A. A.________, maître socio-professionnel né en 1984, a eu une relation avec C.________, qui s’est terminée voici plusieurs années. Ils ont eu quatre enfants, âgés maintenant de huit à treize ans et qui vivent avec leur mère. Celle-ci habite à Z.________, rue [aaa], deuxième et troisième étages, avec son compagnon D.________, laborantin né en 1990 ; ils ont un enfant âgé de deux ans. L’exercice du droit de visite par A.________ pose des problèmes. À ce sujet notamment, une procédure est en cours auprès de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA). Un curateur a été désigné pour améliorer la communication entre les parents et une enquête sociale a été confiée à l’Office de protection de l’enfant. Après plusieurs mois d’interruption, un droit de visite du père a été fixé, par le biais d’un Point échange (un premier rendez-vous au Point échange était apparemment prévu le 16 mars 2024). Une procédure pénale est en outre en cours contre A.________.
B. Le mardi 20 février 2024, en fin d’après-midi, A.________ est allé voir un entraînement de football de l’un de ses fils, puis s’est rendu en voiture, vers 19h00, au domicile de son ex-compagne, dans l’idée de voir ses trois autres enfants. Il est monté au deuxième étage et a sonné à la porte palière (il n’y a pas de sonnette à l’entrée de l’immeuble). D.________ a ouvert, a dit « oh non, pas lui » et a refermé la porte. A.________ a sonné une nouvelle fois. C.________ a ouvert la porte, lui a dit qu’il ne pouvait pas voir les enfants à ce moment-là et a refermé. A.________ a encore sonné, avec une certaine insistance. Cette fois, la porte a été ouverte par D.________ et sa compagne. Après un bref échange verbal, ils ont dit à A.________ de partir et que sinon ils allaient appeler la police. A.________ n’a pas obtempéré et est resté devant la porte. Une altercation a suivi, entre lui-même et D.________.
C. a) Le lundi 4 mars 2024, A.________ s’est présenté au poste de police, afin de déposer plainte contre D.________ en relation avec les faits du 20 février 2024.
b) Immédiatement entendu par un gendarme, aux fins de renseignements, A.________ a exposé les faits déjà résumés ci-dessus. Il a admis être resté devant la porte et avoir insisté pour voir ses enfants, quand son ex-compagne et D.________ lui ont dit de partir et que sinon ils allaient appeler la police. Selon lui, D.________ lui avait alors dit « viens te battre comme un homme », lui avait enlevé ses lunettes, les avait posées sur un meuble dans le corridor, avait essayé sans succès de lui enlever sa veste et, en réponse à la question de savoir ce qu’il était en train de faire, l’avait « collé contre le meuble du corridor » et l’avait ensuite poussé en direction des escaliers. D’après A.________, il s’était alors lui-même « agrippé à la barrière des escaliers et pour [qu’il] lâche. [D.________ lui avait] tiré le pouce en arrière », à un moment où lui-même était dos à la rambarde. A.________ avait eu mal au pouce, mais était resté agrippé à la barrière, ne la lâchant que plus tard. D.________ l’avait alors poussé dans les escaliers et la sœur de C.________ était sortie de son appartement, au rez-de-chaussée du même immeuble, en disant « A.________ calme-toi ». D.________ avait ensuite continué à pousser A.________ jusqu’à sa voiture. A.________ était monté dans son véhicule et était parti. Au cours de l’altercation, D.________ avait proposé à A.________ d’aller une fois discuter chez lui, avec leurs compagnes respectives, mais il avait refusé. D.________ avait aussi dit à A.________ que celui-ci était « comme une truite car [il] passai[t] d’un bassin à l’autre » et qu’il était un « menteur » et un « mauvais père ». A.________ a précisé qu’il avait eu les ligaments du pouce déchirés et était en arrêt de travail ; il avait un constat médical et un certificat d’arrêt de travail, qu’il déposerait. Selon lui, c’était la première fois qu’il y avait une altercation entre les intéressés et les relations entre eux étaient cordiales et respectueuses. « Tout se passait bien jusqu’en 2022 car après nous avons eu des histoires de coparentalité qui ont dégénéré. C’est à ce moment que les relations et la communication sont devenues mauvaises ». Avant les faits, la dernière fois qu’il s’était rendu chez son ex-compagne remontait au 5 février 2024.
c) À l’issue de son audition, A.________ a signé un formulaire de plainte contre D.________, pour « voies de fait art. 126 CP », renonçant expressément à participer aux actes d’enquête à mener.
d) A.________ a déposé un constat médical établi suite à une consultation aux urgences de l’hôpital, le 21 février 2024 vers 08h50. Le constat indique que, lors de la consultation, A.________ a fait état d’une agression physique, le soir précédent, au cours de laquelle l’agresseur lui avait tordu le pouce droit et griffé le cou et mentionné que, depuis lors, il présentait « une douleur au niveau de l’articulation métacarpo-phanlangienne » ; le médecin a constaté une « tuméfaction au niveau du pouce droit, douleur à la palpation de l’articulation métacarpo-phanlangienne, instabilité probable du ligament collatéral ulnaire du pouce. Sensibilité conservée » ; une radiographie n’a pas révélé de lésion osseuse ; le traitement prescrit a été la prise d’un anti-inflammatoire et d’un antidouleur ; une incapacité de travail du 21 au 29 février 2024 a été attestée.
e) La police a interrogé D.________, en qualité de prévenu, le 14 mars 2024. L’intéressé a en particulier déclaré que A.________ venait sonner une à deux fois par semaine, généralement dans une tranche horaire assez tardive, pour voir les enfants. Le 20 février 2024, après que D.________, puis sa compagne lui avaient refusé l’entrée, vers 19h00, A.________ avait continué à sonner sans s’arrêter, pendant environ trois minutes. D.________ avait demandé à sa compagne, qui était alors enceinte, si elle voulait qu’il s’en occupe et elle avait répondu par l’affirmative. Il avait alors ouvert et demandé à A.________ de partir, car ça devenait ridicule et que c’était à la demande des enfants qu’il ne les voyait pas, lui rappelant que c’était son rôle de père de les protéger, pas de les harceler. A.________ lui avait dit : « tu n’as pas idée de la quantité de gens qu’il y a dans la course ». D.________ lui avait alors demandé de partir, précisant qu’à défaut il appellerait la police. A.________ était alors calme, mais restait insistant et continuait son monologue. D.________ avait dit à sa compagne d’appeler la police, mais elle ne l’avait d’abord pas fait. Il était resté sur le palier à discuter avec A.________, porte de l’appartement fermée. Il lui avait proposé plusieurs fois de parler avec les enfants, chez l’un ou chez l’autre, mais pas dans les couloirs. A.________ avait refusé, sous prétexte qu’il lui fallait un médiateur pour discuter. D.________ avait commencé à « stresser », car c’était déjà 19h15 et il devait aller chercher l’un des enfants après son entraînement de football ; il avait rappelé à A.________ que l’enfant avait instamment demandé que son père ne vienne pas le chercher après les entraînements. A.________ n’avait pas réagi et avait continué son monologue. D.________ lui avait enlevé ses lunettes, « pour l’intimider », et les avait posées sur un meuble. C.________ ouvrait et fermait la porte, car elle devait passer à l’étage supérieur. Il lui avait dit : « Appelle la police, je vais le sortir », et avait dit à A.________ : « Bon maintenant, soit tu sors soit je te sors ». L’intéressé avait répondu : « D.________, toi et moi on se connaît, tu ne vas pas faire ça ». D.________ lui avait alors dit qu’il lui laissait cinq secondes pour partir. A.________ n’avait pas réagi. D.________ l’avait empoigné par le col de sa veste et poussé vers l’escalier. Après la descente de deux ou trois marches, A.________ s’était agrippé à la rambarde. Au même moment, C.________ avait contacté la police bernoise (sic), qui avait répondu qu’elle n’avait pas de patrouille à disposition. D.________ avait essayé de pousser A.________ en bas de l’escalier, mais il n’arrivait à rien car l’intéressé « tenait la rambarde super fort […] avec sa main droite ». La rambarde avait soudain « fait un bruit de bois qui craque », un petit bout de bois avait éclaté et était tombé dans les escaliers et A.________ avait lâché prise. C.________ avait rappelé le 117 et dit que « ça chauffait » ; la police avait dit qu’elle envoyait une patrouille. La sœur de C.________ était sortie sur son palier et avait demandé ce qui se passait. Il avait répondu que A.________ était là, mais qu’il le faisait sortir. Il avait fait tourner l’intéressé sur lui-même et l’avait poussé vers la sortie, l’accompagnant jusqu’à sa voiture. Avant que A.________ parte, D.________ lui avait dit que c’était grave d’en arriver là et qu’ils auraient pu se voir pour mettre les choses au clair, lui proposant même de le faire immédiatement. A.________ avait répondu qu’il ne pouvait pas, car il avait des invités le soir même, et dit aussi « je crois que tu m’as pété le pouce », puis avait démarré. D.________ a d’abord dit qu’il n’avait pas le souvenir d’avoir saisi le pouce de l’intéressé, puis contesté avoir touché ce pouce. Il admettait avoir prononcé les mots « truite », « menteur » et « mauvais père » au cours de l’altercation. Si un tel cas devait se reproduire, il fermerait la porte à clé et appellerait la police. Il regrettait la situation.
e) La police a établi un rapport et l’a adressé au Ministère public le 15 avril 2024.
D. Par ordonnance du 22 avril 2024, le Ministère public a décidé la non-entrée en matière sur la plainte et, considérant que la plainte était « particulièrement téméraire au regard des circonstances de la cause », il a mis les frais de procédure, par 500 francs, à la charge du plaignant, en application de l’article 427 al. 2 CPP. Il a retenu que quelle que soit la version des faits, il ne pouvait être exigé du prévenu et de sa compagne qu’ils donnent suite aux désirs du plaignant ; il s’agissait de mettre un terme aux « agissements insupportables sur le plan sonore » de celui-ci. La réaction de D.________ avait été mesurée, au regard de la situation rencontrée, si bien qu’elle pouvait être considérée comme couverte par la légitime défense, ainsi que par l’article 177 al. 2 CP (victime ayant provoqué des voies de fait par une conduite répréhensible).
E. a) Le 6 mai 2024, A.________, agissant désormais par une mandataire, recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière, en concluant à son annulation, principalement à ce que D.________ soit reconnu coupable de lésions corporelles simples et condamné à une peine pécuniaire et à verser au recourant une indemnité de 400 francs pour tort moral, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il instruise la cause, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire, frais à la charge de l’État et une indemnité de 1'951.96 francs devant être accordée au recourant, au sens de l’article 433 CPP. Il indique avoir transmis des documents médicaux à la police, par des courriels des 5 et 7 mars et 12 avril 2024, documents qui ne se trouvent pas au dossier et établissent une incapacité de travail du 21 au 29 février 2024, puis encore du 12 mars au 12 avril 2024 après une opération du pouce (pièces dont des copies sont produites en annexe au mémoire de recours). Le recourant rappelle certaines des déclarations des parties. Il expose que la situation entre lui-même et son ex-compagne est difficile ; sa visite chez elle du 20 février 2024 était le seul moyen qu’il avait alors de voir les enfants, car il n’y avait plus de droit de visite depuis plusieurs mois déjà ; il avait avisé le curateur du fait qu’il passait parfois chez son ex-compagne pour voir les enfants. Il conteste la qualification de voies de fait retenue par le Ministère public : il a été victime de lésions corporelles simples, ce qui ressort des pièces déposées. On ne peut pas retenir de légitime défense, car la réaction du prévenu n’est pas intervenue en réponse à une attaque ou une menace et elle était de toute manière disproportionnée. Il est excessif de considérer que le fait de sonner à deux reprises, juste pour embrasser les enfants, soit une attitude téméraire. Une instruction aurait dû être ouverte. Le Ministère public aurait dû s’appuyer sur les documents médicaux pour fonder sa décision. La situation n’est pas claire et une non-entrée en matière ne se justifie pas. Le recourant dépose notamment les documents médicaux déjà mentionnés et des copies de décisions lui accordant l’assistance judiciaire dans la procédure de protection des enfants et la procédure pénale en cours contre lui ; il requiert la production du dossier de l’APEA, ainsi que de celui de la procédure pénale en cours contre lui ; il demande l’audition de la sœur de C.________, au sujet de ce qu’elle aurait entendu et vu le jour des faits.
b) Le 16 mai 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours, frais à la charge du recourant. Au sujet des documents que le recourant aurait transmis à la police, il indique que renseignements pris auprès de celle-ci, deux des courriels du recourant étaient arrivés dans une boîte « courrier indésirable » du gendarme destinataire, qui n’avait pas relevé cette boîte, et que le troisième avait été envoyé par le recourant à une fausse adresse. Le procureur précise que les éléments nouveaux joints au recours ne sont pas de nature à changer son appréciation au sujet des faits.
c) Le recourant s’est déterminé le 22 mai 2024. Il expose que les documents produits avec le mémoire de recours établissent clairement qu’il n’est pas question que de voies de fait, ce qui aurait dû être pris en compte par le procureur.
d) D.________ n’a pas été appelé à se déterminer.
CONSIDÉRANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne directement touchée par la décision entreprise, le recours est recevable en tant que, sur le fond, il conclut à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public (art. 382 et 396 CPP), mais il ne l’est pas dans la mesure où le recourant demande que le prévenu soit reconnu coupable et condamné : l’Autorité de céans n’est pas une autorité de jugement et n’a pas à statuer sur ces questions (cf. notamment Sträuli, in : CR CPP, 2e éd., n. 20 ad art. 397). Les pièces produites en annexe au mémoire de recours sont admises (art. 389 al. 3 CPP).
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. Le recourant conteste la non-entrée en matière.
3.1. a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe ainsi principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3).
c) Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs. Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du TF du 12.10.2023 [7B_5/2022] cons. 4.1).
3.2. a) L'article 123 CP, relatif aux lésions corporelles simples, réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'article 122 CP. Il protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique et implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés, comme par exemple les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. Les voies de fait, réprimées par l'article 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Peuvent être qualifiées de voies de fait une gifle, un coup de poing ou de pied, ainsi que de fortes bourrades avec les mains ou les coudes. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez la victime une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (arrêt du TF du 11.12.2023 [6B_652/2023] cons. 1.1.4).
b) En l’espèce, on peut admettre, sur la base des pièces déposées avec le mémoire de recours, que le recourant a, objectivement, subi des lésions corporelles simples, dans la mesure où des lésions ligamentaires ont été constatées à son pouce droit et ont nécessité une opération, les documents médicaux attestant en outre d’une incapacité de travail de plusieurs semaines.
c) Cela n’implique toutefois pas que l’on pourrait considérer que le prévenu, sous réserve de faits justificatifs, se serait rendu coupable de lésions corporelles simples, au sens de l’article 123 CP. En effet, les lésions subies par le recourant au moment où il s’agrippait à la rambarde peuvent aussi bien s’expliquer par une action directe du prévenu sur son pouce (version du plaignant) que par une poussée du prévenu contre une autre partie du corps du recourant qui aurait eu pour résultat que la main de ce dernier, enserrant fortement la rambarde, se serait tordue (version du prévenu). Placé face aux deux versions et en fonction de l’ensemble des circonstances, un tribunal ne pourrait pas arriver à la conclusion que la version du plaignant serait plus crédible que celle du prévenu et il devrait donc retenir celle de ce dernier, avec la conséquence que celui-ci ne pourrait s’être rendu coupable que de voies de fait, au sens de l’article 126 CP, faute d’intention plus qualifiée, la lésion subie par le plaignant étant imprévisible pour le prévenu (très généralement, le fait de pousser quelqu’un qui s’agrippe quelque part ne cause pas de lésions corporelles, mais est constitutif de voies de fait).
d) L’élément subjectif fait ainsi défaut en rapport avec l’infraction de lésions corporelles simples et il en va de même du rapport de causalité adéquate entre le comportement de l’auteur et la lésion subie par le recourant. Pour qu’un puisse admettre un tel rapport, il faut que, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, le comportement de l’auteur soit propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit ; la causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, ayant une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (arrêt du TF du 03.04.2024 [6B_982/2023] cons. 1.2). Lorsqu’une personne raisonnable est sommée de quitter un immeuble, alors même qu’elle n’a rien à y faire, elle obtempère à l’injonction d’un occupant légitime ; dans les circonstances du cas d’espèce, le fait que le recourant a résisté en s’agrippant à la rambarde était imprévisible pour le prévenu, qui pouvait au contraire s’attendre à ce qu’il lâche immédiatement et s’en aille ; l’action du recourant relègue à l’arrière-plan l’action du prévenu, poussant celui-ci, respectivement tentant de le faire lâcher prise autrement, pour qu’il s’en aille.
e) Le Ministère public s’est référé à l’article 177 al. 2 CP et a considéré que la poursuite contre le prévenu pour voies de fait ne se justifiait pas car le recourant avait provoqué les actes du prévenu par un comportement répréhensible. En fait, l’article 177 al. 2 CP prévoit que le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible. Contrairement à l’article 177 al. 3 CP, cette disposition ne place pas sur un pied d’égalité les injures et les voies de fait. On ne peut donc pas considérer que l’auteur de voies de fait pourrait être exempté de peine parce que la victime de son acte a provoqué ces voies de fait par un comportement répréhensible.
f) Il convient dès lors d’examiner si, pour l’infraction à l’article 126 CP qui peut lui être imputée, le prévenu peut se prévaloir de faits justificatifs (étant relevé que, pour ce qui suit, la situation ne serait pas différente si on retenait des lésions corporelles simples, au sens de l’article 123 CP).
3.3. a) L’article 15 CP prévoit notamment que quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
b) La légitime défense implique nécessairement l’existence préalable d’une attaque à laquelle elle est censée répondre. Le terme « attaque » se définit comme tout comportement qui vise à porter atteinte à un bien juridique individuel. Il peut s’agir de l’intégrité corporelle, de la vie, de la propriété, de la maîtrise sur son domicile, ou encore de la liberté personnelle. Le terme « imminente » qualifie l’attaque qui est déjà en train de se passer ou dont la menace est directe, c’est-à-dire actuelle et concrète ; par exemple, dans le cas d’une attaque contre le bien d’autrui, l’attaque et le droit de la repousser durent aussi longtemps que l’ayant droit et l’agresseur se disputent la chose sur le terrain, qu’ils se battent pour la conserver ou que l’ayant droit poursuit le voleur pour tenter de la récupérer. L’article 15 CP exige que l’attaque soit illicite, même si elle n’est pas punissable. Il ne justifie que les actes dirigés contre l’attaquant. Les moyens utilisés pour se défendre doivent être proportionnés aux circonstances. Il s’agit d’une question de droit qui relève avant tout de l’appréciation. Le juge se détermine ainsi d’après la gravité de l’attaque, l’importance du bien juridique menacé par l’attaque, l’importance du bien juridique que la défense met en danger, la nature des moyens de défense employés et leur utilisation concrète dans le cas d’espèce. Le caractère proportionné de la défense se détermine en fonction de la situation spécifique dans laquelle la personne attaquée sans droit se trouvait au moment de l’agression. Il n’y a pas lieu de se livrer a posteriori à une réflexion excessivement subtile sur le fait de savoir si la victime aurait pu et dû avoir recours à des moyens de défense aussi efficaces, mais moins incisifs. La riposte doit être appropriée : n’est admissible que le moyen le moins incisif, qui lèse le moins l’assaillant. D’autre part, la personne attaquée doit pouvoir mettre en œuvre immédiatement des moyens, dont on peut prévoir qu’ils sont sûrs. En d’autres termes, la nature du moyen choisi pour se défendre est aussi importante que les conditions de son usage (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 4 ss ad art. 15).
c) L’article 186 CP sanctionne celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré, notamment, dans une maison, dans une habitation ou dans un local fermé faisant partie d’une maison, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. « Fermé » ne signifie pas « fermé à clef » ; c’est simplement d’un local clos qu’il doit s’agir et la porte peut même avoir été laissée ouverte (Stoudmann, in : CR CP II, 2e éd., n. 5 ad art. 186).
d) Le fait de demeurer de manière illicite dans un endroit assimilé au domicile au sens de l'article 186 CP n'est pas considéré comme un simple comportement passif, mais comme une atteinte portée au bien protégé que représente la maîtrise de l'ayant droit sur son domicile (ATF 102 IV 1 cons. 2).
e) En l’espèce, on peut retenir que le recourant est demeuré dans un endroit assimilable au domicile, soit sur un palier d’une maison ne comprenant que peu d’appartements, alors que deux des habitants l’avaient enjoint, à plusieurs reprises, de quitter les lieux. Cela constituait une attaque, au sens de l’article 15 CP rappelé ci-dessus. Le prévenu a commencé par essayer de discuter avec le recourant, sans aucun succès. Il a ensuite entrepris de l’intimider, en lui enlevant ses lunettes (ce qu’il a fait sans violence ; le recourant ne prétend pas le contraire). Il l’a ensuite poussé vers les escaliers, en le tenant par le col de sa veste. Le recourant a opposé une vive résistance, s’agrippant fortement à la rambarde de l’escalier avec sa main droite et manifestant ainsi clairement qu’il ne quitterait pas les lieux sans un emploi accru de la force par le prévenu. Que le prévenu ait alors réussi à faire lâcher prise au recourant en le poussant plus fortement, un morceau de bois ayant éclaté et s’étant détaché de la rambarde (version du prévenu) ou en attrapant son pouce (version du recourant) est sans importance : dans les deux cas, le prévenu a fait un usage encore proportionné de la force pour défendre son droit à la maîtrise sur son domicile ; on ne pouvait pas attendre de lui qu’il tolère plus longtemps la présence du prévenu devant sa porte, avec des coups de sonnette répétés et prolongés ; à ce moment-là, il apparaissait que la police, pourtant appelée par C.________, ne se déplacerait pas, et il fallait bien trouver le moyen de faire en sorte que le recourant lâche prise ; celui qui a été choisi n’était pas excessif, ceci d’autant moins qu’il ne tenait qu’au recourant de cesser de s’agripper à la rambarde, ce qui lui aurait évité d’être blessé. Comme on le voit, le prévenu a mis en œuvre des moyens progressifs, avec d’abord des arguments verbaux, comme la proposition de discuter à un autre moment et des avertissements (« tu sors ou je te sors », fixation d’un délai pour s’exécuter), puis un vain essai d’intimidation (lunettes enlevées), puis l’usage d’une force physique très mesurée (prise au col de la veste et poussée vers l’escalier) et enfin, quand le recourant s’est agrippé à la rambarde, l’usage d’une force plus importante, qui a fini par faire céder l’intéressé. À chacune de ces étapes, le recourant aurait pu obtempérer. C’est par sa seule faute que la gradation dans les moyens est intervenue. On ne peut pas retenir que le prévenu, dans la situation qui était la sienne, aurait fait un usage disproportionné de la force. Il doit être mis au bénéfice de l’article 15 CP et n’est donc pas punissable. La non-entrée en matière se justifie pour ce motif, en l’état actuel du dossier.
3.4. a) La solution ne serait pas différente si on retenait que le palier sur lequel les intéressés se trouvaient et les escaliers de l’immeuble ne pouvaient pas être assimilés à un domicile, au sens de l’article 186 CP.
b) La sauvegarde d’intérêts légitimes est un fait justificatif extralégal qui concerne des situations proches de l’état de nécessité et qui repose sur des conditions relativement analogues. Ce fait justificatif s’interprète restrictivement et s’envisage comme une ultima ratio. Il présuppose en principe que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement. Un acte en soi typique et ordinairement illicite peut être justifié par la sauvegarde d’intérêts légitimes, si le comportement considéré représente un moyen strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi. L’acte considéré doit constituer la seule issue possible, et les intérêts lésés ou mis en danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que l’auteur entend sauvegarder (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 36 ad art. 14).
c) À cet égard, il faut replacer les choses dans leur contexte. Au moment des faits, le recourant ne bénéficiait pas d’un droit de visite. La situation avec son ex-compagne était si tendue et la communication entre eux si difficile qu’une procédure était en cours devant l’APEA, ainsi qu’une procédure pénale, qu’un curateur avait été désigné, que le droit de visite du père était suspendu depuis plusieurs mois déjà et que la reprise de son exercice nécessitait le passage par un Point échange. Le recourant savait que sa présence au domicile de son ex-compagne n’était pas souhaitée. Il n’en continuait pas moins à venir l’importuner. Au moment de l’intervention du prévenu, le recourant s’était introduit dans la maison, sans avis préalable, deux refus de le laisser entrer lui avaient été opposés, d’abord par le prévenu, puis par C.________, il avait néanmoins encore sonné avec insistance à la porte, ceci pendant plusieurs minutes à en croire le prévenu (le recourant ne soutient pas que ce serait contraire à la vérité) et donc de manière à causer un sérieux dérangement aux occupants de l’appartement, et il avait ensuite refusé de quitter les lieux, malgré des avertissements verbaux. En outre, le recours à la police avait été tenté, à ce moment-là sans succès. Dans un tel contexte, le prévenu pouvait légitimement ne pas entrevoir d’autre solution qu’un recours somme toute assez mesuré à la force pour faire partir le recourant. Comme on l’a déjà vu, l’usage de la force a ensuite été proportionné aux circonstances. Le prévenu peut ainsi se prévaloir du fait justificatif extralégal dont les conditions ont été rappelées ci-dessus. Il n’est pas punissable et la non-entrée en matière se justifie pour ce motif également, en l’état actuel du dossier.
3.5. Les preuves requises par le recourant dans son mémoire de recours ne sont pas de nature à rendre possible une autre appréciation que celle faite ci-dessus. On ne voit en particulier pas – et le recourant ne dit pas – ce que la production du dossier de l’APEA et de celui de la procédure pénale en cours contre lui pourrait apporter quant aux charges contre le prévenu. Le recourant a lui-même indiqué que l’altercation du 20 février 2024 était la première qu’il avait eue avec l’intéressé, de sorte que les dossiers ne pourraient pas révéler un litige antérieur entre eux. La situation entre le recourant et son ex-compagne n’est en outre pas relevante, dans la perspective de la culpabilité éventuelle du prévenu. Quant à une éventuelle audition de la sœur de C.________, elle ne pourrait rien apporter d’utile, dans la mesure où elle n’a pas assisté aux moments décisifs de l’altercation et où ce qu’elle aurait pu entendre, par hypothèse, ne pourrait pas être déterminant. Il faut dès lors constater qu’aucun acte d’enquête ne serait de nature à renforcer les soupçons contre le prévenu.
3.6. En conséquence, la probabilité d’un acquittement est – et resterait même avec des actes d’enquête complémentaires – très largement supérieure à celle d’une condamnation, pour ne pas dire qu’un acquittement est certain. La non-entrée en matière prononcée par le Ministère public est conforme au droit.
4. a) Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la procédure devant le Ministère public.
b) En cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante, notamment quand la procédure est classée (art. 427 al. 2 CPP). Le plaignant est ici compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale, mais qui a renoncé à user des droits qui sont les siens. La personne qui porte plainte pénale et qui prend pas part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire. La règle de l'article 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante ; la loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante et le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (arrêt du TF du 01.02.2024 [7B_32/2022] cons. 4.2.1).
c) En l’espèce, le recourant, qui avait d’emblée renoncé à participer aux actes d’enquête à mener et donc à exercer ses droits de partie dans ce cadre, peut être considéré comme un plaignant et non comme une partie plaignante, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Cela étant, il faut retenir que sa plainte, qui a provoqué l’ouverture de la procédure, était téméraire. Le recourant devait savoir qu’il était le seul responsable de l’altercation survenue au domicile de son ex-compagne. Au moment des faits, il ne disposait pas d’un droit de visite et rien ne l’autorisait à débarquer chez cette dernière, d’ailleurs sans s’annoncer au préalable, et à l’importuner, ainsi que son nouveau compagnon, en présence au surplus d’enfants. Le recourant savait qu’il aurait évité tout problème en donnant suite aux injonctions répétées de quitter les lieux. Il pouvait difficilement envisager que D.________ soit condamné pour avoir certes recouru à la force, mais dans une mesure proportionnée aux circonstances et en particulier au comportement dérangeant – c’est un euphémisme – du recourant lui-même. Ce dernier semble avoir agi par chicane, dans le contexte d’un litige ouvert avec son ex-compagne dans le cadre duquel il est lui-même poursuivi pénalement. Il n’y a donc rien à redire à la mise des frais à sa charge.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Celui-ci demande l’assistance judiciaire, mais ne produit aucune pièce en relation avec sa situation financière, ni même ne dépose la formule remplie et signée requise par l’article 7 al. 2 LAJ, alors que l’article 136 al. 3 CPP en vigueur depuis le 1er janvier 2024 prévoit que lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande, ce qui implique une nouvelle demande motivée et justifiée au sens des dispositions cantonales (que l’assistance judiciaire lui ait été accordée dans d’autres procédures n’est pas décisif, sa situation ayant pu changer depuis les décisions correspondantes). Assisté par une mandataire professionnelle, il devait connaître ses obligations à cet égard. L’assistance judiciaire doit dès lors être refusée, étant relevé qu’elle doit de toute manière l’être aussi car le recours n’avait pas de chances de succès, vu la témérité constatée ci-dessus. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause et le prévenu n’ayant pas été appelé à procéder devant l’Autorité de céans.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme l’ordonnance entreprise.
2. Rejette la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
3. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant.
4. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me E.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.2399), et à D.________.
Neuchâtel, le 3 juin 2024