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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.03.2026 ARMP.2026.26 (INT.2026.137)

25 marzo 2026·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,903 parole·~15 min·8

Riassunto

Recevabilité du recours immédiat contre une décision de la direction de la procédure du tribunal de première instance. Jonction et disjonction de causes. Principe de célérité.

Testo integrale

A.                            Une instruction a été ouverte en 2018 contre A.________, ressortissant kosovar né en 1986. Il lui était reproché, en bref, d’avoir, avec son frère et son épouse, frauduleusement caché des revenus à l’assurance-chômage et aux services sociaux, obtenant ainsi des prestations indues. Le dossier était traité par une procureure assistante.

B.                            a) Le 16 décembre 2022, le Ministère public a ouvert une autre instruction contre A.________. Il était reproché au prévenu d’avoir commis des cambriolages, ainsi que d’avoir acquis et consommé du cannabis et de la cocaïne. L’instruction a été étendue à d’autres infractions, à cinq reprises, entre mars 2023 et octobre 2024. L’assistance judiciaire a été accordée au prévenu dans le cadre de cette procédure, traitée par un procureur.

                        b) Le 29 mars 2023, le procureur a suspendu la procédure MP.2022.6775, dans l’attente de l’achèvement de l’instruction de la procédure MP.2018.6376.

                        c) Des faits nouveaux étant ensuite intervenus dans sa procédure, le procureur a écrit à la procureure assistante en charge de l’autre procédure, le 3 mai 2024, pour lui demander à quoi en était l’instruction et lui indiquer que si celle-ci ne pouvait pas être prochainement clôturée, il avancerait dans la cause dont il avait la charge. Le dossier ne contient pas de réponse à ce courrier. Le 24 septembre 2024, le procureur a adressé un nouveau courrier à la procureure assistante, lui demandant des nouvelles de la procédure MP.2018.6376. Elle a répondu le 4 octobre 2024 que la procédure contre le prévenu et deux co-accusés, dans laquelle il était principalement reproché au premier des escroqueries à l’assurance-chômage et à l’aide sociale, ainsi qu’en plus des infractions routières, touchait « gentiment à sa fin » ; une disjonction de la cause du prévenu de celle des deux coprévenus serait techniquement possible, mais serait inopportune et contraire à la jurisprudence, car les trois prévenus devaient encore être entendus pour une récapitulation des faits.

                        d) Dans la cause MP.2022.6775, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture aux parties, le 23 octobre 2024.

                        e) Le lendemain, soit le 24 octobre 2024, le prévenu a demandé au procureur, dans la procédure MP.2022.6775, ce qu’il en était de la procédure MP.2018.6376, relevant qu’il n’avait pas eu accès au dossier de cette procédure. Le prévenu a encore demandé, le 4 novembre 2024, qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée ; il relevait en outre que la procédure MP.2018.6376 semblait toujours en cours, qu’il n’avait pas d’informations sur son avancement et qu’un acte d’accusation dans la cause MP.2022.6775 serait probablement prématuré.

                        f) Par acte d’accusation du 26 novembre 2024, dans la procédure MP.2022.6775, le Ministère public a renvoyé A.________ devant le Tribunal criminel, en qualité de prévenu de vol par métier, subsidiairement vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, acquisition et consommation de stupéfiants, conduite sans permis et conduite malgré une incapacité.

C.                            a) Le 9 décembre 2024, la présidente du Tribunal criminel a invité le Ministère public à se déterminer sur la question d’une éventuelle expertise psychiatrique du prévenu. Un rappel écrit a été adressé au procureur le 24 janvier 2025, avec encore des rappels téléphoniques les 12 février et 5 et 12 mars 2025. Un rappel écrit a finalement été adressé au procureur le 17 avril 2025, lui fixant un dernier délai de cinq jours pour se déterminer.

                        b) Par courrier du 30 janvier 2025, le prévenu avait écrit au Tribunal criminel que la procédure MP.2018.6376 était toujours en cours, même si une ordonnance de classement avait récemment été rendue en faveur de son épouse. Il ne savait pas à quoi cette procédure en était. Si elle devait se poursuivre, il se justifierait de joindre les causes, afin d’éviter qu’il soit jugé deux fois. Cela nécessiterait que le Ministère public établisse un acte d’accusation complémentaire.

                        c) Le procureur a finalement répondu au Tribunal criminel, le 25 avril 2025, qu’il ne s’opposait pas à une expertise psychiatrique. Il disait espérer que cette « latence » permettrait de déposer dans les délais un acte d’accusation complémentaire, afin de joindre la procédure MP.2018.6376 à celle déjà en cours devant le Tribunal criminel.

                        d) Le prévenu a écrit au Tribunal criminel, le 28 avril 2025, que la procédure MP.2018.6376, jusqu’alors traité par une procureure assistante, avait été reprise par un autre procureur, lequel avait fixé au 16 mai 2025 un interrogatoire du prévenu (cette audience a ensuite été annulée, à la demande du prévenu).

                        e) La présidente du Tribunal criminel a ordonné l’expertise psychiatrique du prévenu, le 10 juin 2025. Les parties n’ayant pas formulé d’objections au mandat prévu, l’expert a formellement été désigné le 16 juillet 2025. L’expert-psychiatre a déposé son rapport le 27 novembre 2025.

                        f) Après avoir demandé et obtenu deux prolongations de délais, le prévenu a indiqué le 9 février 2026 qu’il n’avait pas de question complémentaire à faire poser à l’expert. Il relevait que la procédure MP.2018.6376, ouverte huit ans plus tôt, traînait en longueur pour une raison qu’il ne s’expliquait pas. Son mandataire avait essayé en vain d’obtenir le dossier de cette procédure. Il avait déjà demandé la jonction des causes, sans obtenir de décision formelle, et réitérait cette demande, afin de pouvoir « faire table rase » des affaires pénales le concernant.

D.                            Par décision du 13 février 2026, la présidente du Tribunal criminel a rejeté la requête de jonction des causes. Elle retenait qu’une jonction n’était pas envisageable, car l’avancement de la procédure n’était pas le même dans les deux dossiers : la cause soumise au Tribunal criminel était en état d’être jugée et l’autre en était encore au stade de l’instruction ; par ailleurs, il y avait absence de connexité entre les deux affaires.

E.                            a) Le 26 février 2026, A.________ recourt contre la décision de la présidente du Tribunal criminel. Il conclut, en tant que besoin, à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et, sur le fond, à l’annulation de la décision entreprise et à ce que soit ordonnée la jonction des procédures CRIM.2024.39 et MP.2018.6376, sous suite de frais et dépens. Il expose, en résumé, qu’apparemment plus rien ne se passe dans la procédure MP.2018.6376 ; le dossier ne semble pas être traité. Le recourant n’est nullement responsable de la situation actuelle, en particulier de l’inaction du Ministère public dans la cause MP.2018.6376 ; il aurait parfaitement été possible que cette l’instruction soit terminée en 2025 et qu’un acte d’accusation complémentaire soit établi. Une jonction se justifie même si les causes ne sont pas connexes, afin de satisfaire au principe selon lequel l’unité de la procédure est la règle. On peut très bien juger en une fois toutes les préventions dirigées contre le recourant. S’il y a eu des errances de la part du Ministère public, cela ne doit pas porter préjudice au recourant.

                        b) Le greffe du Tribunal cantonal a transmis le recours au Ministère public et au Tribunal criminel, le 27 février 2026, les invitant à présenter des observations et à produire leurs dossiers, dans les sept jours.

                        c) Dans ses observations du 3 mars 2026, la présidente du Tribunal criminel relève que la procédure dont elle a la charge est en état d’être jugée, que la procédure MP.2018.6376 est encore en cours d’instruction, qu’une jonction retarderait l’avancée de la procédure devant le Tribunal criminel et qu’elle serait contraire au principe de célérité. Elle produit le dossier CRIM.2024.39.

                        d) Le 9 mars 2026, le recourant prend acte de la position du Tribunal criminel. Il rappelle qu’il n’a, malgré plusieurs demandes, jamais eu accès au dossier MP.2018.6376. Il n’y a toujours pas eu d’audience dans cette dernière procédure. Il souhaite pouvoir prendre connaissance du dossier correspondant, avant de se déterminer sur la réponse du Tribunal criminel.

                        e) Le juge instructeur s’est renseigné par téléphone auprès du Ministère public, le 11 mars 2026, au sujet de la procédure MP.2018.6376. Il en est ressorti que cette procédure MP.2018.6376 était d’abord dirigée contre le prévenu, son frère et son épouse. Cette dernière avait bénéficié d’un classement, prononcé le 22 janvier 2025. À un certain moment, les causes du prévenu et de son frère avaient été disjointes, la procédure MP.2018.6376 ne concernant désormais plus que le prévenu. Avant ou après cette disjonction, elle avait été reprise par un procureur, en raison du départ de la procureure assistante qui le traitait. Le prévenu avait été cité à comparaître à une audience en mai 2025, mais en avait demandé et obtenu le renvoi peu avant la date prévue. Depuis lors, la procédure n’avait plus avancé.

                        f) Par lettre du 11 mars 2026, le recourant a été avisé de ce qui précède et du fait qu’il ne semblait pas que, dans une procédure relative à une décision rendue dans la cause CRIM.2024.39, l’Autorité de céans pourrait lui accorder la consultation du dossier MP.2018.6367, qu’à le lire le Ministère public lui aurait jusqu’ici refusée, au moins implicitement. Un dernier délai lui était fixé pour d’éventuelles observations sur celles de la présidente du Tribunal criminel.

                        g) Dans ses observations du 18 mars 2025, le recourant expose qu’il a encore une fois demandé au Ministère public de lui remettre en consultation le dossier MP.2018.6376 ; sa demande est restée lettre morte. Pour lui, ce silence est incompréhensible et semble révéler un dysfonctionnement du Ministère public ; il n’est pas normal qu’une affaire qui date de 2018 n’ait pas encore été instruite ; le principe de célérité n'est en tout cas pas respecté. Le recourant a le droit d’être jugé en une seule fois, comme il l’a déjà expliqué. Il était possible que les autorités pénales fassent le nécessaire pour cela. La procédure actuellement pendante devant le Tribunal criminel avait au demeurant pris du retard, notamment par le temps qu’il avait fallu au Ministère public pour répondre à une requête d’expertise psychiatrique. On ne voit donc pas ce qui, maintenant, rendrait urgente la procédure devant le Tribunal criminel.

                        h) Le Ministère public ne s’est pas déterminé sur le recours.

CONSIDÉRANT

1.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

2.                            a) Déposé dans les formes et délai légaux, par une personne directement touchée par la décision entreprise, le recours est recevable à ces égards (art. 382, 384, 385, 396 CPP).

                        b) Le recours immédiat est recevable contre les décisions de la direction de la procédure du tribunal de première instance, rendues avant les débats, ayant pour objet​ la disjonction d’une procédure visant plusieurs coauteurs, de sorte que ceux-ci devraient être jugés séparément (Sträuli, in CR CPP, 2e éd., n. 33 ad art. 393). On pourrait admettre, par analogie, qu’une décision joignant ou refusant de joindre des causes est susceptible de recours immédiat.

                        c) Cependant, la présidente du Tribunal criminel ne dispose pas de la compétence de joindre, à une procédure dont elle est saisie (CRIM.2024.39), une procédure dont elle n’est pas saisie (MP.2018.6376). Ce n’est que quand une même autorité est elle-même saisie de deux procédures qu’elle peut décider de les joindre. La décision entreprise doit ainsi s’analyser comme le refus, par la présidente du Tribunal criminel, assumant la direction de la procédure de ce tribunal, de suspendre la procédure CRIM.2024.39 dans l’attente d’un éventuel renvoi de la cause MP.2018.6376 devant le même tribunal ou d’une éventuelle décision de classement, en faveur du recourant, dans ce dossier, ou on pourrait la comprendre comme le refus, par la direction de la procédure du Tribunal criminel, de renvoyer le dossier au Ministère public en vue de jonction des causes.

                        d) Le recours est irrecevable contre les décisions de la direction de la procédure du tribunal, rendues avant les débats, concernant la suspension de la procédure, respectivement le refus de suspendre la procédure, en particulier en fonction des articles 114 al. 2 et 329 al. 2 CPP, sauf si une décision de suspension constitue un déni de justice formel (violation du principe de célérité) qui s’avère manifeste ou dont le recourant démontre l’existence​, notamment parce que la prescription de l’action pénale menace​. Le recours contre le renvoi de l’accusation au ministère public est aussi irrecevable, sauf s’il constitue un déni de justice formel. Le recours est toujours irrecevable contre le refus de renvoyer l’accusation au ministère public (cf. Sträuli, op. cit., n. 33 et 34 ad art. 393).

                        e) Il s’ensuit qu’en tant qu’elle refuse de suspendre la procédure en cours devant le Tribunal criminel dans l’attente d’une décision dans l’autre dossier, respectivement de renvoyer la cause au Ministère public en vue d’une jonction, la décision entreprise ne peut pas faire l’objet d’un recours immédiat. Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable. Même recevable, il serait mal fondé, comme on le verra ci-après.

3.                            a) L’article 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement quand un prévenu a commis plusieurs infractions ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation. Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure. Il est par exemple problématique, du point de vue du droit à un procès équitable, de conduire des procédures séparées ou de disjoindre des causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (arrêt du TF du 08.01.2024 [6B_40/2023] cons. 1.1).

                        b) Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Constituent notamment des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus, ou l'imminence de la prescription. En revanche, la mise en œuvre d'une procédure simplifiée à l'égard d'un des coprévenus ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à une compétence spéciale – ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (même arrêt que ci-dessus). Des procédures pourront être disjointes, par exemple, en cas d'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, en présence de difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore lorsqu'une longue procédure d'extradition est mise en œuvre (arrêt du TF du 07.11.2018 [1B_428/2018] cons. 3.2). Plus la procédure est avancée, plus l’article 30 CPP doit être appliqué avec réserve (Bouverat, in CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 30).

                        c) D’après l’article 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition consacre le principe de célérité, cardinal en procédure pénale, qui impose aux autorités, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu’elle suscite. Les parties ont, en effet, le droit à ce que les faits incriminés soient élucidés le plus rapidement possible, afin qu’elles soient fixées sur leur sort. Le prévenu n’est pas le seul à avoir un intérêt à ce que la cause soit jugée rapidement. L’État a également un intérêt au fonctionnement rapide de l’administration de la justice pénale. La réaction sociale est d’autant plus efficace qu’elle est prompte, une sanction perdant sa valeur psychologique si elle est infligée tardivement. Il subsiste également un danger de déperdition des preuves, avec la difficulté de les discuter après un certain temps, ce qui comporte le risque d’une augmentation des erreurs judiciaires (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 2 et 3 ad art. 5).

                        d) En l’espèce, il existe un intérêt important à ce que le recourant puisse prochainement être jugé dans la cause CRIM.2024.39. Il n’est certes pas responsable de tous les retards déjà intervenus dans cette procédure (en particulier : suspension pendant près d’un an, entre mars 2023 et avril 2024, dans l’attente de l’avancement de l’autre procédure, au final en vain ; absence de décision du procureur sur une requête d’expertise psychiatrique déposée en novembre 2024 ; absence de réponse du procureur, pendant cinq mois entre décembre 2024 et avril 2025, à la question posée par la direction de la procédure au sujet de l’éventuelle expertise), même si, par exemple, les récidives du prévenu en cours d’enquête n’ont pas accéléré les choses et s’il aurait pu requérir l’expertise psychiatrique bien avant l’avis de prochaine clôture adressé aux parties vers fin octobre 2024. Cependant, il est aussi dans son intérêt que la partie principale des accusations portées contre lui soit, maintenant, jugée rapidement. Le principe de célérité commande que la procédure devant le Tribunal criminel soit conduite rapidement à terme. La procédure MP.2018.6376 ne concerne plus que le recourant. Elle est apparemment enlisée et rien ne permet de penser qu’elle avancera prochainement. En tout cas, il n’existe aucune certitude qu’après environ huit ans, et bientôt un an sans activité dans cette procédure, il pourrait être procédé rapidement, de manière à ce qu’il soit possible d’en arriver en temps utile à un renvoi complémentaire devant le Tribunal criminel. Les faits des deux procédures en cause ne sont pas connexes, le seul lien entre elles résidant dans l’identité du prévenu. Dans ces conditions, il serait contraire au principe de la célérité de retarder la procédure devant le Tribunal criminel, dans l’éventualité hypothétique où la procédure MP.2018.6376 – sur laquelle l’Autorité de céans n’a pas à se prononcer – pourrait y être jointe dans un délai raisonnable. Il n’y a donc pas lieu de suspendre la procédure en cours devant le Tribunal criminel et celle-ci doit se poursuivre sans désemparer. Le droit d’un prévenu à être jugé en une fois pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés n’est pas absolu.

4.                       Vu ce qui précède, le recours est irrecevable et au surplus mal fondé. Comme il n’avait pas de chances de succès, l’assistance judiciaire sera retirée au recourant pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant et il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités pour cette procédure.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.

2.    Confirme la décision entreprise.

3.    Retire l’assistance judiciaire au recourant, pour la procédure de recours.

4.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.

5.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités pour la procédure de recours.

6.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me B.________, au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 25 mars 2026

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