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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 01.04.2026 ARMP.2026.40 (INT.2026.147)

1 aprile 2026·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,384 parole·~12 min·4

Riassunto

Opposition tardive à une ordonnance pénale. Restitution de délai.

Testo integrale

A.                            a) Le 16 juin 2025, le Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP) a dénoncé un parcage sur terrain privé de la Mercedes immatriculée FR […] le jour en question à 11h00. Un document validé par la sécurité publique de la commune de Laténa a été établi, comprenant une photographie de la voiture stationnée sur une case jaune vers un bâtiment que l’on reconnaît, sur l’image, comme étant un immeuble du site de Préfargier du CNP. L’adresse du lieu de l’infraction mentionnée sur ce document était [aaa], à Z.________.

                        b) Suite à cette dénonciation, le Service cantonal de la population, bureau des créances judiciaires (ci-après : le service), a écrit le 18 août 2025 à B.________ que son véhicule immatriculé FR […] avait été stationné sur une place privée, à Z.________, rue [aaa], le 16 juin 2025 à 11h00. L’intéressée était avisée que l’infraction serait dénoncée au Ministère public et invitée à indiquer l’identité du contrevenant.

                        c) Le 25 août 2025, A.________ a écrit au service qu’il était l’époux de B.________ et l’utilisateur du véhicule concerné. Il contestait toute infraction. Il affirmait qu’il n’y avait aucun immeuble ou parking à l’adresse indiquée et qu’au moment des faits, sa voiture était stationnée à des centaines de mètres de là, dans un parking professionnel et non privé et sur lequel aucun panneau ne signalait la possibilité d’une sanction.

                        d) Le service a écrit à A.________, le 3 septembre 2025, que la dénonciation avait bien pour objet un stationnement sur un terrain privé, le dénonciateur étant le CNP. La lettre précisait ceci : « Il n’est pas dans notre compétence de prendre position sur une dénonciation d’un terrain privé (sic). Vous recevrez une ordonnance pénale d’un montant total de Frs. 170.--. Dès réception du document, vous aurez un délai de 10 jours pour pouvoir y faire opposition. Votre dossier sera traité par le Ministère public ».

                        e) Le 9 septembre 2025, le service a adressé un rapport simplifié au Ministère public, dénonçant A.________ pour le stationnement en question.

B.                            a) Par ordonnance pénale du 15 septembre 2025, le Ministère public a condamné A.________ (ci-après aussi : le prévenu) à 120 francs d’amende et 50 francs de frais pour les faits dénoncés. L’ordonnance pénale mentionnait, au verso, qu’elle pouvait faire l’objet d’une opposition à adresser au service dans les 10 jours dès sa notification et qu’en l’absence d’opposition, l’ordonnance pénale serait assimilée à un jugement entré en force. Elle indiquait aussi qu’un bulletin de versement était joint pour le paiement de l’amende et des frais.

                        b) Le 18 septembre 2025, le service a établi, à l’intention de A.________, une « Facture » qui disait : « Selon l’ordonnance pénale ci-jointe rendue le 15 septembre 2025 et qui concerne l’amende du lundi 16 juin 2025 à 11:00 h, Rue [aaa], à Z.________, nous vous invitons à payer le montant de CHF 170.00 dans les 30 jours », avec le rappel de l’amende et des frais ; un QR code utilisable pour le paiement figurait sur la lettre. Une page était annexée, comprenant un texte encadré qui fournissait les coordonnées pour un éventuel paiement international.

                        c) Un courrier a été notifié au prévenu le 25 septembre 2025 (le numéro du pli recommandé figurant sur le suivi des envois est le même que celui qui est mentionné sur la facture du 18 septembre 2025).

C.                            a) Le 9 octobre 2025, A.________ a posté une lettre datée du 8 du même mois à l’intention du service. Cette lettre portait comme référence la mention « Votre ordonnance pénale datée du 15.09.2025 » et commençait par : « J’ai bien reçu le document cité supra envoyé par vos soins et pour lequel je vous adresse, une nouvelle fois m’opposition (sic) totale à cette décision ». Il se plaignait du fait que ses arguments n’avaient pas été pris en considération et que son droit d’être entendu lui avait été refusé. Selon lui, aucun moyen de recours n’était indiqué, ni un délai à ce sujet, dans les documents qu’il avait reçus, ce dont il disait que c’était « indigne en 2025 ».

                        b) Le service a transmis le dossier au Ministère public, lequel a écrit au prévenu, le 11 décembre 2025, que celui-ci avait reçu l’ordonnance pénale le 25 septembre 2025, que le délai d’opposition venait à échéance le 6 octobre 2025 et que l’opposition, postée le 9 octobre 2025, ne paraissait pas valable, car elle semblait tardive. Le prévenu était invité à indiquer jusqu’au 29 décembre 2025 s’il maintenait l’opposition, auquel cas le dossier serait transmis au Tribunal de police.

                        c) Le prévenu a écrit au Ministère public, le 7 janvier 2026, qu’il maintenait l’opposition. Selon lui, il lui avait été indiqué qu’il devait payer le montant de 170 francs (amende et frais) dans les 30 jours. Il n’y avait pas d’autre mention concernant un moyen ou délai de recours. Par ailleurs, la lettre du 11 décembre 2025 lui avait été adressée sous pli simple, elle était arrivée chez lui le 20 du même mois, alors qu’il était absent de chez lui entre le 19 décembre 2025 et le 4 janvier 2026 et le Ministère public lui avait écrit « sans la moindre prise en compte que les délais légaux et judiciaires n’ont [pas] couru du 18.12.25 au 02.01.26 y compris ». La procédure contre lui n’avait pas respecté son droit d’être entendu et comprenait des lacunes.

                        d) Le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police, le 29 janvier 2026, avec une lettre l’invitant à statuer sur la validité de l’opposition.

D.                            a) Par courrier du 2 février 2026, le Tribunal de police a invité le prévenu à faire part de ses observations au sujet de la validité de l’opposition, précisant qu’à défaut, il serait statué sur la base du dossier.

                        b) Le prévenu a écrit au Tribunal de police, le 12 février 2026, qu’il confirmait son opposition. Enfin, une instance lui donnait la possibilité de répondre. Selon lui, il n’avait pas reçu de réponse à son « recours » du 25 août 2025. Lors de l’envoi de la « facture », avec « un autre document avec un encadré sur l’ordonnance pénale », le seul délai qui était mentionné était celui de 30 jours pour le paiement de l’amende. Il n’avait reçu d’aucune instance un document qui aurait mentionné un délai de 10 jours et n’avait jamais eu accès au dossier, ni pu prendre connaissance de la dénonciation. Il avait informé le service du fait que son véhicule ne pouvait pas avoir été parqué à l’endroit mentionné et respecté les délais qui lui avaient été fixés. Il demandait la possibilité de s’exprimer sur le fond. Il déposait une copie du courrier que le service lui avait adressé le 18 septembre 2025, soit la facture de 170 francs à payer dans les 30 jours.

E.                            Par ordonnance « de classement » (sic) du 4 mars 2026, le Tribunal de police a constaté que l’opposition à l’ordonnance pénale était tardive et, partant, irrecevable, et que cette ordonnance était entrée en force ; il ordonnait le classement du dossier et mettait les frais à la charge du prévenu. La juge de police a notamment retenu que l’ordonnance pénale avait été notifiée le 25 septembre 2025, que le dernier jour du délai d’opposition était le 6 octobre 2025, que, postée le 9 octobre 2025, l’opposition était tardive, que le prévenu n’expliquait pas en quoi il aurait été empêché d’agir dans le délai et que le verso de l’ordonnance pénale mentionnait clairement le délai d’opposition de 10 jours. Le pli contenant l’ordonnance du Tribunal de police a été notifié à l’intéressé le 12 mars 2026.

F.                            a) Le 20 mars 2026, A.________ recourt contre l’ordonnance susmentionnée. Il expose que, contrairement à ce qui a été retenu, il a, dans son courrier du 12 février 2026, explicitement indiqué les raisons pour lesquelles il avait été empêché de former opposition. Selon lui, il est contraire à la vérité de dire que le document portant au verso le délai de 10 jours lui a été notifié. Il déclare « avec toutes [s]es forces et bonne foi » qu’il n’a jamais reçu un tel document. Il a déjà mentionné clairement « les seules 2 pages [qui lui] ont été adressées (1 avec le bulletin de paiement et le délai de 30 jours [et celui] portant un encadré) ». Aucun document reçu ne comportait une notification de délai au verso. Le recourant réitère son opposition à l’ordonnance pénale, « puisque la notification du délai légal ne [lui] a pas été dûment notifiée ».

                        b) Le Tribunal de police produit son dossier, en se référant à l’ordonnance entreprise et indiquant qu’il n’a pas d’observations à formuler (courrier daté apparemment par erreur du 20 mars 2026 et reçu au Tribunal cantonal le 27 de ce mois).

                        c) Le 30 mars 2026, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

CONSIDÉRANT

1.                            Le recours a été interjeté dans le délai légal, contre une décision qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, et on comprend bien que ledit recourant demande la prise en compte de son opposition à l’ordonnance pénale ; la motivation du recours est suffisante, venant d’une personne apparemment sans qualifications juridiques. Le recours est ainsi recevable (art. 382, 384, 385, 396 CPP).

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

3.                             

3.1.                  a) Le délai pour faire opposition à une ordonnance pénale est fixé à dix jours par l’article 354 al. 1 CPP.

                        b) Selon l’article 89 al. 1 CPP, les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés. La prolongation des délais fixés par la loi n’est possible ni par le juge, ni par une autre direction de la procédure, ni par un moyen extraordinaire de droit cantonal, ni par accord des parties, le cas d’une restitution de délai étant réservé​ (cf. Stoll, in CR CPP, 2ème éd., n. 2 ad art. 89, et Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 3 ad art. 89).

                        c) La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (arrêt du TF du 03.07.2025 [6B_283/2025] cons. 1.1.4).

                        d) Les parties à une procédure pénale doivent s’abstenir de comportements contradictoires et d’abuser de droits. Par exemple, une partie qui n’a pas demandé la traduction d’un dossier, ni protesté à réception de convocations rédigées en français, ne peut pas se plaindre, sous peine d’abus de droit, de ne pas avoir obtenu de traduction en anglais d’un courrier lui enjoignant de procéder en français (cf. Hottelier, in CR CPP, 2ème éd., n. 20 ad art. 3). Le principe de la bonne foi s’applique aussi au justiciable, qui doit en particulier s’abstenir de recourir à des méthodes déloyales (Moreillon/Parein-Reymond, in Petit commentaire CP, 2ème éd., n. 11 ad art. 3).

3.2.                  a) En l’espèce, il est clair que le recourant a bien reçu l’ordonnance pénale du 15 septembre 2025 : son courrier daté du 8 octobre 2025 ne laisse la place à aucun doute à ce sujet, puisqu’il se réfère expressément à cette ordonnance pénale et confirme tout aussi expressément qu’il l’a reçue. Ensuite, il a certes essayé de prétendre qu’il n’avait reçu que la facture et l’annexe à celle-ci (coordonnées pour un paiement international), mais ces affirmations ne sont pas crédibles, au vu du texte sans équivoque de sa lettre datée du 8 octobre 2025.

                        b) Le verso de l’ordonnance pénale mentionnait le délai d’opposition de dix jours. Le prévenu a peut-être omis de consulter le verso ou ne dit peut-être simplement pas la vérité quand il prétend qu’aucun délai de ce genre n’était mentionné sur un document qu’il avait reçu, ceci sous la réserve ci-dessous.

                        c) Le Ministère public rend annuellement plus de 28'000 ordonnances pénales dans les affaires de masse, comprenant les causes relatives à des amendes d’ordre impayées (cf. jugement de la Cour pénale du 23.03.2026 [CPEN.2025.30] cons. 2.1c, qui est « gerichtsnotorisch » ; il ressort aussi du dossier de l’affaire en question que les ordonnances pénales de ce type et leurs annexes sont générées et mises sous pli par un procédé automatique relevant de la compétence du service). Si, par extraordinaire, un problème technique avait fait que le texte du verso de l’ordonnance pénale – mentionnant le délai d’opposition – n’avait pas été imprimé (ce qui, sur la masse, pourrait théoriquement arriver, mais, le cas échéant, sans doute dans un nombre infime de cas), le recourant ne pourrait pas en tirer argument, puisqu’il savait de toute manière déjà que le délai d’opposition à une ordonnance pénale était de dix jours, du fait que le service l’en avait déjà informé dans son courrier du 3 septembre 2025, qui lui disait en particulier : « Il n’est pas dans notre compétence de prendre position sur une dénonciation d’un terrain privé (sic). Nous vous expliquons la procédure ci-dessous. Vous recevrez une ordonnance pénale d’un montant total de Frs. 170.--. Dès réception du document, vous aurez un délai de 10 jours pour pouvoir y faire opposition. Votre dossier sera traité par le Ministère public ».

                        d) En conséquence, il faut retenir que le recourant a bien reçu, le 25 septembre 2025, l’ordonnance pénale. Le délai d’opposition de dix jours lui a bien été communiqué au verso de cette ordonnance ou au moins par la lettre du 3 septembre 2025. Dans l’hypothèse plutôt théorique et en tout cas très peu probable d’un problème technique qui aurait empêché l’impression du verso de l’ordonnance pénale, il aurait appartenu au recourant de se renseigner de suite auprès du Ministère public, respectivement de lui signaler immédiatement l’éventuel vice de procédure (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 3ème éd., n. 11 ad art. 3 ; cf. aussi arrêt du TF du 10.02.2026 [6B_920/2025] cons. 1.2) ; attendre l’échéance du délai d’opposition – dont il connaissait l’existence – et se manifester plus de dix jours après la notification de l’ordonnance pénale est contraire au principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP), également applicable aux justiciables. Le délai d’opposition venait à échéance le 6 octobre 2025 et, postée le 9 octobre 2025, l’opposition du recourant était tardive et donc irrecevable. La décision du Tribunal de police est conforme au droit et le recours est mal fondé.

3.3.                  Il ne semble pas inutile de relever que l’adresse [aaa], à Z.________, se trouve dans la rue qui va à l’entrée du parking de Préfargier, parking où la photographie constatant l’infraction – parcage sur une case jaune – a été prise. Une erreur éventuelle dans le numéro d’immeuble, sur les documents établis au sujet de cette infraction, ne pouvait rien changer au fait qu’une infraction avait été constatée et pouvait être sanctionnée. Le recourant ne contestait d’ailleurs pas que, le jour en question, il avait parqué sur ce qu’il appelait un parking professionnel, à un endroit où les cases étaient marquées en jaune, sans prétendre qu’il aurait eu un droit à stationner sur de telles cases. Sur le fond, la procédure devant le Tribunal n’aurait donc pu aboutir qu’à la condamnation du recourant.

4.                       Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant. Il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités pour la procédure de recours.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités.

4.    Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.6218-MPPA), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2026.49).

Neuchâtel, le 1er avril 2026

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