident, il faisait nuit, la chaussée était mouillée et il pleuvait.

                        b) Le prévenu a appelé son assurance, la compagnie A.________, à 04h06. Celle-ci a contacté le dépanneur B.________, pour qu’il vienne prendre en charge le véhicule. Le prévenu n’a pas attendu le dépanneur, mais a eu un téléphone avec lui et lui a indiqué qu’il se rendait à l’hôpital à W.

                        c) A 04h14, un conducteur qui a vu le véhicule accidenté a appelé la police, puis s’est arrêté sur le lieu de l’accident ; sur place, il a constaté la présence de quatre personnes, qui n’avaient pas l’air avinées et lui ont dit que la voiture était la leur et qu’il n’y avait pas de blessés.

                        d) La police s’est rendue sur les lieux de l’accident. Les agents ont rencontré le dépanneur, qui leur a dit que le prévenu lui avait indiqué qu’il allait se rendre à l’hôpital à W. (cf. plus haut). Ils ont pris contact par téléphone avec le prévenu, qui leur a dit qu’il allait revenir sur les lieux de l’accident pour s’entretenir avec eux, ce qu’il n’a cependant pas fait. Ils ont constaté que les airbags du véhicule accidenté s’étaient déclenchés et que des débris et des liquides jonchaient la chaussée (idem).

                        e) Finalement entendu par la police le lendemain de l’accident, soit le 27 juin 2016, dès 11h20, le prévenu a déclaré, en résumé, que le jour précédent, il avait quitté son domicile vers 04h00 pour se rendre à son travail à Z.(NE). En route, il avait constaté qu’il avait oublié sa carte bancaire. Il avait fait demi-tour. Arrivé à l’intersection entre la rue [bbbb] et la rue [aaaa], il s’était arrêté au signal stop et avait ressenti des palpitations au niveau du cœur. Il avait alors démarré et pendant qu’il faisait son virage à gauche, il avait senti comme un coup de poignard au niveau du cœur et une forte brûlure. Son bras gauche s’était tendu, comme s’il avait une crampe. Il ne se rappelait pas très bien de la suite. Il avait perdu connaissance. Le véhicule était entré en collision avec un muret, sur la rue [aaaa]. Après le choc, il était sorti de son automobile et avait fait appel à son assurance, qui avait mandaté un dépanneur pour venir chercher la voiture. Il avait reçu de l’assurance le numéro de téléphone du dépanneur et avait appelé celui-ci, qui lui avait dit qu’il allait venir plus tard. Il avait voulu rentrer chez lui à pied, mais avait ensuite appelé un ami pour qu’il vienne le chercher. Quand cet ami était arrivé, il l’avait raccompagné jusque devant son domicile, puis lui avait dit qu’il devait aller faire un contrôle à l’hôpital. Le prévenu avait d’abord pensé aller à l’hôpital de V., mais avait finalement décidé d’aller à l’hôpital de W., car celui-ci avait une meilleure infrastructure. Son ami l’y avait conduit, puis était reparti. A l'hôpital, il avait subi un contrôle et reçu des soins ; on l’avait gardé en observation pour la nuit. Quand il avait quitté l’hôpital, il avait contacté la police. S’il n’avait pas appelé celle-ci tout de suite après l’accident, c’était parce qu’il était perdu, en état de choc et pas blessé, son véhicule ne gênant en outre pas la circulation. Le prévenu a précisé que c’était la première fois qu’il avait un malaise au volant, mais qu’il avait déjà eu le même genre de malaise au travail, en janvier 2016. Il avait alors perdu connaissance et était resté allongé au sol pendant quelques minutes. Il avait pris rendez-vous le 24 juin 2016 avec un cardiologue, mais celui-ci ne pouvait le recevoir qu’en septembre. Le rendez-vous avait ensuite été avancé au 5 juillet 2016, suite aux circonstances survenues le jour de l’accident.

                        f) Le 20 septembre 2016, la police a adressé son rapport au ministère public.

C.                            Dans des observations adressées le 11 octobre 2016 au Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN), le prévenu a indiqué que, le jour des faits, il se rendait à son travail, avait été victime d’un malaise, probablement d’origine cardiaque, et avait perdu connaissance, ce qui avait causé l’accident ; il avait ressenti antérieurement à ce malaise des douleurs thoraciques et avait pris rendez-vous avec un cardiologue, mais n’avait encore jamais eu de syncope liée à cette douleur. Il déposait un rapport de l’hôpital de W. ; ce rapport relevait que le patient avait expliqué, le 26 juin 2016, qu’il avait perdu connaissance alors qu’il conduisait, qu’en janvier 2016, il avait ressenti au travail une vive douleur oppressive thoracique avec dyspnée, l’obligeant à s’allonger pendant quinze minutes avant que la douleur disparaisse spontanément, et qu’il ressentait depuis lors des douleurs thoraciques de courte durée lors d’efforts au travail ; le patient indiquait consommer occasionnellement de l’alcool ; les examens effectués n’avaient rien révélé d’anormal, sauf une hypertrophie ventriculaire gauche, qui justifiait que l’examen prévu chez le cardiologue soit avancé ; le médecin indiquait que le patient ne devrait plus conduire jusqu’à éclaircissement total de la situation cardiaque.

D.                            Le ministère public a obtenu un extrait du casier judiciaire du prévenu, dont il résulte que celui-ci a déjà été condamné à quatre reprises, soit en 2009 à 240 heures de travail d’intérêt général pour induction de la justice en erreur, entrave à l’action pénale et violation grave des règles de la circulation routière, en 2011 à 12 mois de peine privative de liberté, dont 6 mois avec sursis, pour violation de domicile, ivresse au volant qualifiée, escroquerie, faux dans les titres et vol, en 2012 à une peine pécuniaire de 70 jours-amende pour délit contre la loi fédérale sur l’assurance-chômage et en 2014 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende pour escroquerie.

E.                            Par ordonnance pénale du 24 novembre 2016, le ministère public a condamné le prévenu à 30 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans, et à une amende de 1'000 francs, pour perte de maîtrise et violation des devoirs en cas d’accident. Le prévenu a fait opposition le 1er décembre 2016 et, le 5 décembre 2016, le ministère public a transmis l’ordonnance pénale au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal de police), pour valoir acte d’accusation.

F.                            a) A son audience du 17 février 2017, le tribunal de police a interrogé le prévenu. Celui-ci a déclaré, en résumé, qu’il travaillait à plein temps à Z., selon des horaires assez réguliers, de 07h00 à 17h00 ; quand il travaillait en Suisse, il ne travaillait que de lundi au vendredi, le travail du week-end n’intervenant qu’en déplacement à l’étranger ; en fait, il pouvait arriver qu’il travaille le samedi en atelier  et alors « on [pouvait] commencer très tôt à 6 heures le samedi par exemple ». Le jour de l’accident, soit un samedi matin, il allait au travail, Z. étant à 45 minutes de V. ; il voulait encore passer à la banque et entendait commencer à travailler avant 06h00 ; ce n’était pas à l’arrêt qu’il avait ressenti des palpitations, mais quand il avait tourné le volant après être reparti du stop. Il avait « ressenti des douleurs, comme des piqûres, jusqu’à ce [qu’il] arrive à l’hôpital » ; il était « très inquiet », « [avait] peur pour [sa] vie » et « souhaitai[t] voir rapidement un médecin ». Il avait appelé le dépanneur, puis l’assurance, puis un copain pour qu’il le conduise à l’hôpital. Son ami l’avait ramené chez lui et lui avait dit qu’il serait mieux qu’il aille à l’hôpital. Ils étaient allés à l’hôpital de V., mais on leur avait dit qu’il fallait aller à W. Ils étaient arrivés vers 07h00 à l’hôpital à W. et ils avaient dû attendre. Il ne touchait plus à l’alcool depuis plus de cinq ans. Le problème qu’il avait eu au travail en janvier 2016 n’avait rien de cardiaque, car il avait simplement glissé et s’était tordu la cheville ; il avait eu de la peine à se relever. Il ne souffrait pas autrement de problèmes cardiaques.

                        b) Le prévenu a déposé auprès du tribunal de police un certificat d’un cardiologue, indiquant que le bilan réalisé s’était révélé négatif pour un trouble du rythme cardiaque ou une réaction vagale, ce qui n’excluait pas ce dernier diagnostic.

                        c) Le tribunal de police a invité le ministère public à compléter l’accusation en lien avec la soustraction aux contrôles d’usage, au sens de l’article 55 al. 3 LCR. Le ministère public y a renoncé, estimant que l’article 91a LCR ne pouvait pas s’appliquer au cas d’espèce.

                        d) A la demande du tribunal de police, l’hôpital a indiqué que le prévenu avait consulté aux urgences le 25 juin 2016 à 10h20 et qu’aucune mesure d’alcoolémie n’avait été effectuée lors des analyses biochimiques et sanguines.

                        e) Le tribunal de police a tenu une nouvelle audience le 19 mai 2017. Réinterrogé à cette occasion, le prévenu a déclaré que quand il avait appelé son assurance, la personne avec qui il avait parlé ne lui avait pas dit de rester sur place, mais lui avait indiqué que le dépanneur allait arriver. Il ne savait pas ce qu’il aurait fait si on lui avait demandé de rester sur place, car il avait « paniqué à cause de [sa] santé » ; comme le dépanneur lui avait dit qu’il allait arriver, il ne voyait pas ce qu’il aurait pu faire de plus pour sécuriser les lieux.

G.                           Dans son jugement du 31 août 2017, le tribunal de police a mentionné qu’il ne croyait pas les explications du prévenu quant à la cause de l’accident, pas forcément en raison de ses antécédents, mais avant tout parce que ses déclarations présentaient de nombreuses incohérences et contradictions. Le prévenu n’évoquait d’abord pas de travail le samedi à Z., puis avait dit commencer au plus tôt à 06h00, ce qui rendait difficilement crédible un départ à 04h00. Au moment de l’accident, il circulait à destination de son domicile et pas de Z. Il n’avait été reçu à l’hôpital que six heures après le prétendu malaise, alors qu’il jugeait que le problème était vital. Il s’était contredit sur les raisons pour lesquelles il s’était rendu à l’hôpital à W., plutôt qu’à V., ainsi que sur les circonstances de l’épisode survenu en janvier 2016 à son lieu de travail. Le prévenu n’avait donc pas d’explication susceptible d’excuser sa manœuvre insolite, qui avait conduit à l’accident. Il aurait par ailleurs eu la possibilité d’appeler la police, pour que les lieux soient sécurisés (débris, liquides), ceci de la même manière qu’il avait pu appeler son assurance.

H.                            Par ordonnance du 4 septembre 2017, le tribunal de police a refusé l’assistance judiciaire au prévenu, en considérant que l’affaire n’était pas d’une gravité telle qu’elle requérait l’assistance d’un mandataire.

I.                             Le 2 octobre 2017, X.________ appelle du jugement du tribunal de police. Il expose, en résumé, qu’il ne souffre d’aucun problème cardiaque récurrent. S’il a eu de la peine à se relever après une chute à son lieu de travail, en janvier 2016, c’est en raison d’un problème de pression. L’accident a été causé par un malaise cardiaque unique. Il n’a pas pris le volant en sachant qu’il présentait des problèmes cardiaques. Après l’accident, il a tout de suite avisé son assurance. La personne de contact de l’assurance – personne compétente en matière d’accidents de la circulation routière – ne lui a pas demandé de rester sur les lieux et il ne pouvait pas se rendre compte que c’était erroné. Il était convaincu d’agir de manière licite en quittant les lieux.

J.                            Invité à compléter, le cas échéant, la motivation de l’appel, l’appelant y a renoncé.

K.                            Le ministère public n’a pas présenté d’observations.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable. Le tribunal de police ayant directement notifié un jugement motivé, sans communication préalable du dispositif, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (arrêt du TF du 20.10.2011 [6B_444/2011] cons. 2.5).

2.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                            a) Il convient tout d’abord d’examiner les faits, en se fondant sur les déclarations de l’appelant et les autres éléments recueillis.

                        b) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu ; c'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009]). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre ; en cas de versions contradictoires, le juge doit déterminer laquelle est la plus crédible et, en d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR-CPP, n. 34 ad art. 10, avec des références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2). Selon une règle généralement admise, en présence de plusieurs versions successives des faits présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l'intéressé en ignorait les conséquences juridiques, soit normalement la première (RJN 1995 p.119).

                        c) En l’espèce, les déclarations de l’appelant sont dénuées de crédibilité, sur un certain nombre de circonstances importantes. En particulier, il n’est pas crédible que, le 25 juin 2016, l’appelant ait quitté son domicile vers 04h00 pour se rendre à son travail à Z., qu’en route il ait constaté qu’il avait oublié sa carte bancaire, qu’il ait fait demi-tour et que c’est alors que l’accident serait survenu. Comme l’a relevé le tribunal de police, l’appelant, au cours de son interrogatoire devant celui-ci, a commencé par dire qu’il ne travaillait pas le samedi à Z., puis qu’il devait parfois quand même y travailler le samedi, puis que quand c’était le cas il devait commencer très tôt, soit à 06h00, puis enfin que le 25 juin 2016, il voulait d’abord passer à la banque, puis commencer son travail avant 06h00. Cette séquence de déclarations amène déjà à considérer que l’appelant a aménagé son discours sans égards pour la vérité. On peut admettre que, comme l’a dit l’appelant, il faut environ 45 minutes pour aller de son domicile à son lieu de travail (c’est un peu moins, selon les informations que l’on peut trouver sur internet, mais la différence ne justifie pas que l’on s’y arrête). L’arrêt que l’appelant prévoyait à une banque ne pouvait pas lui prendre plus de quelques petites minutes (à cette heure, la banque était forcément fermée et on ne se bouscule notoirement pas devant les distributeurs de billets à des heures pareilles). A suivre l’appelant, il aurait donc dû arriver largement avant 05h00 sur son lieu de travail, ce qui serait déjà assez extraordinaire en fonction de ses propres déclarations. De plus, au moment de l’accident, l’appelant se dirigeait non pas vers Z., mais vers son domicile (il ne le conteste pas), et il est un peu curieux que si l’appelant avait vraiment voulu aller à Z., mais fait demi-tour après avoir constaté l’oubli de sa carte bancaire, il ait passé par le carrefour rue [bbbb] – rue [aaaa] en revenant vers la rue [cccc], celle de son domicile. On notera encore, même si ce n’est pas décisif, que des personnes présentes sur les lieux, après le choc, ont dit à un conducteur qui passait par là que la voiture accidentée était la leur, ce qui peut également contredire les dires de l’appelant selon lesquels il se rendait au travail, seul dans son véhicule. Le fait que l’appelant a quitté les lieux avant l’arrivée de la dépanneuse va aussi plutôt dans le sens de l’hypothèse qu’il ne devait pas être seul dans sa voiture au moment du choc : qui, sinon un tiers qui se trouvait avec lui au moment de l’accident, aurait alors pu remettre les clés du véhicule au dépanneur ? La version de l’appelant quant au motif de son parcours au moment des faits n’est donc pas crédible. Ses récits comportent en outre diverses contradictions et incohérences. A la police, il a déclaré que ses palpitations cardiaques étaient survenues alors qu’il était à l’arrêt au stop et qu’il avait ensuite démarré, alors que devant le tribunal de police, conscient des conséquences juridiques de ses déclarations, il a prétendu qu’il avait ressenti les symptômes après avoir démarré, en négociant le virage au carrefour rue [bbbb]- rue [aaaa]. Il a soutenu avoir craint pour sa vie et avoir voulu consulter un médecin immédiatement, alors qu’il a dit avoir d’abord envisagé de rentrer chez lui à pied, puis avoir appelé un ami – dont il n’a pas jugé utile de fournir l’identité – et s’être fait conduire chez lui par celui-ci, ne décidant ensuite de se rendre dans un hôpital que sur le conseil de cet ami. A la police, il a indiqué qu’il s’était rendu à l’hôpital à W., car les infrastructures y étaient meilleures qu’à V., mais devant le tribunal de police, il a soutenu qu’il s’était d’abord rendu à l’hôpital de V., où on lui avait indiqué qu’il devait se rendre à W. Cette dernière version est en elle-même dénuée de crédibilité, dans la mesure où l’hôpital de V. traite notoirement des urgences et où il serait tout de même invraisemblable qu’on y renvoie un patient déclarant avoir souffert d’un malaise cardiaque accompagné d’une perte de connaissance (alors qu’à l'hôpital à W., les médecins ont effectué divers examens et auraient – selon l’appelant, mais cela ne ressort pas du rapport médical – décidé de garder le patient pour une nuit en observation, en fonction des symptômes qu’il décrivait). Par ailleurs, l’appelant ne critique pas, dans sa déclaration d’appel, la constatation de fait selon laquelle il ne s’est présenté à l’hôpital qu’à 10h20, soit plus de six heures après l’accident, ce qui est totalement incompatible avec sa version selon laquelle il craignait pour sa vie et voulait une consultation urgente chez un médecin (la conclusion serait la même si on retenait, au sens des déclarations de l’appelant, qu’il serait arrivé à l'hôpital vers 07h00). L’appelant s’est en outre contredit sur les faits en rapport avec un incident qui serait survenu sur son lieu de travail en janvier 2016 : à la police, il a expliqué qu’il avait eu un malaise semblable à celui survenu le 25 juin 2016, alors qu’au tribunal de police, il a déclaré qu’il s’était en fait simplement tordu une cheville et avait dû rester couché un moment en raison d’un problème de pression, la seconde de ces versions n’expliquant pas pourquoi, le 24 juin 2016, il avait pris un rendez-vous pour septembre 2016 chez un cardiologue. Enfin, on notera que l’appelant a déclaré devant le tribunal de police qu’il ne touchait plus à l’alcool depuis plus de cinq ans, mais qu’au médecin rencontré à l'hôpital, il avait dit qu’il en buvait occasionnellement. En fonction de l’ensemble de ces éléments, la conclusion qui s’impose est que les déclarations de l’appelant ne peuvent pas être considérées comme crédibles, en ce qui concerne les circonstances de l’accident et entourant celui-ci. Il s’agit de versions présentées pour les besoins de la cause, sans égard pour la réalité et modulées au gré de leur utilité supposée (par exemple, l’appelant avait intérêt à dire, envers la police, qu’il avait fait un malaise cardiaque antérieurement, afin d’étayer sa position au sujet de l’accident, puis envers le SCAN qu’il n’avait jamais eu de problèmes cardiaques avant le 25 juin 2016, ceci pour éviter de mettre son permis de conduire en danger). La version de l’appelant ne peut donc pas convaincre. Cette conclusion n’est en tout cas pas en contradiction avec les antécédents de l’appelant, qui démontrent chez lui un rapport à la vérité assez fluctuant. Dès lors, la Cour pénale retient, en fait, que l’accident est survenu sans qu’un malaise cardiaque ou même un malaise vagal en soit la cause et que si l’appelant a foncé dans un mur, c’est parce qu’il a perdu la maîtrise de son véhicule pour un autre motif (par exemple : état physique, inattention, vitesse excessive, etc.).

4.                       En fonction des constatations de fait ci-dessus, la Cour pénale doit retenir que l’appelant a bien perdu la maîtrise de son véhicule, au sens des articles 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR.

5.                       a) L'article 92 al. 1 LCR sanctionne celui qui, lors d'un accident, aura violé les devoirs que lui impose la loi sur la circulation routière. L'article 51 al. 1 LCR fait obligation aux personnes impliquées dans un accident de s'arrêter immédiatement et d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. Quant à l’article 54 al. 1 OCR, il dispose que lorsque des obstacles ou d'autres dangers résultent d'un accident, d'une panne de véhicule, de marchandises ou d'huile répandues sur la chaussée, etc., les personnes impliquées, passagers compris, prendront immédiatement les mesures de sécurité appropriées.

                        b) Les photographies figurant au dossier montrent qu’après le choc, le véhicule de l’appelant empiétait – même très légèrement – sur la chaussée. La police a constaté que des débris et liquides jonchaient cette dernière. Dans ces conditions, l’appelant avait le devoir de prendre spontanément des mesures de sécurité appropriées, qu’il s’agisse de la pose d’un triangle de panne, d’une aide à la circulation des tiers ou encore du ramassage des débris se trouvant sur la route. Il n’a rien fait de tout cela et a quitté les lieux, sans même attendre l’arrivée de la dépanneuse. Il a donc objectivement commis l’infraction, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas dans sa déclaration d’appel.

                        c) L'élément subjectif de l'infraction à l'article 92 al. 1 en lien avec l'article 51 LCR dépend de la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge (arrêt du TF du 14.04.2014 [6B_1027/2013] cons. 3.1). En l’espèce, l’appelant pouvait se rendre compte que sa voiture et des débris et liquides qui se trouvaient sur la chaussée pouvaient nécessiter certaines mesures de sécurité. Il devait donc avoir conscience de la situation créant des devoirs à sa charge.

                        d) Comme on l’a vu plus haut, l’appelant ne ressentait aucune urgence à se faire examiner par un médecin, ceci quoi qu’il ait pu dire à ce sujet (cf. l’heure à laquelle il s’est présenté à l’hôpital). Cela exclut un état de nécessité – au sens de l’article 17 ou 18 CP – qui aurait pu l’amener à devoir quitter les lieux immédiatement, état de nécessité qu’il ne plaide d’ailleurs pas.

                        e) L’appelant soutient qu’il a agi par une erreur sur l’illicéité, au sens de l’article 21 CP, car l’assureur qu’il avait contacté ne lui avait pas dit qu’il devait rester sur place. Selon l’article 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable et le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite ; il doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire ; il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit ; déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (arrêt du TF 20.07.2016 [6B_1102/2015] cons. 4.1). En l’espèce, l’appelant ne pouvait pas déduire du simple fait qu’un assureur ne l’ait pas rendu expressément attentif à ses devoirs une dispense de prendre, sur place, les mesures de sécurité appropriées. L’appelant n’allègue pas que l’assureur lui aurait dit qu’il pouvait s’en aller, ce qui exclut qu’il ait reçu un « renseignement erroné » de la part de son assureur, comme il l’écrit dans sa déclaration d’appel. On notera qu’il serait de toute manière surprenant que l’appelant, envers l’assureur, ait mentionné la présence de débris et liquides sur la chaussée, circonstances qui fondaient son obligation au sens de l’article 54 OCR. En tout cas, l’appelant n’a pas allégué qu’il en aurait fait part à sa personne de contact. Il ne peut pas se fonder sur son entretien téléphonique avec un représentant de son assurance pour en déduire une erreur sur l’illicéité.

6.                            L’appelant ne formule pas de critique spécifique en ce qui concerne la peine prononcée par le tribunal de police, soit 900 francs d’amende. La Cour pénale, en fonction de l’article 47 CP, estime que cette peine correspond à la culpabilité de l’appelant. Les fautes commises ne sont pas particulièrement graves. Les antécédents du prévenu ne sont pas brillants, mais le dossier ne révèle pas de nouvelles infractions depuis juin 2016. On ne peut évidemment pas atténuer la peine en fonction d’une collaboration à l’enquête. La situation personnelle de l’appelant n’est pas défavorable, puisqu’il a un emploi stable, une épouse et des enfants.

7.                       Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. L’appelant supportera les frais de procédure, pour les deux instances (art. 426 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d’envisager une indemnisation du prévenu, au sens de l’article 429 CPP : en cas de condamnation aux frais, l’obligation de supporter les frais et l’allocation d’une indemnité s’excluent réciproquement (ATF 137 IV 352 cons. 2.4.2).

8.                       a) L’appelant a demandé l’assistance judiciaire en première instance, mais elle lui a été refusée, le tribunal de police estimant que l’affaire ne nécessitait pas l’intervention d’un mandataire. Il n’allègue pas avoir déposé un recours contre cette décision de refus et se contente, à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, d’invoquer son indigence et le fait que la cause présentait des difficultés qu’il ne pouvait pas surmonter sans le concours d’un avocat.

                        b) Selon l’article 132 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b), la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifiant notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2) et une affaire n'étant en tout état de cause pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (al. 3).

                        c) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 16.07.2013 [6B_412/2013] cons. 2.1) retient que les conditions de l’article 132 CPP reprennent largement la jurisprudence en matière d'assistance judiciaire rendue sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst ; conformément à cette dernière disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès ; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF du 12.12.2012 [1B_502/2012] cons. 2.2) que d’autres motifs que la gravité ou la complexité de l’affaire peuvent justifier l’octroi de l’assistance judiciaire, soit en particulier les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes, ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants.

                        d) En l’espèce, la procédure ne porte que sur une contravention, pour des faits assez simples. Le ministère public n’était pas représenté aux débats de première instance. L’appelant n’invoque aucune circonstance qui pourrait faire penser que la procédure pénale aurait une importance particulière pour lui. Dans ces conditions, l’assistance judiciaire doit lui être refusée pour la procédure d’appel, comme elle l’a été en première instance.

Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 31 al. 1, 51 al. , 90 al. 1 LCR, 54 OCR, 132, 426, 428 CPP,

1.    L'appel est rejeté.

2.    Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge de l'appelant.

3.    La demande d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel est rejetée.

4.    Le présent jugement est notifié à X.________, par Me C.________, au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2016.4391-PNE-1) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2016.543).

Neuchâtel, le 12 décembre 2017

Art. 21 CP

Erreur sur l'illicéité

Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

Art. 10 CPP

Présomption d'innocence et appréciation des preuves

1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.

Art. 31 LCR

Maîtrise du véhicule

1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

2 Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.1

2bis Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:

a. aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route3);

b. aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;

c. aux moniteurs de conduite;

d. aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;

e. aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;

f. aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.4

2ter Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.5

3 Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.6 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). 2 RS 745.1 3 RS 744.10 4 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). 5 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

Art. 51 LCR

1 En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation.

2 S'il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu'on peut exiger d'elles. Ceux qui sont impliqués dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l'autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police.

3 Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police.

4 En cas d'accidents aux passages à niveau, les personnes qui y sont impliquées avertiront sans délai l'administration du chemin de fer.

Art. 921LCR

Violation des obligations en cas d'accident

1 Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi.

2 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

CPEN.2017.73 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 12.12.2017 CPEN.2017.73 (INT.2017.682) — Swissrulings