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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 04.02.2026 ARMP.2025.153 (INT.2026.55)

4 febbraio 2026·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,305 parole·~17 min·3

Riassunto

Non-entrée en matière. Appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement. Vol.

Testo integrale

A.                            Le 6 août 2025, A.________ (ci-après aussi : la plaignante ou la recourante) a porté plainte pour vol à l’encontre de sa fille, B.________ (ci-après aussi : la prévenue). Elle a exposé avoir constaté, les 8, 15, 17, 22 et 29 juillet 2025, la disparition de divers objets et valeurs et un grand désordre à son domicile à Z.________. Elle séjournait depuis le début du mois d’avril 2025 chez un autre de ses enfants, à Y.________, et n’avait pu retourner à son domicile que le 8 juillet 2025. Avant cela, dès la fin du mois de mars 2025, elle avait effectué un séjour au home C.________, à X.________. Durant ce séjour, seuls sa fille et les époux D.________ avaient eu accès à son domicile. Les cylindres avaient été changés le 20 mai 2025, à sa demande. Elle a expliqué que sa fille avait fouillé son domicile et avait commencé à le vider pendant son séjour au home. Les armoires de la cuisine avaient été vidées, la pièce servant de bureau avait été « particulièrement mise à mal et les classeurs se trouv[aient] pêle-mêle » et des sacs-poubelle avaient été vus à l’entrée du domicile par son beau-fils, le 19 avril 2025. Ces sacs-poubelle avaient par la suite été triés ; certains contenaient des déchets et d’autres des objets en « bon état » et « utilisables ». À l’appui, A.________ établissait une liste des « objets volés » et produisait plusieurs photos – datées des 14 et 19 avril et 29 juillet 2025 –, en précisant que sa fille avait créé un tel désordre qu’il était probable que d’autres objets aient été volés. Les « objets volés » étaient les suivants : trois assiettes décoratives qui étaient pendues à une poutre, un tableau de l’artiste F.________, une balance pour peser les œufs qui était une antiquité, deux testaments, les photos de son mari qui étaient sur la cheminée, l’insigne alpin de son mari, l’enveloppe contenant son régime alimentaire, une partie de ses habits – certains ayant été retrouvés dans des sacs-poubelle –, des ustensiles de cuisine et des aliments.

B.                            B.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue, le 7 novembre 2025. À cette occasion, elle a déclaré qu’aucun inventaire n’avait été établi suite au décès de son père et qu’il n’était donc pas possible de savoir ce qui appartenait à qui. Elle contestait avoir pris des objets qui ne lui appartenaient pas ou qui ne lui avaient pas été donnés. Elle n’avait pas de preuve écrite relative aux objets qui lui avaient été donnés, mais il s’agissait d’objets qui étaient « dans la lignée de son père », soit qui appartenaient à celui-ci ou au père de celui-ci. Elle a expliqué que son père avait été hospitalisé en urgence le 25 mars 2025 et que les ambulanciers avaient « obligé » sa mère, soit la plaignante, à quitter le logement car elle ne pouvait pas rester seule. Celle-ci avait alors été transférée au RHNe, puis en structure d’accueil d’urgence au homePere C.________. Le 26 mars 2025, B.________ avait été informée du fait que sa mère avait besoin d’habits, si bien qu’elle était allée en chercher à Z.________, où elle avait découvert un logement insalubre ; le lit et la salle de bain étaient pleins d’excréments, la baignoire était remplie d’habits couverts d’excréments, il y avait des aliments moisis dans la cuisine, des piles de courrier non ouvert dans le salon, de nombreuses factures impayées, des rappels et un avis de coupure d’électricité. B.________ avait donc rapidement payé les rappels et la facture d’électricité et éliminé les habits souillés, le lit et le matelas, pour des raisons d’hygiène. Elle a précisé que le médecin traitant, NOMAD et AROSS étaient « parfaitement au courant de la situation » et que le médecin traitant lui avait donné rendez-vous la même semaine pour lui remettre les ordonnances de placement de ses parents en EMS. Elle savait alors que ceux-ci ne rentreraient pas chez eux, ce qu’avait aussi confirmé l’assistante sociale de son père. Elle avait donc procédé à un tri, notamment de la vaisselle, précisant avoir agi selon les vœux de son père. Elle avait aussi transmis à la fiduciaire les documents fiscaux pour l’année 2024 et sollicité auprès de l’APEA la nomination d’un curateur.

Concernant les objets cités dans la plainte, B.________ a indiqué que les assiettes décoratives appartenaient à son grand-père paternel et que son père les avait données à son petit-fils (soit le fils de la prévenue), lequel en était donc actuellement en possession ; que le tableau de l’artiste F.________ était un cadeau qu’elle avait fait à son père suite à une exposition artistique, lequel lui avait alors dit qu’il lui empruntait ce tableau mais qui lui reviendrait (à terme) avant de changer d’avis, sur son lit d’hôpital, et de lui dire que ce tableau reviendrait finalement à sa petite-fille (soit la fille de la prévenue) ; que la balance pour peser les œufs appartenait à son grand-père paternel et que son père l’avait donnée à son fils (à elle) ; qu’elle avait bien pris les testaments pour éviter leur perte, précisant qu’il s’agissait de copies et que les originaux étaient chez un notaire ; qu’elle ne savait pas de quoi la plaignante parlait s’agissant des photos du mari de celle-ci, mais qu’elle avait par contre pris celles de ses propres enfants ; qu’elle ignorait jusqu’ici l’existence de l’insigne alpin appartenant à son père ; que le régime alimentaire de la plaignante avait été transmis au home et figurait dans le dossier médical de celle-ci ; qu’elle avait jeté « passablement » d’habits de la plaignante, dans la mesure où ils étaient couverts d’excréments et de mites et que la femme de ménage en avait apporté d’autres au home ; que tous les ustensiles de cuisine se trouvaient encore dans le logement et qu’elle avait juste séparé ceux qui étaient encore utilisables et à donner de ceux qui étaient à jeter.

Pour ce qui est de sa relation avec la plaignante, B.________ a déclaré que toutes deux n’avaient aucun contact. Selon elle, sa mère n’avait pas non plus de contact avec le reste de la famille et semblait complètement isolée. Enfin, sur question de son mandataire, B.________ a indiqué qu’elle n’aurait eu aucun intérêt à voler les objets en cause, qui n’avaient pas de valeur, si ce n’est une valeur sentimentale, et que d’autres personnes – soit « le personnel de maison » –, avaient accès à la maison.

C.                            La police a rendu son rapport le 25 novembre 2025, en résumant le contenu de la plainte et les déclarations de la prévenue et en précisant que la plaignante avait été contactée par téléphone pour fixer un rendez-vous pour son audition, mais qu’elle avait déclaré ne pas être en capacité de se déplacer jusqu’à Z.________, vu son âge et la distance depuis Y.________.

D.                            Le 4 décembre 2025, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, au motif que les explications fournies par la prévenue étaient « crédibles et cohérentes ». Le dessein d’enrichissement illégitime apparaissait dès lors exclu.

E.                            a) Le 19 décembre 2025, A.________ recourt contre cette ordonnance. Elle allègue qu’aucun constat n’a été établi par la police, de sorte qu’il est prématuré d’exclure l’enrichissement illégitime. Un policier l’a bien appelée pour qu’elle passe le jour même à Z.________ mais que, puisqu’elle séjourne à Y.________, il fallait organiser le transport. Le policier lui a indiqué qu’il la rappellerait, mais ne l’a pas fait. Elle n’a en outre pas été informée des explications données par la prévenue et n’a pas pu se prononcer à cet égard, son droit d’être entendue n’étant ainsi pas respecté. Selon elle, la prévenue n’a pas reçu l’autorisation de choisir et d’emporter des objets, avec ou sans grande valeur, quand bien même les clés de la maison lui avaient été confiées.

b) Le Ministère public n’a pas formulé d’observations sur le recours.

c) Vu le sort réservé au litige, le recours sera transmis à la prévenue avec le présent arrêt.

CONSIDÉRANT

1.                            a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l’autorité de recours. Le recours doit être motivé, étant précisé qu’en présence d’une partie qui n’est pas représentée par un mandataire professionnel, on ne saurait se montrer trop exigeant en rapport avec la formulation des conclusions et des griefs. Ce qui est décisif est que l’on comprenne ce que la partie recourante demande et les raisons pour lesquelles elle estime que la décision entreprise prête le flanc à la critique (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP).

b) En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal par la partie plaignante et on comprend que celle-ci demande l’annulation de la décision entreprise et la poursuite de l’instruction de sa plainte du 6 août 2025. Partant, le recours est recevable.

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

                        b) Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 cons. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2 et les réf. cit. ; ATF 143 IV 241 cons. 2.2.1 ; 138 IV 86 cons. 4.1.2 et les réf. cit.). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., 2017, n. 6 ad art. 310). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et concrets (arrêts du TF du 21.04.2021 [6B_212/2020] cons. 2.2 et les réf. cit.).

4.                            a) Aux termes de l'article 139 ch.1 CP, est punissable celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. Concernant les éléments constitutifs de cette infraction, on relève notamment qu’elle n’est consommée que si l’auteur l’a commise dans un double dessein d’appropriation et d’enrichissement. Le voleur agit dans un dessein d’appropriation illégitime s’il a pour but d’incorporer économiquement la chose ou la valeur de celle-ci à son propre patrimoine. En outre, le vol est un délit d’enrichissement illégitime, en ce sens que l’auteur du vol doit avoir agi dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage patrimonial, et non un avantage symbolique, auquel il n’a pas droit, sans qu’il soit nécessaire qu’il parvienne à ce résultat (Papaux, in  Commentaire CP II, 2e éd., 2025, n. 48 ad art. 139 et les réf. cit.).

b) L’article 139 ch. 4 CP précise que le vol commis au préjudice des proches (not. le conjoint, les parents en ligne directe et les frères et sœurs) ou des familiers (ménage commun) n’est poursuivi que sur plainte. À cet égard, l’article 31 CP prévoit que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois à partir du lendemain du jour où le lésé a connaissance des faits constitutifs de l’infraction et de son auteur (Villard, in Commentaire CP I, 2e éd., 2021, n. 2 ad art. 31 et les réf. cit.).

5.                            En l’espèce, on rappelle que le Ministère public a écarté l’infraction de vol, estimant que les déclarations de la prévenue étaient « crédibles et cohérentes » et que le dessein d’enrichissement illégitime apparaissait dès lors exclu.

6.                            En préambule, se pose la question de la tardiveté de la plainte, déposée le 6 août 2025. En effet, la recourante affirme avoir quitté son domicile à la fin du mois de mars 2025 et n’avoir pu y retourner que le 8 juillet 2025, date à partir de laquelle elle dit avoir commencé à constater les vols. Or, à l’appui de sa plainte et pour soutenir ses déclarations, elle a déposé des photos de l’intérieur de son domicile, dont quatre sont datées des 14 et 19 avril 2025. Cela laisse ainsi penser que la recourante était au courant des faits qu’elle a dénoncés en avril 2025 déjà. Dans ces conditions, il semble que la plainte du 6 août 2025 soit tardive. La question peut néanmoins rester ouverte, puisque la non-entrée en matière se justifie de toute façon sur le fond.

7.                            À cet égard, il faut d’abord rappeler le contexte général des faits. Après que son mari avait été hospitalisé en urgence le 25 mars 2025, la recourante a été transférée au RHNe, puis dans un home, son médecin traitant ayant ordonné son placement en EMS, considérant qu’elle n’était plus capable de rester seule à son domicile. Cette appréciation se confirme d’ailleurs notamment par la description qu’a faite la prévenue du logement de ses parents après qu’elle s’y était rendue en vue d’apporter des habits à sa mère qui venait d’être placée au home ; il y avait des excréments dans le lit, dans la salle de bain et sur des vêtements, de la nourriture moisie dans la cuisine, des piles de courrier non ouvert et plusieurs factures impayées. La prévenue s’est ainsi retrouvée dans une situation particulièrement urgente, en ce sens qu’elle a dû s’occuper rapidement des affaires de ses deux parents, que ce soit pour des raisons financières, administratives ou d’hygiène et que, pour ce motif, elle a dû trier certaines affaires.

8.                            S’agissant des différents « objets volés » listés par la recourante dans sa plainte (assiettes décoratives, tableau de l’artiste F.________, balance, testaments, photos de son mari, insigne alpin de celui-ci, enveloppe contenant un régime alimentaire, habits, ustensiles de cuisine), on relève ce qui suit.

8.1.                  La prévenue n’a pas emporté les ustensiles et le matériel de cuisine, qui se trouvent toujours au domicile de la recourante. La prévenue a certes déplacé ces objets, mais elle a seulement procédé à un tri, dans la mesure où elle a été informée que ses parents seraient placés en EMS et qu’ils ne reviendraient donc pas chez eux – son père étant de surcroît décédé par la suite. Il en va de même des vêtements de la recourante. Ceux-ci ont été triés par la prévenue, qui a toutefois admis en avoir jeté certains, soit ceux qui étaient souillés, pour des raisons évidentes d’hygiène. Dans ces circonstances, on ne peut que retenir que la prévenue a agi dans l’intérêt de la recourante, si bien que l’élément constitutif du double dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime – pour des objets ne représentant objectivement, pour elle, aucune valeur – fait défaut s’agissant de ces objets. Par ailleurs, à défaut d’un dessin d’appropriation, la prévention à l’article 137 ch. 2 al. 2 CP (appropriation sans dessein d’enrichissement illégitime) ne peut pas entrer en ligne de compte.

8.2.                  En revanche, la prévenue a admis avoir emporté les deux testaments – en précisant toutefois qu’il ne s’agissait que de copies et que les originaux se trouvaient chez un notaire – pour les mettre en lieu sûr, chez elle, afin qu’ils ne soient pas égarés au milieu du désordre de la maison, ainsi que l’enveloppe contenant le régime alimentaire de la recourante pour le transmettre à l’EMS dans lequel cette dernière a été placée. Là encore, on ne peut pas retenir que la prévenue aurait eu le dessein de s’approprier ces objets, ni celui de s’enrichir illégitimement.

8.3.                  S’agissant des photos du mari de la recourante et de l’insigne alpin de celui-ci, la prévenue a indiqué qu’elle ne savait pas de quoi il s’agissait, respectivement qu’elle en ignorait l’existence. La mise en cause de la prévenue ne repose que sur les seules déclarations de la plaignante, de sorte qu’il est très difficile de se convaincre – au vu de ce constat – que les accusations de la plaignante sont objectivement et sensiblement plus fiables que les dénégations de la prévenue et qu’elles pourraient emporter la conviction d’un juge appelé à les examiner. De plus, sous l’angle de l’élément constitutif de l’enrichissement illégitime, on ne voit pas quel intérêt aurait eu la recourante à soustraire ces objets. Tout au plus aurait-elle eu un avantage symbolique et sentimental à les emporter, mais cela ne suffit pas.

8.4.                  Finalement, la prévenue a admis avoir emporté les assiettes décoratives, le tableau de l’artiste F.________ et la balance. Néanmoins, elle a expliqué que son père avait donné ces objets à ses petits-enfants (soit, ses enfants à elle), de sorte que ceux-ci les possédaient désormais. A.________ n’a pas fait mention de cette donation, dont on ne peut davantage clarifier l’existence du fait du décès du prétendu donateur. Quoi qu’il en soit, la possibilité que B.________, respectivement ses enfants, aient bénéficié d’une promesse de dons n’est pas insoutenable, à plus forte raison que les assiettes décoratives et la balance appartenaient au grand-père paternel de la prévenue (soit hors lignée de la plaignante) et que le tableau était un cadeau de celle-ci à son père. Dans ces conditions, il est peu vraisemblable qu’un juge appelé à examiner ces faits puisse se convaincre d’un dessein d’appropriation illégitime de la part de la prévenue. Cela exclut l’infraction aux articles 137 ch. 2 CP (appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement) ou 139 CP (vol).

Par ailleurs, compte tenu du placement de la recourante et de son mari dans un EMS et en particulier du décès de ce dernier, on imagine mal que la prévenue ait eu un dessein d’enrichissement au moment d’emporter ces objets (et même plus tard). Au contraire, il est nettement plus probable que le but de la recourante n’a été que purement symbolique et sentimental et que ces objets ne sont en définitive – indépendamment de leur valeur que le dossier ne chiffre certes pas –, pour elle et ses enfants – à qui elle les a d’ailleurs remis –, que des souvenirs de leur défunt père et grand-père. Ainsi, la probabilité qu’un juge retienne un dessein d’enrichissement illégitime de la part de la prévenue semble relativement faible. Cela exclut l’infraction à l’article 139 CP (vol).

De manière plus générale, on relève que la mise en cause de la prévenue ne repose que sur les déclarations de la plaignante qui, comme exposé ci-avant, ne peuvent pas être considérées comme plus fiables que les explications données par la prévenue. En effet, la crédibilité des déclarations de la plaignante doit être examinée à la lumière de la situation particulière (grand âge qui affecte différentes facultés, brièveté des accusations, situation familiale tendue).

9.                            Compte tenu de ce qui précède, on retiendra avec le Ministère public que la version de la prévenue est crédible et cohérente et qu’elle n’avait en tous cas pas le dessein de s’approprier des biens de la recourante ou de s’enrichir illégitimement aux dépens cette dernière. Dans ces conditions et considérant le contexte particulier dans lequel se sont produits les faits, on ne peut pas retenir qu’il serait vraisemblable qu’un juge prononce une condamnation de la prévenue pour infraction aux articles 137 ch. 2 CP ou 139 CP. Par ailleurs, on ne voit pas quelle(s) éventuelle(s) mesure(s) d’instruction complémentaire(s), plusieurs mois après les faits, pour un préjudice objectivement très limité, permettrai(en)t de parvenir à une conclusion différente. Par conséquent, la non-entrée en matière, certes succinctement motivée, se justifie. Le recours sera rejeté et la décision entreprise confirmée.

10.                          Vu le sort du litige, les frais de la cause, arrêtés à 600 francs (art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP), qui a avancé les frais à concurrence de 800 francs, de sorte que le solde (200 francs) lui sera remboursé. Pour la même raison, elle n’aura pas droit à une indemnité. En tout état de cause, elle n’en réclame pas et n’a pas été représentée par un mandataire professionnel. Quant à la prévenue, elle n’a pas été invitée à procéder, de sorte qu’elle n’obtiendra pas non plus d’indemnité.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Confirme l’ordonnance entreprise.

3.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante.

4.    Invite le greffe à rembourser à la recourante le montant de 200 francs, représentant le solde de son avance de frais.

5.    Statue sans indemnité.

6.    Notifie le présent arrêt à A.________, c/o E.________, à Y.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.4384) et à B.________.

Neuchâtel, le 4 février 2026

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