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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 01.06.2017 CPEN.2017.15 (INT.2017.283)

1 giugno 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·3,905 parole·~20 min·4

Riassunto

Pas de peine complémentaire si la première condamnation est prononcée à l’étranger.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 14.03.2018 [6B_798/2017]

A.                            Le 8 octobre 2014, le ministère public a adressé à l’Office fédéral de la justice une demande de mise en détention extraditionnelle et d’extradition de Y. en lien avec la commission de très nombreux cambriolages dans les cantons de Neuchâtel, Berne, Fribourg, Saint-Gall et Jura. Le 15 octobre 2014, un mandat d’arrêt international a été émis à l’encontre de l’intéressé. Les autorités chypriotes ont pris contact avec la police neuchâteloise pour l’informer du fait que Y. était détenu à Chypre, depuis le 9 août 2014, pour des vols par effraction commis sur leur territoire. Y. a été libéré de prison le 16 décembre 2015, après avoir bénéficié d’une remise de peine du président de Chypre. L’extradition du prévenu s’est déroulée le 16 décembre 2015. Depuis cette date, Y. a été détenu provisoirement dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre, ceci jusqu’au 9 mars 2016, date à laquelle il a commencé l’exécution anticipée de sa peine. Par acte d’accusation du 23 novembre 2016, Y. a été renvoyé devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal criminel). Il était prévenu de vols par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et ch. 3 al. 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violations de domicile (art. 186 CP), de tentatives de vols par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et ch. 3 al. 2/22 CP), de tentatives de violations de domicile (art. 186/22 CP), d’entrées et séjours illégaux en Suisse (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr), de vol d’usage et conduite sans autorisation (art. 94 et 95 LCR) et de dommages aux récoltes (art. 16 CPN).

B.                            a) Dans son jugement du 9 février 2017, le tribunal criminel a retenu toutes les préventions contenues dans l’acte d’accusation. Y. a été reconnu coupable de vols par métier (art. 139 ch. 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et aux récoltes (art. 16 CPN), de violations de domicile (art. 186 CP), d’entrées et de séjours illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr), ainsi que de vol d’usage et de conduite sans autorisation (art. 94 et 95 LCR). Les premiers juges ont considéré que la circonstance aggravante du métier (art. 139 ch. 2 CP) était réalisée, dans la mesure où le prévenu avait exercé son activité coupable de manière professionnelle et qu’il en avait retiré des revenus pour subsister. Les infractions commises au stade de la tentative, selon l’acte d’accusation, ont été absorbées en raison de la qualification juridique du vol par métier (ATF 123 IV 117 cons. d). Finalement, le tribunal criminel s’est dispensé d’examiner si les conditions du vol en bande (art. 139 ch. 3 CP) étaient réalisées.

b) Au moment de fixer la peine, le tribunal criminel a considéré que la culpabilité du prévenu était lourde, que le métier devait être retenu, qu’il y avait un nombre total très important de cambriolages, perpétrés à une fréquence très intense. Le prévenu avait exercé son activité coupable de manière professionnelle, en retirant des revenus pour subsister. Il n..ait pas nécessaire de déterminer si les infractions avaient été réalisées avec des complices, ce que certains éléments de l’enquête semblaient montrer, compte tenu du fait que le seuil maximal de l’aggravation de la peine était le même pour l’infraction commise par métier ou en bande. Les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas eu d'atteinte à l'intégrité physique des victimes, les cambriolages ayant été réalisés en leur absence et le prévenu ayant toujours fui lorsqu'il y avait eu des alarmes. Le butin était à tout le moins ce que le prévenu avait admis. Il n'appartenait pas à un tribunal pénal de le chiffrer précisément. Les dommages à la propriété étaient importants, mais on pouvait donner acte au prévenu qu'ils avaient été limités à ce qui était nécessaire pour pénétrer à l'intérieur des maisons. S’agissant des antécédents, en plus d'une condamnation en France en 2013, il ressortait du dossier que le prévenu avait été condamné au Danemark le 26 mai 2010 à 40 jours d'emprisonnement pour cambriolage ou vol dans une cafétéria/restaurant. En outre, le prévenu avait été condamné le 22 novembre 2014 à une peine de prison de 22 mois prononcée par un tribunal chypriote pour cambriolages et entrée sans autorisation sur le territoire. Le tribunal criminel a retenu que la peine qui devait être prononcée était entièrement complémentaire à celle du tribunal chypriote, le prévenu ayant commis les infractions en Suisse avant de se rendre à Chypre, d'y commettre de nouvelles infractions, d'y être condamné, d'y subir une peine de détention et finalement d'être extradé en Suisse. Il y avait concours d'infractions au sens de l'article 49 CP. Le tribunal a estimé que la situation personnelle du prévenu n’était pas aisée à établir, dans la mesure où plusieurs versions ressortaient de ses déclarations. Le dessein du prévenu était clairement le lucre. Il avait agi dans le but de gagner de l'argent afin d'améliorer son quotidien et celui de sa famille en Roumanie. Venant d'un des pays les plus pauvres de l'Union européenne, sa situation personnelle n'était pas des plus brillantes. Contrairement à ce qu'il avait fait dans d'autres pays, il n'avait même jamais essayé de travailler en Suisse, ne s'y étant rendu que pour commettre des cambriolages. Il y avait aussi une autre solution puisque de son propre aveu, il possédait des terres qu'il pouvait cultiver. Eu égard à la peine de 22 mois prononcée à Chypre, le tribunal a estimé qu'une peine privative de liberté d'ensemble de 66 mois (5 ½ ans) était adaptée à la culpabilité, ainsi qu'à la situation personnelle du prévenu. La peine qui devait être prononcée était de 44 mois (après déduction des 22 mois susmentionnés). Elle était entièrement complémentaire à celle prononcée à Chypre le 22 novembre 2014. Il y avait lieu de déduire de cette peine 85 jours de détention subie avant jugement et avant le début de l'exécution anticipée de la peine, dès le 9 mars 2016. La détention extraditionnelle ne devait pas être déduite de la peine. Le document de la République de Chypre était parfaitement clair et certifiait que le prévenu avait été libéré de prison le 16 décembre 2015, après s'être vu accorder une grâce spéciale par le président de la République de Chypre.

c) S’agissant des conclusions civiles, le tribunal criminel a pris acte de l’acquiescement du prévenu à concurrence de 5'825 francs en faveur de H., le surplus étant rejeté en l’absence de preuves suffisantes. Les prétentions civiles des autres plaignants ont été reconnues dans la mesure où le prévenu les avait admises.

C.                            Dans sa déclaration d’appel du 23 février 2017, le ministère public conteste la quotité de la peine retenue par le tribunal criminel. Invoquant un arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 2016 (ATF 142 IV 329), il fait valoir que les premiers juges ont violé le droit, en appliquant le principe du concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP) à une peine prononcée à l’étranger, respectivement en fixant une peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 22 novembre 2014 par les autorités chypriotes. S’agissant de la fixation de ladite peine, le ministère public estime que le premier jugement est empreint d’un excès et d’un abus du pouvoir d’appréciation et requiert une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention préventive subie.

D.                            Lors de l’audience du 1er juin 2017, le prévenu a été interrogé. Il a exposé, en bref, qu’il est toujours marié et que son épouse vit en Roumanie. Il est père d’un enfant, né d’un premier mariage. Il est soudeur et a travaillé dans son pays pendant 15 ans dans des cuisines, où il faisait du pain.

A dite audience, la représentante du ministère public a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel et en a repris l’argumentation précitée. Elle juge trop clémente la peine prononcée par le tribunal criminel, compte tenu des nombreux vols (74 dont 17 tentatives), du butin (estimé à 800'000 francs) et des dommages à la propriété (environ 100'000 francs) causés à la septantaine de plaignants. L’intimé a agi pour des motifs purement financiers, par esprit de lucre. Il a pu réaliser un bénéfice de 4'000 à 5000 francs par mois, le salaire moyen en Roumanie étant de 425 euros. Il faut tenir compte des antécédents pénaux de l’intimé, qui avait la faculté de travailler en qualité de soudeur et de cultiver la terre dont il est propriétaire dans son pays. Une peine de 7 ans est conforme à la jurisprudence de la Cour pénale (CPEN 2013.32).

A dite audience, le mandataire de l’intimé admet que la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 142 IV 329) est applicable à son client. Il regrette toutefois qu'elle ait été perdue de vue par les premiers juges et ignorée à l'époque par la représentante du ministère public. Il admet que la peine de 44 mois prononcée par le tribunal criminel doit être revue. La Cour pénale ne devrait pas condamner son client à une peine privative de liberté excédant 54 mois. Les cambriolages ont eu lieu en l’absence des victimes. Les dommages à la propriété ont été limités (de 500 à 1'500 francs par cambriolage). L’intimé a collaboré durant l’instruction. La durée de la privation de liberté est longue pour son client, compte tenu également de son âge.

C ONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                            a) Le ministère public considère que le tribunal criminel a appliqué à tort, au moment de la fixation de la peine, le concours rétrospectif, au sens de l’article 49 al. 2 CP.

b) L’argumentation, qui n’est pas contestée par l’intimé, est bien fondée. Le tribunal criminel a retenu que la peine était entièrement complémentaire à celle de 22 mois prononcée par le tribunal chypriote le 20 novembre 2014. Il a considéré que la peine d’ensemble devait être arrêtée à 66 mois et la peine complémentaire à 44 mois. En fixant une peine complémentaire, le tribunal criminel – qui a suivi l’argumentation du ministère public en première instance – s’est écarté de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui prévoit qu’une peine complémentaire, au sens de l’article 49 al. 2 CP, n’entre en considération que si la première condamnation a été prononcée en Suisse (ATF 142 IV 329 cons. 1.4.1 ; arrêt du TF du 25.04.2017 [6B_623/2016] cons. 1.5). Au vu de ce qui précède, il n’y avait pas lieu de tenir compte de la peine prononcée par le tribunal chypriote et de fixer une peine complémentaire. L’appel doit être admis sur ce point.

c) L’article 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). L’alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l’auteur (ATF 136 IV 55 cons. 5.4 ; 134 IV 17 cons. 2.1 et les références citées). La peine doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.1 ; 136 IV 55 cons. 5 ; 134 IV 17 cons. 2.1 ; 129 IV 6 cons. 6.1).

d) Selon l’article 49 al.1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste mesure. En vertu de cette disposition, le principe d’aggravation est applicable si l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 cons. 4.3.1).

                        e) Le vol par métier est puni d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus. La qualification de métier exclut d’aggraver une deuxième fois la peine en retenant un concours de vols, au sens de l’article 49 CP (ATF 76 IV 10; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol I, 3ème édit. 2010, n. 15 ad art. 139 CP). La circonstance aggravante du métier constitue une circonstance personnelle, dont la réalisation implique une activité à caractère professionnel. L'auteur agit de manière professionnelle lorsqu'en raison du temps et des moyens consacrés à son activité délictueuse, ainsi que de la fréquence des actes pendant une période donnée et des revenus espérés ou obtenus, il ressort qu'il exerce son activité délictueuse à la manière d'une profession et en retire effectivement des revenus relativement réguliers contribuant de façon non négligeable à la satisfaction de ses besoins (ATF 129 IV 253, 116 IV 319). En vertu de l’article 49 al. 1 CP applicable en cas de concours d’infractions avec les dommages à la propriété et les violations de domicile, la peine de 10 ans susmentionnée peut être augmentée à 15 ans.

f) La culpabilité de l’appelant doit être qualifiée d’objectivement lourde. L’activité délictueuse s’est déroulée d’octobre 2013 à juin 2014, principalement dans le canton de Neuchâtel, dans le Jura bernois et le Jura, étant précisé que le prévenu est venu en Suisse exclusivement pour commettre des cambriolages. En résumé, s’agissant d’infractions contre le patrimoine, le prévenu s’est rendu coupable de 74 vols (dont 18 au stade de la tentative), d’autant de violations de domicile (dont 4 tentatives), de 74 cas de dommages à la propriété, ainsi que d’infractions à la Loi sur les étrangers et à la Loi sur la circulation routière. Comme souligné par le premier tribunal, l’activité criminelle peut être qualifiée de très intense entre le 1er et le 14 décembre 2013 (7 cambriolages) et entre le 9 janvier et le 31 janvier 2014 (20 cambriolages). Selon l’acte d’accusation, le produit total des vols est de 789'756 francs. Lors de l’instruction, le prévenu a précisé qu’il admettait l’intégralité des dommages pour les cas admis. De même pour ces cas-là, seule la moitié du butin a été admise par le prévenu. Dans son jugement, le tribunal criminel a considéré que le butin était à tout le moins ce que le prévenu avait admis et qu’il n’appartenait pas à un tribunal pénal de le chiffrer précisément. Ce considérant n’a pas été contesté par les parties en appel et la Cour pénale est liée par cette appréciation des premiers juges. Au vu de ce qui précède, l’activité délictueuse pour les cas admis par le prévenu lui a donc rapporté, au minimum, selon ce qu’a retenu le tribunal, des biens et valeurs pour un montant total de 144'595 francs, ce qui constitue un butin non négligeable. Certains vols ont été admis par le prévenu, mais il a indiqué en ignorer le butin. A cela s’ajoute encore le produit des vols pour les infractions retenues par le tribunal criminel (qui avaient été contestées par le prévenu). Ce butin n’a pas été chiffré par le tribunal criminel, mais il n’est pas négligeable. Grâce aux produits des vols, le prévenu a pu subvenir à ses besoins, sans devoir exercer d’activité lucrative. Les multiples cambriolages ont causé aux victimes d’importants dommages à la propriété, qui n’ont toutefois pas été chiffrés par le tribunal criminel. Si l’on se réfère aux déclarations du prévenu, qui a admis les dommages annoncés par les plaignants pour les préventions admises, les dommages se montent à plusieurs dizaines de milliers de francs. Pour la commission de ces vols, le prévenu a dû dans la majeure partie des cas pénétrer dans la sphère privée de ses victimes, ce qui constitue un acte grave (voir arrêt du TF du 03.03.2014 [6B_510/2013] cons. 4.4). Il est vrai qu’il n’y a pas eu d’atteinte à l’intégrité physique des victimes, les cambriolages étant perpétrés en l’absence des lésés, et le prévenu ayant fui lors du déclenchement d’alarmes. Il y a lieu de tenir compte du concours d’infractions, au sens de l’article 49 al. 1 CP. La responsabilité pénale du prévenu est entière. S’agissant des antécédents de l’intéressé, Y. a été condamné, le 26 mai 2010, par un tribunal danois à 40 jours d’emprisonnement pour un vol et le 21 mai 2013, par le Tribunal correctionnel de Besançon, à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, aggravé par une autre circonstance. Le mobile de l’auteur est purement égoïste dans la mesure où il a agi par esprit de lucre. Le prévenu a montré peu d’empathie pour ses victimes en cours de procédure, se limitant à dire qu’il était gêné de les regarder en face. Il a collaboré durant l’instruction. La situation professionnelle et personnelle du prévenu n’est pas très favorable. Sa situation en Roumanie n’est pas enviable. Il n’a pas de formation professionnelle et a exercé une activité de mécanicien sur des bateaux. Sa femme serait assez sérieusement malade. Il dit posséder de la terre dans son pays qu’il peut cultiver. La jurisprudence enseigne de longue date que, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (arrêt du TF du 08.11.2013 [6B_645/2013] et les références). Régulièrement, lorsqu'il s'agit de fixer les peines dans des affaires de vols par métier, le nombre de cas retenus, le montant du butin et celui du dommage sont des éléments qui sont cités et pris en considération, quand bien même, vu la pluralité d'aspects pertinents à prendre en compte et le pouvoir d'appréciation reconnu au juge, il n'y a pas lieu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance accordée à chacun des critères discutés (arrêt du TF du 14.11.2012 [6B_99/2012] ; 136 IV 55). En l'espèce, un tour d'horizon des jugements rendus par la Cour pénale dans des affaires de vols par métier permet de considérer qu’une peine de 5 à 6 ans est conforme à la jurisprudence rendue par la Cour pénale (CPEN 2015.45, CPEN.2014.46, CPEN.2013.111 ou encore CPEN.2013.32 et les références). Tout bien considéré, la Cour pénale retiendra qu’une peine privative de liberté de 5 ½ ans correspond à la culpabilité du prévenu.

g) S’agissant de la prévention de dommages aux récoltes (art. 16 CPN), la Cour pénale renoncera à prononcer une peine d’amende, le cas étant peu grave, au sens de l’article 52 CP.

4.                            Au vu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis. Le jugement entrepris sera réformé. Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 1’800 francs et mis à la charge de Y. pour les ¾, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Selon le mémoire déposé, l’indemnité due à Me A. pour la défense de Y. en procédure d’appel est fixée à 1'238 francs, frais, débours et TVA compris. Elle est remboursable par l’appelant à concurrence des ¾, au sens de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale DECIDE

vu les articles 47, 49, 51, 52, 139 ch. 2, 144 et 186 CP, 115 al.1 let. a et b LEtr, 94 et 95 LCR, 16 CPN, 135 et 428 CPP,

I.       L’appel est partiellement admis.

II.      Le jugement du Tribunal criminel du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers du 9 février 2017 est réformé, le nouveau dispositif étant désormais le suivant :

1)    Reconnaît Y. coupable de vols par métier (art. 139 ch. 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et aux récoltes (art. 16 CPN), de violations de domicile (art. 186 CP), d’entrées et de séjours illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr), ainsi que de vol d’usage et de conduite sans autorisation (art. 94 et 95 LCR),

2)    Le condamne à une peine privative de liberté ferme de 5 ½ ans, dont à déduire 85 jours de détention subie avant jugement (hors exécution anticipée de peine depuis le 9 mars 2016).

3)    Statue ainsi sur les conclusions civiles :

a.    Prend acte de l’acquiescement de Y. aux conclusions civiles déposées par H. à concurrence de Fr. 5'825.- et rejette la requête pour le surplus,

b.    Condamne Y. à verser à titre d’indemnisation civile :

§  Fr. 1'000.- à B.,

§  Fr. 200.- à C., rejette les prétentions pour le surplus,

§  Fr 26'000.- à D., rejette les prétentions pour le surplus,

§  Fr. 1'500.- à E.,

§  Fr. 2'289.- à F., rejette les prétentions pour le surplus,

c.    Rejette les prétentions civiles de G.,

4)    Condamne Y. au paiement des frais de la cause, arrêtés à Fr. 85'000.-,

5)    Fixe à Fr. 2'960.- (honoraires, frais et TVA compris) le solde de l’indemnité d’avocat d’office due à Me A.

III.    Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 1’800 francs et mis à la charge de Y. pour les ¾, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV.    L’indemnité due à Me A. pour la défense de Y. en procédure d’appel est fixée à 1'238 francs, frais, débours et TVA compris. Elle est remboursable par l’appelant à concurrence des ¾, au sens de l’article 135 al. 4 CPP.

V.     Le présent jugement est notifié à Y., par Me A., au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2014.2324-PNE-1), à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à Neuchâtel, au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2016.30) et aux plaignants.

Neuchâtel, le 1er juin 2017

Art. 49 CP

Concours

1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

3 Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.

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