A. Le lundi 17 octobre 2016, peu après 14h00, X., né en 1966 et chauffeur routier expérimenté, circulait sur l’autoroute A5 tendant de Boudry à Neuchâtel, au volant de sa voiture privée Opel Meriva, immatriculée en France. Il suivait un collègue, qui avait oublié de lui restituer une carte d’accès dont il avait besoin et était parti au volant d’un camion de l’entreprise de transport A. pour laquelle ils travaillaient tous les deux. Ses appels de phares à son collègue étant restés sans résultat, X., peu avant la bretelle de sortie de l’autoroute à Auvernier (sortie de la Brena) a doublé le camion et a indiqué à son collègue qu’il devait s’arrêter. Le camion s’est rangé sur la bande d’arrêt d’urgence, à l’entrée dans la bretelle. X. a arrêté sa voiture devant le camion, également sur la bande d’arrêt d’urgence. Il est ensuite sorti du véhicule en laissant tourner le moteur, la boîte manuelle au point mort et sans s’assurer que le frein à main automatique était serré, puis s’est rendu vers son collègue pour lui demander la carte. L’Opel Meriva s’est alors mise en mouvement. X. l’a remarqué et s’est mis à courir après la voiture, sur la chaussée. La voiture a traversé les deux voies de circulation, heurté la berme centrale, puis traversé encore une fois les deux voies et tapé contre le nez physique amovible de la sortie d’autoroute, puis s’est finalement immobilisé contre l’un des poteaux supportant le signal « Sortie ». Quelques dégâts ont été causés aux infrastructures de l’autoroute (glissière de sécurité endommagée, poteau du panneau indicateur de sortie plié). X. s’est remis à son volant – apparemment après avoir dû briser une vitre, les portières s’étant verrouillées durant la course folle - et a quitté les lieux, sans aviser la police ou le lésé. Son collègue est lui aussi reparti. Au moment des faits, il pleuvait, la chaussée était mouillée et, selon le rapport de police, le trafic était dense (les véhicules circulaient en effet sur les deux pistes).
B. Le camion a pu être identifié grâce aux images prises par une caméra de surveillance de l’autoroute. La police l’a retrouvé à B. le 20 octobre 2016. Entendu, son conducteur a fait des déclarations ne correspondant que vaguement à la réalité. Egalement présent à B., X. s’est adressé aux agents et a admis les faits, tels que rappelés plus haut ; il a notamment indiqué qu’il n’avait réalisé le danger que lorsqu’il se trouvait sur l’autoroute et qu’une voiture était à côté de lui ; il a aussi déclaré qu’il n’avait pas pensé à aviser la police.
C. Le 1er décembre 2016, le ministère public a décerné une ordonnance pénale contre X., le condamnant à 90 jours-amende à 75 francs, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 2'130 francs, en faisant application des articles 26 al. 1, 37 al. 3, 43 al. 3, 51 al. 3, 55, 90 al. 1 et 2, 91a, 92 al. 1 LCR, 22, 35, 36 al. 3 OCR. Le prévenu a formé opposition le 23 décembre 2016 (D. 23), contestant en particulier l’existence d’une faute grave de circulation, au sens de l’article 90 al. 2 LCR. Le 18 janvier 2017, le ministère public a transmis l’ordonnance pénale au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : tribunal de police), pour valoir acte d’accusation.
D. A l'audience du 21 mars 2017, le tribunal de police a visionné sur « Youtube » la vidéo concernant les faits, qui avait apparemment été mise en ligne par la police neuchâteloise (la vidéo peut toujours être regardée sur le même site, avec une recherche : « il court après sa voiture sur l’autoroute »). Il a aussi entendu le prévenu, qui a notamment confirmé ses déclarations précédentes, en précisant toutefois qu’il n’avait pas remarqué que des dégâts auraient été causés par son véhicule et qu’il avait pu remettre lui-même le nez vert qui se trouvait devant le panneau dont le rapport de police disait qu’il avait été endommagé (sur la vidéo, on voit effectivement le prévenu remettre en place ce nez vert).
E. Dans son jugement du 21 mars 2017, notifié aux parties le 2 mai 2017, le tribunal de police a retenu qu’il y avait bien eu un accident, au sens de l’article 51 LCR, le 17 octobre 2016. Le prévenu avait dû constater que sa voiture avait subi des dégâts (phare avant gauche brisé et pare-chocs avant endommagé) et devait se douter que les impacts avaient également pu provoquer des dégâts aux infrastructures routières. Il aurait dû contacter la police pour signaler l’accident, mais ne l’avait pas fait. En présence de faits aussi inhabituels, la police aurait assurément soumis le prévenu à des contrôles destinés à établir sa capacité de conduire, ceci d’autant plus qu’ils s’étaient produits peu après la pause de midi. En quittant les lieux, le prévenu s’était dérobé à l’alcootest. Il connaissait bien son véhicule, était habitué à l’usage du frein automatique et avait quitté la voiture sans prendre les précautions commandées par les circonstances. L’arrêt sur la bande d’arrêt d’urgence ne répondait à aucune nécessité extrême et le prévenu, qui connaissait bien la région, aurait pu s’arrêter et faire s’arrêter le camion, par exemple, sur une place de stationnement située à proximité. Rien n’obligeait le prévenu à s’engager à pied sur l’autoroute. Les autres usagers de la route avaient dû freiner pour éviter une voiture folle, ainsi que le prévenu lui-même, et ils avaient ainsi été mis en danger. La circulation était alors dense, les voitures roulaient sur les deux pistes de l’autoroute et leurs conducteurs avaient dû effectuer des freinages d’urgence. C’était un miracle si on ne déplorait ni carambolage, ni blessé. Le prévenu avait commis une violation grossière de l’article 26 al. 1 LCR, règle fondamentale de la circulation routière, et mis concrètement et sérieusement en danger la sécurité du trafic. Sa faute était grave, car en tant que chauffeur-livreur professionnel, il savait ou devait savoir que s’élancer à pied sur une autoroute était un comportement illicite et dangereux.
F. Dans sa déclaration d’appel du 22 mai 2017 et son mémoire d’appel motivé du 5 juillet 2017, X. ne conteste que la qualification juridique d’infraction à l’article 90 al. 2 LCR, raisonnement juridique à l’appui (absence de faute grave, du fait qu’il n’a pas violé grossièrement une règle fondamentale de la circulation, ni sérieusement mis en danger autrui, ni eu un comportement dénué de scrupules). Il ne remet pas en cause l’application des autres dispositions légales visées dans le jugement entrepris, même s’il indique en passant qu’il n’avait pas constaté de dégâts à des tiers au moment des faits. Il rappelle en outre qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pour des infractions routières, que son casier judiciaire est vierge, qu’il n’a jamais provoqué d’accident alors qu’il parcourt chaque jour de nombreux kilomètres et que son employeur a fourni une attestation positive à son sujet.
G. Le ministère public n’a pas présenté d’observations.
C ONSIDERANT
1. Déposé dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.
2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
3. a) Le seul grief de l’appelant porte sur le fait que le tribunal de police a retenu qu’il avait commis une faute grave, au sens de l’article 90 al. 2 LCR. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur les autres infractions qui lui sont reprochées (art. 404 CPP), étant tout de même précisé que l’appelant ne pouvait pas sérieusement remettre en cause sa condamnation pour les infractions en relation avec le fait qu’il avait quitté les lieux sans aviser la police, ni le lésé : la voiture de l’appelant avait subi des dégâts et il devait se douter que les chocs avaient pu endommager la glissière de sécurité ; il ne pouvait pas avoir omis de constater les dégâts au poteau contre lequel son véhicule s’était immobilisé ; par ailleurs, vu les circonstances particulières et le fait que l’accident était survenu peu après l’heure d’un repas, il devait envisager que la police contrôlerait son état physique.
b) Selon l’article 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation est puni de l’amende (al. 1), alors que celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1).
c) D’après la jurisprudence (arrêts du TF du 03.04.2017 [6B_444/2016] cons. 1.1 et du 08.02.2016 [6B_464/2015] cons. 5.1, avec des références), pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'article 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave suppose que l'auteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale de la circulation routière, qui a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic ; il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue. Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière ; celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation ; mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente ; dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules ; est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut également en aller ainsi en cas de simple ignorance – momentanée - de la mise en danger des intérêts d'autrui.
d) En l’espèce, l’appelant a objectivement commis une violation grossière d’une règle fondamentale de la circulation routière. Il ne conteste pas avoir violé l’article 26 al. 1 LCR, qui prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Il ne conteste pas non plus que cette disposition constitue une règle fondamentale, ce qui paraît d’ailleurs assez évident (cf. Bussy et al., CS CR commenté, 4ème éd., n. 4.4 ad art. 90 LCR). Cette violation était grossière : chacun connaît les dangers liés à la circulation sur une autoroute et s’élancer à pied sur une chaussée de ce genre, en la traversant deux fois en diagonale, est particulièrement téméraire, ce qu’un chauffeur routier expérimenté ne peut que savoir. La faute grave a déjà été retenue dans le cas d’un piéton ivre qui, de nuit, avait longé le bord de la chaussée et obliqué inopinément vers le milieu de la route (BJP 1970 no 77, cité par Bussy et al., op. cit., n. 4.8 ad art. 90 LCR). Une course en diagonale sur une autoroute où le trafic était relativement dense, par temps de pluie, ne peut pas constituer une faute moins grave. Ceci mis à part, l’appelant a aussi violé de manière grossière l’article 37 al. 3 LCR, qui stipule que le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances, règle précisée par l’article 22 OCR, qui dit notamment que le conducteur qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur et, avant de s’éloigner, se garantir contre une mise en mouvement fortuite. Cette règle est également fondamentale, dans la mesure où d’assez nombreux accidents sont causés chaque année par des conducteurs qui ne la respectent pas, accidents qui peuvent avoir des conséquences sérieuses du fait du danger que représente forcément une voiture qui se met en mouvement sans conducteur au volant (le fait que la violation d’une règle soit fréquemment à l’origine d’accidents peut faire naître une sorte de présomption, certes réfragable, selon les circonstances, du caractère fondamental de la règle : Bussy et al., op. cit., n. 4.4 ad art. 90 al. 2 LCR). Là aussi, la violation de la règle a été grossière : l’appelant s’est arrêté sur une bande d’arrêt d’urgence en pente, soit à un endroit entraînant un risque accru de mise en danger de la circulation et de mise en mouvement fortuite, a laissé le moteur en marche avec la boîte à vitesses au point mort et ne s’est pas assuré, avant de quitter le véhicule, que le frein électrique était serré.
e) La violation des règles susmentionnées a concrètement et sérieusement mis en danger la sécurité du trafic. Le danger doit viser autrui, soit n’importe quelle personne qui n’est pas l’auteur et une simple possibilité abstraite de danger ne suffit pas, mais il faut qu’au regard des circonstances telles que la densité de circulation, les conditions météorologiques, la configuration des lieux, la visibilité, la possibilité de survenance d’une lésion ou d’un danger concret apparaisse imminente (Bussy et al., op. cit., n. 4.5 ad art. 90 LCR, avec les références). En l’espèce, l’appelant s’est certes lui-même mis en danger, mais il a aussi sérieusement mis en danger les conducteurs qui circulaient alors sur l’autoroute. Au moment des faits, il pleuvait, ce qui réduisait la visibilité. La circulation était assez dense, des camions et des voitures roulant sur les deux pistes de l’autoroute (quand l’appelant a commencé sa course, la route était relativement libre, mais des véhicules approchaient ; cf. la vidéo). La présence d’une voiture folle sur la chaussée, suivie d’un piéton lui courant après, a créé un danger imminent d’accident, soit de choc d’un autre véhicule contre cette voiture ou le piéton, à une vitesse forcément assez proche de 100 km/h, avec des conséquences graves possibles aussi pour les passagers de cet autre véhicule. Les mêmes circonstances ont aussi causé un danger imminent de collision liée à des manœuvres d’évitement, ainsi qu’au fait que des véhicules se sont retrouvés arrêtés ou presque, sur l’autoroute, situation également dangereuse en elle-même. Des conducteurs ont effectivement dû effectuer des freinages d’urgence et des manœuvres d’évitement (on voit sur la vidéo que des véhicules se rapprochent dangereusement les uns des autres) et, comme l’a relevé à juste titre le tribunal de police, c’est un miracle si, dans une telle configuration, il n’y a pas eu de collision et si personne n’a finalement été blessé.
f) Sur le plan subjectif, le prévenu – chauffeur routier professionnel, qui parcourt de nombreux kilomètres chaque jour, comme il l’a lui-même rappelé – devait reconnaître le danger causé par son comportement. Comme on l’a déjà évoqué plus haut, sa course à pied sur l’autoroute était particulièrement téméraire et le fait de laisser sa voiture sur une bande d’arrêt d’urgence en pente, moteur en marche et boîte à vitesses au point mort, relève aussi de la négligence grossière. On peut certes imaginer qu’en courant après sa voiture, l’appelant avait l’espoir de la rattraper, de se mettre au volant et de conduire le véhicule sur le droit chemin, mais cela ne suffit pas à ramener sa négligence au degré d’une faute qui ne devrait pas être qualifiée de grave.
g) Les circonstances personnelles de l’appelant, en particulier le fait qu’une condamnation pour infraction à l’article 90 al. 2 LCR pourrait entraîner des conséquences négatives pour lui, ne peuvent pas avoir d’influence sur la qualification juridique. Il en sera par contre tenu compte au moment de fixer la peine.
h) Dès lors, l’appel est mal fondé – et même à la limite de la témérité – en ce qu’il porte sur l’application de l’article 90 al. 2 LCR.
5. S’agissant de la peine, la Cour pénale constate que celle prononcée par le tribunal de police n’est pas discutée spécifiquement en procédure d’appel. Elle retient que les fautes commises, même si elles doivent être qualifiées de graves au sens de l’article 90 al. 2 LCR, n’ont entraîné – un ange veillait – que de relativement modestes dégâts matériels. L’appelant n’a aucun antécédent routier ou pénal. Il est apprécié par son employeur, lequel n’a jamais eu à se plaindre de ses services et lui a conservé sa confiance. La sanction pénale entraînera sans doute des conséquences administratives, qui pourraient causer des inconvénients sérieux à l’appelant. Ce dernier a admis les faits sans discuter, après qu’il avait pu être identifié. Sa situation financière a été rappelée dans le jugement entrepris, auquel on peut se référer sur ce point (art. 82 al. 4 CPP). Tout bien considéré, la peine de 60 jours-amende prononcée par le tribunal de police correspond à la culpabilité de l’appelant. Le calcul du montant du jour-amende par la première juge ne prête pas le flanc à la critique. L’octroi du sursis se justifie. L’amende de 1'500 francs pour les diverses contraventions et à titre de peine additionnelle est adéquate.
6. Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge de l’appelant.
Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE
Vu les articles 26 al. 1, 37 al. 3, 43 al. 3, 51 al. 3, 55, 90 al. 1 et 2, 91a, 92 al. 1 LCR, 22, 35, 36 al. 3 OCR, 42, 47 CP, 406 al. 2, 408, 428 CPP,
I. L'appel est rejeté.
II. Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 900 francs, sont mis à la charge de l’appelant.
III. Le présent jugement est notifié à X., par Me C., au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2016.5064-PNE-1) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2017.29).
Neuchâtel, le 8 août 2017
Art. 901LCR
Violation des règles de la circulation
1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2 Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
4 L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;
b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;
c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;
d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.
5 Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2 n'est pas applicable.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 2 RS 311.0