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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 01.12.2016 CPEN.2016.57 (INT.2017.3)

1 dicembre 2016·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·6,329 parole·~32 min·3

Riassunto

Infractions à la loi sur la circulation routière.

Testo integrale

A.                            a) Le dimanche 3 janvier 2016, vers 23h30, X. circulait au volant du véhicule de marque BMW M4 sur l’autoroute AR-A5, en direction de Bienne. Peu après la tranchée couverte de Marin, où la vitesse était limitée à 100 km/h, il a perdu la maîtrise de son véhicule, qui a effectué un tête à queue et heurté la glissière centrale de sécurité. X. a quitté les lieux et s’est rendu à son domicile. Il a appelé la police à 00h55. Vers 23h35, lors d’un passage en voiture, la police avait fortuitement relevé la présence de débris, provenant d’un véhicule indéterminé, sur la voie de dépassement.

                        b) Entendu par la police, X. a déclaré qu’il circulait à une vitesse de 85-90 km/h. Peu après la sortie de la tranchée couverte de Marin, en raison d’une pluie battante, sa voiture est partie de l’arrière vers la gauche en effectuant un tête à queue. Durant cette rotation, le côté droit du véhicule a heurté la glissière centrale avant de se remettre dans le sens du trafic. Après avoir constaté que son véhicule roulait encore et n’avoir rien vu sur la route, il est rentré à son domicile. Une fois remis de ses émotions, il a appelé la police.

                        c) Dans son rapport, la police a constaté que la chaussée était glissante en raison de fortes pluies. La glissière centrale était endommagée à l’endroit où des débris ont été découverts. Les boulons maintenant la glissière ont été sectionnés lors du choc et la glissière a été enfoncée d’environ 30 centimètres. Le point de choc a pu être déterminé à cet endroit. Aucune trace n’était visible sur la chaussée.

                        d) Soumis au contrôle de l’éthylomètre à 1h10, X. présentait une alcoolémie de 0,12 ‰.

e) Un relevé de la pluviométrie établi à 22 heures à Chaumont, le 3 janvier 2016, montre des précipitations horaires de 2 millimètres.

B.                            Par ordonnance pénale du 4 février 2016, X. a été condamné en application des articles 32/1, 51/1, 55, 90/2, 91a et 92/1 LCR, à 40 jours-amende à 525 francs, soit 21'000 francs, au total sans sursis, à une amende de 400 francs pour les contraventions (peine privative de liberté de substitution de 4 jours en cas de non-paiement fautif) et aux frais de la cause. Les faits de la prévention étaient les suivants :

« A Marin-Epagnier, sur la A5, le 4 janvier 2016 dans la soirée X. a circulé au volant du véhicule immatriculé NE [xxx] en direction de Bienne. Peu après la tranchée couverte de Marin, en raison d’une vitesse inadaptée aux conditions de la route (chaussée mouillée), l’intéressé a perdu la maîtrise de son véhicule effectuant un tête à queue, et a heurté la glissière centrale de sécurité, traversant ainsi la voie de dépassement. Malgré les dommages occasionnés et les débris sur la chaussée, l’intéressé a quitté les lieux sans aviser la police, violant de la sorte ses devoirs en cas d’accident. En outre, il a tenté de se soustraire aux examens d’usage visant à déterminer sa capacité à conduire un véhicule, lesquels n’auraient pas manqué d’être ordonnés au vu des circonstances ».

C.                            a) Le 8 février 2016, X. a fait opposition à cette ordonnance pénale. Le 23 mars 2016, il a été entendu par le ministère public. Lors de son audition, il a confirmé son opposition, en précisant qu’il admettait la perte de maîtrise et les faits tels qu’ils ressortaient du rapport de police. Il a expliqué que pour des raisons de sécurité, il avait préféré quitter les lieux. Lors de la nuit du 3 au 4 janvier 2016, il y avait peu de trafic sur la route. C’était la fin des vacances scolaires et la reprise de l’école avait lieu le lendemain. Il n’y a eu ni lésé ni témoin de l’accident. La visibilité était réduite en raison de fortes pluies. Pour éviter de se mettre lui-même ainsi que les autres usagers de la route en danger, il a décidé de prendre la prochaine sortie qui se trouvait à 250 mètres du lieu de l’accident. Il n’avait pas de téléphone portable sur lui. Il a ramassé les débris de son véhicule sur la route. Trempé et frigorifié, il s’est rendu à son domicile, qui se trouvait à environ 600 mètres à vol d’oiseau du lieu de l’accident. Il s’est séché puis a appelé le numéro 117. S’agissant de sa consommation d’alcool durant la soirée, X. a déclaré qu’il avait bu une bière de 3,3 dl durant le repas. Le prévenu a encore ajouté qu’il ne s’était pas rendu compte sur le moment que la glissière avait été endommagée.

b) A la requête du ministère public, un rapport complémentaire a été déposé par la police. Deux photos des lieux, prises le 4 janvier 2016, ont été jointes au dossier.

                        c) Le 20 avril 2016, le ministère public a transmis l’ordonnance pénale au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à Neuchâtel. Les réquisitions ont été maintenues. Le montant du jour-amende a toutefois été réduit à 400 francs.

                        d) Lors de l’audience du 2 mai 2016, il a été procédé à l’interrogatoire de X. En bref, le prévenu a confirmé qu’il admettait avoir perdu la maîtrise de son véhicule. Il a précisé que celui-ci était parti en dérapage et que sa voiture avait fait un tête à queue, et qu’elle avait heurté la barrière centrale de l’autoroute pour se retrouver sur la piste de droite. Il a rangé son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence et est allé constater les dégâts. Pour des raisons de sécurité, il a quitté les lieux. Un de ses clignoteurs était abîmé. Il pleuvait très fort. Il n’y avait pas de borne d’appel de secours et il n’était pas en possession d’un téléphone portable. Dans la mesure où il se trouvait dans une zone où il ne pouvait pas faire appel à des tiers, il a donc décidé de rentrer à son domicile d’où il a appelé la police. Il admettait qu’il aurait dû appeler la police tout de suite, mais précisait qu’il avait d’abord pensé à se sécher car il était frigorifié. Les dommages causés à son véhicule ont été évalués à 60'000 francs.

D.                            Dans son jugement du 7 juin 2016, le tribunal de police a condamné X. à une amende pour violation des articles 32 al. 1 et 90 al. 1 LCR. La première juge a retenu que la chaussée était particulièrement glissante le soir en question en raison de fortes pluies et que le prévenu circulait, selon ses dires, à une vitesse de 85 à 90 km/h, ce qui, en tenant compte des conditions locales très particulières, devait être considéré comme une vitesse peu adaptée. Le tribunal de police a retenu que X. avait fautivement perdu la maîtrise de son véhicule. Au moment de l’accident, il n’y avait pas de circulation et il n’y avait pas de danger pour la sécurité d’autrui, de sorte que l’infraction ne pouvait pas être considérée comme grave, au sens de l’article 90 al. 2 LCR. La prévention de violation des devoirs en cas d’accident a été abandonnée. Le fait que le prévenu ait laissé s’écouler environ une heure et demie après l’accident, avant d’appeler la police, n’était pas punissable selon l’article 92 al. 2 LCR (recte : 92 al. 1). La première juge a également abandonné la prévention de l’article 91a LCR. Il n’était pas possible de reprocher au prévenu, qui avait appelé spontanément la police, de s’être soustrait aux examens d’usage. Le seul fait qu’il se soit écoulé un peu plus d’une heure entre le retour au domicile et l’appel à la police ne suffisait pas encore à considérer que la dérobade trouvait application.

E.                            Le 28 juin 2016, le ministère public appelle de ce jugement. Selon lui, la première juge a violé le droit et constaté les faits de façon erronée et incomplète, en abandonnant les préventions des articles 91a et 92 al. 1 LCR et en ne retenant qu’une violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l’article 90 al.1 LCR. S’agissant des circonstances de l’accident, le ministère public considère que la barrière de sécurité a été enfoncée de 2 mètres au nord, en direction des voies réservées aux véhicules circulant en sens inverse. Le véhicule est parti en tête à queue et a emprunté les deux voies de circulation. La perte de maîtrise, qui a eu lieu sur une voie à « haute vitesse », de nuit, sous une pluie battante, était propre à mettre en danger accru les autres usagers de la route. Une violation grave des règles de la circulation routière doit être retenue. S’agissant de la violation des devoirs en cas d’accident, il est peu probable que le choc ait été de peu d’intensité, au vu des dégâts causés au véhicule et des débris sur la chaussée. Par conséquent, l’intéressé ne pouvait ignorer que la glissière avait été endommagée et qu’il devait appeler le lésé ou la police. L’explication du prévenu, qui dit être retourné chez lui pour se sécher et se changer, n’est pas convaincante. En raison de sa consommation d’alcool, X. avait intérêt à laisser s’écouler le plus de temps possible avant d’aviser la police. Le ministère public estime peu crédible que le prévenu n’ait pas eu de téléphone portable sur lui et qu’il ait mis environ une heure trente pour rentrer à son domicile, qui se trouve à moins de deux kilomètres de l’accident. Le ministère public considère que la tentative de soustraction aux mesures visant à déterminer la capacité à conduire doit être retenue. En quittant immédiatement les lieux de l’accident et en avisant la police plus d’une heure et demie après les faits, l’intéressé a tenté de rendre impossible la constatation de son état au moment déterminant.

F.                            Dans ses observations du 25 juillet 2016, l’intimé demande la confirmation du premier jugement. Il conteste intégralement l’argumentation du ministère public et conclut à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur l’appel. Il admet la perte de maîtrise, mais conteste qu’il s’agisse d’une faute grave de circulation. Il relève que la glissière centrale n’a pas été déplacée de plusieurs mètres sur la voie réservée aux véhicules venant en sens inverse. En l’absence de circulation au moment de l’accident, il n’y a pas eu de danger pour la sécurité d’autrui. Le prévenu fait valoir que la prévention de violation des devoirs en cas d’accident ne doit pas être retenue. Au vu des circonstances concrètes (visibilité, fortes pluies, véhicule en état de marche, dégâts pas immédiatement visibles, domicile à proximité, sortie d’autoroute à 200 mètres, absence de bornes SOS aux abords immédiats, pas de téléphone portable), on ne pouvait exiger de X. qu’il avise immédiatement la police. La prévention de dérobade doit être également abandonnée, faute d’intention de l’auteur de se soustraire aux contrôles d’usage. Le mandataire de l’appelant relève que la mise en cause par le ministère public de son client est une insulte envers un citoyen remarquable. La parole de X. n’a pas à être remise en cause. Le refus du sursis est choquant et n’est pas motivé par le ministère public. Agé de 60 ans, X. n’a jamais eu d’accident de voiture. […]

G.                           a) Par décision motivée du 25 août 2016, la Cour pénale est entrée en matière sur l’appel (art. 403 al. 1 CPP).

b) Par ordonnance du même jour, la direction de la procédure a rejeté un moyen de preuve proposé par l’appelant.

c) Par lettre du 31 août 2016, X. a demandé à être entendu par la Cour pénale. Il a également requis l’audition du ministère public.

H.                            a) Lors de l’audience du 1er décembre 2016, le prévenu a déclaré qu’il circulait sur la piste de droite de l’autoroute au moment où sa voiture est partie en dérapage. Après le choc, le véhicule est revenu sur la piste de droite dans le sens de marche.

b) A la même audience, le mandataire de X. a déposé deux coupures de presse.

                        c) Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public confirme l’argumentation et les conclusions de sa déclaration d’appel sans apporter d’autres éléments.

d) Pour sa part, le mandataire de X. reprend l’argumentation figurant dans sa détermination du 25 juillet 2016. A son avis, l’appel contient de multiples erreurs et des insinuations inadmissibles. Le premier jugement doit être confirmé. La peine requise par le ministère public est totalement disproportionnée. La parole de X. n’a pas à être mise en doute. La perte de maîtrise est admise. La faute de circulation n’est pas grave. Il n’y a eu ni violation des devoirs en cas d’accident, ni dérobade. X. n’a mis personne en danger. La glissière de sécurité de l’autoroute n’a pas été déplacée sur une distance de plusieurs mètres, mais sur 30 centimètres. La circulation des véhicules (en direction de Lausanne) n’a pas été entravée par le déplacement de la glissière. Le choc n’a pas été d’une grande intensité, puisque les airbags de la voiture ne se sont pas déclenchés et que le véhicule était en état de circuler. Le lieu de l’accident était particulièrement dangereux. Le même jour, au même endroit, il y a eu quatre accidents, comme l’attestent les deux coupures de journaux déposées au dossier. X. est une personne honorable, qui n’a jamais eu d’accident de circulation routière; il mérite le sursis.

C ONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            a) La perte de maîtrise due à une vitesse inadaptée n’est avec raison pas contestée. C’est à juste titre que le tribunal de police a retenu une violation de l’article 32 al. 1 LCR.

b) Le ministère public est d’avis que la faute de X. est grave et qu’il doit être condamné en application de l’article 90 al. 2 LCR.

c) Selon l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2).

d) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 15.09.2016 [6B_665/2015] cons. 2.1.1, cons. 2.1.2), d’un point de vue objectif, la violation grave d’une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 cons. 3.1. p. 96 ; 131 IV 133 cons. 3.2 p. 136). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d’acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d’autres termes s'il se rend coupable d’une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 cons. 3.2 p. 136). En principe, il y a lieu de retenir une négligence grossière lorsque la violation des règles de la circulation routière est objectivement grave. L'absence de scrupules sera exceptionnellement niée lorsque les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître le comportement de l'auteur sous un jour plus favorable (arrêt du 03.02.2016 [6B_441/2015] cons. 2.2.1 ; arrêt du 23.11.2015 [6B_290/2015] cons. 2.2.1 et les références citées ; cf. ATF 142 IV 93 cons. 3.1 p. 96 et les références citées).

La perte de maîtrise d’un véhicule, autrement qu’à très faible vitesse, crée une mise en danger abstraite accrue grave, si ce n’est une mise en danger concrète (arrêt du TF du 25.07.2002 [6S.186/2002] cons. 2.2). Une perte de maîtrise due à une conduite inadaptée sur l’autoroute, où la circulation est toujours très rapide, malgré l’attention particulière que requiert le risque d’aquaplaning, constitue une grave mise en danger de la sécurité routière et suppose une faute grave (arrêt du 18 juillet 2016 du Tribunal cantonal de Fribourg, IIIe Cour administrative, cons. 3 ; ATF 120 Ib 312 cons. 4c ; arrêt du TF du 27.03.2013 [1C_249/2012] cons. 2.2.5).

e) En l’espèce, X. a circulé à une vitesse de 85 à 90 km/h sur la voie de droite de l’autoroute. Peu après la sortie de la tranchée de Marin, à la sortie d’un léger virage à droite, alors qu’il pleuvait fortement, son véhicule a fait un tête à queue sur la route glissante, et a heurté la glissière centrale de sécurité avec sa partie droite. La barrière a été enfoncée sur une distance de 30 centimètres, sans que cela ne présente de gêne pour les véhicules circulant en sens inverse. Le ministère public se trompe quand il soutient que la barrière a été déplacée d’environ deux mètres au nord, en direction des voies réservées aux véhicules circulant en sens inverse. Sous l’effet du choc, le véhicule a été replacé sur la voie de circulation et remis dans son sens de marche. L’accident a eu lieu sur l’autoroute où la vitesse était limitée à 100 km/h. Même si aucun véhicule n’a été mis concrètement en danger, la perte de maîtrise a créé une mise en danger abstraite accrue grave, au sens de la jurisprudence précitée. Sur le plan subjectif, la faute de circulation est également grave. X. n’a pas adapté la vitesse de son véhicule aux conditions de la chaussée glissante, après être sorti de la tranchée couverte de Marin. Il ne pouvait pas ignorer qu’il pleuvait abondamment dans la mesure où les précipitations n’ont pas dû changer depuis le moment où il est entré dans le tunnel à Serrières. La présence de pluies abondantes pouvait également être constatée à la hauteur du Nid-du-Crô et du Laténium (peu avant le lieu de l’accident) où l’autoroute n’est pas couverte (www.google.ch). Le lieu où l’accident s’est produit était certes glissant, mais ce n’était pas un « guet-apens » comme le soutient le prévenu. Les coupures de presse, qui relatent la survenance de quatre accidents de circulation à Thielle, le 5 novembre 2016, ne sont d’aucune utilité pour appuyer la thèse du prévenu. Ni l’endroit, ni la date, ni les conditions météorologiques (pluie toute la journée) ne sont identiques. Dans ces conditions, il convient de retenir une violation grave d’une règle de la circulation routière, au sens de l’article 90 al. 2 LCR.

4.                            a) Selon l’article 92 al. 1 LCR, est puni de l’amende quiconque viole lors d’un accident, les obligations que lui impose la présente loi. Les devoirs en cas d’accident sont définis à l’article 51 LCR, complété par les articles 54 à 56 OCR. Selon l'article 51 al. 1 LCR, en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police (art. 51 al. 3 LCR). L’immédiateté de l’avis requis par la loi doit être interprétée de manière stricte. Celui-ci doit être donné aussi rapidement que les circonstances le permettent. L’auteur ne peut différer l’avis pour des questions de convenance personnelle ou pour ne pas déranger de nuit le lésé. Si celui-ci n’est pas présent sur les lieux et qu’il ne peut être avisé immédiatement, parce qu’il n’est pas connu ou qu’il n’est pas atteignable, l’auteur de l’accident devra aviser la police (arrêt du TF du 17.04.2012 [6B_5/2012], cons. 2.1.). Celui qui cause un accident de nuit en occasionnant des dommages matériels alors que le lésé est absent ne pourra se prévaloir du fait que le poste de police était fermé ou non illuminé ; dans de tels cas, il faudra atteindre la police par téléphone. L’urgence de l’avis ne dépend pas de la gravité du dommage causé et la nature de ce dernier importe peu. La jurisprudence se montre extrêmement rigoureuse quant au critère de l’immédiateté de l’avis: est tardive l’annonce qui intervient une heure après que l’auteur est rentré chez lui, ou le lendemain pour des dommages causés la veille au soir ou encore à midi pour un accident survenu à une heure du matin; Bussy/Rusconi/Jeanneret [et al.], Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème édition, 2015, n. 3.3 ad art. 51). Quant à l’élément subjectif de l’infraction à l’article 92 al. 1 LCR, il dépend de la conscience qu’a ou qu’aurait pu et/ou dû avoir l’auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge. Si l’auteur a un doute à propos de l’existence d’un accident ou de ses conséquences, il ne peut se contenter de résoudre cette incertitude en sa faveur. Selon les circonstances, le conducteur qui ne s’assure pas s’il y a eu effectivement un accident agit par dol éventuel s’il quitte les lieux (arrêt du TF du 14.04.2014 [6B_1027/2013] cons. 3.1 et les réf. citées).

b) En l’espèce, l’accident de circulation routière est survenu le 3 janvier 2016 vers 23h30 et la police a été avertie par le prévenu de l’accident à 00h55. Comme l’atteste le rapport de police, l’accident a causé des dégâts matériels, la glissière de sécurité de l’autoroute ayant été enfoncée d’environ 30 centimètres. Vu l’heure tardive à laquelle l’accident est survenu, il n’était pas possible d’aviser immédiatement le propriétaire de la glissière de sécurité (l’Etat de Neuchâtel par son voyer-chef), de sorte que le prévenu devait contacter la police sans délai. Comme X. n’avait pas – selon ses déclarations – pris son téléphone portable avec lui, il devait se rendre à la borne téléphonique la plus proche, laquelle se trouvait à proximité du lieu de l’accident, à la sortie de la tranchée couverte de Marin (voir www.google.ch). X. a toutefois décidé de rentrer à son domicile, situé à proximité, où il a pris une douche pour se réchauffer avant d’appeler la police. En l’occurrence, le signalement de l’accident à la police n’a pas été immédiat puisqu’il s’est écoulé environ une heure et vingt-cinq minutes avant l’appel. L’avis donné à la police est ainsi tardif, au sens de la jurisprudence précitée. Il faut retenir que sur le plan objectif la violation des devoirs en cas d’accident (art. 51 al. 3 et 92 al. 1 LCR) est réalisée. Sur le plan subjectif, X. prétend qu’il ne s’est pas rendu compte des dommages qu’il avait causés à la glissière de sécurité lors de l’accident. Cette argumentation ne peut être retenue. Le choc a été violent et a causé d’importants dommages au véhicule du prévenu (60'000 francs selon ses déclarations). De nombreux débris provenant de la voiture ont été retrouvés par la police sur la voie de dépassement, ce qui atteste également de l’importance du choc. Le véhicule a heurté la glissière métallique, l’enfonçant de 30 centimètres. Même de nuit, les dommages ne pouvaient donc pas échapper au prévenu, qui a déclaré devant le tribunal de police qu’il était allé constater les dégâts après le choc. X. a conscience de son erreur, puisqu’il a déclaré devant la première juge qu’il admettait qu’il aurait dû appeler la police plus rapidement, mais qu’il avait d’abord pensé à se sécher, car il était frigorifié. Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retiendra que X. a contrevenu à l’article 51 al. 3 LCR et qu’il doit être condamné en application de l’article 92 al.1 LCR. La prévention de l’article 51 al. 1 LCR sera par contre abandonnée. Selon ses déclarations, X. s’est arrêté après l’accident et a stationné son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence. Le prévenu a ainsi assuré la sécurité de la circulation, de sorte que l’infraction n’est pas réalisée.

5.                            a) Le ministère public considère que X. s’est rendu coupable de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, au sens de l’article 91a al. 1 LCR.

                        b) Selon cette disposition, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. La dérobade au sens de l'article 91a al. 1 LCR est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. Ce n'est en effet qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (ATF 126 IV 53 cons. 2a). Les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux : (1) l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible ; (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances. Pour dire si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité du conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble des circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à soupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. Les indices d'ébriété peuvent résulter des circonstances de l'accident (conduite en zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou inexplicable). Ils peuvent aussi se rapporter au comportement du conducteur (haleine sentant l'alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou démarche incertaine; propos incohérents ou une extrême agitation, ATF 126 IV 53 cons. 2a p. 55 s.). Dans un arrêt du 03.06.2016 [6B_756/2015], destiné à la publication, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence, en considérant « qu’à la suite des modifications législatives intervenues ces dernières années, les conducteurs de véhicules à moteur impliqués dans un accident doivent toujours s'attendre à être soumis à un alcootest. Une exception est envisageable lorsque l'accident est indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur ». Sur le plan subjectif, le dol éventuel suffit pour retenir une infraction à l'article 91a al. 1 LCR. Cela est le cas lorsque le conducteur connaissait les faits fondant l'obligation d'aviser la police et la haute vraisemblance de l'ordre de prise de sang et que l'omission de l'annonce prescrite par l'article 51 LCR ne peut raisonnablement s'expliquer que par l'acceptation d'une soustraction à une prise de sang (ATF 131 IV 36 cons. 2.2 ; ATF 126 IV 53 cons. 2a).

c) En l'occurrence, X. a violé ses devoirs en cas d'accident en quittant les lieux immédiatement et en n'avisant pas la police, au sens de l'article 51 al. 3 LCR. Vu les circonstances (perte de maîtrise survenue de nuit sur une autoroute), il devait s’attendre à être soumis à un alcootest, ce que la police n’a pas manqué de faire un peu plus tard dans la soirée. Les conditions objectives de l’infraction sont donc réalisées. S’agissant de l’élément subjectif de l’infraction, la Cour abandonnera la prévention, au bénéfice du doute. Au vu des faits retenus, il n’est pas établi que le prévenu aurait eu la volonté de se soustraire à un contrôle d’alcoolémie, avant de se raviser et d’appeler la police. Le fait que le prévenu ait téléphoné à la gendarmerie à 00h55 pour annoncer l’accident tend plus à accréditer la thèse selon laquelle il ne voulait pas se soustraire à un alcootest. A cela s’ajoute le fait qu’à 01h10, X. présentait une alcoolémie de 0,12 ‰. Même si le contrôle avait été effectué immédiatement après l’accident, il aurait donné un résultat inférieur au taux de 0,5 ‰ d’alcool dans le sang, limite fixée pour conduire un véhicule automobile (voir art. 1a de l’Ordonnance de l’Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière).

d) Au vu de ce qui précède, c’est avec raison que la première juge a abandonné la prévention de l'article 91a al. 1 LCR.

6.                            Pour fixer la peine, en application de l’article 47 CP; il y a lieu de retenir que la perte de maîtrise (due à une vitesse inadaptée) survenue de nuit sur une autoroute est relativement grave, même si la chaussée était rendue glissante en raison de chutes de pluie. La violation des devoirs en cas d’accident, qui est une contravention, est une infraction moins grave. Il y a concours d’infractions entre ces deux infractions, au sens de l’article 49 al. 1 CP. Deux inscriptions figurent au casier judiciaire de X., soit une condamnation par la Préfecture de la Broye, le 28 mars 2008, à une peine de 15 jours-amende avec sursis pendant deux ans, pour violation grave des règles de la circulation routière et une condamnation par le Ministère public du Nord vaudois, le 30 juillet 2014, à une peine de 26 jours-amende pour la même infraction. Tout bien considéré, la Cour pénale estime qu’une peine de 20 jours-amende tient compte de la culpabilité du prévenu. Pour la contravention, c’est une amende de 400 francs qui sera retenue. En cas de non-paiement fautif, la peine privative de substitution est de 4 jours. Le jour-amende est fixé à 300 francs (montant arrondi, salaire annuel de 200'000 francs, prime maladie déduite de la feuille de salaire, charge fiscale annuelle [impôt communal, cantonal, IFD] de 67’500 francs, minimum vital mensuel de 1'200 francs).

7.                            La Cour pénale est d’avis que le sursis peut être accordé au prévenu, au sens de l’article 42 al. 1 CP. Certes, X. a été condamné à deux reprises pour des affaires de circulation routière, mais il s’agissait d’excès de vitesse. Avant la présente affaire, il n’avait jamais eu d’accident ce qui est plutôt rare pour un automobiliste âgé de soixante ans. Il n’a pas non plus fait preuve d’absence de scrupule, puisqu’il a signalé l’accident à la police. L’ensemble du parcours professionnel de X. lui est favorable, de même que l’impression laissée à l’audience. Il paraît qu’il a pris conscience de sa faute et qu’aucun pronostic défavorable ne peut être fait. Vu les antécédents rappelés ci-dessus, il y a lieu de fixer le délai d’épreuve du sursis à quatre ans.

8.                            Il résulte de ce qui précède que l'appel du ministère public doit être partiellement admis. Le jugement entrepris sera réformé. Une part des frais de première instance, arrêtée à 400 francs, sera mise à la charge du prévenu. S’agissant de la procédure d’appel, les frais seront laissés pour moitié à la charge de l’Etat et pour moitié à la charge de X., qui a droit à une indemnité partielle de 1’000 francs au titre de l’article 429 CPP pour la deuxième instance (indemnité compensable avec les frais, art. 442 al. 4 CPP ; cf. jugement de la Cour pénale du 11.12.2015 [CPEN.2015.76] et arrêt du TF du 08.07.2013 [6B_53/2013] cons. 5.1 et 5.2). X. n’a pas droit à une telle indemnité pour la première instance, car le tribunal de police ne lui a pas accordé d’indemnité et il n’a pas fait appel de cette décision.

Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE

Vu les articles 32 al. 1, 51 al. 3, 90 al. 2, 92 al. 1 LCR, 42 al. 1, 47 CP, 408, 428, 429, 442 al. 4 CPP,

    I.       L'appel est partiellement admis.

   II.       Le jugement rendu le 7 juin 2016 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.   Reconnaît X. coupable d’infraction au sens des articles 32 al. 1, 51 al. 3, 90 al. 2 et 92 al. 1 LCR.

2.   Condamne le même à 20 jours-amende à 300 francs (soit 6’000 francs au total) avec sursis pendant 4 ans et à une amende de 400 francs pour la contravention (peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende : 4 jours).

3.   Met à la charge du même une part des frais de la procédure, arrêtée à 400 francs.

 III.       Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge de X. pour la moitié, soit 600 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 IV.       Il est alloué à X. une indemnité partielle de 1'000 francs pour ses frais de défense en procédure d’appel, au titre de l’article 429 CPP. Cette indemnité sera compensable avec les frais de justice dus par le même.

  V.       Le présent jugement est notifié au ministère public, parquet général (MP.2016.351), à X., par Me A., au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2016.194).

Neuchâtel, le 1er décembre 2016

Art. 32 LCR

Vitesse

1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.

2 Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.1

3 L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.2

4 …3

5 …4

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch. II al. 2; FF 1973 II 1141) 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). 3 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). 4 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch. II al. 2; FF 1973 II 1141).

Art. 51 LCR

1 En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation.

2 S'il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu'on peut exiger d'elles. Ceux qui sont impliqués dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l'autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police.

3 Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police.

4 En cas d'accidents aux passages à niveau, les personnes qui y sont impliquées avertiront sans délai l'administration du chemin de fer.

Art. 901 LCR

Violation des règles de la circulation

1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

2 Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.

4 L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:

a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;

b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;

c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;

d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.

5 Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2 n'est pas applicable.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 2 RS 311.0

Art. 921LCR

Violation des obligations en cas d'accident

1 Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi.

2 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

CPEN.2016.57 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 01.12.2016 CPEN.2016.57 (INT.2017.3) — Swissrulings