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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 31.10.2016 CPEN.2016.15 (INT.2016.473)

31 ottobre 2016·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·2,008 parole·~10 min·5

Riassunto

Indemnité pour les frais de défense raisonnables.

Testo integrale

A.                            Le 13 août 2014 vers 10h20, X. circulait sur la rue B., à Z., au volant du véhicule immatriculé NE […]. A l’intersection avec la rue C., la prévenue a tourné à gauche. Au même moment survenait la piétonne Y., qui traversait la chaussée hors d’un passage. L’automobiliste a freiné, ce qui a évité un choc. La piétonne, surprise, a posé les mains sur le capot de la voiture et est tombée.

B.                            a) Le 10 novembre 2014, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant la prévenue, en application des articles 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR, à une amende de 250 francs « pour la (les) contravention(s) et comme peine additionnelle » (peine privative de liberté de substitution : 3 jours), ainsi qu'aux frais de la cause, arrêtés à 370 francs. Il retenait, en fait, que la prévenue avait, avec son véhicule, heurté la piétonne au cours de sa manœuvre.

b) X. a formé opposition à l'ordonnance pénale, le 20 novembre 2014. Le ministère public l’a invitée à préciser les motifs de l’opposition. Par son mandataire, la prévenue a allégué, en bref, que son véhicule – dont elle était restée parfaitement maître n’avait pas touché la piétonne, de sorte qu’aucune infraction ne pouvait lui être reprochée (courrier du 8 décembre 2014, puis lettre du 15 décembre 2014, dans laquelle elle rappelait que la piétonne avait elle-même dit que la voiture ne lui avait pas touché les jambes).

c) Le 5 janvier 2015, le ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, en maintenant l’ordonnance pénale et en précisant que, même en l’absence de choc, une infraction pouvait être retenue.

C.                            Dans son jugement du 2 mars 2015, le tribunal de police a retenu que la prévenue avait été immédiatement en mesure d’arrêter son véhicule lorsqu’elle avait vu la piétonne et que cette dernière n’avait donc pas été touchée par la voiture. X. avait observé, avec toute la diligence requise, la configuration des lieux avant de bifurquer. Au moment où elle avait tourné, il n’y avait pas de piéton. De plus, à l’endroit en question, il n’y avait pas de passage pour piétons. Aucune faute ne pouvait donc être retenue contre la prévenue. En conséquence, cette dernière a été acquittée. Une indemnité au sens de l’article 429 CPP lui a été allouée, à hauteur de 1'566 francs, le tribunal de police admettant que l’activité déployée par le mandataire au sens du mémoire déposé était « tout à fait correcte ».

D.                            Le ministère public appelle de ce jugement. Il considère que l'assistance d'un mandataire professionnel n'était pas objectivement nécessaire pour défendre la cause de la prévenue. En lui allouant une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, le tribunal de première instance a donc violé l'article 429 CPP. Le ministère public considère également que le montant alloué au mandataire de l’intimée est disproportionné, en fonction du fait que le mandataire n’est intervenu que peu avant les débats et de la complexité de l’affaire.

E.                            X. conclut au rejet de l'appel du ministère public. Elle soutient que le dossier présentait une certaine complexité en fait et en droit. Il convenait d’invoquer le principe de la confiance et de démontrer que l’intimée avait maitrisé son véhicule et actionné immédiatement les commandes de manière appropriée aux circonstances. En outre, une activité de 5 heures n’était pas excessive pour ce type de dossier. Selon la prévenue, l’appel démontre à cet égard une méconnaissance du travail d’une étude d’avocats.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du ministère public est recevable.

2.                            Selon l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler/Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398). En l'espèce, seule une contravention a fait l’objet de la procédure de première instance, de sorte que l’appel est restreint.

3.                            a) Selon l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 11.02.2016 [6B_1105/2014] cons. 2.1 ; ATF 138 IV 197, JdT 2013 184 cons. 2.3.5), l’article 429 al. 1 let. a CPP a pour objectif de protéger les intérêts d’une personne accusée à tort par l’Etat, qui se trouve mêlée contre sa volonté à une procédure pénale. Le droit pénal matériel et le droit de procédure pénale sont complexes et représentent une charge et un défi importants, en particulier pour les personnes qui n’ont pas l’habitude de la procédure. Celui qui se défend seul se trouve ainsi défavorisé a priori. Cela vaut de manière générale, indépendamment de la gravité de l’accusation. Même en cas de simple contravention, on ne saurait par conséquent admettre que le prévenu ait en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense. En outre, au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent également être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du cas en fait et en droit (cf. aussi Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, n. 4 ad art. 429 ; Mizel/Rétornaz, in : CR-CPP, n. 31 ad art. 429 ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, n. 7 ad art. 429). Le Tribunal fédéral a déjà retenu qu’une indemnité au sens de l’article 429 CPP ne se justifiait pas dans un cas où une amende de 250 francs avait été prononcée par ordonnance pénale, dans une affaire ne posant aucune difficulté en fait ou en droit (arrêt du TF du 01.11.2012 [6B_563/2012] cons. 1.3]. Il considère en outre qu’il est ordinaire qu’une personne soit confrontée, au moins une fois dans sa vie, à une procédure pénale pour un cas de peu de gravité et que cela ne doit pas toujours donner droit à une indemnité en cas d’acquittement (arrêt du TF du 09.01.2015 [6B_603/2014] cons. 3.2). Des auteurs de doctrine plaident pour l'indemnisation systématique du prévenu acquitté dans les procédures contraventionnelles, à l'exemple des cas de circulation routière (Mizel/Rétornaz, L'indemnisation du prévenu acquitté dans des procédures contraventionnelles, AJP/PJA 5/2016), mais leur avis paraît isolé.

c) En l’espèce, l’intimée était prévenue d’une infraction mineure à la LCR, qui constituait une contravention. Celle-ci avait été sanctionnée, par ordonnance pénale, d’une amende de 250 francs. Dans les cas de ce genre, il est fréquent de considérer que l’assistance d’un avocat n’entre pas dans la défense raisonnable des intérêts du prévenu. La présente affaire se distingue cependant d’autres affaires mineures. Les motifs qui ont abouti à la libération de la prévenue par le tribunal de police n’étaient pas exclusivement factuels, mais aussi juridiques. L’ordonnance pénale retenait que l’intimée avait heurté la piétonne alors que, déjà dans ses premières déclarations, cette dernière indiquait que le véhicule ne l’avait pas touchée. L’intimée s’était certes occupée seule des premières démarches dans la procédure relative à une éventuelle sanction administrative, ceci de manière adéquate et avait déposé seule une opposition recevable à l’ordonnance pénale. Cependant, elle a dû constater que le ministère public n’entendait pas classer l’affaire après l’opposition, puisqu’il lui demandait des précisions sur les motifs de l’opposition. Dans ces conditions et en fonction des conséquences possibles de la cause sur le plan administratif, une personne non juriste pouvait raisonnablement solliciter le concours d’un mandataire professionnel. Ce concours a dû paraître d’autant plus nécessaire que, malgré les explications fournies, en particulier sur l’absence de choc, le ministère public a maintenu l’ordonnance pénale - retenant que la voiture avait heurté la piétonne – et soutenu, dans la transmission de cette ordonnance au tribunal de police, qu’une condamnation pouvait aussi intervenir, pour des motifs juridiques, même s’il n’y avait pas eu de choc. A ce stade, la prévenue devait constater que les arguments qu’elle avait avancés dans son courrier au SCAN ne suffisaient pas à convaincre le ministère public. Elle était alors fondée à estimer que des connaissances juridiques particulières étaient nécessaires pour obtenir l’acquittement qu’elle entendait solliciter. La prévenue était exposée à une condamnation pour avoir heurté une piétonne, selon les termes de l’ordonnance pénale, et il s’agissait d’une accusation assez lourde. Comme déjà relevé, une éventuelle condamnation de l’intimée au pénal aurait sans doute entraîné des conséquences sur le plan administratif. Tout bien considéré, il faut retenir que, dans le cas d’espèce qui se distingue d’autres affaires mineures de circulation routière, l'assistance d'un avocat entrait dans le cadre de la défense raisonnable des intérêts de la prévenue et que dès lors l’allocation d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP était justifiée. L’appel est mal fondé à ce sujet.

4.                            S’agissant du montant de l’indemnité, que le ministère public trouve disproportionné, la Cour pénale considère que le temps consacré par l’avocat à la défense de l’intimée, au sens du mémoire qu’il a déposé, n’excède pas celui nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure. Une activité de 5 heures, pour l’étude du dossier, quelques recherches juridiques, une conférence avec la cliente, des correspondances et téléphones, puis la préparation de l’audience du tribunal de police et la comparution à celle-ci n’a rien d’exceptionnel, ni de déraisonnable dans une procédure de ce genre. Le ministère public ne critique pas le tarif horaire appliqué, ni les débours. C’est donc à juste titre que la première juge a admis le montant de 1'566 francs pour l’indemnité due à la prévenue. Le recours est également mal fondé de ce chef.

5.                            Vu ce qui précède, l'appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l’Etat. Une indemnité pour les frais de défense doit être allouée à l’intimée pour cette procédure et elle peut être fixée, ex aequo et bono, à 300 francs (montant arrondi, frais, débours et TVA inclus). L’activité nécessaire, en procédure d’appel, de la part du défenseur – qui n’a pas déposé de relevé d’activité, alors qu’il savait que la cause était gardée à juger - n’a pas été très importante, puisqu’il n’y a pas eu d’audience, que le dossier n’est pas volumineux, qu’il était connu du mandataire et que les questions à examiner étaient peu nombreuses.

Par ces motifs, la Cour pénale decide

vu les articles 398 ss, 406 al. 1 let. c et 429 al. 1 let. a CPP,

1.      L'appel est rejeté.

2.      Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l’Etat.

3.      Une indemnité de 300 francs, frais, débours et TVA compris, est allouée à X. pour ses frais de défense en procédure d’appel.

4.      Le présent jugement est notifié au ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2014.4669), à X., par Me A., au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2015.26).

Neuchâtel, le 31 octobre 2016

Art. 429 CPP

Prétentions

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.