A. Renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel suite à une plainte pénale déposée contre lui par A.________, représenté par Me B.________, pour diffamation, subsidiairement calomnie, X.________ a été acquitté par jugement du 27 avril 2010. Saisi d’un pourvoi de A.________ contre ce jugement, la Cour de cassation pénale a cassé celui-ci le 21 janvier 2011 et renvoyé la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants. Il a retenu que si la prévention de calomnie devait être abandonnée, les propos tenus par X.________ au journaliste C.________ étaient attentatoires à l’honneur de A.________. La Cour de cassation pénale a ainsi renvoyé la cause au Tribunal de police « pour que, une infraction à l’article 173 ch. 1 CP [diffamation] ayant été commise, elle procède cas échéant à la mise en œuvre des mécanismes prévus par les chiffres suivants de la disposition ».
Le 14 juin 2011, devant le Tribunal de police où X.________ et A.________ étaient, après cassation du jugement du 27 avril 2010, cités à comparaître, respectivement en qualité de prévenu et de plaignant, ceux-ci sont parvenus à une conciliation. Ils ont ainsi convenu d’écrire une lettre commune au journal et à C.________ pour leur demander de faire paraître sur leur site internet respectif le texte suivant :
«X.________ regrette les propos tenus sur le compte de A.________ au journaliste C.________, qui les a repris dans son blog. Si le fait que ses propos aient été divulgués a pu causer du tort à A.________, X.________ le regrette ».
L’accord prévoyait encore que, « moyennant bonne exécution de ce qui précède, Me B.________ retirera la plainte déposée par A.________ » (procès-verbal d’audience du 14.06.2011).
A.________ ayant retiré sa plainte pénale contre X.________, par courrier du 16 août 2011, le Tribunal de police a ordonné, le 22 août 2011, le classement de la procédure pénale ouverte à l’encontre de ce dernier.
B. Parallèlement, une procédure civile opposait devant le Tribunal cantonal la société Y.________ Sàrl, représentée par Me X.________ à, notamment, A.________, représenté par Me B.________. Dans le cade de l’échange des écritures, A.________ a déposé, le 30 juin 2011, une duplique et réplique reconventionnelle dont l’allégué 171 était ainsi formulé :
«La demanderesse est particulièrement mal placée pour donner des leçons alors qu’elle-même et son mandataire n’ont cessé de dénigrer A.________, au point que dans le cadre de cette affaire, ledit mandataire a même été reconnu coupable de diffamation ».
Cette allégation a donné lieu au dépôt d’une plainte pénale de X.________ contre A.________ et Me B.________, à l’encontre desquels le Ministère public a ouvert une instruction pénale, le 1er février 2012, pour calomnie (art. 174 ch. 1 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP). Par acte d’accusation du 22 février 2013, il a ordonné le renvoi de A.________ et de B.________ devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers sous les préventions de calomnie, subsidiairement diffamation, en requérant à leur encontre une condamnation à 20 jours-amende assortis d’un sursis de 2 ans et la mise à leur charge de leur part de frais de la cause.
Par jugement du 15 juillet 2013, dont la motivation écrite a été notifiée aux parties le 12 mars 2015, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a acquitté les prévenus. S’il a retenu que le fait d’écrire que X.________ a été reconnu coupable de diffamation était attentatoire à son honneur, le tribunal a toutefois admis les prévenus aux preuves libératoires et considéré que ceux-ci avaient rapporté la preuve de la véracité de leur allégation.
C. X.________ dépose le 1er avril 2015 devant la Cour pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel – dont la motivation est complétée le 27 novembre 2015 – à l’encontre de ce jugement qu’il attaque dans son ensemble pour violation du droit y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation ainsi que la constatation incomplète et erronée des faits au sens de l’article 398 al. 3 let. a et b CPP. Il conclut, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à l’annulation de la totalité du jugement dont il fait appel et à la condamnation de A.________ et de B.________ pour les infractions de calomnie, subsidiairement de diffamation. En substance, il fait valoir qu’il n’a jamais été reconnu coupable de diffamation, que l’allégué 171 était par conséquent non seulement mensonger mais surtout calomnieux, que par ailleurs les conditions pour admettre les prévenus à la preuve libératoire n’étaient pas réunies, qu’en effet, cet allégué était totalement inutile et sans aucun intérêt pour la procédure civile, dans le cadre de laquelle il n’était d’ailleurs pas partie mais mandataire de l’une d’elles, que ce propos n’avait en outre comme unique but de nuire à sa réputation, qu’au demeurant, selon l’arrangement convenu quelques jours auparavant, la plainte pénale à son encontre allait être retirée et l’affaire classée. Il ajoute que la preuve de la véracité ou de la bonne foi n’a quoi qu’il en soit pas été rapportée puisqu’il n’a jamais été reconnu coupable de diffamation et que seuls les propos tenus ont été considérés comme attentatoires à l’honneur.
D. Dans son jugement du 5 mai 2017, la Cour pénale du Tribunal cantonal a considéré que tant B.________ que A.________ s’étaient rendus coupables de calomnie dans la mesure où ils ne pouvaient ignorer la fausseté de leur allégué.
E. Par arrêt du 15 décembre 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours de B.________ retenant que celui-ci, avocat de profession, savait que l’élément attentatoire à l’honneur de X.________, qu’il avait allégué dans son écriture du 30 juin 2011, était faux et que la cour cantonale n’avait dès lors pas violé l’article 174 CP en le condamnant pour calomnie. Le Tribunal fédéral a en revanche admis le recours de A.________, annulé le jugement attaqué en tant qu’il le concerne et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Il a exposé qu’il ne ressortait pas de l’état de fait de la cour cantonale que A.________ aurait su, de manière certaine, que les allégations litigieuses étaient fausses ; qu’on ignore dans quelle mesure il connaissait, au moment des faits, la différence entre un jugement de culpabilité et la constatation de la Cour de cassation selon laquelle X.________ avait volontairement tenu des propos attentatoires à son honneur ; qu’on ignore également dans quelle mesure il en aurait parlé avec son avocat et si ce dernier lui aurait, en particulier, expliqué la nature d’une reconnaissance de culpabilité ainsi que la portée de l’arrêt cassatoire en question. Il a ainsi considéré qu’il n’était ainsi pas possible de déterminer si A.________ avait réalisé les éléments subjectifs de l’infraction de calomnie, soit s’il savait que l’allégué attentatoire à l’honneur de X.________, compris dans l’écriture du 30 juin 2011, était faux, de sorte qu’il se justifiait de renvoyer la cause à l’autorité cantonale afin qu’elle complète l’état de fait sur ce point et examine à nouveau si une infraction a été commise par A.________.
F. Informés que la Cour pénale envisageait de rendre un nouveau jugement concernant A.________ sur la base du dossier, sans procéder à des mesures d’instruction, celui-ci a conclu à son acquittement, tandis que le ministère public et X.________ ont renoncé à faire des observations.
C ONSIDERANT
1. L'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait expressément les articles 66 al. 1 aOJ et 277ter al. 2 aPPF, est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (ATF 135 III 334 cons. 2). L'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 cons. 5.2; 104 IV 276 cons. 3d ; cf. aussi arrêt du TF du 29.08.2017 [6B_1233/2016] cons. 1).
2. a) La Cour de droit pénal du Tribunal fédéral ayant confirmé définitivement la condamnation de B.________ pour calomnie ([arrêt du TF du 15.12.2017 6B_676/2017]), il n’y a pas lieu d’y revenir.
b) Dans son arrêt de renvoi ([6B_677/2017]), la Cour de droit pénal a retenu que l’affirmation contenue dans la duplique et réplique reconventionnelle de A.________ du 30 juin 2011 (allégué 171), selon laquelle X.________ s’était rendu coupable d’une infraction intentionnelle et il avait été condamné par un tribunal pour ces faits, était attentatoire à son honneur. Il a en outre considéré que A.________ avait porté intentionnellement atteinte à l’honneur du plaignant et qu’il réalisait donc le premier aspect subjectif de l’infraction de calomnie (l’intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers). Il a en revanche relevé qu’il ne ressortait pas de l’état de fait de la Cour pénale que A.________ aurait su, de manière certaine, que les allégations litigieuses étaient fausses. La Cour pénale est ainsi invitée à compléter l’état de fait sur ce point avant d’examiner à nouveau si une infraction a été commise par A.________.
c) Pour rappel, la preuve de l’élément subjectif spécifique (connaissance de la fausseté de l’allégation), qui doit exister au moment de la communication, incombe à l'accusation. Si elle ne peut pas être prouvée, il faut examiner s'il y a lieu de retenir la diffamation au sens de l'article 173 CP (arrêt du TF du 14.10.2015 [6B_1100/2014] cons. 4.1 ; Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 174 CP).
3. a) En l’espèce, le 22 avril 2013, à l’occasion de son interrogatoire devant le Tribunal de police, B.________ a déclaré ce qui suit :
«En juin 2011, lorsque j’ai écrit cet allégué, la procédure pénale en lien avec la plainte de A.________ contre Me X.________ n’était pas encore terminée. A mon souvenir nous en étions à la deuxième audience devant le Tribunal de police et l’arrangement n’était pas encore concrétisé, la plainte pénale étant toujours pendante. Je précise que je n’ai jamais eu la volonté, ni même le sentiment, de porter atteinte à la réputation de Me X.________ ; je me suis borné à retranscrire ce que la cour de cassation pénale avait écrit. Je précise que je n’ai pas écrit que Me X.________ avait été condamné mais qu’il avait été reconnu coupable de diffamation, nuance à mon avis très importante.
[..].
Avant de déposer le mémoire en question, je l’ai transmis en projet à A.________. Il n’y a pas eu de discussion sur cet allégué, vu qu’il n’y avait rien de contestable dans celui-ci, ce qui était l’avis aussi de A.________ et qui l’est toujours aujourd’hui. »
Interrogé à son tour, lors de la même audience, A.________ a exposé ce qui suit :
«Lorsque j’ai reçu le projet, cet allégué ne m’a pas frappé, je ne me souviens même pas d’en avoir discuté avec Me B.________. Je précise que, aujourd’hui encore, cet allégué me paraît tout-à-fait correspondre à ce qu’a écrit la Cour de cassation pénale. »
b) A la lecture de ces déclarations, force est de retenir que A.________ n’a, à aucun moment, été rendu attentif par B.________ au fait que la reconnaissance de culpabilité que ce dernier mentionnait dans l’allégué 171 était fausse et les risques encourus à propager une fausse allégation. En réalité, B.________ ne saisissant apparemment pas, malgré sa formation d’avocat, la différence entre un verdict de culpabilité et la constatation de la Cour de cassation pénale selon laquelle une infraction à l’article 173 ch. 1 CP avait été commise par X.________, il n’a pas fourni à A.________ une information éclairée à ce sujet. Ce dernier ne pouvant manifestement pas se rendre compte seul que l’allégué litigieux était faux, la condition subjective spécifique de l’infraction de calomnie n’est pas réalisée le concernant, si bien qu’il doit être acquitté du chef d’accusation de calomnie.
4. a) A ce stade, se pose la question de savoir si A.________ a commis une autre infraction. Dans son jugement du 15 juillet 2013, le Tribunal de police a considéré qu’il ne pouvait pas échapper à A.________ que l’allégué 171 était attentatoire à l’honneur de X.________ – point définitivement tranché par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 15 décembre 2017 et sur lequel il n’y a pas lieu de revenir – et que cet allégué réalisait les éléments constitutifs de la diffamation. A.________ a néanmoins été acquitté de cette prévention, après avoir été admis aux preuves libératoires, le Tribunal de police estimant qu’il avait fait la preuve de la véracité de son allégation.
b) En vertu de l’article 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'article 173 ch. 3 CP. En principe, le prévenu doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 cons. 3.1). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant – et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui – ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui – et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (arrêt du TF du 29.12.2017 [6B_673/2016] cons. 6 ; ATF 132 IV 112 cons. 3.1; 116 IV 31 cons. 3 et 3b).
Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion d'intérêt public est une question de droit fédéral, qui peut être revue librement par la cour de céans (ATF 137 IV 313 cons. 2.4.4; 132 IV 112 cons. 3.1).
c) En l’espèce, indépendamment des motifs invoqués par A.________ pour justifier le contenu de cet allégué 171, force est de constater qu’en approuvant celui-ci, le prénommé n’a pas agi principalement dans le but de dire du mal de X.________. Il a en effet déclaré lors de son interrogatoire ne pas être animé par un sentiment de vengeance « puisque l’allégué correspondait à ce qu’avait écrit la Cour de cassation pénale ».. Si c’est dès lors à juste titre que le premier juge n’a pas exclu les preuves libératoires, c’est pas contre à tort qu’il a considéré que A.________ avait fait la preuve de la véracité de son allégation. Car ni à l’époque où celle-ci a été propagée, ni ultérieurement X.________ n’a été reconnu coupable de diffamation, ce que l’arrêt du Tribunal fédéral a, au demeurant, confirmé définitivement. Reste à examiner si A.________ avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai l’allégué litigieux.
d) A cet égard, un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (arrêt du TF du 24.08.2017 [6B_86/2017] cons.3.1).
e) En l’espèce, compte tenu des déclarations de A.________ et de B.________ devant le Tribunal de police, retranscrites au considérant 3a ci-avant, et des circonstances entourant l’adoption de l’allégué litigieux, rappelées au considérant 3b ci-avant, il y a lieu de retenir que A.________, architecte de formation, avait de sérieuses raisons de tenir, de bonne foi, pour vrai l’allégué 171, rédigé de surcroît par un avocat professionnel. A défaut d’information éclairée à ce sujet de la part de son mandataire, il pouvait, en effet sérieusement croire que la reconnaissance de culpabilité mentionnée à l’allégué 171 correspondait à la constatation par la Cour de cassation pénale du fait que X.________ avait volontairement tenu des propos attentatoires à son honneur. Dans ce contexte et au vu des éléments dont disposait A.________ au mois de juin 2011, il y a lieu de considérer que celui-ci avait de sérieuses raisons de croire de bonne foi que l’allégation litigieuse était vraie, de sorte qu’il ne saurait être condamné pour diffamation.
5. a) Il résulte de tout ce qui précède que l’appel de X.________ – au rejet duquel les prévenus intimés concluaient – devant être admis en ce qui concerne le prévenu B.________, qui a été reconnu coupable de calomnie et condamné à ce titre, et rejeté en ce qui concerne le prévenu A.________, qui est acquitté de la prévention de calomnie et libéré de la prévention de diffamation, le jugement de première instance doit être réformé dans cette mesure.
b) S’agissant de frais de la procédure – qu’il y a lieu d’estimer à 800 francs – que le premier juge a laissés à la charge de l’Etat, il convient de les mettre pour moitié à la charge de B.________ (art. 426 al. 1 CPP), l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat.
c) S’agissant des frais de la procédure d’appel – qui peuvent être arrêtés à 700 francs – ils doivent être supportés par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). D’après la jurisprudence, pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du TF du 23.01.2017 [6B_136/2016] cons. 4.1.2, avec des références). Vu l’issue de la procédure d’appel rappelée ci-dessus (let. a), il paraît équitable d’en mettre la moitié à la charge de X.________ et l’autre moitié à la charge de B.________.
6. a) Le prévenu et intimé A.________ a droit à une indemnité pour ses frais de défense en procédure d’appel. Son mandataire a déposé un relevé qui fait état d’une activité de 14h49 heures, dont il propose l’indemnisation à raison de 300 francs par heure. Après retranchement de l’activité déployée du 18 mars 2013 au 6 mars 2015 (6h05) qui concernait la procédure devant le Tribunal de police, une activité déployée entre le 16 décembre 2016 et le 11 avril 2017 (24 minutes), alors que l’échange des écritures et l’instruction étaient closes depuis le mois de mai 2016, ainsi que l’activité déployée pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral (4h25), pour laquelle une indemnité de 3'000 francs à titre de dépens a été versée à l’intéressé, on arrive à un total justifié de 3h55 pour la procédure d’appel proprement dite, dont 1h10 en 2018. Cette activité sera indemnisée à raison de 270 francs de l’heure, selon le tarif usuel dans le canton de Neuchâtel (jugement de la Cour pénale du 12.01.2018 [CPEN.2017.14] cons. 12a et la référence citée). Cela représente 1'057.50 francs pour les honoraires, à quoi il faut ajouter 105.75 francs pour les frais forfaitaires comptés à 10 %, ainsi que 92 francs de TVA (CHF 62.25 au taux de 8 % et CHF 29.65 au taux de 7.7 %), soit une indemnité arrêtée à 1’255.25 francs.
b) Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 45 cons. 1.2), en procédure d'appel, les dispositions applicables en vertu du renvoi de l'article 436 al. 1 CPP doivent être interprétées à la lumière de cette situation spécifique ; ainsi, lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours ; on se trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante ; il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel ; cette approche rejoint celle en matière de frais de recours, lesquels sont à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 428 CPP).
c) Il résulte de cette jurisprudence que l’indemnité due au prévenu et intimé A.________ pour la procédure d’appel doit être mise à la charge du plaignant.
Par ces motifs, la Cour pénale DECIDE
Vu les articles 39, 42, 174 CP, 406, 428, 433 CPP,
I. L’appel de X.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 15 juillet 2013 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est annulé, le dispositif étant désormais le suivant :
1. Reconnaît B.________ coupable de calomnie (art. 174 CP).
2. Condamne B.________ à une peine de 60 jours de travail d’intérêt général, avec sursis pendant 2 ans.
3. Acquitte A.________ de la prévention de calomnie (art. 174 CP) et le libère de la prévention de diffamation (art. 173 CP).
4. Fixe à 2'480 francs, TVA comprise, l’indemnité due par l’Etat à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure.
5. Arrête les frais de la cause à 800 francs et les met pour moitié à la charge de B.________, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat.
III. Met les frais de la procédure d’appel arrêtés à 700 francs à raison de 350 francs à la charge de B.________ et 350 francs à la charge de X.________.
IV. Il est alloué à A.________ une indemnité de 1'255.25 francs, frais forfaitaires et TVA compris, pour ses frais de défense en procédure d’appel. Cette indemnité est mise à la charge de X.________.
V. Le présent jugement est notifié à A.________, par Me D.________, à B.________, à X.________, au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2011.5130-PCF) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2012.393).
Neuchâtel, le 29 mai 2018
Art 1731 CP
Délits contre l'honneur
Diffamation
1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire.2
2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). 2 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 174 CP
Calomnie
1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité,
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.1
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins2 si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.
3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l'offensé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Voir aussi RO 57 1364. 2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).