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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 02.02.2026 ARMP.2025.140 (INT.2026.61)

2 febbraio 2026·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·5,783 parole·~29 min·3

Riassunto

Non-entrée en matière. Abus de confiance. Gestion déloyale.

Testo integrale

A.                            B2________ et B1________ ont eu quatre enfants : C.________ (1962), A.________ (1963), D.________ (1967) et E.________ (1968).

B.                            B1________, qui était actionnaire unique de la société F.________ SA, est décédé en mars 2014. Par testament olographe du 25 janvier 2014, il a notamment laissé à son épouse l’ensemble des biens matrimoniaux, à l’exception des actions de la société qu’il a attribuées à ses quatre fils, et désigné C.________ et D.________ comme exécuteurs testamentaires, « agissant ensemble ou séparément ».

C.                            a) Le 27 août 2015, B2________, C.________, A.________, D.________ et E.________ ont signé une convention de partage successoral, par laquelle ils ont d’abord définitivement réglé les droits du dernier prénommé dans la succession de B1________ ; celle-ci devait désormais se partager entre B2________, C.________, A.________ et D.________. Le même jour, E.________ a aussi renoncé à la succession non ouverte de sa mère en faveur de ses trois frères, moyennant le paiement d’un montant de 600'000 francs.

b) La convention de partage prévoyait entre autres que « C.________, A.________, D.________ et E.________, ce dernier par ses représentants, déclar[aient] attribuer à leur mère, toujours selon la volonté testamentaire de leur père, les valeurs financières de la succession de B1________ au 31 août 2015, y compris dans la comptabilité de F.________ SA » (art. 2) et que C.________ et D.________, en qualité d’exécuteurs testamentaires de leur père, avaient « tous pouvoirs » de « modifier l’intitulé du propriétaire des immeubles inscrits au nom de B1________ puis de l’hoirie B1________, ainsi que les comptes hypothécaires y relatifs, de même que les avoirs dans les banques et dans la comptabilité de F.________ SA qui seraient encore au nom de la succession de B1________, en les inscrivant au nom de B2________ » (art. 7).

D.                            B2________ est décédée en novembre 2020. Par testament olographe du 21 novembre 1995, elle a désigné Me G.________, notaire à Z.________, comme exécuteur testamentaire de sa succession, mais celui-ci a renoncé au mandat le 4 décembre 2020.

E.                            a) Le 20 juillet 2023, après « un contact avec [C.________] », la Banque [1] a demandé à A.________ de signer des documents visant à octroyer à une tierce personne des accès e-banking aux avoirs de la succession de B1________ au sein de cette banque. A.________ a refusé son autorisation et demandé qu’aucune transaction ne puisse être effectuée sans son accord. Le 31 août 2023, la Banque [1] lui a répondu qu’« en fait, il y a[vait] un mandat d’exécuteur testamentaire pour la succession de [son] père qui rest[ait] valable après le décès de [sa] mère et [que c’étaient ses] frères C.________ et D.________ qui [avaient] été nommés comme exécuteurs testamentaires à l’époque. Tant que la succession n[e] [serait] pas liquidée, c’est [eux] qui gér[eraient]. De ce fait […], ils p[ouvaient] donner procuration à qui ils v[oulaient] et sans [son accord] ».

b) Le 27 octobre 2023, A.________ a indiqué à ses frères que « la succession de [leur] père, acquise à [leur] mère, [était] devenue la succession de cette dernière » ; que Me G.________ avait refusé le mandat qui lui avait été confié et qu’aucun remplaçant n’avait été désigné, de sorte qu’ils n’étaient pas exécuteurs testamentaires de leur mère et que la succession devait ainsi être gérée par l’hoirie ; qu’il était « inadmissible [qu’ils se présentent] en cette qualité auprès de tiers, en particulier auprès de la Banque [1] » ; que les décisions liées à l’administration de cette succession devaient être prises à l’unanimité jusqu’au partage. A.________ a sommé ses frères de cesser les démarches en lien avec ladite succession sans obtenir son accord et réclamé les relevés de tous les comptes de leur mère depuis le décès de celle-ci.

c) Le même jour, A.________ a aussi expliqué à la Banque [1] que contrairement à ce que C.________ et D.________ prétendaient, ils n’étaient pas exécuteurs testamentaires de la succession de leur mère. Il ajoutait qu’il était tenu à l’écart des démarches liées à l’administration de ladite succession, si bien qu’il ignorait les numéros de compte existants au sein de cette banque. Il a donc sommé la Banque [1] de suspendre immédiatement et entièrement tous les pouvoirs de ses frères.

d) Selon une discussion avec la Banque [1] du 9 novembre 2023, A.________ a demandé à cette dernière, par courrier du même jour, « l’intégralité des relevés bancaires concernant le compte ouvert au nom de feu B1________, ce depuis l’ouverture de sa succession », et précisé que d’après la convention de partage du 27 août 2015, le mandat d’exécuteurs testamentaires de ses frères reconnu par la Banque [1] avait pris fin, en tant que le compte en cause concernait désormais exclusivement la succession de leur mère.

e) Le 23 novembre 2023, la Banque [1] a transmis à A.________ le relevé du compte Banque [1] en question, dont le numéro était [111] (ci-après : compte [111] ou compte Banque [1]), qui avait été ouvert par B1________, en expliquant que « seuls les exécuteurs testamentaires [étaient] habilités à donner les instructions nécessaires », « [c]e pouvoir de disposition [étant] d’ailleurs rappelé à l’article 7 de la convention de partage du 27 août 2015 ».

F.                            a) Les 10 et 20 novembre 2023, puis le 1er décembre 2023, A.________ a relancé C.________ et D.________ et leur a rappelé que selon l’article 2 de la convention de partage du 27 août 2015, ils ne disposaient d’aucun mandat sur la succession de leur mère. Il a aussi demandé à ses frères de lui rendre des comptes au sujet de leurs démarches en lien avec la succession de leur père et d’informer la Banque [1] que le compte [111] devait être transféré au nom de l’hoirie de leur mère.

b) Les 20 mars et 2 mai 2024, A.________ a réitéré ses demandes de reddition de comptes et de régularisation de la situation.

G.                           Le 8 mai 2024, A.________ a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal civil) d’une plainte au sens des articles 518 al. 1 et 595 al. 3 CC, dirigée contre C.________ et D.________, en demandant notamment qu’il soit constaté que ceux-ci n’avaient pas la qualité d’exécuteurs testamentaires de leur mère et que diverses mesures de sûreté soient prononcées, en particulier le blocage du compte Banque [1].

H.                            Le 24 janvier 2025, la Banque [1] a clôturé le compte [111] et transféré le solde sur un autre compte ouvert auprès de la Banque [2] au nom de C.________, conformément aux instructions de celui-ci, ce qu’elle lui a ensuite confirmé par courrier du 27 janvier 2025. Une copie de cette correspondance a été adressée notamment à A.________.

I.                              Le 31 janvier 2025, A.________ a déposé auprès du Ministère public une « plainte pénale et demande de séquestre » à l’encontre de C.________. Pièces à l’appui, il a exposé en résumé qu’après le décès de leur père, une convention de partage avait été signée ; que celle-ci prévoyait que C.________ et D.________ devaient, dans le cadre de leur mandat d’exécuteurs testamentaires, transférer tous les actifs, immeubles et comptes bancaires de leur défunt père au nom de leur mère ; que les deux prénommés avaient procédé dans le sens convenu pour la plupart des comptes, mais pas pour le compte Banque [1], ne révoquant pas leur mandat d’exécuteurs testamentaires, ni n’annonçant aux gérances et aux banques qu’ils ne disposaient plus de cette qualité ; que suite au décès de leur mère, C.________ et D.________ avaient continué à gérer le compte Banque [1] et à en disposer sans droit ; qu’il avait dès lors agi en justice le 8 mai 2024, dans le but notamment de faire bloquer le compte Banque [1] et d’interdire toute opération sans l’accord unanime des héritiers, mais que le juge n’avait rien entrepris depuis, malgré des relances ; que lui-même avait appris, le 27 janvier 2025, que C.________ avait fait clôturer le compte Banque [1] et que, le 24 janvier 2025, la quasi-totalité du solde, soit 405'293.96 francs, avait été versée sur le compte privé de celui-ci auprès de la Banque [2] ; qu’il craignait ainsi que son frère ne fasse un usage personnel de cet argent. A.________ a demandé le séquestre de ces fonds et s’est constitué partie plaignante « tant au pénal qu’au civil ».

J.                            Le 3 février 2025, une audience s’est tenue devant le Tribunal civil, après que le plaignant avait déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de C.________ et D.________, tendant notamment à sécuriser les avoirs qui avaient été transférés sur le compte Banque [2] et à nommer un administrateur d’office de la succession. À l’issue de l’audience, les parties sont convenues de désigner un représentant de la communauté héréditaire. Elles se sont aussi donné acte que l’avoir déposé sur le compte Banque [2] au nom de C.________ constituait un avoir de la succession de leur mère, que ce compte serait placé sous la gestion du représentant et que d’ici là, toute transaction devait emporter l’unanimité des héritiers. Vu cet accord, le plaignant a retiré sa demande de séquestre pénal.

K.                            a) Le 17 avril 2025, C.________ a versé un montant de 405'287.79 francs sur le compte bancaire de l’étude de Me H.________, avocat et notaire à Y.________, lequel avait été désigné comme représentant de la communauté héréditaire par le Tribunal civil, le 18 février 2025.

b) Sur demande de la police, le plaignant a néanmoins déclaré maintenir sa plainte pénale.

L.                            C.________ a été entendu par la police, en qualité de prévenu, le 2 juin 2025. En substance, il a déclaré que sa mère l’avait mandaté oralement, raison pour laquelle il avait gardé la procuration sur le compte Banque [1] ; qu’au décès de celle-ci, « par un accord tacite », il avait continué à gérer les biens hérités avec D.________, « comme dans le passé, sans que cela ne soulève le moindre problème » ; que la Banque [1] lui avait fait savoir qu’il devait liquider le compte Banque [1] sous quelques jours, à défaut de quoi elle bloquerait les fonds ; qu’il avait ouvert un compte spécifique à son nom auprès de la Banque [2] « avec l’intention de le dédier spécialement à la succession » ; que la Banque [1] voulait que le nom du compte [111] change et ne porte plus le titre de succession de B1________ ; que cela s’était fait sur la demande du plaignant ; qu’il n’avait pas ouvert le compte Banque [2] aux noms des trois héritiers parce qu’il était pressé par la Banque [1] ; qu’en résumé, le plaignant désirait changer les conditions de la succession, mais que les autres héritiers n’étaient pas d’accord ; que s’il avait disposé de l’argent en cause à des fins personnelles, il aurait eu les moyens de le rembourser, mais qu’il n’avait eu « aucune intention d’en profiter à titre personnel et [qu’il] ne l’a[vait] d’ailleurs jamais fait » ; que dès que Me H.________ avait été nommé, il avait demandé dans les 24 heures à la Banque [2] de transférer l’argent, mais que le transfert avait pris plus de temps que prévu, sans qu’il ne sache pourquoi ; que « pour [lui], [il avait] géré la succession familiale comme [il l’avait] toujours fait » et qu’il ne savait pas pour quelle raison le plaignant avait saisi la justice.

M.                           a) Le 14 juillet 2025, la police a rendu son rapport, duquel il ressortait pour l’essentiel qu’au 24 janvier 2025, le compte Banque [1] affichait un solde de 405'293.96 francs ; que Me H.________ ayant confirmé avoir reçu sur le compte bancaire de son Étude un montant de 405'287.79 francs le 17 avril 2025, « C.________ n’a[vait] ainsi pas disposé de la somme incriminée » ; que ce dernier avait « contest[é] avoir eu l’intention de disposer des fonds de la succession, ce qui [allait] dans le même sens que [les] investigations ».

b) Le Ministère public a transmis ce rapport aux parties le 16 juillet 2025, en leur impartissant un délai pour éventuelles observations. Dans le même délai, le plaignant devait aussi indiquer s’il confirmait ou retirait sa plainte.

c) Le plaignant a déclaré maintenir sa plainte, par courrier du 12 août 2025. Selon lui, le prévenu n’avait pas eu l’intention, du moins pas immédiatement, de restituer l’argent qu’il s’était versé sur son compte privé ; même avant cela, il n’avait jamais répondu aux nombreux courriers de la mandataire du plaignant ; il n’avait restitué l’argent qu’après l’audience du 3 février 2025 ; il savait qu’il ne pouvait pas disposer de cet argent et qu’il existait déjà un litige à ce sujet.

d) Le 1er septembre 2025, le prévenu a indiqué que s’il n’avait pas répondu aux courriers de la mandataire du plaignant, c’était parce qu’il « considérait qu’entre frères, on p[ouvait] encore se parler directement, sans passer par l’intermédiaire d’un avocat », et avait tenté à plusieurs reprises d’entrer en contact avec le plaignant, en vain ; qu’au décès de leur mère, il avait continué à gérer le compte Banque [1] « comme il l’avait toujours fait jusque-là après le décès de leur père » et cela « sous le contrôle de I.________, employé chez J.________, puis chez K.________ », lequel établissait chaque année un rapport détaillé sur cette gestion ; que ces rapports étaient adressés au plaignant ; qu’il fallait en déduire que D.________ et le plaignant avaient accepté pendant près de trois ans que leur frère continue à gérer le compte Banque [1] ; qu’il était question d’un contrat tacite entre la communauté héréditaire et lui-même et que l’action tendant à l’annulation d’un tel contrat nécessitait la participation de tous les héritiers ; qu’en l’espèce, D.________ n’avait jamais voulu annuler ce contrat, si bien que le plaignant ne pouvait pas le faire seul ; qu’il était alors en droit de gérer le compte Banque [1] jusqu’à la désignation d’un représentant ; que c’était suite à des démarches effectuées par le plaignant à l’insu de ses frères que la Banque [1] avait menacé de bloquer le compte [111] si celui-ci n’était pas soldé ; que même si lui-même déjà deux comptes auprès de la Banque [2], il en avait ouvert un autre pour séparer les avoirs ; qu’après l’audience du 3 février 2025, il avait immédiatement fait le nécessaire pour que l’argent soit déposé auprès de Me H.________ ; que c’étaient lui-même et D.________ qui avaient proposé qu’un représentant soit désigné ; qu’il n’avait jamais prélevé d’argent sur le compte Banque [1] pour lui-même, comme en attestaient les comptes annuels que le plaignant avait reçus de I.________ ; que le compte Banque [1] avait toujours servi à payer les impôts et que c’est ce qui ressortait du relevé joint en annexe.

e) Le 26 septembre 2025, le plaignant a rappelé que le prévenu n’ignorait pas le litige au sujet du compte Banque [1] ; que la qualité d’exécuteur testamentaire du prévenu avait déjà été contestée ; qu’en juillet 2024, il avait formellement retiré toute procuration au prévenu dans l’hypothèse où une telle procuration aurait valablement existé ; que ce n’était qu’avec l’intervention de la justice que l’argent avait été rendu ; qu’au vu de sa formation et de son expérience d’ancien magistrat, le prévenu n'avait pas respecté l’affectation des fonds, alors qu’il savait que ceux-ci devaient rester propriété de l’hoirie.

f) Le 29 octobre 2025, le prévenu a ajouté qu’il n’avait pas transféré l’argent sur un compte privé, mais qu’il en avait ouvert un nouveau pour l’hoirie, même s’il était à son nom ; que comme c’était le cas pour le compte Banque [1], le compte Banque [2] était sous le contrôle de I.________, qui tenait la comptabilité de la succession depuis son ouverture ; qu’il n’avait donc pas fallu attendre l’intervention de la justice pour qu’il reconnaisse que les avoirs déposés auprès de la Banque [2] étaient des avoirs de la succession ; qu’il n’avait jamais eu l’intention de léser ni la succession, ni le plaignant ; qu’en réalité, le problème était que le plaignant ne faisait confiance à personne, qu’il ne croyait pas les explications de ses frères, qu’il se méfiait de I.________ et qu’il prétendait que Me H.________, qu’il avait pourtant choisi comme représentant de la communauté héréditaire, favorisait ses frères.

N.                            a) Le 19 novembre 2025, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, en laissant les frais à la charge de l’État et en allouant au prévenu une indemnité de 1'611.25 francs, TVA et débours compris. Les motifs de la décision seront repris dans les considérants qui suivent, dans la mesure utile.

O.                           a) Le 1er décembre 2025, A.________ recourt contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il suive la procédure. Les griefs du recourant seront exposés dans les considérants qui suivent, en tant que besoin.

P.                            Le 4 décembre 2025, le Ministère public a conclu au rejet du recours sans déposer d’observations.

Q.                           Le recours a été adressé pour éventuelles observations à C.________, qui a conclu à son rejet, au terme de ses observations du 26 janvier 2026. Il a en particulier souligné que le compte Banque [2] qu’il avait ouvert et sur lequel il avait fait verser les montants litigieux était séparé de ses propres comptes.

CONSIDÉRANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne ayant la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, art. 382, 393 et 396 cum 90 al. 2 CPP).

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale (ARMP) jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            a) Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant les procédures préliminaire et de première instance. Selon l'article 389 al. 3 CPP, l'autorité administre d'office ou à la demande d'une partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. L’ARMP disposant d’un plein pouvoir d'examen, cela non seulement lui permet, mais lui impose de connaître des faits et moyens de preuve nouveaux, dans la mesure de leur pertinence (arrêts de l'ARMP du 03.05.2013 [ARMP 2013.51] cons. 3 et du 27.08.2025 [ARMP.2025.36] cons. 3 ; aussi arrêt du TF du 17.11.2022 [1B_550/2022] cons. 2.1).

b) En l'occurrence, la pièce déposée par le recourant à l’appui de son recours figure déjà au dossier de la cause, de sorte qu’elle peut être prise en compte sans autre.

4.                            a) Aux termes de l’article 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ; qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ; que les conditions mentionnées à l’article 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Les motifs de non-entrée en matière figurant dans cette disposition ne sont pas exhaustifs ; les faits justificatifs peuvent aussi fonder une non-entrée en matière et s’il est évident qu’une procédure pénale ne pourra jamais déboucher sur un constat de culpabilité, il n’existe aucun motif pour la poursuivre (Grodecki/Cornu in : CR CPP, 2e éd., n. 6a ad art. 310).

b) Selon la jurisprudence, l’article 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 cons. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent, qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2 et les réf. cit. ; ATF 143 IV 241 cons. 2.2.1 ; 138 IV 86 cons. 4.1.2 et les réf. cit.). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et concrets (arrêt du TF du 21.04.2021 [6B_212/2020] cons. 2.2 et les réf. cit.).

                        c) Selon la maxime de l'instruction posée à l'article 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1) ; elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque celles déjà administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.4 et les réf. cit.).

5.                            a) En l’espèce, le Ministère public a retenu que les infractions susceptibles d’entrer en ligne de compte étaient l’abus de confiance, au sens de l’article 138 ch. 1 CP, et la gestion déloyale, au sens de l’article 158 ch. 1 et 3 CP.

b) Commet un abus de confiance au sens de l’article 138 ch. 1 CP quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée ou qui, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, étant précisé que l’abus de confiance commis au préjudice de proches ou des familiers n’est poursuivi que sur plainte.

c) L’article 158 ch. 1 CP sanctionne quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés. La gestion déloyale est aggravée si l’auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Le chiffre 3 de la même disposition précise que la gestion déloyale au préjudice de proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte.

6.                            a) Pour justifier la non-entrée en matière sur les deux infractions précitées, le Ministère public a d’abord retenu que le prévenu disposait de la qualité d’exécuteur testamentaire. Cela découlait du testament de B1________ et du fait que, pendant près de trois ans, tous les héritiers, y compris le recourant, avaient « accepté, du moins tacitement, la gestion du compte [Banque [1]], même après le décès de leur mère » survenu en novembre 2020. Ainsi, pour le Ministère public, le prévenu semblait avoir « agi légitimement » en cette qualité, avoir « géré convenablement la succession » jusqu’en mai 2024 – succession dont le compte Banque [1] faisait partie –, et avoir « légitimement protégé les intérêts de l’hoirie ».

b) Il y a lieu ici de distinguer la succession de B1________ de celle de B2________. Il n’est pas clair de savoir si le Ministère public a reconnu au prévenu la qualité d’exécuteur testamentaire de la succession de B1________ et/ou de celle de B2________. Or, si le prévenu et D.________ ont bien été désignés exécuteurs testamentaires de la succession de leur père – ce qui est admis par tous, y compris par le recourant –, il ne ressort pas du dossier que tel aurait aussi été le cas pour celle de leur mère (ce que C.________ souligne d’ailleurs dans ses observations du 26.01.2026). Au contraire, il apparaît que B2________ avait désigné Me G.________ en cette qualité, lequel a renoncé au mandat sans que le dossier ne démontre qu’un remplaçant ait ensuite été choisi. À cet égard et comme l’a à juste titre relevé A.________ dans son recours, il faut préciser qu’un exécuteur testamentaire doit être désigné par une disposition testamentaire, ce qui signifie qu’il ne peut pas l’être tacitement (Piller, in : CR CC II, 1re éd., 2016, n. 3 et 4 ad art. 517 CC). En tout état de cause, en leur qualité – non contestée – d’exécuteurs testamentaires de la succession de leur père et selon l’article 7 de la convention de partage du 27 août 2015, le prévenu et D.________ avaient « tous pouvoirs » notamment d’inscrire au nom de leur mère les « avoirs dans les banques […] qui seraient encore au nom de la succession de B1________ ». Il en résulte que le prévenu devait inscrire le compte Banque [1] au nom de sa mère, à laquelle « les valeurs financières de la succession de B1________ au 31 août 2015 » avaient été attribuées, selon l’article 2 de la convention précitée. Le prévenu n’a pas contesté ce qui précède, notamment dans la mesure où il a déclaré, lors de son audition du 2 juin 2025, que « [s]uite au décès de [s]on père, c’est [s]a mère qui en est devenue titulaire [i. e. du compte Banque [1]] ». Le dossier ne contient aucun élément permettant de documenter la date à laquelle le prévenu devait concrètement agir au plus tard et a fortiori jusqu’à quelle date il était – avec D.________ – chargé de la succession de son père, dont le compte Banque [1] faisait à tout le moins initialement partie. Le dossier ne permet pas non plus de savoir à quelle(s) date(s) les autres avoirs de la succession de B1________ ont été inscrits et transférés au nom de B2________. En d’autres termes, en l’état, il n’est pas possible de savoir si et quand l’exécution testamentaire instituée par le testament du 25 janvier 2014 de B1________ a pris ou aurait dû prendre fin. On ne peut à cet égard considérer automatiquement que ce serait à l’ouverture de la succession de la mère, la succession non complètement liquidée du père se trouvant alors intégrée dans celle de la mère, pas plus que l’on n’a de date précise sur la fin de la liquidation de la succession du père (et donc du mandat d’exécuteur testamentaire), le prévenu ayant indiqué lors de son audition que la succession de son père « a été clôturée  environ dans les 2 ans qui ont suivi le décès ». Compte tenu de ce qui précède, le Ministère public ne pouvait à ce stade pas, pour justifier la non-entrée en matière, retenir sans autre que le prévenu avait sans limitation temporelle la qualité d’exécuteur testamentaire, que ce soit de la succession de B2________ ou de celle de B1________.

c) À cela s’ajoute que le dossier ne contient aucune preuve d’un éventuel autre mandat portant sur la gestion du compte Banque [1] qui aurait été confié au prévenu par sa mère, si ce n’est les déclarations de celui-ci à ce sujet. Toutefois, ces déclarations ne sont pas vérifiables – puisqu’il prétend que sa mère l’a « mandaté oralement » et que celle-ci est décédée en novembre 2020 – et ne sont pas étayées par des pièces au dossier (cf. cons. 7 ci-dessous). Il n’y a pas non plus trace d’un tel mandat qui lui aurait été confié par le recourant et D.________, respectivement d’un accord qui aurait été conclu, à ce sujet entre les frères. À l’inverse même, il ressort de l’échange que le recourant a eu avec la Banque [1] entre juillet et août 2023 que l’intéressé ne voulait pas que des transactions sur le compte Banque [1] soient effectuées sans son accord. Dans le même sens, on trouve au dossier la copie d’un courrier que le recourant, par sa mandataire, a adressé à l’avocat du prévenu le 19 juillet 2024, aux termes duquel il « révoqu[ait] immédiatement tout pouvoir, de quelque nature que ce soit, qui aurait été confié [à ses frères] ». Indépendamment de savoir si, comme il l’indique dans son recours, le recourant ignorait réellement jusqu’en 2023 (échanges avec la Banque [1]) que ses frères continuaient à gérer le compte Banque [1] en tant qu’exécuteurs testamentaires, cela démontre qu’à tout le moins depuis juillet 2024, le prévenu ne peut pas se prévaloir d’un accord tacite. S’agissant de D.________, on relève qu’il n’a pas été interrogé dans le cadre de la procédure, alors que le prévenu se prévaut de son accord en lien avec la gestion du compte Banque [1].

7.                            a) Le Ministère public a aussi retenu que « les éléments avancés par le plaignant ne permett[aient] pas de retenir que le prévenu a[vait] eu la volonté de déposséder l’hoirie de la somme litigieuse » – s’agissant de l’abus de confiance –, respectivement qu’« aucun élément concret ne permett[ait] de retenir que le prévenu [avait] agi avec conscience et volonté délictueuses » – s’agissant de la gestion déloyale. À l’appui, le Ministère public a en particulier retenu que le compte Banque [1] était géré sous le contrôle régulier d’un réviseur, que les ayants droit, dont le recourant, se voyaient annuellement communiquer le rapport y relatif et que les impôts de la succession étaient acquittés – ce qui excluait toute intention d’appropriation.

b) Cependant, comme le relève à bon droit le recourant, ces éléments ne résultent que des déclarations du prévenu et de ses observations à l’attention du Ministère public, lesquelles ne sont pas étayées par des pièces au dossier. En particulier, le réviseur en question, soit I.________, n’a pas été entendu dans le cadre de la procédure pour confirmer ou infirmer les dires du prévenu, lequel n’a pas non plus produit les états de compte annuels auxquels il se réfère, ni la preuve que ceux-ci (ou le résultat du « contrôle régulier d’un réviseur », qu’évoque la non-entrée en matière en p. 3 in initio) aient été régulièrement effectués et transmis au recourant. S’agissant du paiement des impôts via le compte Banque [1], on remarque, dans les relevés du compte figurant au dossier, que certaines écritures y ont visiblement trait, mais on ne sait pas exactement de quoi il s’agit, considérant notamment qu’il existe plusieurs biens immobiliers dans au moins trois cantons différents.

c) En présence de tels allégués du prévenu, sur lesquels le recourant n’a de surcroît pas été entendu – ce qu’il reproche d’ailleurs aussi au Ministère public –, des investigations complémentaires s’imposaient. L’absence d’infraction ne pouvait ainsi pas suffisamment être déduite des dénégations du prévenu – à tout le moins pas sans que celles-ci ne soient vérifiées – pour permettre une non-entrée en matière.

8.                            a) Le Ministère public a également retenu qu’aucun dommage n’avait été « constaté » – s’agissant de l’abus de confiance –, respectivement « causé » – s’agissant de la gestion déloyale.

b) Dans la plainte que le recourant a adressée au Tribunal civil le 8 mai 2024, il a notamment indiqué que l’étude qu’il avait faite du relevé du compte Banque [1] qui lui avait été transmis par la banque avait « permis de mettre en évidence certains gros virements bancaires qui paraiss[ai]ent être d’ordre privé ». À l’inverse, le prévenu a assuré, en se fondant sur les comptes annuels établis par I.________ – qui ne figurent cependant pas au dossier (cf. cons. 7) –, qu’il « n’a jamais prélevé le moindre centime sur ce compte pour lui-même ». Or l’ordonnance entreprise ne contient aucun développement ni aucune explication s’agissant de la question du dommage, pas plus que le dossier ne démontre que des investigations y relatives auraient été menées. Cela ne suffit pas, d’autant moins que le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser, concernant à tout le moins l’infraction de gestion déloyale (art. 158 CP), que le préjudice peut n’être que temporaire (Scheidegger/von Wurstemberger, in : CR CP II, 2e éd., 2025, n. 53 ad art. 158 et les réf. cit.).

9.                            a) Le Ministère public a encore retenu que les démarches du recourant, respectivement le recourant lui-même, « sembl[aient] être à l’origine même de l’acte reproché » – s’agissant de l’abus de confiance –, respectivement que celui-ci « [était] à la genèse de la situation ayant poussé le prévenu à agir de la sorte » – s’agissant de la gestion déloyale –, soit le fait que le prévenu ait donné l’instruction à la Banque [1] de clôturer le compte [111] et d’en transférer le solde sur un compte à son propre nom auprès de la Banque [2] (ndlr : et donc pas à celui de l’hoirie, avec toutes les précautions qui auraient alors été de mise).

b) Le dossier ne contient pratiquement aucune information à ce sujet, à l’exception des déclarations du prévenu (cf. cependant cons. 7 ci-dessus) selon lesquelles, notamment, « [l]a Banque [1] [lui] a fait savoir [qu’il] devai[t] liquider ce compte dans un délai rapide (soit quelques jours), sinon elle bloquait les fonds. […] La Banque [1] voulait que le nom du compte change et ne porte plus le titre de succession de B1________. Cela s’est fait sur demande [du recourant] ». En particulier, le Ministère public n’a pas investigué la question de savoir à quel moment la Banque [1] s’était manifestée dans ce sens pour la première fois, le recourant indiquant, dans son recours, que « cela faisait plusieurs mois que le prévenu était informé que ce compte serait prochainement clôturé », contrairement à l’urgence invoquée par celui-ci. Le Ministère public n’a pas non plus vérifié auprès de la Banque [1] pour quelle(s) raison(s) précise(s) le compte [111] devait être clôturé, ni si cela avait effectivement un rapport avec d’éventuels agissements ou d’éventuelles demandes émanant du recourant. Du reste, lorsqu’au cours de son audition le prévenu a déclaré à la police que « [l]a situation s’[était] bloquée avec [s]on frère », il a précisé qu’il « [leur] parl[ait] de ce point-là, même si cet épisode ne concern[ait] pas [le] dossier ». Il n’est dès lors pas clair de savoir ce que le recourant aurait fait et s’il est vraiment possible de lier ses éventuelles exigences avec les agissements qu’il reproche désormais au recourant. Autrement dit, à ce stade, les motifs qui ont amené le prévenu à « agir de la sorte » – soit à faire clôturer le compte Banque [1] et à en transférer le solde sur un compte Banque [2] à son seul nom (peu importe qu’il soit nouvellement et spécialement ouvert pour cela) – ne sont pas limpides, quand bien même il n’est pas d’emblée exclu qu’ils aient été légitimes. D’ailleurs, le Ministère public se contente de parler des « démarches du plaignant », sans les décrire ni les illustrer par un exemple, et utilise le verbe « sembler » (« il semble que la banque [1] ait agi de la sorte suite aux démarches du plaignant. Par conséquent [il] semble être à l’origine même de l’acte reproché »). Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas, pour justifier la non-entrée en matière, retenir sans autre que le recourant avait causé le comportement qu’il reproche lui-même au prévenu.

10.                          a) Enfin, le Ministère public a nié le dessein d’enrichissement illégitime en lien avec l’infraction d’abus de confiance (art. 138 CP), en particulier vu le « transfert rapide » par le prévenu des fonds suite à la désignation, par le Tribunal civil, d’un représentant de la communauté héréditaire, le 18 février 2025. Cela corroborerait la bonne gestion de la succession par le prévenu, ainsi que sa bonne foi.

b) Comme l’a à juste titre relevé le recourant, le dessein d’enrichissement illégitime est exclu en cas d’Ersatzbereitschaft, soit l’état dans lequel se trouve l’auteur qui peut justifier avoir à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de respecter les termes du rapport de confiance et l’affectation prévue par ce biais. Cependant, l’auteur qui a la volonté et la possibilité de restituer seulement ultérieurement le bien confié, respectivement la contre-valeur des montants confiés, peut être condamné pour abus de confiance, le dessein d’enrichissement illégitime même momentané étant suffisant (de Preux/d’Espine-Hulliger, in : CR CP II, 2e éd., 2025, n. 50 ad art. 138 et les réf. cit.).

c) En l’espèce, il ressort seulement du dossier que le prévenu a indiqué, lors de son audition, qu’il aurait eu « les moyens de […] rembourser » l’argent en cause s’il en avait effectivement disposé. Ces dires n’ont pas été autrement vérifiés. Au stade de la non-entrée en matière, cela n’est donc pas suffisant.

11.                          Compte tenu de ce qui précède, à défaut de vérifications plus poussées et d’investigations complémentaires, le Ministère public ne pouvait pas, au stade de la non-entrée en matière et à la lumière du principe in dubio pro duriore, arriver à la conclusion que les éléments et faits qu’ils a retenus étaient manifestement établis ou suffisamment vraisemblables et que cela justifiait que la procédure ne soit pas poursuivie. Ainsi, s’il n’est pas exclu que la procédure se solde par une nouvelle non-entrée en matière ou un classement au bénéfice du prévenu, la non-entrée en matière dont est objet paraît prématurée à ce stade. Des mesures d’investigation simples, proportionnées et susceptibles d’apporter des éléments décisifs (à charge ou à décharge) peuvent et doivent encore être entreprises. Le recours doit dès lors être admis et le dossier renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction, dans le sens des considérants.

12.                          Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP) et l’avance de frais versée par le recourant lui sera restituée. Le recourant conclut à l’octroi de dépens, mais ne dépose pas le mémoire d’honoraires de sa mandataire, alors qu’il doit – de part la jurisprudence (arrêt de l’Autorité de céans du 10.09.2024 [ARMP.2024.77] cons. 5.b) – chiffrer ses prétentions pour y prétendre. Il n’a donc pas droit à une indemnité au sens de l’article 433 al. 2 CPP. Quant au prévenu, aucune indemnité ne lui sera non plus allouée, vu le sort de la présente procédure (art. 429 al. 1 CPP a contrario).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours, annule l’ordonnance entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour suite utile au sens des considérants.

2.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

3.    Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer à A.________ l’avance de frais de 2'000 francs qu’il a versée.

4.    N’alloue pas d’indemnité.

5.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me L.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.734-MPNE/SWE/nt), et à C.________, par Me M.________.

Neuchâtel, le 2 février 2026

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