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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 12.01.2018 CPEN.2017.47 (INT.2018.40)

12 gennaio 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·4,752 parole·~24 min·4

Riassunto

Abattage d’arbres en zone forestière. Erreur sur l’illicéité. Absence d’intérêt à punir.

Testo integrale

A.                            Par ordonnance pénale du 16 août 2016, à laquelle X.________ a fait opposition, le ministère public a condamné le prévenu à 30 jours-amende à 80 francs (soit 2'400 francs au total) avec sursis pendant 2 ans, pour avoir procédé, entre janvier 2013 et le 7 mai 2013, à des abattages non autorisés d’arbres sur le bien-fonds [aaa] du cadastre de Z.________, situé en zone soumise à la législation forestière, en violation des articles 2 al. 2, 5 et 42 al. 1 de la Loi fédérale sur les forêts (LFo). Le 25 janvier 2017, A.X.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, l’ordonnance pénale étant maintenue et tenant lieu d’acte d’accusation.

B.                            Dans son jugement du 12 juin 2017, le tribunal de police a considéré, en substance, que le prévenu savait qu’il n’avait pas le droit d’abattre des arbres sans martelage, ou, à tout le moins, que les autorités l’interdisaient en l’état, dans l’attente de l’issue de la procédure en constatation de la nature forestière, initiée en 2012 par le Service de la faune, des forêts et de la nature (SFFN). Toutefois, comme obsédé par l’idée d’augmenter sa surface agricole utile (SAU), le prévenu avait choisi de ne pas respecter ces avertissements. Ainsi, il avait notamment été rappelé au prévenu qu’il n’avait pas le droit de couper des arbres non martelés dans les pâturages boisés et qu’agir de la sorte constituerait une violation de la législation forestière. Le 12 octobre 2012, l’ingénieur forestier l’avait par ailleurs averti de la mise en œuvre d’une constatation de la nature forestière, avec la précision qu’il serait judicieux qu’il n’abatte pas d’autres arbres que ceux qui étaient déjà martelés. Le tribunal de police a considéré que le plan de gestion 2004, auquel le prévenu se référait pour justifier l’abattage des arbres dans la zone concernée, ne mentionnait pas spécialement le bien-fonds [aaa], mais uniquement les zones sur lesquelles une intervention était projetée, de sorte qu’il était vain pour l’intéressé de l’invoquer à l’appui de sa bonne foi. En abattant plusieurs arbres sur la parcelle [aaa], entre janvier et mai 2013, A.X.________ s’était dès lors rendu coupable de défrichement sans autorisation, au sens de l’article 42 al. 1 LFo.

C.                            La procédure en constatation de la nature forestière, initiée en 2012 par le SFFN afin de déterminer la surface agricole utile du domaine de A.X.________ et de répondre à ses demandes en rapport avec la gestion des pâturages boisés, ne s’est achevée qu’en 2016 : par arrêt du 2 juin 2016, la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après : CDP) a donné acte aux parties de leur accord sur la nature forestière d’une partie des terrains, telle que définie dans l’article 1er de leur convention du 10 février 2015. Cet accord a réduit « dans une mesure notable les zones de forêts et de pâturages boisés sur l’ensemble du domaine », y compris la parcelle [aaa], sur laquelle les parties ont reconnu « 5’980 m2 de pâturages boisés (au lieu de 515 m2 de forêts et de 8'637 m2 de pâturages boisés) ». La surface visée par la procédure pénale se trouve dans une zone qualifiée de pâturage boisé par l’article 1er de la convention du 10 février 2015.

D.                            Dans son appel du 3 juillet 2017, A.X.________ fait valoir, en substance, que son comportement n’était pas illégal, puisque la parcelle [aaa] (qui provient des anciennes parcelles [bbb] et [ccc]) n’était pas soumise à la législation forestière au moment des faits. Il en veut pour preuve l’absence de cette parcelle au nombre des surfaces qualifiées de pâturages boisés par le plan de gestion forestier du 16 novembre 2004, établi selon les articles 47 et 49 de la Loi cantonale sur les forêts (LCFo).

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

2.                            a) Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

3.                       a) La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo) a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). L'article 2 LFo définit la notion de forêt. On entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier (arrêts du TF du 06.07.2017 [1C_430/2016] cons. 6.1 et du 13.11.2014 [1C_187/2014 ] cons. 5.1). L'article 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts – à savoir, notamment, les pâturages boisées (art. 2 al. 2 let. a LFo). Selon l’article 2 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo), « [l]es pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent, en forme de mosaïque, des peuplements boisés et des pâturages sans couvert et qui servent aussi bien à la production animale qu'à l'économie forestière ». Selon l’article 10 LFo, quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.

                        b) Par défrichement, on entend tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier (art. 4 LFo). Selon l’article 5 LFo, les défrichements sont interdits (al. 1), sauf dérogation exceptionnelle pour motifs primant l’intérêt à la conservation de la forêt (al. 2), étant précisé que les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible, n’en font pas partie. L’article 21 LFo prescrit que tout abattage d'arbres en forêt est soumis à l'autorisation du service forestier. Sur le plan cantonal, l’article 9 de la Loi cantonale sur les forêts du 6 février 1996 (LCFo) reprend ces principes en énonçant qu’aucun défrichement ne peut être entrepris dans une forêt sans avoir été autorisé par l'autorité fédérale ou cantonale compétente. Au chapitre de l’exploitation des forêts, l’article 51 LCFo précise que les arbres de futaie destinés à être abattus doivent être préalablement martelés par un agent du service forestier (al. 1) et qu’il est interdit d'abattre un arbre non martelé (al. 2).

                        c) Selon l’article 20 al. 2 LFo (du chapitre « Entretien et exploitation des forêts »), les cantons édictent les prescriptions nécessaires en matière d'aménagement et de gestion, en tenant compte des exigences de l'approvisionnement en bois, d'une sylviculture proche de la nature et de la protection de la nature et du paysage. Les dispositions neuchâteloises en la matière prévoient notamment que chaque propriété en nature de forêt doit être clairement délimitée (art. 43 al. 1 LCFo). L’article 44 LCFo stipule que, dans la perspective d'une gestion durable, le plan d'aménagement forestier définit la vocation des sites (al. 1); il sert d'instrument de coordination avec l'aménagement du territoire. Le règlement d'application en détermine le contenu (al. 2). L’alinéa 3 précise que le plan d’aménagement forestier est contraignant pour les administrations. Selon l’article 47 LCFo, en règle générale, les forêts sont soumises à un plan de gestion, dont le contenu engage le propriétaire. Ce plan est nécessaire pour l'octroi de subventions (al. 1). Le plan de gestion s'inscrit dans le cadre fixé par le plan d'aménagement forestier. Il vise à la garantie durable des fonctions de la forêt, définit la possibilité exploitable et règle la conduite des interventions sylviculturales. Il définit et délimite les réserves forestières nécessaires à la conservation de la diversité des espèces animales et végétales (al. 2). D’après l’article 49 al. 1 LCFo, la gestion des forêts privées incombe aux propriétaires; ceux-ci peuvent solliciter les conseils et l'appui du service chargé des forêts. Le plan de gestion des forêts privées peut revêtir une forme simplifiée comprenant au moins les objectifs, les subdivisions de la forêt en unités et le plan des interventions sylviculturales (al. 2) ; il est soumis à l'approbation du service chargé des forêts (al. 3).

                        d) Sur le plan pénal, l’article 42 al. 1 let. a LFo punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, défriche sans autorisation. L’article 43 LFo, qui concerne les contraventions, prévoit notamment qu’est passible d'une amende de 20’000 francs au plus celui qui abat des arbres en forêt sans autorisation (let. e).

                        e) Comme rappelé ci-dessus, le plan de gestion forestier définit et délimite les réserves forestières (art. 47 al. 2 LCFo) et s'inscrit dans le cadre fixé par le plan d'aménagement forestier (art. 44 LCFo). En l’espèce, le plan de gestion forestier 2004-2023 pour le domaine *****, approuvé par le SFFN le 16 novembre 2004, ne mentionne pas la zone visée par l’ordonnance pénale au nombre des pâturages boisés. Or, si l’on en croit son article 5.1 (parcellaire), ce plan porte sur la totalité de la superficie forestière du domaine *****, pâturages boisés compris. L’affirmation selon laquelle la zone litigieuse n’a pas été mentionnée comme pâturage boisé dans ce plan car aucune intervention n’y était projetée (cf. témoignage de A.X.________) ne semble dès lors pas suffisamment établie. Cette affirmation paraît en outre contredite par le fait qu’en 2012, l’ingénieur forestier C.________ admettait qu’il ignorait pourquoi certaines surfaces, répondant selon lui à la définition de forêt, n’avaient pas été incluses dans le plan de gestion, sous-entendant ainsi que toute zone forestière aurait dû y figurer (« (…) il me paraît évident que certaines surfaces sur votre domaine correspondent pleinement à la définition de la forêt [y compris pâturage boisé], mais elles n’ont pas été inclues dans le PG pour des raisons que j’ignore ». On peut raisonnablement en déduire qu’en 2013, la surface où les arbres ont été abattus n’était pas encore considérée, dans le document de référence visant à définir et à délimiter les réserves forestières (cf. art. 47 al. 2 LFo), comme une forêt, plus précisément comme un pâturage boisé au sens de l’article 2 al. 2 LFo et de l’article 2 OFo. Ce n’est qu’au terme de la procédure administrative, qui s’est achevée en juin 2016 par l’homologation judiciaire d’un accord conclu entre les parties en février 2015, que la surface litigieuse a été décrite comme faisant partie d’un pâturage boisé.

                        f) Ainsi, force est de constater que l’un des éléments objectifs pour la punissabilité au sens des dispositions pénales de la LFo fait défaut, puisque la zone concernée n’était pas soumise à la législation forestière au moment où les douze arbres ont été abattus par l’appelant, entre janvier et mai 2013. En d’autres termes, le prévenu n’a pas pu se rendre coupable de défrichement au sens de l’article 43 al. 1 let. a LFo – infraction au demeurant non visée par la dénonciation du SFFN et non motivée dans le jugement de première instance –, ni d’abattage d’arbres en forêt selon l’article 43 LFo, dès lors que le dossier ne permet pas d’établir que les arbres abattus se trouvaient dans une zone répondant à la définition de la forêt au moment des faits. Comme l’a confirmé A.X.________ à l’audience du tribunal de police le 8 mai 2017, lorsqu’une parcelle n’est pas en zone forestière, il n’y a pas d’obligation issue de la législation forestière de marteler les arbres destinés à être abattus, sauf autre disposition environnementale l’imposant, hypothèse qui n’est pas non plus réalisée en l’espèce.

                        g) Pour ce premier motif, l’appel doit être admis, le jugement du 12 juin 2017 annulé et le prévenu acquitté.

4.                       a) L’application de l’article 21 CP, que l’appelant invoque implicitement, conduirait au même résultat.

                        b) Aux termes de l'article 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Selon la jurisprudence (cf. notamment arrêt du TF du 20.07.2016 [6B_1102/2015] cons. 4.1 et les références citées), pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit.

                        c) En l’occurrence, à l’appui de sa bonne foi, le prévenu invoque le plan de gestion forestier 2004-2023. Il soutient qu’il était clair pour lui que la parcelle [bbb], devenue [aaa], ne se situait pas en zone forestière, de sorte qu’aucun martelage n’était nécessaire.

                        d) Comme mentionné ci-dessus, le plan de gestion forestier en vigueur au moment des faits ne décrivait pas la parcelle visée par l’ordonnance pénale comme un pâturage boisé. Par ailleurs, le SFFN, qui conteste la pertinence de ce plan pour définir ce qui doit ou non être qualifié de forêt, s’y est pourtant expressément référé à plusieurs reprises. Ainsi, dans un courrier adressé au prévenu le 29 janvier 2010, le SFFN indiquait ce qui suit : « (…) [e]n outre, nous tenons à vous rappeler que les surfaces concernées font partie d’un massif au bénéfice d’un plan de gestion forestier approuvé le 16 novembre 200[4] et valable jusqu’en 2023 ». Dans la décision du SFFN du 30 octobre 2012 concernant la parcelle [ddd], le SFFN se référait également au plan de gestion forestier approuvé le 16 novembre 2004. Ces éléments plaident en faveur de la bonne foi du prévenu, qui pouvait légitimement penser que la parcelle [aaa] n’était pas soumise à la législation forestière, comme cela résultait dudit plan de gestion.

                        e) En tout état de cause, même en admettant que la non-inclusion de certaines zones dans le plan de gestion forestier n’a pas d’incidence sur le constat de leur nature forestière , ou, en d’autres termes, que le plan de gestion se limite à définir « le mode d’exploitation des secteurs touchés par la forêt sur une certaine période » et que, dans cette mesure, il ne « constitue pas une décision constatant de manière obligatoire la nature forestière ou non de biens-fonds », il n’en demeure pas moins que le dossier pénal n’établit pas qu’une telle décision, constatant de manière obligatoire la nature forestière de la surface [aaa] – ou interdisant formellement l’abattage d’arbres dans cette zone – aurait été communiquée à l’intéressé. On ne trouve pas non plus au dossier de plan d’aménagement forestier au sens de l’article 44 LCFo. La question de la coupe de bois dans certaines zones faisait certes l’objet d’échanges et de contestations entre les parties, sur fond de litige au sujet de la détermination de la surface agricole utile donnant droit à des subventions directes. Dans ce contexte, une décision interdisant formellement l’abattage d’un arbre sur la parcelle [ddd] avait été rendue le 30 octobre 2012. En revanche, le dossier ne contient pas de décision de ce type s’agissant de la parcelle [aaa]. Aucun courrier ou décision ne se réfère expressément à cette parcelle. Le 2 janvier 2010, les époux A.X.________ et B.X.________ ont demandé le marquage des arbres situés – entre autres – sur une partie de la zone [bbb]. L’ingénieur forestier a rejeté leur demande par courrier du 29 janvier 2010, relevant qu’il y avait une différence entre l’entretien d’un pâturage boisé quelque peu délaissé et le martelage intégral de toutes les plantes. Dans ce même courrier, le SFFN suggérait aux intéressés d’envisager la réalisation d’un « petit plan de gestion intégrée (PGI) au domaine ***** », afin d’assurer une gestion durable de leurs pâturages boisés. On ne saurait assimiler ce courrier à une décision interdisant au prévenu toute intervention dans le secteur visé par la procédure pénale, ceci d’autant moins que la demande de marquage du 2 janvier 2010, à laquelle répondait le courrier du 29 janvier 2010, concernait une partie seulement de la parcelle [bbb] (devenue [aaa]), dont on ignore s’il s’agissait de la même zone que celle où les douze arbres ont été abattus en 2013.

                        f) Ainsi, le dossier n’établit pas que l’appelant aurait requis l’autorisation d’abattre les arbres en question, sur la parcelle [aaa], et/ou que le service forestier lui aurait interdit de le faire. Par ailleurs, c’est dans ce même courrier du 29 janvier 2010 que le SFFN a renvoyé le prévenu au « plan de gestion forestier approuvé le 16 novembre 200[4] et valable jusqu’en 2023. », dont on vient de voir qu’il ne désigne pas la surface litigieuse comme un pâturage boisé. Dans ce contexte, on peut comprendre que le prévenu se soit cru autorisé à agir en fonction de ce plan, même dans l’hypothèse où cette croyance aurait été erronée. Par ailleurs, le courriel adressé par l’ingénieur forestier au prévenu le 27 septembre 2012 ne contient pas davantage d’interdiction concernant la parcelle [aaa] : s’il rend attentif A.X.________ au fait que la coupe d’arbres non martelés par le service forestier pourrait constituer une violation de la législation forestière, son destinataire ne pouvait en déduire que, contrairement aux informations résultant du plan de gestion, la parcelle [aaa] était soumise à cette législation. De même, le courriel de l’ingénieur forestier du 12 octobre 2012, informant A.X.________ que, vu « la constatation de la nature forestière à venir, [il] estim[ait] judicieux de n’entreprendre aucune mesure à l’exception de l’abattage des arbres déjà marqués », n’apparaît pas suffisamment précis ni tranché pour que l’on puisse reprocher au prévenu de ne pas avoir compris que toute intervention sur son domaine, y compris hors zone forestière, serait désormais considérée comme illicite.

                        g) Dès lors, même dans l’hypothèse où on retiendrait que la surface sur laquelle l’abattage litigieux a été effectué se trouvait en zone forestière, l’appelant devrait être mis au bénéfice de l’erreur sur l’illicéité, au sens de l’article 21 CP, étant relevé qu’en fonction du nombre de courriers échangés au sujet de son domaine et des informations parfois peu claires et même contradictoires qu’ils contiennent, on ne peut pas considérer que l’erreur aurait été évitable, au sens de l’article 21 in fine CP.

5.                       a) Selon l’article 52 CP, relatif à l’absence d’intérêt à punir, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ces conditions sont cumulatives et, pour apprécier le caractère peu important de l'infraction, il faut procéder à une comparaison avec d'autres actes sanctionnés par les mêmes dispositions légales (Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, n. 2 ad art. 52, avec les références citées). L’exemption suppose que le fait en question apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé (ATF 138 IV 13 cons. 9).

                        b) Il résulte du dossier que, suite à l’accord des parties du 10 février 2015 concernant la nature des terrains forestiers du domaine, le SFFN souhaitait que la procédure pénale prenne fin. A cet égard, il paraît utile de rappeler que A.X.________ avait (notamment) émis une réserve expresse s’agissant de l’article 3 de la convention du 10 février 2015, dont la teneur était la suivante: « le SFFN s’engage à faire adopter par décision du département les limites des natures de terrain soumises à la législation forestière conformément à celles présentées dans cet accord (…). En outre, une fois le présent accord signé, il s’engage à en informer par écrit le Ministère public, de manière à ce que cette autorité puisse prendre en considération ce nouvel état de faire dans le cadre de la procédure pénale en cours (réf. MP.2014.486) ». La version ultérieure de cet article 3, modifiée par le SFFN à la demande de A.X.________ (mais dont il n’existe pas d’exemplaire signé au dossier), indique qu’une fois l’accord signé, le SFFN s’engage à communiquer celui-ci au ministère public « en lui précisant que la surface sur laquelle les arbres ont  été abattus n’est pas désignée en tant que forêt ou pâturage boisé dans le plan de gestion forestier approuvé le 16 novembre 2004 et servant de base aux propriétaires (…) pour l’exploitation forestière de leur domaine ». Cette nouvelle version a été adressée par le SFFN au prévenu le 24 février 2015, avec l’indication suivante : « comme vous pourrez le constater, nous avons précisé que le plan de gestion forestier approuvé le 16 novembre 2004 pour votre domaine ne concerne pas l’exploitation des surfaces sur lesquelles des arbres ont été abattus, en demandant à ce qu’il soit tenu compte de cette circonstance dans la procédure pénale. (…) Cette précision apportée à l’article 3, alinéa 2 de notre accord correspond à un fait objectif et nous l’apportons dès lors volontiers. Quant à savoir si, compte tenu de cette circonstance, vous avez agi sans faute et de bonne foi, seules les autorités pénales ont la compétence d’en juger, le cas échéant, de mettre fin à la poursuite pénale ». Quelques jours plus tôt, par courrier du 18 février 2015 signé par E._________, chef de service du SFFN, et D.________, ingénieur forestier, le SFFN avait informé le prévenu qu’un retrait de la dénonciation n’aurait pas pour effet un classement automatique de la procédure pénale, l’infraction étant poursuivie d’office, étant toutefois précisé ce qui suit : « [e]n résumé, nous ne sommes pas en mesure de retirer une quelconque plainte, puisque nous n’en avons pas déposée, n’ayant pas la qualité pour le faire. Quant à savoir si les abattages signalés au Ministère public constituent bien une infraction à la législation forestière, notamment au regard du plan de gestion forestier concernant votre domaine, il appartient aux autorités pénales d’en juger, dans le cadre de la procédure pénale. Pour notre part, nous tenons à informer le Ministère public de l’accord que nous avons trouvé, de manière à ce qu’il puisse en tenir compte lorsqu’il examinera les faits que nous lui avons signalés. C’est ce à quoi nous nous engageons à l’article 3, alinéa 2, de notre accord. Avec une telle démarche, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour influencer la procédure pénale de la manière la plus favorable pour vous. Nous espérons en effet qu’en ayant connaissance de notre accord, les autorités pénales décideront de mettre fin à la procédure pénale, car le Code pénal et le CPP leur permet de le faire à certaines conditions » (position sur laquelle le SFFN est apparemment revenu, à lire ses observations au ministère public du 10 août 2016). Les parties ont donc trouvé un accord mettant un terme à plusieurs années de litige sur le plan administratif. Cet accord « réduisait dans une mesure notable les zones de forêts et de pâturages boisés sur l’ensemble du domaine » (arrêt de la CDP du 2 juin 2016), y compris s’agissant de la parcelle [aaa], et le SFFN estimait qu’il réglait définitivement le litige entre les parties.

                        c) En fonction de ces éléments, il faut constater que le SFFN lui-même envisageait – même dans l’hypothèse d’une culpabilité de l’appelant – que la faute et ses conséquences étaient minimes, de sorte qu’une sanction pénale ne s’imposait pas. La Cour pénale, en fonction de l’ensemble des circonstances, peut admettre qu’on se trouverait donc de toute manière dans un cas d’application de l’article 52 CP et qu’une sanction ne se justifierait pas, même en retenant que l’infraction serait réalisée.

6.                            Il résulte de ce qui précède que, bien fondé, l’appel doit être admis. Le jugement du 12 juin 2017 doit être annulé et l’acquittement de l’appelant prononcé. Les frais des deux instances seront par conséquent laissés à la charge par l’Etat.

7.                            a) Si le prévenu est acquitté, il a droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Il peut, sous réserve de la défense obligatoire, procéder seul et il a de ce fait droit, outre à une indemnité pour les débours, à l’indemnisation de son travail si celui-ci présente une certaine complexité (Mizel/Rétornaz, CR-CPP, 2011, n. 37 ad art. 429; Wehrenberg/Frank, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 20 ad art. 429 CPP; cf. aussi arrêt du TF du 06.03.2017 [6B_659/2016] cons. 4 et la référence citée : ATF 125 II 518 cons. 5b).

                        b) En l’espèce, l’appelant, même s'il a plaidé dans sa propre cause, a droit, eu égard à la nature de la cause et à l’ampleur du travail qu’il a fourni, à une indemnité à la charge de l’Etat, qu’il convient d’arrêter, en équité et globalement, à 1'000 francs pour les deux instances.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 42 LFo, 21 et 52 CP, 423, 426, 428 et 429 CPP,

1.    L’appel de A.X.________ est admis et le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 12 juin 2017 est annulé.

Statuant elle-même

2.    A.X.________ est acquitté.

3.    Les frais de première et deuxième instances sont laissés à la charge de l’Etat.

4.    Une indemnité de 1’000 francs, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, est allouée à A.X.________ pour ses frais de défense pour les deux instances.

5.    Le présent jugement est notifié à A.X.________, à (...), au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2014.486), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2017.41).

Neuchâtel, le 12 janvier 2018

Art. 21 CP

Erreur sur l'illicéité

Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

Art. 52 CP

Motifs de l'exemption de peine

Absence d'intérêt à punir1

Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

1 Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 42  LFo

Délits

1 La personne qui intentionnellement:

a. défriche sans autorisation;

b. obtient, pour lui-même ou pour un tiers, une prestation à laquelle il n'a pas droit en fournissant des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière;

c. omet ou empêche l'exécution d'un reboisement prescrit,

est punie d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.1

2 Si le délinquant agit par négligence, il est passible d'une amende de 40 000 francs au plus.

1 Nouvelle teneur du par. selon l'art. 333 du CP (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

Art. 43 LFo

Contraventions

1 La personne qui intentionnellement et sans autorisation:

a. désaffecte des constructions ou des installations forestières;

b. limite l'accès à une forêt;

c. ne respecte pas les limitations d'accès selon l'art. 14;

d. circule en forêt ou sur des routes forestières avec des véhicules à moteur;

e. abat des arbres en forêt;

f. entrave l'établissement des faits ou contrevient à l'obligation d'informer en donnant des indications fausses ou incomplètes, ou refuse de donner des renseignements;

g. ne respecte pas, à l'intérieur ou à l'extérieur de la forêt, les prescriptions sur les mesures de prévention et de réparation des dégâts aux forêts ainsi que les mesures contre les maladies et les parasites, qui peuvent constituer une menace pour les forêts; l'art. 233 du code pénal suisse1 est réservé;

h. ne respecte pas les prescriptions sur la provenance, l'utilisation, le commerce et la sauvegarde des plants et semences d'essences forestières. Lorsqu'une telle infraction constitue en même temps une infraction à la législation douanière, elle sera poursuivie et jugée conformément à la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes2

est passible d'une amende de 20 000 francs au plus.3

2 La tentative et la complicité sont punissables.

3 Si le contrevenant agit par négligence, il est passible de l'amende.

4 Les cantons peuvent considérer les infractions au droit cantonal comme des contraventions.

1 RS 311.0 2 [RS 6 469; RO 1956 635, 1959 1397 art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857 annexe ch. 7, 1980 1793 ch. I 1, 1992 1670 ch. III, 1994 1634 ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371 annexe 2 ch. 2, 1997 2465 appendice ch. 13, 2000 1300 art. 92 1891 ch. VI 6, 2002 248 ch. I 1 art. 41, 2004 4763 annexe ch. II 1, 2006 2197 annexe ch. 50. RO 2007 1411 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0). 3 Nouvelle teneur du par. selon l'art. 333 du CP (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

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