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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 19.10.2017 CPEN.2016.91 (INT.2017.671)

19 ottobre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·6,836 parole·~34 min·4

Riassunto

Lésions corporelles simples. Légitime défense. Défense excusable.

Testo integrale

A.                            Par ordonnance pénale du 21 juin 2016, X.________ a été reconnue coupable de lésions corporelles simples et condamnée à une peine de 10 jours-amende à 60 francs, avec sursis pendant deux ans, sous la prévention des faits suivants :

"A Z.________, sur la rue [aaaa], lors de la fête des Vendanges, le 4 octobre 2015 vers 03h00, X.________ a donné deux coups secs à tout le moins avec la paume de sa main sur le visage de Y.________, occasionnant à cette dernière notamment une fracture des os du nez et un hématome en monocle à droite. "

                        L'ordonnance pénale précisait que la légitime défense ne pouvait être retenue en l’espèce, même si la plaignante Y.________ avait pris à partie en premier X.________, car cette dernière avait porté deux coups relativement violents à une personne déjà passablement alcoolisée. La réponse de la prévenue ne pouvait ainsi être considérée comme proportionnée.

B.                            Ayant fait opposition à l’ordonnance pénale du 21 juin 2016, X.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Elle a sollicité l’audition de trois témoins ayant assisté à l’altercation, soit A.________, B.________ et un dénommé C.________, ainsi que l’audition de son ex-ami, D.________. En substance, X.________ a affirmé qu’elle n’avait fait que repousser la plaignante, qui l’avait saisie par le cou et la secouait. La plaignante a quant à elle soutenu qu’elle s’était approchée de la prévenue pour lui parler et que celle-ci l’avait directement frappée au visage, lui causant une fracture de l’os du nez ainsi qu’un hématome. Le 21 octobre 2016, Y.________ a déposé des conclusions civiles portant sur un montant de 14'112.25 francs. Lors de l’audience du 24 octobre 2016, la prévenue et la plaignante ont été entendues. Le tribunal n’a pas donné suite aux réquisitions de preuves formulées par la prévenue, au motif que A.________ et B.________ avaient déjà été entendus par la police, de même que D.________, qui avait en outre déclaré n’avoir pas vu l’altercation entre les deux femmes.

C.                            Dans son jugement motivé du 24 octobre 2016, le tribunal de police a considéré qu’il ressortait des déclarations de B.________ et de A.________ que la plaignante ne s’était pas seulement approchée de la prévenue pour lui parler, avec un verre à la main et une cigarette dans l’autre, mais qu’elle l’avait agrippée à hauteur du col (près du cou, « par les habits au col avec les deux mains »), ce comportement ayant provoqué la réaction de la prévenue. En revanche, rien ne permettait de retenir que la plaignante aurait saisi X.________ par le cou, avec les deux mains, comme l’avait déclaré cette dernière à l’audience du 24 octobre 2016. Il n’y avait dès lors pas lieu de retenir que la prévenue aurait pu avoir le sentiment d’être étranglée. Partant, sa réaction – soit un coup donné en direction du visage de la plaignante – était disproportionnée, d’autant plus que la prévenue était sobre alors que la plaignante était ivre. Une défense légitime aurait pu consister à repousser la plaignante à hauteur du torse, ce qui aurait certainement suffi compte tenu de son état d’ébriété. De plus, la réaction de la prévenue n’avait pas été instantanée, puisqu’elle avait pris le temps d’écarter A.________ avant de repousser la plaignante. La légitime défense au sens de l’article 15 CP ne pouvait ainsi être retenue, pas plus que la défense excusable (art. 16 al. 2 CP), principalement en raison de la disproportion résultant de la différence d’état physique entre les protagonistes. Compte tenu de la responsabilité de Y.________ dans le déclenchement des faits, le tribunal a fixé à 1'146 francs l’indemnisation civile due par la prévenue. De même, après réduction pour tenir compte de la faute concomitante de la plaignante, le tort moral, arrêté à 3'000 francs, a été réduit à 2'000 francs.

D.                            Invoquant une administration arbitraire et incomplète des preuves, l’appelante a conclu à son acquittement et sollicité l’audition de A.________, B.________ et C.________ en qualité de témoins.

E.                            Par courrier du 31 mars 2017, le vice-président de la Cour pénale a informé les parties qu’il entendait donner suite aux réquisitions de preuve de l’appelante, dans la mesure où les parties devaient avoir la possibilité de poser des questions aux témoins, ce qu’elles n’avaient pas été en mesure de faire jusqu’ici.

F.                            A l’audience du 19 octobre 2017, le mandataire de X.________ a fait valoir qu’elle s’était sentie menacée, alors que Y.________ l’avait agrippée au cou, et qu’elle avait eu un réflexe pour se défendre. L’élément subjectif faisait défaut dès lors que l’altercation s’était déroulée beaucoup trop vite pour que l’on puisse retenir que l’appelante aurait accepté, par dol éventuel, de causer une lésion corporelle simple à la plaignante. Dans tous les cas, la légitime défense devait être admise et celle-ci n’était pas disproportionnée. Subsidiairement, l’appelante devait être acquittée en application de l’article 16 al. 2 CP (état de saisissement excusable). La mandataire de l’intimée a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. Elle a contesté que Y.________ ait agressé l’appelante avant que cette dernière ne la frappe, considérant qu’aucun témoignage ne permettait d’établir cette agression. Elle a fait valoir que le coup porté était intentionnel – du moins au degré du dol éventuel – et souligné que ce geste était disproportionné, de sorte la légitime défense ne saurait être admise.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

2.                            a) Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

                        b) La juridiction d'appel ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3.1). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 4 ad art. 398 CPP n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

                        c) En l’espèce, A.________ et B.________, entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements par la police, ont été réentendus lors de l’audience d’appel du 19 octobre 2017, afin que les parties aient la possibilité de leur poser des questions, ce qu’elles n’avaient pas pu faire en première instance. L’audition d’un troisième témoin, C.________ (non entendu en première instance), a également été admise. Les déclarations de ces trois témoins seront reprises ci-après, dans la mesure utile.

3.                            L'article 10 CPP pose la règle de la présomption d'innocence. Il prévoit notamment que le tribunal apprécie librement les preuves selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2) et que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo veut qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable, mais aussi que le juge ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et irréductibles quant à la culpabilité de celui-ci (ATF 127 I 38 cons. 2a). L'appréciation du juge doit se fonder sur un examen d'ensemble, car il ne suffit pas, pour qu'il subsiste un doute, que l'un ou l'autre indice ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant (arrêt du TF du 07.01.2008 [6B_606/2007] cons. 2). Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'appréciation des preuves (arrêt du TF du 25.06.2007 [6B_143/2007] cons. 5.1). 

4.                            a) Selon l’article 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt du TF du 17.02.2014 [6B_889/2013] cons. 2.1; ATF 106 IV 12 cons. 2a). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (arrêt du TF du 24.06.2013 [6B_82/2013] cons. 3.1.2 et les références citées).

5.                            a) En l’espèce, comme l’a retenu le tribunal de police, tant l’appelante que l’intimée s’accordent sur le début des faits survenus dans la nuit du 3 au 4 octobre 2015 lors de la Fête des Vendanges de Z.________ : la prévenue est arrivée à la fête vers 2h du matin, sans avoir consommé d'alcool auparavant. Elle a d'abord eu une altercation avec son ex-ami, D.________, qui lui a donné deux coups de poings au menton, ensuite de quoi elle lui a lancé son verre de bière à la figure. Y.________ a indiqué qu’elle s’était rendue à la fête en compagnie du même D.________, qu'elle y avait consommé de l'alcool, qu'à un moment donné, elle avait été surprise de voir D.________ complètement trempé et en avait déduit que la « femme particulièrement agitée » qui se trouvait à ses côtés lui avait envoyé le contenu de son verre au visage. Après l’altercation entre l’appelante et D.________, la fille de ce dernier, A.________, âgée de 16 ans au moment des faits, s’est réfugiée dans les bras de X.________. A cet égard, même si A.________ a déclaré à l’audience d’appel qu’elle n’était plus sûre d’avoir été dans les bras de X.________ avant ou après l’altercation avec Y.________, la Cour pénale retiendra ses premières déclarations, plus proches de la date des faits et plus claires quant au déroulement de ceux-ci, étant précisé que A.________ a répété à plusieurs reprises, à l’audience du 19 octobre 2017, que ses souvenirs étaient flous vu le temps qui s’était écoulé depuis l’altercation. Le fait que A.________ était dans les bras de X.________ est d’ailleurs corroboré par les premières déclarations de la prévenue à la police.

                        b) Les versions de l’appelante et de l’intimée divergent quant à ce qui s’est passé ensuite.

                        L’appelante affirme qu’alors que A.________ se trouvait dans ses bras, Y.________ s’est approchée, l’a attrapée par les épaules, près du cou, l’a secouée « assez fort » en lui disant « tu vas arrêter ton bordel », raison pour laquelle elle l’a repoussée en lui donnant « deux coups secs de la paume de [s]a main droite sur son visage ». Elle a expliqué qu’elle n’avait pas visé et qu’elle avait agi ainsi car la plaignante lui avait sauté dessus sans raison, ajoutant que cette dernière était ensuite retournée vers ses amis et « qu’elle avait l’air bourrée ». Après quelques minutes, la plaignante était tombée. Devant le tribunal de police, l’appelante a confirmé qu’elle n’avait fait que se défendre, ajoutant que Y.________ lui avait pris le cou avec les deux mains. A l’audience d’appel, elle a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de faire mal à l’intimée et qu’elle s’en excusait.

                                Dans sa plainte pénale, Y.________ a indiqué ce qui suit : « [X.________] se montrait très agressive envers mon ami [D.________]. Je suis donc intervenue afin de comprendre ce qui se passait et tenter de calmer les esprits par le dialogue. X.________ m’a alors immédiatement asséné un coup de tête en plein visage. ». Lors de son audition par la police, elle a précisé qu’elle avait appris par D.________ que X.________ lui avait renversé une bière à la figure. Elle s’était alors dirigée vers l’appelante, avec un verre dans la main gauche et une cigarette dans la main droite, juste pour lui parler. Avant même qu’elle ait pu terminer sa phrase, la prévenue lui avait directement donné un coup de tête sur le nez. Confrontée à la version des témoins, selon lesquels il ne s’agissait pas d’un coup de tête, mais d’un coup avec la main, la plaignante a déclaré qu’elle avait dans tous les cas senti un choc avec une partie dure, et qu’il était clair pour elle que l’appelante lui avait donné un coup de tête. Devant le tribunal, la plaignante a persisté dans cette version, à savoir que l’appelante l’avait tout de suite frappée, ajoutant ce qui suit : « je me suis retournée pour aller vers les gens avec qui j’étais, ne comprenant pas ce qui m’arrivait et je suis tombée. Je suis consciente que X.________ ne dit pas la même chose, que j’avais certes passablement bu mais je me souviens tout à fait de ce que j’ai fait ce soir-là, des gens que j’ai rencontrés avant l’altercation (…) ».

                        Le rapport médical établi la nuit des faits, à 3h30 du matin, mentionne un « hématome en monocle à droite », une « tuméfaction et hématome du nez » ainsi qu’une « fracture des os propres du nez ». Sans indiquer la cause de ces lésions, ce document rapporte les déclarations de la patiente, à savoir qu’elle aurait reçu un coup de poing sur le nez et qu’elle aurait également chuté, perdant connaissance pendant environ une minute. Le rapport médical précise également la difficulté d’établir un status en raison de « l’alcoolisation aiguë » de la plaignante.

                        B.________, qui ne connaissait pas bien l’appelante mais a assisté à l’altercation, a confirmé à la police qu’à un moment donné, alors qu’ils buvaient un verre, une femme qu’il ne connaissait pas était arrivée vers X.________ pour l’agresser directement, sans lui avoir adressé la parole auparavant. Il a précisé que cette personne s’était rapidement approchée avant d’attraper l’appelante de face, avec ses deux mains; elle l’avait « empoignée près du cou par les épaules pour la secouer violemment ». X.________ s’était alors défendue en la repoussant avec la main. Le témoin a ajouté qu’il n’avait vu qu’un seul coup, mais ne pouvait pas dire si c’était un coup de poing ou un coup de la paume de la main. Il lui semblait en tout cas que ce coup avait atteint le nez de Y.________. A l’audience d’appel du 19 octobre 2017, B.________ a confirmé ses premières déclarations. Il a notamment indiqué que la plaignante était arrivée de nulle part, avait « sauté sur [X.________] et l’avait empoignée. ».

                        Entendue par la police en tant que personne appelée à donner des renseignements, A.________ a notamment indiqué ce qui suit : « Y.________ est arrivée énervée et elle a saisi X.________ par les habits au col avec les deux mains. A ce moment X.________ m’a écartée et elle a donné un coup de poing au visage de Y.________. […] je ne suis plus sûre si c’était un coup de poing ou un coup avec la paume de la main. J’ai vu un seul coup. J’ai vu juste la fin du coup et que suite à ce dernier Y.________ saignait du nez. Pour vous répondre, peu après le coup reçu, j’ai vu Y.________ se tenir le nez, regarder sa main pleine de sang et tomber au sol. ». A l’audience du 19 octobre 2017, A.________ a confirmé que Y.________ avait « attrapé » X.________ « sur l’avant de sa blouse », ajoutant qu’elle ne savait plus exactement à quel endroit.

                        Lors de cette même audience, le témoin C.________, qui discutait avec la prévenue juste avant l’altercation, a déclaré, en substance, que Y.________ était arrivée vers eux d’un pas décidé, qu’il avait vu « une main s’approcher du cou de X.________ » et que la main de cette dernière était alors « partie en direction de la tête de la personne en face ».

6.                       a) De manière générale, la fiabilité des déclarations de l’intimée paraît douteuse dans la mesure où elle se trouvait dans un état d’alcoolisation aiguë et qu’elle a affirmé être certaine que l’appelante lui avait asséné un coup de tête, ce qui va à l’encontre de tous les témoignages recueillis. Sur la base des déclarations  résumées ci-dessus, à l’instar du tribunal de police, la Cour pénale retient que la plaignante ne s'est pas seulement approchée de X.________ pour lui parler, avec un verre à la main et une cigarette dans l'autre, comme elle l’a affirmé durant la procédure, mais qu'elle s’est dirigée rapidement vers l’appelante, énervée, l'a empoignée avec les deux mains, à hauteur du col, près du cou, et l’a secouée violemment (cf. témoignages de B.________, de A.________ et de C.________). Ainsi, contrairement à ce qu’a plaidé la mandataire de la plaignante à l’audience du 19 octobre 2017, le fait que Y.________ a d’abord agressé X.________ est établi. Même s’il n’est en revanche pas établi que Y.________ aurait placé ses mains autour du cou de l’appelante – et qu’on ne peut dès lors pas retenir que l’appelante a pu avoir le sentiment d’être étranglée – il est constant que le comportement de la plaignante constituait une agression soudaine et relativement violente, menaçant l’intégrité physique de l’appelante, agression que cette dernière était ainsi en droit de repousser.

                        b) Le premier juge a toutefois estimé que le coup porté pour repousser la plaignante était disproportionné et que l’appelante avait ainsi excédé les limites de la légitime défense. Selon le tribunal de police, l’appelante aurait dû se contenter de repousser la plaignante à hauteur du buste, ce qui, compte tenu de son état d’ébriété, aurait vraisemblablement suffi à l’éloigner. Le premier juge a également retenu que la prévenue avait pris le temps d’écarter A.________ avant de frapper la plaignante, ce qui faisait douter de l’immédiateté de sa réaction.

                        c) Le raisonnement du tribunal de police ne peut être suivi. Tout d’abord, bien que l’appelante ait écarté A.________ avant de repousser la plaignante, cela n’implique pas forcément un temps d’arrêt entre ce geste et le coup qu’elle a donné pour se dégager. En effet, l’appelante peut avoir écarté l’adolescente pour la mettre à l’abri en voyant la plaignante s’approcher d’un air agressif, ou encore lorsque la plaignante l’a saisie par le col, juste avant de lui donner un coup avec la main pour la repousser, sans que cela ne remette en cause le caractère instantané de sa réaction. Du reste, le fait pour l’appelante de frapper avec la main la personne qui la secouait violemment, agrippée à son col, n’apparaît pas disproportionné au regard des circonstances particulières, d’autant que les témoignages n’établissent pas que l’appelante aurait donné un coup de poing à la plaignante pour l’écarter ([B.________] : « (…) j’ai vu qu’un seul coup mais je ne peux pas vous dire si c’était un coup de poing ou un coup de la paume de la main »; [A.________] : « Pour vous répondre, je ne suis plus sûre si c’était un coup de poing ou un coup avec la paume de la main. J’ai vu un seul coup »). Quant au nombre de coup(s) donné(s) par l’appelante pour repousser la plaignante, le tribunal de police n’en a retenu qu’un seul. Comme cela résulte de leurs premières déclarations précitées, les témoins B.________ et A.________ n’ont en effet vu qu’un seul coup, ce que B.________ a confirmé lors de l’audience du 19 octobre 2017 (« [X.________] s’est défendue, elle a répliqué en donnant un coup dans le visage de [Y.________] »). Pour les motifs mentionnés ci-dessus (cons. 5a supra), le témoignage de A.________ à l’audience du 19 octobre 2017 (qui a cette fois mentionné deux coups) est trop imprécis pour remettre en cause ses premières déclarations. Quant à C.________, il a déclaré qu’il ne se souvenait pas si l’appelante avait donné un, deux ou trois coups. Lors de l’audience d’appel du 19 octobre 2017, la mandataire de l’intimée n’a d’ailleurs pas contesté ce point, puisqu’elle a parlé d’un seul coup (ou geste), considéré comme démesuré. Bien que X.________ ait d’abord mentionné deux coups secs lors de son audition à la police, la Cour pénale considère que les éléments de preuve recueillis ne permettent pas d’établir que l’appelante aurait donné plusieurs coups sur le visage de son assaillante. En présence de doutes sérieux sur cet élément, la Cour pénale se fondera ainsi sur l'état de fait le plus favorable à la prévenue (cf. cons. 3 supra) et retiendra, comme le tribunal de police, l’existence d’un coup porté au visage de Y.________.

                        S’agissant de l’état d’ébriété avancé de la plaignante, cet élément ne signifie pas qu’elle était forcément moins agressive et/ou plus facile à maîtriser qu’une personne sobre. De toute manière, il n’est pas établi que l’appelante aurait réalisé que Y.________ était complètement ivre avant de se défendre : au contraire, elle a toujours affirmé qu’elle s’était aperçue de l’état de l’intimée après l’avoir repoussée « Suite aux coups reçus, Y.________ est retournée vers ses amis. Je précise qu’elle avait l’air bourrée » et : « Je n’avais pas vu qu’elle était ivre, c’est quand elle est partie que je l’ai remarqué ». Par ailleurs et comme cela a été rappelé ci-dessus, la proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Comme le retient le Tribunal fédéral, le juge ne devrait pas se livrer à des raisonnements trop subtils, après coup, pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. En l’occurrence, le tribunal de police a adopté à tort ce type de raisonnement a posteriori, en estimant que l’appelante aurait dû réaliser qu’un geste moins dommageable suffirait à repousser la plaignante. La Cour pénale retient à l’inverse qu’alors que la plaignante venait de lui sauter dessus et la secouait violement à hauteur du cou, on ne pouvait exiger de l’appelante qu’elle prenne le temps d’analyser la situation et qu’elle fasse en sorte de repousser son assaillante à hauteur du torse, en prenant garde de ne pas atteindre son visage. Il faut ainsi admettre que dans le feu de l’action, la réaction de l’appelante est demeurée dans les limites de ce qui pouvait être admis au titre de la légitime défense, même si le coup qu’elle a porté pour se défendre a atteint le nez de la plaignante.

                        On pourrait également ajouter que la plaignante n’est pas tombée immédiatement après que la prévenue l’a repoussée, puisqu’elle a eu le temps de retourner vers les personnes avec lesquelles elle était. Cela tend à relativiser la violence du choc « Je n’ai rien eu le temps de dire qu’elle m’a tout de suite frappée, je me suis retournée pour aller vers les gens avec qui j’étais, ne comprenant pas ce qui m’arrivait et je suis tombée ». On ignore par ailleurs comment la plaignante est tombée. On pourrait ainsi se poser la question de savoir si la lésion constatée a été directement causée par le coup de l’appelante, ou si la chute de l’intéressée, qui paraît être liée en grande partie à son état d’ébriété aigu, l’a favorisée ou aggravée, par exemple parce qu’elle aurait heurté quelque chose en tombant. La question peut toutefois rester ouverte, dans la mesure où la réaction de l’appelante n’apparaît quoi qu’il en soit pas excessive.

                        Par conséquent, on doit retenir que l’appelante a agi en état de légitime défense et qu’au vu de l'ensemble des circonstances, cette défense était proportionnée, même si elle a causé des lésions à celle qui l’a provoquée.

7.                            Même si l’on devait retenir un excès dans la légitime défense, en raison des lésions causées, on devrait de toute manière admettre que l’appelante a agi sous l’emprise d’une émotion excusable au sens de l’article 16 al. 2 CP.

                        a) Si l'auteur d'une infraction, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'article 15 CP alors que cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, il n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire; il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'article 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. Peur ne signifie pas nécessairement état de saisissement au sens de l'article 16 al. 2 CP (arrêt du TF du 08.09.2011 [6B_65/2011] cons. 3.1 et les références citées). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si ce degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire (ATF 102 IV 1 cons. 3b p. 7).

                        b) En l’espèce, dans la mesure où l’appelante n’avait pas du tout discuté avec Y.________ avant qu’elle ne l’agresse, elle pouvait être surprise par le comportement de cette dernière, qui s'est soudainement jetée sur elle, l’a saisie à hauteur du col et l’a secouée violemment. L’appelante ne pouvait pas anticiper cette attaque. Ces circonstances étaient de nature à provoquer chez elle un état excusable de saisissement. De plus, le seul fait que la plaignante était ivre, alors que l’appelante était sobre, ne suffit pas à exclure que l’appelante puisse s'être trouvée dans l'état précité compte tenu de l'attitude particulièrement véhémente de Y.________, qui, selon les témoignages recueillis, a sauté sur l’appelante, l’a invectivée et secouée violement en l’agrippant vers le cou. Ainsi, compte tenu de la nature et des circonstances du cas d'espèce, on doit admettre que l’appelante a agi dans un état de saisissement excusable au moment où elle a frappé la plaignante. Dès lors, même dans l’hypothèse où l’on devrait retenir que sa réaction était disproportionnée par rapport aux bien juridiquement menacés par l’attaque, l’appelante devrait de toute manière être libérée des fins de la prévention de lésions corporelles simples, en application de l'article 16 al. 2 CP.

8.                            Il résulte de ce qui précède que, bien fondé, l’appel doit être admis et le jugement du 24 octobre 2016 annulé.

9.                       a) Selon l’article 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi.

                        b) La responsabilité délictuelle, au sens de l’article 41 CO, suppose la réalisation des quatre conditions cumulatives suivantes : un acte illicite, une faute, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage (arrêt du TF du 12.09.2001 [4C.77/2001] cons. 2). Le juge n'est pas lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement (art. 53 al. 1 CO); le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (art. 53 al. 2 CO). Le principe de l’indépendance postulé par l’article 53 CO s’applique également lorsque le juge pénal statue sur les conclusions civiles (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n. 16080 p. 409).

                        Exceptionnellement, un acte dommageable peut être licite. Ainsi, dans certains cas, la justice propre est admissible, notamment dans une situation de légitime défense au sens de l'article 52 al. 1 CO. La légitime défense au sens de cette disposition se définit comme le droit, pour une personne, de se défendre pour se protéger contre une agression illicite et imminente. La légitime défense doit en outre être proportionnée à l’attaque (Werro, in : CR-CO I, 2e éd., 2013, n. 4 et 6 ad art. 52 CO).

                        b) En l’espèce, X.________ a exercé son droit à la légitime défense pour repousser l’agression dont elle était victime. Bien qu’elle ait causé un dommage à Y.________ en la repoussant, compte tenu de l’ensemble des circonstances rappelées ci-dessus, sa défense n’apparaît pas disproportionnée. On doit ainsi retenir que X.________ peut se prévaloir d’un motif justificatif au sens de l’article 52 CO, de sorte que la condition de l’illicéité n’est pas réalisée. Les conclusions civiles de Y.________ doivent dès lors être rejetées.

10.                    a) Selon l'article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). La règle de l'article 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 cons. 4.2.4). Le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (arrêt du TF du 18.07.2013 [6B_438/2013] cons. 2.1; ATF 138 IV 248 cons. 4.2.1, JT 2013 IV 191). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante et le plaignant. Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante qui prend part activement à la procédure, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (arrêt du TF du 18.07.2013 [6B_438/2013] cons. 2.1 et la référence citée). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire.

                        La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1, JT 2013 IV 191, 197). Ainsi, dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a jugé que les frais de la procédure ne pouvaient être mis à la charge de la partie plaignante qui s’était contentée de porter plainte (elle n’avait pas déposé de conclusions civiles, n’avait pas requis de mesure d’instruction et n’avait pas non plus pris part aux débats), d’autant plus que le prévenu avait été mis en accusation et reconnu coupable en première instance, de sorte que l’on ne pouvait pas retenir que la procédure aurait été introduite sans raison ni base suffisante.

                        b) En l’occurrence, il est constant que l’intimée a pris part activement à la procédure, puisqu’elle s’est expressément constituée partie plaignante sur le plan pénal et civil et qu’elle a pris une part active à la procédure en assistant aux débats. En revanche, contrairement à ce qui prévalait dans l’arrêt 6B_438/2013 précité, rien ne permet de retenir que la plaignante aurait déclenché la procédure pénale par esprit de vengeance. De plus, la mise en accusation et la condamnation de Y.________ en première instance tendent à démontrer que cette procédure n’a pas été introduite de manière téméraire. Au vu de ces éléments, et bien que la plaignante ait pris part activement à la procédure, en application du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose, la Cour pénale considère qu’il se justifie de laisser les frais de première instance à la charge de l’Etat.

11.                    En application de l'article 428 al. 1 CPP, les frais dans la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises. Lorsqu’un prévenu est acquitté sur appel après sa condamnation en première instance, les frais de la procédure de recours « peuvent » être mis à la charge de la partie plaignante qui a conclu à la confirmation du jugement de première instance (arrêt du TF du 18.07.2013 [6B_438/2013] cons. 2.4). En l’espèce, la moitié frais de deuxième instance (art. 428 al. 1 CPP) seront mis à la charge de l’intimée, qui a conclu a la confirmation du jugement (cf. ATF 138 IV 248 cons. 5.3 a contrario, JT 2013 IV 191), l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat.

12.                          L’appelante a également droit à une indemnité pour ses frais de défense. Conformément à l’article 432 al. 2 CPP, qui doit être interprété de la même manière que l’article 427 al. 2 CPP (arrêt du TF du 18.07.2013 [6B_438/2013] cons. 3.1), cette indemnité peut être mise à la charge de la partie plaignante dans la mesure où l’infraction de lésions corporelles simples est poursuivie sur plainte, que la partie plaignante a pris part activement à la procédure et que la prévenue obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité. Cette indemnité correspond aux dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. ATF 138 IV 97 cons. 2.3.4, JT 2013 IV 184). La même règle (art. 432 al. 2 CPP) s’applique en deuxième instance par renvoi de l’article 436 al. 1 CPP (arrêt du TF du 18.07.2013 [6B_438/2013] cons. 3.1).

                        a) L’indemnité à laquelle la prévenue avait conclu en première instance paraît raisonnable et lui sera accordée, sous réserve du tarif horaire usuel qui est de 270 francs (et non 300 francs). On doit également tenir compte de 40 minutes supplémentaires (en plus des 60 minutes estimées selon la note d’honoraires) pour l’audience du 24 octobre 2016 (1h40 au total), au tarif horaire applicable aux avocats stagiaires, qui peut être arrêté à 165 francs. Le même tarif s’applique pour les 26 minutes de déplacement le 24 octobre 2016 et la conférence client (30 minutes) le même jour. Au total, on parvient ainsi à 452 minutes (568 – 60 – 26 – 30) au tarif avocat et 156 minutes au tarif avocat stagiaire (100 + 26 + 30). Les honoraires s’élèvent ainsi à 2'463.30 francs, plus 10% de frais et 8% de TVA sur le tout, soit 2'926 francs. Dans la mesure où l’article 432 al. 2 CPP doit être interprété de la même manière que l’article 427 al. 2 CPP, cette indemnité pour la procédure de première instance sera laissée à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP).

                        b) S’agissant de la deuxième instance, sur la base du mémoire d’honoraires produit à l’audience du 19 octobre 2017, l’indemnité pour les frais de défense de l’appelante sera arrêtée à 1'940.60 francs, soit l’activité annoncée, au tarif horaire usuel de 270 francs, plus frais et TVA. L’intimée ayant conclu au rejet de l’appel (cf. arrêt du TF du 18.07.2013 [6B_438/2013] cons. 3), comme pour les frais de deuxième instance, cette indemnité sera mise à sa charge par moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour pénale decide

Vu les articles 15, 16 al. 2, 123 ch. 1 CP, 10, 427 al. 2 let. a, 428 al. 1, 429 al. 1 et 432 al. 2 CPP,

1.    L’appel de X.________ est admis et le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 24 octobre 2016 est annulé.

Statuant elle-même

2.    X.________ est acquittée.

3.    Les conclusions civiles de Y.________ sont rejetées.

4.    Les frais de justice de première instance sont laissés à la charge de l’Etat.

5.    Une indemnité de 2’926 francs au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP est allouée à X.________ pour ses frais de défense en première instance.

6.    Les frais de procédure d’appel, arrêtés à 1’500 francs, sont mis à la charge de la Y.________ par 750 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

7.    Y.________ versera à l’appelante une indemnité de 970.30 francs au titre de l’article 432 al. 1 CPP.

8.    Une indemnité de 970.30 francs au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP est allouée à X.________ pour ses frais de défense en seconde instance.

9.    Le présent jugement est notifié à X.________, par Me E.________, à Y.________, par Me F.________, au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2015.6032-PNE-1) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2016.328).

Neuchâtel, le 19 octobre 2017

Art. 15 CP

Légitime défense

Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.

Art. 16 CP

Défense excusable

1 Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine.

2 Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable.

Art. 1231 CP

Lésions corporelles simples

1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office,

si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,

s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller,

si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,3

si l'auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,4

si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.5

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). 2 Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 3 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779). 4 Par. introduit par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 5 Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

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