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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 27.10.2016 CPEN.2015.105 (INT.2016.475)

27 ottobre 2016·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·3,909 parole·~20 min·4

Riassunto

Infractions à la LCR. Perte de maitrise. Conduite en état d’incapacité de conduire.

Testo integrale

A.                            a) Le 27 novembre 2014 vers 07h10, X. circulait à La Chaux-de-Fonds, sur la rue A., au volant du véhicule immatriculé NE […], en direction du Locle. Arrivée à la hauteur de l’usine Universo, elle a perdu la maîtrise de son véhicule, qui s’est déporté sur la gauche de la chaussée en franchissant la ligne de sécurité. L’avant de son véhicule a heurté violemment l’avant gauche du camion immatriculé BE […], conduit par Y. et qui circulait normalement en sens inverse.

b) Entendue par la police, X. a déclaré qu’elle était partie de Peseux pour se rendre au B., au Locle. Elle se souvenait avoir passé devant l’usine Tag Heuer, à La Chaux-de-Fonds, et ensuite devant le radar situé après la caserne de pompiers, cela en roulant lentement car il y avait de la circulation. Elle disait n’avoir plus de souvenirs sur la suite et qu’il était possible qu’elle se soit assoupie. Son premier souvenir était celui du choc, au moment de l’accident. Quand elle a ouvert les yeux, elle a vu le pare-brise fendu et l’airbag déclenché. Elle a alors décroché sa ceinture de sécurité et est sortie du véhicule par la vitre de la portière côté conducteur. Elle a affirmé être en bonne santé, mais prendre du Pantozol et des Dafalgan en raison de crampes à l’estomac. Le jour des faits, elle n’avait toutefois pas pris de médication. La nuit précédente, elle s’était couchée à 01h00 et réveillée à 06h00. Elle disait être un peu fatiguée. Elle n’avait d’ordinaire pas de « blancs » ou de pertes de mémoire. Elle était suivie par le Dr C. à Neuchâtel et n’avait pas d’explications au sujet de l’accident. Elle n’avait rien remarqué de « bizarre » avant l’accident.

c) Egalement entendue par la police le jour de l’accident, Y. a déclaré qu’elle circulait au volant d’un camion de transport. Au giratoire, elle est sortie en direction est pour aller chez D. Alors qu’elle roulait à une vitesse d’environ 30 à 40 km/h, elle a vu une voiture, circulant en sens inverse, dévier sur sa voie. Dans un premier temps, cette voiture a très peu dévié et est retournée de son côté, puis elle a subitement changé de trajectoire, franchi à nouveau la ligne blanche et violemment percuté le camion. Y. ne pouvait rien dire sur les raisons à l’origine de la déviation de trajectoire de la voiture, puisqu’il n’y avait rien de particulier sur la route.

B.                            a) Par ordonnance pénale du 8 janvier 2015, le ministère public a condamné X., en application des articles 27 al. 1, 31 al. 1 et 2, 34 al. 2, 90 al. 1, 91 al. 2 let. b LCR, 2 al. 1 OCR et 42 CP, à 20 jours-amende à 25 francs (soit 500 francs au total), avec sursis pendant 2 ans, à une amende de 550 francs pour la contravention et comme peine additionnelle (la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours) et aux frais de la cause, arrêtés à 719 francs. Il était reproché à la prévenue d’avoir, vraisemblablement après s’être assoupie, perdu la maîtrise de son véhicule qui s’était déporté sur la gauche de la chaussée tout en franchissant la ligne de sécurité marquée sur le sol ; l’avant du véhicule avait heurté violemment l’avant gauche du camion conduit par Y.

b) X. a formé opposition à l’ordonnance pénale, le 19 janvier 2015. Elle exposait que les raisons qui avaient mené à l’accident n’étaient pas claires et s’estimait victime d’un problème de santé.

c) Le ministère public a complété l’instruction en questionnant le Dr C., médecin traitant de la prévenue. Celui-ci a évoqué cinq pistes pour expliquer le malaise de la prévenue mais, selon lui, aucune prise isolément n’était vraiment satisfaisante. Il mentionnait ainsi une tension artérielle naturellement basse, l’estomac vide, un mauvais sommeil durant la nuit précédant les faits, la prise d’anti-dépresseurs, ou un mélange de tension basse, d’hypoglycémie et de fatigue.

d) Après ce complément d’instruction, le ministère public a décidé de maintenir l’ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, le 27 avril 2015. Dans son courrier de transmission, le ministère public relevait qu’il était peu vraisemblable que la victime ait été victime d’un malaise au moment des faits, d’autant que ses premières déclarations laissaient plutôt supposer un assoupissement. Dans l’hypothèse où un malaise devrait néanmoins être retenu, celui-ci, dû à un mélange de tension basse, d’hypoglycémie et de fatigue, ne saurait être survenu sans signes avant-coureurs. La prévenue aurait dû s’arrêter avant que le malaise ne survienne.

C.                            A l’audience du tribunal de police tenue le 26 août 2015, X. a repris la version qu’elle avait précédemment donnée. Elle indiquait faire le même trajet deux fois par semaine. De manière générale, elle se couchait entre 23h00 et minuit et se réveillait entre 05h30 et 06h00. Normalement, elle dormait six heures par nuit mais il n’était pas inhabituel qu’elle dorme cinq heures. Le jour des faits, il manquait à l’appelante une heure de sommeil au maximum et ce n’était pas la première fois que cela lui arrivait. Elle n’avait pas eu de travail excessif, ni d’occasion spéciale la veille des faits. Elle a également précisé que, depuis l’accident, elle essayait d’agir « un peu différemment », en ce sens qu’elle mangeait le matin et tentait de dormir un peu plus. En outre, elle n’avait rien à signaler en ce qui concernait d’éventuels symptômes précédant l’accident. Elle n’avait pas les yeux qui brûlaient ou se fermaient.

D.                            Dans son jugement du 9 septembre 2015, le tribunal de police a retenu que la prévenue avait violé les prescriptions des articles 27 al. 1 et 34 al. 2 LCR en franchissant la ligne de sécurité visiblement marquée sur le sol et en ne circulant pas à droite de la ligne de sécurité. Cette violation devait être sanctionnée par l’article 90 al. 1 LCR, lequel s’appliquait en concours avec l’article 91 LCR. Le tribunal de police a considéré que la prévenue avait été victime d’un malaise et que celui-ci n’était pas dû uniquement à une tension artérielle naturellement basse, mais également au fait qu’elle était à jeun et fatiguée. La prévenue était consciente d’être fatiguée, puisqu’elle l’avait signalé à la police lors de son audition du 27 novembre 2014. Elle avait aussi précisé à son médecin qu’elle avait eu une heure de sommeil en moins qu’habituellement. Elle était également consciente de ne pas avoir pris de petit-déjeuner. Elle avait dès lors conscience de ne plus avoir la capacité requise par l’article 31 al. 2 LCR et avait commis une infraction intentionnelle à l’article 91 LCR, en négligeant de s’arrêter. Elle était en effet consciente de son état et avait malgré tout eu la volonté de conduire jusqu’au B., au Locle.

E.                            X. fait appel de ce jugement, pour constatation incomplète ou erronée des faits et violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire. Elle fait valoir qu’il n’existe aucun indice concret permettant d’expliquer son malaise. Il n’est pas soutenable de retenir qu’elle devait se douter que son absence de petit-déjeuner le jour des faits conduirait à un malaise dû à une hypoglycémie. Un coup de fatigue est également peu probable, compte tenu du fait qu’elle n’avait dormi que 30 minutes, voire une heure de moins qu’à son habitude et qu’elle circulait sur un parcours connu et récurrent, soit Peseux–La Chaux-de-Fonds, aux heures habituelles et non pas au milieu de la nuit. Son malaise est survenu subitement. Elle n’avait pas plus faim que d’habitude et n’a ressenti aucun signe de fatigue (vertige, nausée, bâillements, clignements excessifs des yeux, vision double, etc.). Il lui était impossible de s’arrêter au préalable. Au moment des faits, elle ne possédait son permis de conduire que depuis onze mois. Elle n’avait donc qu’une courte expérience de la route et ne pouvait absolument pas prévoir le malaise, ni ses conséquences. Le raisonnement de la première juge est arbitraire en tant qu’elle retient un malaise avec des signes avant-coureurs. Soit elle devait retenir un endormissement et donc une faute de l’appelante, puisqu’il y aurait forcément eu des signes avant-coureurs, bien qu’aucun élément au dossier ne permette d’y conclure ; soit elle devait retenir le malaise et donc aucune faute de l’appelante, puisqu’aucun signe avant-coureur n’avait été ressenti. Pour l’appelante, les faits établis sont donc insuffisants pour retenir une quelconque infraction.

F.                            Le ministère public conclut au rejet de l'appel, sans formuler d’observations.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

3.                            a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

                        b) S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR-CPP, n. 34 ad art. 10, avec les références citées). Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 cons. 2c ; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.2). Des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 cons. 2a).

4.                            a) L’article 31 al. 2 LCR prévoit que toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire et doit s’en abstenir. L’incrimination correspondante, s’agissant d’une incapacité de conduire pour d’autres raisons que l’alcool, se trouve à l’article 91 al. 2 let. b LCR, lequel prévoit que quiconque a conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouvait dans l’incapacité de conduire sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus.

b) La capacité de conduire doit faire l’objet d’un examen concret, de cas en cas (Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, n. 38 ad art. 91). Le juge peut notamment se fonder sur l’état et le comportement du conducteur, sur ses déclarations et sur les déclarations de témoins, des policiers ou du médecin, qu’il peut apprécier librement (idem, n. 82 ad art. 91). D’un point de vue subjectif, l’état de fait de l’article 91 LCR peut être réalisé soit intentionnellement soit par négligence, selon l’article 100 LCR (Fahrni/Heimgartner, Strassenverkehrsgesetz, Basler Kommentar, n. 35 ad art. 91). Les conditions de l’intention sont réunies lorsque l’auteur a conscience de son état d’incapacité ou prend en compte la possibilité que tel soit le cas et que, ce nonobstant, il prend le volant et engage son véhicule sur la voie publique. Quant à la négligence, elle se vérifiera par le biais d’une erreur de fait, lorsque l’auteur ne se rend pas compte qu’il est incapable de conduire, par un défaut d’attention évitable (Jeanneret, op. cit., n. 84 et 85 ad art. 91). En d’autres termes, commet une infraction par négligence à l’article 91 LCR la personne qui ne se rend pas compte qu’elle se trouve dans un état ne lui permettant pas de conduire ou pourrait entrer dans un tel état, mais, par exemple, ne tient pas compte de signes d’endormissement subjectivement reconnaissables, dans l’espoir de rester éveillée, et continue par conséquent son trajet (arrêt du TF du 06.06.2016 [6B_26/2016] cons. 3.2). A l’inverse, il a été jugé qu’une personne qui n’aurait pas dû compter avec un assoupissement intempestif ou qui n’a pas ressenti les signes avant-coureurs du sommeil n’a pas intentionnellement ou par négligence commis l’infraction (SJ 1992 p. 524 ; Jeanneret, op. cit., n. 87 ad art. 91). La jurisprudence rappelle au surplus que les symptômes caractéristiques de la fatigue sont connus et qu’un endormissement au volant, chez un conducteur sain qui n’est pas incapable de conduire pour d’autres motifs, est en principe précédé de signes d’endormissement subjectivement reconnaissables (arrêt du TF du 06.06.2016 [6B_26/2016] cons. 3.5 ; ATF 126 II 206 cons. 1a). Les symptômes d’un assoupissement touchent notamment les yeux et la vue, l’état psychique, l’attitude corporelle générale et la conduite et la jurisprudence rappelle en outre des facteurs favorisant un endormissement, comme les longs trajets nécessitant une forte concentration, une maladie, un estomac vide, etc. (ATF 126 II 206 cons. 1a ; arrêts du TF du 27.12.2006 [6A.84/2006 et 6A.87/2006] cons. 3.2). Une brochure du Bureau de prévention des accidents (bpa) relève que les causes de la somnolence au volant sont notamment le repos insuffisant ou le manque de sommeil durant des jours ou des semaines, la conduite à des moments où l’on dort normalement, de nuit ou au petit matin, ou des phases d’éveil trop longues (bpa, La fatigue au volant, 2012).

5.                       a) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident a été causé par une incapacité momentanée de conduire de l’appelante. Celle-ci n’était apparemment pas consciente au moment où son véhicule a commencé à dévier de sa trajectoire, pour se retrouver sur la piste de gauche et percuter le camion qui arrivait en sens inverse. La question qui se pose est celle des causes de cette incapacité momentanée. Il faudra ensuite se demander si l’appelante pouvait savoir qu’elle risquait de se trouver dans un tel état, en fonction de sa situation le jour des faits et/ou de signes avant-coureurs.

                        b) L’assoupissement (ou la perte de conscience) est intervenu après une nuit de sommeil plus courte que d’habitude pour l’appelante – qui disait d’ailleurs avoir été fatiguée - et courte dans l’absolu, puisque l’expérience de la vie enseigne que les personnes à qui cinq heures de sommeil suffisent en général ne constituent de loin pas la majorité de la population. Cela constitue un indice d’une fatigue particulière. Le dossier ne contient pas d’éléments au sujet d’une éventuelle surcharge de travail, ni d’un stress particulier, qui auraient pu accroître cette fatigue. L’appelante était en bonne santé, ne souffrait d’aucune pathologie susceptible d’entraîner une perte de connaissance ou un endormissement subit et sans signes avant-coureurs. Elle n’avait pas mangé avant de prendre la route et se trouvait donc à jeun, ce qui pouvait renforcer l’effet du manque de sommeil. Sa tension artérielle naturellement basse a sans doute fait le reste. Pour le médecin traitant de l’appelante, l’hypothèse la plus probable est en effet un mélange de tension basse naturelle, d’état de jeûne et de fatigue. X. a évoqué elle-même la possibilité d’un assoupissement lié à sa fatigue. L’hypothèse d’un malaise lié à d’autres causes n’est pas suffisamment vraisemblable pour qu’elle puisse être envisagée raisonnablement. En fonction de ces éléments, il faut retenir que l’appelante a perdu conscience, suite à un assoupissement ou un malaise dont la cause était une fatigue liée à un manque de sommeil, un état de jeûne et sans doute aussi une tension généralement basse.

                        c) Cela étant, il est très peu vraisemblable que l’intéressée n’ait perçu aucun signe avant-coureur avant de perdre conscience. Elle a spontanément déclaré devant la police qu’il était possible qu’elle se soit assoupie et qu’elle était un peu fatiguée, ce qui démontre qu’elle sentait qu’elle ne se trouvait pas dans son état habituel, alors qu’elle était au volant. Comme l’a relevé la jurisprudence rappelée plus haut, un assoupissement ne survient généralement pas sans signes avant-coureurs, même si l’appelante conteste en avoir constaté. En l’absence de tout élément permettant de conclure à autre chose qu’une perte de conscience momentanée liée notamment à la fatigue, la Cour pénale considère que l’appelante aurait pu constater, à un moment ou à un autre alors qu’elle était au volant, qu’elle risquait de s’endormir (au moins) et que c’est donc par négligence qu’elle a conduit alors qu’elle était incapable de le faire. Il convient ici de relever que l’explication d’un malaise sans signe avant-coureur ne doit pas être acceptée trop facilement, en l’absence de tout élément médical qui pourrait l’expliquer.

                        d) Vu ce qui précède, le grief de l’appelante est mal fondé.

6.                       Dès lors, il convient de retenir que l’appelante a enfreint l’article 91 al. 2 LCR. L’infraction à l’article 90 al. 1 LCR doit aussi être retenue : si le conducteur en état d’incapacité viole une règle de la circulation, par exemple s’il ne respecte pas un feu rouge, un stop ou la priorité, l’article 90 LCR doit être appliqué en concours avec l’article 91 LCR (Corboz, Les infractions en droit suisse, n. 50 p. 956). En l'espèce, l'appelante ne conteste pas avoir violé les articles 27 al. 1 et 34 al. 2 LCR.

7.                            L’appel doit donc être rejeté. Les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelante (art. 428 al. 1 CPP), qui ne peut prétendre à une indemnité (art. 429 al. 1 CPP a contrario).

Par ces motifs, la Cour pénale décide

vu les articles 27 al. 1, 31 al. 1 et 2, 34 al. 2, 90 al. 1, 91 al. 2 let. b LCR, 2 al. 1 OCR et 398 ss, 406 al. 2 et 429 al. 1 let. a CPP,

1.      L'appel est rejeté.

2.      Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 700 francs, sont mis à la charge de X.

3.      Le présent jugement est notifié à X., par Me E., au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2014.6413), au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2015.211).

Neuchâtel, le 27 octobre 2016

Art. 31 LCR

Maîtrise du véhicule

1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

2 Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.1

2bis Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:

a. aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route3);

b. aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;

c. aux moniteurs de conduite;

d. aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;

e. aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;

f. aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.4

2ter Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.5

3 Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.6 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). 2 RS 745.1 3 RS 744.10 4 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). 5 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

Art. 901LCR

Violation des règles de la circulation

1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil féd.al est puni de l'amende.

2 Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.

4 L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:

a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;

b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;

c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;

d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.

5 Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2 n'est pas applicable.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 2 RS 311.0

Art. 911LCR

Conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool

Conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool

1 Est puni de l'amende quiconque:

a. conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;

b. ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;

c. conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.

2 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:

a. conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine2;

b. conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). 2 La disp. sur le taux d'alcool dans l'haleine est applicable dès l'entrée en vigueur de l'art. 55, al. 3, 3bis, 6 et 6bis selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012 ainsi que de l'O du 15 juin 2012 de l'Ass. féd. concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière.

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