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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 09.05.2017 CPEN.2016.86 (INT.2017.219)

9 maggio 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·8,515 parole·~43 min·4

Riassunto

Viol. Présomption d’innocence et appréciation des preuves.

Testo integrale

A.                           X., originaire du Gabon, est né en 1989. Il vit depuis plusieurs années en Suisse, au centre de requérants d’asile de A. Sa demande d’asile a été refusée et une procédure d’expulsion est en cours contre lui. Par acte d’accusation du 30 août 2016, il a été renvoyé devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers sous les préventions suivantes :

                  1) […] viol au sens de l'art. 190 CP

à A., rue B.,

le jeudi 28 janvier 2016 à 23h56, X. appelant Y. et lui proposant qu'elle passe à son domicile afin de lui fournir une aide financière,

le vendredi 29 janvier 2016 peu avant 01h, Y. arrivant au domicile du prévenu (Rue B. à A. – soit une chambre que le prévenu loue dans l'appartement des époux E.),

X. faisant entrer Y. dans sa chambre, lui remettant CHF 10.- avant de lui proposer d'enfiler un bas de training et un t-shirt afin de se "mettre à l'aise",

le prévenu se déplaçant ensuite en direction de Y., tentant vainement de l'embrasser en lui tenant la nuque et en lui disant "s'il te plait embrasse-moi",

la plaignante s'y opposant en le lui disant ainsi qu'en détournant la tête,

saisissant la plaignante par les poignets en la basculant en arrière sur le lit,

tenant ensuite d'une seule main les poignets de la plaignante puis, avec l'autre main, baissant le training de celle-ci jusqu'aux genoux,

tentant de la pénétrer en tenant écartées, au moyen de ses genoux, les cuisses de cette dernière,

lui disant : "S'il te plait, j'ai envie de faire l'amour avec toi, tu ne peux pas me laisser comme cela, s'il te plait" et "tu ne peux pas me faire cela, je suis excité",

la plaignante tentant de résister physiquement, durant un certain laps de temps, soit 30 minutes selon ses déclarations, aux assauts du prévenu, notamment en bougeant ses hanches et lui disant qu'il n'y aurait rien entre eux,

Y., à bout de force, se laissant finalement faire en lui disant "mets au moins un préservatif", demande pas même respectée par le prévenu,

X. la pénétrant vaginalement tout en continuant à lui tenir les mains au dessus de la tête, ces faits ayant duré, selon l'estimation de la plaignante, environ 10 minutes,

le prévenu éjaculant en elle avant de se retirer,

la plaignante, révoltée et humiliée par ce qui venait de lui arriver, quittant les lieux tout en faisant remarquer au prévenu le caractère inacceptable de son comportement, celui-ci s'excusant devant elle,

juste après avoir quitté les lieux, la plaignante, en pleurs, tentant vainement d'appeler son ami C. (appel passé à 02h59) avant de réussir à joindre D. (appel de 23 minutes passé à 02h59),

le prévenu s'excusant par un sms envoyé le vendredi 29 janvier 2016 à 20h24.

2) […] infractions à l'art. 19 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup)

à A. et en tout autre lieu,

vendant, fin 2015, environ 0,7 gramme de cocaïne à Y. et lui offrant la même quantité quelques semaines après,

lui remettant, le 28 janvier 2016, pour CHF 20.d'héroïne (quantité indéterminée),

vendant 1 gramme de cocaïne à F. et 10 grammes de la même drogue à G. »

                        Les faits figurant sous chiffre 1 de l’acte d’accusation correspondent à ce que Y. a décrit lors de ses diverses auditions. Elle a porté plainte le samedi 30 janvier 2016. De son côté, le prévenu reconnaît qu’il a eu une relation sexuelle complète avec la plaignante, le 29 janvier 2016, peu avant 1h du matin, dans la chambre qu’il occupait chez E.2 et E.1, mais estime que Y. était consentante et nie avoir fait usage de contrainte. Averti que Y. avait porté plainte contre lui, le prévenu a fui en Espagne, avant de se rendre aux autorités suisses le 22 avril 2016.

B.                           Dans son jugement du 1er novembre 2016, le tribunal criminel a retenu qu'il avait acquis l'intime conviction que la version de Y. devait l'emporter sur celle du prévenu. Même si la plaignante avait parfois omis, durant l’instruction, de mentionner des éléments qui pouvaient présenter une certaine importance pour l’affaire, par exemple le fait d’être déjà passée chez le prévenu dans la journée du 28 janvier 2016, ou qu’il avait pu lui arriver de ne pas dire toute la vérité, en niant ainsi s’être rendue chez le prévenu pour y obtenir des produits stupéfiants, sa description du viol était restée constante et modérée, tant au cours de ses diverses auditions que durant ses discussions avec ses amis. Il ne ressortait d’ailleurs pas du dossier qu’elle aurait eu un motif d’accuser le prévenu. L’attitude de la plaignante juste après les faits ne paraissait pas correspondre à celle d’une personne qui n’aurait pas vécu ce qu’elle avait expliqué, puisqu’elle avait aussitôt averti l’un de ses amis par téléphone, lui annonçant, après s’être calmée, ce qu’elle venait de subir. Elle n’avait donc pas disposé de temps pour mettre au point une version préjudiciable au prévenu. Elle s’était d’ailleurs confiée dans les mêmes termes à un autre ami, dans l’après-midi du 29 janvier 2016. L’instruction avait de plus montré que c’était X. qui avait pris l’initiative de la venue de Y. à son domicile durant la nuit et qu’il souhaitait depuis longtemps entretenir une relation sexuelle avec elle, sans que cette attirance ne paraisse être partagée. La justification que le prévenu avait tenté d’apporter, tardivement, en affirmant que la relation sexuelle avait été planifiée entre eux, était en contradiction avec ses premières déclarations et faisait fortement douter de sa crédibilité. Les trois tentatives d’appel du prévenu juste après le départ de la plaignante et les messages d’excuse qu’il lui avait adressés peu après apportaient une confirmation sérieuse aux accusations de la plaignante.

                        Les arguments soulevés par la défense, qui se rapportaient à l’attitude de Y., au fait qu’elle n’avait pas tenté de crier ni d’appeler à l’aide et à la mention d’une porte fermée à clé ne suffisaient pas à renverser cette conviction. Enfin, que le prévenu se soit livré aux autorités, après être parti en Espagne, n’était pas déterminant. En effet, il avait bénéficié en 2012 d’un classement dans une affaire similaire, au motif qu’il n’était sans doute pas conscient d’agir contre la volonté de la jeune femme; il était dès lors envisageable qu’il se soit rendu à la police dans l’espoir que les autorités judiciaires adopteraient le même raisonnement dans la présente affaire. Cet élément n’était donc pas relevant, tout comme sa fuite en Espagne n’avait pas été considérée comme un aveu de culpabilité.

                        S’agissant de l’infraction à la loi sur les stupéfiants, le tribunal a retenu que X. avait vendu un gramme de cocaïne à F. En revanche, il n’était pas certain qu’il ait fourni des stupéfiants à la plaignante et à l’ami intime de cette dernière, G., de sorte que ces chefs d’accusation devaient être abandonnés.

C.                           L’appelant estime que l’argument selon lequel la plaignante n’avait aucun motif de l’accuser serait contraire aux règles sur le fardeau de la preuve et au principe de la présomption d’innocence. Il fait valoir que plusieurs éléments auraient dû conduire le tribunal criminel à privilégier sa version, ou du moins à l’acquitter au bénéfice du doute : l’omission de la plaignante de mentionner, lors de ses trois premières auditions, qu’elle s’était rendue chez l’appelant dans l’après-midi du 28 janvier 2016; le fait qu’elle n’était pas revenue au milieu de la nuit uniquement parce qu’il le lui avait demandé, mais bien à la suite de sa première visite l’après-midi et des discussions qu’ils avaient eues, comme le montrait le SMS « Coucou je suis chez moi » qu’il lui avait adressé à 19h18. L’appelant relève ensuite que la plaignante n’a pas crié ni appelé au secours, alors que les époux E., chez qui il logeait, se trouvaient au même moment dans le salon. D’un point de vue temporel, la version selon laquelle des préliminaires d’une demi-heure auraient précédé l’acte serait en outre plus vraisemblable que celle de la plaignante, qui disait s’être débattue pendant ce laps de temps. L’affirmation selon laquelle le prévenu aurait gardé ses genoux de chaque côté des jambes serrées de la plaignante serait en outre peu compatible, sur le plan mécanique, avec un rapport sexuel non consenti. Enfin, l’appelant ne disposant pas de la clé de sa chambre, il n’était pas possible que celle-ci fût verrouillée de l’intérieur, comme l’avait d’abord affirmé la plaignante, ni qu’elle ait confondu cette porte avec celle de l’appartement, comme l’avait retenu le tribunal criminel. Subsidiairement, l’appelant se prévaut d’une erreur sur les faits. Il estime que le comportement de la plaignante n’était pas clair et qu’il est probable qu’elle ait adopté une attitude laissant penser qu’elle était disposée à entretenir une relation sexuelle, manifestant ensuite sa volonté d’y mettre un terme, mais trop tard, le prévenu ayant déjà presque terminé.

D.                           A l’audience du 9 mai 2017, l’appelant persiste dans les conclusions et la motivation de sa déclaration d’appel. Il fait valoir que les incohérences dans la version de la plaignante, telles que développés dans sa déclaration d’appel (let. C ci-dessus), doivent conduire la Cour pénale à l’acquitter au bénéfice du doute. L’appelant relève également qu’aucune trace ou marque de lutte n’a été constatée sur le corps de la plaignante lorsqu’elle s’est rendue à l’hôpital, trois jours après les faits, alors qu’elle affirme s’être débattue pendant trente minutes. Il estime qu’il est par ailleurs étonnant que la plaignante ait eu la force de lui donner plusieurs gifles, le lendemain soir des faits, mais pas de se défendre la veille. Il souligne également que la plaignante a parlé de ce qui s’était passé à plusieurs personnes, mais qu’elle n’a porté plainte que trois jours plus tard, ce qui permettrait de douter de l’honnêteté de sa démarche. Le représentant du ministère public voit pour sa part beaucoup plus d'incohérences dans les déclarations de l'appelant que dans celles de la plaignante, dont les imprécisions se limitent à des éléments périphériques. Il invite la Cour pénale à confirmer le jugement de première instance, soigneusement motivé.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.

2.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP, n. 11 ad art. 398 CPP).

3.                            a) L'appelant soutient en premier lieu qu'il ne s'est pas rendu coupable de viol, au sens de l'article 190 CP. Il invoque une violation de sa présomption d'innocence et une mauvaise appréciation des preuves par les premiers juges.

                        b) L'article 190 CP réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Selon le Tribunal fédéral (cf. notamment arrêt du TF du 13.06.2013 [6B_28/2013] cons. 5.2), le viol est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la personne de la victime afin de la faire céder (ATF 122 IV 97 cons. 2b). La notion de contrainte est comprise largement (ATF 128 IV 106 cons. 3a). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (arrêt du TF du 26.11.2012 [6B_570/2012] cons. 1.2). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 128 IV 106 cons. 3a/bb; ATF 122 IV 97 cons. 2b et les références citées).

                        c) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les articles 32 al. 1 Cst., 10 al. 3 CPP et 6 § 2 CEDH. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2; ATF 127 I 38 cons. 2a; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.1). La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.1).

                        Comme règle sur l'appréciation des preuves, la présomption d’innocence est violée lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 et les références citées; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.2). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 et les références citées; arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.1; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.2). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR-CPP, n. 34 ad art. 10 CPP et les références). Il convient ainsi de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. arrêt du TF du 11.11.2008 [6B_626/2008] cons. 2.1 et les références, confirmé notamment par l'arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

4.                            En l'espèce, la Cour pénale parvient à la même conclusion que le tribunal criminel, soit que l'appelant a effectivement contraint, par la force physique, Y. à avoir une relation sexuelle dont elle ne voulait pas. Elle retient en particulier les éléments suivants :

                        a) S’il est vrai que la plaignante a parfois omis, durant l'instruction, de mentionner des éléments qui pouvaient présenter une certaine importance pour l'affaire (sur lesquels on reviendra ci-après, let. i ss ci-dessous), la Cour pénale constate, à l’instar du tribunal criminel, que sa description du viol est restée constante, tant au cours de ses auditions aux différents stades de la procédure que durant les discussions avec ses amis.

                        Ainsi, la personne que Y. a réussi à joindre quelques minutes après avoir quitté l’appartement du prévenu, D., a décrit leur discussion en ces termes : « (…) j’ai été réveillé vers 3h00 par mon téléphone portable qui sonnait. C’était Y. Durant environ cinq minutes, il était impossible de discuter avec elle. Elle était paniquée et pleurait à tel point qu’elle n’arrivait pas à se reprendre. Je ne comprenais pas ce qu’il se passait. (…) Elle m’a dit qu’elle venait de sortir d’une maison de A., de chez X. Ce dernier lui avait proposé d’aller chez lui pour lui donner de l’argent, car il savait qu’elle en avait besoin. Ensuite, elle m’a dit : « Ce connard, il m’a violée ». Elle a ajouté qu’elle ne savait pas ce qu’elle devait faire. (…) A un moment donné, elle m’a dit que pour recharger son natel, elle a dû s’asseoir sur le lit. Au bout d’un moment, monsieur s’est également installé sur le lit et a commencé à la maîtriser en lui tenant les mains. A un moment donné, il a enlevé le pantalon de Y. au niveau des genoux ou des cuisses. (…). Y. m’a bien expliqué qu’elle avait balancé son bassin de gauche à droite pour éviter la pénétration. Finalement, au bout d’un moment, elle s’est résignée parce qu’elle a compris qu’elle ne pourrait pas avoir le dessus. Ensuite, à partir de ce moment-là, elle a un peu attendu que ça se termine. Y. a encore ajouté : « Avec ce connard, je ne sais pas encore quel genre de maladie je vais avoir ». Elle a dit cela parce que son violeur n’avait pas mis de préservatif. Durant l’acte, elle n’a rien dit. Après les faits, X. s’est excusé en lui disant que lorsqu’il commençait, il n’arrivait plus à s’arrêter (…) ».

                        C., qui a vu la plaignante quelques heures après son départ de chez le prévenu, dans l’après-midi du 29 janvier 2016, a donné une description très proche : « A son arrivée, elle était un peu choquée. Elle avait les larmes aux yeux. Elle m’a expliqué vaguement qu’elle avait subi un viol. C’est le terme qu’elle a utilisé. Je lui ai demandé qui lui a fait ça. Elle m’a parlé d’un Noir, prénommé X. Elle m’a dit que ça s’était passé à A., sans me dire précisément où. Je l’ai prise dans mes bras pour la laisser pleurer. Elle m’a dit qu’on l’avait forcée et qu’elle avait fini par se laisser faire. Il avait trop de force et se tenait sur elle. Y. m’a dit qu’elle avait tenté de se débattre. [Elle] m’a dit qu’elle lui avait dit d’au moins mettre un préservatif, mais qu’il ne l’avait pas fait. (…). Sur le fait même, elle m’a expliqué que la personne lui avait pris les bras pour les mettre au-dessus de la tête et qu’il lui bloquait les jambes. Elle essayait de se débattre comme elle pouvait, mais elle n’arrivait pas. (…) ».  

                        J., l’ex-petit ami de la plaignante, qui a discuté avec elle au téléphone le dimanche 31 janvier, a lui aussi apporté les mêmes éléments. Entendu le 4 février 2016, ce témoin a déclaré ce qui suit : « (…) elle m’a précisé qu’elle lui avait demandé d’arrêter et a tenté de se débattre. Elle a précisé qu’elle avait essayé de le repousser de tous les côtés, mais n’y est pas arrivé. Finalement, comme elle n’en pouvait plus, alors qu’il la coinçait avec ses jambes, elle s’est laissé aller. Elle disait qu’elle n’avait plus de force (…) ».

                        b) Il résulte également du dossier que la plaignante a tenté d'appeler C. dans les minutes qui ont suivi son départ de chez le prévenu. Ne réussissant pas à l'atteindre, elle a aussitôt téléphoné à D. Il apparaît ainsi qu'elle s’est immédiatement confiée et qu’elle n'a pas disposé de temps pour mettre au point une version nuisible à X.

                        c) Par ailleurs, comme l’a relevé le tribunal criminel, D. et C. ont tous deux indiqué que Y. était « paniquée », « choquée », et qu'elle pleurait au point de devoir s’interrompre lorsqu’elle essayait de leur raconter ce qui s’était passé. Une telle attitude ne semble pas être celle d’une personne qui n’aurait pas vécu ce qu’elle a expliqué.

                        d) En plus d’être constante, la plaignante est restée mesurée dans ses explications. Elle n’a pas accusé le prévenu d'avoir été particulièrement violent avec elle ou de l'avoir menacée pour arriver à ses fins, mais elle s'est contentée d'expliquer qu'il l'avait coincée sous lui et qu'il l'avait tenue par les mains; elle a même déclaré que X. l’avait suppliée de pouvoir faire l'amour avec elle et qu'il ne l'avait pénétrée qu'une fois qu'elle avait cessé de se débattre. Ainsi que l’a souligné le tribunal criminel, on ne trouve donc pas d'indice d’exagération dans la version de Y.

                        e) Le prévenu a certifié que le rapport sexuel avec la plaignante avait été voulu par eux deux. Il a expliqué qu'il n'y avait pas eu de problème entre eux, que leur rapport sexuel s’était bien passé, qu'il l'avait ensuite raccompagnée jusqu'à la porte d'entrée de l'immeuble et qu'ils s'étaient dit au revoir en s'embrassant sur la bouche. Y. s'en est allée peu avant 03h00. Or il ressort du dossier que X. a tenté de lui téléphoner à 03h06, 03h07 et 03h21. A 03h27, il lui a adressé le sms suivant: « Je dirt excuse'mais je t'amer ok ». A 20h24, il lui a encore envoyé deux sms, soit : « C pas bon comm" tu mai lesser pardon appel moi stp » et « Pardon moi xxxx pardon moi pure la amor de christ et apple moi s t p ». Ces éléments ne cadrent pas avec l’affirmation selon laquelle tout se serait bien passé. En outre, à l’instar du tribunal criminel, la Cour pénale considère que les trois messages d’excuse que l’appelant a adressés à la plaignante le 29 janvier 2016 apportent une confirmation sérieuse aux accusations de celle-ci. Les explications données par X. durant la procédure – selon lesquelles il aurait essayé d’appeler la plaignante pour voir si elle était bien rentrée chez elle, puis se serait excusé car il craignait de l'avoir embêtée en lui ayant téléphoné plusieurs fois – ne sont pas crédibles. Ce d’autant moins que le prévenu a d’abord affirmé avoir attendu trente minutes pour appeler la plaignante, car il savait qu’il lui fallait environ une demi-heure pour rentrer à L., alors qu’il ressort du dossier qu’elle est partie de chez lui à 3h00 et qu’il l’a appelée à peine quelques minutes après son départ, à 3h06 et 3h07 déjà. Enfin, l’explication qui voudrait que présenter des excuses soit dans la culture africaine, même lorsque l’on a rien à se reprocher, n’a pas davantage de crédibilité aux yeux de la Cour pénale.

                        f) Le prévenu a toujours assuré que la relation avec la plaignante n'avait pas été contrainte. On observe cependant que, lors de son audition par le procureur du 22 juin 2016, il a assuré que Y. et lui avaient convenu, déjà dans la journée du 28 janvier, qu'elle le rejoindrait à son domicile au cours de la nuit pour entretenir une relation sexuelle ; selon lui, ils avaient même parlé d'avoir des enfants : « (…) Lors de la discussion, nous avons convenu qu’elle reviendrait dormir le soir-même chez moi et que nous aurions un rapport sexuel. Nous avons aussi parlé d’avoir des enfants, deux ou trois et nous avons évoqué un mariage. Elle était d’accord » – version que l’appelant a confirmée lors de l’audience d’appel du 9 mai 2017. Or, force est de constater que, durant son premier interrogatoire à la police, le 23 avril 2016, le prévenu n’a pas évoqué cet élément qui aurait pourtant dû revêtir une importance capitale pour lui qui était accusé de viol. Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la lecture du procès-verbal de cet interrogatoire conduit à penser qu'il n'a pas oublié ce jour-là d'en faire état, mais qu'il a ajouté cet élément lors de son audition par le procureur. En effet, il a su décrire aux policiers le détail de la journée du 28 janvier 2016 et ses discussions avec la plaignante ; or, il n'a nullement mentionné qu'ils avaient prévu de coucher ensemble durant la nuit, ni qu’ils projetaient de fonder une famille. Lors de cette première audition à la police, le prévenu a d’ailleurs indiqué que c'était après l’arrivée de Y. chez lui, le soir, qu'il lui avait proposé de rester pour la nuit, ce qui montre bien que cela n'avait pas été prévu plus tôt dans la journée. Finalement, X. a expliqué que, lorsque la plaignante avait initié les préliminaires, il s'était dit qu'il avait de la chance car cela faisait trois ans qu'il lui demandait de coucher avec lui, ce qui confirme que leur rapport n'avait pas été discuté auparavant. Avec les premiers juges, la Cour pénale considère ainsi que cette tentative de justification, apportée tardivement par le prévenu et en contradiction avec ses premières déclarations, fait fortement douter de la fiabilité de ses déclarations.

                        g) On observe également certaines variations et incohérences dans la description du rapport sexuel par le prévenu, qui conduisent à retenir que sa version est moins crédible que la version constante de la plaignante. Ainsi, le prévenu a indiqué au procureur que Y. lui avait demandé de mettre un préservatif pendant l’acte, alors qu’il avait « presque fini ». En revanche, devant le tribunal criminel, il a affirmé qu’il avait d’abord rassuré Y. sur son état de santé et qu’elle avait « donc été d’accord [qu’ils aient] [leur] rapport sans préservatif ». Cette dernière version laisse entendre que la question du préservatif aurait été discutée avant l’acte, contrairement à ce que le prévenu a déclaré au procureur.

                        On relève également que X. a déclaré, lors de sa première audition, que, « peu de temps avant d’éjaculer, [Y.] [lui] a demandé d’arrêter » – ce qu’il a refusé de faire. Il résulte déjà de ces premières déclarations que le prévenu savait (à tout le moins) que le rapport sexuel n’était pas consenti jusqu’au bout. Or, devant le tribunal criminel, X. a donné une toute autre version, en affirmant qu’il n’y avait eu aucun problème : « Notre rapport sexuel s’est bien passé. J’ai eu du plaisir et j’ai vu qu’elle en avait aussi. Elle m’a demandé si j’avais terminé et je lui ai dit que oui »). Interpellé par le juge, le prévenu a reconnu qu’en réalité, Y. lui avait effectivement demandé de s’arrêter, mais que, comme il y était presque, il était resté en elle, ajoutant qu’il ne savait pas si la plaignante était sérieuse.

                        h) La plaignante et le prévenu se sont revus au soir du 29 janvier 2016. X. a affirmé que cette rencontre s’était déroulée chez I., en présence de plusieurs personnes, ce que I. a confirmé. Ce dernier n’a cependant pas pu donner le nom des deux autres personnes qui auraient été présentes en plus de lui-même, du prévenu, de la plaignante et de C. Y. a quant à elle assuré que cette entrevue s'était déroulé dans la rue, en bas de chez le prévenu, qu’elle était seule avec lui et que C. l’attendait dans la voiture, ce que ce dernier a confirmé. Comme le tribunal criminel, la Cour pénale constate que le lieu et les personnes présentes lors de cette rencontre demeurent incertains. En revanche, il est constant que, lors de cette rencontre, la plaignante a giflé X. à plusieurs reprises. Or, on ne voit pas pourquoi elle aurait éprouvé le besoin de gifler le prévenu si tout s’était passé comme il l’affirme.

                        Durant son audition, I. a indiqué qu'il avait compris, suite à cette rencontre, que le prévenu et la plaignante avaient couché ensemble de manière consentante. Avec le tribunal criminel, on constate toutefois que I. est un ami de X. et que son témoignage pourrait en avoir été influencé. Il apparaît de plus que c'est surtout le prévenu qui s'est exprimé lors de la rencontre mentionnée par I. – pour autant qu’elle ait eu lieu en sa présence ; quoi qu’il en soit, la description de ce qui s'est passé entre les parties était donc principalement celle que le prévenu en a faite. I. a d'ailleurs indiqué avoir finalement dit à Y. que si vraiment elle avait été violée, elle devait dénoncer les faits à la police. Il a ajouté qu’il paraissait clair qu'elle allait le faire ; cet élément confirme donc que la plaignante n'a pas dit ce soir-là qu'elle avait consenti à la relation sexuelle avec X.

                        Quant aux autres arguments soulevés par l’appelant, la Cour pénale relève ce qui suit :

                        i) Le fait que la plaignante n’ait pas tout de suite mentionné à la police qu’elle était déjà passée une autre fois chez le prévenu dans la journée du 28 janvier 2016 ne suffit pas à remettre en cause la fiabilité de ses déclarations. Tout d’abord, il faut relever que Y. n’a pas caché qu’elle avait côtoyé régulièrement le prévenu durant les deux mois précédant l’agression, dans la mesure où X. était le dealer de son petit ami, G., et que ce dernier habitait dans le même immeuble que le prévenu. Lorsque la police lui a demandé si elle s’était rendue chez le prévenu en fin d’après-midi, le jeudi 28 janvier, elle a indiqué qu’elle pensait y être allée plutôt la veille, soit le mercredi, mais n’a pas nié s’être rendue chez lui. Réentendue le 29 avril 2016, elle a admis que c’était bien le 28 janvier qu’elle s’était rendue chez le prévenu, dans la journée, et non la veille comme elle l’avait indiqué à tort lors de sa précédente audition. Elle a reconnu que c’était effectivement pour obtenir des stupéfiants, soit du cannabis, ce que le rapport toxicologique tend à confirmer. Ce rapport confirme en effet la consommation de cannabis datant de plusieurs heures, voire plusieurs jours avant le prélèvement le 31 janvier 2016 à 17h30. La plaignante n’a donc pas cherché à dissimuler qu’elle avait déjà eu des contacts avec l’appelant, mais plutôt la cause de ces contacts. A l’audience du 1er novembre 2016 devant le tribunal criminel, elle a d’ailleurs expliqué qu’elle n’avait pas tout de suite parlé de son passage chez le prévenu car, pour elle, l’important ce jour-là, c’était le viol, d’une part, et d’autre part parce qu’elle craignait d’être moins crédible si elle avouait une consommation de stupéfiants. Même si ce dernier élément ne plaide pas en faveur de la plaignante, il permet de comprendre pourquoi Y. est d’abord restée évasive sur sa première visite à X. Pour le surplus, il convient de mentionner que si la plaignante a un passé de toxicomane, il ne ressort pas du dossier que sa consommation de stupéfiants aurait été de nature à altérer la fiabilité de ses propos.

                        j) L’appelant soutient que la première rencontre du 28 janvier 2016, initiée par la plaignante, est un élément non négligeable, car cette rencontre aurait débouché sur le fait qu’elle revienne plus tard dans la nuit. Il en veut pour preuve le message qu’il a envoyé à la plaignante le 28 janvier 2016 à 19h18, « Coucou je suis chez moi », ce qui démontrerait qu’ils avaient décidé de se revoir ce soir-là et qu’il n’était donc pas le seul à l’origine de leur rendez-vous nocturne. S’il est vrai que ce SMS peut laisser penser que cette information présentait un intérêt pour la plaignante, au cas où elle souhaitait revenir, cela n’est de toute manière pas relevant. D’après les différents éléments figurant au dossier, la plaignante est venue une première fois chez le prévenu le 28 janvier pour se procurer des stupéfiants. A cette occasion, elle a dit au prévenu qu’elle avait besoin d’argent, comme il l’a lui-même indiqué à plusieurs reprises. Elle est retournée la nuit même chez X., après avoir reçu un appel téléphonique de ce dernier à 23h56. Rien n’indique que les parties auraient prévu de se retrouver pour entretenir un rapport sexuel, comme l’a prétendu le prévenu en cours de procédure. La plaignante a toujours affirmé qu’elle était revenue parce que le prévenu lui avait proposé au cours de ce téléphone de l’aider financièrement. C’est aussi ce qu’elle a indiqué à D. au téléphone, juste après les faits « (…) Avant de se rendre chez X., il avait prétendu qu’il voulait l’aider et [il] lui avait proposé de l’argent ». Même s’il n’est pas possible de vérifier ce que X. a promis à la plaignante, les motifs exacts pour lesquels cette dernière est retournée chez lui ce soir-là ne sont, quoi qu’il en soit, pas déterminants pour juger du caractère consenti ou forcé de la relation sexuelle qui s’est déroulée peu après. De même, l’hypothèse selon laquelle ils auraient prévu de se revoir ne signifie pas que la plaignante aurait donné son consentement par avance pour entretenir un rapport intime avec le prévenu (elle aurait d’ailleurs pu changer d’avis entre-temps).

                        k) De plus, X. a admis que, au cours de ces trois dernières années, il avait demandé à Y. de coucher avec elle, qu’il la draguait et se faisait « un peu des films ». L'instruction a de plus mis en évidence que c'est bien X. qui a appelé Y. à 23h56, et non elle qui aurait passé cet appel ainsi que le prévenu l'avait dans un premier temps déclaré ; il l'a encore appelée à 00h42. Interrogé sur ces appels par le procureur, le prévenu a expliqué qu'il les avait passés pour avoir une relation sexuelle, mais sans l'avoir proposée à son interlocutrice par téléphone. On constate donc que c'est bien X. qui a téléphoné à la plaignante, tard dans la soirée du 28 janvier 2016, et qu’il espérait depuis longtemps entretenir une relation sexuelle avec elle. En revanche, il ne ressort pas du dossier que la plaignante partageait cette attirance.

                        l) Quant au fait que la plaignante n’a pas appelé au secours, la Cour pénale se rallie à l’analyse du tribunal criminel. Il apparaît effectivement que la plaignante n'a pas crié ni appelé à l'aide durant les faits qu'elle dénonce, alors que le dossier établit que les époux E. se trouvaient au même moment dans le salon de l'appartement. La Cour pénale constate cependant que, lorsque la plaignante est revenue durant la nuit dans cet appartement, elle n'a pas vu les E. (la plaignante avait l'impression que le prévenu était seul dans l'appartement ; le prévenu explique que les époux E., qui étaient dans le salon, ne les ont pas vus le soir). Y. pouvait donc tout à fait ignorer que d'autres personnes se trouvaient dans l'appartement et, dès lors, renoncer à crier pour être secourue. Contrairement à ce qu’a plaidé l’appelant à l’audience du 9 mai 2017, on ne voit d’ailleurs pas pourquoi la plaignante aurait dû déduire du fait que la télévision était allumée (et pour autant qu’elle l’ait entendue) que d’autres personnes se trouvaient dans l’appartement. On peut ajouter que toutes les victimes d’agression ne réagissent pas de la même manière et que certaines, comme pétrifiées, ne parviennent malheureusement pas à crier et à se défendre de manière rationnelle sur le moment. C’est d’ailleurs ce qu’a exprimé la plaignante au procureur qui l’interrogeait à cet égard  : « Non, je n’ai pas appelé. Pourquoi pas ? Parce que dans un tel moment, on ne réfléchit pas la même chose (mention : la plaignante pleure). J’étais surprise et choquée. Oui, je n’ai pas fait ce qu’il faut, je n’ai pas crié, ni appelé, je me suis juste débattue […] ». Pour la même raison, il n’est pas relevant que la plaignante ait été capable de gifler le prévenu le lendemain soir des faits, mais qu’elle ne soit pas parvenue à le repousser la nuit du 29 janvier 2016.

                        m) Au surplus, il est exact que les E. ont déclaré n'avoir rien entendu cette nuit-là, alors que la plaignante assure s'être débattue une demi-heure lorsque le prévenu s'est mis sur elle. Toutefois, il ressort de l’instruction que les époux E. n'ont pas non plus entendu le prévenu lorsqu'il est sorti pour accueillir la plaignante au milieu de la nuit ; ni lorsqu'il est revenu avec elle dans l'appartement, pas plus qu’ils n’ont entendu la plaignante partir. De plus, E.2, qui est toxicomane et prend de nombreux médicaments, dont du Dormicum, a tendance à s'endormir à tout moment. Quant à E.1, elle dormait au salon avec la télévision allumée. Au surplus, la chambre du prévenu n'est pas contiguë au salon où se trouvaient les E., mais un petit bureau les sépare et une armoire condamne l'une des portes de cette pièce. Dans ces conditions, que les époux E. n'aient rien entendu n'est donc pas relevant.

                        n) S’agissant du viol, la plaignante a expliqué que le prévenu s'était mis à califourchon sur elle, coinçant ses jambes avec ses genoux et cherchant à la pénétrer; elle avait alors les jambes serrées, le prévenu ayant placé ses genoux chacun d’un côté de ses cuisses. Lors de l’audience du 1er novembre 2016 devant le tribunal criminel, elle a indiqué que le prévenu n’avait pas changé de position lorsqu’elle avait cessé de se débattre et qu’il l’avait alors pénétrée. S'il paraît effectivement, d'un point de vue « mécanique », difficile de perpétrer une pénétration vaginale dans ces conditions, on peut relever que la plaignante avait alors lâché prise, qu’elle avait apparemment les yeux fermés et ne disait plus rien. Par ailleurs, comme elle l’a réexpliqué par la suite, lorsqu'elle a cessé de se débattre, elle s'est relâchée; ses jambes n'étaient alors plus serrées, ce qui a laissé de la place au prévenu. A l’instar du tribunal criminel, la Cour pénale estime que ces explications ne sont pas incompatibles avec l’acte dénoncé, étant rappelé que la plaignante avait alors cessé de se débattre.

                        o) La plaignante a déclaré que le prévenu avait fermé à clé la porte de sa chambre. Devant la police, elle a indiqué qu’alors qu’elle allait quitter l’appartement, le prévenu s’était mis à travers de la porte en disant qu’il ne voulait pas qu’elle parte fâchée. Elle lui avait alors ordonné d’ouvrir la porte et de la laisser partir. Il ressort de l’instruction que la porte de la chambre du prévenu pouvait être verrouillée, mais la police n’a pas trouvé de clé sur la serrure lors de son passage au domicile du couple E. Entendue par le procureur, E.1 a affirmé qu’elle n’avait pas donné la clé de cette chambre à X. Y. s'est expliquée devant le tribunal criminel, confirmant qu’elle avait bien le souvenir d'une porte fermée à clé qu'elle essayait d'ouvrir; il lui semblait que c'était la porte de la chambre du prévenu, mais cela pouvait aussi avoir été la porte de l'appartement. La Cour pénale considère que les explications de la plaignantes, lues en parallèle avec ses premières déclarations à la police, ne sont pas incohérentes. Cet élément ne permet en tout cas pas de remettre en cause le déroulement des faits.

                        p) La plaignante est restée environ deux heures dans l’appartement. On sait qu’elle a mangé dans la chambre du prévenu et qu’il lui a proposé des vêtements pour se mettre à l’aise (bas de training et t-shirt). Elle a d'ailleurs elle-même indiqué à la police lors de sa première audition qu'elle avait accepté de passer ces vêtements, comme la soirée se prolongeait. Elle a également indiqué qu’elle avait branché son téléphone portable pour le recharger et qu’elle pianotait sur celui-ci, assise sur le lit, ce que l’appelant a confirmé à l’audience d’appel. L’appelant a précisé qu’ils avaient longuement discuté. Pour le reste, on ne discerne pas pourquoi la version des préliminaires serait plus vraisemblable que celle de la plaignante, qui affirme s’être débattue avant que l’appelant ne parvienne à ses fins.

                        q) Quant à l’absence (alléguée) de marques de lutte sur le corps de la plaignante, il convient de rappeler que cette dernière n’a pas accusé le prévenu d'avoir été particulièrement violent avec elle. Vu le gabarit de l’appelant, son poids suffisait en effet à bloquer Y. comme elle l’a décrit, sans qu’il en résulte forcément des abrasions ou des bleus. De toute manière et surtout, la plaignante n’a pas subi d’examen médical ayant pour but de constater d’éventuelles lésions suite à l’agression, de sorte que cet argument tombe à faux.

                        r) La plaignante a porté plainte le samedi 30 janvier 2016, après avoir discuté avec plusieurs personnes, pour des faits qui se sont déroulés dans la nuit du 29 janvier 2016. Contrairement à ce qu’a plaidé l’appelant, elle n’a donc pas attendu trois jours pour porter plainte. A l’instar du tribunal criminel, la Cour considère que ce délai est assez bref et ne permet pas de tirer de conclusions défavorables à la plaignante. On peut également comprendre, comme l’ont relevé les premiers juges, que la plaignante, qui avait accepté de se rendre seule au domicile du prévenu au milieu de la nuit et qui avait auparavant reçu de X. un peu de cannabis, ait voulu profiter d'un moment de réflexion avant d'entreprendre cette démarche auprès de la police.

                        s) Enfin, comme l’a relevé le tribunal criminel, la plaignante n'avait aucun motif d'accuser l'appelant si les faits qu'elle a décrits ne s'étaient pas produits. En effet, les parties n'ont pas évoqué de litige qui les aurait opposées. Certes, Y. avait, au moment des faits, une relation avec G., lequel était alors en prison. Il aurait pu être gênant pour elle qu'il apprenne qu'elle avait entretenu un rapport sexuel consenti avec le prévenu. Comme l’a relevé le tribunal criminel, on ne voit cependant pas pourquoi elle se serait exposée dans une procédure pénale, forcément difficile pour elle, afin de faire croire à son ami qu'elle n'aurait pas voulu entretenir ce rapport avec X., ni pourquoi elle aurait tenu à aller le voir en prison samedi 30 janvier 2016 pour lui en parler, alors qu'il lui aurait été bien plus facile de le garder secret, comme elle l'a fait pour la relation qu'elle a eue le même jour avec J., son ex-petit ami. La thèse d’un chantage et/ou d’un coup monté, évoquées par E.2, ne trouvent du reste aucune assise dans le dossier. Il apparaît de surcroît que la plaignante n’attend aucun bénéfice pour elle-même de la procédure : elle a cessé d'être représentée par un mandataire et elle n’a pas formé la moindre prétention pécuniaire contre le prévenu. L’appelant estime que le fait de retenir que la jeune femme n'avait aucun motif de l’accuser reviendrait à exiger qu’il prouve l’existence d’un tel motif, en violation des règles relatives au fardeau de la preuve. Contrairement à ce qu’il soutient, le fait de prendre en compte cette absence de motif de la part de la plaignante ne signifie pas qu’il lui incomberait de démontrer le contraire pour se disculper. Il résulte simplement de l’instruction que la plaignante n’avait pas de motif de dénoncer sans raison des faits aussi graves. Ce constat fait partie des éléments que la Cour pénale apprécie, aux côtés des autres moyens de preuve, pour forger sa conviction.

5.                            En fonction des éléments qui viennent d’être discutés, la Cour pénale retient qu’il ne subsiste pas de doutes sérieux et irréductibles quant à la manière dont les faits se sont déroulés cette nuit-là. Comme l’a retenu le tribunal criminel, ces faits sont objectivement constitutifs de viol, au sens de l'article 190 CP. En effet, il apparaît que X., profitant de sa supériorité physique (il pèse 88 kg, alors que le poids de la plaignante est de 68 kg), a immobilisé et dévêtu par la force Y., tout en réclamant à pouvoir entretenir un rapport sexuel avec elle. Quand bien même elle s'y refusait et se débattait, il ne l'a pas laissée s'en aller mais il a insisté à plusieurs reprises, la gardant coincée sous lui. Ce n'est qu'après un long moment qu'elle a lâché prise, étant à bout tant physiquement que psychiquement; elle a donc cessé de résister et elle l'a supplié de mettre au moins un préservatif, ce qu'il n'a pas fait. La Cour pénale retient donc que X. a contraint Y. à subir l'acte sexuel, de sorte que les conditions objectives de l'article 190 CP sont réalisées.

6.                            a) Sur le plan subjectif, le viol est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du TF du 19.07.2011 [6B_311/2011] cons. 5.5 ; arrêt du TF du 18.02.2013 [6B_538/2012] cons. 2.4; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 11 ad art. 190 CP). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du TF du 15.02.2017 [6B_267/2016] cons. 5.2). Une erreur sur les faits, soit admettre faussement l'existence d'un consentement, est concevable. L'acceptation erronée d'un consentement doit conduire à l'exclusion de la punissabilité (art. 13 CP; RSJ 105/2009 p. 149, 150; Maier, BSK StGB II, n. 13 ad art. 190 CP; Thalmann, Commentaire romand, Code pénal I, n. 4 ad art. 13 CP).

                        b) En l’espèce, comme l’ont retenu les premiers juges, la plaignante a manifesté à de nombreuses occasions son opposition à cette relation sexuelle, soit par la parole, soit par les actes. Le prévenu ne pouvait donc ignorer qu'elle n'était pas consentante. Elle a certes fini par céder, mais le prévenu ne pouvait interpréter son abdication ni le fait qu’elle l’a supplié de mettre au moins un préservatif comme un consentement. Cela n'a d'ailleurs assurément pas échappé à X. puisqu'il n'a cessé de tenir les mains de sa victime durant l'acte. Les conditions subjectives de l'article 190 CP sont par conséquent elles aussi réalisées.

                        c) Quant à l’argument selon lequel la plaignante entretenait des relations sexuelles avec plusieurs hommes dans l’entourage du prévenu, il n’est pas avéré ni relevant (cf. arrêt du la Cour d’appel pénale du 01.07.2016 [CPEN.2016.18] concernant le viol d’une prostituée). Il importe peu, en effet, que la plaignante ait eu ou non des relations sexuelles avec d’autres personnes (comme l’a prétendu E.2) ou que I. ait déclaré qu’il avait « le sentiment qu’elle était ouverte » à coucher avec lui. Cela ne permet de toute manière pas de retenir, comme l’a prétendu l’appelant dans son mémoire d’appel, qu’il était donc « vraisemblable que la plaignante [ait] adopté une attitude qui laissait penser au prévenu qu’elle était disposée à entretenir une relation sexuelle avec lui ». En outre, même si l’on comprend que cet élément ait pu déstabiliser le prévenu, le fait que la plaignante ait accepté de passer les vêtements qu’il lui proposait pour se mettre à l’aise ne signifiait pas qu’elle s’engageait à avoir une relation intime avec lui.

                        Enfin, l’appelant a reconnu que la plaignante lui avait demandé d’arrêter – mais, selon lui, seulement à la fin du rapport sexuel – ce qu’il n’a pas fait. Cet élément rend d’autant moins crédible la thèse selon laquelle il n’aurait à aucun moment perçu ni compris le refus de la plaignante. On ne voit d’ailleurs pas pourquoi il appartiendrait au prévenu de décider lorsqu’il est « trop tard » pour que sa partenaire puisse manifester sa volonté de mettre un terme à la relation sexuelle, d’autant plus lorsqu’il ne porte pas de préservatif.

                        Dans ces conditions, l’appelant ne peut pas se prévaloir d’une erreur sur les faits quant à l’absence de consentement de la plaignante.

7.                            L'appelant n'adresse pas de critiques spécifiques au jugement entrepris en ce qui concerne la fixation de la peine et le refus d’assortir celle-ci d’un sursis. A cet égard, la Cour pénale peut constater que la peine prononcée est adéquate et se référer au jugement entrepris, soigneusement motivé et qu'il n'est pas nécessaire de paraphraser (art. 82 al. 4 CPP; cf. ATF 141 IV 244 cons. 1.2.3; arrêt du TF du 09.12.2016 [6B_23/2016] cons. 1).

8.                            De la peine prononcée, il convient encore de déduire la détention subie durant la procédure d'appel.

9.                            Le maintien en détention de X. doit être ordonné, en raison des risques de fuite et de récidive déjà retenus dans l'ordonnance du 4 janvier 2017, la situation n'ayant pas changé à cet égard depuis lors, sinon par le fait que la peine est confirmée par le présent jugement.

10.                         Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'appelant. L'indemnité d'avocat d'office du mandataire de l'appelant peut être fixée à 2’937.60 francs, selon le mémoire produit à l’audience du 9 mai 2017; cette indemnité sera entièrement remboursable à l'Etat, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 47, 51, 190 CP, 10, 135, 426 et 428 CPP

1.         L'appel est rejeté.

2.         La détention subie par X. depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine à exécuter.

3.         Le maintien en détention de X. est ordonné.

4.         Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1’500 francs, sont mis à la charge de l'appelant.

5.         L'indemnité d'avocat d'office due à Me K. pour la défense des intérêts de X. en procédure d'appel est fixée à 2’937.60 francs, frais, débours et TVA inclus. Cette indemnité sera entièrement remboursable à l'Etat, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.

6.         Le présent jugement est notifié à X., par Me K., à Y., au CNP, site de Préfargier, à Marin-Epagnier, au ministère public, parquet général (MP.2016.475) et au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (CRIM.2016.23).

Neuchâtel, le 9 mai 2017

Art. 190 CP

Viol

1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.

2 …1

3 Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.2

1 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 10 CPP

Présomption d'innocence et appréciation des preuves

1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.

CPEN.2016.86 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 09.05.2017 CPEN.2016.86 (INT.2017.219) — Swissrulings