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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 04.09.2018 CPEN.2017.71 (INT.2018.520)

4 settembre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·5,943 parole·~30 min·4

Riassunto

Voies de fait. Violation de la loi sur les armes.

Testo integrale

A.                            Selon un rapport de police du 24 mars 2017, X.________ s’est rendue à la police le 15 février 2017 afin de déposer plainte contre A.________ pour violation de domicile et voies de fait. Cette dernière et son mari B.________ se sont à leur tour présentés au poste de police, le 16 février 2017, où ils ont déposé plainte contre X.________ et son ami Y.________ pour voies de fait, injures, menaces (et contrainte pour Y.________). Le 22 février 2017, la police a effectué une perquisition au domicile de X.________. Elle a trouvé du matériel usagé de toxicomane, une balance de précision, un sachet minigrip contenant des résidus de marijuana ainsi qu’un spray CS de marque « Sam ».

B.                            Les protagonistes ont été interrogés par la police les 15 février, 7 février et 22 février 2017.

C.                            Le 11 avril 2017, le ministère public a rendu trois ordonnances pénales. A.________ a été reconnue coupable de voies de fait pour avoir mordu le 14 février 2017 le pouce de X.________ et condamnée à une amende de 200 francs. La violation de domicile n’a pas été retenue. X.________ et Y.________ ont chacun fait opposition aux ordonnances délivrées contre eux.

D.                            Le ministère public a maintenu les ordonnances pénales contestées et a transmis celles-ci, pour valoir acte d’accusation, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz. Selon l’ordonnance pénale la concernant, on reproche à X.________ les faits suivants :

Voies de fait (art. 126 CPS)

A Z.________, Rue (...), le 14 février 2017, X.________ a griffé A.________ au visage.

Facilitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEtr)

A Z.________, Rue (...), entre le 6 et le 14 février 2017, X.________ a facilité le séjour illégal de Y.________, ressortissant algérien, en l’hébergeant.

Détention d’un spray CS (art. 4 al. 1 let. b, 33 al. 1 let. a LArm, art. 1 OArm)

A Z.________, Rue (...), le lundi 22 février 2017, vers 0700 heures, X.________ détenait un spray CS, soit une arme au sens de la Loi fédérale sur les armes, sans permis de port d’arme.

Détention de produits stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d et 19a al. 2 LStup)

Au vu de la quantité résiduelle de marijuana retrouvée dans un sachet minigrip le 22 février 2017, il peut être retenu un cas bénin de détention de produits stupéfiants au sens de l’art. 19a LStup et il est renoncé à infliger une peine. »

E.                            A.________ et B.________, qui avaient entre-temps constitué mandataire, ont déposé le 18 août 2017 des conclusions civiles à l’encontre de Y.________ et de X.________. Une audience s’est tenue le 21 août 2017 devant le tribunal de police, au cours de laquelle les prévenus ont été interrogés.

F.                            Dans son jugement, du 28 août 2017, le tribunal de police a retenu qu’une altercation s’était produite le 14 février 2017 entre la prévenue et A.________, qui s’était présentée vers 18 heures au domicile de la première. Il y avait eu échange de coups. Les deux jeunes femmes avaient été blessées ; la prévenue avait admis avoir arraché les cheveux de A.________ et lui avoir donné plusieurs coups au visage ; A.________ avait reconnu avoir mordu le pouce de la prévenue, à qui elle avait aussi tiré les cheveux. Les déclarations des protagonistes ne permettaient pas de déterminer qui était responsable du premier coup. Le tribunal a dès lors a déclaré X.________ coupable de voies de fait, mais a renoncé à lui infliger une peine, considérant qu’il y avait riposte immédiate.

                        Le chef de violation de la loi sur les étrangers a été abandonné.

Comme la prévenue avait admis que le spray d’autodéfense trouvé chez elle lui appartenait, et comme ce type de spray fonctionne avec une substance irritante le faisait entrer dans la liste des objets soumis à la législation sur les armes, le tribunal a reconnu X.________ coupable d’infraction à celle-ci.

Il y avait détention illicite de produit stupéfiant, vu le sachet minigrip contenant des résidus de marijuana saisi. On était en présence d’un cas bénin. Il pouvait être renoncé à infliger une peine pour cela.

Le tribunal de police a rejeté les conclusions civiles prises par les plaignants, tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral. Il leur a néanmoins accordé une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, qu’il a fixée à 1'268.15 francs – soit une légère réduction par rapport aux prétentions ressortant du mémoire d’activité de leur mandataire – et mise à la charge de la prévenue et de son co-prévenu Y.________, débiteurs solidaires. Les frais de la cause ont été arrêtés à 760 francs et répartis entre les précités à raison de 500 francs à la charge de Y.________ et de 260 francs à la charge de X.________.

G.                           X.________ défère le jugement du 28 août 2017 à la Cour pénale. En bref, l’appelante soutient dans sa déclaration d’appel qu'elle s’est fait agresser par A.________, qu’elle n’a pas facilité le séjour illégal de Y.________ et que le spray CS lui a été offert il y a un an et demi par un ami actuellement en prison, sans qu’elle sache qu’il s’agissait d’un objet soumis à la législation sur les armes. Elle conteste la sanction avec sursis prononcée à son encontre, ainsi que les frais mis à sa charge.

A l’audience, elle confirme son appel, en évoquant le contexte dans lequel l’altercation avec la plaignante a eu lieu. Elle ajoute qu’elle a toujours des séquelles à son pouce, mordu par la plaignante, et qu’elle doit se rendre le vendredi suivant à l’hôpital pour une échographie. Elle devra peut-être se faire opérer.

La mandataire des plaignants invite la Cour pénale à rejeter l’appel. Elle observe qu’il est difficile de comprendre ce que l’appelante conteste, et que ses déclarations ne correspondent pas à ce qu’elle a dit devant la police et la juridiction de première instance. L’appelante modifie sa version des faits pour les besoins de la cause ; elle les grossit alors qu’elle a été exemptée de peine en première instance. Quant à elle, la plaignante admet avoir mordu le pouce de l’appelante et elle a été condamnée pour cela ; l’affaire ne devrait pas encombrer les autorités de recours.

C ONSIDERANT

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable. Une annonce d’appel n’était pas nécessaire car un jugement motivé avait été immédiatement notifié.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les articles 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même à un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR-CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

4.                            Il a été retenu que, le 14 février 2017, l’appelante avait griffé A.________ au visage. L’appelante ne conteste pas l’existence de la griffure, qui ressort des photos versées au dossier. Avec raison, l’appelante ne discute pas non plus la qualification juridique donnée, soit les voies de fait (ATF 134 IV 189). Elle soutient toutefois qu’elle a été agressée par la plaignante ; autrement dit, elle invoque la légitime défense au sens de l’article 15 CP, alors que le tribunal de police a retenu un cas de riposte au sens de l’article 177 al. 3 CP.

5.                            Selon l’article 177 al. 3 CP, si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux.

                        La disposition place sur le même pied les injures et les voies de fait. Elle s’applique également dans l’hypothèse où le premier acte consiste en des voies de fait ; peu importe dans ce cas que la première voie de fait corresponde également à une injure ou constitue exclusivement une atteinte à l’intégrité corporelle (Rieben/Mazou, CR CP II, 2ème éd., n°26 et 27 ad art. 177). La notion d’immédiateté suppose que l’auteur a agi sous le coup de l’émotion provoquée par la conduite répréhensible de l’injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (arrêt du TF du 02.07.2018 [6B_938/2017]).

6.                            A teneur de l’article 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient au tiers.

La légitime défense suppose une attaque, c’est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d’une attaque, soit le risque que l’atteinte se réalise. Il doit s’agir d’une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l’atteinte soit effective ou qu’elle menace de se produire incessamment (arrêt du TF du 23.01.2015 [6B_600/2014] ; cf. également ATF 106 IV 12). L’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l’être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c’est-à-dire à neutraliser l’adversaire selon le principe que la meilleure défense est l’attaque (ATF 93 IV 81 ; plus récemment arrêt du TF du 27.02.2018 [6B_130/2017]).

Peut se prévaloir de la légitime défense l’auteur qui agit avec conscience et volonté dans le dessein de détourner une attaque (ATF 104 IV 1 ; arrêt du TF du 12.04.2018 [6B_1171/2017]).

7.                            En l’espèce, il n’y a pas de témoin direct des faits. Y.________, qui se trouvait chez l’appelante, est arrivé une fois que celle-ci et la plaignante s’étaient déjà empoignées. Il n’a pas vu le début de la scène. Pour reconstituer les faits, et déterminer s’il y a eu riposte – c’est-à-dire si la griffure a été donnée en réponse à une autre voie de fait, ce qui est proche de la vengeance ou de la punition, ou légitime défense – c’est-à-dire si la griffure a été donnée pour éviter une ou des attaques imminentes – on doit dès lors se référer aux déclarations des deux intéressées.

8.                            Les divers auditions et interrogatoires des parties par la police et par le premier juge ont été soigneusement reproduits dans le jugement attaqué, de sorte que, pour avoir une vue d’ensemble, l’on peut se référer à celui-ci sans avoir à le paraphraser (art. 84 al. 2 CPP). Les passages déterminants sont les suivants.

                        Les premières déclarations de l’appelante se lisent ainsi : « A.________ s’est rendue à mon domicile pour parler. Elle a commencé à gueuler parce que mon copain avait mis une claque à son mari. Puisqu’elle commençait à gueuler, j’ai décidé de fermer la porte, laquelle a été retenue par A.________. Elle est rentrée chez moi et a commencé à me taper. Pour répondre à votre question, elle m’a arraché les cheveux et m’a donné plusieurs coups au visage. Je me suis défendue et je l’ai poussée pour qu’elle sorte de chez moi. A ce moment-là je lui ai mis la main au visage et elle m’a mordu le doigt. Elle ne voulait pas lâcher ». Le 22 février, la prévenue a répondu à la question de savoir si elle avait attrapé le visage de A.________ lors de l’altercation du 14 février 2017 au soir : « Oui, sauf qu’au même moment elle m’a attrapé le pouce et me l’a mordu°». Le 16 février 2017, la plaignante s’est exprimée de la façon suivante : « Ainsi, le 14 février 2017 à environ 18 heures quand je suis rentrée à la maison, mon mari m’a informée qu’il s’était fait frapper par le copain de A.________, soit Y.________. Après son histoire, je me suis décidée à aller chez A.________ afin de discuter de ce qui s’était passé. Sur place, j’ai sonné et elle a ouvert la porte, là j’ai demandé à parler à son copain. Il est vrai que j’étais énervée. Soudainement, lorsqu’elle a fait mine de l’appeler, elle s’est retournée vers moi et avec sa main m’a attrapé le visage, essayant de me griffer. C’est alors que je l’ai mordue au pouce. Pour me défendre, je lui ai aussi tiré les cheveux. Comme nous étions en train de crier, le copain Y.________ est venu et a dit de la lâcher, chose que j’ai faite ». Lors de cette audition, la plaignante a formellement contesté être entrée dans l’appartement de la prévenue. Elle a aussi nié avoir frappé la prévenue avant d’être saisie au visage. Selon le constat médical effectué par l’hôpital neuchâtelois le 16 février 2017, l’appelante a déclaré au soignant que la plaignante avait réussi à entrer chez elle avant qu’elle puisse fermer la porte, que la plaignante l’avait attrapée par la tête et lui avait donné des coups avec sa main, que l’appelante avait essayé de la pousser dehors mais qu’au même moment la plaignante lui avait mordu le doigt sans le lâcher pendant quelques secondes. Au moment de déposer les conclusions civiles, la plaignante, sous la plume de son mandataire, a décrit la scène comme suit : « Le soir du 14 février 2017, alors que l’épouse de B.________, A.________, s’était rendue au domicile de X.________ afin de demander des explications à Y.________ quant aux coups portés à son époux, X.________ a griffé A.________ au visage. Cette dernière s’est défendue en lui mordant le pouce. Y.________ qui se trouvait chez son amie a quant à lui insulté A.________ ». L’appelante n’a pas apporté d’autres éléments lors de son interrogatoire du 21 août 2017. Dans sa déclaration d’appel, elle explique que A.________ s’est jetée sur elle, l’a empêchée de fermer la porte, a réussi à pénétrer chez elle et a commencé à la frapper. La prévenue a essayé de pousser la plaignante pour la faire sortir de chez elle avec ses mains et sa tête en bas presque entre les jambes car la plaignante la frappait à la tête et au visage. Au moment où elle est arrivée à la faire sortir, la plaignante lui a « choppé le doigt dans sa bouche ». Ensuite Y.________ les a séparées.

                        Au vu de ce qui précède, conformément au principe selon lequel le doute doit profiter à l’accusé, et donc qu’il convient de retenir la version qui lui est la plus favorable, lorsqu’aucun élément objectif ne permet de favoriser un état de fait plutôt que l’autre, la Cour pénale estime que la prévenue doit être mise au bénéfice du fait justificatif de la légitime défense. La plaignante a admis qu’elle était énervée lorsqu’elle s’est présentée à la porte de l’appelante. Il n’est pas possible de déterminer si la plaignante a été griffée en riposte à la morsure subie par l’appelante ou si la griffure qu’elle a reçue est le résultat des mouvements de défense de l’appelante face à l’intrusion et à l’agression de la plaignante. En tous les cas, les conditions de l’immédiateté et de la proportionnalité sont réalisées (pour des photos des lésions). Dès lors, il faut retenir que l’appelante n’a pas agi de manière coupable lorsqu’elle a griffé la plaignante. Sur ce point, l’appel est bien fondé.

9.                            La prévention de violation de la loi sur les étrangers a été abandonnée par le premier juge. L’appel n’a pas d’objet sur ce point.

10.                          L’appelante soutient qu’elle ignorait que le spray CS trouvé en sa possession constitue une arme au sens de la législation applicable. Autrement dit, elle invoque l’erreur de droit (l’appelante n’a pas prétendu qu’elle avait confondu le spray d’auto-défense CS avec un spray d’auto-défense au poivre, qui n’est pas une arme au sens de la législation fédérale, ce qui constituerait une erreur de fait ; sur la distinction entre l’erreur de droit et l’erreur de fait, cf. arrêt du TF du 10.02.2016 [6B_220/2015]).

11.                          Aux termes de l’article 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable.

Pour qu’il y ait erreur sur l’illicéité, il faut que l’auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite (ATF 138 IV 13). L’auteur doit agir alors qu’il se croyait en droit de le faire (cf. ATF 129 IV 238). Il pense, à tort, que l’acte concret qu’il commet est conforme au droit. Déterminer ce que l’auteur d’une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l’existence d’une erreur relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152).

Les conséquences pénales d’une erreur sur l’illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L’auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté. Tel est le cas s’il a des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir (ATF 128 IV 201). Une raison de se croire en droit d’agir est « suffisante » lorsqu’aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 ; cf. FF 1999 p. 1814). En revanche, celui dont l’erreur sur l’illicéité est évitable commet une faute et sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée. L’erreur sera notablement considérée comme évitable lorsque l’auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l’illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109) ou s’il a négligé de s’informer suffisamment alors qu’il savait qu’une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208). Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit (cf. ATF 75 IV 150). La réglementation relative à l’erreur sur l’illicéité repose sur l’idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238).

Compte tenu des circonstances dans lesquelles elle déclare être entrée en possession du spray litigieux, à savoir qu’il lui aurait été remis par un ami actuellement détenu, et vu son utilité (lors de son interrogatoire devant la Cour pénale, elle a comparé le spray à celui des policiers), il ne pouvait échapper à la prévenue qu’il ne s’agissait pas d’un objet anodin ou d’un simple gadget. La nature de l’objet reçu ne pouvait que l’inciter à se renseigner sur la légalité de sa détention, de sorte que la condition de l’intention est réalisée, pour le moins sur la forme du dol éventuel (cf. arrêt du TF du 25.10.2017 [6B_227/2017] ; voir aussi arrêt du TF du 02.02.2015 [6B_526/2014]). L’appel doit être rejeté sur ce point.

12.                          Avec raison, l’appelante ne critique pas l’analyse du premier juge quant à la réalisation des conditions des art. 4 al. 1 let. b et 33 al. 1 let. a LArm, en relation avec l’article 1 OArm et l’annexe 2.

13.                          L’appelante ne discute pas sa condamnation pour infraction à la législation sur les stupéfiants, pour laquelle il a été renoncé à lui infliger une peine. Le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point, en s’y référant (art. 82 al. 4 CPP), n’étant nullement contraire à la loi ou inopportun.

14.                          En résumé, l’appelante doit se voir libérée de la prévention de voies de fait et de facilitation du séjour illégal. Elle doit être exemptée de peine pour l’infraction à la législation sur les stupéfiants. La seule infraction à sanctionner est celle relative à la loi sur les armes (comme en première instance).

15.                          Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

                        La jurisprudence (arrêt du TF du 28.12.2016 [6B_289/2016] cons. 3.1) résume ainsi les principes de fixation de la peine. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale.

16.                          Le cadre de la peine à fixer est, selon l’article 33 LArm, une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En l’espèce, la culpabilité de l’appelante est faible, s’agissant de la possession d’une arme d’autodéfense, reçue en cadeau d’un tiers. L’appelante, née en 1993, est célibataire. Elle n’a pas acquis de formation. En recherche d’emploi, elle bénéficie de l’aide sociale. Elle élève seule un enfant. Son casier judiciaire mentionne 4 condamnations entre 2011 et 2015 pour violation de domicile, vol, dommages à la propriété de peu d’importance, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, escroquerie et escroquerie par métier. Dans ces conditions, il se justifie d’opter pour une peine pécuniaire, dont la quotité peut être fixée à 20 jours. Le montant du jour-amende ne peut qu’être arrêté, vu la situation financière de l’auteur et l’interdiction de la reformatio in pejus, à 10 francs (art. 34 aCP et 2 CP). Pour cette même dernière raison, il n’y a pas lieu de revenir sur la renonciation à révoquer le précédent sursis.

17.                          Selon l’article 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Vu les antécédents non anodins de la condamnée et sa situation personnelle mauvaise, le prononcé d’un délai d’épreuve supérieur au minimum légal est opportun. Le délai est arrêté à 3 ans. Sur ce point, le jugement attaqué doit être confirmé.

18.                          L’appelante s’en prend aux frais qui ont été mis à sa charge. L’admission du recours en en qui concerne les voies de fait justifie une réduction des frais de première instance lui incombant. Cela a également pour conséquence que l’indemnité au sens de l’article 433 CPP demandée par les parties plaignantes doit être revue. En effet, l’appelante a été libérée des chefs de prévention découlant de la plainte. Elle doit par conséquent être libérée du paiement de toute indemnité au sens de l’article 433 CPP. Le rejet des prétentions civiles des plaignants aurait d’ailleurs dû se traduire par leur condamnation à supporter les frais de justice y relatifs ; vu la modicité du travail lié au traitement des demandes de tort moral par rapport aux autres questions soumises au tribunal de police, on les laissera à la charge de l’Etat.

19.                          Vu le sort de la cause, les frais de justice de seconde instance seront mis pour moitié à la charge de l’appelante, et pour la moitié aussi à charge des plaignants qui se sont montrés actifs dans la procédure (ATF 138 IV 248 et arrêt du TF du 18.07.2013 [6B_438/2013]) et ont succombé au sujet de leur demande de non-entrée en matière. Il n’y a pas lieu à allouer d’indemnité à l’appelante pour ses frais de défense, qu’elle a présentée sans l’assistance d’un conseil.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 34 aCP, 42, 44, 47, 4 al. 1 let. b, 33 al. 1 let. a LArm, 1 OArm, 19 al. 1 let. d, 19a al. 2 LStup, 426, 428 CPP,

I.          L’appel est partiellement admis.

II.          Le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 28 août 2017 est réformé, le nouveau dispositif étant désormais le suivant en ce qui concerne X.________ :

1.      (…)

2.      Reconnaît X.________ coupable de détention d’un spray CS (art. 33 al. 1 LArm et annexe 2 OArm) et de détention de produits stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup).

3.      Acquitte X.________ de la prévention de facilitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a CP) et de celle de voies de fait (art. 126 CP).

4.      Exempte X.________ de peine pour l’infraction à l’article 19 al. 1 let. d LStup.

5.      (…)

6.      (…)

7.      (…)

8.      (…)

9.      Condamne X.________ à 20 jours-amende à 10 francs, soit au total 200 francs, avec sursis pendant 3 ans.

10.   Renonce à révoquer le sursis accordé à X.________ le 27 février 2015 par le Ministère public – parquet régional de la Chaux-de-Fonds.

11.   Condamne Y.________ au paiement d'une indemnité au sens de l'article 433 CPP de 1'268.15 francs en faveur de A.________ et de B.________.

12.   Rejette les conclusions civiles pour le surplus.

13.   Ordonne la confiscation et la destruction des objets saisis en cours d’enquête.

14.   Arrête les frais de la cause à 700 francs et les met à la charge de Y.________ à raison de 500 francs et à charge de X.________ à raison de 200 francs.

III.          Arrête les frais de la procédure de deuxième instance à 1'000 francs et les met à la charge des parties à raison de 500 francs pour l’appelante et de 500 francs pour les plaignants, débiteurs solidaires.

IV.          Le présent jugement est notifié à X.________, au ministère public, parquet régional, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.1597-PCF, MP.2017.2442), à B.________ et A.________, par Me C.________, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2017.241) et au Service des migrations, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 4 septembre 2018

Art. 15 CP

Légitime défense

Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.

Art. 21 CP

Erreur sur l'illicéité

Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

Art. 126 CP

Voies de fait

1 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.

2 La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises:

a. contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;

b. contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;

bbis.1 contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

c. contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.2

1 Introduite par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 177 CP

Injure

1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1

2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.

3 Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux.

1 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787)

Art. 331LArm

Délits et crimes2

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

a.3 sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;

b. en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;

abis.4 sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;

c. obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;

d. viole les obligations fixées à l'art. 21;

e. en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);

f.5 en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:

1. fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,

2. offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,

3. offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;

g. offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.

2 Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l'auteur de toute peine.

3 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:

a.6 offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;

b.7 …

c.8 offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643). 2 Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). 3 Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). 4 Introduite par l'art. 2 de l'AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l'ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217). 5 Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). 6 Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). 7 Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). 8 Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

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