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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 13.05.2024 ARMP.2024.7 (INT.2024.201)

13 maggio 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,127 parole·~16 min·2

Riassunto

Ordonnance de non-entrée en matière. Dommages à la propriété.

Testo integrale

A.                    Le 17 janvier 2024, A.A.________ et B.A.________ ont déposé plainte pénale « contre l’entreprise C.________, Rue [aaa] à Z.________ » (ci-après : l’entreprise C.________). À l’appui, ils alléguaient que, depuis 1998, ils étaient propriétaires de la parcelle [111], laquelle se situait en amont de la parcelle [222], propriété de la entreprise C.________, à Z.________ ; que, quelques jours avant Noël 2023, l’entreprise C.________ avait procédé à un abaissement de son terrain et par la même occasion de leur terrain, sans en parler préalablement avec eux ; que cet abaissement portait sur toute la longueur des deux parcelles, soit 30 mètres, que sur cette longueur de 30 mètres, la terre de leur parcelle avait été déplacée sur la parcelle de l’entreprise C.________, que cinq dalles en béton d’une surface totale de 4 m2 qui servaient à la stabilisation du talus avaient été enlevées et que la borne ouest avait fait l’objet d’une « déstabilisation » ; que l’action de l’entreprise C.________ avait endommagé leur terrain, respectivement déstabilisé leur terrain et la borne précitée ; qu’eux-mêmes avaient tenté de contacter l’entreprise C.________ par téléphone sans succès et avaient laissé des messages sur le répondeur les 26 et 29 décembre 2023 ; qu’en date du 2 janvier 2024, C1________ avait rappelé B.A.________ pour savoir quel était le problème ; que le même jour dans l’après-midi, il s’était rendu sur place, que B.A.________ l’avait vu par hasard, que tous deux s’étaient parlés et que C1________ avait « constat[é] le dommage intentionnel à [leur] parcelle », mais qualifié celui-ci de bagatelle. Les plaignants concluaient à ce que « la entreprise C.________ soit poursuivie et condamnée pour dommage à la propriété » et condamnée à « couvr[ir] les coûts pour un mur de soutènement sur leur parcelle, à la hauteur de [leur] terrain avant l’abaissement et ceci sur toute la longueur et construit par une entreprise de génie civil », en vue de stabiliser leur parcelle ; « que le vide cré[é] entre ce mur et [leur] parcelle soit remblayé avec [leur] terre qui se trouve actuellement sur leur parcelle » ; qu’eux-mêmes soient « endommagé (sic ; on suppose "dédommagés") pour le travail causé par cette affaire à la hauteur de Fr. 80.- par heure sur la base de leur rapport de travail ». En annexe à leur plainte, A.A.________ et B.A.________ déposaient un plan, un dossier photographique et un décompte d’heures.

B.                    Par décision du 24 janvier 2024, le procureur a prononcé une non-entrée en matière suite à la plainte du 17 janvier 2024, considérant que les plaignants n’apportaient aucun élément sur le montant du dommage qui pourrait être le leur (plus-value [recte : moins-value] ou frais de remise en l’état originel), que les conclusions des plaignants relatives à la remise en état de leur terrain ne relevaient pas de la compétence d’une entité pénale mais plutôt des tribunaux civils et que le décompte de temps passé par les plaignants pour préparer leur plainte ne constituait pas une lésion directe au sens des articles 115 ss CPP et ne pouvait donc faire l’objet d’une prétention civile.

C.                    Le 29 janvier 2024, A.A.________ et B.A.________ recourent contre cette décision, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. « [U]n voisin » avait, au moyen d’une pelle mécanique louée, enlevé intentionnellement de la terre sur leur terrain, sur une longueur de 30 mètres, et abaissé le niveau, ce qui avait déstabilisé leur parcelle en amont, ainsi que « la borne ouest est ». Selon eux, ces faits sont constitutifs de dommages à la propriété au sens de l’article 144 CP et de déstabilisation de borne au sens de l’article 256 CP.

D.                    Au terme de ses observations du 7 février 2024, le procureur conclut au rejet du recours. Selon lui, les plaignants n’ont pas décrit en quoi ils auraient été lésés et ont omis d’indiquer matériellement leurs dommages. Ils n’ont pas apporté la vraisemblance de ce qu’ils auraient subi et en quoi ils auraient subi un préjudice direct et en causalité adéquate avec le comportement reproché. En particulier, ils n’ont pas chiffré ni estimé le montant d’un éventuel dommage ou d’une remise en état, « condition essentielle pour qu’ils revêtent d’ailleurs le statut de plaignants et conditionnant donc la validité de la plainte ». Cette dernière est d’ailleurs intervenue avant même que les plaignants n’aient pu librement accepter ou consentir à un éventuel arrangement, par hypothèse une remise en état. L’affaire étant « d’obédience strictement civile », la décision querellée doit être confirmée.

E.                     a) Le 16 février 2024, A.A.________ et B.A.________ déposent des observations. Indépendamment du montant du dommage, ils ont subi un dommage causé de manière intentionnelle par leur voisin et sont titulaires du bien juridique protégé par l’article 144 CP. Leur droit de propriété a subi une atteinte directe du fait de l’enlèvement de terre, de l’abaissement du niveau de la pente naturelle et de la déstabilisation du talus, lequel se trouve ainsi exposé à un risque d’érosion réel. Cela exige la stabilisation par un mur. Les frais d’un tel mur et du remblayage en compensation de la terre enlevée sont considérables et seront chiffrés en cours de procédure. L’article 119 al. 2 CPP les autorisait à formuler des conclusions civiles dans leur plainte déjà. L’infraction à l’article 256 CP se poursuit d’office. Enfin, et contrairement à ce que soutient le procureur, « les accusés » ont refusé de trouver un arrangement.

                        b) Le même jour, les recourants adressent à l’Autorité de céans une demande de récusation du procureur. Ils fondent leur demande sur les liens entre ce dernier, son ex-épouse et la famille de C1________, d’une part, et, d’autre part, sur ce qu’ils qualifient d’erreurs lourdes et objectives du procureur dans son ordonnance de non-entrée en matière et dans ses observations ultérieures. Par arrêt séparé de ce jour, l’Autorité de céans rejette la demande de récusation.

F.                     Invité à se déterminer sur le mémoire de recours, la réponse du Ministère public du 7 février 2024 et la réplique des époux A.________ du 16 février 2024, C1________ conclut, le 28 mars 2024, au rejet du recours, à la mise des frais à la charge des recourants et à l’octroi d’une indemnité de dépens. La plainte du 17 janvier 2024 des recourants visant la « C.________ », il doit en répondre, en sa qualité de titulaire de cette raison individuelle. Cette plainte n’est toutefois pas valable, à mesure que les époux A.________ savaient que c’était son fils C2________ qui avait effectué les travaux et qu’ils ont omis de mentionner ce fait dans leur plainte. Sur le fond, que ce soit dans leur plainte, leur recours ou encore leur réplique, les recourants n’ont pas chiffré ni estimé le montant de leur prétendu dommage, qu’ils ne rendent d’ailleurs pas vraisemblable, tout comme ils ne rendent pas vraisemblable l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et les infractions visées. La seule conclusion chiffrée tend à ce que les recourants soient dédommagés pour le travail occasionné par cette affaire, travail qui n’a pas été directement causé par l’infraction. Le comportement typique de l’article 144 CP, soit le fait d’endommager, de détruire ou de mettre hors d’usage, fait défaut en l’espèce. Les travaux ont porté « sur une remise en état de la chaintre » et ont été réalisés en respect des limites de propriété. Les recourants n’ont pas rendu vraisemblable que leur terrain aurait été déstabilisé ou endommagé et qu’ils subiraient une atteinte à un intérêt légitime. L’élément constitutif subjectif n’est pas réalisé, même sous l’angle du dol éventuel, puisque soin a été pris de respecter les limites de propriété dans le cadre des travaux. Le litige est enfin de nature purement civile.

CONSIDÉRANT

1.                     Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et art. 310 al. 2 CPP). En l’espèce, le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par des parties directement touchées par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP) et, partant, recevable.

2.                     L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

3.                     Conformément à l’article 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 cons. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 cons. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 25.09.2023 [7B_10/2022] cons. 4.2.1 et les réf. cit.).

4.                     C1________ remet en cause la validité de la plainte, au motif que celle-ci n’aurait pas été dirigée contre son fils C2________, alors même que les recourants savaient que c’était lui qui avait effectué les travaux litigieux.

4.1                   Il est exact qu’au jour du dépôt de leur plainte, les époux A.________ savaient que les travaux litigieux avaient été effectués par le fils de C1________, prénommé C2________. En effet, dans leur demande de récusation du 16 février 2024, les époux A.________ ont indiqué que selon les affirmations de C1________ lors de sa rencontre du 2 janvier 2024 avec B.A.________, c’était C2________ qui avait manipulé la pelle mécanique. Ce fait aurait donc pu être mentionné dans leur plainte du 17 janvier 2024. Qu’il ne l’ait pas été n’ôte toutefois pas sa validité à ladite plainte.

4.2                   Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). Lorsque le nom de l’auteur est connu, il doit en être fait mention dans la plainte sous peine d’invalidité de celle-ci ; toutefois, lorsque la plainte est déposée valablement contre inconnu ou contre l’un (ou certains) des participants, elle vaut aussi contre tous ceux qui ont pris part à l’infraction (Stoll, in : CR CP I, 2e éd., n. 7 ad art. 30 ; ATF 97 IV 153 cons. 3c ; arrêt du TF du 13.11.2007 [6B_506/2007] cons. 2.1).

4.3                   En l’espèce, la plainte a été déposée par des personnes non assistées par un mandataire professionnel et elle était dirigée « contre l’entreprise C.________, Rue [aaa] à Z.________ ». Cette désignation était propre à conduire les enquêteurs directement à C1________, lequel, en sa qualité de titulaire de la raison individuelle, devait vraisemblablement avoir décidé ces travaux, d’une part, et savoir qui les avait réalisés, d’autre part (tel est d’ailleurs bien le cas). Dans de telles conditions, il relèverait du formalisme excessif de considérer la plainte du 17 janvier 2024 comme invalide au motif qu’il n’y était pas mentionné que les travaux litigieux avaient été effectués par C2________. On le peut d’autant moins que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois à compter du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). En effet, à mesure que les époux A.________ ont su le 2 janvier 2024 que les travaux litigieux avaient été effectués par C2________, le délai de plainte parvenait à échéance le 3 avril 2024, soit après que ce fait a été porté à la connaissance de l’Autorité de céans, laquelle a elle-même porté ces faits à la connaissance du Ministère public le 22 février 2024. La plainte est ainsi valable.

5.                     Aux termes de l’article 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

5.1                   L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l'auteur en est également copropriétaire (arrêt du TF du 16.01.2018 [6B_77/2017] cons. 2.1). L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément (arrêt du TF du 13.01.2009 [6B_622/2008] cons. 5.1). Selon la jurisprudence, l'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime, par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 cons. 2) ou encore en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (arrêt du TF du 24.10.2012 [6B_348/2012] cons. 2.2). En matière immobilière, l’Autorité de céans a jugé que, sous l’angle du principe in dubio pro duriore, il ne pouvait pas être exclu que l’entreposage de lourdes machines de chantier sur le fonds (voisin) d’un tiers, sans l’accord de ce dernier, puisse être qualifié de dommages à la propriété, au sens de l’article 144 CP (arrêt de l’Autorité de céans du 06.10.2020 [ARMP.2020.90] cons. 5).

                        L’infraction est intentionnelle et le dol éventuel suffit (Dupuis et al., PC CP, n. 16 ad art. 144 ; arrêt de la Cour pénale du TC-NE du 13.05.2019, CPEN.2019.16).

5.2                   En l’espèce, le premier argument du Ministère public à l’appui de la non-entrée en matière, soit le fait que les plaignants ne chiffraient pas leur dommage, tombe d’emblée à faux. Le Tribunal fédéral retient en effet (arrêt du TF du 16.04.2019 [6B 338/2019] cons. 5.2) que le terme « endommager » utilisé à l’article 144 CP n’implique pas de dommage patrimonial. Il n’est ainsi pas nécessaire que la chose ait eu une valeur marchande ou que l’ayant droit ait subi un préjudice patrimonial. L’infraction de dommages à la propriété ne protège pas les intérêts patrimoniaux ou la chose en elle-même, mais l’ensemble des droits de décision quant à son état, qui appartiennent à l’ayant droit (v. aussi arrêt de l’Autorité de céans du 06.10.2020 [ARMP.2020.90] cons. 3). Autrement dit, la protection de l’article 144 CP intervient indépendamment de considérations touchant à la valeur économique ou esthétique de la chose et il n’est pas nécessaire que le dommage se manifeste par un préjudice patrimonial (Monnier, in : CR CP II, n. 9 ad art. 144 et la réf. cit.).

5.3                   Le second argument invoqué par le Ministère public à l’appui de l’ordonnance querellée, soit le fait que l’affaire serait strictement civile et ne comporterait aucun caractère pénal, se heurte également à l’interprétation faite par la jurisprudence de l’infraction de dommages à la propriété au sens de l’article 144 CP (v. supra cons. 5.1 et 5.2). En effet, dans leur plainte, les recourants ont allégué de manière tout à fait claire que leur parcelle avait, du fait des travaux réalisés par C2________ (probablement à la demande de son père C1________ ; l’instruction devra porter sur ce point), subi un changement d'état qui n'était pas immédiatement réversible sans frais ni efforts importants (abaissement sur une longueur de 30 mètres ; déplacement sur la même longueur d’une partie de la terre se trouvant sur leur parcelle vers celle de la entreprise C.________ ; enlèvement de cinq dalles en béton d’une surface totale de 4 m2 qui servaient à la stabilisation du talus ; selon les plaignants, la remise en état supposait la construction d’un mur de soutènement sur leur parcelle). L’instruction n’a pas porté sur la question de savoir si ces faits étaient avérés ou pas. Au vu des photographies déposées, on ne peut pas l’exclure. Le fait que des dalles se trouvant sur la parcelle des plaignants ont été déplacées, probablement par l’auteur des travaux, constitue un indice que de la terre a été ôtée de cette parcelle. À l’inverse, on s’étonne qu’à la page 7 du dossier, on voit la présence d’un mur et de deux barrières en métal sur la photo du bas et pas sur celle du haut. On ignore aussi l’état de la situation avant les travaux, en particulier si un talus séparait les deux parcelles et, le cas échéant, si la pente commençait déjà sur la parcelle des plaignants. Des mesures d’instruction paraissent envisageables pour éclaircir ces points (recherche de photographies, interrogatoire des parties ou audition de témoins). Si les faits allégués par les plaignants devaient s’avérer exacts, la commission d’une infraction au sens de l’article 144 CP ne pourrait pas être écartée, en application du principe in dubio pro duriore. Le Ministère public ne peut dès lors pas se dispenser de résoudre cette question, ce qui implique d’envisager l’administration de moyens de preuve. À cet égard, on précise que des motifs de fait ne peuvent justifier une non-entrée en matière ou un classement que lorsque la preuve d’une infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).

5.4                   Au surplus, le procureur retient sans assise dans le dossier que les plaignants auraient renoncé à trouver un arrangement, puisque ces derniers allèguent dans leur plainte avoir immédiatement cherché à contacter C1________, et que ce dernier, après s’être rendu sur place, avait admis un dommage à leur parcelle, mais qualifié celui-ci de bagatelle, attitude qu’on peut assimiler à un refus de C1________ d’entrer en matière sur une remise en état, à tout le moins dans la mesure souhaitée par les époux A.________.

5.5                   Dans ces conditions, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et la cause renvoyée au Ministère public, afin que celui-ci détermine si les faits allégués par les plaignants sont avérés ou non, ainsi que, le cas échéant, les rôles joués par C2________ (exécution des travaux litigieux), C1________ (éventuel décideur des travaux litigieux) et les éventuelles autres personnes impliquées.  

6.                     a) Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura supprimé, déplacé, rendu méconnaissable, falsifié ou placé à faux une borne ou tout autre signe de démarcation sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 256 CP). Cette disposition réprime le comportement qui consiste à empêcher un signe de démarcation quelconque de remplir la fonction qui lui est dévolue. Généralement, il s’agira de contrecarrer le signalement régulier de la limite entre deux parcelles de terrain contiguës (Dutoit, in Commentaire romand CP II, 2017, n. 1 et 5 ad art. 256).

                        b) En l’espèce, les recourants allèguent « la déstabilisation » d’une borne délimitant leur parcelle, mais ne prétendent pas que cette borne aurait été déplacée, ni qu’elle ne remplirait plus sa fonction de délimitation. Vu le renvoi de l’affaire au Ministère public et vu que l’infraction de déplacement de borne au sens de l’article 256 CP se poursuit d’office, des vérifications devront aussi être faites à ce propos.

7.                     Vu ce qui précède, le recours est admis, l’ordonnance querellée est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour suite de la procédure, au sens des considérants. Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’État (art. 423 et 428 al. 4 CPP). Les recourants n’ont pas eu recours au service d’un mandataire professionnel et les démarches entreprises étaient simples et peu chronophages, si bien qu’ils n’ont droit à aucune indemnité. C1________ succombe, si bien qu’il n’a droit à aucune indemnité.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours, annule l’ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour suite de la procédure, au sens des considérants.

2.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

3.    Statue sans indemnités.

4.    Notifie le présent arrêt à A.A.________ et B.A.________,  C1________ par Me D.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.467).

Neuchâtel, le 13 mai 2024

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