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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 02.04.2026 ARMP.2026.22 (INT.2026.164)

2 aprile 2026·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·1,031 parole·~5 min·5

Riassunto

Ouverture de l’instruction. Ordonnance de classement ou de non-entrée en matière.

Testo integrale

Extrait des considérants :

4.                    

4.1.                  a) Le recourant reproche au Ministère public d’avoir rendu des ordonnances de non-entrée en matière, alors qu’il n’en avait pas le droit, puisqu’il avait procédé à des actes d’enquête (cf. ses courriers aux parties et à B.________ et C.________) et ainsi instruit la cause sans jamais ouvrir formellement une instruction. Selon lui, le grief doit être apprécié indépendamment du contexte procédural dans lequel il s’inscrit, soit le fait que, dans un premier temps, le Ministère public a envisagé de condamner les prévenus par ordonnance pénale, sur la base des mêmes éléments de fait et des mêmes preuves (cf. la lettre du 5 novembre 2024).

                        b) Le Ministère public observe que même si on devait considérer que l’instruction avait été matériellement ouverte par les courriers mentionnés par le recourant et qu’il aurait dès lors fallu rendre des ordonnances de classement, plutôt que des ordonnances de non-entrée en matière, cela ne justifierait pas l’annulation de ces dernières. Le Tribunal fédéral retient que lorsque la partie recourante n’a subi aucun dommage du fait que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement, il ne se justifie pas de l'annuler pour ce seul motif. En l’espèce, le recourant n’a apparemment subi aucun dommage : des actes d’enquête ont été effectués, les parties ont eu accès au dossier et elles ont pu se déterminer à la fin des investigations, exactement comme cela aurait été le cas si l’instruction avait formellement été ouverte.

4.2.                  a) À réception d’une plainte ou après une investigation policière, le Ministère public n’a pas la possibilité de procéder à des vérifications approfondies avant de statuer sur l’ouverture d’une instruction. Il peut demander à la police de compléter un rapport qui n’établit pas clairement les conditions d’une poursuite pénale (art. 309 al. 2 CPP), transmettre à la police une dénonciation ou une plainte pour complément d’enquête (idem), rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) ou une ordonnance pénale (art. 312 CPP), ou ouvrir une instruction (art. 309 CPP). Le Ministère public peut cependant, sans avoir à ordonner l’ouverture d’une instruction – et donc en conservant la possibilité de rendre une ordonnance de non-entrée en matière –, effectuer des vérifications préalables, notamment demander à un prévenu ou à la partie plaignante​ une prise de position écrite avant de décider de la suite à donner à une procédure (art. 145 CPP), ou procéder lui-même à ses propres constatations, par exemple en consultant les fichiers, dossiers et renseignements disponibles​ (Grodecki/Cornu, in CR CPP, 2e éd., n. 3 ss ad art. 309).

                        b) L’instruction peut être ouverte formellement, par une ordonnance au sens de l’article 309 al. 3 CPP, ou simplement matériellement, autrement dit implicitement, par l’activité effective du Ministère public au sens de l’article 309 al. 1 CPP (même si le Tribunal fédéral estime que le Ministère public doit éviter d’agir de cette seconde manière) ; il a notamment été jugé que le Ministère public avait, matériellement, ouvert une instruction lorsqu’il avait, par exemple, reçu un rapport de police démontrant l’existence de soupçons importants à l’égard d’un prévenu, entendu lui-même des témoins, rendu une ordonnance de séquestre, requis une production de dossier ou ordonné d’autres mesures de contrainte, quand bien même aucune ouverture formelle de l’instruction au sens de l’article 309 al. 1 CPP n’existait au dossier (cf. Grodecki/Cornu, op. cit., n. 3 ss ad art. 309).

                        c) Lorsque la partie recourante n'a subi aucun dommage du fait que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement, il ne se justifie pas de l'annuler pour ce seul motif (arrêt du TF du 15.02.2023 [6B_425/2022] cons. 4.1.1, cité par le Ministère public).

4.3.                  En l’espèce, il est clair que l’instruction n’a pas été formellement ouverte. Il ne semble pas qu’elle l’ait été matériellement. En effet, il est admis que le Ministère public peut, sans ouvrir une instruction, donner aux parties la possibilité de se déterminer par écrit sur les faits et la suite à donner à la procédure. En outre, les lettres que le Ministère public a écrites à C.________ et B.________ pourraient probablement encore entrer dans le cadre de vérifications sommaires, qui ne nécessitent pas l’ouverture d’une instruction, faute notamment de mise en œuvre de tout moyen de contrainte (ces demandes de renseignements n’équivalant pas à des obligations de dépôt au sens de l’art. 265 CPP). Il n’est cependant pas nécessaire de trancher, dans la mesure où le recourant n’a de toute manière subi aucun dommage du fait que l’instruction n’aurait pas été ouverte alors qu’elle aurait peut-être dû l’être (ou aurait été ouverte matériellement) : il a disposé exactement des mêmes possibilités que si l’instruction avait été ouverte, soit consulter le dossier après le dépôt du rapport de police, prendre connaissance des déterminations des adverses parties, se déterminer sur les faits, présenter des observations – avec d’éventuelles propositions de preuves – après que la procureure assistante lui avait fait part de ses intentions pour la suite de la procédure, prendre connaissance des réponses de C.________ et B.________ aux courriers qui leur avaient été adressée et enfin se déterminer à la suite de ce qui équivalait à un avis de prochaine clôture, dans lequel la procureure qui avait repris le dossier annonçait qu’elle envisageait de statuer par une non-entrée en matière. Tout cela correspond très exactement à ce que le recourant aurait pu faire si le Ministère public avait, à un moment ou à un autre, décidé formellement l’ouverture d’une instruction. En d’autres termes, l’ouverture de l’instruction, matérielle ou formelle, n’aurait pas donné au plaignant plus de droits ou d’autres droits que ceux qui lui ont été reconnus dans la procédure. Dans ces conditions, le grief doit être rejeté. On peut noter que le recourant n’en tirait au demeurant pas de conséquences, puisqu’il concluait à ce que la cause soit renvoyée devant un tribunal et pas à ce que l’instruction soit formellement ouverte, respectivement poursuivie (admettant au demeurant, dans son dernier écrit, que son grief n’était pas de nature à entraîner l’annulation des décisions entreprises).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Ordonne la jonction des causes ARMP.2026.22, ARMP.2026.23 et ARMP.2026.24.

2.    Rejette le recours et confirme les décisions entreprises.

3.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 900 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.

4.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’indemnité.

5.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (avec une copie des dernières observations du recourant), à E.________ et F.________, et à G.________ (avec, pour chacun de ces trois derniers, une copie du mémoire de recours le ou la concernant et des observations subséquentes du Ministère public et du recourant).

Neuchâtel, le 2 avril 2026

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