A. Suite à une dénonciation de l’office des faillites, et par ordonnances pénales du 6 décembre 2010, le Ministère public a condamné X1 et X2, tous deux associés-gérants avec signature collective à deux dans la société A. Sàrl, à 180 jours-amende à 115 francs avec sursis durant trois ans, ainsi qu’à une peine additionnelle d’amende de 800 francs (avec peine privative de liberté de substitution de dix jours), ainsi qu’aux frais de la cause, en application des articles 165, 166 et 251 CP. Il était précisé en ce qui concerne X2 que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 novembre 2007 par le Ministère public neuchâtelois et entièrement complémentaire à celle prononcée le 27 mai 2010 par le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, la révocation du sursis assortissant cette dernière peine n’étant pas ordonnée.
En résumé, il était reproché aux prénommés de n’avoir pas tenu ou fait tenir la comptabilité de leur société, rendant impossible d’établir sa situation financière une fois la faillite de la société prononcée le 24 avril 2009. L’état de fait retenait également que les auteurs avaient établi un faux bilan 2006 de la société en l’améliorant, et qu’ils n’avaient enfin pas procédé à l’avis au juge de l’état de surendettement de la société A. Sàrl.
B. Suite à leur opposition, X1 et X2 ont été renvoyés devant le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, lequel, par jugement du 24 mars 2011, a acquitté les deux prévenus des préventions de gestion fautive et de faux dans les titres, au sens des articles 165 et 251 CP. Le tribunal précité a également acquitté X1 de la prévention tirée de l’article 166 CP, condamnant par contre X2 sur la base de cette disposition légale, au motif essentiel, selon le premier juge, que la gestion administrative de la société était assurée par X2, lequel transmettait toutes les pièces comptables à N. SA, fiduciaire de la société A. Sàrl, pour établissement des comptes et du bilan, tâche dont ne s’occupait pas X1. En fin de compte, le premier juge a infligé une peine de 20 jours-amende à 75 francs à X2, avec sursis durant deux ans, mettant à sa charge une part réduite des frais de justice.
C. X2 appelle de ce jugement en sollicitant son acquittement. Pour l’essentiel, au regard de l’infraction pour laquelle il a été condamné, soit la violation de l’obligation de tenir une comptabilité, il fait valoir que son associé avait tout autant que lui une vue d’ensemble de la situation de la société, sur le plan financier, administratif et technique, et que si dans les faits il transmettait les documents à la fiduciaire, son associé aurait tout aussi bien que lui pu le faire, les faits portant de surcroît sur une période qui s’est avérée assez délicate pour lui.
Les autres considérations émises par l’appelant n’ont pour le surplus pas à être mentionnées, n’étant aucunement déterminantes pour l’appréciation de la cause.
D. Le Ministère public conclut au rejet de l’appel en toutes ses conclusions, avec suite de frais.
E. Lors des débats d’appel, la Cour pénale a informé l’appelant, lequel a néanmoins maintenu sa conclusion tendant à son acquittement, du fait qu’elle envisageait de s’écarter de l’appréciation juridique du Ministère public et d’appliquer l’article 325 CP.
CONSIDERANT
en droit
1. a) Aux termes de l’article 454/1 CPP, le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l’entrée en vigueur du présent code. Tel est le cas en l’espèce, malgré quelques inexactitudes de la décision entreprise au regard de la désignation du tribunal de jugement et des voies de recours.
b) Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable en la forme (art. 403 CPP). La recevabilité des motifs de l’appel sera au demeurant examinée ci-dessous.
2. a) Selon l’article 404/1 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance.
En l’occurrence, l’argumentation de l’appelant n’est pas d’une limpidité absolue, puisqu’elle s’en prend pour une bonne part à l’attitude de son co-prévenu et ancien associé, qui selon lui n’aurait pas dû être acquitté.
A cet égard, il convient de relever qu’à défaut de s’être constitué partie plaignante contre son co-prévenu X1, l’appelant n’est pas légitimé à recourir contre l’acquittement de ce dernier, le fait pour un prévenu de se plaindre de la manière dont un co-prévenu a été traité ne constituant pas un intérêt juridique et direct conférant qualité pour recourir (cf. Calame, in Commentaire romand du code de procédure pénale suisse, ad 382 CPP, ch. 1 et 2). Dans cette mesure, l’appel de X2 est irrecevable, même dans l’hypothèse où l’acquittement de son associé serait injustifié.
b) En dernière page de son mémoire d’appel, X2 conclut à son acquittement, cette conclusion ne pouvant porter que sur la seule infraction retenue à son encontre, soit une violation de l’article 166 CP. Cette mention suffit dès lors à cerner la partie du jugement qui est attaquée, à savoir la question de sa culpabilité au regard de la violation de l’obligation de tenir une comptabilité.
Dans sa déclaration d’appel, l’appelant n’a aucunement contesté la réunion de l’ensemble des éléments constitutifs objectifs de l’infraction réprimée par l’article 166 CP, se limitant pour l’essentiel à souligner que son ancien associé était tout autant que lui responsable de la non-tenue de la comptabilité de la société A. Sàrl, sans réellement remettre en cause la réalisation de l’infraction en ce qui le concerne. Certes, lors des débats d’appel, il a soutenu qu’à ses yeux, il avait été satisfait à l’obligation de tenir la comptabilité de la société précitée entre 2007 et sa faillite prononcée en avril 2009. Cette position n’est cependant pas soutenable, le dossier et les déclarations de l’appelant lui-même, effectuées lorsqu’il a été entendu par la police, établissant sans conteste que l’obligation légale de tenir une comptabilité au sens défini par 166 CP a été violée, rendant impossible d’établir complètement la situation de la société après le prononcé de sa faillite.
Devant la juridiction d’appel, l’appelant a développé un peu plus précisément l’allusion figurant en page 5 de son mémoire d’appel, selon laquelle personne n’avait « voulu se soustraire consciemment à son devoir ». Il a notamment précisé qu’il n’avait aucunement voulu frauder, ayant pour l’essentiel été dépassé par les événements, la fiduciaire de la société n’ayant de surcroît jamais expressément réclamé les documents nécessaires à la tenue de la comptabilité, ce dernier élément n’étant quoi qu’il en soit pas propre à le disculper.
Or, l’infraction réprimée par l’article 166 CP est intentionnelle, ou doit à tout le moins être commise par dol éventuel. L’intention doit porter sur le fait que l’auteur savait que la comptabilité n’était pas tenue régulièrement et ne donnait pas une image exacte ou complète de la situation de l’entreprise considérée, sans qu’il soit encore nécessaire que l’auteur ait eu l’intention de masquer la situation réelle ou de rendre le contrôle plus difficile (cf. ATF 117 IV 449 ; ATF 117 IV 163 ; RJN 1982 68, ainsi que les références).
En l’espèce, vu les déclarations effectuées par l’appelant lors des débats devant la Cour pénale, cette dernière n’a pu se forger une conviction suffisante sur le fait que X2 ait eu l’intention définie ci-dessus, ou à tout le moins qu’il se soit accommodé des conséquences de ses actes, rappelant que la constatation de la conscience et de la volonté d’accomplir un acte déterminé appartient au domaine du fait.
Dès lors, et à défaut d’avoir pu établir à satisfaction la réalisation de l’élément constitutif subjectif de l’infraction prévue à l’article 166 CP, il y a lieu de considérer que cette infraction n’est pas réalisée, le premier juge n’ayant d’ailleurs et au demeurant guère motivé son jugement sur cet aspect subjectif de la prévention.
c) Il n’en demeure pas moins que le comportement de l’appelant n’échappe pas totalement à l’application du droit pénal, et de l’article 325 CP en particulier, traitant de l’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. Cette contravention, par nature moins grave que le délit réprimé par l’article 166 CP, résulte en l’occurrence d’une négligence commise par l’appelant sur une durée d'au moins une année, jusqu’à la faillite de la société A. Sàrl prononcée le 24 avril 2009, date jusqu’à laquelle s’est exercée l’activité coupable de l’appelant. L’infraction n’est dès lors pas prescrite.
3. A la lumière de ce qui précède, il sied de constater que l’appel de X2 est partiellement fondé, en ce sens que c’est à tort qu’il a été condamné en application de l’article 166 CP. Par contre, son comportement tombe sous le coup de l’article 325 CP et doit être sanctionné par le prononcé d’une amende arrêtée à 400 francs, sanctionnant équitablement la faute commise, tenant compte de l’ensemble des circonstances.
Vu le sort de la cause, la Cour pénale mettra à charge de l’appelant des frais réduits à 400 francs pour la procédure de première instance, ainsi que des frais également réduits à 400 francs pour la procédure d’appel, soit un total de 800 francs pour les deux instances.
Par ces motifs, LA COUR PENALE
1. Admet partiellement l’appel de X2 et annule les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement rendu le 24 mars 2011 par le Tribunal régional de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.
Statuant à nouveau :
2. Reconnaît X2 coupable d’infraction à l’article 325 CP et le condamne à une amende de 400 francs, correspondant à 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
3. Condamne X2 à une part réduite des frais de la procédure de première instance et d’appel, arrêtés à 800 francs au total.
4. Notifie le présent jugement au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, à X2, Les Hauts-Geneveys, au Tribunal régional de police des Montagnes et du Val-de-Ruz à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 8 septembre 2011
Art. 166 CP
Violation de l’obligation de tenir une comptabilité
Le débiteur qui aura contrevenu à l’obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu’il est devenu impossible d’établir sa situation ou de l’établir complètement, sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d’une saisie pratiquée en vertu de l’art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)1, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1 RS 281.1
Art. 325 CP
Inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité
Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de tenir une comptabilité régulière,
celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de conserver ses livres, lettres et télégrammes d’affaires,
sera puni d’une amende.
Art. 344 CPP
Appréciation juridique divergente
Lorsque le tribunal entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
Art. 405 CPP
Procédure orale
1 Les dispositions sur les débats de première instance s’appliquent par analogie aux débats d’appel.
2 La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d’appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l’appel ou l’appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3 Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a.
dans les cas visés à l’art. 337, al. 3 et 4;
b.
s’il a déclaré l’appel ou l’appel joint.
4 Si le ministère public n’est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l’appui de celles-ci ou comparaître en personne.