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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 10.04.2026 ARMP.2026.39 (INT.2026.166)

10 aprile 2026·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,507 parole·~18 min·4

Riassunto

Séquestre en vue de confiscation ou en couverture des frais.

Testo integrale

A.                            a) Le 1er janvier 2026, vers 03h30, une patrouille de police est intervenue à la rue [aaa], à Z.________, pour une dispute en cours dans un logement. La porte lui a été ouverte par B.________, qui n’était pas domiciliée à cet endroit, et le locataire n’était pas présent. Dans les toilettes, les gendarmes ont constaté la présence d'un homme qui a d'abord refusé de s'identifier, avant de se légitimer comme étant A.________, (ressortissant kosovar né en 1986, connu sous plusieurs alias, renvoyé au Kosovo en octobre 2024 en exécution d’une expulsion judiciaire ; son casier judiciaire fait état de sept condamnations à des peines privatives de liberté sans sursis – notamment de 33 mois, 26 mois et 12 mois – pour trafic de stupéfiants, rupture de ban, infraction à la loi fédérale sur les armes, lésions corporelles simples, etc.). Dans le logement, la police a saisi des sachets contenant en tout un peu plus de 30 grammes de bicarbonate, 0,6 gramme brut de cocaïne et 5 comprimés d’ecstasy. Sur A.________, les agents ont en outre trouvé et saisi 0,9 gramme brut de cocaïne, un comprimé de quétiapine, un spray au poivre, 1'750 francs en liquide et une tablette Samsung apparemment neuve. A.________ et B.________ ont été conduits au poste ; pendant le transport, A.________ a dit aux policiers qu’il détenait une arme à feu, refusant de préciser où elle se trouvait.

                        b) Entendue peu après par la police, B.________ a notamment déclaré qu’elle connaissait A.________ depuis trois ou quatre mois, qu’il lui arrivait de l’héberger, qu’il avait des affaires chez elle, ainsi qu’une clé de chez elle depuis début décembre 2025, qu’il lui avait donné un total de 10 à 15 grammes de cocaïne depuis qu'elle le connaissait (à raison d’un gramme à la fois), qu’elle l’avait déjà vu en possession d’une quantité de peut-être 15 grammes de cocaïne, qu’elle ne savait pas où il se fournissait la drogue, qu’elle pensait qu’il en vendait, qu’il devait lui-même consommer 3 ou 4 grammes de cocaïne par semaine (seulement en sa présence à elle ; elle ne savait pas s’il consommait en plus), qu’il détenait les clés de l’appartement de la rue [aaa] où ils avaient été interpellés et que rien de ce qui avait été saisi dans ce logement n’était à elle.

                        c) À la suite de l’audition, une perquisition plus approfondie a été effectuée dans l’appartement de la rue [aaa], où la police a encore trouvé deux sachets contenant du bicarbonate et 6 comprimés d’un produit alors non identifié.

                        d) Le domicile de B.________, à Y.________, a aussi été perquisitionné. Un pistolet d'alarme GAP 9 mm, sans son chargeur, a été découvert dans un sac déposé dans un cagibi. B.________ a dit que cette arme devait appartenir à A.________, car elle ne voyait pas qui d'autre aurait pu la mettre chez elle.

                        e) Le 18 décembre 2025, la police avait interrogé C._______, en relation avec un brigandage que celui-ci avait commis le 17 novembre 2025 dans une station-service à X.________. L’intéressé avait alors notamment déclaré que A.________ lui avait vendu 4 grammes de cocaïne pour 500 francs et lui avait remis gratuitement l'équivalent de deux traits de la même drogue, tous les deux jours, durant une période d'environ deux mois où il l’avait hébergé chez lui ; selon lui, A.________ s’était montré violent envers lui parce qu’il ne lui avait pas payé les 500 francs pour l’achat de drogue ; c’était pour effacer cette dette qu’il avait commis le brigandage.

                        f) Interrogé le 1er janvier 2026, en qualité de prévenu et en présence de son mandataire, A.________ a notamment déclaré qu’il était venu en Suisse vers Noël 2025. Il a contesté avoir été hébergé chez C.________, mais admis avoir donné un ou deux traits de cocaïne à celui-ci, juste après que celui-ci ait commis son brigandage. Selon lui, il avait consommé de la cocaïne avec B.________, mais chacun des deux amenait sa propre marchandise, et il n’avait jamais dormi chez elle, même s’il détenait une clé de son logement. Il contestait toute vente de stupéfiants, ainsi que les déclarations des deux autres intéressés à son sujet. Il consommait de la cocaïne lorsqu'il venait en Suisse. La cocaïne saisie dans l’appartement de la rue [aaa] lui appartenait ; il l’avait achetée en France. La cocaïne trouvée sur sa personne était aussi à lui ; il l’avait achetée en Espagne. Les autres substances découvertes à la rue [aaa] n’étaient pas à lui. Il avait vu le pistolet d’alarme chez B.________ et l’avait manipulé, mais il ne lui appartenait pas. C’était « pour rigoler » qu’il avait dit aux policiers qui l’avaient emmené au poste le 1er janvier 2026 qu’il détenait une arme à feu. Il possédait depuis peu l’appareil Samsung.

B.                            a) Le 2 janvier 2026, le Ministère public a ouvert une instruction contre A.________, pour infractions aux articles 19 al. 1 et 2 et 19a LStup, 291 CP et 33 al. 1 let. a LArm.

                        b) Sur requête du Ministère public et après que le prévenu avait conclu à sa mise en liberté immédiate, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire jusqu’au 1er avril 2026.

                        c) Le prévenu a été mis au bénéfice d’une défense d’office, par décision du 7 janvier 2026.

C.                            a) Le Ministère public a chargé la police de procéder à diverses investigations.

                        b) Le 21 janvier 2026, la police a entendu aux fins de renseignements D.________, sœur du prévenu. Elle a notamment déclaré que c’était elle qui lui avait donné la tablette Samsung saisie, que sa famille aidait financièrement le prévenu (qui lui avait dit qu’il avait le droit de revenir en Suisse) et qu’elle lui avait remis, en novembre et décembre 2025, une fois 500 francs, puis une fois 1'500 francs. Quand la police lui a dit que son frère détenait 1'750 francs au moment de son arrestation et lui a demandé si elle savait d’où provenait cet argent, elle a répondu qu’il devait venir des 2'000 francs qu’elle lui avait en partie donnés le 29 ou le 30 décembre 2026. Elle lui avait acheté une tablette Samsung pour qu’il puisse regarder des films.

                        c) Réinterrogé par la police le 10 février 2026, le prévenu a maintenu ne pas avoir fait de trafic depuis sa dernière expulsion vers le Kosovo, en 2024, mais admis que les comprimés d’ecstasy et de quétiapine, ainsi que le bicarbonate saisis à la rue [aaa] lui appartenaient. Diverses personnes lui avaient demandé de leur fournir de la cocaïne, mais il avait toujours refusé. Il était venu en Suisse en novembre et décembre 2025. Il lui était arrivé de consommer de la cocaïne avec deux autres personnes que celles mentionnées plus haut (il indiquait leurs noms). Le pistolet d’alarme saisi n’était pas à lui.

                        d) La police a aussi entendu d’autres personnes et analysé des messages texte et audio, faisant allusion à des transactions de drogue. L’une des personnes entendues a déclaré avoir commandé 5 grammes de cocaïne au prévenu et que, vingt minutes plus tard, il avait trouvé cette quantité dans sa boîte aux lettres.

                        e) Dans son rapport du 16 mars 2026, la police a dénoncé A.________ pour avoir remis/vendu à des tiers une quantité indéterminée de cocaïne, mais au moins 19 à 24 grammes, consommé de la cocaïne et du cannabis, détenu la cocaïne, les comprimés d’ecstasy et la quétiapine saisis, pénétré et séjourné en Suisse alors qu’il en avait été expulsé et avait l’interdiction d’y revenir jusqu’au 10 octobre 2030, ainsi qu’acquis, possédé et porté sans droit un pistolet d'alarme.

D.                            Sur requête du prévenu du 5 mars 2026, le Ministère public a autorisé son passage en exécution anticipée de la peine, par décision du 25 mars 2026. L’Office d’exécution des sanctions a cependant informé la procureure, le 26 mars 2026, qu’aucune place n’était en l’état disponible pour un tel régime et que le prévenu devait dès lors rester sous l’autorité de la procureure, pour le moment.

E.                            a) Le 5 mars 2026, le prévenu avait demandé que les 1'750 francs qui avaient été saisis lui soient restitués, car sa sœur D.________ avait confirmé lui avoir fait don de la somme en question.

                        b) Par décision de séquestre du 12 mars 2026, le Ministère public a refusé de restituer les 1'750 francs au prévenu. Il a considéré que vu les infractions reprochées à celui-ci, en particulier en matière de stupéfiants, ainsi que les circonstances du cas d'espèce, il se justifiait d'en ordonner le séquestre en vue de leur confiscation, respectivement en couverture des frais, au sens de l'article 263 CPP.

F.                            a) Le 20 mars 2026 (date du timbre postal), A.________, agissant sans son mandataire, recourt contre la décision de séquestre. Il expose que sa sœur a confirmé que sur les 1'750 francs saisis sur lui, 1'500 francs venaient d’elle. Il s’agit d’une somme qu’elle lui avait prêtée pour qu’il rentre au Kosovo. Le Ministère public fonde la décision de séquestre sur le fait qu’il est prévenu d’infractions en matière de stupéfiants, mais il est présumé innocent et on lui reproche surtout une rupture de ban, « seule infraction avérée ». L’argent saisi ne provient pas du trafic de stupéfiants. Sa sœur fait preuve de bonne foi et elle n’a aucune raison de mentir dans une enquête judiciaire ; elle a dit la même chose que lui, alors qu’ils n’avaient pas pu communiquer. Le recourant demande que les 1'500 francs soient rendus à sa sœur ou à lui-même.

                        b) Le 23 mars 2026, la présidente ad interim de l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) a invité le mandataire du recourant à indiquer si le recours était maintenu.

                        c) Par courrier du 30 mars 2026, le mandataire du recourant confirme le recours et conclut à l’annulation de l’ordonnance de séquestre et à la restitution immédiate au prévenu de la somme de 1'750 francs et de la tablette Samsung, avec suite de frais. Il expose que son client a toujours indiqué que la somme d’argent provenait d'un don de sa sœur, de 1'500 francs, et d’un montant de 250 francs qui lui appartenait. La sœur du prévenu a spontanément évoqué la même somme, alors même qu’elle n’avait eu aucun contact avec lui depuis sa mise en détention provisoire. Aucun indice au dossier n'évoque une autre provenance pour cette somme. Il en va de même pour la tablette Samsung. Une vague allusion du Ministère public aux « circonstances du cas d’espèce » ne saurait justifier « le séquestre arbitraire de biens patrimoniaux appartenant au prévenu ». Le séquestre en vue de confiscation exige un lien de connexité avec une éventuelle infraction et un tel lien n’existe pas ici. Il ne doit en outre pas porter atteinte au minimum vital du prévenu et celui-ci ne touche qu’une indemnité de chômage de 200 francs par mois. La privation de la somme obtenue de sa sœur pour subvenir à ses besoins porte atteinte à son minimum vital, ce qui exclut un séquestre.

                        d) Le 1er avril 2026, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

CONSIDÉRANT

1.                            a) Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne directement touchée par la décision entreprise, le recours est en principe recevable (art. 396 al. 1 CPP).

                        b) Le recours n’est cependant pas recevable en tant qu’il demande la restitution de la tablette Samsung qui a été saisie par la police et dont le séquestre a été confirmé par décision du Ministère public du 8 janvier 2026, dont on ignore si elle a été notifiée au prévenu. En effet, la décision entreprise statue uniquement sur le sort des 1'750 francs saisis et non sur celui de la tablette en question et l’ARMP n’a pas à se substituer au Ministère public pour statuer sur ce point (levée ou maintien du séquestre). Au demeurant, dans son mémoire de recours daté du 18 mars 2026, le prévenu n’a pas conclu à la restitution de la tablette, demandant seulement la remise de 1'500 francs, et ce n’est que dans l’écrit subséquent de son mandataire, déposé hors du délai de recours, que la question de la tablette est concrètement posée.

                        c) On peut se demander si l’écrit du mandataire du recourant du 30 mars 2026 peut être pris en considération, dans la mesure où il a été déposé après l’expiration du délai de recours et alors que le prévenu n’était pas appelé à se déterminer sur un écrit d’une autre partie. La lettre que la présidente ad interim de l’ARMP a adressée au mandataire le 23 mars 2026 l’invitait à indiquer si le recours déposé par le client seul était maintenu ou pas. Elle n’avait ni pour but, ni pour effet de prolonger le délai de recours, ni de donner l’occasion au prévenu de compléter la motivation de son recours, sachant qu’il n'était pas fait application de l’article 385 al. 2 CPP. À première vue, le courrier du 30  mars 2026 – en ce qui concerne d’autres points que le maintien du recours – est donc irrecevable, mais il n’est pas nécessaire de discuter la question plus avant, le recours devant de toute manière être rejeté, que les arguments soulevés dans ce courrier soient recevables ou pas.

2.                            L’ARMP revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen, sans être liée par les conclusions des parties, sauf quand elle statue sur des conclusions civiles (art. 391 et 393 al. 2 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).

3.                             

3.1.                  a) Selon l’article 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. La confiscation de valeurs patrimoniales vise notamment celles qui sont le résultat d'une infraction (art. 70 al. 1 CP). L’article 263 al. 1 let. e CPP autorise par ailleurs le séquestre de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu lorsqu’elles seront utilisées pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’article 71 CP.

.                       b) L’article 71 al. 3 CP prévoit que l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée.                         Par « personne concernée » au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP ; ATF 140 IV 57 cons. 4.1.2).

                        c) L’article 263 al. 1 let. b CPP dispose en outre, notamment, que des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre lorsqu’il est probable qu’elles seront utilisées pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités.

                        d) En cas de séquestre en couverture des frais, la loi impose de tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et d'exclure les valeurs insaisissables au sens des articles 92 à 94 LP (art. 268 al. 2 et 3 CPP). Cet examen se justifie au regard du principe de proportionnalité et découle du respect du minimum vital garanti par le droit fondamental à des conditions minimales d'existence. Cette restriction ne s’applique pas, en particulier, quand le séquestre tend à garantir une éventuelle créance compensatrice et ne concerne donc pas les frais de procédure (ATF 146 IV 360 cons. 3.1).

                        e) Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver, notamment, les objets ou avoirs qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. L'intégralité des fonds ou des objets doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être. Cependant, les probabilités d'une confiscation, du prononcé d'une créance compensatrice ou d'une restitution en faveur du lésé doivent se renforcer au cours de l'instruction. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (arrêt du TF du 30.01.2026 [7B_879/2025] cons. 2.2.2).

3.2.                  a) En l’espèce, il faut retenir d’abord qu’il existe contre le prévenu des présomptions très sérieuses de culpabilité pour un trafic de cocaïne. Au moins trois personnes ont déclaré avoir obtenu de la cocaïne de sa part, ceci dans des termes assez clairs et dans des circonstances qui permettent d’attribuer une certaine crédibilité à leurs déclarations. S’agissant des dons réguliers à B.________ et C.________, sans doute en échange d’un hébergement (procédé que l’on voit souvent avec des trafiquants, qui trouvent des tiers d’accord de les loger en échange de remises régulières de drogue), on ne voit pas comment le recourant aurait pu disposer de la drogue nécessaire s’il n’en trafiquait pas, puisqu’il n’avait pas de ressources pendant son séjour de plus de deux mois en Suisse à la fin de l’année 2025, sinon une somme de 500 francs que sa sœur lui aurait donnée. Au moment de son interpellation, le recourant détenait un peu de cocaïne sur lui et il y en avait aussi une petite quantité ailleurs dans l’appartement, dont il a fini par admettre qu’elle lui appartenait aussi. Il a fini par admettre également que le bicarbonate retrouvé dans plusieurs sachets était à lui et on ne voit pas à quoi il l’aurait utilisé, sinon pour couper de la cocaïne afin d’augmenter le profit d’un trafic. Lui-même consommait de la cocaïne dans des quantités non négligeables – 3 à 4 grammes par semaine, pour ne compter que ce qu’il prenait en présence de B.________, selon celle-ci –, qu’il n’a pu financer que par une activité illicite qui ne peut vraisemblablement avoir été qu’un trafic de stupéfiants. Le fait qu’il ait détenu un spray au poivre et sans doute aussi un pistolet d’alarme (ses dénégations sur ce point peuvent difficilement convaincre) n’est en outre pas anodin dans ce contexte. Le recourant est certes présumé innocent, mais le dossier amène à la conclusion qu’il a plus que vraisemblablement vendu et donné une certaine quantité de cocaïne (celle retenue par la police semblant être un minimum), ce qui suffit à ce stade.

                        b) La sœur du prévenu a déclaré d’abord avoir remis une fois 500 francs, puis une fois 1'500 francs à son frère, en novembre et décembre 2025. Ce n’est que quand la police l’a avisée qu’on avait trouvé 1'750 francs sur lui le 1er janvier 2026 qu’elle a précisé qu’une somme – qu’elle n’a alors pas précisée, évoquant la remise de 2'000 francs en tout – avait été donnée le 29 ou le 30 décembre 2025. Si c’était vrai, on ne comprendrait pas très bien que la famille du recourant lui ait donné 500 francs en novembre, puis ait attendu fin décembre pour lui donner encore 1'500 francs, alors qu’il devait forcément pouvoir disposer de plus d’argent pour vivre en novembre-décembre. Quoi qu’il en soit, si sa sœur lui avait donné 1'500 francs le 29 ou le 30 décembre 2025, il serait tout à fait surprenant qu’il lui reste encore ces 1'500 francs – et même 1'750 francs (on peut difficilement croire à sa thèse, selon laquelle il aurait encore disposé de 250 francs à lui à ce moment-là, puisqu’il n’avait aucune ressource propre, à moins évidemment qu’il se soit livré au trafic) – deux ou trois jours plus tard, pendant lesquels il doit avoir acquis au moins la cocaïne qu’il détenait au moment de son interpellation. Les déclarations du prévenu et de sa sœur ne permettent donc pas d’exclure que la somme retrouvée sur lui le 1er janvier 2026 provienne directement d’un trafic. En tout cas, à ce stade et dans le contexte, il n’est pas d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation fondée sur la provenance illicite des fonds (résultat d’une infraction) ne seraient pas réalisées et ne pourraient pas l'être.

                        c) De toute manière, le séquestre se justifie aussi parce qu’une créance compensatrice de l’Etat pourrait être décidée. Comme on l’a vu plus haut, le prévenu peut être sérieusement soupçonné de s’être livré à un trafic de stupéfiants qui lui aurait forcément permis de réaliser des gains dépassant les 1'750 francs saisis, vu les quantités en cause (avec le fait que le prévenu a sans doute coupé la drogue avant de la revendre, ce qui augmentait son profit par gramme vendu), et ce montant pourrait donc être confisqué, pour l’exécution d’une créance compensatrice.

                        d) Dans ces conditions, il faut retenir qu’il n’est en tout cas pas d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être, au sens exigé par la jurisprudence citée plus haut pour la levée d’un séquestre. Le séquestre prononcé se justifie.

                        e) Il ne serait dès lors pas nécessaire d’examiner si un séquestre en couverture des frais serait aussi possible. On relèvera tout de même que, sur le principe, la réponse est sans doute positive, dans la mesure où le recourant ne paierait sans doute pas les frais auxquels il pourrait être condamné. La règle jurisprudentielle sur le maintien du minimum vital du prévenu ne semble pas pouvoir s’y opposer. Le prévenu se trouve en détention pour un certain temps encore, vu les faits qui lui sont reprochés et son casier judiciaire assez consternant. Il le sait puisqu’il a demandé à être placé en exécution anticipée de la peine. Il n’aura pas besoin d’argent pendant toute cette période. À vues humaines, il sera renvoyé au Kosovo dès sa libération. Là-bas, il touche, selon ses propres dires, des indemnités de chômage dont on peut considérer – même si elles ne représenteraient que 200 francs par mois, d’après les déclarations du recourant – qu’elles doivent correspondre à une forme de minimum vital en fonction des conditions locales, notamment du coût de la vie beaucoup moins élevé qu’en Suisse (sa sœur a évoqué un salaire moyen de 300 à 400 euros par mois, au Kosovo).

4.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le recours n’avait pas de chances de succès, de sorte que l’assistance judiciaire sera retirée au recourant, pour la procédure de recours. Les frais de cette procédure seront mis à sa charge.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme la décision entreprise.

2.    Retire l’assistance judiciaire au recourant pour la procédure de recours.

3.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.

4.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me E.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 10 avril 2026

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